La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2021;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 25 août 2021;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 25 août 2021;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à l'Assemblée générale), en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 20 août 2021; qu'il convient dès lors d'adapter certaines mesures à court terme; que les mesures décidées lors du Comité de concertation précité forment un ensemble cohérent; que certaines de ces mesures entrent déjà en vigueur le 1 er septembre 2021; que pour permettre aux secteurs de se préparer, l'arrêté ministériel doit être publié officiellement au Moniteur belge suffisamment à l'avance;
Considérant la concertation entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes dans le cadre des Comités de concertation fréquemment organisés, en particulier les Comités de concertation du 11 mai 2021, des 4 et 18 juin 2021, du 19 juillet 2021 et du 20 août 2021 pour les mesures prises dans l'arrêté;
Considérant les avis du RAG et du GEMS;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
Considérant la Constitution, l'article 23;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction;
Considérant le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19;
Considérant le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques ?qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées; ?
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santé individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui déterminent l'évolution de la pandémie; que nous devons être conscients que les vaccins seuls ne viendront pas à bout de la pandémie; que dans le contexte de la pandémie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santé qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour à la normale;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 20 mai 2021, indiquant que les nombres de contaminations et de décès sont en baisse mais que la vigilance reste de mise; que dans les mois à venir, la mobilité accrue, les interactions physiques et les rassemblements pourraient entraîner une augmentation de la transmission en Europe; que si les mesures sociales sont assouplies, il faut multiplier les efforts en matière de dépistage et de séquençage, d'isolement, de recherche des contacts, de quarantaine et de vaccination afin de maintenir la situation sous contrôle et de s'assurer que les tendances restent orientées à la baisse; que ni le dépistage ni l'administration de vaccins ne remplacent le respect de mesures telles que la distanciation physique et le port du masque dans les espaces publics ou les établissements de soins de santé;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 10 juin 2021 soulignant que malgré l'évolution globalement favorable de la situation épidémique en Europe, la couverture vaccinale de la population, et en particulier la population à risque en raison de son âge ou de facteurs de comorbidité, n'a pas atteint un niveau tel que tout risque serait désormais écarté;; qu'en conséquence, il est nécessaire de demeurer prudent pour éviter une nouvelle résurgence de l'épidémie; qu'il est donc toujours fait appel à la responsabilité individuelle des citoyens, en particulier concernant le respect de la distanciation sociale;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1 er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
Considérant que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours a connu une augmentation à 1939 cas confirmés positifs à la date du 21 août 2021;
Considérant qu'à la date du 24 août 2021, au total 635 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 170 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs; que ces chiffres permettent d'assouplir certaines mesures;
Considérant que l'incidence au 24 août 2021 sur une période de 14 jours est de 234 sur 100 000 habitants; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 1,003;
Considérant que le taux d'occupation des unités de soin intensif en Belgique demeure largement en dessous du seuil-cible de moins de 500 patients COVID-19, même si le nombre d'hospitalisations ne suit plus une tendance favorable et que le taux de positivité n'est plus inférieur à 3 %; que cette tendance lente à la hausse ne correspond toutefois pas sur l'ensemble du territoire à une situation d'urgence épidémique critique;
Considérant que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 demeure sous contrôle à l'heure actuelle; qu'un grand nombre d'hôpitaux se trouvent en effet dans la phase 1A du plan d'urgence pour les hôpitaux;
Considérant qu'un taux de couverture vaccinale de 68,5 % de la population Belge a été atteint à la date du 23 août 2021; que ce chiffre se réfère aux personnes qui ont déjà été complètement vaccinées;
Considérant que ce qui précède permet la levée de multiples restrictions, en particulier concernant les mariages civils, les funérailles, l'exercice du culte et de l'assistance morale non confessionnelle, les activités dans un contexte organisé, ainsi que dans la sphère privée;
Considérant qu'il est également possible de poursuivre la levée progressive des restrictions relatives aux activités de l'horeca, notamment les restrictions relatives aux heures d'ouverture et de fermeture des établissements de ce secteur, au nombre de personnes pouvant s'installer ensemble à table, à l'espace entre les tables, à l'obligation de rester assis, aux terrasses, et à la limite sonore de 80 décibels; que ces assouplissements ne sont pas encore d'application à certains événements qui impliquent un risque épidémiologique plus élevé;
Considérant qu'en outre, lorsqu'ils sont de faible ampleur, les évènements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès peuvent avoir lieu sans que soient d'application les règles d'horeca, de distanciation sociale ou du port du masque; que sous réserve de l'évolution de la situation épidémiologique, les seuils applicables pourront être relevés à partir du mois d'octobre 2021;
Considérant que des réunions privées peuvent être organisées pour un maximum de 200 personnes en intérieur et de 400 personnes en extérieur (jusqu'au 30 septembre 2021 inclus), et de 500 personnes en intérieur et de 750 personnes en extérieur (à partir du mois d'octobre); que ces nombres peuvent toutefois être dépassés à condition que soient appliquées les règles prévues pour les événements organisés en dehors du cadre de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité;
Considérant qu'il est possible de désormais permettre aux organisateurs d'évènements avec un public de minimum 200 personnes en intérieur et de minimum 400 personnes en extérieur (jusqu'au 30 septembre 2021 inclus), et de minimum 500 personnes en intérieur et de minimum 750 personnes en extérieur (à partir du mois d'octobre) de se prévaloir de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité; que l'application de cet accord de coopération permet en effet d'une part que l'évènement envisagé puisse se dérouler en toute sécurité malgré la levée de certaines précautions, et d'autre part qu'il puisse regrouper un public d'une certaine ampleur en raison précisément des conditions strictes permettant d'y accéder; qu'il y a lieu de rappeler que les marchés et les fêtes foraines ne tombent pas sous le régime applicable aux événements et aux événements de masse;
Considérant que la danse, par sa nature même, favorise les infections; que, pour cette raison et dans le cadre d'un assouplissement progressif des règles, les fêtes dansantes sont uniquement autorisées dans le cadre des réunions privées et de certains événements jusqu'au 30 septembre 2021; qu'en effet, il convient de tenir compte des perspectives de retour à une vie normale pour la population; que les discothèques et les dancings doivent rester fermés au public jusqu'au 30 septembre 2021 inclus;
Considérant que certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations;
Considérant que les activités en extérieur doivent toujours être privilégiées; que dans le cas contraire, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant que l'utilisation d'appareils de mesure de la qualité de l'air (CO 2) s'avère nécessaire afin de protéger la population contre les risques de contamination plus élevés dans certains établissements ou espaces clos, en particulier dans les établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca ainsi que dans les établissements relevant du secteur sportif et événementiel, car en raison de la nature des activités qui y sont pratiquées, la dispersion des aérosols est particulièrement élevée; que ces appareils doivent être installés à un endroit central, et non à côté d'une porte, d'une fenêtre ou d'un système de ventilation; qu'au moins un appareil de mesure de la qualité de l'air doit être présent dans chaque espace séparé dans lequel on prépare et sert de la nourriture ou des boissons, dans lequel du sport est pratiqué, dans lequel l'événement a lieu, dans lequel les files d'attente se trouvent, ainsi que dans les vestiaires;
Considérant que les mesures limitant et encadrant certaines activités sont toujours indispensables et proportionnées afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population; qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis sont toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire encore fragile, les restrictions encore en vigueur sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave à nouveau et pour que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant;
Considérant que l'introduction du certificat COVID numérique de l'UE au niveau européen a pour but d'établir un cadre harmonisé pour faciliter la circulation au sein de l'UE; que ce certificat est une preuve numérique attestant qu'une personne a été vaccinée contre le coronavirus COVID-19, qu'elle a été testée négative pour ce virus ou qu'elle s'est récemment rétablie du coronavirus COVID-19; que des pays extérieurs à l'Union européenne émettent également des certificats attestant qu'une personne a été vaccinée contre le coronavirus COVID-19, permettant ainsi une circulation sûre des personnes; que, dans l'attente de l'achèvement du processus de reconnaissance de l'équivalence de ces certificats de pays hors Union européenne avec le certificat COVID numérique de l'UE, il convient de pouvoir démontrer d'une autre manière qu'une personne a été entièrement vaccinée et peut donc être admise sur le territoire; que certains pays hors Union européenne délivrent encore ces certificats sur papier;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires; que les règles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes;
Considérant que, pour autant que la distanciation sociale ne puisse pas être respectée, le port du masque est obligatoire dans certains cas; que l'obligation du port du masque reste également d'application pour certains établissements et activités qui jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables, par exemple une attention particulière à l'hygiène en cas d'éternuements et de toux;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues;
Considérant qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité; que ces mesures doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire; que les autorités locales ont toutefois la possibilité, en fonction de la situation épidémiologique sur leur territoire, de prendre des mesures renforcées pour autant qu'elles soient proportionnelles et limitées dans le temps,
Arrête :
Art. 1 er.
Dans l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 16° est abrogé;
2° le 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° « Certificat COVID numérique de l'UE » : un certificat tel que visé par le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19; »;
3° le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° « certificat de vaccination » : un certificat COVID numérique de vaccination de l'UE ou un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux, attestant que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. A défaut de décision d'équivalence de la Commission européenne, est accepté un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui contient au minimum les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais :
- des données permettant de déduire qui est la personne qui a été vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro ID);
- des données attestant que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement;
- le nom de la marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré;
- la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée;
- le nom du pays où le vaccin a été administré;
- l'émetteur du certificat de vaccination avec sa signature, son cachet ou un code d'identification unique du certificat lisible numériquement; »;
4° il est ajouté un 23bis° rédigé comme suit : « 23bis° « certificat de test » : un certificat COVID numérique de l'UE ou un autre certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, qui indique qu'un test NAAT avec résultat négatif a été effectué dans un laboratoire officiel endéans les 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge; »;
5° il est ajouté un 23ter° rédigé comme suit : « 23ter° « certificat de rétablissement » : un certificat COVID numérique de l'UE de rétablissement ou un certificat de rétablissement délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux; »;
6° le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° « événement de masse » : un événement tel que visé à l'article 15, § 3; »;
7° le 26° est remplacé par ce qui suit : « 26° « réunion privée » : une réunion où l'accès est limité à un public déterminé au moyen d'invitations individuelles. ».
Art. 2.
Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1 er, les mots « , visés au paragraphe 1 er » sont abrogés;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « , visés au paragraphe 1 er » sont abrogés;
4° dans le paragraphe 3, les mots « , visés au paragraphe 1 er » sont abrogés;
5° dans le paragraphe 3, les mots « aux paragraphes 1 er et 2 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 2 ».
Art. 3.
Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les 7° et 8° sont abrogés.
Art. 4.
L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 6. § 1 er. Sous réserve du paragraphe 2, lors de l'exercice professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1° l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur;
2° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;
3° l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;
4° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales;
5° les clients et les membres du personnel portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25.
Dans les espaces clos des établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO 2) est obligatoire et celui-ci doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Entre 900 ppm et 1200 ppm, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour assurer une qualité d'air compensatoire ou des mesures d'épuration de l'air. Au-delà de 1200 ppm, l'établissement doit être fermé immédiatement.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas :
1° de prestations de services à domicile;
2° de réunions privées.
§ 2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca durant les activités visées à l'article 15, § 2, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1° les règles visées au paragraphe 1 er;
2° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf à l'extérieur pour autant que les tablées soient séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre;
3° un maximum de huit personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris;
4° seules des places assises à table sont autorisées;
5° chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 6° et 7° et sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard;
6° des buffets sont autorisés;
7° aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels;
8° des repas et des boissons peuvent être proposés à emporter et à livrer.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, 3°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas :
1° d'événements de masse;
2° d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021;
3° d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021.
§ 3. Jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, les fêtes dansantes sont uniquement autorisées dans le cadre des réunions privées et des activités visées au paragraphe 2, alinéa 3. ».
Art. 5.
Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les 2°, 4° et 9° sont abrogés;
2° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est abrogé;
3° dans le paragraphe 1 er, alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 2 »;
4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les discothèques et dancings sont fermés au public jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, sauf en ce qui concerne l'organisation des activités autorisées conformément au présent arrêté. » .
Art. 6.
L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.
Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « chaque groupe visé à l'article 14bis » sont remplacés par les mots « chaque groupe »;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 8.
Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, 8°, les mots « les visiteurs ou les groupes autorisés » sont remplacés par les mots « les différents groupes »;
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots « chaque groupe visé à l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « chaque groupe ».
Art. 9.
L'article 14bis du même arrêté est abrogé.
Art. 10.
L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 15. § 1 er. Les réunions privées peuvent être organisées à l'intérieur pour un maximum de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les dispositions prévues au paragraphe 2.
Les réunions privées peuvent être organisées à l'extérieur pour un maximum de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les dispositions prévues au paragraphe 2.
§ 2. Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'intérieur pour un public de maximum 3000 personnes. Lorsque 200 personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et 500 personnes ou plus à partir du 1 er octobre 2021 sont accueillies, les modalités prévues par les articles 6 et 8 et le protocole applicable doivent être respectées, et l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente conformément à l'article 16 doit être obtenue.
Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'extérieur pour un public de maximum 5000 personnes. Lorsque 400 personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et 750 personnes ou plus à partir du 1 er octobre 2021 sont accueillies, les modalités prévues par les articles 6 et 8 et le protocole applicable doivent être respectées, et l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente conformément à l'article 16 doit être obtenue.
En cas de compartimentage du public, les nombres maximaux visés aux alinéas 1 er et 2 peuvent être dépassés, dans le respect des règles minimales suivantes et des protocoles applicables :
1° le public présent dans les différents compartiments ne peut pas être mélangé, avant, pendant et après l'activité;
2° des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment;
3° la capacité d'un compartiment ne dépasse pas le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 1 er si l'activité se déroule à l'intérieur, ou le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 2 si l'activité se déroule à l'extérieur;
4° la capacité de tous les compartiments réunis ne dépasse pas un tiers de la capacité totale de l'infrastructure.
§ 3. Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur pour un public de minimum 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de minimum 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération applicable.
Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en extérieur pour un public de minimum 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de minimum 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération applicable.
Dans chaque espace clos de l'infrastructure où l'événement de masse a lieu, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO 2) est obligatoire et celui-ci doit être installé au milieu de l'espace de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Au-dessus de 900 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air.
La zone d'accueil de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.
§ 4. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 5 et par le protocole applicable. ».
Art. 11.
L'article 15bis du même arrêté est abrogé.
Art. 12.
L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 16. Les autorités locales compétentes utilisent le CERM et, quand celui-ci est d'application, le CIRM, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités visées à l'article 15, § 2, à l'exception :
1° des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021;
2° des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021.
Les activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, peuvent uniquement être autorisées pour un public de maximum 100 % de la capacité CIRM, sans dépasser les 3000 personnes, sans préjudice de la possibilité de compartimentage du public. ».
Art. 13.
Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1bis, l'alinéa 1 erest remplacé par ce qui suit : « Les mesures visées au § 1 er ne s'appliquent pas aux voyageurs qui sont en possession d'un certificat de vaccination. »;
2° dans le paragraphe 7, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge ou zone à très haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique est tenue de disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. »;
3° dans le paragraphe 7, alinéa 2, les mots « d'un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge, ou » sont abrogés;
4° dans le paragraphe 7, alinéa 3, les mots « d'un résultat de test négatif ou » sont abrogés.
Art. 14.
L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 23. § 1 er. Sauf disposition contraire prévue par un protocole ou par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
L'alinéa 1 er n'est pas d'application :
1° aux personnes vivant sous le même toit entre elles;
2° aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis entre eux;
3° aux personnes qui appartiennent à un même groupe, entre elles;
4° aux personnes qui se rencontrent entre elles à domicile;
5° entre les accompagnateurs d'une part et les personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part;
6° lors des événements de masse;
7° lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021;
8° lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021;
9° lors des réunions privées;
10° lors des mariages civils;
11° lors des funérailles;
12° lors de l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;
13° lors de l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;
14° lors de la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle
15° si cela est impossible en raison de la nature de l'activité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, les usagers des transports publics respectent les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.
Art. 15.
L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 25. § 1 er. Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible respecter les règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 23, § 1 er, alinéa 2.
Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux;
2° les salles de conférence;
3° les auditoires, sauf disposition contraire dans le cadre de l'article 20;
4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle;
5° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques;
6° les rues commerçantes, les marchés, les fêtes foraines et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, tels que déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique;
7° les établissements et les lieux où des activités horeca visées à l'article 6 sont exercées, en ce qui concerne le personnel;
8° les établissements et les lieux où des activités horeca visées à l'article 6 sont exercées, en ce qui concerne les clients, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont assis à table ou au bar;
9° les espaces accessibles au public dans les établissements visés à l'article 8;
10° lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans les salles d'audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre;
11° lors des foires commerciales, en ce compris les salons;
12° lors des manifestations;
13° les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, les brocantes, les marchés aux puces et les fêtes foraines qui accueillent plus de 5000 personnes simultanément;
14° les lieux visés à l'article 19.
L'alinéa 2 n'est pas d'application lors des :
1° événements de masse;
2° activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021;
3° activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021;
4° activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de 400 personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de 750 personnes ou plus à partir du 1 er octobre 2021 pour autant que le public soit tenu de rester assis, et ce aussi longtemps que la personne est assise;
5° réunions privées, sauf en ce qui concerne l'alinéa 2, 7°.
§ 2. Le masque ou toute autre alternative en tissu peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la nature de l'activité.
§ 3. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation.».
Art. 16.
Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le premier tiret, les mots « articles 5 à 10 inclus » sont remplacés par les mots « articles 5 à 9 inclus »;
2° dans le troisième tiret, les mots « 15bis, » sont abrogés;
3° dans le troisième tiret, le mot « 25 » est remplacé par les mots « 25, § 1 er, alinéas 2 et 3 et §§ 2 et 3 ».
Art. 17.
Dans l'article 27, § 3, du même arrêté, les mots « articles 5 à 10 inclus » sont remplacés par les mots « articles 5 à 9 inclus ».
Art. 18.
Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2021 ».
Art. 19.
Dans l'article 29bis du même arrêté, les mots « article 15, § 5 » sont remplacés par les mots « article 15, § 3 ».
Art. 20.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2021.
La Ministre de l'Intérieur
A. VERLINDEN