11 février 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 2015, relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, les articles 2, § 2, 3, 4°, c, 4, § § 2 et 5, 5, § 2, alinéa 1 er, 7, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 10, 12, 15, alinéa 5, 17, alinéa 4, 18, alinéa 2, et 19, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2020;
Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 25 novembre 2020;
Vu l'avis de l'Association des provinces wallonnes, donné le 18 novembre 2020;
Vu le rapport du 8 octobre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis 68.544/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de l'Association des établissements sportifs, donné le 16 novembre 2020;
Considérant l'avis de l'Association interfédéral du sport francophone, donné le 13 novembre 2020;
Sur la proposition du Ministre des Infrastructures sportives;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le Ministre : le Ministre qui a les infrastructures sportives dans ses attributions;

2° l'Administration : la Direction des Infrastructures sportives du Département des Infrastructures locales du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures;

3° le décret du 3 décembre 2020 : le décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives;

4° les infrastructures sportives de quartier : toute infrastructure sportive extérieure, à l'exclusion des modules de jeux non sportifs, mises gratuitement à la disposition des utilisateurs et ouvertes à tous et pour lesquelles il existe un programme d'animation à vocation sociale à destination des habitants du quartier, validé et encadré par une autorité publique locale et pour lequel un conseil des utilisateurs s'assure de la mise en oeuvre.

Art. 3.

Les investissements visés à l'article 2, § 2, 1°, du décret du 3 décembre 2020 sont :

1° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des infrastructures sportives suivantes :

a) les terrains et aires de sports de plein air, en ce compris les infrastructures sportives extérieures qui ne rencontrent pas les conditions visées à l'article 2, 4°;

b) les bassins de natation;

c) les salles de sports;

d) les infrastructures sportives de quartier;

2° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des bâtiments indispensables à l'utilisation des infrastructures visées au 1° afin de les rendre fonctionnelles :

a) les vestiaires, sanitaires et commodités y afférents;

b) les réserves à matériel;

c) les locaux techniques et administratifs;

d) les salles de réunions, de formation et de presse;

e) les locaux médico-sportifs, en ce compris les locaux destinés à la mise en oeuvre de la lutte anti-dopage;

f) les locaux dédiés aux sportifs de haut niveau;

g) l'accueil et la billetterie;

h) la conciergerie;

i) la cafétéria;

j) les tribunes et gradins;

k) le matériel et les dispositifs de sécurisation de l'infrastructure;

3° la construction, l'extension et la rénovation des abords, strictement nécessaires à la bonne utilisation des infrastructures visées aux 1° et 2° :

a) les accès;

b) les parkings;

c) l'éclairage;

d) les clôtures;

4° l'acquisition du premier équipement sportif et du matériel d'entretien nécessaires au fonctionnement des infrastructures visées aux 1° et 2°;

5° la réalisation d'installations techniques liées à la sécurité, à l'information et à l'accessibilité des utilisateurs.

§ 2. Les investissements visés au § 1 er, 1°, 2° et 5°, sont dédiés à la pratique sportive. En cas d'usage mixte de l'infrastructure pour laquelle une subvention est sollicitée, le montant de celle-ci tient compte du taux d'occupation réel des infrastructures pour la pratique sportive et du fait que celui-ci ne puisse être inférieur à septante-cinq pourcent.

Art. 4.

§ 1 er. Le conseil des utilisateurs visé à l'article 3, 4°, c), du décret du 3 décembre 2020 a pour mission de remettre des avis consultatifs au pouvoir organisateur en matière d'animation et d'élaboration des programmes d'activités de l'infrastructure sportive scolaire.

Le conseil des utilisateurs est représenté, outre le gestionnaire de l'infrastructure, d'un représentant par groupement sportif utilisant l'infrastructure sportive scolaire.

Le conseil des utilisateurs se réunit au moins deux fois par an, dès la fin des travaux qui ont fait l'objet de la subvention

Un procès-verbal reprenant les avis émis par le Conseil des utilisateurs est transmis à l'Administration dans les trente jours suivant la réunion. Ce procès-verbal démontre l'utilisation de l'infrastructure scolaire par les groupements sportifs, en dehors des heures scolaires pendant une durée minimale de quinze ans à dater de l'octroi de la subvention.

