Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le rÚglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11 et D.13 et D.14;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 relatif Ă l'octroi de l'aide au dĂ©marrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole, les articles 9 et 18;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 juin 2017;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 24 mai 2017;
Vu le rapport du 26 avril 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 61.904/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 28 aoĂ»t 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©e le 12 janvier 1973;
Considérant le rÚglement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les rÚglements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 relatif Ă l'octroi de l'aide au dĂ©marrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole;
2° un groupement reconnu: un groupement de producteurs reconnu conformĂ©ment au chapitre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© garantit le respect des dispositions des articles 3 Ă 10, 12, 13 et 19 du rĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Art. 3.
Les groupements reconnus transmettent la dĂ©claration de crĂ©ance visĂ©e Ă l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016, accompagnĂ©e:
1° de la liste des membres du groupement actualisĂ©e au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e oĂč les frais sont encourus;
2° d'une preuve d'adhésion des agriculteurs actifs;
3° d'un rapport d'activités comprenant:
a) les actions menĂ©es au cours de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente Ă©tablies en lien avec les objectifs poursuivis par le groupement reconnu et avec le plan d'entreprise visĂ© Ă l'article 4, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016;
b) l'évolution des moyens techniques et humains dont dispose le groupement reconnu;
4° d'une dĂ©claration individuelle de chaque producteur membre du groupement par laquelle il confirme ĂȘtre uniquement membre du groupement de producteurs concernĂ© pour les catĂ©gories de produits visĂ©es.
Art. 4.
L'administration procÚde au contrÎle du respect des conditions de reconnaissance et de l'octroi de l'aide et au paiement des groupements de producteurs sur base des documents visés à l'article 3.
Aux fins de la réalisation du contrÎle visé à l'alinéa 1er, l'administration peut demander au groupement reconnu tout autre document nécessaire pour compléter le contrÎle administratif.
Art. 5.
Le premier contrÎle sur place a lieu au plus tÎt aprÚs la réception de la premiÚre déclaration de créance.
Art. 6.
Lorsqu'un contrÎle sur place a lieu, un représentant du groupement reconnu cosigne le rapport de contrÎle établi par l'administration.
L'administration envoie au plus tard le rapport approuvé au groupement dans les trois mois qui suivent le contrÎle.
Art. 7.
Lorsqu'un contrÎle révÚle des non-conformités en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance, l'administration envoie au groupement, un plan de mise en conformité accompagné d'un calendrier contenant des échéances s'étalant sur une durée raisonnable en fonction des non-conformités relevées.
Au terme du délai fixé dans le calendrier visé à l'alinéa 1er, l'administration effectue un contrÎle de mise en conformité.
R. COLLIN