25 aoĂ»t 2021 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2021;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 25 août 2021;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 25 août 2021;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai ramenĂ© Ă  cinq jours ouvrables (qui peut ĂȘtre portĂ© Ă  huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale), en raison notamment de la nĂ©cessitĂ© d'envisager des mesures fondĂ©es sur les rĂ©sultats Ă©pidĂ©miologiques qui Ă©voluent de jour en jour, les derniers ayant justifiĂ© les mesures dĂ©cidĂ©es lors du ComitĂ© de concertation qui s'est tenu le 20 aoĂ»t 2021; qu'il convient dĂšs lors d'adapter certaines mesures Ă  court terme; que les mesures dĂ©cidĂ©es lors du ComitĂ© de concertation prĂ©citĂ© forment un ensemble cohĂ©rent; que certaines de ces mesures entrent dĂ©jĂ  en vigueur le 1 er septembre 2021; que pour permettre aux secteurs de se prĂ©parer, l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel doit ĂȘtre publiĂ© officiellement au Moniteur belge suffisamment Ă  l'avance;
ConsidĂ©rant la concertation entre les gouvernements des entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es et les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales compĂ©tentes dans le cadre des ComitĂ©s de concertation frĂ©quemment organisĂ©s, en particulier les ComitĂ©s de concertation du 11 mai 2021, des 4 et 18 juin 2021, du 19 juillet 2021 et du 20 aoĂ»t 2021 pour les mesures prises dans l'arrĂȘtĂ©;
Considérant les avis du RAG et du GEMS;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du RÚglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
Considérant la Constitution, l'article 23;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangÚres et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractÚre personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractÚre personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă  la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă  l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă  l'Ă©chelon national;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction;
Considérant le RÚglement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19;
Considérant le RÚglement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques ?qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es; ?
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santĂ© individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui dĂ©terminent l'Ă©volution de la pandĂ©mie; que nous devons ĂȘtre conscients que les vaccins seuls ne viendront pas Ă  bout de la pandĂ©mie; que dans le contexte de la pandĂ©mie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santĂ© qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour Ă  la normale;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 20 mai 2021, indiquant que les nombres de contaminations et de décÚs sont en baisse mais que la vigilance reste de mise; que dans les mois à venir, la mobilité accrue, les interactions physiques et les rassemblements pourraient entraßner une augmentation de la transmission en Europe; que si les mesures sociales sont assouplies, il faut multiplier les efforts en matiÚre de dépistage et de séquençage, d'isolement, de recherche des contacts, de quarantaine et de vaccination afin de maintenir la situation sous contrÎle et de s'assurer que les tendances restent orientées à la baisse; que ni le dépistage ni l'administration de vaccins ne remplacent le respect de mesures telles que la distanciation physique et le port du masque dans les espaces publics ou les établissements de soins de santé;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 10 juin 2021 soulignant que malgré l'évolution globalement favorable de la situation épidémique en Europe, la couverture vaccinale de la population, et en particulier la population à risque en raison de son ùge ou de facteurs de comorbidité, n'a pas atteint un niveau tel que tout risque serait désormais écarté;; qu'en conséquence, il est nécessaire de demeurer prudent pour éviter une nouvelle résurgence de l'épidémie; qu'il est donc toujours fait appel à la responsabilité individuelle des citoyens, en particulier concernant le respect de la distanciation sociale;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1 er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