§ 2. Le Conseil des utilisateurs visé à l'article 2, 4°, a pour mission de remettre des avis consultatifs au bénéficiaire de la subvention sur le programme d'animation à vocation sociale destiné aux habitants du quartier.

Il est composé de représentants du quartier désignés par les riverains, de représentants de l'autorité publique locale ayant validé et encadrant le programme d'animation et du gestionnaire de l'infrastructure.

Le conseil des utilisateurs se réunit au moins deux fois par an, dès la fin des travaux qui ont fait l'objet de la subvention.

Le Ministre fixe les modalités de désignation des représentants du quartier.

Un procès-verbal reprenant les avis émis par le Conseil des utilisateurs est transmis à l'Administration dans les trente jours suivant la réunion. Ce procès-verbal démontre l'utilisation de l'infrastructure dans les conditions établies à l'article 2, 4°, pendant une durée minimale de quinze ans à dater de l'octroi de la subvention.

Art. 5.

Les critères de priorisation visés aux articles 8, § 1 er, et 9, § 1 er, du décret du 3 décembre 2020 sont :

1° le degré d'urgence au regard des normes sportives, de sécurité ou de salubrité;

2° la complétude du maillage territorial régional;

3° l'identification du projet en tant que priorité pour la ou les fédérations sportives concernées.

Ces critères sont analysés trimestriellement pour chaque dossier soumis à un accord du Ministre, si les disponibilités budgétaires le nécessitent.

Art. 6.

A tout stade de la procédure fixée par le décret du 03 décembre 2020, les demandes et dossiers sont introduits à l'Administration par voie électronique.

Art. 7.

§ 1 er. La demande d'octroi de subvention permettant de juger de la recevabilité du dossier est introduite à l'Administration sur base du formulaire type et de ses annexes constituées des documents suivants :

1° la délibération de l'organe décisionnel du demandeur sollicitant la subvention;

2° les annexes types relatives au respect des critères de recevabilité repris à l'article 6 du décret 3 décembre 2020;

3° l'acte de propriété ou le droit de jouissance ou, le cas échéant, l'accord de principe du propriétaire sur un futur droit de jouissance pour le site concerné par la demande de subvention lequel précisera, à minima, le contenu et les modalités dudit futur droit de jouissance;

4° des photos des installations ou du site concernés par la demande d'octroi de subvention.

Les demandeurs repris à l'article 3, 2° et 3°, du décret du 3 décembre 2020 fournissent également une copie de leurs statuts publiés au Moniteur et de leurs dernières modifications.

Les demandeurs visés à l'article 3, 4°, du décret du 3 décembre 2020 fournissent également le projet de composition du conseil des utilisateurs ainsi qu'un projet d'occupation de l'infrastructure sportive en dehors des heures scolaires.

Pour les infrastructures visées à l'article 3, 1°, d), les demandeurs fournissent également le projet de composition du conseil des utilisateurs ainsi que le projet de programme d'animation à vocation sociale.

§ 2. Le Ministre fixe le contenu du formulaire type, de ses annexes ainsi que le délai endéans lequel les demandes d'octroi de subvention sont introduites sans préjudice de l'article 6, § 3, du décret du 3 décembre 2020.

Art. 8.

Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'octroi de subvention, l'Administration notifie sa décision de recevabilité ou d'irrecevabilité au demandeur.

Art. 9.

En exécution de l'article 7, § 2, du décret du 3 décembre 2020 le recours est introduit, par envoi recommandé, auprès du Ministre.

Le recours comprend la demande d'octroi de subvention visée à l'article 7, la décision d'irrecevabilité de l'Administration et la copie éventuelle de la réclamation individuelle formulée auprès du Médiateur de la Région wallonne.

Le Ministre statue, au plus tard, endéans les deux mois à dater de la réception du recours.

A défaut de notification de la décision dans les délais précités, la demande d'octroi de subvention est jugée recevable.

