07 juillet 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, modifié par le décret du 17 décembre 2020, l'article 12, § 2 ;
Vu le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique, les articles 4, §§ 4 et 6, alinéa 2, 6, 8, alinéa 2, 9, § 5, 10, alinéa 2, 12, 13, 14, 16, 17, alinéa 2, 18, 21, 22, alinéa 2, 23, 24, alinéa 2, et 25 ;
Vu le rapport du 24 août 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2021 ;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2021 ;
Vu l'avis n° 117/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 8 juillet 2021 ;
Vu l'avis 71.178/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 8 juillet 2021 ;
Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 6 juillet 2021 ;
Considérant l'avis d'Edora, donné le 9 juillet 2021 ;
Considérant l'avis de la Confédération Construction Wallonne, donné le 22 juin 2021 ;
Considérant l'avis de la Febeg, donné le 14 juillet 2021 ;
Considérant l'avis de la Fondation rurale de Wallonie, donné le 29 juin 2021 ;
Considérant l'avis du Cluster TWEED, donné le 1 er juillet 2021 ;
Considérant l'avis de Federia, donné le 24 juin 2021 ;
Considérant l'avis de l'Union wallonne des architectes, donné le 14 juin 2021 ;
Considérant l'avis de la Fédération des CPAS, donné le 9juillet 2021 ;
Considérant l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 9 juillet 2021 ;
Considérant l'avis de la Commission wallonne pour l'énergie, donné le 25 juin 2021 ;
Sur la proposition du Ministre de de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, modifiée par la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le décret du 15 octobre 2020 : le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique ;

2° le compteur ou répartiteur lisible à distance : le compteur ou répartiteur permettant le transfert sécurisé d'informations digitales comportant des données d'identification unique et des données en lien avec une consommation énergétique liées à cet identifiant unique ;

3° l'énergie renouvelable : l'énergie éolienne, l'énergie solaire et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées, le biogaz et l'hydrogène renouvelable ;

4° l'énergie géothermique : l'énergie emmagasinée sous forme d'énergie thermique sous la surface de la terre solide ;

5° l'énergie ambiante : l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées ;

6° l'extension de réseau d'énergie thermique : les nouvelles conduites de distribution d'énergie thermique et branchements collectifs qui ne constituent pas des raccordements individuels et qui visent à répondre adéquatement aux besoins de développement du réseau concerné ;

7° le certificat de garantie d'origine : l'attestation délivrée à un site de production permettant d'établir que la quantité d'énergie thermique est produite à partir de sources renouvelables conformément au mécanisme de garantie d'origine ;

8° le label de garantie d'origine : le document permettant d'établir la quantité d'énergie thermique produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'énergie thermique fatale ;

9° le Ministre : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions ;

10° le mix résiduel : le bouquet énergétique annuel total de la Région wallonne, à l'exclusion de la part couverte par les garanties d'origine annulées ;

11° l'ouvrage de raccordement individuel : l'ouvrage destiné à alimenter un seul point d'accès et comprenant le branchement individuel connecté à la canalisation de distribution éventuellement via un branchement collectif ainsi qu'une station d'échange thermique ;

12° le pouvoir calorifique supérieur ou PCS : quantité d'énergie dégagée par la combustion complète d'une unité de combustible, la vapeur d'eau étant supposée condensée et l'énergie thermique récupérée ;

13° le pouvoir calorifique inférieur ou PCI : la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu'elle est brûlée complètement avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante ; cette quantité n'inclut pas la chaleur de condensation de la vapeur d'eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d'eau formée par la combustion de l'hydrogène éventuellement contenu dans le combustible ;

14° le réseau d'énergie thermique efficace : un réseau d'énergie thermique utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % d'énergie thermique fatale, 75 % d'énergie thermique issue de la cogénération non renouvelable ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur ;

15° la station d'échange thermique : un équipement technique permettant l'échange mutuel d'énergie entre un ou plusieurs réseaux d'énergie thermique ou un point de fourniture lié à un ou plusieurs consommateurs finaux ;

16° le taux de disponibilité du réseau d'énergie thermique : le pourcentage du temps pendant lequel un réseau d'énergie thermique est reconnu comme disponible, par opposition au temps où il est en panne ou en maintenance ;

17° le site de production : le lieu d'implantation d'une installation ;

18° l'installation : une ou plusieurs unités de production d'énergie thermique à partir d'une filière de production d'énergie thermique et d'une même méthode de production d'énergie thermique, partageant sur le site de production un ou plusieurs équipements communs ou une logistique commune nécessaires à la production ou à la valorisation de l'énergie thermique produite ;

19° l'unité de production thermique : un ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe indivisible qui permet la production d'énergie thermique à partir d'une ou plusieurs sources d'énergie ;

20° le bâtiment : toute construction dotée d'un toit et de parois dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur ;

21° le site de consommation : tout consommateur d'énergie thermique ne répondant pas à la définition de bâtiment visée au 20° ou tout groupement de consommateurs d'énergie thermique, correspondant à la définition de bâtiment ou non, et partageant un point de raccordement unique à un réseau d'énergie thermique ;

22° l'énergie thermique valorisée : l'énergie utilisée pour de l'eau chaude sanitaire ou à des fins de chauffage ou de refroidissement d'un bâtiment, d'un équipement spécifique ou d'un processus de fabrication industrielle ;

23° la cogénération de qualité : la cogénération telle que définie à l'article 2, 25°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;

24° le raccordement standard : le raccordement permettant au réseau d'énergie thermique d'atteindre le point d'accès de l'utilisateur du réseau.

Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1 er.

Art. 3.

§ 1 er. Les chapitres 1, 2, 3, 8, 11 et 12 du présent arrêté sont applicables à toutes les situations dans lesquelles de l'énergie thermique est distribuée à plusieurs consommateurs.

Les réseaux définis comme réseaux de proximité selon l'annexe 4, ne rentrent pas dans le champ d'application des autres chapitres du présent arrêté mais peuvent s'y conformer sur base volontaire.

§ 2. Les chapitres 4 à 7 s'appliquent aux réseaux d'énergie thermique collectifs ou urbains, à l'exception des articles qui précisent qu'ils ne sont applicables qu'aux réseaux urbains.

La section 2 du chapitre 5 s'applique à tous les réseaux d'énergie thermique collectifs ou urbains, qu'il y ait ou non vente d'énergie thermique. S'il n'y a pas vente d'énergie thermique et qu'un opérateur de réseau d'énergie thermique n'a pas été désigné, la responsabilité de la fourniture de données incombe à la personne physique ou morale qui a en charge la gestion du réseau.

§ 3. Les chapitres 9 et 10 sont applicables dans toutes les situations où de l'énergie thermique est consommée.

Art. 4.

Les compteurs imposés sont conformes aux prescriptions de l'annexe 1 re, section 2.

Art. 5.

Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les stations d'échange thermique faisant l'objet d'une modification d'une valeur de minimum 50% du prix de la valeur initiale ou nouvellement installées disposent des éléments suivants :

1° un compteur d'énergie thermique ;

2° une régulation proportionnelle, permettant d'ajuster le débit primaire du fluide du réseau d'énergie thermique à la demande de puissance du consommateur final ;

3° une séparation physique des fluides entre le réseau d'énergie thermique et le consommateur final, empêchant tout mélange de ces fluides.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1 er, 3°, si les conditions suivantes sont remplies :

1° la qualité du fluide de transport de l'énergie thermique dans le circuit de distribution du consommateur est une responsabilité complémentaire de l'opérateur de réseau, en ce compris toute réparation des dommages liés à une mauvaise qualité d'eau pouvant survenir sur les circuits du consommateur ;

2° un dispositif de sécurité automatisé, indépendant d'une source d'énergie externe pour sa fermeture et permettant l'isolement hydraulique de la station est installé.

Considérant l'alinéa 2, 1°, l'opérateur a, le cas échéant, la charge de prouver qu'il n'est pas responsable du dommage.

Considérant l'alinéa 2, 2°, le dispositif de sécurité permet d'isoler la station en cas de perte de pression et donc de fuite dans les canalisations du consommateur ou du réseau. Un organe de régulation de débit peut répondre à cette obligation si le débit de fuite ne dépasse pas 0.03% de la capacité nominale.

Art. 6.

§ 1 er. Conformément à l'article 4, § 4, du décret du 15 octobre 2020, il est possible de recourir à une méthode de comptage moins onéreuse dans les cas suivants, à la condition que la situation existe avant l'entrée en vigueur du présent arrêté :

1° en cas d'inaccessibilité ou lorsque les conduites sont entièrement encastrées ou situées derrière des parois non démontables ;

2° si une zone individuelle est alimentée par plusieurs conduites ;

3° si la distribution d'énergie thermique n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots, à aucun endroit de son tracé ;

4° si l'émission d'énergie thermique se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ou par consommateur individuel ;

5° si l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série desservant plusieurs consommateurs individuels ;

6° pour les parties de l'installation de chauffage qui sont constituées de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;

7° si l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur.

§ 2. La méthode de comptage moins onéreuse consiste à établir la quantité d'énergie primaire entrant dans le bâtiment grâce à un compteur ou un relevé des quantités de combustibles solides et à établir une répartition sur cette base.

Art. 7.

§ 1 er. Les compteurs d'énergie thermique et les répartiteurs de frais de chauffage installés après le 1 er janvier 2023 disposent, dès leur installation, de la capacité technique d'être lus à distance, sans frais complémentaire autre que le raccordement à un dispositif de relevé d'index centralisé.

§ 2. Les répartiteurs de frais de chauffage ne disposant pas de la capacité d'être lus à distance, installés avant le 1 erjanvier 2023, sont convertis ou remplacés par un dispositif disposant de la capacité d'être lu à distance au plus tard le 1 er janvier 2027.

Lorsqu'un utilisateur ou toute autre personne vivant sous le même toit se déclare souffrant d'un problème d'intolérance lié aux ondes, il peut demander que la fonction communicante par ondes soit désactivée.

§ 3. Les compteurs d'énergie thermique ne disposant pas de la capacité technique d'être lus à distance, installés avant le 1 er janvier 2023, sont convertis ou remplacés par un dispositif disposant de la capacité d'être lu à distance lors de leur remplacement en fin de vie, sauf lorsque le volume disponible pour le placement du compteur ne permet pas le remplacement de l'instrument de mesure classique par un modèle télérelevable.

Lorsqu'un utilisateur ou toute autre personne vivant sous le même toit se déclare souffrant d'un problème d'intolérance lié aux ondes, il peut demander que la fonction communicante par ondes soit désactivée.

Art. 8.

La lecture à distance utilise de préférence un système de transmission de l'information sans onde ou un type de réseau de télécommunication existant au sein du bâtiment ou site de consommation ou dans le domaine public environnant le bâtiment.

L'opérateur de réseau ou le gestionnaire du bâtiment publie les modalités pratiques du branchement et avertit le futur propriétaire avant l'installation du compteur afin que l'occupant du bâtiment ou le propriétaire puisse prendre ses dispositions s'il souhaite bénéficier d'un branchement sans onde.

Art. 9.

Dans le cadre d'un réseau d'énergie thermique, le compteur d'énergie thermique de tête prévu à l'article 4, § 1 er, du décret du 15 octobre 2020 est placé conformément à l'annexe 1 re, section 3, 1).

Art. 10.

La consommation d'énergie primaire des unités de production d'énergie thermique raccordés à un circuit de distribution d'énergie thermique ainsi que l'énergie calorifique totale transmise par ces unités à ce circuit de distribution sont établies conformément à l'annexe 1 re, section 3, 2), lorsqu'il est procédé à l'installation, au remplacement ou à la modernisation d'au moins une unité de production d'énergie thermique raccordée sur ce circuit de distribution et lorsque la puissance nominale utile totale des générateurs de chaleur installés et raccordés sur ce circuit de distribution est supérieure à cinquante kW.

Art. 11.

L'énergie calorifique totale transmise par une installation de chauffe-eau solaire thermique à un circuit de distribution d'énergie thermique est établie conformément à l'annexe 1 re, section 3, 3), lorsqu'il est procédé à l'installation, au remplacement ou à la modernisation d'au moins une unité de production d'énergie thermique raccordée sur ce circuit de distribution et lorsque la surface des capteurs de l'installation solaire thermique est supérieure ou égale à dix m 2.

Art. 12.

La consommation d'énergie primaire d'un système de production d'eau glacée raccordée à un circuit de distribution de froid ainsi que l'énergie frigorifique totale transmise par ce système à ce circuit de distribution sont établies conformément à l'annexe 1 re, section 3, 2), lorsqu'il est procédé à l'installation, au remplacement ou à la modernisation d'au moins un appareil de production d'eau glacée raccordé sur ce circuit de distribution et lorsque la puissance nominale utile totale des appareils de production d'eau glacée installés et raccordés sur ce circuit de distribution est supérieure à cinquante kW.

Art. 13.

La pose d'un compteur suivant les prescriptions du décret du 15 octobre 2020 et du présent arrêté est documentée dans un rapport qui reprend tous les compteurs placés sur le même réseau d'énergie thermique ou le même circuit de distribution.

Le rapport visé à l'alinéa 1 er est intégré au dossier d'intervention ultérieure, tel que visé à l'article 3, 8°, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

Le Ministre détermine le contenu et les modalités du rapport visé à l'alinéa 1 er.

Art. 14.

Une même personne morale ou physique peut remplir les rôles de producteur d'énergie thermique, d'opérateur de réseau d'énergie thermique et de fournisseur d'énergie thermique.

Art. 15.

Le candidat opérateur de réseau ou fournisseur d'énergie thermique adresse sa demande d'octroi d'une licence par l'intermédiaire de la procédure établie par le Ministre.

La demande visée à l'alinéa 1 er est constituée au minimum de :

1° tous les documents attestant qu'il satisfait aux critères d'octroi ;

2° une description des réseaux d'énergie thermique, suivant le modèle établi par le Ministre ;

3° la date à laquelle le demandeur envisage de démarrer son activité.

Art. 16.

La licence est octroyée jusqu'au moment où elle fait l'objet d'un retrait ou d'une renonciation.

Art. 17.

Lors de la réception de la demande, l'Administration vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la demande sont en sa possession.

L'Administration délivre, dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, un accusé de réception au demandeur actant que la demande est complète ou incomplète.

Si l'Administration constate que la demande est incomplète, elle précise les documents manquants dans l'accusé de réception et invite le demandeur à compléter sa demande dans les quinze jours ouvrables à dater de l'accusé de réception, à peine de déchéance de la demande.

En cas de réception de documents sollicités dans le délai susmentionné, l'Administration en confirme la réception et acte que la demande est complète.

A défaut de remise d'accusé de réception dans le délai de quinze jours ouvrables, la demande est considérée comme complète. L'Administration garde cependant la possibilité de questionner le demandeur.

Art. 18.