Considérant que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours a connu une augmentation à 1939 cas confirmés positifs à la date du 21 août 2021;
ConsidĂ©rant qu'Ă  la date du 24 aoĂ»t 2021, au total 635 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges; qu'Ă  cette mĂȘme date, au total 170 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs; que ces chiffres permettent d'assouplir certaines mesures;
Considérant que l'incidence au 24 août 2021 sur une période de 14 jours est de 234 sur 100 000 habitants; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 1,003;
ConsidĂ©rant que le taux d'occupation des unitĂ©s de soin intensif en Belgique demeure largement en dessous du seuil-cible de moins de 500 patients COVID-19, mĂȘme si le nombre d'hospitalisations ne suit plus une tendance favorable et que le taux de positivitĂ© n'est plus infĂ©rieur Ă  3 %; que cette tendance lente Ă  la hausse ne correspond toutefois pas sur l'ensemble du territoire Ă  une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique critique;
Considérant que la pression sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 demeure sous contrÎle à l'heure actuelle; qu'un grand nombre d'hÎpitaux se trouvent en effet dans la phase 1A du plan d'urgence pour les hÎpitaux;
Considérant qu'un taux de couverture vaccinale de 68,5 % de la population Belge a été atteint à la date du 23 août 2021; que ce chiffre se réfÚre aux personnes qui ont déjà été complÚtement vaccinées;
Considérant que ce qui précÚde permet la levée de multiples restrictions, en particulier concernant les mariages civils, les funérailles, l'exercice du culte et de l'assistance morale non confessionnelle, les activités dans un contexte organisé, ainsi que dans la sphÚre privée;
Considérant qu'il est également possible de poursuivre la levée progressive des restrictions relatives aux activités de l'horeca, notamment les restrictions relatives aux heures d'ouverture et de fermeture des établissements de ce secteur, au nombre de personnes pouvant s'installer ensemble à table, à l'espace entre les tables, à l'obligation de rester assis, aux terrasses, et à la limite sonore de 80 décibels; que ces assouplissements ne sont pas encore d'application à certains événements qui impliquent un risque épidémiologique plus élevé;
ConsidĂ©rant qu'en outre, lorsqu'ils sont de faible ampleur, les Ă©vĂšnements, les reprĂ©sentations culturelles ou autres, les compĂ©titions et entrainements sportifs, et les congrĂšs peuvent avoir lieu sans que soient d'application les rĂšgles d'horeca, de distanciation sociale ou du port du masque; que sous rĂ©serve de l'Ă©volution de la situation Ă©pidĂ©miologique, les seuils applicables pourront ĂȘtre relevĂ©s Ă  partir du mois d'octobre 2021;
ConsidĂ©rant que des rĂ©unions privĂ©es peuvent ĂȘtre organisĂ©es pour un maximum de 200 personnes en intĂ©rieur et de 400 personnes en extĂ©rieur (jusqu'au 30 septembre 2021 inclus), et de 500 personnes en intĂ©rieur et de 750 personnes en extĂ©rieur (Ă  partir du mois d'octobre); que ces nombres peuvent toutefois ĂȘtre dĂ©passĂ©s Ă  condition que soient appliquĂ©es les rĂšgles prĂ©vues pour les Ă©vĂ©nements organisĂ©s en dehors du cadre de l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 prĂ©citĂ©;
ConsidĂ©rant qu'il est possible de dĂ©sormais permettre aux organisateurs d'Ă©vĂšnements avec un public de minimum 200 personnes en intĂ©rieur et de minimum 400 personnes en extĂ©rieur (jusqu'au 30 septembre 2021 inclus), et de minimum 500 personnes en intĂ©rieur et de minimum 750 personnes en extĂ©rieur (Ă  partir du mois d'octobre) de se prĂ©valoir de l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 prĂ©citĂ©; que l'application de cet accord de coopĂ©ration permet en effet d'une part que l'Ă©vĂšnement envisagĂ© puisse se dĂ©rouler en toute sĂ©curitĂ© malgrĂ© la levĂ©e de certaines prĂ©cautions, et d'autre part qu'il puisse regrouper un public d'une certaine ampleur en raison prĂ©cisĂ©ment des conditions strictes permettant d'y accĂ©der; qu'il y a lieu de rappeler que les marchĂ©s et les fĂȘtes foraines ne tombent pas sous le rĂ©gime applicable aux Ă©vĂ©nements et aux Ă©vĂ©nements de masse;
ConsidĂ©rant que la danse, par sa nature mĂȘme, favorise les infections; que, pour cette raison et dans le cadre d'un assouplissement progressif des rĂšgles, les fĂȘtes dansantes sont uniquement autorisĂ©es dans le cadre des rĂ©unions privĂ©es et de certains Ă©vĂ©nements jusqu'au 30 septembre 2021; qu'en effet, il convient de tenir compte des perspectives de retour Ă  une vie normale pour la population; que les discothĂšques et les dancings doivent rester fermĂ©s au public jusqu'au 30 septembre 2021 inclus;