Art. 10.

En exécution de l'article 2, § 2, 2°, b), du décret du 3 décembre 2020 le dossier d'avant-projet est introduit auprès de l'Administration, endéans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de recevabilité visé à l'article 8 ou du délai visé à l'article 9, alinéa 3.

Le dossier d'avant-projet visé à l'alinéa 1 er comprend :

1° la délibération de l'organe décisionnel du demandeur attribuant le marché d'auteur de projet;

2° la délibération de l'organe décisionnel du demandeur marquant son accord de principe sur l'avant-projet;

3° l'esquisse ou le plan à l'échelle, sauf dans le cadre de dossier ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation;

4° l'estimation des travaux;

5° le cas échéant, les études techniques préliminaires attestant que l'avant-projet prend en considération les contraintes liées à la conception du projet;

6° le cas échéant, l'attestation du Service public Fédéral Finances précisant si le demandeur a le droit ou non de récupérer la TVA sur les travaux projetés et dans quelle mesure;

7° le cas échéant, les documents ou la note de motivation attestant que le dossier répond à une ou plusieurs des priorités visées à l'article 5, § 1 er, du décret du 3 décembre 2020;

8° le cas échéant, l'attestation des organismes compétents établissant que l'infrastructure ne répond pas aux normes sportives, de sécurité ou de salubrité;

9° le cas échéant, le certificat PEB de l'infrastructure.

En cas d'acquisition, le dossier d'avant-projet est complété des documents suivants :

1° l'estimation du bien effectuée par le Comité d'acquisition distinguant la valeur de l'immeuble hors terrain;

2° une attestation du vendeur confirmant les principales conditions de l'acquisition envisagée, en ce compris le montant de la vente.

Art. 11.

§ 1 er. Dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier d'avant-projet, l'Administration fixe, avec le demandeur, la date de la réunion plénière d'avant-projet ainsi que la liste des personnes ou organismes qui y participent. La réunion plénière d'avant-projet se tient dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier d'avant-projet.

La réunion plénière visée à l'alinéa 1 er a pour objectif :

1° de s'assurer que toutes les dispositions règlementaires, techniques et sportives ont bien été prises en considération dans le dossier d'avant-projet visé à l'article 10;

2° de s'assurer de la complétude du dossier déposé;

3° de fournir les informations réglementaires, techniques et sportives, permettant, sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude du dossier au stade projet.

§ 2. Le demandeur invite toute personne ou organisme susceptible d'intervenir dans le cours de l'élaboration du projet et de la réalisation de l'investissement. Il envoie les convocations, au moins quinze jours avant la réunion plénière d'avant-projet, et y joint l'avant-projet.

§ 3. Le demandeur dresse un procès-verbal de la réunion plénière d'avant-projet.

Le procès-verbal est envoyé à l'ensemble des parties présentes ou convoquées, dans un délai d'un mois à compter de la réunion plénière d'avant-projet.

Les personnes présentes ou convoquées lors de la réunion plénière d'avant-projet envoient leur accord, leurs observations dans les quinze jours de la réception du procès-verbal.

Le demandeur transmet à l'ensemble des parties, un procès-verbal modifié dans un délai d'un mois, à dater de la réception des observations.

§ 4. Dans un délai de six mois à dater de la réception du procès-verbal validé, le demandeur transmet à l'Administration, le cas échéant, un dossier d'avant-projet modifié tenant compte des observations émises dans le procès-verbal.

Art. 12.

Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier d'avant-projet visé à l'article 11, § 4, l'Administration informe le demandeur de la complétude et de la conformité du dossier d'avant-projet.

Dans le délai visé à l'alinéa 1 er, l'Administration transmet au Ministre le dossier d'avant-projet validé, un rapport technique ainsi qu'une proposition d'accord de principe.

Art. 13.

Dans un délai de douze mois à dater de la réception de la proposition de l'Administration visée à l'article 12, alinéa 2, le Ministre statue sur le dossier d'avant-projet.

Le Ministre peut proroger ce délai de maximum trois mois.

Art. 14.

