12 novembre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention financière dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19 ;
Vu le rapport du 23 septembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2020 ;
Vu l'avis 68.211/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence ;
Considérant l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 23 octobre et abrogé par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 1 er novembre 2020 ;
Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent projet vu la situation de crise exceptionnelle qui subsiste à savoir, les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pour de nombreuses entreprises qui subissent de graves dommages économiques ;
Considérant qu'il est nécessaire de fournir une aide d'urgence aux entreprises concernées afin de limiter les dommages économiques ;
Considérant que les entreprises concernées par le présent arrêté ont vu leur chiffre d'affaires baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés ;
Considérant que la présente aide a notamment pour objet d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise ;
Considérant que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie, ce qui devrait être évité à tout prix ;
Considérant que ces problèmes et effets se feront sentir à très court terme et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide ;
Considérant qu'il convient dès lors de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais ;
Considérant les secteurs et sous-secteurs d'activités qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction en ce qui concerne les voyages ;
Considérant les secteurs et sous-secteurs d'activités qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction du Comité de concertation en ce qui concerne la limitation du nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements ;
Considérant les secteurs et sous-secteurs d'activités qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction du Comité de concertation en ce qui concerne les évènements de masse ;
Considérant qu'il y a, dès lors, lieu d'intervenir dans ces domaines ;
Sur proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;

2° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;

3° l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, §§ 3 et 5, du décret ainsi que la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal et qui, compte tenu de ses revenus professionnels, doit payer des cotisations sociales ;

4° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

5° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;

6° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be ;

7° l'effectif d'emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019 occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres de 2019.

(8° l'activité saisonnière : l'activité d'une entreprise qui est soumise à des variations de chiffre d'affaires liés à la période de l'année au cours de laquelle elle s'exerce.

- AGW du 11 décembre 2020, art.8)

Art. 2.

L'intervention financière est octroyée conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ci-après dénommé Règlement 1407/2013.

Art. 3.

Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une intervention financière à l'entreprise :

1° qui possédait une unité d'établissement visée à l'article I. 2., 16°, du Livre I er, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 1 er juillet 2020 ;

2° dont le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 est inférieur ou égal à 40 % du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 ;

3° dont l'activité relève d'un des codes NACE-BEL repris dans l'un des secteurs ou partie de secteur visés aux divisions et sous-classes suivants :

47.8 du Code NACE-BEL ;

49.310 du Code NACE-BEL ;

49.320 du Code NACE-BEL ;

49.390 du Code NACE-BEL ;

56.210 du Code NACE-BEL ;

56.302 du Code NACE-BEL ;

59.140 du Code NACE-BEL.

74.109 du Code NACE-BEL ;

74.201 du Code NACE-BEL ;

74.209 du Code NACE-BEL ;

77.293 à 77.294 du Code NACE-BEL ;

77.296 du Code NACE-BEL ;

77.392 du Code NACE-BEL ;

79.110 à 79.120 du Code NACE-BEL ;

79.901 du Code NACE-BEL ;

79.909 du Code NACE-BEL ;

82.300 du Code NACE-BEL ;

90.011 à 90.012 du Code NACE-BEL ;

90.021 à 90.023 du Code NACE-BEL ;

90.029 du Code NACE-BEL ;

90.031 à 90.032 du Code NACE-BEL ;

90.041 à 90.042 du Code NACE-BEL ;

93.211 du Code NACE-BEL ;

93.299 du Code NACE-BEL.

Le troisième trimestre visé à l'alinéa 1 er, 2°, comprend les mois de juillet, août et septembre de l'année concernée.

L'intervention financière visée à l'alinéa 1 erest attribuée une seule fois par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1 er, du Code de droit économique.

Le Ministre peut ajouter des secteurs ou partie de secteurs, visés à l'alinéa 1 er, 3°, pour autant que ceux-ci soient toujours interdits ou limités en vertu d'une mesure fédérale ou régionale afin de respecter la distanciation sociale, car impliquant des contacts trop rapprochés entre les individus ou rassemblant un grand nombre de personnes.

Est exclue de l'intervention financière visée à l'alinéa 1 er, l'entreprise qui a bénéficié d'une prime octroyée par une autre entité fédérée dans le cadre de la crise liée au coronavirus COVID-19 ou qui a bénéficié d'une intervention spécifique octroyée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2020 relatif à l'octroi d'une intervention spécifique en faveur des établissements fermés par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.

Art. 4.

Le montant de l'intervention financière, selon les modalités déterminées par le Ministre, correspond à 30 % du chiffre d'affaires réalisé lors du troisième trimestre 2019 (ou du quatrième trimestre 2019 dans le cas visé à l'alinéa 2.

Si l'entreprise ne répond pas à la condition visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, et que son activité est réalisée habituellement au quatrième trimestre en raison d'une activité saisonnière, le chiffre d'affaires est calculé sur base du quatrième trimestre 2020 par rapport au chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019.

Le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020 correspondent aux mois d'octobre, novembre et décembre de leurs années respectives.

- AGW du 11 décembre 2020, art.9).

L'intervention financière visée à l'alinéa 1 er est de minimum 3.000 euros et est limitée comme suit :

1° 5.000 euros si l'effectif d'emploi est de 0 ;

2° 10.000 euros si l'effectif d'emploi est supérieur à 0 et inférieur à 10 ;

3° 20.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10 et inférieur à 50 ;

4° 40.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 1 er, 2°, et à l'alinéa 1 er, lorsqu'une entreprise a été créée entre le 1 erjuillet 2019 et le 30 juin 2020, celle-ci reçoit une indemnité financière forfaitaire de 3.000 euros. Cette indemnité est cependant remplacée par l'indemnité financière visée à l'alinéa 1 er, dans le cas où cette dernière est supérieure au montant minimum forfaitaire de 3.000 euros.

Art. 5.

L'entreprise introduit auprès de l'Administration sa demande d'intervention financière via un formulaire sur la plateforme web à partir du 16 novembre 2020 et jusqu'au (jusqu'au 31 janvier 2021 inclus - AGW du 11 décembre 2020, art.10).
 

Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise doit, notamment, fournir les informations suivantes :

1° son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° le code NACE-BEL de l'activité pour laquelle l'entreprise sollicite l'intervention financière ;

3° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web ;

4° le numéro de compte de l'entreprise.

L'entreprise déclare notamment, via la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 3°, ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le Règlement 1407/2013, à savoir 200.000 euros sur les trois derniers exercices fiscaux et relever d'une activité reprise dans un des codes NACE-BEL visés à l'article 3, alinéa 1 er, 3°.

Le montant de l'intervention financière est calculé par l'Administration, conformément à l'article 4, sur base des données qui lui sont communiquées par les sources authentiques ou par l'entreprise dans le cas où celle-ci bénéficie d'un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée.

L'Administration peut également recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.

Art. 6.

La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des interventions financières relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.

Art. 7.

L'Administration vérifie la recevabilité de la demande d'intervention financière.

Lorsque le dossier n'est pas recevable, l'Administration suspend la demande d'intervention financière et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.

Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'intervention financière est définitivement annulée.

Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée électroniquement que l'intervention financière est accordée.
(Si l'entreprise est dans la situation visée à l'article 4, alinéa 2, l'Administration suspend sa décision dans l'attente de connaitre les données relatives au chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020 qui sont communiquées conformément à l'article 5, alinéa 5.
- AGW du 11 décembre 2020, art.11).
 

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.

Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de Compétence,

W. BORSUS