ConsidĂ©rant que certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais Ă©galement en plein air constituent encore un danger particulier pour la santĂ© publique et doivent ĂȘtre soumis Ă  certaines limitations;
ConsidĂ©rant que les activitĂ©s en extĂ©rieur doivent toujours ĂȘtre privilĂ©giĂ©es; que dans le cas contraire, les piĂšces doivent ĂȘtre suffisamment aĂ©rĂ©es;
ConsidĂ©rant que l'utilisation d'appareils de mesure de la qualitĂ© de l'air (CO 2) s'avĂšre nĂ©cessaire afin de protĂ©ger la population contre les risques de contamination plus Ă©levĂ©s dans certains Ă©tablissements ou espaces clos, en particulier dans les Ă©tablissements de restauration et dĂ©bits de boissons du secteur horeca ainsi que dans les Ă©tablissements relevant du secteur sportif et Ă©vĂ©nementiel, car en raison de la nature des activitĂ©s qui y sont pratiquĂ©es, la dispersion des aĂ©rosols est particuliĂšrement Ă©levĂ©e; que ces appareils doivent ĂȘtre installĂ©s Ă  un endroit central, et non Ă  cĂŽtĂ© d'une porte, d'une fenĂȘtre ou d'un systĂšme de ventilation; qu'au moins un appareil de mesure de la qualitĂ© de l'air doit ĂȘtre prĂ©sent dans chaque espace sĂ©parĂ© dans lequel on prĂ©pare et sert de la nourriture ou des boissons, dans lequel du sport est pratiquĂ©, dans lequel l'Ă©vĂ©nement a lieu, dans lequel les files d'attente se trouvent, ainsi que dans les vestiaires;
Considérant que les mesures limitant et encadrant certaines activités sont toujours indispensables et proportionnées afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population; qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler, les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis sont toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire encore fragile, les restrictions encore en vigueur sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave à nouveau et pour que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant;
ConsidĂ©rant que l'introduction du certificat COVID numĂ©rique de l'UE au niveau europĂ©en a pour but d'Ă©tablir un cadre harmonisĂ© pour faciliter la circulation au sein de l'UE; que ce certificat est une preuve numĂ©rique attestant qu'une personne a Ă©tĂ© vaccinĂ©e contre le coronavirus COVID-19, qu'elle a Ă©tĂ© testĂ©e nĂ©gative pour ce virus ou qu'elle s'est rĂ©cemment rĂ©tablie du coronavirus COVID-19; que des pays extĂ©rieurs Ă  l'Union europĂ©enne Ă©mettent Ă©galement des certificats attestant qu'une personne a Ă©tĂ© vaccinĂ©e contre le coronavirus COVID-19, permettant ainsi une circulation sĂ»re des personnes; que, dans l'attente de l'achĂšvement du processus de reconnaissance de l'Ă©quivalence de ces certificats de pays hors Union europĂ©enne avec le certificat COVID numĂ©rique de l'UE, il convient de pouvoir dĂ©montrer d'une autre maniĂšre qu'une personne a Ă©tĂ© entiĂšrement vaccinĂ©e et peut donc ĂȘtre admise sur le territoire; que certains pays hors Union europĂ©enne dĂ©livrent encore ces certificats sur papier;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les rÚgles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires; que les rÚgles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mÚtre entre les personnes;
ConsidĂ©rant que, pour autant que la distanciation sociale ne puisse pas ĂȘtre respectĂ©e, le port du masque est obligatoire dans certains cas; que l'obligation du port du masque reste Ă©galement d'application pour certains Ă©tablissements et activitĂ©s qui jouent un rĂŽle essentiel dans la vie quotidienne;
Considérant que les mesures d'hygiÚne restent indispensables, par exemple une attention particuliÚre à l'hygiÚne en cas d'éternuements et de toux;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée réguliÚrement; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues;
Considérant qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité; que ces mesures doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire; que les autorités locales ont toutefois la possibilité, en fonction de la situation épidémiologique sur leur territoire, de prendre des mesures renforcées pour autant qu'elles soient proportionnelles et limitées dans le temps,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Dans l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le 16° est abrogé;

