Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, l'article 107, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2015, et l'article 108;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2018 relatif aux primes " Horizon 2020 " portant sur la prĂ©paration, le dĂ©pĂŽt et la nĂ©gociation de projets de recherche, de dĂ©veloppement ou d'innovation dans le cadre de partenariats internationaux;
Vu le rapport du 5 décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2023;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 février 2024 au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.659/2;
Vu la décision de la section de législation du 16 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis n° Scien.24.01.AV du pĂŽle « Politique scientifique », donnĂ© le 23 janvier 2024 et entĂ©rinĂ© par le Conseil Ă©conomique, social et environnemental de Wallonie le mĂȘme jour;
Considérant le rÚglement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation " Horizon Europe " et définissant ses rÚgles de participation et de diffusion, et abrogeant les rÚglements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013;
Considérant le rÚglement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le rÚglement (UE) 2018/1092;
Sur la proposition du Ministre de la Recherche et de l'Innovation;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :
1° l'administration: les services du Gouvernement qui sont compétents pour la recherche et le développement technologique;
2° les programmes européens de R&D :
a) les pÎles du pilier II, « Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » du programme Horizon Europe établi par le rÚglement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon Europe » et définissant ses rÚgles de participation et de diffusion, et abrogeant les rÚglements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 :
- le pÎle « Santé »;
- le pÎle « Culture, créativité et société inclusive »;
- le pÎle « Sécurité civile pour la société »;
- le pÎle « Numérique, industrie et espace »;
- le pÎle « Climat, énergie et mobilité »;
- le pÎle « Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement »;
b) le Conseil europĂ©en de l'innovation, compris dans le pilier III, « Europe innovante » du mĂȘme programme Horizon Europe;
c) les partenariats europĂ©ens au sens du mĂȘme rĂšglement (UE) 2021/695 auxquels le SPW Economie, Emploi et Recherche participe;
d) le Fonds européen de la Défense établi par le rÚglement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le rÚglement (UE) 2018/1092;
3° le promoteur :
a) la grande entreprise;
b) la moyenne entreprise;
c) la petite entreprise;
d) l'unité universitaire;
e) l'unité de haute école;
f) le centre de recherche agréé;
4° le coordinateur" : le promoteur qui est établi en Région wallonne et qui assure la coordination du projet au sens de l'appel à propositions;
5° le partenaire : le promoteur qui est établi en Région wallonne et qui participe au projet sans assumer le rÎle de coordinateur.
Concernant l'alinéa 1 er, les éléments visés au 3° sont ceux visés au sens du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Art. 2.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde une subvention, dénommée la « prime Horizon Europe », qui couvre certaines dépenses que le promoteur expose pour préparer, déposer et négocier des projets introduits dans le cadre des programmes européens de R&D.
Art. 3.
Le promoteur peut bénéficier de la prime Horizon Europe pour tout projet déposé dans le cadre des programmes européens de R&D pour lequel il a obtenu le minimum de points requis pour atteindre le seuil de financement.
Le promoteur peut introduire cinq demandes de prime par an.
La prime Horizon Europe ne pourra ĂȘtre accordĂ©e que si le projet soumis n'a pas dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un soutien Ă la rĂ©daction de projets europĂ©ens dans le cadre de l'« axe 3 - RĂ©fĂ©rent international : Mise en rĂ©seau et rĂ©daction de projets europĂ©ens sur les axes de travail de l'IIS - du mĂ©canisme de soutien aux IIS - ActivitĂ©s liĂ©es Ă la gestion de l'IIS et Ă la rĂ©daction de projets europĂ©ens ».
Art. 4.
Les unités universitaires et les unités de hautes écoles ne peuvent pas bénéficier de la subvention pour le pÎle « Culture, créativité et société inclusive » du pilier II.
Un mĂȘme projet ne peut faire l'objet que d'une seule demande de subvention.
Art. 5.
La prime Horizon Europe couvre forfaitairement les dépenses suivantes :
1° la rémunération du personnel du promoteur chargé du secrétariat ou du personnel extérieur chargé de la rédaction et du dépÎt du projet;
2° les frais de secrétariat;
3° les frais de traduction que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;
4° les frais de prestations juridiques pour négocier l'accord de consortium que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;
5° les frais de déplacement en Belgique de membres du personnel du promoteur à l'exception des colloques internationaux, les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum et ce, pour deux nuitées par mission comprenant :
- les frais de déplacement;
- les frais de logement et les frais de petits-déjeuners;
- les frais de subsistance.
Les dépenses énumérées à l'alinéa 1 er, financées sous la forme d'une aide ou d'un marché par une entité de droit public belge, étrangÚre ou internationale ne font pas partie des dépenses admissibles
Art. 6.
Le montant de la prime Horizon Europe est de :
1° 25.000 euros si le promoteur est coordinateur du projet;
2° 2.500 euros si le promoteur est partenaire du projet.
Les grandes entreprises, centres de recherche agréés, universités et hautes écoles ne peuvent prétendre à la prime Horizon Europe qu'en tant que coordinateur d'un projet.
Les petites et moyennes entreprises pourront bénéficier de la prime Horizon Europe en tant que coordinateur et en tant que partenaire d'un projet.
Art. 7.
Dans les nonante jours qui suivent la notification du seuil de financement du projet, le promoteur introduit une demande Ă l'administration, par le biais du formulaire online mis Ă disposition des candidats.
L'administration instruit la demande sur la base des informations qui figurent dans la demande du promoteur.
DÚs que l'administration reçoit une demande de prime Horizon Europe, elle adresse un accusé de réception au promoteur dans les cinq jours de la demande.
Si le promoteur n'a pas introduit sa demande dans les nonante jours, sa demande est considérée inéligible et l'administration l'en informe.
Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complÚte, l'administration met en liquidation la prime Horizon Europe.
Lorsqu'un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Art. 8.
Le Directeur général de l'administration peut engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives à la prime Horizon Europe.
Art. 9.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2018 relatif aux subventions « Horizon 2020 » portant sur la prĂ©paration, le dĂ©pĂŽt et la nĂ©gociation de projets de recherche, de dĂ©veloppement ou d'innovation dans le cadre de partenariats internationaux est abrogĂ©.
Art. 10.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2024 et prendra fin au 31 dĂ©cembre 2027, date de fin du programme-cadre Horizon Europe (2021-2027). Il fera l'objet d'une Ă©valuation par l'administration en vue d'une potentielle reconduction.
Art. 11.
Le Ministre qui a la recherche et l'innovation dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS