04 avril 2019 - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'Internationalisation des entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
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Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1 er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1 er, 6, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 1 eret 2, 1° et 2°, 7, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, alinéas 1 eret 3, 1° et 2°, 9, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 10, § 2, alinéas 1 eret 2, et § 3, alinéa 1 er, 11, 12, 14, alinéas 1 er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 5, 6 et 16;
Vu le rapport du 12 décembre 2018, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 février 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

1° le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

2° l'arrêté du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

3° l'AWEX : l'Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers;

4° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible à l'adresse www.cheques-entreprises.be;

5° l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 et ne relevant pas des secteurs suivants :

a) le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL : 03.);

b) le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL : 01.1 à 01.5);

6° la starter : l'entreprise définie à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, du décret du 21 décembre 2016;

7° le prestataire de services : la personne physique ou la personne morale telle que visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 7°, du décret du 21 décembre 2016;

8° le demandeur : l'entreprise ayant introduit une demande de subvention fondée sur le présent arrêté;

9° les coûts admissibles : l'ensemble des coûts directement exposés par le demandeur et susceptibles d'être couverts, en tout ou en partie, par une subvention fondée sur le présent arrêté. Ces coûts sont chaque fois pris en considération hors T.V.A. et/ou autres taxes ou remises éventuelles;

10° le Règlement (UE) n° 1407/2013 : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

11° le projet à l'international : la stratégie poursuivie par le demandeur pour son développement à l'international.

Art. 2.

Les aides octroyées en vertu du présent arrêté concernent le portefeuille intégré relatif à la thématique du développement international des entreprises.

(Cette thématique comporte trois types de chèques :

1° le chèque « booster export »;

2° le chèque « consultance export ».4

3° le chèque « interim export manager ». - AM du 17 décembre 2020, art.1)

Art. 3.

Les dossiers relatifs aux aides visées par le présent arrêté sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par l'administrateur général de l'AWEX.

La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des aides relève de tout agent de niveau A ou B tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par l'administrateur général de l'AWEX.

Art. 4.

Les aides octroyées sur base du présent arrêté sont des aides de minimis au sens du Règlement (UE) n° 1407/2013.

Conformément à l'article 1 er, 1, d), du Règlement (UE) n° 1407/2013, elles ne peuvent servir à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation.

Art. 5.

Les chèques en développement international sont réservés aux entreprises pour le développement d'activité tournées vers l'international.

Ces chèques constituent des moyens de paiement électronique dématérialisés servant à rémunérer les services effectués par les prestataires de services labellisés par l'AWEX, après avis du centre de référence, qui accompagnent et guident les entreprises dans leur développement à l'international.

Art. 6.

§ 1 er. Le demandeur est une entreprise immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises (BCE), disposant d'un siège d'exploitation principal en Région wallonne et poursuivant un projet à l'international.

Le siège d'exploitation est tout établissement ou centre d'activité revêtant un certain caractère de stabilité. Le siège d'exploitation principal est celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise du demandeur, emploie le plus de travailleurs.

§ 2. Le projet à l'international de l'entreprise, s'il aboutit, génère une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en terme de développement de la production de bien ou de service localisée en Région wallonne ou en terme d'innovation.

L'AWEX apprécie le caractère réaliste de cette valeur ajoutée pour l'économie wallonne.

La recherche et développement, la propriété intellectuelle, le chiffre d'affaires, les emplois et les investissements directs en Wallonie, ainsi que leur progression respective, sont portés en compte dans l'évaluation continue de la valeur ajoutée en Wallonie.

La valeur ajoutée générée par le demandeur de l'aide est considérée en premier lieu. La valeur ajoutée chez les sous-contractants wallons entre en considération en deuxième lieu.

Le projet à l'international du demandeur doit être conforme aux normes nationales et internationales applicables au secteur professionnel de l'entreprise, y compris les éventuelles règles déontologiques.

Art. 7.

Les plafonds de subvention ainsi que les délais et périodes fixés par l'AWEX sont prévus par entité disposant d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) sans préjudice du respect par le demandeur des plafonds de subventions et périodes prévus par entreprise unique par le Règlement (UE) n° 1407/2013.

Art. 8.

Quelle que soit l'étape de la procédure d'octroi des aides du présent arrêté, le demandeur ne peut être un commerce de proximité ou une société holding.

Art. 9.

Les coûts admissibles couverts par les chèques en développement international relèvent des piliers « formation », « conseils » et « coaching » du portefeuille intégré du demandeur et se rapportent uniquement aux honoraires, hors T.V.A., du prestataire de services choisi parmi la liste des prestataires labellisés par l'AWEX, après avis du centre de référence et qu'elle propose au demandeur.