§ 1 er. En exécution de l'article 2, § 2, 2°, c), du décret du 3 décembre 2020 pour les demandes visées à l'article 9, § 1 er, du décret du 03 décembre 2020 en cas de recevabilité de la demande d'octroi de subvention et dans un délai de deux mois à dater de sa notification, une réunion technique sur site est organisée par l'Administration.

La réunion visée à l'alinéa 1 era pour but de déterminer les orientations techniques du projet afin que le dossier projet visé à l'article 9, § 1 er, du décret du 3 décembre 2020, réponde aux normes techniques, sportives et de sécurité en vigueur.

Dans le mois qui suit la réunion visée à l'alinéa 1 er, l'Administration confirme au demandeur les recommandations formulées.

§ 2. Le demandeur transmet à l'Administration, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'obtention de la notification de recevabilité, le dossier au stade projet.

Le dossier comprend :

1° la délibération de l'organe décisionnel du demandeur approuvant le projet;

2° les éléments probants relatifs à la capacité du demandeur à supporter la charge financière relative à la partie non subsidiée du projet;

3° les plans cotés;

4° l'estimation détaillée des travaux;

5° le cahier spécial des charges conforme au cahier des charges type en vigueur au sein du Service public de Wallonie ou les devis pour les associations sans but lucratif si l'estimation du projet se situe sous le seuil de la procédure négociée sans publication préalable;

6° le cas échéant, les études techniques préliminaires;

7° le cas échéant, le projet d'avis de marché ou les invitations à soumissionner;

8° le permis d'urbanisme ou l'attestation de l'organisme compétent précisant qu'il n'est pas requis;

9° le cas échéant, l'attestation du Service public Fédéral Finances précisant si le demandeur a le droit ou non de récupérer la TVA sur les travaux projetés et dans quelle mesure;

10° le cas échéant, les documents ou la note de motivation attestant que le dossier répond à une ou plusieurs des priorités établies par le Gouvernement, visées à l'article 5, § 1 er, du décret du 3 décembre 2020;

11° le cas échéant, les documents établissant le droit de jouissance sur le bien concerné si ceux-ci n'ont pas été transmis au stade de la demande d'octroi de subvention;

12° le cas échéant, l'attestation des organismes compétents établissant que l'infrastructure ne répond pas aux normes sportives, de sécurité ou de salubrité;

13° le cas échéant, le certificat PEB de l'infrastructure;

14° l'attestation bancaire reprenant l'identité et le numéro de compte bancaire du demandeur.

En cas d'acquisition, le dossier au stade projet est complété des documents suivants :

1° l'estimation du bien effectuée par le Comité d'acquisition distinguant la valeur de l'immeuble hors terrain;

2° le projet de promesse de vente.

Les demandeurs repris à l'article 3, 3°, du décret du 3 décembre 2020 fournissent également, pour les demandes visées à l'article 4, § 4, 3°, du décret du 3 décembre 2020 la délibération de l'organe de gestion du pouvoir local approuvant le principe du soutien financier ou d'apport d'une garantie bancaire pour la partie non subsidiée de l'investissement.

§ 3. L'Administration fait part de ses remarques et observations, dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

Le demandeur transmet le projet complet et corrigé à l'Administration, pour validation, dans un délai de six mois, à dater de la réception des remarques et observations formulées par l'Administration.

§ 4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier au stade projet complet et corrigé, l'Administration informe le demandeur de la complétude et de la conformité du dossier.

Dans le même délai, l'Administration transmet au Ministre le dossier au stade projet validé, un rapport technique ainsi qu'une proposition de promesse ferme.

§ 5. Dans un délai de vingt-quatre mois, le Ministre statue sur le dossier projet.

Art. 15.

§ 1 er. En exécution de l'article 2, § 2, 2°, c), du décret du 3 décembre 2020 pour les demandes visées à l'article 9, § 2, du décret du 3 décembre 2020 le dossier au stade projet est transmis à l'Administration, en tenant compte des recommandations formulées dans le procès-verbal de la réunion plénière visé à l'article 11.

Le dossier comprend :

1° la délibération de l'organe décisionnel du demandeur approuvant le projet;

2° les éléments probants relatifs à la capacité du demandeur à supporter la charge financière relative à la partie non subsidiée du projet;

3° les plans détaillés;

4° le métré estimatif détaillé des travaux;

5° le cahier spécial des charges conforme au cahier des charges type en vigueur au sein du Service public de Wallonie ou les devis pour les associations sans but lucratif si l'estimation du projet se situe sous le seuil de la procédure négociée sans publication préalable;

6° le cas échéant, le projet d'avis de marché ou les invitations à soumissionner;

7° le permis d'urbanisme ou attestation de l'organisme compétent précisant qu'il n'est pas requis. Dans le cadre de dossiers ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation, l'octroi du permis d'urbanisme avant le début des travaux représente une condition de validité de la promesse ferme;

8° les documents établissant le droit de jouissance sur le bien concerné si ceux-ci n'ont pas été transmis au stade de la demande d'octroi de subvention;

9° l'attestation bancaire reprenant l'identité et le numéro de compte bancaire du demandeur;

10° en cas d'acquisition, le projet de promesse de vente.

Dans le cadre de dossiers ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation, les 3°, 4° et 5° visés à l'alinéa 2 ne sont pas requis. Le dossier est complété du cahier spécial des charges du marché.

Les demandeurs repris à l'article 3, 3°, du décret du 3 décembre 2020 fournissent également, pour les demandes visées à l'article 4, § 4, 3°, du décret du 3 décembre 2020, la délibération de l'organe de gestion du pouvoir local approuvant le principe du soutien financier ou d'apport d'une garantie bancaire pour la partie non subsidiée de l'investissement.

§ 2. L'Administration fait part de ses remarques et observations par écrit, dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

Le demandeur transmet le projet complet et corrigé à l'Administration pour validation, dans un délai de six mois, à dater de la réception des remarques et observations formulées par l'Administration.

§ 3. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier au stade projet complet et corrigé, l'Administration informe le demandeur de la complétude et de la conformité du dossier.

Dans le même délai visé à l'alinéa 1 er, l'Administration transmet au Ministre le dossier au stade projet validé, un rapport technique ainsi qu'une proposition de promesse ferme.

Art. 16.

En exécution de l'article 2, § 2, 2°, d), du décret du 3 décembre 2020 le bénéficiaire de la subvention transmet le dossier d'attribution du marché à l'Administration.

Le dossier comprend :

1° le cas échéant, l'avis de marché publié;

2° le cas échéant, s'il s'agit d'une procédure négociée sans publication préalable, la liste des entreprises consultées;

3° le cas échéant, le rapport et la décision relatifs à la sélection qualitative des entreprises;

4° la délibération motivée de l'organe décisionnel qui désigne l'adjudicataire et approuve le montant de l'offre retenue;

5° le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres;

6° le rapport d'analyse des offres et d'attribution du marché;

7° la ou les offres retenues;

8° le tableau comparatif des prix unitaires des offres régulières;

9° le cas échéant, les demandes de justification de prix et les réponses reçues.

Art. 17.

§ 1 er. Les avances sur le montant de la subvention visées à l'article 10 du décret du 3 décembre 2020 sont liquidées de la manière suivante :

1° une première avance sur le montant de la subvention peut être accordée si le montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues dans le projet, atteint trente pour cent du montant des travaux admis à la subvention.

La première avance est égale à cinquante pour cent de la subvention proméritée dans la promesse ferme;

2° une seconde avance sur le montant de la subvention peut être accordée quand le montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues dans le projet, atteint septante-cinq pour cent du montant des travaux admis à la subvention.

La seconde avance est égale à vingt-cinq pour cent de la subvention proméritée dans la promesse ferme;

3° en cas de marché à plusieurs lots dont l'attribution est différée dans le temps, les avances sont libérées lot par lot conformément aux 1° et 2°.