2° le 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° « Certificat COVID numérique de l'UE » : un certificat tel que visé par le RÚglement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le RÚglement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19; »;

3° le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° « certificat de vaccination » : un certificat COVID numérique de vaccination de l'UE ou un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux, attestant que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. A défaut de décision d'équivalence de la Commission européenne, est accepté un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui contient au minimum les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais :

- des données permettant de déduire qui est la personne qui a été vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro ID);

- des données attestant que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement;

- le nom de la marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré;

- la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée;

- le nom du pays oĂč le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ©;

- l'émetteur du certificat de vaccination avec sa signature, son cachet ou un code d'identification unique du certificat lisible numériquement; »;

4° il est ajouté un 23bis° rédigé comme suit : « 23bis° « certificat de test » : un certificat COVID numérique de l'UE ou un autre certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, qui indique qu'un test NAAT avec résultat négatif a été effectué dans un laboratoire officiel endéans les 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge; »;

5° il est ajouté un 23ter° rédigé comme suit : « 23ter° « certificat de rétablissement » : un certificat COVID numérique de l'UE de rétablissement ou un certificat de rétablissement délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux; »;

6° le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° « événement de masse » : un événement tel que visé à l'article 15, § 3; »;

7° le 26° est remplacĂ© par ce qui suit : « 26° « rĂ©union privĂ©e » : une rĂ©union oĂč l'accĂšs est limitĂ© Ă  un public dĂ©terminĂ© au moyen d'invitations individuelles. ».

Art. 2.

Dans l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le paragraphe 1 er est abrogé;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1 er, les mots « , visés au paragraphe 1 er » sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « , visés au paragraphe 1 er » sont abrogés;

4° dans le paragraphe 3, les mots « , visés au paragraphe 1 er » sont abrogés;

5° dans le paragraphe 3, les mots « aux paragraphes 1 er et 2 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 2 ».

Art. 3.

Dans l'article 5, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les 7° et 8° sont abrogĂ©s.

Art. 4.

L'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 6. § 1 er. Sous rĂ©serve du paragraphe 2, lors de l'exercice professionnel d'activitĂ©s horeca, les rĂšgles minimales suivantes doivent ĂȘtre respectĂ©es, sans prĂ©judice des protocoles applicables :

1° l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de maniÚre clairement visible, des mesures de prévention en vigueur;

2° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiÚne des mains;

3° l'exploitant prend les mesures d'hygiÚne nécessaires pour désinfecter réguliÚrement l'établissement et le matériel utilisé;

4° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales;

5° les clients et les membres du personnel portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25.

Dans les espaces clos des Ă©tablissements de restauration et dĂ©bits de boissons du secteur horeca, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualitĂ© de l'air (CO 2) est obligatoire et celui-ci doit ĂȘtre installĂ© Ă  un endroit bien visible pour le visiteur. En matiĂšre de qualitĂ© de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Entre 900 ppm et 1200 ppm, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour assurer une qualitĂ© d'air compensatoire ou des mesures d'Ă©puration de l'air. Au-delĂ  de 1200 ppm, l'Ă©tablissement doit ĂȘtre fermĂ© immĂ©diatement.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas :

1° de prestations de services à domicile;

2° de réunions privées.