Lors de la réception de la demande complète, l'Administration acte l'engagement du candidat opérateur ou fournisseur à répondre aux critères visés dans le présent chapitre.

Lorsque l'Administration estime qu'il n'est pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le demandeur par envoi dans un délai de trente jours ouvrables à dater de l'accusé de réception actant le caractère complet de la demande. L'Administration précise le cas échéant les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'est pas satisfait aux critères.

Dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception de l'avis, prescrit à peine de déchéance de la demande, le demandeur peut fournir par envoi ses observations, justifications ou tout autre complément d'information ou demander à être entendu par l'Administration.

L'Administration entend le demandeur qui en fait la demande dans un délai de trente jours ouvrables suivant la demande.

Art. 19.

L'Administration notifie sa décision d'octroi ou de refus d'octroi de la licence au demandeur dans un délai de trente jours ouvrables à dater soit :

1° de l'accusé de réception de la demande actant que la demande est complète ;

2° de la réception des compléments d'information obtenus en application de l'article 17 ;

3° de la réception des observations ou de l'audition conformément à l'article 18.

L'Administration publie la liste des opérateurs et fournisseurs disposant d'une licence sur son site internet et en transmet simultanément une copie au Ministre.

A défaut de décision de l'Administration prise dans les cinquante jours ouvrables à dater de l'accusé de réception actant que la demande est complète, le demandeur peut adresser un rappel par envoi recommandé à l'Administration. L'Administration notifie sa décision dans les trente jours ouvrables suivant la réception du rappel.

Art. 20.

Le Ministre peut établir et imposer un modèle de dossier de demande de licence à respecter par le demandeur.

Art. 21.

Pour les titulaires d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés rencontrés.

Le demandeur joint à la demande une copie de la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence.

Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la licence faisant l'objet de sa demande, en apportant la preuve qu'elle a été délivrée par une autorité publique ou par un organisme accrédité.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, si l'Administration le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, elle peut lui enjoindre de fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs critères d'octroi de la licence.

Art. 22.

§ 1 er. Le titulaire d'une licence d'opérateur de réseau d'énergie thermique qui veut renoncer à sa licence introduit sa demande auprès de l'Administration par envoi recommandé et moyennant préavis de trois mois au minimum.

§ 2. L'opérateur concerné transfère l'exploitation du ou des réseaux d'énergie thermique dont il a la charge à un ou plusieurs autres opérateurs de réseau d'énergie thermique titulaires d'une licence d'opérateur en Région wallonne et notifie aux fournisseurs, producteurs et consommateurs raccordés à ce ou ces réseaux l'identité et l'adresse du ou des nouveaux opérateurs de réseau d'énergie thermique.

Lorsqu'il notifie l'identité et l'adresse du nouvel opérateur aux consommateurs finaux, producteurs et aux fournisseurs, l'opérateur qui renonce traite ces données à caractère personnel conformément à l'article 11 du décret du 15 octobre 2020.

§ 3 Un mois avant la date du transfert, le ou les opérateurs de réseau d'énergie thermique cessionnaires de la clientèle informent les consommateurs de la reprise de leur réseau et des mesures prises pour assurer la continuité des services rendus par celui-ci.

§ 4. L'Administration notifie sa décision par envoi recommandé dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande. A défaut de notification d'une décision de l'Administration dans ce délai, l'opérateur concerné peut adresser un rappel par envoi recommandé à l'Administration. L'Administration notifie sa décision dans les trente jours ouvrables suivant la réception du rappel.

Art. 23.

§ 1 er. Le titulaire d'une licence de fournisseur qui veut renoncer à sa licence introduit sa demande auprès de l'Administration par envoi recommandé et moyennant préavis de trois mois au minimum. La demande indique avec précision la façon dont il est satisfait aux obligations visées au paragraphe 2.

§ 2. La renonciation d'un fournisseur d'énergie thermique est subordonnée au transfert de la clientèle à un ou plusieurs autres fournisseurs d'énergie thermique titulaires d'une licence de fourniture en Région wallonne et à la notification préalable à chacun des consommateurs finaux de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur d'énergie thermique.

Un mois avant la date du transfert, le fournisseur d'énergie thermique cessionnaire de la clientèle notifie aux consommateurs finaux ses conditions de fourniture.

A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur d'énergie thermique désigné cessionnaire de la clientèle, le délai de préavis imposé au consommateur final par le fournisseur cessionnaire de la clientèle pour changer de fournisseur d'énergie thermique est d'un mois.

Lorsqu'il notifie l'identité et l'adresse du nouveau fournisseur aux consommateurs finaux, le fournisseur qui renonce traite ces données à caractère personnel conformément à l'article 11 du décret du 15 octobre 2020.

§ 3. L'Administration notifie sa décision par envoi recommandé dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande. A défaut de notification d'une décision de l'Administration dans ce délai, le fournisseur concerné peut adresser un rappel par envoi recommandé à l'Administration. L'Administration notifie sa décision dans les trente jours ouvrables suivant la réception du rappel.

Art. 24.

Tout titulaire d'une licence, opérant sur un réseau catégorisé comme « urbain » selon l'annexe 4 transmet à l'Administration, avant le 31 mars de chaque année, suivant la procédure établie par le Ministre, un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret du 15 octobre 2020 et du présent arrêté.

Le rapport détaillé intègre au moins le rapport d'activité annuel, lorsque que celui-ci est disponible, et les comptes annuels du titulaire correspondant à l'exercice précédant celui de la date de transmission du rapport.

Art. 25.

Lorsque l'Administration constate qu'un titulaire d'une licence ne satisfait plus aux critères d'octroi ou qu'il ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu du décret ou du présent arrêté, elle l'en avise par envoi recommandé en indiquant les motifs.

Le titulaire est invité à transmettre ses observations et à informer l'Administration des mesures prises pour respecter lesdites conditions et obligations dans un délai d'un mois.

L'Administration entend le titulaire qui en fait la demande dans le mois suivant sa demande d'être entendu.

Si le titulaire ne s'est pas mis en ordre et n'a pas transmis ses observations, ou si les observations qu'il a transmises ne sont pas convaincantes, l'Administration lui notifie sa décision de retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2.

Art. 26.

Préalablement à l'exercice des voies de recours ordinaires, l'opérateur de réseau d'énergie thermique ou le fournisseur d'énergie thermique a le droit de présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'Administration.

De même, à défaut de décision de l'Administration dans le délai fixé par le présent arrêté, la partie lésée peut présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen, dans les deux mois qui suivent la date d'expiration du délai fixé.

Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative. Dès réception de la plainte, le Ministre en accuse réception en indiquant la date à laquelle cette plainte a été réceptionnée.

Le Ministre confirme ou annule totalement la décision contestée dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'il a sollicités. A défaut de confirmation ou d'annulation, la décision initiale est confirmée. En cas d'annulation, l'Administration est ressaisie de la demande initiale de la partie lésée et prend une nouvelle décision dans un délai de trois mois à dater de la décision du Ministre ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités.

Art. 27.

L'Administration met à jour la liste des opérateurs et fournisseurs visée à l'article 19, alinéa 2, reprise sur son site internet, suite aux décisions de retrait, de renonciation ou de maintien d'une licence.

Art. 28.

En cas de décision de retrait d'une licence d'opérateur de réseau d'énergie thermique, l'opérateur concerné transfère l'exploitation du ou des réseaux d'énergie thermique dont il a la charge à un ou plusieurs autres opérateurs de réseau d'énergie thermique titulaires d'une licence d'opérateur en Région wallonne et notifie aux fournisseurs et consommateurs raccordés à ce ou ces réseaux l'identité et l'adresse du ou des nouveaux opérateurs de réseau d'énergie thermique.

Un mois avant la date du transfert, le ou les opérateurs de réseau d'énergie thermique cessionnaires de la clientèle informent les consommateurs de la reprise de leur réseau et des mesures prises pour assurer la continuité des services rendus par celui-ci.

Lorsqu'il notifie l'identité et l'adresse du nouvel opérateur aux consommateurs finaux et aux fournisseurs, l'opérateur sanctionné traite ces données à caractère personnel conformément à l'article 11 du décret du 15 octobre 2020.

Art. 29.

§ 1 er. En cas de décision de retrait de la licence d'un fournisseur d'énergie thermique, le fournisseur sanctionné transfère, le cas échéant dans le cadre d'une procédure légale en cours, sa clientèle à un ou plusieurs autres fournisseurs d'énergie thermique titulaires d'une licence et notifie préalablement à chacun des consommateurs finaux l'identité et l'adresse du nouveau fournisseur d'énergie thermique dans le mois suivant la décision de retrait. Un mois avant la date du transfert, le fournisseur d'énergie thermique désigné notifie aux consommateurs finaux ses conditions de fourniture.

A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur d'énergie thermique cessionnaire de la clientèle, le délai de préavis imposé au consommateur final par le fournisseur d'énergie thermique désigné pour changer de fournisseur est d'un mois.

Lorsqu'il notifie l'identité et l'adresse du nouveau fournisseur aux consommateurs finaux, le fournisseur sanctionné traite ces données à caractère personnel conformément à l'article 11 du décret du 15 octobre 2020.

§ 2. Si le fournisseur qui fait l'objet d'un retrait de licence est le seul fournisseur actif sur le réseau d'énergie thermique, l'opérateur de réseau veille à ce qu'il y ait un nouveau fournisseur, ou à défaut il devient lui-même fournisseur d'énergie thermique du réseau.

Art. 30.

§ 1 er. L'Administration, dans le cadre du traitement des licences des opérateurs de réseau d'énergie thermique et de fournisseurs d'énergie thermique, traite les données suivantes relatives aux personnes visées au paragraphe 6, alinéa 2 :

1° les noms et prénoms ;

2° l'adresse postale ;

3° l'adresse email ;

4° le numéro de téléphone.

Les données visées à l'alinéa 1 ersont conservées maximum un an après la date de la fin de la licence, ou, en cas de litige, maximum un an après l'épuisement de toutes les possibilités de recours.

§ 2. L'Administration, dans le cadre du traitement des dossiers de garantie d'origine, traite les données suivantes relatives aux personnes visées au paragraphe 6, alinéa 3 :

1° les noms et prénoms ;

2° l'adresse postale ;

3° l'adresse email ;

4° le numéro de téléphone.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1 er sont traitées pour les finalités suivantes :

1° la gestion des dossiers liés aux licences d'opérateur de réseau d'énergie thermique et de fournisseur d'énergie thermique ;

2° l'établissement de statistiques liées aux demandes de licences, ainsi qu'au refus, à la renonciation et au maintien de ces licences.

§ 4. Les données visées au paragraphe 2 sont traitées pour les finalités suivantes :

1° la gestion des dossiers de garantie d'origine ;

2° l'établissement de statistiques liées aux sites de production certifiés et aux labels de garantie d'origine émis.

§ 5. L'Administration conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 er dans une base de données qu'elle gère. L'Administration prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données comprises dans cette base de données. Les seules personnes habilitées à avoir accès à ces données sont les agents du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.

§ 6. Le responsable du traitement de ces données est l'Administration. Les personnes concernées visées par le paragraphe 1 er sont les candidats fournisseurs d'énergie thermique, les candidats opérateurs de réseau d'énergie thermique, les fournisseurs d'énergie thermique et les opérateurs de réseau d'énergie thermique. Dans le cas où il s'agit d'une personne morale, il n'y a pas de personne concernée.

Les personnes concernées visées par le paragraphe 2 sont les producteurs d'énergie thermique ayant introduit un dossier de garantie d'origine. Dans le cas où il s'agit d'une personne morale, il n'y a pas de personne concernée.

Art. 31.

§ 1 er. Le candidat opérateur de réseau répond, tant au moment de l'introduction de sa demande qu'après la délivrance de la licence, aux conditions suivantes :

1° être une personne morale de droit public ou de droit privé ;

2° avoir un siège d'exploitation en Région wallonne ;

3° ne pas avoir suspendu ou cessé ses activités, fait aveu de faillite, fait l'objet d'une procédure de liquidation ou faillite, ou d'une procédure similaire prévue par une législation ou réglementation étrangère ;

4° respecter la législation belge ou celle de l'Etat où il est domicilié ou établi en matière de cotisations sociales et d'impôts ;

5° ne pas se rendre coupable de fausses déclarations dans le cadre d'informations qu'il doit fournir en vertu du décret ou du présent arrêté ;

6° respecter les tâches et obligations qui lui sont confiées par le décret et le présent arrêté, sous peine de se voir infliger une sanction administrative, conformément au chapitre 11 ;

7° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction portant atteinte à son honorabilité ou pour une faute grave dans l'exercice de son activité professionnelle dans les cinq ans précédant la demande ;

8° posséder une qualification technique en lien avec les responsabilités dont il a la charge ;

9° posséder une expérience suffisante pour mener à bien les responsabilités qui lui incombent.

Considérant l'alinéa 1 er, 4°, la preuve du respect de la législation peut être apportée par une attestation délivrée par l'autorité compétente. Les communes ne sont pas tenues d'apporter la preuve du respect de la législation en matière de cotisations sociales et d'impôts.

Considérant l'alinéa 1 er, 7°, la preuve de l'absence de condamnation dans les cinq années précédant la demande est apportée par un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois au jour de la demande. Les communes ne sont pas tenues d'apporter la preuve de l'absence de condamnation.

Le Ministre peut mettre en place une formation préalable à l'octroi de la licence, qui permet à tout candidat opérateur l'ayant suivie de ne pas devoir démontrer qu'il répond à la condition visée à l'alinéa 1 er, 8°.

Le Ministre peut préciser les conditions du présent article.

§ 2. L'opérateur de réseau d'énergie thermique doit avoir un droit réel sur le réseau d'énergie thermique. Il peut déléguer tout ou partie de ses tâches à une tierce personne.

La tierce personne visée à l'alinéa 1 erdoit répondre aux conditions visées au paragraphe 1 er.

Dans le cas où l'opérateur de réseau délègue tout ou partie de ses tâches à une tierce personne, l'opérateur de réseau désigné reste responsable du respect des obligations imposées par le présent arrêté.

Art. 32.

Toute entreprise en charge de l'exploitation, de la maintenance ou de tout autres travaux relatifs à un réseau d'énergie thermique de catégorie « urbain » dispose en complément :

1° de la classe correspondant au total du montant des marchés concomitant, en lien avec le réseau d'énergie thermique et pour lequel il a été mandaté ;

2° de l'agréation adaptée pour les travaux et services réalisés.

Art. 33.

Si l'Administration le juge opportun au regard des capacités techniques, professionnelles ou financières particulières de l'opérateur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont le Ministre peut imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur et par laquelle la société s'engage, d'une façon ou d'une autre, à soutenir le demandeur.

Si un opérateur de réseau ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente section ou qu'il ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par le décret du 15 octobre 2020 ou le présent arrêté, l'Administration engage la procédure de retrait visée à l'article 25.

