Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 27, alinĂ©a 3, 28, alinĂ©as 2 et 3, et 29, § 2, alinĂ©a 3, modifiĂ©s en dernier lieu par le dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017 ;
Vu le rapport du 10 avril 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du pĂŽle « RuralitĂ© », section « PĂȘche », donnĂ© le 19 avril 2024 ;
Vu les avis de l'Inspecteur des finances, donnés le 27 mai 2024 et le 14 mai 2025 ;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 6 juin 2024 et le 5 juin 2025 ;
Vu l'avis 76.696/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Définitions et objectifs
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° l`administration : le Service de la PĂȘche de la Direction de la Chasse et de la PĂȘche du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
2° l'agent constatateur : l'agent constatateur, tel que visé à l'article D.141., § 1er, 2°, du Code de l'Environnement ;
3° l`auteur de projet : le prestataire de services désigné pour élaborer le plan de gestion piscicole et halieutique selon les modalités définies aux articles 26 à 28 ;
4° le comitĂ© de gestion : le comitĂ© de gestion du Fonds budgĂ©taire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en RĂ©gion wallonne tel que visĂ© Ă l'article 22 du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
5° le contexte cyprinicole : l'unité hydrographique qui, en l'absence de toute influence anthropique, convient aux cyprinidés d'eaux calmes et à leurs prédateurs, autrement appelée « zone à barbeau et à brÚme » ;
6° le contexte intermédiaire : l'unité hydrographique qui, en l'absence de toute influence anthropique, convient à toutes ou parties des espÚces des contextes cyprinicoles et salmonicoles, autrement appelée « zone à ombre » ;
7° le contexte salmonicole : l'unité hydrographique qui, en l'absence de toute influence anthropique, convient aux exigences du cycle biologique de la truite, autrement appelée « zone à truite » ;
8° le dĂ©cret du 27 mars 2014 : le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
9° l'espĂšce repĂšre : espĂšce parapluie dont la protection permet la protection d'un grand nombre d'autres espĂšces partageant une mĂȘme niche Ă©cologique ;
10° la gestion patrimoniale : gestion qui vise à préserver prioritairement les populations piscicoles naturelles et les capacités de production du milieu ;
11° la gestion patrimoniale différée : gestion qui vise, à moyen terme, à préserver prioritairement les populations piscicoles naturelles et les capacités de production du milieu ;
12° la gestion d'usage : gestion visant à développer prioritairement l'activité halieutique lorsqu'il n'est pas envisageable de restaurer les fonctionnalités naturelles du milieu à long terme ;
13° l'introgression : transfert d'un gÚne d'une souche particuliÚre d'une espÚce donnée à une autre souche aprÚs une hybridation suivie de rétrocroisements répétés avec l'une des souches parentes ;
14° les poissons grands migrateurs : les espÚces de poissons qui vivent en alternance dans les eaux douces et les eaux salées, à savoir l'esturgeon européen, le saumon atlantique, la truite de mer, l'anguille européenne, la grande alose et la lamproie marine.
Art. 2.
Le plan de gestion piscicole et halieutique par sous-bassin hydrographique contribue à la gestion durable, intégrée et participative des milieux aquatiques et des ressources piscicoles.
L'élaboration d'un plan de gestion piscicole et halieutique vise à définir des mesures qui ont pour objectifs :
1° l'amélioration de l'état de fonctionnalité de certains cours d'eau du point de vue du cycle vital des poissons, au moyen d'actions spécifiques d'amélioration des habitats aquatiques lorsque l'habitat est le facteur limitant primaire de la production naturelle ;
2° l'amélioration de l'état des populations de toutes les espÚces de poissons grùce à des mesures d'amélioration des populations de l'espÚce repÚre ;
3° l'optimisation des interactions entre production naturelle, empoissonnements et prĂ©lĂšvements par la pĂȘche en fonction de la qualitĂ© du milieu aquatique, en cherchant Ă minimiser systĂ©matiquement les impacts potentiellement nĂ©gatifs de certains types de pĂȘche, prĂ©lĂšvements ou empoissonnements ;
4° la sensibilisation des pĂȘcheurs aux interactions entre les poissons, le milieu aquatique et leurs actions potentiellement nĂ©gatives ou positives ;
5° une meilleure rĂ©partition spatiale des pĂȘcheurs sur le linĂ©aire des cours d'eau de maniĂšre Ă renforcer leur rĂŽle de surveillance, Ă amĂ©liorer la cohabitation avec les autres usagers et Ă minimiser le potentiel dĂ©rangement de la faune ;
6° la définition de mesures de gestion spécifiques aux poissons grands migrateurs.
Modalités d'élaboration des plans de gestion piscicole et halieutique
Généralités
Art. 3.
Conformément à l'article D.52 du Livre Ier du Code de l'Environnement, une évaluation des incidences du plan est effectuée pendant l'élaboration de celui-ci. Elle est jointe au plan de gestion piscicole et halieutique.
Etat des lieux - Diagnostic
Art. 4.
§ 1er. Pour chaque contexte piscicole qui fait partie du plan de gestion piscicole et halieutique de sous bassin, un diagnostic est établi à l'aide de données existantes ou à collecter par l'auteur de projet. Le diagnostic est composé de trois volets :
1° un diagnostic général ;
2° un diagnostic piscicole ;
3° un diagnostic halieutique.
§ 2. Le diagnostic général traite de l'état du contexte piscicole du point de vue de sa qualité :
1° biologique ;
2° physico-chimique ;
3° chimique ;
4° hydromorphologique.
Le diagnostic général renseigne sur la nature des pressions et des menaces qui influencent cet état.
§ 3. Le diagnostic piscicole traite de l'état de la population piscicole et de l'état de fonctionnalité des contextes piscicoles. Ce diagnostic intÚgre les quantités d'empoissonnements et leurs impacts sur l'état de la population piscicole.
Pour les populations de truite fario et d'ombre commun, le diagnostic piscicole est affiné par l'évaluation de la qualité génétique de la population du contexte.
Pour les espÚces de poissons grands migrateurs présents dans le bassin hydrographique international qui englobe le sous-bassin hydrographique visé par le plan de gestion, l'auteur de projet établi un diagnostic piscicole spécifique.
§ 4. Le diagnostic halieutique traite de l'adĂ©quation de l'offre de pĂȘche et la demande de pĂȘche en fonction des aptitudes du milieu et des impĂ©ratifs de conservation de la nature Ă l'Ă©chelle du parcours de pĂȘche. Les rĂ©sultats obtenus sont synthĂ©tisĂ©s Ă l'Ă©chelle du contexte piscicole puis du sous-bassin. Il permet d'analyser la cohĂ©rence de la gestion halieutique avec la gestion piscicole mise en oeuvre dans chaque contexte piscicole et chaque sous-bassin
§ 5. La mĂ©thodologie utilisĂ©e pour dresser ces diagnostics est dĂ©finie par le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions.
Définition de l'espÚce repÚre
Art. 5.
Une espÚce repÚre est définie pour chaque contexte piscicole :
1° la truite fario est l'espÚce repÚre pour le contexte salmonicole ;
2° l'ombre commun ou, à défaut, la truite et le brochet collectivement sont les espÚces repÚres pour le contexte intermédiaire ;
3° le brochet est l'espÚce repÚre pour le contexte cyprinicole.
Evaluation de l'état de fonctionnalité des contextes piscicoles
Art. 6.
L'évaluation globale de l'état de fonctionnalité des contextes piscicoles est rapportée par sous-bassin et synthétise les résultats des diagnostics piscicole et halieutique.
Art. 7.
§ 1er. L'état de fonctionnalité piscicole des contextes piscicoles est évalué du point de vue des fonctionnalités suivants :
1° fonctionnalité 1 : éclore ;
2° fonctionnalité 2 : grandir ;
3° fonctionnalité 3 : survivre ;
4° fonctionnalité 4 : se reproduire.
§ 2. Chacune de ces quatre fonctionnalités est jugée normale si le rapport entre la capacité réelle et la capacité théorique est comprise entre cent et soixante pourcents, compromise si le rapport entre la capacité réelle et la capacité théorique est comprise entre soixante et dix pourcents et impossible si le rapport entre la capacité réelle et la capacité théorique est inférieure à dix pourcents.