§ 2. Lors de l'exercice professionnel d'activitĂ©s horeca durant les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 15, § 2, les rĂšgles minimales suivantes doivent ĂȘtre respectĂ©es, sans prĂ©judice des protocoles applicables :

1° les rÚgles visées au paragraphe 1 er;

2° les tables sont disposées de maniÚre à garantir une distance d'au moins 1,5 mÚtre entre les tablées, sauf à l'extérieur pour autant que les tablées soient séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mÚtre;

3° un maximum de huit personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis non-compris;

4° seules des places assises à table sont autorisées;

5° chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 6° et 7° et sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard;

6° des buffets sont autorisés;

7° aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels;

8° des repas et des boissons peuvent ĂȘtre proposĂ©s Ă  emporter et Ă  livrer.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 3°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas :

1° d'événements de masse;

2° d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021;

3° d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021.

§ 3. Jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, les fĂȘtes dansantes sont uniquement autorisĂ©es dans le cadre des rĂ©unions privĂ©es et des activitĂ©s visĂ©es au paragraphe 2, alinĂ©a 3. ».

Art. 5.

Dans l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les 2°, 4° et 9° sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est abrogé;

3° dans le paragraphe 1 er, alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 2 »;

4° le paragraphe 2 est remplacĂ© par ce qui suit : « § 2. Les discothĂšques et dancings sont fermĂ©s au public jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, sauf en ce qui concerne l'organisation des activitĂ©s autorisĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©. » .

Art. 6.

L'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 7.

Dans l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « chaque groupe visé à l'article 14bis » sont remplacés par les mots « chaque groupe »;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.

Dans l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° à l'alinéa 1 er, 8°, les mots « les visiteurs ou les groupes autorisés » sont remplacés par les mots « les différents groupes »;

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots « chaque groupe visé à l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « chaque groupe ».

Art. 9.

L'article 14bis du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 10.

L'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 15. § 1 er. Les rĂ©unions privĂ©es peuvent ĂȘtre organisĂ©es Ă  l'intĂ©rieur pour un maximum de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de 500 personnes Ă  partir du 1 er octobre 2021, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d'appliquer les dispositions prĂ©vues au paragraphe 2.

Les rĂ©unions privĂ©es peuvent ĂȘtre organisĂ©es Ă  l'extĂ©rieur pour un maximum de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de 750 personnes Ă  partir du 1 er octobre 2021, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d'appliquer les dispositions prĂ©vues au paragraphe 2.

§ 2. Les Ă©vĂ©nements, les reprĂ©sentations culturelles ou autres, les compĂ©titions et entrainements sportifs, et les congrĂšs, peuvent ĂȘtre organisĂ©s Ă  l'intĂ©rieur pour un public de maximum 3000 personnes. Lorsque 200 personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et 500 personnes ou plus Ă  partir du 1 er octobre 2021 sont accueillies, les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 6 et 8 et le protocole applicable doivent ĂȘtre respectĂ©es, et l'autorisation prĂ©alable de l'autoritĂ© locale compĂ©tente conformĂ©ment Ă  l'article 16 doit ĂȘtre obtenue.

Les Ă©vĂ©nements, les reprĂ©sentations culturelles ou autres, les compĂ©titions et entrainements sportifs, et les congrĂšs, peuvent ĂȘtre organisĂ©s Ă  l'extĂ©rieur pour un public de maximum 5000 personnes. Lorsque 400 personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et 750 personnes ou plus Ă  partir du 1 er octobre 2021 sont accueillies, les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 6 et 8 et le protocole applicable doivent ĂȘtre respectĂ©es, et l'autorisation prĂ©alable de l'autoritĂ© locale compĂ©tente conformĂ©ment Ă  l'article 16 doit ĂȘtre obtenue.