Les prestations sont réalisées dans un délai de douze mois à dater de la recevabilité du dossier.

Un prestataire de services ne peut réaliser une prestation visée par le présent arrêté pour une entreprise dans laquelle il est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle.

Art. 10.

Aucune aide visée par le présent arrêté ne peut être accordée pour :

1° la rémunération de prestations fournies par les salariés du demandeur ou par d'autres membres de son entreprise, ni pour la rémunération de produits ou services que le demandeur vend à ses propres clients;

2° les dépenses de fonctionnement normales et récurrentes de l'entreprise;

3° des dépenses refacturées par le demandeur à des tiers;

4° des dépenses ayant un caractère somptuaire.

Art. 11.

Les aides octroyées en vertu du présent arrêté ne sont pas cumulables avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but, concernant les mêmes coûts admissibles.

Art. 12.

§ 1 er. La demande de chèque de l'entreprise contient au minimum les documents suivants :

1° la demande de chèque datée et signée par l'entreprise;

2° la convention entre l'entreprise et le prestataire de services datée et signée par les deux parties;

3° l'attestation de minimis datée et signée par l'entreprise;

4° l'attestation PME datée et signée par l'entreprise.

Ces documents sont générés par la plateforme web et leur contenu est déterminé par l'AWEX.

§ 2. La demande de paiement du chèque contient la facture du prestataire de services ainsi que le rapport de prestations daté et signé par le prestataire de services.

La facture du prestataire de services contient au minimum les informations visées à l'article 13.

Le rapport de prestations est généré par la plateforme web et son contenu est déterminé par l'AWEX.

§ 3. L'AWEX peut inviter l'entreprise et le prestataire de services à lui fournir tout élément spécifique ou complémentaire qu'elle juge utile.

Art. 13.

Le prestataire de services mentionne notamment dans sa facture :

1° Le planning détaillé des jours effectifs de prestation;

2° En cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestations;

3° Le cas échéant, une distinction entre les prestations effectuées dans le cadre de la convention et celles qui sont en dehors de la convention;

4° La référence et la valeur du chèque en euros couvrant tout ou partie des prestations facturées, en indiquant le montant de l'intervention publique dans le chèque;

5° Le montant du solde à payer en euros par l'entreprise.

Art. 14.

Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, dans le cadre du contrôle et du recouvrement prévu à la section 6 du chapitre 1 er du décret du 21 décembre 2016, l'AWEX peut demander tout document utile prouvant que l'aide octroyée est utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Dans le cadre de ce contrôle, l'AWEX peut également demander les coordonnées et fonctions complètes des prospects ou partenaires avec lesquels le demandeur a établi un contact.

Art. 15.

Toute subvention octroyée en vertu du présent arrêté figure dans les comptes annuels du demandeur.

Art. 16.

Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés à la présente section est de 750 euros HTVA.

Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles est de 80 % lorsque le demandeur est une starter. Sa quote-part dans la prise en charge des coûts admissibles est de 20 % .

Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles est de 50 % lorsque le demandeur n'est pas une starter. Sa quote-part dans la prise en charge des coûts admissibles est de 50 % .

L'intervention publique ne peut dépasser le plafond de 20.000 euros sur trois ans par entreprise.

Art. 17.

Les prestataires de services pour le chèque « booster export » sont :

1° les coaches export;

2° les experts marchés à l'international;

3° les experts en webmarketing export;

4° les formateurs linguistiques.

Leurs prestations ne peuvent faire l'objet d'une sous-traitance.

Art. 18.

Les honoraires de coaches export concernent des prestations de coaching en partenariat international.

Le demandeur ne peut obtenir plus de cinq jours d'honoraires d'un coach export par mission.

Par dérogation à l'article 16, le tarif journalier maximum pour les honoraires de coaches export est de 1.000 euros HTVA.

L'intervention publique pour les honoraires d'un coach export ne peut dépasser le plafond de 4.000 euros par mission.

Art. 19.

Les honoraires d'experts marchés à l'international concernent des prestations ponctuelles liées au projet à l'international du demandeur, à savoir la mise au point d'un plan stratégique à l'international ou la résolution d'un problème spécifique à l'international notamment en matières juridique et logistique.

Le demandeur ne peut obtenir plus de trois jours d'honoraires d'un expert marchés à l'international par mission.

Les honoraires d'experts marchés à l'international constituent des coûts admissibles au sens du présent arrêté uniquement lorsque le demandeur est une microentreprise.

L'intervention publique pour les experts marchés à l'international ne peut dépasser le plafond de 1.800 euros par mission.

Art. 20.

Les honoraires d'experts en webmarketing export concernent les prestations d'analyse et de conseils destinés à l'élaboration d'une stratégie web orientée export.

Le demandeur ne peut obtenir plus de trois jours d'honoraires d'un expert en webmarketing export par mission.

L'intervention publique pour les experts en webmarketing export ne peut dépasser le plafond de 1.800 euros par mission.

Art. 21.

Les honoraires de formateurs linguistiques concernent des prestations de formation linguistique destinées aux responsables commerciaux du demandeur afin de prospecter efficacement les marchés à l'international.

L'intervention publique pour les formateurs linguistiques ne peut dépasser le plafond de 1.800 euros par formation.

Art. 22.

Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés à la présente section est de 750 euros HTVA.

Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles est de 50 % pour le demandeur. Sa quote-part dans la prise en charge des coûts admissibles est de 50 % .

L'intervention publique ne peut dépasser le plafond de 25.000 euros sur trois ans par entreprise. Ce plafond est porté à 37.500 euros sur trois ans lorsque le demandeur est une starter.

Art. 23.

Les prestataires de services pour le chèque « consultance export » sont :

1° les spécialistes en commerce extérieur et;

2° les spécialistes en design d'exportation.

Art. 24.

Les aides visées par la présente section couvrent les honoraires des spécialistes en commerce extérieur et des spécialistes en design d'exportation liés aux services nécessaires au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché à l'étranger.

Les coûts admissibles liés aux services de conseils en commerce extérieur portent sur les éléments suivants :

1° le développement d'une stratégie export;

2° la mise en place ou la restructuration d'un service export;

3° la réalisation d'études de marché et de prospection commerciale;

4°l'acquisition de techniques de participation à des appels d'offres et financement internationaux;

5° la recherche de partenaires et la conclusion de partenariats internationaux.

Les coûts admissibles liés aux services de conseils en design à l'exportation portent sur les éléments suivants :

1° le développement de l'image de marque de l'entreprise et des produits/services à l'export;

2° le développement d'une charte graphique à l'export;

3° l'adaptation du design de produits et de services existants aux spécificités de marchés étrangers.

Art. 25.

Le coût total de la consultance doit être inférieur à la somme des fonds propres et des dettes de plus d'un an de l'entreprise.

Le prestataire de services choisi pour réaliser la prestation ne peut avoir déjà travaillé pour le demandeur dans le cadre d'une autre mission subventionnée par l'AWEX durant une période définie par l'AWEX et publiée sur son site internet.

Les missions subventionnées par l'AWEX avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prises en compte pour l'application de cette règle.

L'AWEX peut accorder une dérogation à la règle visée à l'alinéa précédent s'il n'y a pas d'autres experts agréés disponibles pour le projet du demandeur.

Art. 16.

Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés à la présente section est de 750 euros HTVA.

Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles est de 80 % lorsque le demandeur est une starter. Sa quote-part dans la prise en charge des coûts admissibles est de 20 % .

Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles est de 50 % lorsque le demandeur n'est pas une starter. Sa quote-part dans la prise en charge des coûts admissibles est de 50 % .

L'intervention publique ne peut dépasser le plafond de 20.000 euros sur trois ans par entreprise.

Art. 17.

Les prestataires de services pour le chèque « booster export » sont :

1° les coaches export;

2° les experts marchés à l'international;

3° les experts en webmarketing export;

4° les formateurs linguistiques.

Leurs prestations ne peuvent faire l'objet d'une sous-traitance.

Art. 18.

Les honoraires de coaches export concernent des prestations de coaching en partenariat international.

Le demandeur ne peut obtenir plus de cinq jours d'honoraires d'un coach export par mission.

Par dérogation à l'article 16, le tarif journalier maximum pour les honoraires de coaches export est de 1.000 euros HTVA.

L'intervention publique pour les honoraires d'un coach export ne peut dépasser le plafond de 4.000 euros par mission.

Art. 19.

Les honoraires d'experts marchés à l'international concernent des prestations ponctuelles liées au projet à l'international du demandeur, à savoir la mise au point d'un plan stratégique à l'international ou la résolution d'un problème spécifique à l'international notamment en matières juridique et logistique.

Le demandeur ne peut obtenir plus de trois jours d'honoraires d'un expert marchés à l'international par mission.

Les honoraires d'experts marchés à l'international constituent des coûts admissibles au sens du présent arrêté uniquement lorsque le demandeur est une microentreprise.

L'intervention publique pour les experts marchés à l'international ne peut dépasser le plafond de 1.800 euros par mission.

Art. 20.

Les honoraires d'experts en webmarketing export concernent les prestations d'analyse et de conseils destinés à l'élaboration d'une stratégie web orientée export.