Art. 34.

§ 1 er. Le candidat fournisseur d'énergie thermique répond, tant au moment de l'introduction de sa demande qu'après la délivrance de la licence, aux conditions suivantes :

1° si le candidat est une personne physique, être domicilié en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;

2° si le candidat est une entreprise, être constitué légalement ;

3° ne pas avoir suspendu ou cessé ses activités, fait aveu de faillite, fait l'objet d'une procédure de liquidation ou faillite, ou d'une procédure similaire prévue par une législation ou réglementation étrangère ;

4° respecter la législation belge ou celle de l'Etat où il est domicilié ou établi en matière de cotisations sociales et d'impôts ;

5° ne pas se rendre coupable de fausses déclarations dans le cadre d'informations qu'il doit fournir en vertu du décret du 15 octobre 2020 ou du présent arrêté ;

6° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction portant atteinte à son honorabilité ou pour une faute grave dans l'exercice de son activité professionnelle dans les cinq ans précédant la demande ;

7° respecter les tâches et obligations qui lui sont confiées par le décret du 15 octobre 2020 et le présent arrêté, sous peine de se voir infliger une sanction administrative, conformément au chapitre 11.

Considérant l'alinéa 1 er, 2°, l'entreprise est constituée conformément à la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et dispose, en Belgique ou dans un de ces Etats, d'une administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou l'un des Etats précités.

Considérant l'alinéa 1 er, 4°, la preuve du respect de la législation peut être apportée par une attestation délivrée par l'autorité compétente. Les communes ne sont pas tenues d'apporter la preuve du respect de la législation en matière de cotisations sociales et d'impôts.

Considérant l'alinéa 1 er, 6°, la preuve de l'absence de condamnation dans les cinq années précédant la demande est apportée par un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois au jour de la demande. Les communes ne sont pas tenues d'apporter la preuve de cette absence de condamnation.

§ 2. Le candidat fournisseur d'énergie thermique répond, tant au moment de l'introduction de sa demande qu'après la délivrance de la licence, aux conditions suivantes lorsque les tâches qu'il accomplit nécessitent les capacités ou compétences visées :

1° disposer de capacités techniques suffisantes en matière de gestion et de commerce ;

2° disposer des capacités financières suffisantes pour assumer le rôle de fournisseur d'énergie thermique afin d'honorer l'ensemble des frais attendus sur une année comptable ;

3° disposer d'une qualité d'organisation suffisante à l'exercice des activités visées par la demande de licence.

Considérant l'alinéa 1 er, 1°, la preuve de capacités techniques suffisantes en matière de gestion et de commerce est apportée par un diplôme universitaire ou de haute école ou par un certificat relatif aux connaissances de gestion de base.

Considérant l'alinéa 1 er, 2°, la preuve des capacités financières est apportée par les comptes annuels des trois derniers exercices comptables, ou à défaut le plan financier, ou à défaut les déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs financiers.

Considérant l'alinéa 1 er, 3°, la preuve d'une qualité d'organisation suffisante est apportée par un organigramme avec description des divers services et secteurs indiquant pour chacun d'eux le nombre et la qualification du personnel qui y est affecté.

§ 3. Le fournisseur d'énergie thermique peut déléguer tout ou partie de ses tâches à une tierce personne.

La personne tierce visée à l'alinéa 1 erdoit répondre aux conditions visées au paragraphe 1 er.

La tierce personne visée à l'alinéa 1 er doit répondre aux conditions visées au paragraphe 2 lorsque les tâches qui lui sont déléguées nécessitent les capacités et compétences visées.

Dans le cas où le fournisseur délègue tout ou partie de ses tâches à une tierce personne, le fournisseur désigné reste responsable du respect des obligations imposées par le présent arrêté.

Art. 35.

Si le demandeur envisage de se faire assister dans son activité de fourniture par une société spécialisée dans le cadre de ses activités de fourniture, en vue d'appuyer ses capacités techniques et professionnelles propres, il transmet à l'Administration, sur demande, l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette société spécialisée, ou à défaut une déclaration d'intention signée par les deux parties. L'Administration peut demander que les éléments de preuves visés à l'article 34 lui soient rapportés dans le chef de cette société spécialisée. L'Administration apprécie ces éléments de preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni par cette société spécialisée.

Si l'Administration le juge opportun au regard des capacités techniques, professionnelles ou financières particulières du demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont le Ministre peut imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur et par laquelle la société s'engage, d'une façon ou d'une autre, à soutenir le demandeur.

Si l'Administration le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, l'Administration peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalents à ceux décrits dans la présente section.

Art. 36.

§ 1 er. L'opérateur de réseau ne gage pas, ne nantit pas, ne met pas en garantie ou n'engage pas de quelconque manière les actifs liés à l'activité d'opérateur de réseau, en ce compris l'infrastructure du réseau, pour d'autres causes et activités que celle d'opérateur de réseau.

§ 2. Dans le cas où plusieurs opérateurs gèrent un même réseau, chaque opérateur est responsable du respect de l'ensemble des obligations imposées par le présent arrêté pour la part du réseau dont il est opérateur, à l'exception des obligations liées au rapportage.

Art. 37.

§ 1 er. L'opérateur de réseau transmet à l'Administration, pour le 15 juin de chaque année, de manière distincte pour chaque réseau qu'il opère, les données suivantes relatives à l'année civile écoulée :

1° un tableau de synthèse présentant la consommation annuelle globale et la puissance totale raccordée, à savoir la puissance maximale délivrable, des consommateurs industriels, des consommateurs tertiaires et des consommateurs résidentiels, avec à chaque fois, le nombre de stations d'échange thermique concernées ;

2° un tableau de synthèse listant les installations injectant de l'énergie thermique sur le réseau et détaillant la localisation du ou des sites de production, le type d'installation technique, la puissance nominale primaire, le type de combustible ou la provenance de l'énergie utilisée, la consommation de combustible en kWh/an PCS ou en kWh/an PCI, l'énergie injectée sur le réseau d'énergie thermique en kWh/an. Pour les réseaux catégorisés « urbain », les kWh/an électriques consommés pour la production et la distribution de l'énergie thermique de ces sites de production ;

3° la perte thermique par dissipation due à l'exploitation du réseau d'énergie thermique en kWh/an et en pourcentage par rapport au total de l'énergie thermique consommée sur le réseau ;

4° les kWh électriques produits, injectés et consommés par l'exploitation de tout équipement de production électrique liée à la production ou à la distribution de l'énergie thermique sur le réseau d'énergie thermique ;

5° pour les réseaux catégorisés « urbain », le nombre, les causes, localisations et durées des coupures d'alimentation en énergie thermique d'une durée ininterrompue supérieure à six heures et non planifiée ;

6° toute information relative aux extensions réalisées ou planifiées des réseaux d'énergie thermique ;

7° l'évaluation des valeurs alternatives PEB de son réseau, établies selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

8° les numéros BCE des éventuelles Communautés d'énergie thermique renouvelable utilisant les infrastructures du réseau d'énergie thermique ;

9° la part d'énergie thermique consommée et injectée par les éventuelles Communautés d'énergie thermique renouvelable, utilisant les infrastructures du réseau d'énergie thermique, en kWh ;

10° la liste et données de contact des fournisseurs actifs sur le réseau concerné ;

11° la liste et données de contact des opérateurs de réseau actifs sur le réseau concerné ;

12° s'il souhaite bloquer la possibilité pour de nouveaux consommateurs de s'y raccorder, un audit partiel, selon la méthodologie approuvée par le Ministre, le justifiant et une déclaration d'intention de verrouiller le réseau.

Considérant l'alinéa 1 er, 2°, dans le cadre d'un réseau dont la perte thermique est supérieure à dix pour cent de la consommation annuelle totale, l'énergie thermique injectée est mesurée à l'aide d'un compteur dédié à chaque point d'injection.

Considérant l'alinéa 1 er, 6°, les informations contiennent le nombre de consommateurs finaux et type, l'impact sur la puissance totale raccordée, à savoir la puissance maximale délivrable, l'impact sur l'efficacité du réseau, le statut du projet et la date de réalisation planifiée.

Le Ministre peut préciser les données visées à l'alinéa 1 er.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1 er sont fournies par voie électronique, selon le formulaire fourni par le Ministre. Les fichiers ad-hoc sur support informatique sont compatibles avec les standards de l'Administration.

§ 3. Lorsque plusieurs opérateurs sont actifs sur un même réseau d'énergie thermique, les obligations suivantes sont applicables :

1° l'opérateur totalisant la puissance de raccordement la plus élevée centralise et intègre dans son rapportage les données des autres opérateurs. En cas de puissance identique, l'opérateur qui présente la période d'activité la plus longue sur ce réseau prend en charge les obligations liées au rapportage ;

2° les autres opérateurs actifs sur ce même réseau doivent transmettre à l'opérateur en charge du rapportage, pour le 1 ermars de chaque année les données mentionnées au paragraphe 1 er. Ces données doivent être sous un format permettant leur agrégation dans le rapport global du réseau ;

3° en cas de litige entre plusieurs opérateurs, ceux-ci peuvent introduire une demande d'arbitrage auprès du Ministre, qui déterminera sur base du présent paragraphe quelles sont les obligations auxquelles chaque partie doit se soumettre.

§ 4. Un opérateur souhaitant introduire une demande d'arbitrage conformément au paragraphe 3, 3°, envoie un courrier recommandé au Ministre reprenant les caractéristiques du réseau d'énergie thermique concerné, les revendications du demandeur et l'identité des opérateurs concernés. Le Ministre dispose d'un délai de 60 jours à dater du lendemain de l'envoi du courrier recommandé pour rendre sa décision d'arbitrage.

Art. 38.

L'opérateur de réseau autorise l'Administration à publier les informations issues du rapportage sur son site web à des fins d'information du consommateur et de rapportage statistique.

Art. 39.

§ 1 er. L'opérateur du réseau d'énergie thermique a la responsabilité de la gestion, de la maintenance, de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau d'énergie thermique.

Les opérations de gestion visées à l'alinéa 1 er comprennent au moins :

1° la gestion administrative et comptable nécessaire au bon fonctionnement du réseau et au rapportage requis vers les autorités ;

2° la gestion documentaire et l'archivage lié à l'exploitation du réseau d'énergie thermique et ses périphériques directs ;

3° le suivi, monitoring et optimisation lors de l'exploitation des paramètres de fonctionnement des stations d'échanges liées aux producteurs d'énergie, de la distribution de l'énergie dans les conduites et des points de livraisons.

Considérant l'alinéa 2, 3°, les optimisations sont considérées sous l'aspect de l'amélioration de l'efficacité énergétique, de l'impact sur l'environnement et du bien-être des consommateurs finaux.

§ 2. Les opérations de maintenance visées au paragraphe 1 er comprennent au moins :

1° l'entretien préventif et curatif des équipements de production d'énergie thermique et leurs périphériques dont l'opérateur de réseau d'énergie thermique a la charge d'exploitation ;

2° l'entretien préventif et curatif des canalisations et accessoires hydrauliques, pneumatiques et électriques nécessaires à l'exploitation du réseau ;

3° l'entretien préventif et curatif des points de fourniture de l'énergie thermique vers les consommateurs finaux ;

4° le suivi et le maintien de la qualité du fluide transportant l'énergie suivant les normes en vigueur ;

5° le stockage et l'évacuation ou la valorisation des déchets ou sous-produits générés par l'exploitation du réseau d'énergie thermique ;

6° le stockage de pièces ou d'équipement nécessaires à la réalisation de travaux de maintenance et de réparation.

Les opérations d'améliorations, renouvellements et extensions visées au paragraphe 1 er comprennent au moins :

1° tout travaux de remplacement du matériel ou des logiciels, quelle qu'en soit la raison ;

2° les travaux de modification, adaptation, mise en conformité, extension du réseau d'énergie thermique ;

3° la réalisation d'études et audits nécessaires pour assurer la pérennité du réseau d'énergie thermique et ses périphériques et pour maintenir sa performance technique et environnementale au plus haut niveau.

Considérant l'alinéa 2, 3°, ces études et audits seront réalisés par un auditeur agréé par la Région wallonne dans la compétence adéquate. Le Ministre peut préciser le présent alinéa.

Art. 40.

L'opérateur du réseau d'énergie thermique gère la gestion technique des flux d'énergie thermique sur le réseau, au moins :

1° une répartition des flux d'énergie de manière proportionnée et suffisante à la demande des consommateurs finaux ;

2° l'installation en nombre suffisant et la manoeuvre des vannes d'isolement et accessoires d'équilibrage ;

3° la mise à l'arrêt, la vidange et la sécurisation des tronçons n'étant plus exploités, même temporairement, ainsi que toute opération de remise en service de ces mêmes tronçons.

Art. 41.

L'opérateur du réseau d'énergie thermique assure la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, et s'engage au moins :

1° à un taux de disponibilité, spécifiques à chaque trimestre, au travers d'une durée d'arrêt maximale, de l'énergie thermique auprès des consommateurs finaux et à tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif ;

2° à un taux de disponibilité, spécifiques à chaque trimestre, au travers d'une durée de fonctionnement à capacité inférieure à la demande maximale de l'énergie thermique auprès des consommateurs finaux et à tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif ;

3° à réaliser un suivi de la performance du réseau d'énergie thermique et à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour corriger toute perte de performance.

Considérant l'alinéa 1 er, 1°, le taux de disponibilité est calculé sur base d'un ratio, pour une période spécifiée, entre le temps de fonctionnement du réseau en régime normal et le temp d'arrêt pour cause de panne ou de maintenance ou le temps de fonctionnement à une puissance ne permettant d'assurer la demande de tous les consommateurs.

Considérant l'alinéa 1 er, 2°, le taux de disponibilité est calculé sur base d'un ratio, pour une période spécifiée, entre le temps de fonctionnement du réseau en régime normal et le temps de fonctionnement à une puissance ne permettant pas de satisfaire la demande de tous les consommateurs.

Art. 42.

L'opérateur du réseau d'énergie thermique constitue, conserve et actualise les plans du réseau d'énergie thermique.

Ces plans sont présentés sur fond de plan cadastral et contiennent au minimum les informations suivantes :

1° le tracé précis de toutes les canalisations ;

2° la position de l'ensemble des équipements nécessaires à la gestion et à la maintenance ;

3° les points de livraison de l'énergie ;

4° les points d'injection de l'énergie.

Les informations visées à l'alinéa 2 sont identifiées de manière unique et associées à un inventaire des éléments constitutifs du réseau.

L'opérateur de réseau d'énergie thermique fournit une copie des plans du réseau d'énergie thermique à l'Administration ou à toute autre institution régionale ou fédérale sur simple demande.

Art. 43.

Lors de la planification de modification, de la réparation ou de l'extension du réseau d'énergie thermique, l'opérateur du réseau d'énergie thermique et toute personne impliquée donne la priorité aux mesures destinées à augmenter l'efficacité énergétique.

Art. 44.

Le ou les contrats, liant l'opérateur du réseau d'énergie thermique, le fournisseur d'énergie thermique et les consommateurs finaux contiennent une clause déterminant la durée maximale d'une interruption de service dans la fourniture d'énergie thermique et les pénalités associées.

Art. 45.

L'opérateur du réseau d'énergie thermique gère la procédure et la réalisation technique :

1° de toute opération de raccordement, scellement, débranchement et rebranchement des utilisateurs du réseau d'énergie thermique, en ce compris les sites de production ;

2° de l'augmentation de la capacité, tant en consommation qu'en injection, des raccordements à son réseau d'énergie thermique ;

3° du comptage précis des flux d'énergie thermique aux points de livraison des utilisateurs et d'injection des producteurs ;

4° de la pose, l'entretien, l'activation et la désactivation des compteurs.

Art. 46.

§ 1 er. L'opérateur de réseau accède à toute demande de raccordement individuel d'un consommateur ou d'un producteur d'énergie thermique, ou d'un autre opérateur de réseau.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, l'opérateur de réseau peut refuser une demande sur base d'une analyse énergétique démontrant, soit :

1° un dépassement du taux de pertes de distribution liées à ce nouveau raccordement par rapport aux critères définis à l'annexe 2 ;

2° que la production d'énergie thermique ne lui permet pas de fournir des quantités supplémentaires à ce qu'il fournit déjà au moment de la demande ;

3° que la demande de raccordement impliquerait l'obligation de faire fonctionner le réseau d'énergie thermique pendant une période prolongée pour satisfaire uniquement les besoins de ce seul nouveau consommateur ;

4° qu'il n'existe pas d'emplacement pour la station d'échange thermique qui garantisse des conditions d'accessibilités ou de sécurités conformes aux normes et règles en vigueur concernant la sécurité au travail et la conformité des installations électriques ;

5° que le régime de température du consommateur, ou producteur d'énergie thermique n'est pas compatible avec le régime de température du réseau ;

6° que le réseau a été préalablement déclaré comme « verrouillé » par l'opérateur de réseau, en vertu de l'article 37.

Considérant l'alinéa 1 er, 6°, la déclaration est justifiée par un audit partiel, suivant la méthodologie établie par le Ministre, qui valide que le réseau a atteint sa capacité maximum et ne peux plus accepter de nouveau consommateur sans risque d'une baisse de sa performance énergétique globale ou d'une réduction de la disponibilité de l'énergie thermique auprès des consommateurs existants. Cette déclaration est valable pour une durée minimale d'un an et maximale de trois ans et peut être renouvelée pour un maximum de neuf ans de manière continue ou discontinue. Cette déclaration doit être rendue accessible à tous et ne peut être réalisée par l'opérateur que lors de son rapportage annuel vers l'Administration conformément à l'article 37, sauf s'il s'agit de la première année d'exploitation du réseau. Pour les réseaux exploités par plus d'un opérateur, chaque opérateur de réseau ne peut verrouiller que la partie qu'il opère.

§ 3. Seuls les coûts du raccordement et de la portion du branchement individuel nécessaire pour compléter le raccordement standard vers le réseau commun peuvent être à charge du consommateur ou du producteur, ce compris la station d'échange thermique et le raccordement à l'installation du consommateur ou du producteur. Pour autant qu'il respecte ce qui précède, l'opérateur de réseau garde la possibilité de ne pas facturer tout ou une partie des frais de raccordement.

Le consommateur ou le producteur peut installer, sans passer par l'opérateur de réseau, la station d'échange thermique et tous les équipements nécessaires au raccordement entre la station d'échange thermique et le circuit de distribution local. Dans ce cadre le consommateur ou le producteur est tenu de respecter les prescrits techniques définis et transmis par l'opérateur.

L'opérateur de réseau informe le consommateur ou le producteur des coûts à sa charge en cas de raccordement. Le consommateur ou le producteur a ensuite le choix de continuer la procédure ou de se rétracter.

Art. 47.

§ 1 er. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, l'opérateur de réseau exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret, de ses arrêtés d'exécution et des différentes conventions entre les différents acteurs du réseau d'énergie thermique en vue d'assurer, sauf cas de force majeure, un accès ininterrompu ou conforme aux modalités d'interruptibilité à un débit-horaire et un régime de température contractuels stables aux consommateurs finals connectés au réseau dont il assure la gestion.

§ 2. En cas de coupure programmée, l'opérateur de réseau informe les consommateurs finaux et producteurs concernés, au plus tard cinq jours avant la coupure. Si l'opérateur de réseau n'a pas informé les consommateurs finaux et producteurs concernés dans ce délai, ceux-ci ont droit à une indemnité forfaitaire correspondant à 2% de leur facturation annuelle prévisionnelle, par tranche de 24h comportant un arrêt, indépendamment de l'indemnité visée à l'article 48 et sans préjudice d'une indemnité complémentaire fixée contractuellement entre les parties.

§ 3. Toute coupure de l'alimentation résultant d'un problème technique sur le réseau est rétablie dans les meilleurs délais. Si cette coupure dépasse six heures consécutives, le consommateur et le producteur ont droit à une indemnisation à charge de l'opérateur.

L'indemnisation est fixée à 0,75 % de sa facturation annuelle prévisionnelle pour chaque tranche de six heures entamées au-delà des six premières heures d'interruption. Cette indemnisation n'est pas due dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure.

L'opérateur de réseau prend en charge la réparation intégrale de tout dégât causé par sa faute visé à l'alinéa 1 er, en ce compris le défaut de précaution, aux installations du consommateur final pour cause de coupure anormalement prolongée.

Art. 48.

Toute absence de fourniture d'énergie thermique intervenant en suite d'une erreur administrative commise par l'opérateur de réseau oblige cet opérateur à payer au consommateur final une indemnité forfaitaire journalière correspondant à 0,75% de leur facturation annuelle prévisionnelle, par tranche de 24h comportant un arrêt jusqu'au rétablissement de l'alimentation. Les frais de fermeture et rétablissement de l'alimentation sont également supportés par l'opérateur, sans pouvoir être répercutés auprès du consommateur final.

L'indemnisation visée à l'alinéa 1 er est due de plein droit, sans que le consommateur final n'adresse à l'opérateur de réseau une demande d'indemnisation.

L'opérateur de réseau informe le consommateur final dans le mois suivant la fin de la période d'interruption de fourniture d'énergie thermique de l'ouverture de la procédure d'indemnisation et lui demande la communication du numéro de compte bancaire sur lequel le versement de l'indemnité a lieu. Dans le mois suivant cette communication, l'indemnité est versée sur le compte bancaire.

L'opérateur de réseau traite le numéro de compte bancaire visé à l'alinéa 3 conformément à l'article 11 du décret du 15 octobre 2020.

Art. 49.

L'opérateur de réseau fournit aux utilisateurs du réseau ou à toute personne mandatée par eux les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.

L'opérateur de réseau fournit à tout utilisateur du réseau qui en fait la demande ou à tout tiers mandaté par lui, dans un délai maximum de huit jours ouvrables à dater de la demande, les informations de comptage relatives à cet utilisateur.

L'opérateur de réseaux traite les informations de comptage visées à l'alinéa 2 conformément à l'article 11 du décret du 15 octobre 2020.

Art. 50.

Les opérateurs de réseau mettent en place un point de contact téléphonique et une adresse électronique accessibles aux consommateurs finaux.

Dans les réseaux catégorisés comme urbain, comprenant des consommateurs résidentiels, les opérateurs de réseau mettent en place un point de contact téléphonique et une adresse électronique accessibles uniquement aux centres publics d'action sociale et au guichet unique chargé de fournir aux clients l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, le droit applicable et les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige relatif à leur consommation énergétique dans le cadre de leurs missions, tel que prévu par l'article 47quinquies du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Art. 51.

Lors du raccordement d'un consommateur, l'opérateur de réseau transmet à ce consommateur tout document, prescrit par le Ministre, relatif aux mesures favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie. La communication d'une adresse internet contenant ces informations et, le cas échéant, des coordonnées d'un point d'information pour les consommateurs est suffisante pour remplir cette obligation.

Art. 52.

L'opérateur de réseau analyse les demandes d'extension de réseau en provenance de tout tiers intéressé. Ces demandes sont envoyées à l'opérateur de réseau par envoi recommandé ou sous format informatique avec accusé de réception. L'opérateur de réseau dispose de trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier pour requérir des informations complémentaires. Passé ce délai, la demande est réputée complète.

Art. 53.

§ 1 er. L'opérateur de réseau informe les demandeurs du délai d'examen nécessaire ; ce délai ne peut pas excéder trois mois à dater de la réception de la demande complète.

L'opérateur de réseau prend en considération tous les dossiers introduits pendant les douze derniers mois écoulés et toujours en cours afin de déterminer le caractère économiquement justifié de l'extension projetée. Il prend également en considération les extensions ou les projets d'extensions qui sont géographiquement contigus.

Le caractère économiquement justifié est calculé sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'extension en ce compris les raccordements individuels projetés.

Pour calculer la rentabilité, l'opérateur de réseau met en relation les recettes supplémentaires escomptées par les nouveaux raccordements avec les dépenses liées à l'extension projetée, selon la méthode définie au paragraphe 3.

§ 2. L'opérateur de réseau notifie sa décision favorable ou défavorable à l'extension dans les dix jours de la fin de l'examen du dossier. A défaut de notification d'une décision, la décision de l'opérateur de réseau est réputée favorable, sauf si le réseau a été préalablement verrouillé par l'opérateur en vertu de l'article 37.

Si l'examen a conclu à une extension non économiquement justifiée les demandeurs peuvent introduire un recours contre la décision de l'opérateur de réseau auprès de l'Administration, qui statue dans le mois de la réception du recours.

§ 3. La rentabilité d'une extension donnée est calculée suivant la méthode de la valeur actualisée nette. Les modalités détaillées d'application de cette méthode, ainsi que les paramètres à prendre en compte sont définis par le Gouvernement.

§ 4. Une extension non économiquement justifiée peut éventuellement être réalisée si le déficit de rentabilité est à charge du ou des demandeurs, sous condition d'une présentation de garanties bancaires

Art. 54.

L'opérateur de réseau exploite un groupe d'injection d'énergie thermique, mis à disposition par le producteur de cette énergie thermique ou installé par l'opérateur de réseau, suivant les modalités de l'article 46, § 3. Ce groupe comprend, au minimum, une installation de comptage, de gestion et régulation des débits et de la température injectée dans le réseau.

Ce groupe d'injection sert exclusivement à l'injection d'énergie thermique et peut se situer soit dans une cabine extérieure dédiée, soit directement dans un local technique adapté et mis à disposition par le producteur de l'énergie.

L'opérateur de réseau met à la disposition du producteur de cette énergie thermique, au niveau du local abritant le groupe d'injection, les données du contrôle de qualité et de gestion. Le producteur d'énergie thermique met à disposition de l'opérateur de réseau au niveau de son point de contrôle, les données du contrôle de qualité et de comptage de l'énergie thermique, renouvelable ou non, qu'il produit.

Le producteur met à la disposition de l'opérateur les énergies et forces motrices nécessaire à l'exploitation du groupe d'injection d'énergie thermique. Il garantit aussi que son installation ne dégrade pas les paramètres physico-chimiques de l'eau transitant dans le réseau d'énergie thermique.

Art. 55.

Sur la base des capacités techniques et de la consommation locale de son réseau, l'opérateur de réseau propose un contrat de raccordement pour l'injection d'énergie thermique au producteur de cette énergie thermique ou à la Communauté d'énergie thermique renouvelable hébergeant ce producteur. Ce contrat de raccordement vise à permettre le placement de la station et son raccordement au réseau d'énergie thermique.

Le contrat visé à l'alinéa 1 er comprend au minimum :

1° la capacité de production de l'installation ainsi que le volume de production annuelle d'énergie thermique estimé par le producteur ;

2° la température de l'énergie thermique à l'entrée du groupe d'injection, côté producteur, et ses valeurs minimale et maximale garanties par le producteur ;

3° la température de l'énergie thermique au retour du groupe d'injection, côté réseau d'énergie thermique, et ses valeurs minimale et maximale garanties par l'opérateur de réseau ;

4° une estimation par l'opérateur de réseau des puissances maximales et minimales injectables depuis le point d'injection du producteur ;

5° les caractéristiques physico-chimiques du fluide thermique établies par l'opérateur de réseau ;

6° une description des énergies primaires utilisées avec leurs proportions et du processus de production de l'énergie thermique ;

7° les modalités de communication entre le producteur et l'opérateur de réseau en ce qui concerne les périodes de non-injection du producteur d'énergie thermique et d'indisponibilité de réseau ;

8° les modalités, le contenu et la fréquence des échanges d'informations afin de permettre aux parties de répondre à leurs obligations de rapportage vers l'Administration.

En cas de modification entrainant un impact économique pour l'opérateur de réseau, cette dernière fait l'objet d'une modification ou d'un avenant de contrat. En l'absence de notification préalable, l'opérateur de réseau peut répercuter sur le producteur la perte de revenu ou le coût de réparation du dommage.

Art. 56.

L'opérateur de réseau met en place un système de gestion des plaintes pour les consommateurs finaux qui ne seraient pas satisfaits du traitement de leur demande de raccordement au réseau d'énergie thermique ou pour toute autre plainte liée aux installations d'énergie thermique. Les informations concernant la procédure pour déposer une plainte sont accessibles sur le site internet de l'opérateur de réseau s'il en dispose, dans le contrat liant l'opérateur de réseau et le consommateur final ou envoyé, sans frais pour le consommateur final, par l'opérateur de réseau dans les deux jours ouvrables suivants la demande du consommateur final.

Art. 57.

Lorsqu'il constate une fraude liée à un compteur ou à un autre équipement technique, l'opérateur de réseau remplace ou répare le compteur ou l'équipement technique détérioré dans le cadre de cette fraude et récupère directement auprès du consommateur final ou des bénéficiaires de l'énergie thermique dont le paiement a été éludé, les frais techniques et administratifs liés à la gestion de la fraude ou de la détérioration des installations et équipements, et ce dans l'intérêt de la collectivité.

L'opérateur de réseau informe le fournisseur d'énergie thermique concerné de la fraude afin qu'il récupère la valeur contractuelle de cette énergie directement auprès du consommateur final ou du bénéficiaire de l'énergie thermique dont le paiement a été éludé.

Dans le cadre de la recherche des fraudes, l'opérateur de réseau et le fournisseur traitent les données à caractère personnel des consommateurs conformément à l'article 11 du décret du 15 octobre 2020.

Les frais techniques et administratifs visés à l'alinéa 1 er concernent les frais de gestion du dossier, les frais liés à la main d'oeuvre et les frais liés au remplacement et à la réparation des équipements endommagées.

Art. 58.

Le fournisseur d'énergie thermique répond dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande de fourniture introduite par un consommateur disposant déjà d'une connexion au réseau d'énergie thermique et, pour autant qu'il puisse acheter à un producteur raccordé au réseau la quantité d'énergie thermique nécessaire, lui remet une proposition de contrat de fourniture.

Lorsque ce consommateur est un consommateur résidentiel, la proposition de contrat contient à tout le moins :

1° la procédure en cas de défaut de paiement ;

2° la procédure d'information à respecter en cas de déménagement ;

3° le système de facturation ;

4° en cas d'interruption de fourniture pendant une ou plusieurs périodes fixes de l'année, les dates correspondants à l'arrêt du service et les dates correspondants à sa reprise ;

5° la référence utilisée par le fournisseur pour fixer le prix de l'énergie thermique.

Art. 59.

En cas de déménagement vers un autre point de fourniture du même réseau d'énergie thermique, la fourniture par le fournisseur d'énergie thermique avec lequel le consommateur a conclu un contrat, se poursuit à la nouvelle adresse du consommateur selon les mêmes conditions.

Cette poursuite de fourniture ne s'applique pas si le consommateur :

1° résilie le contrat de fourniture à compter de la date de déménagement ;

2° conclut un contrat avec un autre fournisseur à compter de la date de déménagement ;

3° emménage à l'adresse d'un autre consommateur ayant déjà un contrat de fourniture et qu'il reprend le contrat de l'ancien résident à son nom.

Art. 60.

Le fournisseur assure la fourniture ininterrompue d'énergie thermique à ses consommateurs finals, dans les quantités demandées par ceux-ci et selon les termes du contrat visé à l'article 58.

Afin de respecter l'obligation définie à l'alinéa 1 er, le fournisseur d'énergie thermique achète la quantité d'énergie thermique nécessaire correspondant à la consommation de ses consommateurs finals.

Art. 61.

Le fournisseur d'énergie thermique fournit tout consommateur qui en fait la demande, pour autant qu'il dispose d'un raccordement au réseau d'énergie thermique, à des conditions non-discriminatoires et pour autant que le réseau dispose de la ressource thermique suffisante pour assurer l'alimentation en énergie thermique du demandeur.

Au sens de l'alinéa 1 er, est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence d'une même catégorie de consommateur sauf lorsque celui-ci a une incidence directe sur les prix auxquels le fournisseur achète l'énergie thermique fournie aux différents consommateurs finals.

Constitue une différence de traitement raisonnablement justifiée, le fait pour un fournisseur d'énergie thermique de tenir compte, dans sa proposition de contrat, des risques encourus au cas où un consommateur, qui souhaite contracter avec lui, présente des risques exceptionnels.

La prise en compte de ces risques ne peut avoir lieu que via la constitution d'une garantie bancaire ou d'autres sûretés. Le montant demandé par le fournisseur ne peut pas être supérieur à trois mois de consommation moyenne annuelle correspondant à la catégorie de consommateur dont fait partie le consommateur résidentiel concerné.

Aucune garantie bancaire ou autres sûretés n'est imposée, tant par le fournisseur choisi que par le fournisseur d'énergie thermique désigné, en cours d'exécution d'un contrat.

La disposition prévue à l'alinéa 1 er ne porte pas atteinte au droit du fournisseur de demander, à un consommateur qui possède une dette antérieure auprès de ce même fournisseur, l'apurement de cette dette avant d'accepter la conclusion d'un nouveau contrat.

Art. 62.

Le fournisseur d'énergie thermique respecte un délai de préavis de deux mois au minimum pour renoncer au contrat à durée indéterminée ou pour s'opposer à la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée de consommateurs résidentiels.

Le délai de préavis prévu à l'alinéa 1 er peut être allongé d'un mois sur demande écrite du CPAS.

Art. 63.

§ 1 er. Le consommateur désirant changer de fournisseur effectue une demande écrite au nouveau fournisseur. Ce dernier se charge de toutes les démarches et modalités de transfert avec l'ancien fournisseur. En cas de non-réalisation du transfert, le nouveau fournisseur apporte les preuves que cette non- réalisation n'est pas imputable à son fait.

§ 2. Si le consommateur final a effectué les démarches pour changer de fournisseur d'énergie thermique, et qu'à partir de la date prévue de changement de fournisseur, aucun changement n'a été effectué, le consommateur final a droit à une indemnisation de 100 euros par mois de retard, payable par le fournisseur d'énergie thermique responsable de la non-réalisation du transfert.

§ 3. L'indemnisation visée au paragraphe 2 est due de plein droit, sans que le consommateur final ne doive adresser au fournisseur d'énergie thermique une demande d'indemnisation.

§ 4. Le fournisseur informe le consommateur final dans le mois suivant la fin de la période d'interruption de fourniture d'énergie thermique de l'ouverture de la procédure d'indemnisation et lui demande la communication du numéro de compte bancaire sur lequel le versement de l'indemnité a lieu. Dans le mois suivant cette communication, l'indemnité est versée sur le compte bancaire.

Le fournisseur traite le numéro de compte bancaire visé à l'alinéa 1 er conformément à l'article 11 du décret du 15 octobre 2020.

Art. 64.

§ 1 er. Si la fourniture d'énergie thermique est interrompue suite à une erreur administrative du fournisseur d'énergie thermique, le consommateur final peut bénéficier d'une indemnisation de correspondant à 0,75 % de sa facturation annuelle prévisionnelle par jour jusqu'au rétablissement de la fourniture par le fournisseur.

L'indemnité visée à l'alinéa 1 er est cumulable avec l'indemnité visée à l'article 63.

§ 2. L'indemnisation visée au paragraphe 1 er est due de plein droit, sans que le consommateur final ne doive pas adresser au fournisseur d'énergie thermique une demande d'indemnisation.

§ 3. Le fournisseur informe le consommateur final dans les trente jours suivant la fin de la période d'interruption de fourniture d'énergie thermique de l'ouverture de la procédure d'indemnisation et lui demande la communication du numéro de compte bancaire sur lequel le versement de l'indemnité a lieu. Dans les trente jours suivant cette communication, l'indemnité est versée sur le compte bancaire.

Art. 65.

Le fournisseur d'énergie thermique présente sur base d'une étude commerciale un dossier d'extension du réseau à l'opérateur lorsque des consommateurs potentiels souhaitent un raccordement à un réseau d'énergie thermique.

Le dossier visé à l'alinéa 1 er comprend au moins :

1° un plan de situation des raccordements potentiels à réaliser ;

2° les spécificités techniques éventuelles relatives à l'alimentation d'un ou plusieurs consommateurs, y compris les modalités de prélèvement ;

3° une copie, éventuellement expurgée des données commercialement sensibles et non indispensables à l'étude du dossier, des engagements écrits des consommateurs potentiels mentionnant notamment les prévisions de consommation des consommateurs concernés ;

4° une estimation de la demande potentielle additionnelle, non encore confirmée par des engagements écrits de la part de consommateurs potentiels, accompagnée de la méthode de calcul et des hypothèses sous-jacentes.

Art. 66.

Le fournisseur transmet à l'opérateur de réseau le dossier visé à l'article 65, élaboré en deux exemplaires, par envoi avec accusé de réception.

Art. 67.

§ 1 er. Le fournisseur conclut avec le producteur d'énergie thermique un contrat concernant les modalités d'achat de l'énergie. Ce contrat contient au minimum :

1° la référence à une liste de combustibles utilisés par le producteur ainsi que leur proportion maximale autorisée dans le mélange de combustibles ;

2° la quantité d'énergie et la puissance qui sera mise à disposition des consommateurs desservis par le fournisseur ;

3° les périodes planifiées d'interruptions de la fourniture d'énergie thermique ;

4° les paramètres de l'énergie thermique, tels que la température et les débits, validés par l'opérateur du réseau lors du contrat de raccordement.

Considérant l'alinéa 1 er, 1°, la proportion entre combustibles renouvelables et combustibles fossiles est établie d'un commun accord entre le fournisseur et le producteur.

§ 2. Toute modification du processus de production, tout combustible non repris dans la liste fournie au fournisseur est notifié préalablement par le producteur au fournisseur. En cas de modification entrainant un impact économique pour le fournisseur, cette dernière fait l'objet d'un avenant de contrat. En l'absence de notification préalable, le fournisseur peut répercuter sur le producteur la perte de revenu ou le coût de réparation du dommage.

Art. 68.

Le fournisseur conclut avec l'opérateur de réseau d'énergie thermique un contrat concernant les modalités d'utilisation du réseau pour le transport de l'énergie thermique qu'il commercialise. Ce contrat contient au minimum :

1° la quantité d'énergie et la puissance qui seront fournies par les producteurs et mises à disposition des consommateurs desservis par le fournisseur ;

2° les périodes panifiées d'interruptions de la fourniture d'énergie thermique ;

3° les paramètres de l'énergie thermique, tels que la température et les débits, validés par l'opérateur du réseau lors des contrats de raccordement.

Art. 69.

§ 1 er. Le contrat de fourniture, visé à l'article 58, et ses avenants contiennent, au minimum, les informations suivantes :

1° la raison sociale et le siège du fournisseur d'énergie thermique ;

2° le numéro identifiant le point d'accès concerné ;

3° les services fournis ainsi que, le cas échéant, les niveaux de qualité des services offerts et le délai nécessaire au raccordement initial ;

4° la date d'entrée en vigueur du contrat ;

5° la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de dénonciation du contrat ;

6° les prix unitaires, à la date d'entrée en vigueur du contrat, des différentes composantes de la fourniture qui font l'objet de la facture ;

7° l'éventuelle formule d'indexation du prix du kWh qui est applicable pendant la durée du contrat et la valeur des paramètres d'indexation lors de son entrée en vigueur ;

8° les moyens par lesquels les informations actualisées sur les paramètres d'indexation, les tarifs applicables et les redevances, cotisations et surcharges peuvent être obtenues ;

9° les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans les cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;

10° les modalités de paiement des factures ;

11° les dispositions applicables en cas de défaut de paiement ;

12° la procédure d'information à respecter en cas de déménagement, le numéro de téléphone, l'adresse physique et électronique permettant de joindre le service du fournisseur d'énergie thermique spécialement chargé des procédures de déménagements ;

13° la procédure de règlements des litiges ;

14° les coordonnées de contact, en ce compris l'adresse de courrier électronique, d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, de centres publics d'action sociale, de l'Administration ou d'organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d'efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation ;

15° la mention de la possibilité d'exclure la facture de régularisation de la domiciliation ;

16° le pourcentage minimum d'énergie thermique renouvelable, sur base annuelle et globalisée à l'ensemble de ces points de fourniture, que le fournisseur s'engage à fournir ;

17° la puissance thermique et les régimes de températures primaire et secondaire qui ont servi à dimensionner la station d'échange thermique ;

18° les modalités d'interventions de l'opérateur du réseau d'énergie thermique pour la maintenance préventive et curative de la station d'échange thermique ;

19° la consommation électrique annuelle estimée de la station d'échange thermique ;

20° la localisation de la station d'échange thermique lié au point de consommation et les obligations des deux parties vis-à-vis de cet équipement afin d'en garantir le fonctionnement et la performance ;

21° la méthodologie qui est appliquée pour les relevés d'index nécessaires à la facturation.

Considérant l'alinéa 1 er, 12°, via ces moyens de contact, le consommateur final peut obtenir une copie du formulaire de déménagement.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1 er sont fournies avant la conclusion du contrat, qu'il soit conclu directement avec le fournisseur ou via un intermédiaire.

§ 3. Toute modification des conditions contractuelles est notifiée au consommateur final au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Cette notification mentionne les conditions de dénonciation du contrat.

Tout consommateur final est libre de dénoncer un contrat s'il n'accepte pas les nouvelles conditions qui lui sont notifiées par son fournisseur d'énergie thermique.

Art. 70.

La facturation se fait sur base des informations fournies par l'opérateur de réseau conformément au chapitre 5, section 2.

Art. 71.

§ 1 er. Les factures du fournisseur d'énergie thermique comprennent au moins les mentions suivantes :

1° le numéro d'identification unique du point d'accès ;

2° la période couverte par le décompte ;

3° le délai de paiement et la date d'échéance de celle-ci ;

4° le nombre de kWhth consommés pendant la période couverte, en précisant si celui-ci a été estimé ou non ;

5° le prix du kWhth, hors T.V.A. ;

6° la valeur des éventuels paramètres d'indexation ;

7° le coût au kWhth et la redevance totale d'accès aux réseaux de transport et de distribution, hors T.V.A. ;

8° le montant au kWhth et le montant total de chacune des redevances, surcharges et cotisations tant fédérales que régionales grevant le prix de la fourniture, hors T.V.A. ;

9° le prix total du kWhth, comprenant les éléments 5°, 7° et 8°, hors T.V.A. ;

10° le montant global de la facture, hors T.V.A. ;

11° le coût de la procédure administrative en cas de règlement tardif ainsi que les coordonnées du service contentieux ;

12° la comparaison de la consommation énergétique actuelle du consommateur avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme de graphique, en données corrigées des variations climatiques pour l'énergie thermique ;

13° les moyens de contact du service de gestion de la clientèle ainsi que le délai endéans lequel une réponse est apportée à toute demande formulée par le consommateur final ;

14° le numéro de téléphone, l'adresse physique et électronique du service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements, via lequel le consommateur final peut obtenir les informations nécessaires à son déménagement, ainsi qu'une copie d'un formulaire de déménagement ;

15° les coordonnées de contact d'associations de défense des consommateurs finals, de centres publics d'action sociale, de l'Administration ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les droits de consommateurs, sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie ;

16° des informations relatives au mix énergétique utilisé et aux émissions annuelles de gaz à effet de serre correspondantes ;

17° une description des divers tarifs, taxes et redevances appliqués.

Considérant l'alinéa 1 er, 13°, le délai ne dépasse pas dix jours. La réponse motivée mentionne, à tout le moins, si la demande est fondée ou non ou si elle est examinée davantage.

§ 2 Par dérogation au paragraphe 1 er, les factures du fournisseur d'énergie thermique qui portent sur des acomptes périodiques comprennent au moins les mentions suivantes :

1° le numéro du point d'accès ;

2° la période couverte par le décompte ;

3° le délai de paiement et la date d'échéance de celui-ci ;

4° le montant global de la facture, hors T.V.A. ;

5° le coût de la procédure administrative en cas de règlement tardif ainsi que les coordonnées du service contentieux ;

6° les moyens de contact du service de gestion de la clientèle ainsi que le délai endéans lequel une réponse est apportée à toute demande formulée par le consommateur final ;

7° le numéro de téléphone, l'adresse physique et électronique du service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements, via lequel le consommateur final peut obtenir les informations nécessaires à son déménagement ainsi qu'une copie d'un formulaire de déménagement ;

8° les coordonnées de contact d'associations de défense des consommateurs finals, de centres publics d'action sociale, de l'Administration ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les droits de consommateurs, sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.

Considérant l'alinéa 1 er, 6°, ce délai ne dépasse pas dix jours. La réponse motivée mentionne, à tout le moins, si la demande est fondée ou non ou si elle est examinée davantage.

§ 3. Lorsque les factures du fournisseur d'énergie thermique portent sur des acomptes périodiques tel que prévu au paragraphe 2, le fournisseur d'énergie thermique établit au minimum une fois par an, pour chaque consommateur final, une facture de régularisation.

Cette facture est établie au plus tard dans les soixante jours suivant la date maximale de transmission au fournisseur d'énergie thermique des données issues du relevé des compteurs.

En cas de régularisation en faveur du consommateur final, le remboursement du trop-perçu est effectué dans les trente jours suivant la date de la facture de régularisation.

§ 4. Dès lors qu'il est mis fin au contrat de fourniture par l'une ou l'autre des parties, une facture de clôture est établie par le fournisseur d'énergie thermique dans les six semaines après que ce changement a eu lieu. En cas de régularisation en faveur du consommateur final, le remboursement du trop-perçu est effectué dans les trente jours suivant la date de la facture de clôture.

Dans le cas où une garantie bancaire ou une autre sûreté a été constituée par le consommateur final en début de contrat et si l'intégralité des consommations a été payée par le consommateur final au moment de la clôture de son contrat, la garantie est libérée dans les trente jours suivant la date de la facture de clôture.

Art. 72.

Les sites internet des fournisseurs d'énergie thermique destinés aux particuliers contiennent au minimum : les coordonnées de contact d'associations de défense des consommateurs finals, de Centres Publics d'Action Sociale, de l'Administration ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.

Art. 73.

Les fournisseurs d'énergie thermique mettent en place un point de contact téléphonique et une adresse électronique accessibles uniquement aux centres publics d'action sociale et au guichet unique chargé de fournir aux clients l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, le droit applicable et les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige relatif à leur consommation énergétique dans le cadre de leurs missions, tel que prévu par l'article 47quinquies du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Art. 74.

Le fournisseur envoie annuellement au consommateur final, un bilan récapitulatif de sa consommation d'énergie thermique. Celui-ci mentionne obligatoirement :

1° les consommations, la période sur lesquelles elles portent ainsi que le prix moyen global du kWhth, toutes taxes, redevances, surcharges et cotisations comprises, consommé au cours de la période de douze mois précédant le relevé, ainsi qu'au cours des deux périodes de douze mois antérieures, dans la mesure où le consommateur final était effectivement fourni par ce fournisseur ;

2° pour les consommateurs résidentiels, la consommation moyenne de consommateurs types, similaire à celle du consommateur final et présentée sous forme graphique avec mention de la position de ce dernier par rapport à cette consommation moyenne.

Le bilan récapitulatif mentionne les redevances, surcharges et cotisations perçues par les pouvoirs publics, hors T.V.A., en les répartissant sur une base fédérale ou régionale, en indiquant leur libellé légal.

Art. 75.

Le consommateur final peut demander au fournisseur d'énergie thermique de recevoir les informations relatives à sa facturation ainsi que ses factures par voie électronique.

Art. 76.

§ 1 er. L'opérateur de réseau d'énergie thermique avec vente et le fournisseur d'énergie thermique mettent en place des mesures sociales à destination des consommateurs résidentiels selon la procédure décrite au paragraphe 2 et qui répondent aux conditions minimales suivantes :

1° en cas de facture impayée, proposer un plan de paiement raisonnable qui tienne compte de la situation financière du consommateur final, ainsi que du montant de la dette à apurer et de la période concernée ;

2° plafonner les éventuels frais de recouvrement pour impayés à 7,5 euros pour un courrier de rappel et à 15 euros pour une lettre de mise en demeure ;

3° interdire les coupures de fourniture d'énergie thermique sans autorisation d'un juge de paix.

Les frais totaux réclamés pour l'envoi des courriers de rappel et de mise en demeure ou de défaut de paiement ne peuvent pas excéder 55 euros par an.

Dans tous les cas, aucun frais ne peut être réclamé pour un plan de paiement raisonnable tel que repris à l'alinéa 1 er, 1°.

§ 2. Lorsque le consommateur final n'a pas acquitté le montant de sa facture à l'échéance prévue, le fournisseur envoie une lettre de rappel comprenant au moins les mentions

suivantes :

1° la nouvelle date d'échéance du paiement qui ne peut être inférieure à dix jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement ;

2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un médiateur de dettes agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes ;

3° la procédure suivie si le consommateur final n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question ; cette procédure prévoit, sauf refus explicite du consommateur final, la communication de son nom au centre public d'action sociale.

§ 3. La lettre de rappel type visée au paragraphe 2 est soumise à l'approbation de la l'Administration qui dispose de trente jours ouvrables pour se prononcer.

§ 4. Le fournisseur adresse une mise en demeure au consommateur final, par recommandé, lorsque, à l'échéance fixée dans la lettre de rappel visée au paragraphe 2, le consommateur final n'a pas, soit :

1° acquitté le montant de la facture ;

2° conclu un plan de paiement avec le service compétent du fournisseur ;

3° informé le fournisseur, sur base d'une attestation du centre public d'action sociale ou du service de médiation de dettes agréé, des négociations entreprises pour conclure un plan de paiement.

Ce courrier précise qu'à défaut de solution proposée dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, le consommateur final sera considéré comme en défaut de paiement et qu'une procédure de demande de suspension de la fourniture sera déposée devant le juge de paix par le biais d'une procédure de requête.

L'imposition du placement d'un compteur avec la fonction de prépaiement ne peut être effectué sans l'autorisation du juge de paix.

§ 5. L'opérateur de réseau peut mettre en place des mesures sociales complémentaires aux mesures reprises aux paragraphes 1 er, 2 et 3. Le cas échéant, les mesures sociales complémentaires mises en place par l'opérateur de réseau ou le fournisseur d'énergie thermique sont communes à tout le réseau.

Lorsque l'opérateur de réseau met en place des mesures sociales complémentaires, il s'assure que le traitement des données à caractère personnel des consommateurs se fait conformément à l'article 11 du décret du 15 octobre 2020.

Art. 77.

Aucune interruption de fourniture d'énergie thermique ne peut intervenir à l'encontre d'un consommateur final en défaut de paiement pendant la période hivernale, s'étendant entre le 1 er novembre et le 31 mars, dans tout logement occupé au titre de résidence principale.

L'énergie thermique consommée au cours de cette période reste à charge du consommateur final.

Art. 78.

Pour être agréé, un organisme de contrôle satisfait aux conditions suivantes :

1° disposer de la personnalité juridique et être indépendant des producteurs, intermédiaires et fournisseurs d'énergie thermique ;

2° satisfaire aux critères de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 : 2012 pour les activités prévues par le présent arrêté, conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;

3° satisfaire aux critères d'indépendance de type A ou C tels que définis dans les critères généraux BELAC pour la mise en oeuvre de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 : 2012 ;

4° s'engager à transmettre, par envoi à l'Administration les rapports réalisés suite aux visites des unités de production d'énergie thermique ou de cogénération à partir de sources d'énergie renouvelables relatives au certificat de garantie d'origine.

Art. 79.

La demande d'agrément est adressée, par envoi recommandé, au Ministre, accompagnée des documents attestant que les conditions de l'article 78 sont remplies. Le Ministre sollicite l'avis de l'Administration et accorde ou refuse l'agrément dans un délai de quinze jours après l'avis de l'Administration.

L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelables. Pendant cette période, l'organisme de contrôle peut, à tout moment, être contrôlé sur initiative de l'Administration aux fins de vérifier le respect des conditions d'agrément.

Art. 80.

Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre :

1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées à l'article 78 ;

2° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.

Lorsque le Ministre constate qu'un organisme de contrôle se trouve dans une des situations visées à l'alinéa 1 er, il en informe l'organisme. Celui-ci peut faire valoir ses justifications dans un délai d'un mois à dater du jour où il a été informé par le Ministre.

Si aucune justification convaincante n'est reçue dans le délai, le Ministre notifie sa décision de retrait d'agrément à l'organisme de contrôle.

Art. 81.

Tout producteur peut, sur base volontaire, introduire une demande de certificat de garantie d'origine.

Art. 82.

Toute demande de certificat de garantie d'origine est adressée par envoi à un organisme de contrôle agréé conformément à la section 1. La demande est introduite par le propriétaire de l'installation de production utilisant une source d'énergie renouvelable ou fatale ou par une partie désignée à cette fin par lui, ci-après dénommée le demandeur.

Art. 83.

§ 1 er. Les organismes de contrôle sont chargés de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuellement, sur la conformité des données du certificat de garantie d'origine.

Les organismes de contrôle rédigent un rapport de contrôle pour chaque contrôle périodique effectué.

§ 2. Le certificat de garantie d'origine mentionne :

1° la source d'énergie à l'origine de la production ;

2° les quantités estimées d'énergie qui seront produites et valorisées à l'année n+1 ;

3° les dates et lieu de production ;

4° le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite ;

5° la liste des compteurs d'énergie utilisés pour la facturation de l'énergie thermique injectée, avec leurs numéros de série, photos, localisations et relevés d'index lors de la visite de contrôle ;

6° la date de mise en service de l'installation ;

7° le cas échéant, le type, le montant et la période de validité de l'aide à l'investissement dont le site de production ou l'unité de production thermique a éventuellement bénéficié ;

8° la date et le pays d'émission.

§ 3. Les installations alimentées en combustible renouvelable doivent transmettre à l'organisme de contrôle les preuves de fournitures des combustibles annuellement et de leur caractère renouvelable.

Art. 84.

En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par envoi, dans les quinze jours de la modification, un organisme de contrôle. Le cas échéant, ce dernier adapte ou retire le certificat de garantie d'origine.

A tout moment, l'Administration peut procéder au contrôle ou requérir d'un organisme de contrôle qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans le certificat de garantie d'origine correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, le certificat de garantie d'origine est adapté ou retiré.

L'organisme de contrôle notifie à l'Administration toute modification ou retrait du certificat de garantie d'origine endéans les dix jours suivant le contrôle.

Art. 85.

L'octroi de toute aide publique pour les équipements de production d'énergie thermique renouvelable ou de valorisation d'énergie fatale en Région wallonne est conditionné à la disponibilité d'un certificat de garantie d'origine.

Le certificat de garantie d'origine doit être valable pendant toute la durée de l'aide publique visée à l'alinéa 1 er.

Art. 86.

Avant de demander l'octroi de labels de garantie d'origine, le site de production d'énergie thermique renouvelable ou de valorisation d'énergie thermique fatale doit avoir obtenu un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme agréé conformément aux dispositions de la section 2.

Art. 87.

Un dossier de demande d'octroi de labels de garantie d'origine est adressé à l'Administration selon les modalités et au moyen d'un formulaire déterminés par le Ministre.

Toute modification des données reprises sur le formulaire visé à l'alinéa précédent est transmise endéans les quinze jours.

Art. 88.

Le dossier de demande comprend les documents suivants :

1° un formulaire de demande correct et dûment rempli, visé à l'article 87 ;

2° les documents à l'appui de la demande et mentionnés dans le formulaire de demande ;

3° les coordonnées de la personne physique ou morale à laquelle les labels de garantie d'origine sont accordés ;

4° un rapport de contrôle conforme à l`article 83.

Art. 89.

L'Administration vérifie si la demande est correcte et complète. Si elle constate que la demande est incomplète, elle en informe le demandeur dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Elle précise en quoi le formulaire est incomplet et invite le demandeur à compléter sa demande dans les quinze jours, à compter de la réception de la demande de complétude, à peine de déchéance de sa demande.

Pour les formulaires reçus pendant les périodes allant du 15 décembre au 15 janvier et du 1 erjuillet au 31 août, le délai visé à l'alinéa 1 er est prolongé d'un mois.

A défaut de décision prise à l'expiration de ce délai, le demandeur peut adresser un rappel par envoi recommandé à l'Administration. L'Administration notifie sa décision dans les trente jours ouvrables suivant la réception du rappel.

Art. 90.

Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande complète, l'Administration vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des labels de garantie d'origine et lui notifie sa décision. L'Administration entend le demandeur qui en fait la demande.

Pour les formulaires reçus pendant les périodes allant du 15 décembre au 15 janvier et du 1 erjuillet au 31 août, le délai visé à l'alinéa 1 er est prolongé d'un mois.

A défaut de décision prise à l'expiration de ce délai, le demandeur peut adresser un rappel par envoi recommandé à l'Administration. L'Administration notifie sa décision dans les trente jours ouvrables suivant la réception du rappel.

Art. 91.

Après acceptation de la demande et sur base des données de comptage du site de production, l'Administration attribue, trimestriellement sous forme immatérielle, au site de production ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine, un titre attribuant les labels de garantie d'origine à raison d'un label de garantie d'origine par MWh thermique valorisé efficacement et produit à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'énergie thermique fatale.

L'énergie thermique fatale peut être utilisée soit directement pour un autre processus si le niveau de température fourni le permet, soit être portée à un niveau approprié à l'aide d'un équipement technique adéquat.

Art. 92.

Pour chaque installation dont la demande a été approuvée, l'Administration calcule la production et la valorisation trimestrielle d'énergie thermique à partir d'énergie thermique renouvelable ou fatale, sur la base de la méthode de calcul établie conformément à la méthodologie définie par le Ministre et des rapports et mesurages qui lui sont fournis à cet effet pour la production des mois en question.

L'Administration informe le demandeur du résultat des calculs et de tous les éléments des calculs trimestriels visés à l'alinéa 1 er. Le résultat de ce calcul est arrondi à un MWhth inférieur. L'Administration garde le résidu et l'inclut dans les calculs du trimestre suivant.

L'Administration fournit des informations claires sur la procédure à suivre pour demander l'octroi de garanties d'origine et sur les principes de calcul sur la base desquels le nombre de labels de garanties d'origine à octroyer est calculé.

Art. 93.

Les labels de garantie d'origine ont une durée de validité commençant à la date de la fin de la période de production concernée et s'achevant douze mois après le dernier jour du mois de la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante. Par dérogation, les garanties d'origine émises plus de six mois après la fin de la période de production, pour une cause ne résultant pas de la responsabilité du producteur, ont une durée de validité de six mois, calculée à partir du dernier jour du mois de leur émission.

Une fois sa durée de validité expirée, le label de garantie d'origine est supprimé.

Art. 94.

§ 1 er. Les garanties d'origine sont accordées uniquement si un rapport de contrôle valide de l'installation de production est présenté à l'Administration.

§ 2. Le rapport de contrôle est établi par un organisme de contrôle indépendant agréé dans le domaine de l'activité concernée, tel que visé à la section 1 du présent chapitre. Le rapport de contrôle contient les éléments suivants :

1° l'énergie produite par l'installation de production en question à partir de sources d'énergie renouvelable ou fatale et les sources d'énergie utilisées ;

2° les mesures de l'énergie produite et la configuration des points de mesures permettant de déterminer la quantité nette d'énergie thermique produite à partir de l'énergie renouvelable ou fatale ;

3° tous les éléments requis dans le certificat de garantie d'origine repris à l'article 83, § 2.

Art. 95.

Aucun label de garantie d'origine n'est octroyé pour de l'énergie thermique qui n'est pas valorisée.

Art. 96.

§ 1 er. L'Administration peut, à tout moment, contrôler une installation de production dont la demande d'octroi de labels de garantie d'origine est reçue ou approuvée, pour vérifier si l'énergie thermique est produite à partir des sources renouvelables ou d'énergie fatale valorisée et si les mesures de l'énergie produite sont conformes à la réalité.

§ 2. Lorsque l'Administration constate que les conditions d'octroi des labels de garantie d'origine, visées à la sous-section 3, ne sont plus remplies ou que les informations transmises sont erronées, elle en informe, par envoi, le producteur concerné.

L'Administration entend le demandeur qui en fait la demande.

Le cas échéant, l'Administration suspend l'octroi des labels de garantie d'origine.

Si l'Administration dispose d'arguments fondés pour estimer que l'énergie produite par l'installation de production n'est pas ou plus produite à partir d'une source renouvelable, elle en informe le producteur. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses explications. Si celles-ci ne sont pas convaincantes, l'Administration peut modifier ou révoquer la décision visée à l'alinéa 3 avec ou sans effet rétroactif au moment où le droit à l'octroi de labels de garantie d'origine devait cesser. L'Administration informe le producteur d'énergie thermique de sa décision.

Art. 97.

Les renseignements fournis par les labels de garantie d'origine octroyés sont conservés et administrés par l'Administration dans une banque de données.

Art. 98.

§ 1 er. L'authenticité des labels de garantie d'origine est garantie par l'enregistrement dans une banque de données centralisée visée à l'article 97.

La banque de données reprend les données suivantes :

1° la source d'énergie à l'origine de la production ;

2° les quantités estimées d'énergie qui seront produites et valorisées l'année n+1 ;

3° les dates et lieu de production ;

4° le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite ;

5° la date de mise en service de l'installation ;

6° le cas échéant, le type, le montant et la période de validité de l'aide à l'investissement dont le site de production ou l'unité de production thermique a éventuellement bénéficié ;

7° la date et le pays d'émission ;

8° les données de production trimestrielle.

§ 2. La banque de données reprend le registre des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et opérateurs de réseau d'énergie thermique intervenant sur le marché des labels de garantie d'origine.

Art. 99.

§ 1 er. L'Administration met en place des mécanismes appropriés pour garantir que les labels de garantie d'origine dans la banque de données visée à l'article 98 peuvent être négociés, exportés et déposés par voie électronique et que les labels de garantie d'origine qui y sont enregistrés sont exacts, fiables et protégés contre la fraude.

§ 2. L'Administration surveille l'octroi, la négociation, l'importation et l'exportation, le dépôt, l'expiration et l'annulation des labels de garantie d'origine en Région wallonne.

§ 3. L'Administration peut uniquement déléguer la gestion de la banque de données à un organisme indépendant des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et opérateurs de réseaux d'énergie thermique.

Art. 100.

§ 1 er. Les labels de garantie d'origine sont librement négociables, à l'exception des labels de garantie d'origine qui :

1° ont été annulés ;

2° sont expirés ;

3° sont accordés pour l'énergie thermique consommée au sein du site de production ;

4° sont accordées pour de l'énergie thermique consommée au sein du réseau d'énergie thermique auquel est raccordée l'unité de production thermique qui a permis la production d'énergie thermique qui fait l'objet du label de garantie d'origine.

Le vendeur enregistre la vente d'un label de garantie d'origine dans la base de données centrale. Il indique les labels de garantie d'origine négociés, l'acheteur et le prix de vente.

§ 2. Après l'enregistrement de la vente, les labels de garantie d'origine concernés sont transférés du portefeuille du vendeur au portefeuille de l'acheteur.

Le label de garantie d'origine n'est plus transmissible lorsque son délai de validité a expiré ou lorsqu'il a été annulé. Dans cette hypothèse, le label de garantie d'origine est déplacé vers le registre des labels de garantie d'origine annulés.

Art. 101.

§ 1 er. Les labels de garantie d'origine sont annulés trimestriellement par l'Administration et au plus tard le 31 mars de chaque année, pour permettre la vérification de l'énergie thermique fournie à des consommateurs finaux en Région wallonne.

§ 2. Pour chaque produit qu'ils commercialisent en Région wallonne, les fournisseurs d'énergie thermique déclarent à l'Administration, selon les modalités qu'elle détermine, les quotes-parts d'énergie thermique provenant de sources d'énergie renouvelables, fatale ou de cogénération.

§ 3. L'Administration vérifie le caractère renouvelable ou fatal de l'énergie thermique vendue à des consommateurs finaux en Région wallonne et approuve le mix de combustibles présenté par le fournisseur sur la base de la méthode définie par le Ministre.

§ 4. Les fournisseurs d'énergie thermique transmettent trimestriellement à l'opérateur de réseau, la liste de leurs consommateurs finaux qui sont raccordés à leur réseau et auxquels ils fournissent de l'énergie thermique provenant de sources d'énergie renouvelables, fatale ou de cogénération, en indiquant, par client final, la part de pareille énergie thermique par rapport à la quantité totale d'énergie thermique qu'ils lui fournissent.

§ 5. Les opérateurs de réseau communiquent trimestriellement à l'Administration et au fournisseur concerné les données de consommation des consommateurs finaux réparties selon la quote-part d'énergie thermique provenant de sources d'énergie renouvelables, fatale ou de cogénération dans la fourniture totale d'énergie thermique à ces consommateurs finaux.

§ 6. Sur la base des données visées au paragraphe précédent, l'Administration vérifie trimestriellement si les fournisseurs ont restitué un nombre suffisant de labels de garantie d'origine, afin de garantir le caractère renouvelable, fatale ou de cogénération de l'énergie thermique fournie à leurs consommateurs finaux.

L'Administration publie sur son site internet les résultats de ces vérifications.

§ 7. L'Administration établit un rapport annuel d'évaluation du mix de combustibles de chaque fournisseur au niveau de l'ensemble de ses fournitures d'énergie thermique et au niveau de chaque produit commercialisé par le fournisseur.

Art. 102.

§ 1 er. Seuls les labels de garantie d'origine relatifs à l'énergie thermique renouvelable ou fatale, octroyées par l'Etat belge, par les autres Régions de l'Etat belge, par les autres Etats membres de l'Union européenne ou par d'autres pays, avec lesquels l'Union européenne a conclu un accord en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine selon des modalités similaires au présent chapitre, sont reconnues par l'Administration.

L'Administration ne peut pas refuser de reconnaître un label de garantie d'origine octroyées par l'Etat belge, par les autres Régions de l'Etat belge, par les autres Etats membres de l'Union européenne ou par d'autres pays sauf lorsqu'elle a des doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité.

§ 2. Le Ministre précise et publie les conditions et les modalités de la reconnaissance, ainsi que le format, le moyen, y compris électronique, et la procédure par laquelle ces garanties d'origine peuvent être importées de l'Etat belge, d'une autre Région de l'Etat belge, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays avec lequel l'Union européenne a conclu un accord en vue de la reconnaissance mutuelle des labels de garanties d'origine.

Art. 103.

L'Administration établit un rapport annuel spécifique relatif à l'évolution du marché des labels de garantie d'origine. Ce rapport mentionne notamment le nombre de labels de garantie d'origine octroyés par source d'énergie renouvelable au cours de l'année envisagée, les labels de garantie d'origine transmis à l'Administration et le prix moyen des labels de garantie d'origine. Ce rapport est transmis au Gouvernement.

Art. 104.

Les participants à une communauté d'énergie renouvelable conservent leurs droits et obligations découlant de leur qualité de consommateur final et, le cas échéant, sont traités de manière non-discriminatoire par rapport aux autres utilisateurs du réseau.

Art. 105.

Au sens des matières réglées par le décret du 15 octobre 2020, une communauté d'énergie renouvelable a le droit d'exercer les activités suivantes :

1° produire de l'énergie thermique renouvelable ;

2° fournir de l'énergie thermique renouvelable ;

3° autoconsommer l'énergie thermique renouvelable produite par sa ou ses installations, le cas échéant après stockage, sur le lieu d'implantation de sa ou de ses installations de production ;

4° partager entre ses participants l'énergie thermique renouvelable produite, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en autoproduction détenues par ses membres ;

5° pratiquer l'agrégation ;

6° participer à des services de flexibilité ;

7° stocker tout ou une partie de l'énergie thermique renouvelable issue du réseau d'énergie thermique ou qu'elle a elle-même produite ;

8° fournir des services liés à l'efficacité énergétique ou d'autres services énergétiques ;

9° vendre l'énergie thermique renouvelable qu'elle produit, non autoconsommée et non partagée conformément au 4°.

Lorsqu'elle vend de l'énergie thermique à des consommateurs tiers, la communauté d'énergie thermique est soumise à l'ensemble des règles du présent arrêté qui concernent les fournisseurs d'énergie thermique.

Art. 106.

§ 1 er. Le cas échéant, le réseau d'énergie thermique utilisé par la communauté d'énergie renouvelable peut être détenu par un tiers ou géré par un tiers en ce qui concerne l'installation, les relevés et l'entretien.

§ 2. La communauté d'énergie peut déléguer la gestion de ses activités ainsi que de ses installations de production et de stockage.

Art. 107.

La communauté d'énergie renouvelable détermine dans ses statuts les règles relatives à la représentation de ses participants. La communauté d'énergie renouvelable est l'interlocuteur unique du ou des opérateurs de réseaux d'énergie thermique et assume la responsabilité de la gestion de ses activités.

Les statuts de la communauté d'énergie renouvelable contiennent au minimum les éléments suivants :

1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie renouvelable par ses participants comprenant notamment des règles relatives aux conflits d'intérêts et la façon dont sera évalué le critère de proximité permettant d'établir quels membres et actionnaires détiennent le contrôle effectif de la communauté ;

2° les dispositions garantissant l'autonomie et l'indépendance de la communauté d'énergie vis-à-vis de chaque participant et des autres acteurs du marché qui participent à la communauté d'énergie renouvelable ou coopèrent avec celle-ci sous d'autres formes ;

3° les objectifs poursuivis en termes d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux ;

4° la destination et la répartition des éventuels revenus générés par les activités de la communauté d'énergie avec pour objectif principal de procurer des avantages environnementaux, sociaux ou économiques aux membres et actionnaires ou aux territoires locaux où la communauté d'énergie exerce ses activités ;

5° les conditions de participation et de retrait à la communauté d'énergie ainsi que les conditions de cession et de transmission des parts et apports des actionnaires ;

6° les dispositions relatives à la durée de vie ainsi qu'à la dissolution de la communauté d'énergie.

Le Ministre peut compléter ou préciser les dispositions minimales des statuts des communautés d'énergie renouvelable. Il peut faire varier ces règles en fonction, notamment, du type de communauté concerné, de la qualité des participants ou de la forme juridique revêtue par ladite communauté.

Art. 108.

§ 1 er. Les participants à une communauté d'énergie renouvelable concluent chacun une convention avec la communauté d'énergie renouvelable portant sur leurs droits et obligations et contenant notamment les éléments suivants :

1° les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;

2° la délimitation du périmètre géographique au regard du critère de proximité visé à l'article 2, 11°, a), du décret du 15 octobre 2020 ;

3° en cas de partage d'énergie thermique au sein de la communauté :

a) les droits et obligations relatives aux règles de partage, dont la clé de répartition applicable à l'énergie thermique partagée et, le cas échéant, de facturation de l'énergie thermique partagée ;

b) la procédure applicable en cas de défaut de paiement relatif aux quantités d'énergie thermique partagée comprenant au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;

4° les modalités d'exercice de la ou des différentes activités concernées par la convention ;

5° la procédure de transmission de données entre les participants et les modalités en cas de dysfonctionnement ;

6° les modalités de mise à jour de la convention.

Le Ministre peut compléter ou préciser le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1 er.

§ 2. Le Ministre peut fixer des règles spécifiques relatives à la gouvernance, en ce compris l'autonomie, afin de respecter le contrôle des objectifs visés à l'article 2, 11°, c), du décret du 15 octobre 2020, ainsi qu'au processus décisionnel des communautés d'énergie afin, notamment, de favoriser la participation citoyenne et d'éviter les conflits d'intérêts.

Art. 109.

L'Administration réalise, à chaque mise à jour du Plan wallon Energie Climat une étude relative au développement et au fonctionnement des communautés d'énergie renouvelable, y compris les éventuels obstacles et restrictions injustifiés à leur développement.

Art. 110.

§ 1 er. Les pouvoirs publics locaux réalisent ou font réaliser une étude d'opportunité, sur base de la méthodologie précisée par le Ministre, sur les possibilités de déploiement d'un réseau d'énergie thermique alimenté par de l'énergie fatale ou des sources d'énergie renouvelables, dans chacun des cas suivants :

1° lors de la conception des différents plans relatifs à l'énergie et à la décarbonation, établis par les communes ;

2° lorsque de l'énergie thermique fatale est disponible sur le territoire, d'une quantité équivalente à la puissance thermique minimale nécessaire pour catégoriser un réseau de catégorie « collectif » au sens de l'annexe 4.

Le Ministre peut préciser les modalités d'application de l'alinéa 1 er.

§ 2. Les pouvoirs publics locaux réalisent une mise à jour de l'étude d'opportunité visée au paragraphe 1 ertous les quatre ans. La première échéance pour la réalisation de l'étude visée au paragraphe 1 er est le 31 mars 2024.

L'étude d'opportunité visée au paragraphe 1 er est publiée par les pouvoirs publics locaux et transmise à l'Administration.

Art. 111.

§ 1 er. Les porteurs de projet réalisent ou font réaliser, quand il y a une puissance installée équivalente à un réseau collectif, une étude d'opportunité, sur base de la méthodologie précisée par le Ministre, sur les possibilités de déploiement d'un réseau d'énergie thermique alimenté par de l'énergie fatale ou des sources d'énergie renouvelables :

1° lors de la construction ou la rénovation substantielle et simultanée de plusieurs bâtiments publics ou collectifs ;

2° lors de la planification de nouveaux lotissements et parcs d'activités économiques ;

3° lors des projets de rénovation par quartiers ou rénovations de logements publics ;

4° lors des travaux de voiries soumis à coordination ;

5° avant d'envisager toute extension éventuelle du réseau de gaz.

Si l'étude visée à l'alinéa 1 er démontre une rentabilité inférieure à cinq ans, une chaufferie collective sera installée.

§ 2. Les porteurs de projet joignent l'étude visée au paragraphe 1 er à leur demande de permis.

Si un porteur de projet ne réalise pas l'étude visée au paragraphe 1 er, aucun subside ne sera octroyé pour son projet.

Art. 112.

Le Ministre peut octroyer une subvention en vue de la réalisation des études d'opportunité prévues aux articles 110 et 111 et des formalités de constitution d'une communauté d'énergie renouvelable, dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

Art. 113.

§ 1 er. Préalablement à la fixation d'une amende administrative telle que visée à l'article 24 du décret du 15 octobre 2020, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

L'envoi visé à l'alinéa 1 ercontient les éléments repris à l'annexe 3. Le mémoire visé à l'alinéa 1 erest envoyé à l'Administration par recommandé, dans les vingt jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1 er.

§ 2. L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours après l'envoi visé au paragraphe 1 er, alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par la personne de son choix. L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.

§ 3. L'Administration fixe le montant de l'amende administrative. L'Administration en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou, à défaut d'audition, dans les trente jours suivant l'envoi visé au paragraphe 1 er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

La personne concernée peut introduire auprès du Ministre un recours contre l'amende administrative. La personne concernée envoie un recommandé au Ministre dans les vingt jours suivant la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1 er. Le Ministre dispose de 60 jours pour remettre sa décision.

Art. 114.

Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.

Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a déjà, pour les mêmes faits, payé une amende.

Art. 115.

La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre dans les trente jours de la notification de la décision.

Le recours auprès du Ministre est suspensif.

Art. 116.

§ 1 er. La liste des agents chargés du contrôle est arrêtée par le Ministre. Le Ministre établit un document attestant la qualité d'agent constatateur. Les seuls agents à pouvoir bénéficier de la qualité d'agent constatateur sont les agents de l'Administration.

§ 2. Les agents constatateurs ne peuvent pas remplir la fonction d'agents chargés de délivrer les contraintes, et de les déclarer exécutoires.

Art. 117.

Le non-respect du présent arrêté est constaté par un agent constatateur, tel que visé à l'article REF article117 /h /* MERGEFORMAT 116. Ce constat entraine la non-éligibilité, pour l'entité responsable du non-respect, à tout subside, subvention ou soutien économique délivré par la Wallonie en relation avec le réseau d'énergie thermique concerné.

Par exception à l'alinéa 1 er, le non-respect de l'article 37 est sanctionné par une amende administrative de 1000 euros par mois de retard durant les douze premiers mois d'infraction.

Dans le cas où le non-respect persiste après ces douze mois, l'alinéa 1 er s'applique.

Art. 118.

Les réseaux d'énergie thermique et les installations existants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté se conforment aux dispositions du présent arrêté au plus tard un an après son entrée en vigueur.

Par exception à l'alinéa 1 er, les réseaux d'énergie thermique et les installations existants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'une période de trois ans pour se conformer aux dispositions du chapitre 3, à l'exception de l'article 5 qui est d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les frais supplémentaires résultant de cette mise en conformité peuvent être répercutés sur les utilisateurs concernés.

Le Ministre peut octroyer une subvention aux opérateurs et fournisseurs de réseau d'énergie thermique en vue de la mise en conformité prévues aux alinéas 1 et 2 dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

Par exception à l'alinéa 1 er, les dispositions de la section 2 du chapitre 5 doivent être respectées dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 119.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

Annexe 1. Dispositions complémentaires relatives aux compteurs

Section 1 - Généralités


§ 1er. Pour les générateurs bicombustibles alimentés par un combustible liquide et un combustible gazeux, si un des combustibles est utilisé uniquement en cas de panne de l’alimentation du combustible utilisé en mode normal, la quantité de combustible utilisée en cas de panne n'est pas comptabilisée.
La puissance du ou des générateurs utilisés uniquement en cas de panne du ou des générateurs utilisés en mode normal n’est pas prise en compte dans le calcul de la somme des puissances nominales utiles des générateurs.

§ 2. Si deux systèmes de chauffage ou de refroidissement sont reliés entre eux par des conduites d’eau de chauffage ou de refroidissement sur lesquelles se trouvent des vannes manuelles utilisées uniquement en cas de panne d’un des deux systèmes, ces deux systèmes sont considérés comme étant séparés et la somme des puissances nominales utiles des générateurs est calculée par système.
Les équipements tels que les générateurs, les vannes entre deux systèmes, l’alimentation en combustible, utilisés en cas de panne du mode normal, sont munis d’un dispositif qui implique une intervention manuelle.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, les systèmes propres à une Communauté d’Energie thermique renouvelables sont inclus au sein des systèmes propres au réseau d’énergie thermique.

§ 3. Un compteur de gaz installé par le gestionnaire de réseau en vue d’établir la facturation de l’énergie est considéré comme compteur de combustible :
1° pour les générateurs de chaleur installés et raccordés sur un même circuit de distribution et dont la puissance nominale utile totale est inférieure ou égale à 400 kW ;
2° pour les générateurs de chaleur installés et raccordés sur un même circuit de distribution et dont la puissance nominale utile totale est supérieure à 400 kW, si l’adduction du combustible alimente exclusivement les générateurs de chaleur au gaz desservant ce circuit de distribution.
Un tel compteur n’est pas tenu d’être lisible à distance au sens de l’article 2, 13° du présent arrêté.

Section 2 - Caractéristique minimale des compteurs

  1. Compteurs de combustible liquide et gazeux

Les compteurs de volume et de masse de combustibles liquide et gazeux mesurent les quantités de combustible réellement consommées.
Les appareils suivants ne sont pas considérés comme des compteurs à combustibles :

  1. les dispositifs qui mesurent la quantité de combustible stocké ;

  2. les compteurs du nombre d’heures de fonctionnement d’un brûleur.

  1. Compteurs d’énergie thermique

Les compteurs d’énergie thermique disposent d’une unité de comptage électronique qui effectue l’intégration du débit de fluide caloporteur mesuré et de la différence entre les températures de départ et de retour du circuit de distribution. Le compteur répond aux prescriptions de la classe 2 de la norme NBN EN 1434.

  1. Compteurs d’énergie électrique

Les compteurs d’énergie électrique mesurent l’énergie active indiquée sous la forme d’un index numérique. Ils respectent les exigences suivantes :

  1. répondre aux exigences des normes NBN EN 62053-11 et NBN EN 62053-21 ;

  2. avoir une résolution minimale de 1 kWh ;

  3. avoir au moins une classe de précision de classe 1.

Section 3 - Précisions relatives au comptage

  1. Comptage de tête dans un bâtiment

Le compteur d’énergie thermique de tête d’un bâtiment ou site de consommation, raccordé à un réseau d’énergie thermique, est placé dans une zone accessible et hors gel.
Dans le cas du placement au point de livraison, le compteur est placé au plus proche de l’entrée des conduites de ce réseau dans le bâtiment ou site de consommation.

  1. Comptage sur les unités de production thermique de plus de 50 kW

§ 1er. La consommation d’énergie primaire des unités de production thermique raccordées à un circuit de distribution d’énergie thermique est établie de la manière suivante :
1° la consommation totale des combustibles de l’installation est établie :
A) à l’aide d’un ou de plusieurs compteurs de combustible pour les combustibles liquides ou gazeux ;
B) à l’aide d’un relevé des quantités livrées pour les combustibles solides ;
C) à l’aide d’un compteur adapté pour l’usage de tout autre vecteur énergétique.
2° la consommation électrique totale est établie de manière univoque à l’aide d’un ou de plusieurs compteurs électriques.

§ 2. L’énergie thermique totale transmise au circuit de distribution est établie de manière univoque à l’aide d’un ou de plusieurs compteurs d’énergie thermique.

§ 3. Pour les systèmes de refroidissement à condensation par eau raccordées à une tour de refroidissement ou à un aéro-refroidisseur, la consommation électrique totale de l’ensemble des tours de refroidissement et des aéro-refroidisseurs est établie de manière univoque à l’aide d’un ou de plusieurs compteurs électriques.

  1. Comptage sur la production d'énergie thermique d’une installation de chauffe-eau solaire thermique supérieure à 10 m²

L’énergie calorifique totale fournie au circuit de distribution est établie de manière univoque à l’aide d’un ou de plusieurs compteurs d’énergie thermique.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l’organisation du marché de l’énergie thermique et aux réseaux d’énergie thermique.

Namur, le 7 juillet 2022.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l’Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY
 

Annexe 2. Critères et méthode de détermination pour démontrer un éventuel dépassement du taux de pertes de distribution lors de l’analyse énergétique préalable à un nouveau raccordement

  1. Seuils de taux de pertes

Le Tableau 01 renseigne les seuils de taux de pertes à considérer pour démontrer un dépassement du taux de pertes de distribution d’un nouveau raccordement, en fonction du type d’énergie thermique du réseau d’énergie thermique :

Type d’énergie thermique

Seuils de taux de perte

Energie thermique issue d’une source fossile

10 %

Energie thermique issue d’une source renouvelable

30 %

Energie thermique issue d’une source ‘fatale’

50 %

Tableau 01 : Seuils de taux de pertes en fonction du type d’énergie thermique

  1. Utilisation des seuils pour établir le critère de dépassement

Lorsque l’énergie thermique d’un réseau d’énergie thermique correspond uniquement à un seul type d’énergie thermique renseigné dans le Tableau 01, la valeur du critère pour juger du dépassement du taux de pertes lors d’un nouveau raccordement est égale à celle du seuil correspondant.
Lorsque l’énergie thermique d’un réseau d’énergie thermique correspond à plusieurs types d’énergie thermique décrits au Tableau 01, la valeur du critère pour juger du dépassement du taux de pertes lors d’un nouveau raccordement est déterminée selon la formule suivante :
Eq. 1               Valcrit= pfoss * Sfoss + pER * SER + pfatale * Sfatale100


Où :
Valcrit   Valeur du critère à considérer pour juger du dépassement du taux de pertes lors d’un nouveau raccordement, en % ;
pfoss     Part de l’énergie thermique d’un réseau d’énergie thermique issue d’une source fossile, en % ;
Sfoss     Seuil du taux de pertes pour de l’énergie thermique issue d’une source fossile, tel que renseigné au Tableau 01, en % ;
pER      Part de l’énergie thermique d’un réseau d’énergie thermique issue d’une source renouvelable, en % ;
SER      Seuil du taux de pertes pour de l’énergie thermique issue d’une source renouvelable, tel que renseigné au Tableau 01, en % ;
pfatale   Part de l’énergie thermique d’un réseau d’énergie thermique issue d’une source ‘fatale’, en % ;
Sfatale   Seuil du taux de pertes pour de l’énergie thermique issue d’une source ‘fatale’, tel que renseigné au Tableau 01, en %.
Les part d’énergie thermique, pfoss, pER et pfatale, tiennent compte de la qualité et des quantités de l’énergie thermique, à la fois celle produite et directement injectée dans le réseau d’énergie thermique considéré et celle provenant d’un autre réseau d’énergie thermique.

  1. Mode de détermination du taux de pertes liées à un nouveau raccordement

Le taux de pertes d’un nouveau raccordement sera déterminé par les formules suivantes :
Eq. 2   %pertes=1- CraccordementC raccordement - Préseau


Eq. 3               Préseau= iLambdai* mi* Ti*hi* 10-6

Où :
%pertes          Pertes d’énergie thermique due au nouveau raccordement, en % ;
Craccordement      Consommation annuelle estimée ou mesurée du nouveau raccordement, en MWh/an ;
Préseau   Energie thermique dissipée par an lors du passage du fluide caloporteur dans les conduites de liaison installées pour alimenter le nouveau raccordement, en MWh/an ;
Lambdai          Coefficient de perte thermique de l’ensemble « conduites + isolants » du segment i véhiculant le fluide caloporteur, dans les conditions standard d’exploitation définies par le fabricant de ces conduites, en W/m.K ;
mi        Longueur du segment i des conduites de liaison installées pour alimenter le nouveau raccordement, en m ;
ΔTi      Différence de température entre le fluide caloporteur qui circule dans le segment i et son environnement direct, en °C.
En cas de réseau avec modulation de température, la température moyenne annuelle est à considérer ;
hi         Nombre d’heures de fonctionnement par an du segment i, en heures.
En cas de régulation permettant d’arrêter l’alimentation du nouveau raccordement en cas d’absence de demande, le nombre d’heures d’alimentation du raccordement peut être utilisé  .  
Il faut faire une sommation sur tous les segments i qui constituent le projet de nouveau raccordement.
Si la mise en œuvre du nouveau raccordement impacte les pertes thermiques de plusieurs tronçons du réseau d’énergie thermique, l’ensemble des nouvelles pertes sont sommées.

Annexe 3. Eléments devant se trouver dans l’envoi visé à l’article 115


1° la mention de tout grief retenu ;
2° le montant de l'amende envisagée ;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ;
4° la date fixée pour l'audition.
5° la reproduction intégrale de l’article 116

 

Annexe 4. Critères et méthode de détermination de la catégorie de Réseaux d’énergie thermique


Différentes catégories de réseau sont à distinguer en fonction de leurs caractéristiques, dans le but de permettre une modularité des exigences et obligations.

Catégorie

Puissance nominale

Raccordements

De proximité

≤ 200 kW

≤ 25

Collectif

200 kW < X ≤ 1MW

25 < Y ≤ 250

Urbain

> 1 MW

>250


La catégorie du réseau est déterminée sur base de l’indicateur le plus élevé en puissance nominale ou en point de comptage. Si plusieurs catégories peuvent être appliquées, la catégorie de réseau la plus contraignante est appliquée.
Dans le cas du réseau collectif, il convient de vérifier que la longueur totale (aller et retour) des conduites hors volume protégé - défini dans la réglementation « PEB » - du réseau d’énergie thermique reliant exclusivement des utilisateurs résidentiels est supérieure à 200 mètres et ne présente pas un taux de perte supérieur à 10% de la production globalisée de la ou les chaufferie(s) centralisée(s) raccordée(s). Le calcul du taux de perte est réalisé conformément à l’annexe 2 et sera soumis à l’Administration pour validation. Dans le cas contraire, le réseau sera considéré comme relevant de la catégorie « de proximité ».

1° Puissance nominale : somme de la puissance maximale délivrable à chaque raccordement. Le Ministre peut préciser un indice de mixité incluant des facteurs de pondération de la puissance nominale si plusieurs utilisateurs aux profils de consommation significativement différents sont présents sur un même réseau d’énergie thermique.

2° Raccordements : somme des points de comptage liés à la fourniture et à la vente d’énergie thermique.