En cas de compartimentage du public, les nombres maximaux visĂ©s aux alinĂ©as 1 er et 2 peuvent ĂȘtre dĂ©passĂ©s, dans le respect des rĂšgles minimales suivantes et des protocoles applicables :

1° le public prĂ©sent dans les diffĂ©rents compartiments ne peut pas ĂȘtre mĂ©langĂ©, avant, pendant et aprĂšs l'activitĂ©;

2° des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment;

3° la capacité d'un compartiment ne dépasse pas le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 1 er si l'activité se déroule à l'intérieur, ou le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 2 si l'activité se déroule à l'extérieur;

4° la capacité de tous les compartiments réunis ne dépasse pas un tiers de la capacité totale de l'infrastructure.

§ 3. Des Ă©vĂ©nements de masse et des expĂ©riences et projets pilotes peuvent ĂȘtre organisĂ©s en intĂ©rieur pour un public de minimum 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de minimum 500 personnes Ă  partir du 1 er octobre 2021, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous rĂ©serve de l'autorisation prĂ©alable de l'autoritĂ© locale compĂ©tente et du respect des modalitĂ©s de l'accord de coopĂ©ration applicable.

Des Ă©vĂ©nements de masse et des expĂ©riences et projets pilotes peuvent ĂȘtre organisĂ©s en extĂ©rieur pour un public de minimum 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de minimum 750 personnes Ă  partir du 1 er octobre 2021, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous rĂ©serve de l'autorisation prĂ©alable de l'autoritĂ© locale compĂ©tente et du respect des modalitĂ©s de l'accord de coopĂ©ration applicable.

Dans chaque espace clos de l'infrastructure oĂč l'Ă©vĂ©nement de masse a lieu, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualitĂ© de l'air (CO 2) est obligatoire et celui-ci doit ĂȘtre installĂ© au milieu de l'espace de maniĂšre clairement visible pour le visiteur. En matiĂšre de qualitĂ© de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Au-dessus de 900 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air.

La zone d'accueil de l'Ă©vĂ©nement de masse est organisĂ©e de maniĂšre Ă  ce que les rĂšgles de distanciation sociale puissent ĂȘtre respectĂ©es.

§ 4. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 5 et par le protocole applicable. ».

Art. 11.

L'article 15bis du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 12.

L'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 16. Les autorités locales compétentes utilisent le CERM et, quand celui-ci est d'application, le CIRM, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités visées à l'article 15, § 2, à l'exception :

1° des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021;

2° des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021.

Les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 15, § 2, alinĂ©a 1 er, peuvent uniquement ĂȘtre autorisĂ©es pour un public de maximum 100 % de la capacitĂ© CIRM, sans dĂ©passer les 3000 personnes, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de compartimentage du public. ».

Art. 13.

Dans l'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 1bis, l'alinéa 1 erest remplacé par ce qui suit : « Les mesures visées au § 1 er ne s'appliquent pas aux voyageurs qui sont en possession d'un certificat de vaccination. »;

2° dans le paragraphe 7, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l'ùge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge ou zone à trÚs haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique est tenue de disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. »;

3° dans le paragraphe 7, alinéa 2, les mots « d'un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tÎt 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge, ou » sont abrogés;

4° dans le paragraphe 7, alinéa 3, les mots « d'un résultat de test négatif ou » sont abrogés.

Art. 14.

L'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 23. § 1 er. Sauf disposition contraire prĂ©vue par un protocole ou par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, toute personne prend les mesures nĂ©cessaires pour garantir le respect des rĂšgles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mĂštre entre chaque personne.