Le demandeur ne peut obtenir plus de trois jours d'honoraires d'un expert en webmarketing export par mission.

L'intervention publique pour les experts en webmarketing export ne peut dépasser le plafond de 1.800 euros par mission.

Art. 21.

Les honoraires de formateurs linguistiques concernent des prestations de formation linguistique destinées aux responsables commerciaux du demandeur afin de prospecter efficacement les marchés à l'international.

L'intervention publique pour les formateurs linguistiques ne peut dépasser le plafond de 1.800 euros par formation.

Art. 22.

Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés à la présente section est de 750 euros HTVA.

Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles est de 50 % pour le demandeur. Sa quote-part dans la prise en charge des coûts admissibles est de 50 % .

L'intervention publique ne peut dépasser le plafond de 25.000 euros sur trois ans par entreprise. Ce plafond est porté à 37.500 euros sur trois ans lorsque le demandeur est une starter.

Art. 23.

Les prestataires de services pour le chèque « consultance export » sont :

1° les spécialistes en commerce extérieur et;

2° les spécialistes en design d'exportation.

Art. 24.

Les aides visées par la présente section couvrent les honoraires des spécialistes en commerce extérieur et des spécialistes en design d'exportation liés aux services nécessaires au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché à l'étranger.

Les coûts admissibles liés aux services de conseils en commerce extérieur portent sur les éléments suivants :

1° le développement d'une stratégie export;

2° la mise en place ou la restructuration d'un service export;

3° la réalisation d'études de marché et de prospection commerciale;

4°l'acquisition de techniques de participation à des appels d'offres et financement internationaux;

5° la recherche de partenaires et la conclusion de partenariats internationaux.

Les coûts admissibles liés aux services de conseils en design à l'exportation portent sur les éléments suivants :

1° le développement de l'image de marque de l'entreprise et des produits/services à l'export;

2° le développement d'une charte graphique à l'export;

3° l'adaptation du design de produits et de services existants aux spécificités de marchés étrangers.

Art. 25.

Le coût total de la consultance doit être inférieur à la somme des fonds propres et des dettes de plus d'un an de l'entreprise.

Le prestataire de services choisi pour réaliser la prestation ne peut avoir déjà travaillé pour le demandeur dans le cadre d'une autre mission subventionnée par l'AWEX durant une période définie par l'AWEX et publiée sur son site internet.

Les missions subventionnées par l'AWEX avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prises en compte pour l'application de cette règle.

L'AWEX peut accorder une dérogation à la règle visée à l'alinéa précédent s'il n'y a pas d'autres experts agréés disponibles pour le projet du demandeur.

Art. 25/1.

L'aide visée par la présente section est octroyée au demandeur uniquement dans le cadre de la relance de ses activités à l'international suite à la crise du COVID-19. Elle est accordée dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 25/2.

Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés à la présente section est de 750 euros HTVA.

Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles est de 75 % pour le demandeur. Sa quote-part dans la prise en charge des coûts admissibles est de 25 % .

L'intervention publique ne peut dépasser le plafond de 75.000 euros HTVA sur un an par entreprise.

Art. 25/3.

Les prestataires de services pour le chèque "interim export manager" sont les interim export managers.

Le demandeur ne peut obtenir plus de 132 jours d'honoraires d'un interim export manager.

Les prestations de l'interim export manager sont entièrement réalisées sur une période d'un an.

Art. 25/4.

Les coûts admissibles liés aux services de l'interim export manager portent sur les éléments suivants :

1° la structuration de la stratégie de relance à l'international du demandeur;

2° la prospection de nouveaux pays;

3° la récupération des parts de marché perdues.

Les coûts liés à d'autres types de prestation ou à des prestations réalisées en dehors du cadre de la relance des activités à l'international du demandeur suite à la crise du COVID-19 ne sont pas pris en considération.

Art. 25/5.

Outre les documents visés à l'article 12, § § 1 er et 2, la demande de chèque de l'entreprise contient un descriptif de l'impact de la crise du COVID-19 sur ses activités à l'international.

Art. 25/6.

Le prestataire de services choisi pour réaliser la prestation ne peut avoir déjà travaillé pour le demandeur dans le cadre d'une autre mission subventionnée par l'AWEX durant une période définie par l'AWEX et publiée sur son site internet.

Les missions subventionnées par l'AWEX avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prises en compte pour l'application de cette règle.

L'AWEX peut accorder une dérogation à la règle visée à l'alinéa précédent s'il n'y a pas d'autres experts agréés disponibles pour le projet du demandeur.

Art. 25/7.

Une entreprise ne peut pas bénéficier plusieurs fois de l'aide visée par la présente section. ».

Art. 26.

Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2019.

P.-Y. JEHOLET