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04 avril 2019 - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'économie circulaire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1e, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
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Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1 er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1 er, 6, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 1 eret 2, 1° et 2°, 7, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, alinéas 1 eret 3, 1° et 2°, 9, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 10, § 2, alinéas 1 eret 2, et § 3, alinéa 1 er, 11, 12, 14, alinéas 1 er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les article 5, 6 et 20;
Vu le rapport du 12 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 février 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

1° le décret du 21 décembre 2016: le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

3° le SPW EER : le Service Public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche;

4° le référent économie circulaire : tout opérateur spécialisé en économie circulaire du réseau des opérateurs d'animation économique coordonné par la SOWALFIN;

5° l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 21 décembre 2016;

6° la SOWALFIN : la société anonyme Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises;

7° NOVALLIA : la société anonyme NOVALLIA;

8° le siège d'exploitation : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique.

Art. 2.

§ 1 er. L'aide du portefeuille intégré visée par le présent arrêté est le « chèque économie circulaire ".

Cette aide est gérée par le SPW EER, sans préjudice de toute décision du Gouvernement wallon qui viserait à confier certaines tâches y afférentes à une autre entité.

§ 2. Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 1 erci-avant, les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré visées au paragraphe 1 er sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 1 erci-avant, la décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des aides du portefeuille intégré visées au paragraphe 1 er relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

Art. 3.

Sans préjudice des conditions fixées par le décret du 21 décembre 2016 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le chèque « économie circulaire » a pour finalité d'assurer un soutien à la mise en oeuvre d'actions en entreprise ayant pour objectif l'optimisation de l'usage des ressources matérielles et immatérielles dans une optique de transition durable des activités des entreprises dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne vers une économie plus circulaire.

Art. 4.

L'entreprise relevant des secteurs suivants, conformément à l'article 1 er du règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, est exclue du bénéfice des chèques « économie circulaire » :

1° le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL 2008 : 03.);

2° le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL 2008 : 01.1 à 01.5);

Art. 5.

Lors de l'introduction, le dossier contient les documents suivants :

1° la demande de chèque générée par la plateforme;

2° la convention entre bénéficiaire et prestataire générée par la plateforme. Cette dernière peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée;

3° l'attestation de minimis téléchargeable sur la plateforme;

4° l'attestation PME téléchargeable sur la plateforme.

Lors de la clôture du chèque, le dossier contient les documents suivants :

1° le rapport de prestations généré par la plateforme. Ce dernier peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée;

2° la facture émise par le prestataire,

le cas échéant complété par toute information utile à l'appréciation du SPW EER, ou de toute autre entité à laquelle cette tâche aurait été confiée conformément à l'article 2, § 1 er, alinéa 2 du présent arrêté.

Art. 6.

Les coûts admissibles couverts par le chèque « économie circulaire », à destination de l'entreprise, relèvent du pilier " conseil " du portefeuille électronique de l'entreprise.

Art. 7.

§ 1 er. Les types de coûts admissibles au travers du chèque économie circulaire sont les coûts relatifs aux services d'experts spécialisés afin d'assister l'entreprise dans l'écoconception et la mise au point de produits et services durables mais aussi dans l'optimisation et l'amélioration de procédés industriels et de processus organisationnels voire même de les accompagner dans la réflexion sur l'évolution de leur modèle d'affaires dans une logique de fonctionnalité.

La prestation relève d'une des catégories suivantes :

1° l'étude de la faisabilité économique du projet d'économie circulaire ou d'évolution du business vers plus de circularité :

a) la détection des actions d'économie circulaire pouvant être mises en oeuvre dans les processus organisationnels et le business model de l'entreprise, en visant notamment l'évolution du business model vers l'économie de fonctionnalité et de la coopération (EFC);

b) l'analyse de l'impact des actions d'économie circulaire sur les prix de revient, les coûts opérationnels de l'entreprise et les modes organisationnels;

c) l'analyse du marché potentiel et de la concurrence tenant compte du caractère circulaire de la nouvelle " activité ", nouveau " service ";

d) les démarches et frais liés à la mobilisation d'une masse critique suffisante des flux entrants nécessaires sur le long terme pour assurer la pérennité du projet;

e) l'étude du déploiement du projet et stratégie : identification des phases critiques du projet dans le temps, des ressources et moyens à y affecter;

f) les frais liés à l'étude de réseaux de collecte permettant d'atteindre des masses critiques ou de mutualiser, frais liés à l'étude de la mise en place d'un réseau de distribution et de logistique de retours;

g) les frais liés à l'étude de l'impact économique de la dématérialisation de certains processus organisationnels en vue d'optimiser l'utilisation de ressources physiques;

h- un business plan et un montage financier permettant de concrétiser le projet d'économie circulaire;

2° les études de la faisabilité technique du projet d'économie circulaire :

a) la cartographie, dans l'entreprise ou à l'extérieur de celle-ci, des gisements ou flux, notamment matières premières, énergie, eau, de leur disponibilité, de la manière de les mobiliser ou les partager ou les mutualiser, identification et approche des partenaires concernés, en ce qui concerne la mutualisation : les services sont exclus;

b) l'analyse des freins et contraintes normatives, administratives et législatives et identification des conditions à rencontrer ou de la stratégie à adopter pour assurer la réussite du projet;

c) les frais liés aux autorisations techniques et systèmes qualité à mettre en place en amont ou en aval;

d) l'écoconception de produits :

(1) la cartographie de matériaux durables et circulaires, déjà existants sur le marché, pouvant se substituer à une matière utilisée par l'entreprise et actuellement non recyclable ou non circulaire, identification des fournisseurs potentiels;

(2) les frais de design et d'études permettant d'utiliser moins de matériaux, de démonter plus facilement le produit pour le recycler ou en changer les composants, de prolonger sa durée de vie et de le réutiliser;

e) l'identification des technologies existantes et équipements disponibles sur le marché et permettant la mise en oeuvre ou la production du projet d'économie circulaire;

f) les frais liés à la production de séries test ou pilotes, éventuellement en sous-traitance chez un industriel.

§ 2. Seule l'entreprise établie en société à forme commerciale au sens du code des sociétés est éligible pour les coûts admissibles visés au paragraphe 1 er.

Art. 8.

Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 3, l'entreprise remplit au préalable le questionnaire d'évaluation de son projet économie circulaire, disponible sur le site internet de NOVALLIA (SOWALFIN), ou fait l'objet d'un « diagnostic économie circulaire »; service fourni par un référent économie circulaire qui a détecté des opportunités d'action en phase avec les principes de l'économie circulaire au sein de l'entreprise.

Ce questionnaire d'évaluation du projet économie circulaire ou le diagnostic économie circulaire réalisé par un référent économie circulaire est joint à la demande d'aide, complémentairement aux documents dont question à l'article 5.

Art. 9.

Les projets sélectionnés contribuent aux résultats attendus de la mesure 1.3.1.2 du PO FEDER 2014-2020 et ce, dans un calendrier compatible avec celui de la programmation.

Les projets d'entreprise concernés participent aux priorités stratégiques wallonnes.

Une priorité est accordée aux projets dont les résultats ou les retombées mesurables s'inscrivent dans le cours ou le moyen terme mais en tout cas pas dans un calendrier excédant la durée de la programmation (règle de désengagement N+3).

Art. 10.

§ 1 er. Les coûts admissibles visés à l'article 7, § 1 er, ne peuvent pas être identiques.

§ 2. Les prestations de services relatifs aux coûts admissibles visés à l'art.7, § 1 er, sont réalisées dans les douze mois à dater de la recevabilité du dossier.

Art. 11.

L'aide représente maximum septante-cinq pourcents du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles visés à l'art. 7, § 1 er, est de 45.000 euros sur trois années.

Art. 12.

L'aide visée à l'article 3 fait l'objet d'un cofinancement européen (FEDER).

Art. 13.

§ 1 er. Les prestataires de services sont, pour le chèque « économie circulaire », les prestataires de services agréés dans le cadre des articles 32 et 34 du décret du 21 décembre 2016 dont les compétences et expertises sont en adéquation avec les coûts admissibles visés à l'article 7, § 1 er.

§ 2. A partir du 1 er janvier 2019, conformément à l'article 10 du décret du 21 décembre 2016 et aux articles 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, seuls les prestataires labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence et d'un centre d'avis spécifique, peuvent réaliser les prestations pour le chèque « économie circulaire ».

Dans le cadre du chèque économie circulaire, le centre d'avis spécifique est entendu comme étant le Pôle environnement de la SOWALFIN.

Art. 14.

Dans le cadre du chèque « économie circulaire », outre les éléments minimaux repris à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le prestataire joint à sa facture un rapport d'exécution qui contient au moins les informations suivantes :

1° le planning détaillé des jours effectifs de prestation;

2° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation;

3° le cas échéant, une distinction entre les prestations effectuées dans le cadre de la convention et celles qui sont en dehors de la convention;

4° la mention :

"Le montant de .....euros, correspondant au chèque n° [numéro du chèque], sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par e bénéficiaire de .... euros.

Le solde à payer s'élève donc à.... euros et correspond à......... (ex. : la TVA, les frais de déplacement,...)."

Art. 15.

Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, dans le cadre du contrôle et du recouvrement prévu à la section 6, chapitre 1 er, du décret du 21 décembre 2016, le « Service public de Wallonie Economie, emploi, recherche », ou toute autre entité à laquelle cette tâche aurait été confiée conformément à l'article 2, § 1 er, alinéa 2, du présent arrêté, peut demander tout document utile prouvant que l'aide est utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Art. 16.

Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2019.

P.-Y. JEHOLET