L'alinéa 1 er n'est pas d'application :

1° aux personnes vivant sous le mĂȘme toit entre elles;

2° aux enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis entre eux;

3° aux personnes qui appartiennent Ă  un mĂȘme groupe, entre elles;

4° aux personnes qui se rencontrent entre elles à domicile;

5° entre les accompagnateurs d'une part et les personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part;

6° lors des événements de masse;

7° lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021;

8° lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021;

9° lors des réunions privées;

10° lors des mariages civils;

11° lors des funérailles;

12° lors de l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;

13° lors de l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;

14° lors de la visite individuelle ou collective d'un bùtiment de culte ou un bùtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle

15° si cela est impossible en raison de la nature de l'activité.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, les usagers des transports publics respectent les rÚgles de distanciation sociale dans la mesure du possible.

Art. 15.

L'article 25 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 25. § 1 er. Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible respecter les rÚgles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 23, § 1 er, alinéa 2.

Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :

1° les magasins et les centres commerciaux;

2° les salles de conférence;

3° les auditoires, sauf disposition contraire dans le cadre de l'article 20;

4° les bùtiments de culte et les bùtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle;

5° les bibliothÚques, les ludothÚques et les médiathÚques;

6° les rues commerçantes, les marchĂ©s, les fĂȘtes foraines et tout lieu privĂ© ou public Ă  forte frĂ©quentation, tels que dĂ©terminĂ©s par les autoritĂ©s locales compĂ©tentes et dĂ©limitĂ©s par un affichage prĂ©cisant les horaires auxquels l'obligation s'applique;

7° les Ă©tablissements et les lieux oĂč des activitĂ©s horeca visĂ©es Ă  l'article 6 sont exercĂ©es, en ce qui concerne le personnel;

8° les Ă©tablissements et les lieux oĂč des activitĂ©s horeca visĂ©es Ă  l'article 6 sont exercĂ©es, en ce qui concerne les clients, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont assis Ă  table ou au bar;

9° les espaces accessibles au public dans les établissements visés à l'article 8;

10° lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bùtiments de justice, ainsi que dans les salles d'audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre;

11° lors des foires commerciales, en ce compris les salons;

12° lors des manifestations;

13° les marchĂ©s, en ce compris les marchĂ©s annuels, les braderies, les brocantes, les marchĂ©s aux puces et les fĂȘtes foraines qui accueillent plus de 5000 personnes simultanĂ©ment;

14° les lieux visés à l'article 19.

L'alinéa 2 n'est pas d'application lors des :

1° événements de masse;

2° activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021;

3° activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021;

4° activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de 400 personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de 750 personnes ou plus à partir du 1 er octobre 2021 pour autant que le public soit tenu de rester assis, et ce aussi longtemps que la personne est assise;

5° réunions privées, sauf en ce qui concerne l'alinéa 2, 7°.

§ 2. Le masque ou toute autre alternative en tissu peut ĂȘtre enlevĂ© occasionnellement pour manger et boire, et lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la nature de l'activitĂ©.

§ 3. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons mĂ©dicales, un Ă©cran facial peut ĂȘtre utilisĂ©.

Les personnes qui sont dans l'impossibilitĂ© de porter un masque, une alternative en tissu ou un Ă©cran facial, en raison d'une situation de handicap attestĂ©e au moyen d'un certificat mĂ©dical, ne sont pas tenues par les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© prĂ©voyant cette obligation.».

Art. 16.

Dans l'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le premier tiret, les mots « articles 5 à 10 inclus » sont remplacés par les mots « articles 5 à 9 inclus »;

2° dans le troisiÚme tiret, les mots « 15bis, » sont abrogés;

3° dans le troisiÚme tiret, le mot « 25 » est remplacé par les mots « 25, § 1 er, alinéas 2 et 3 et §§ 2 et 3 ».

Art. 17.

Dans l'article 27, § 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « articles 5 Ă  10 inclus » sont remplacĂ©s par les mots « articles 5 Ă  9 inclus ».

Art. 18.

Dans l'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 30 septembre 2021 » sont remplacĂ©s par les mots « 31 octobre 2021 ».

Art. 19.

Dans l'article 29bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « article 15, § 5 » sont remplacĂ©s par les mots « article 15, § 3 ».

Art. 20.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er septembre 2021.

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN