12 janvier 2021 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 12 janvier 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 12 janvier 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 8 janvier 2021 ; qu'il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d'en adapter d'autres ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant le « Guide pour l'ouverture des commerces », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;
Considérant les déclarations du directeur général de l'OMS du 30 décembre 2020 et du 5 janvier 2021 par lesquelles il souligne l'importance de poursuivre les mesures dans l'attente de la vaccination de la population ; considérant la déclaration du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 7 janvier 2021 dans laquelle il appelle à la prudence avant une quelconque levée des mesures en vigueur ;
Considérant l'analyse de risque du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) du 20 décembre 2020 sur « l'augmentation rapide d'un variant du CoV-2 du SRAS avec de multiples pics de mutations protéiques observés au Royaume-Uni » et du 29 décembre 2020 « en relation avec la propagation de nouveaux variants préoccupants du CoV-2 du SRAS dans l'UE/EEE », que dans cette analyse l'ECDC conseille aux Etats membres de « considérer des lignes directrices pour éviter les voyages et les activités sociales non essentiels » ;
Considérant que d'autres Etats membres de l'Union européenne sont confrontés à une augmentation du nombre d'infections; que des mesures particulièrement drastiques sont prises pour prévenir la poursuite de la propagation du virus en réduisant les contacts interpersonnels ;
Considérant qu'une croissance incontrôlée et exponentielle de l'épidémie doit être évitée ; que le danger s'étend à l'ensemble du territoire national ; qu'il est important qu'il y ait un maximum de cohérence dans l'adoption de mesures de maintien de l'ordre public afin de maximiser leur efficacité ; que, toutefois, les autorités locales ont la possibilité de prendre des mesures plus strictes en cas d'augmentation de l'épidémie sur leur territoire ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est remontée à 1816 cas confirmés positifs à la date du 11 janvier 2021;
Considérant qu'à la date du 11 janvier 2021, au total 1955 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 371 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ;
Considérant la légère remontée récente du nombre de nouvelles infections et d'occupation des lits d'hôpitaux ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure très élevée et que le risque pour la santé publique persiste ; que les hôpitaux souffrent toujours d'un manque de personnel pour raison de maladie et que cela peut entraîner une pénurie de personnel dans le secteur de la santé ; qu'il convient d'éviter que l'accueil des patients sur le territoire ne soit mis sous pression ;
Considérant que la situation épidémiologique demeure grave et précaire ; que l'incidence au 11 janvier 2021 sur une période de 14 jours est encore de 207,9 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles infections reste inférieur à 1, mais a néanmoins augmenté ; qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent indispensables pour en garder le contrôle ;
Considérant que l'incertitude demeure quant à ce que sera l'impact des fêtes de fin d'année, du retour des voyageurs et de la rentrée scolaire sur le nombre de contaminations ; qu'il convient d'éviter une nouvelle résurgence du virus sur le territoire belge suite à un assouplissement trop rapide des mesures ; que, pour cette raison, les mesures prises précédemment doivent être prolongées ; que, cependant, il peut déjà être observé que le taux de positivité chez les voyageurs qui ont été testés au retour augmente et peut être considérable suivant le pays ;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux et les activités autorisées de façon drastique afin d'éviter une poursuite de l'augmentation des chiffres ;
Considérant que les délais d'attente relatifs aux formations et examens du permis de conduire, ainsi qu'aux formations de pilotage d'aéronef augmentent ; que cela a des conséquences néfastes pour les personnes qui doivent urgemment obtenir un permis de conduire ou une qualification pour des raisons professionnelles ; que pour cette raison, ces formations et ces examens sont à nouveau autorisés ;
Considérant que la neige incite de grands groupes de personnes à pratiquer les sports d'hiver ; que, par conséquent, des foules se rassemblent sur les pistes de ski et de ski de randonnée ; que la gestion des foules n'est pas possible dans ces lieux et que le respect des règles de distanciation sociale ne peut être garanti ; que cela entraîne un risque accru de transmission du virus ; que, pour cette raison, les pistes de ski, les pistes de ski de randonnée et les centres de ski doivent rester fermés ;
Considérant le point 19 b) et le point 19 h) de la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil, les travailleurs du secteur des transports et les gens de mer devraient être considérés comme des travailleurs et des fournisseurs de service essentiels ;
Considérant que le fait d'exiger que les travailleurs du secteur des transports et les gens de mer se fassent systématiquement tester aux points de passage frontaliers ou après la frontière entraînerait des files d'attente inutiles et aurait une incidence négative sur les temps de franchissement des frontières ; que, par conséquent, les travailleurs du secteur des transports et les gens de mer ne doivent pas se soumettre à un test COVID-19 ;
Considérant l'urgence,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots suivants sont supprimés : « dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de l'agriculture et de l'horticulture visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1 er, les mots suivants sont supprimés : « dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité du 29 décembre 1992 et à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal n° 22 précité du 15 septembre 1970, ou des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 27 décembre 2007 » ;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« Le travailleur salarié ou indépendant qui vit ou réside à l'étranger, occupé temporairement par un employeur ou un utilisateur pour effectuer des activités en Belgique, est tenu d'apporter la preuve d'un résultat négatif à un test effectué au plus tôt 72 heures avant le début de son travail ou de son activité en Belgique, lorsqu'il reste plus de 48 heures sur le territoire belge. Ce résultat négatif peut être contrôlé par les conseillers en prévention-médecins du travail et par tous les services ou institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. ».

Art. 2.

Le même arrêté est complété par un article 3bis, rédigé comme suit :

« Les personnes qui se trouvent sur un lieu de travail, doivent se conformer aux obligations déterminées par les autorités compétentes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Sur les lieux de travail, les conseillers en prévention - médecins du travail, ainsi que tous les services et institutions chargées du contrôle du respect des obligations imposées dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent demander aux personnes concernées, de fournir la preuve qu'elles respectent les obligations telles que fixées par les autorités compétentes.

Pour l'application du présent article, l'on entend par « lieux de travail » : les lieux de travail comme définis à l'article 16, 10° du Code pénal social. »

Art. 3.

Dans la version francophone de l'article 5, l'alinéa 2, 7° du même arrêté, les mots « au public dans l'entreprise et l'association » sont remplacés par les mots « au public dans l'entreprise ou l'association ».

Art. 4.

Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 5.

Dans l'article 8, § 4, l'alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté. » sont remplacés par les mots :

- les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté ;

- les prestations de services pour les formations et les examens du permis de conduire ainsi que pour les formations de pilotage d'aéronef ayant comme finalité une qualification professionnelle, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable. »

Art. 6.Dans l'article 15bis du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2bis est abrogé ;

2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1 er, les mots « 1, 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « 1 et 2 » ;

3° dans le paragraphe 7, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, les catégories de voyageurs suivantes ne doivent pas disposer d'un résultat de test négatif :

1° pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le cadre de leur fonction :

- les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter ;

- les gens de mer ;

- les « Border Force Officers » du Royaume-Uni ;

- les travailleurs frontaliers ;

2° les élèves frontaliers qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de l'enseignement obligatoire ;

3° les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de la coparentalité transfrontalière. »

Art. 8.Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte de tous les services et institutions chargés de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que de tous les services ou institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, collecter, combiner et traiter, y compris via le datamining et le datamatching, des données concernant la santé relatives au coronavirus COVID-19, des données de contact, d'identification, de travail et de résidence relatives aux travailleurs salariés et travailleurs indépendants, en vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités. »

Art. 9.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 1 er mars 2021. »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A. VERLINDEN