§ 3. Si toutes les fonctionnalités sont jugées normales, le contexte piscicole est qualifié de conforme.Si aucune fonctionnalité n'est jugée impossible mais que l'une des fonctionnalités au moins est jugée compromise, le contexte piscicole est qualifié de perturbé.
Si l'une des fonctionnalités au mois est jugée impossible, le contexte piscicole est qualifié de dégradé.
§ 4. Pour les poissons grands migrateurs, l'état de fonctionnalité piscicole des contextes piscicoles est examiné complémentairement sur le plan de la migration.
Art. 8.
§ 1er. L'état de fonctionnalité halieutique des contextes piscicoles est évalué sur la base des critÚres suivants :
1° critĂšre 1 : longueurs des parcours de pĂȘche transmis annuellement en vertu de l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif au rĂ©gime d'agrĂ©ment des fĂ©dĂ©rations de pĂȘche ;
2° critĂšre 2 : informations spĂ©cifiques aux parcours de pĂȘche fournies aux pĂȘcheurs ;
3° critĂšre 3 : accessibilitĂ© et praticabilitĂ© des linĂ©aires accessibles aux pĂȘcheurs ;
4° critÚre 4 : concordance entre l'offre, la demande et les aptitudes du milieu.
Dans l'évaluation, on attribue une cote sur cent à chaque critÚre. Cette cote est ensuite pondérée en fonction de son importance relative, soit :
1° trente pourcents pour le critÚre 1 ;
2° quinze pourcents pour le critÚre 2 ;
3° vingt-cinq pourcents pour le critÚre 3 ;
4° trente pourcents pour le critÚre 4.
§ 2. Chaque contexte piscicole est qualifié s'agissant de son aptitude halieutique :
1° de conforme si la cote obtenue est supérieure à septante pourcents ;
2° de perturbé si la cote obtenue est comprise entre quarante et septante pourcents ;
3° de dégradé si la cote obtenue est inférieure à quarante pourcents.
Orientation de gestion piscicole
Art. 9.
§ 1er. L'état de fonctionnalité piscicole et halieutique des contextes piscicoles permet d'établir l'orientation de gestion.
La gestion patrimoniale est d'application pour chaque contexte conforme.
La gestion patrimoniale différée est d'application pour chaque contexte perturbé.
La gestion d'usage est d'application pour chaque contexte dégradé.
§ 2. Un objectif de gestion spécifique aux poissons grands migrateurs est établi en tenant compte de l'état de fonctionnalité piscicole des contextes piscicoles et de l'état de fonctionnalité du point de vue de la migration.
Programme général d'actions et priorisation des actions
Art. 10.
Le programme général d'actions est établi par contexte piscicole, sur la base des éléments du diagnostic, de l'état de fonctionnalité et de l'orientation de gestion piscicole retenue. Il tient compte des interactions entre les pratiques halieutiques et les différents organismes présents dans les cours d'eau et sur leurs berges en veillant à les préserver.
Art. 11.
Le programme gĂ©nĂ©ral d'actions identifie les actions jugĂ©es indispensables, prioritaires et souhaitables. Il fixe, pour les actions jugĂ©es indispensables, les obligations imposĂ©es aux titulaires de droit de pĂȘche exerçant ce droit sur les parcours concernĂ©s, ainsi que les dĂ©lais pour leur rĂ©alisation.
Art. 12.
Le programme général d'actions contient, parmi les actions jugées indispensables ou prioritaires, des actions spécifiques pour rencontrer les enjeux de biodiversité génétique identifiés par le diagnostic propre à ces aspects.
Le programme gĂ©nĂ©ral d'actions prĂ©voit des restrictions particuliĂšres en matiĂšre d'empoissonnement sur les masses d'eau oĂč une population autochtone de truite ou d'ombre commun est identifiĂ©e pour Ă©viter toute introgression de ces populations.
Art. 13.