§ 2. Ces avances sont liquidées sur présentation, auprès de l'Administration, des factures ou des états d'avancement, établis selon la norme NBN B06-006, dûment approuvés et accompagnés de la ou des déclarations de créance et de la ou des factures y afférentes.

Art. 18.

En exécution de l'article 11 du décret du 3 décembre 2020, le dossier décompte final des travaux est introduit auprès de l'Administration.

Le dossier visé à l'alinéa 1 er comprend les pièces justificatives suivantes :

1° l'état final de l'entreprise, établi selon la norme NBN B06-006, en ce compris le détail du calcul des révisions par état et la facture y afférente ainsi que les factures antérieures acquittées;

2° le rapport, établi poste par poste, justifiant les dépassements de plus de dix pour cent des quantités présumées des postes du marché initial;

3° le procès-verbal de réception provisoire;

4° la délibération approuvant le décompte final;

5° le calcul du délai d'exécution des travaux, en ce compris les éventuels ordres d'interruption et de reprise de chantier, ainsi que, le cas échéant, les justifications relatives aux délais supplémentaires et au calcul des amendes de retard;

6° un rapport, en ce compris une copie des délibérations et des éventuels avenants reprenant tous les travaux, détaillés poste par poste, faisant l'objet d'une modification du marché initial;

7° le cas échéant, le procès-verbal de réception par un organisme agréé d'une installation relative à l'électricité, au gaz, à un ascenseur, ou à la détection d'incendie;

8° le cas échéant, une attestation, soit du directeur financier, soit du Service public Fédéral Finances mentionnant les paiements de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures;

9° le cas échéant, le procès-verbal d'homologation de l'installation sportive;

10° le cas échéant, le procès-verbal de levée des remarques émises lors de la réception provisoire;

11° le cas échéant, le ou les états d'avancement, établi(s) selon la norme NBN B06-006, dûment approuvé(s) et accompagné(s) de la ou des déclaration(s) de créance et de la ou des facture(s) y afférente(s) qui n'auraient pas été transmis en cours d'exécution de chantier;

12° le cas échéant, copie des éventuels avenants relatifs à des travaux complémentaires ou supplémentaires nécessaires à l'exécution du chantier si l'Administration les a préalablement validés et s'il est démontré qu'ils étaient imprévisibles au stade du projet;

13° le cas échéant, tout autre document prévu dans le cahier spécial des charges nécessaire pour la réception des travaux;

14° en cas d'acquisition, les actes authentiques d'acquisition.

Art. 19.

Par dérogation à l'article 18, pour les bénéficiaires visés à l'article 3, 2° à 4°, du décret du 3 décembre 2020 dans le cas d'une demande dont le montant du marché est inférieur au seuil de principe en dessous duquel il est permis de passer le marché en procédure négociée sans publication préalable, le dossier décompte final comprend les pièces justificatives suivantes :

1° les factures;

2° l'approbation du montant total des travaux par l'organe décisionnel;

3° le cas échéant, le procès-verbal de réception provisoire;

4° le cas échéant, le procès-verbal de réception de l'installation par un organisme agréé;

5° le cas échéant, une attestation du Service public des Finances ou d'un expert-comptable agréé mentionnant les paiements de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures;

6° le cas échéant, le procès-verbal d'homologation de l'installation sportive;

7° le cas échéant, le procès-verbal de levée des remarques émises lors de la réception provisoire.

Art. 20.

Les demandes de dérogations visées à l'article 15 du décret du 3 décembre 2020 sont introduites auprès de l'Administration au moment du dépôt du dossier d'octroi de subvention.

Ces demandes sont accompagnées des motivations particulières prouvant l'impérieuse nécessité de procéder au lancement du marché public ou d'entamer les travaux ou de procéder à l'acquisition, sans attendre la promesse ferme de subvention.

En cas de recevabilité du dossier, dans un délai d'un mois, l'Administration transmet au Ministre son analyse quant à la demande de dérogation ainsi que les propositions d'usage.

Le Ministre statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à dater de la réception des propositions d'usages visées à l'alinéa 3.

En cas d'accord, la procédure relative au dossier projet reste d'application.

Art. 21.

§ 1 er. Le délai prévu à l'article 17 du décret du 3 décembre 2020 est réduit à dix ans pour les revêtements des terrains synthétiques intérieurs et extérieurs.

Une dérogation peut être octroyée au délai prévu à l'article 17 du décret du 3 décembre 2020 en cas de modification des normes sportives établies par les fédérations sportives reconnues, pour autant que ces modifications n'étaient pas prévisibles au moment de l'octroi de la subvention.

§ 2. En exécution de l'article 17 du décret du 3 décembre 2020 le bénéficiaire qui ne maintient pas l'affectation de l'infrastructure ou qui procède à une cession ou tout acte similaire du bien subsidié, le notifie à l'Administration dans un délai de trois mois avant la modification.

En cas de non-maintien de l'affectation de l'infrastructure et des travaux subsidiés, l'Administration informe le bénéficiaire du montant à rembourser dans un délai de deux mois à dater de la réception de la notification visée à l'alinéa 1 er.

Pour les actes visés à l'article 17, alinéa 3, du décret du 3 décembre 2020, l'Administration soumet au Ministre dans un délai d'un mois à dater de la réception de la notification visée à l'alinéa 1 er, les propositions d'usage, en ce compris celles portant sur une éventuelle récupération de la subvention, en tout ou en partie. Le Ministre notifie sa décision au demandeur dans un délai de 1 mois.

Art. 22.

§ 1 er. Les montants visés à l'article 4, § 2, du décret du 3 décembre 2020 sont indexés tous les ans, en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Pour certains investissements visés à l'article 3, le montant maximum des dépenses admissibles à la subvention correspond au produit des surfaces utiles construites, aménagées ou acquises et d'un montant plafond unitaire fixé par le Ministre pour une surface déterminée en fonction du coût normal de la construction, sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 4, du décret du 3 décembre 2020.

Si l'estimation du projet est inférieure au montant maximum des dépenses admissibles à la subvention, celle-ci est calculée sur base de l'estimation. Dans le cas contraire la subvention est calculée sur base du montant maximum des dépenses admissibles à la subvention.

§ 2. Les montants visés à l'article 4, § 4, du décret du 3 décembre 2020 sont indexés tous les cinq ans, en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Art. 23.

Le demandeur introduit sa demande de subvention, auprès de l'Administration, au plus tard trois mois avant la manifestation, sous peine d'irrecevabilité.

Les demandes concernant des manifestations nationales ou internationales peuvent être introduites dans un délai inférieur que celui prévu à l'alinéa 1 er, pour autant que le demandeur démontre qu'il ne lui était pas possible d'introduire son dossier dans le délai requis.

Les pièces suivantes sont jointes à la demande :

1° le budget prévisionnel de l'événement mentionnant les dépenses et les recettes, en ce compris les subventions demandées auprès d'autres organismes;

2° une attestation bancaire mentionnant le numéro de compte bancaire;

3° une note de motivation relative à l'événement sportif et précisant le rayonnement de ce dernier ainsi que le public cible.

Art. 24.

Dans les trois mois à dater de la manifestation sportive considérée, le bénéficiaire transmet le dossier de demande de liquidation de la subvention à l'Administration.

Le dossier de liquidation est constitué des pièces suivantes :

1° la déclaration de créance dûment complétée;

2° le bilan des recettes et dépenses de la manifestation;

3° les documents promotionnels mentionnant la collaboration de la Région wallonne;

4° les photos prouvant l'apposition de banderoles ou d'affiches sur le site de la manifestation;

5° les coupures de presse relatives à l'événement.

Art. 25.

Conformément à l'article 19, § 4, du décret du 3 décembre 2020 le montant maximum de la subvention est de :

1° 2.000 euros pour les manifestations provinciales;

2° 3.000 euros pour les manifestations régionales;

3° 5.000 euros pour les manifestations nationales;

4° pour les manifestations internationales, le montant est fixé par le Ministre, sur la base d'un rapport transmis par l'Administration.

Art. 26.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives est abrogé.

Art. 27.

Le Ministre qui a les infrastructures sportives dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE