29 mai 2020 - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 du 28 avril 2020 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations
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Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Vu la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 de pouvoirs spéciaux n° 2 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 du 28 avril 2020 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison, notamment, des considérants suivants :
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020;
Considérant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés ministériels des 24 mars 2020, 3 avril 2020, 17 avril 2020, 30 avril 2020, 8 mai 2020, 15 mai 2020, 20 mai 2020 et 25 mai 2020;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique;
Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité;
Considérant dès lors que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion au niveau régional;
Considérant que la crise est de nature à ralentir l'activité économique sur le territoire de la Région wallonne;
Considérant qu'il convient par conséquent de prendre les mesures nécessaires pour soutenir les entreprises;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le Ministre fédéral de la Sécurité et de l'Intérieur a ordonné la fermeture de nombreuses entreprises qui subissent de graves dommages économiques du fait de la crise sanitaire du COVID-19;
Qu'il est nécessaire de fournir une aide d'urgence aux entreprises concernées afin de limiter les dommages économiques;
Que, à la suite des mesures de fermeture, les entreprises concernées ont vu leur chiffre d'affaires baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés;
Que la présente aide a notamment pour objet d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise;
Que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie, ce qui devrait être évité à tout prix;
Que ces problèmes et effets se feront sentir à très court terme et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide;
Qu'il convient dès lors de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée;
Vu l'urgence spécialement motivée,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

1° le Règlement de minimis : le Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;

2° le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux : l'arrêté du Gouvernement wallon n° 26 du 28 avril 2020 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations;

4° le bénéficiaire : le travailleur indépendant tel que visé à l'article 1 er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux;

5° l'entreprise : la petite entreprise visée à l'article 3, § 2 et § 3, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité et la très petite entreprise visée à l'article 3, § 2 et § 5, du décret;

6° le droit passerelle complet : le montant mensuel de la prestation financière visé à l'article 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux;

7° l'aide complémentaire : l'aide complémentaire au droit passerelle complet octroyée aux conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux;

8° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche;

9° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be.

Art. 2.

L'aide complémentaire ou l'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux sont octroyées conformément au Règlement de minimis.

Art. 3.

Une aide complémentaire de 2.500 euros est octroyée au bénéficiaire ou à l'entreprise qui :

1° possédait une unité d'établissement visé à l'article I. 2., 16°, du Livre I er, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 13 mars 2020;

2° n'a pas bénéficié d'une indemnité compensatoire de 5.000 euros octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19;

3° a introduit une demande de droit passerelle avant le 5 mai 2020 et a bénéficié du droit passerelle complet à la fois pour les mois de mars et d'avril 2020.

Une aide de 2.500 euros visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux est octroyée à l'entreprise dont le gérant n'est pas travailleur indépendant pour autant, qu'en plus des conditions visées à l'alinéa 1 er, 1° et 2°, qu'une majorité de ses travailleurs est en chômage temporaire pour force majeure à la fois pour les mois de mars et d'avril 2020 dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19.

Art. 4.

L'entreprise ou le bénéficiaire introduit auprès de l'Administration, via un formulaire sur la plateforme web, la demande d'aide complémentaire ou d'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux, à partir du 1 er juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2020 inclus.

L'entreprise dont le gérant est un travailleur indépendant ne peut introduire sa demande qu'au nom de la société d'exploitation dont il assure la gérance.

Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise ou le bénéficiaire doit, notamment, fournir les informations suivantes :

1° son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises;

2° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web;

3° le numéro de compte de l'entreprise ou du bénéficiaire;

4° pour l'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux, le nombre de jours de chômage temporaire pour cause de force majeure liée à la crise dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 pour l'ensemble des travailleurs de l'entreprise au cours du mois de mars 2020 et du mois d'avril 2020, ainsi que le nombre de jours de prestation selon le régime habituel de travail pour l'ensemble des travailleurs de l'entreprise au cours de la seconde quinzaine du mois de mars 2020 et au cours du mois d'avril 2020.

L'entreprise ou le bénéficiaire déclare, via la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1 er, 2°, :

1° l'absence d'une demande de prime en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 octroyée par une autre entité fédérée;

2° Ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le règlement de minimis 1407/2013, à savoir 200.000 € sur les trois derniers exercices fiscaux;

3° dans le cas où le demandeur est une entreprise, ne pas dépasser le chiffre d'affaires et le total du bilan visés à l'article 2 de l'Annexe I du Règlement 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

4° dans le cas où le demandeur est une entreprise, ne pas verser de dividende sur actions pour son exercice 2020.

L'Administration peut recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.

Art. 5.

Les dossiers relatifs à l'aide complémentaire ou l'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.

La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement de l'aide complémentaire ou de l'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.

Art. 6.

L'Administration vérifie la recevabilité de la demande d'aide complémentaire ou de l'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux.

Lorsque le dossier n'est pas recevable, l'Administration suspend la demande d'aide complémentaire ou d'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux et informe le bénéficiaire qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.

Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande est définitivement annulée.

Art. 7.

Si la demande répond aux conditions fixées, le bénéficiaire ou l'entreprise est informé électroniquement que l'aide est accordée.

Le paiement de l'aide complémentaire ou l'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux peut avoir lieu au plus tard dans les trente jours qui suivent l'information visée à l'alinéa 1 er.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

W. BORSUS