Le programme général d'actions englobe les mesures réglementaires adoptées en application de l'article 10, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 2014. Il fixe les éventuelles limitations en matiÚre de prélÚvements.
Art. 14.
Le programme gĂ©nĂ©ral d'actions fixe les limitations en matiĂšre d'empoissonnement dont il doit ĂȘtre tenu compte pour la dĂ©livrance des autorisations visĂ©es Ă l'article 14 du dĂ©cret du 27 mars 2014.
Art. 15.
Le programme général d'actions fixe les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons grands migrateurs.
Pour l'anguille européenne, le plan de gestion est conforme et contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille adopté en application du rÚglement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en oeuvre de ce plan.
Art. 16.
Le programme général d'actions intÚgre les modalités de gestion des crises susceptibles d'impacter la mise en oeuvre du plan gestion piscicole et halieutique sur tout ou une partie du sous-bassins.
Modalités d'adoption des plans de gestion piscicole et halieutique
Art. 17.
§ 1er. Au cours de l'élaboration du plan de gestion, le comité de projet visé à l'article 29 se réunit autant de fois que nécessaire pour suivre l'évolution du projet établi par l'auteur de projet. Il se réunit au minimum à quatre reprises pour valider chaque étape du projet de plan :
1° diagnostic ;
2° évaluation de l'état de fonctionnalité des contextes ;
3° objectifs de gestion ;
4° programme et priorisation des actions.
§ 2. Lorsque le projet de plan de gestion élaboré par l'auteur de projet est validé par le comité de projet, il est soumis à l'avis du comité de gestion.
Le comitĂ© de gestion dispose d'un dĂ©lai de trente jours pour Ă©mettre un avis sur le projet de plan de gestion. Cet avis peut ĂȘtre favorable, favorable sous conditions ou dĂ©favorable. En l'absence d'un avis remis endĂ©ans le dĂ©lai fixĂ©, l'avis du comitĂ© de gestion est rĂ©putĂ© favorable.
En cas d'avis dĂ©favorable ou favorable sous conditions, l'auteur de projet dispose d'un dĂ©lai de trente jours pour amender son projet de plan de gestion. Le projet de plan de gestion, le cas Ă©chĂ©ant amendĂ©, et l'avis du comitĂ© de gestion sont transmis au pĂŽle "RuralitĂ©", section "PĂȘche".
§ 3. Le pĂŽle "RuralitĂ©", section "PĂȘche", dispose de quarante-cinq jours pour remettre un avis sur le projet de plan de gestion. Cet avis peut ĂȘtre favorable, favorable sous conditions ou dĂ©favorable. En l'absence d'un avis remis endĂ©ans le dĂ©lai fixĂ©, l'avis du pĂŽle "RuralitĂ©", section "PĂȘche", est rĂ©putĂ© favorable.
§ 4. Le Gouvernement wallon adopte le plan de gestion dans un dĂ©lai de trois mois Ă dater de la transmission de l'avis du pĂŽle "RuralitĂ©", section "PĂȘche".
Art. 18.
En application de l'article 30 du dĂ©cret du 27 mars 2024, le projet de plan est soumis par le Gouvernement Ă une enquĂȘte publique organisĂ©e selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Code de l'environnement, livre 1er, Partie III, titre III ;
Le plan de gestion piscicole et halieutique relÚve de la catégorie A.2 au sens de l'article D.29-1, § 3, 1°, du Code de l'Environnement. A ce titre, la participation du public s'effectue conformément aux articles D.29-2 à D.29-28 du Code de l'Environnement.
Modalités d'adaptation des plans de gestion piscicole et halieutique
Art. 19.
Le plan de gestion piscicole et halieutique par sous-bassin hydrographique est adaptĂ© tous les six ans selon la mĂȘme pĂ©riodicitĂ© que les plans de gestion des bassins hydrographiques wallons visĂ©s par l'article D.24 du Code de l'Eau.
Par exception, le Ministre peut raccourcir ou étendre la durée de six ans prévue à l'alinéa 1er d'un maximum de trois ans pour se calquer à la périodicité desdits plans.
Art. 20.
L'adaptation du plan de gestion consiste en :
1° une actualisation du diagnostic, conformément à l'article 4 ;
2° une actualisation de l'évaluation de l'état de fonctionnalité des contextes, conformément aux articles 6 à 8 ;
3° une actualisation de l'objectif de gestion, conformément à l'article 9 ;
4° une actualisation du programme et de la priorisation des actions, conformément aux articles 11 à 15.
Au cours de l'adaptation du plan de gestion, le comité de projet se réunit autant de fois que nécessaire pour suivre l'évolution du projet établi par l'auteur de projet. Il se réunit au minimum à quatre reprises pour valider chaque étape de l'adaptation du plan de gestion : actualisation du diagnostic, actualisation de l'état de fonctionnalité des contextes, actualisation de l'objectif de gestion et actualisation du programme et priorisation des actions.
Art. 21.
Toute dégradation de l'état de fonctionnalité ou de l'orientation de gestion du plan fait l'objet d'une justification. Des actions correctrices seront prévues et identifiées comme telles dans l'adaptation du programme général d'actions.
Art. 22.
§ 1er. Lorsque le projet d'adaptation du plan de gestion élaboré par l'auteur de projet est validé par le comité de projet, il est soumis à l'avis du comité de gestion.
Le comitĂ© de gestion dispose d'un dĂ©lai de trente jours pour Ă©mettre un avis sur le projet d'adaptation du plan de gestion. Cet avis peut ĂȘtre favorable, favorable sous conditions ou dĂ©favorable. En l'absence d'un avis remis endĂ©ans le dĂ©lai fixĂ©, l'avis du comitĂ© de gestion est rĂ©putĂ© favorable.
En cas d'avis dĂ©favorable ou favorable sous condition, l'auteur de projet dispose d'un dĂ©lai de trente jours pour amender son projet d'adaptation du plan de gestion. Le projet de plan, le cas Ă©chĂ©ant amendĂ©, et l'avis du comitĂ© de gestion sont transmis au pĂŽle « RuralitĂ© », section « PĂȘche ».
§ 2. Le pĂŽle « RuralitĂ© », section « PĂȘche », dispose de quarante-cinq jours pour remettre un avis sur le projet d'adaptation du plan de gestion. Cet avis peut ĂȘtre favorable, favorable sous conditions ou dĂ©favorable. En l'absence d'un avis remis endĂ©ans le dĂ©lai fixĂ©, l'avis du pĂŽle « RuralitĂ© », section « PĂȘche », est rĂ©putĂ© favorable.
§ 3. Le Gouvernement wallon adopte l'adaptation du plan de gestion dans un dĂ©lai de trois mois Ă dater de la transmission de l'avis du pĂŽle "RuralitĂ©", section "PĂȘche".
Art. 23.
En application de l'article 30 du dĂ©cret du 27 mars 2014, le projet d'adaptation du plan de gestion est soumis par le Gouvernement Ă une enquĂȘte publique selon les modalitĂ©s fixĂ©e par le Code de l'Environnement, Livre 1er, partie III, titre III.
Le plan de gestion piscicole et halieutique relÚve de la catégorie A.2 au sens de l'article D.29-1, § 3, 1°, du Code de l'Environnement. A ce titre, la participation du public s'effectue conformément aux articles D.29-2 à D.29-28 du Code de l'Environnement.
Conditions selon lesquelles un titulaire de droit de pĂȘche est rĂ©putĂ© ne pas respecter le plan de gestion
Art. 24.
AprĂšs un premier avertissement Ă©crit adressĂ© par un agent constatateur, tout titulaire de droit de pĂȘche qui exerce ce droit est rĂ©putĂ© ne pas respecter le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin lorsque, il persiste Ă :
1° ne pas mettre en oeuvre, sur les parcours concernĂ©s par son droit de pĂȘche, les actions jugĂ©es indispensables ou prioritaires dans le dĂ©lai imparti pour leur rĂ©alisation ;
2° commanditer ou effectuer des actions contraires aux objectifs du plan de gestion ou qui portent atteinte à la réalisation des actions du plan jugées indispensables, prioritaires ou souhaitables.
L'information relative Ă cet avertissement est communiquĂ©e Ă la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée afin qu'elle puisse apporter son soutien au titulaire concernĂ© pour la mise en oeuvre du plan de gestion piscicole et halieutique.
Art. 25.
Tout prĂ©lĂšvement, toute dĂ©tention ou tout transport de poisson est interdit au titulaire de droit de pĂȘche qui est rĂ©putĂ© ne pas respecter le plan de gestion, ainsi qu'Ă ses ayants droit.
Désignation de l'auteur de projet
Art. 26.
Les critÚres de sélection qualitatifs sont les suivants :
1° l'expertise scientifique de l'auteur de projet, évaluée sur la base de :
a) ses compétences en matiÚre de diagnostic des cours d'eau (biologique et physico-chimique hydromorphologique) ;
b) ses compétences et expériences avérées en matiÚre de gestion piscicole et de restauration d'habitats ;
2° la faculté de collaboration de l'auteur de projet avec les structures halieutiques de Wallonie évaluée sur la base d'une ou plusieurs collaborations antérieures avec les structures halieutiques.
Art. 27.
Les critÚres d'attribution du marché sont les suivants :
1° le prix ;
2° l'expérience de l'auteur de projet en gestion de projet, évaluée sur la base des projets similaires qu'il a déjà menés sur plusieurs sous-bassins hydrographiques de Wallonie ou sur des sous-bassins équivalents à celui visé par le plan de gestion.
L'administration fixe la pondération des critÚres d'attribution dans l'appel d'offre.
Art. 28.
L'administration informe le Ministre en charge de la pĂȘche et le comitĂ© de gestion de la dĂ©signation de l'auteur de projet.
Désignation des membres du comité de projet et fonctionnement du comité de projet
Art. 29.
Le comité de projet est constitué par les représentants suivants désignés par leurs instances :
1° cinq membres dĂ©lĂ©guĂ©s par la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin concernĂ©, dont le prĂ©sident ;
2° un membre dĂ©lĂ©guĂ© par chaque fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée des sous-bassins voisins ;
3° deux membres du Service public de Wallonie, Ă savoir un reprĂ©sentant de la Direction Chasse PĂȘche du SPW ARNE - DNF et un reprĂ©sentant de la direction extĂ©rieur du SPW ARNE-DNF ;
4° un membre délégué par l'association halieutique coordinatrice ;
5° un coordinateur ou son délégué, du contrat riviÚre du sous-bassin ;
6° un membre représentant l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;
7° un membre reprĂ©sentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la pĂȘche et la protection des milieux aquatiques ;
8° un membre reprĂ©sentant les propriĂ©taires privĂ©s titulaires de droits de pĂȘche dans le sous-bassin concernĂ© et non-membre d'une sociĂ©tĂ© de pĂȘche adhĂ©rente Ă la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin ;
9° un membre représentant une association ayant pour objet social la protection de l'environnement.
L'administration désigne les membres mentionnés à l'alinéa 1er, 7° à 9°, à la suite d'un appel à candidature publié au Moniteur belge.
Les candidats disposent d'un délai de deux semaines à dater de la publication de cet appel pour introduire leur candidature auprÚs de l'administration par courriel ou courrier recommandé. La candidature est constituée d'un dossier qui comprend :
1° un curriculum vitae actualisé ;
2° la démonstration des compétences acquises dans l'exercice d'activités réguliÚres en lien avec la compétence mobilisée dans le cadre du comité de projet ;
3° une lettre de motivation développant la compréhension et la vision du candidat quant à la mission du comité de projet, ainsi que sa motivation à en faire partie.
Pour le plan de gestion des poissons migrateurs, le comité de projet est complété par outre :
1° un membre représentant le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, gestionnaire des voies hydrauliques ;
2° un membre représentant la Direction des cours d'eaux non navigables du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, gestionnaire des cours d'eau non navigables.
Ces représentants sont désignés par leur directeur général.
Art. 30.
Le fonctionnement du comitĂ© de projet est rĂ©gi par le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur repris en annexe unique au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Dispositions finales
Art. 31.
Le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
A.-C. DALCQ