LES COMMUNES
Organisation de la commune
Chapitre premier Noms
Art. L1111-1. Le Gouvernement détermine l’orthographe des noms des communes et des hameaux.
Chapitre II Délimitations
Art. L1112-1. Lorsqu’une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté du Gouvernement ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, réglera tout ce qui est relatif à la première élection et fixera la date du premier renouvellement en concordance avec les renouvellements ordinaires prescrits par les titres II et III du livre premier de la quatrième partie du présent Code.
Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c’est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives.
En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d’Etat.
S’il s’élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.
Art. L1112-2. Lorsqu’une commune ou fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d’après les dispositions de l’article L1112-1. Si l’adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du nombre de conseillers communaux de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article.
Art. L1112-3. Le présent chapitre n’est pas applicable à la commune de Comines-Warneton, conformément à l’article 6, §1er, VIII, 2° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Chapitre III
Attributions des communes en général
Art. L1113-1. Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d’administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l’usage de ses habitants.Titre II Organes communaux
Chapitre premier Dispositions générales
Art. L1121-1. Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins (ainsi que du président du conseil de l’action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal – Décret du 26 avril 2012, art. 1er).Art. L1121-2. (Les conseillers communaux sortants lors d’un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu’à ce que l’installation de leurs successeurs ait eu lieu.
Les membres du collège communal sortants lors d’un renouvellement intégral et les démissionnaires continuent l’exercice de leur mandat jusqu’à leur remplacement.
Sans préjudice de l’article L1123-1, §4, le conseil et le collège sortants expédient les affaires courantes jusqu’à l’installation de leurs successeurs – Décret du 8 décembre 2005, art. 1er).
Art. L1121-3. La classification des communes conformément aux articles L1122-3 et L1123-9 est mise en rap- port avec le chiffre de la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d’habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du 1er janvier de l’année (... – Décret du 26–avril 2012, art. 2) du renouvellement intégral.
NDLR : Cet alinéa premier a été exécuté par l’AGW du 13 octobre 2005.
Le chiffre de la population établi conformément à l’alinéa 1er est également d’application à la même date aux classifications visées aux articles (L1124-6 et L1124-8 – Décret du 18 avril 2013, art. 1er), ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles L1123- 15, §1er, L1124-1, L1124-11, L1124-15, L1124-21, L1124-35, L1124-37, L1125-4 et L1125-8.
Les chiffres de la population des communes de la Région, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du Gouvernement, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.
Art. L1121-4. Il y a dans chaque commune un (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) et un (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47).
Chapitre II
Les conseillers communaux
Section première
Mode de désignation et statut des conseillers communaux
Art. L1122-1. (... – Décret du 8 décembre 2005, art. 2)
Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.
Art. L1122-2. Les conseillers sont élus directement par l’assemblée des électeurs de la commune.
Art. L1122-3. Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de 7 membres dans les communes de moins de 1 000 habitants;
de 9 membres dans celles de 1 000 à 1 999 habitants;
de 11 membres dans celles de 2 000 à 2 999 habitants;
de 13 membres dans celles de 3 000 à 3 999 habitants;
de 15 membres dans celles de 4 000 à 4 999 habitants;
de 17 membres dans celles de 5 000 à 6 999 habitants;
de 19 membres dans celles de 7 000 à 8 999 habitants;
de 21 membres dans celles de 9 000 à 11 999 habitants;
de 23 membres dans celles de 12 000 à 14 999 habitants;
de 25 membres dans celles de 15 000 à 19 999 habitants;
de 27 membres dans celles de 20 000 à 24 999 habitants;
de 29 membres dans celles de 25 000 à 29 999 habitants;
de 31 membres dans celles de 30 000 à 34 999 habitants;
de 33 membres dans celles de 35 000 à 39 999 habitants;
de 35 membres dans celles de 40 000 à 49 999 habitants;
de 37 membres dans celles de 50 000 à 59 999 habitants;
de 39 membres dans celles de 60 000 à 69 999 habitants;
de 41 membres dans celles de 70 000 à 79 999 habitants;
de 43 membres dans celles de 80 000 à 89 999 habitants;
de 45 membres dans celles de 90 000 à 99 999 habitants;
de 47 membres dans celles de 100 000 à 149 999 habitants;
de 49 membres dans celles de 150 000 à 199 999 habitants;
de 51 membres dans celles de 200 000 à 249 999 habitants;
de 53 membres dans celles de 250 000 à 299 999 habitants; de 55 membres dans celles de 300 000 habitants et plus.
Le conseil, (lorsqu’un membre du collège communal n’est pas élu en son sein – Décret du 8 décembre 2005, art. 3, 1°), n’en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.
(Le conseil communal est installé le premier lundi de décembre qui suit les élections. Lorsqu’il s’agit d’un jour férié légal, le conseil est installé le premier jour ouvrable suivant – Décret du 8 décembre 2005, art. 3, 2°).
Art. L1122-4. (Tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal, lequel en prend acte dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) à l’intéressé. Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification – Décret du 8 décembre 2005, art. 4).
(Art. L1122-5. (§1er. L’élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d’éligibilité, ne peut pas être appelé à prêter serment.
Le collège en informe le conseil et l’intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de l’absence de l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité et procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.
§2. Le membre du conseil qui perd l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité ne peut plus continuer l’exercice de ses fonctions.
Le collège en informe le conseil et l’intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé con- tinue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l’article 262 du Code pénal – Décret du 26 avril 2012, art. 3) – Décret du 29 mars 2018, art. 1)
(Art. L1122-6. §1er. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller communal peut prendre congé. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption.
§2. Dans le cadre d'une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d'incapacité de trois mois minimum, le conseiller communal peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au collège communal par écrit.
§3. Le conseiller communal, dont un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré inclus, sur attestation d'un certificat médical:
– souffre d'une maladie nécessitant une absence d'incapacité de trois mois minimum;
– nécessite l'assistance ou l'octroi de soins;
– nécessite des soins palliatifs,
peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au collège communal par écrit.
§4. A l'occasion d'un séjour à l'étranger, de trois mois minimum et d'un an maximum, dans un cadre professionnel et attesté par son employeur ou par une déclaration sur l'honneur dans le cadre d'une profession libérale ou d'indépendant, le conseiller communal peut prendre congé. Il notifie son congé, accompagné des pièces justificatives, au collège communal par écrit. Le congé ne peut excéder un an par mandature.
§5. A l'occasion d'un séjour à l'étranger, de trois mois minimum et d'un an maximum, dans un cadre académique et attesté par son établissement d'enseignement, le conseiller communal peut prendre congé. Il notifie son congé, accompagné des pièces justificatives, au collège communal par écrit. Le congé ne peut excéder un an par mandature.
§6. A l'occasion des congés visés aux paragraphes 1er à 5, le conseil communal procède au remplacement du conseiller communal pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande.
Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14, après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.
§7. Les paragraphes 1er à 5 s'appliquent à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé. – Décret du29 mars 2018, art. 1).
(Dans les conditions et aux modalités arrêtées par le Gouvernement, ils perçoivent un jeton de présence lors- qu’ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections – Décret du 8 décembre 2005, art. 7, 1.).
(Le président d’assemblée visé à l’article L1122-34, §3, perçoit un double jeton de présence par séance du con- seil communal qu’il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution – Décret du 26 avril 2012, art. 5).
Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal.
Ce montant est compris entre un minimum de 37,18 euros et un montant maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu’ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l’indice des prix.
(§2. (…) – Décret du 29 mars 2018, art. 2, 1°).
§(3 – Décret du 8 décembre 2005, art. 7, 3.). La commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d’autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d’un montant compensant la perte de revenus subie par l’intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.
Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d’un échevin d’une commune de 50 000 habitants.
§4. (... - AGW du 20 décembre 2007, art. 1er, al. 2)
Art. L1122-8. Le conseiller qui, en raison d’un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l’accom- plissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d’éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n’est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d’action sociale de la commune concernée.
Pour l’application de l’alinéa 1er, le Gouvernement fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.
Lorsqu’elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n’a toutefois pas droit à des jetons de présence.
Art. L1122-9. (La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification.
La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte et est notifiée par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) à l’intéressé. Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification – Décret du 8 décembre 2005, art. 8).
Section 2
Réunions et délibérations des conseils communaux
Art. L1122-10. §1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration, ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil.
§2. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie (électronique ou, le cas échéant, physique – décret du 18 mai 2022, art.1) des actes et pièces relatifs à l’administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d’ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux.
(Les copies visées à l'alinéa 1 er sont consultées physiquement au siège de la commune si la transmission par voie électronique est techniquement impossible. – décret du 18 mai 2022, art.1)
La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.
(§3. Les conseillers ont le droit de poser des questions orales d’actualité et des questions écrites au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence:
1° de décision du collège ou du conseil communal;
2° d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal.
Art. L1122-11. Le conseil s’assemble toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.
NDLR : Lorsqu’au cours d’une année, le conseil s’est réuni moins de dix fois, durant l’année suivante, le nombre de conseillers requis à l’article 86, aliéna 2 (lire « article L1122-12, alinéa 2 »), pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du conseil communal.
NDLR : L’alinéa 2 de l’article 85 de la Nouvelle loi communale introduit par le décret du 27 mai 2004 n’est pas encore intégré dans le code, car il s’agit d’une modification postérieure au 31 mars 2004, date ultime de codification. Par souci de lisibilité, nous l’avons inséré.
Outre l’obligation imposée par l’article 26bis, §5, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, le conseil communal peut tenir des séances communes avec le conseil de l’action sociale – Décret du 8 décembre 2005, art. 9.
(« Le directeur général de la commune et le directeur général du centre public d'action sociale ressortissant de son territoire établissent conjointement et annuellement un projet de rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale. Lorsque le CPAS et la commune se sont dotés d'un directeur général adjoint commun chargé de la gestion des synergies, celui-ci participe à l'établissement du projet de rapport. Ce projet de rapport est également relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune.
Le projet de rapport est soumis à l'avis des comités de direction de la commune et du centre réunis conjointement, visés à l'article L1211-3, §3, alinéa 1er, puis présenté au comité de concertation visé par l'article 26, §2 de la loi du 8 juillet 1976, qui dispose d'une faculté de modification.
Le projet de rapport visé à l'alinéa 1er est ensuite présenté et débattu lors d'une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale au cours de laquelle des modifications peuvent être apportées. Le rapport est ensuite adopté par chacun des conseils. Une projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance. Cette réunion annuelle se tient avant l'adoption des budgets du centre public d'action sociale et de la commune par leurs conseils respectifs.
Le rapport est annexé au budget de la commune.
Le Gouvernement wallon fixe le canevas du rapport annuel sur les synergies. Celui-ci comprend au moins les éléments suivants:
1° un tableau de bord des synergies réalisées et en cours;
2° un tableau de programmation annuelle des synergies qui sont projetées et une grille qui évalue le niveau de rassemblement des services de support. Cette grille est appelée matrice de coopération;
3° une liste reprenant les marchés publics conjoints et les marchés publics séparés pouvant faire l'objet de marchés publics conjoints. - Décret du 19 juillet 2018, art. 1er).
Art. L1122-12. Le conseil est convoqué par le (collège communal).
Sur la demande d’un tiers des membres en fonction, le (collège communal) est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.
(La réunion du conseil est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. – Décret du 15 juillet 2021, art.1)
Art. L1122-13. §1er. Sauf les cas d’urgence, la convocation se fait (par courrier électronique – Décret du 24 mai 2018), au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l’ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l’application de l’article L1122-17, alinéa 3.
(Les points à l’ordre du jour sont indiqués avec suffisamment de clarté et sont accompagnés d’une note de synthèse explicative – Décret du 31 janvier 2013, art. 1er, 1°).
(La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l’ordre du jour peuvent être transmises par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier électronique est techniquement impossible - Décret du 24 mai 2018).
(Le collège communal met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle.
Le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités d’application du présent paragraphe – Décret du 31 janvier 2013, art. 1er, 2°).
§2. Pour chaque point de l’ordre du jour, toutes les pièces s’y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l’envoi de l’ordre du jour.
(Le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le (direc- teur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil communal, dont une période durant les heures normales d’ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures. Le règlement d’ordre intérieur détermine les modalités d’application du présent paragraphe – Décret du 31 janvier 2013, art. 1er, 3°).
Art. L1122-14. (§1er – Décret du 26 avril 2012, art. 7). Les lieu, jour, heure et l’ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, relatifs à la convocation du conseil communal.
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l’ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement paiement d’une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s’applique pas pour des points qui sont ajoutés à l’ordre du jour après l’envoi de la convocation conformément à l’article L1122-13.
Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir d’autres modes de publication.
(§2. Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil communal.
Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune ((...) – Décret du 29 mars 2018), ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d’exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.
§3. Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal. Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes:
1° être introduite par une seule personne;
2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes; 3° porter:
- sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
- sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal;
5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux; 6° ne pas porter sur une question de personne;
7° ne pas constituer des demandes d’ordre statistique; 8° ne pas constituer des demandes de documentation;
9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique.
Le collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.
§4. L’interpellant expose sa question en séance publique à l’invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée et dans le temps imparti au §3, 2°.
Le collège communal répond aux interpellations.
L’interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l’ordre du jour.
Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal. Il est publié sur le site internet de la commune.
§5. Une commission communale des requêtes peut être mise en place pour donner suite aux interpellations introduites conformément à l’article L1122-34, §1er.
§6. Le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités d’application du présent article – Décret du 26 avril 2012, art. 7).
Art. L1122-15. (Le conseil est présidé par le bourgmestre ou celui qui le remplace, sauf lorsqu’un président d’assemblée est désigné en vertu de l’article L1122-34, §3. Il ouvre et clôt la séance – Décret du 26 avril 2012, art. 8).
(Avant l'adoption par le conseil du pacte de majorité visé à l'article L1123-1, le conseil est présidé par le con- seiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre ou, à défaut, une fonction d'échevin, et dont le rang était le plus élevé ou, à défaut, une fonction de conseiller dans l'ordre de leur ancienneté au conseil. En cas de parité d'ancienneté, le plus âgé est choisi parmi les formations poli- tiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. A défaut, le conseil est présidé par le candidat qui, aux dernières élections, a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand chiffre électoral – Décret du 8 décembre 2005, art. 10).
Art. L1122-16. Sauf stipulation contraire dans le règlement d’ordre intérieur, il est donné lecture du procès- verbal de la précédente séance, à l’ouverture de chaque séance.
Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d’urgence visés à l’article L1122-13, il est mis à la disposition en même temps que l’ordre du jour.
Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.
Si la séance s’écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46).
Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.
Art. L1122-17. Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n’est pré- sente.
Cependant si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l’article L1122-13, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.
Art. L1122-18. Le conseil communal adopte un règlement d’ordre intérieur.
Outre les dispositions que les dispositions de la première partie du présent Code prescrit d’y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil.
(Le règlement d’ordre intérieur fixe les conditions dans lesquelles est établi un tableau de préséance des con- seillers communaux.
Le règlement d’ordre intérieur fixe les conditions dans lesquelles sont organisées les réunions communes du conseil communal et du conseil de l’action sociale.
(... – Décret du 26 avril 2012, art. 9)
Le conseil communal arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, des règles de déontologie et d'éthique.
Ces règles consacrent notamment le refus d'accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions, les relations entre les élus et l'administration locale, l'écoute et l'information du citoyen – Décret du 8 octobre 2005, art. 11).
Art. L1122-19. Il est interdit à tout membre du conseil (et du collège – Décret du 8 décembre 2006, art. 12):
l° d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.
Cette prohibition ne s’étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, lorsqu’il s’agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, et de poursuites disciplinaires;
2° d’assister à l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre;
Art. L1122-20. Les séances du conseil communal sont publiques.
Sous réserve de l’article L1122-23, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l’intérêt de l’ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.
Art. L1122-21. La séance du conseil communal n’est pas publique lorsqu’il s’agit de questions de personnes. Dès qu’une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.
Art. L1122-22. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu’après la séance publi- que.
S’il parait nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l’examen d’un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Art. L1122-23. (§1er – Décret du 27 mars 2014, art. 1er, 1°)Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d’une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.
Le projet est communiqué tel qu’il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l’exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d’un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l’administration et des affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles d’information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l’exercice auquel ces comptes se rapportent.
La séance du conseil communal est publique.
Avant que le conseil délibère, le (collège communal) commente le contenu du rapport.
§2. (Simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle- Décret du 17 juillet 2018, art. 400, 1°), le collège communal communique aux organisations syndicales représentatives les documents suivants:
- le budget et les modifications budgétaires adoptées par le conseil communal;
- le compte adopté par le conseil communal.
Les documents visés à l’alinéa 1er peuvent être communiqués par la voie électronique.
À la demande des organisations syndicales représentatives introduite dans les cinq jours de la communication des documents visés au présent paragraphe, le collège communal invite sans délai ces dernières à une séance d’information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués.
((…) Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 400).
Art. L1122-24. Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgen- ce où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
L’urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès- verbal.
Toute proposition étrangère à l’ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l’assemblée; elle doit être accompagnée d’une note (de synthèse – Décret du 31 janvier 2013, art. 2) explicative ou de tout document susceptible d’éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du (collège communal) de faire usage de cette faculté.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.
(Chaque point inscrit à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d'ordre intérieur, être accompagné par un projet de délibération.
Le conseiller communal qui demande l'inscription à l'ordre du jour d'un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération – Décret du 8 décembre 2005, art. 13).
Art. L1122-25. Le président a la police de l’assemblée; il peut, après en avoir donné l’avertissement, faire expulser à l’instant du lieu de l’auditoire tout individu qui donnera des signes publics, soit d’approbation, soit d’improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d’un à quinze euros ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice d’autres poursuites, si le fait y donne lieu.
Art. L1122-26. §1er. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.
§2. Le conseil communal vote sur l’ensemble du budget et sur l’ensemble des comptes annuels.
Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs articles ou groupes d’articles qu’il désigne, s’il s’agit du budget, ou d’un ou plusieurs articles ou postes qu’il désigne, s’il s’agit des comptes annuels.
Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les articles, groupes d’articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles, ou postes dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.
Art. L1122-27. Sans préjudice de l’alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix.
Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.
Nonobstant les dispositions du règlement d’ordre intérieur, le vote se fait à haute voix chaque fois qu’un tiers des membres présents le demande.
Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l’intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l’objet d’un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.
Lorsqu’il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu. L’alinéa précédent n’est pas applicable aux scrutins secrets.
Art. L1122-28. En cas de nomination ou de présentation de candidats. Si la majorité requise n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu’il y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu’aux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candi- dats est préféré.
Art. L1122-29. Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.
Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.
Section 3 Attributions du conseil communal
Art. L1122-30. Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure.
Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l’autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret.
Art. L1122-31. Les délibérations sont précédées d’une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu’elle est prescrite par les règlements.
Le collège provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation.
Art. L1122-32. Le conseil fait les règlements communaux d’administration intérieure.
Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux règlements, aux arrêtés de l’Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial.
Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions au collège provincial.
Expéditions de ces règlements seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.
Mention de ces règlements sera insérée au Bulletin provincial.
Art. L1122-33. §1er. Le conseil peut prévoir des peines contre les infractions à ses règlements, à moins qu’une loi, décret ou ordonnance n’en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.
Les amendes pénales plus fortes que celles autorisées par les livres Ier à IV de la première partie du présent Code, qui sont portées par les règlements actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police.
§2. Le conseil peut aussi prévoir les sanctions administratives suivantes contre les infractions à ses règlements, à moins qu’une loi ou un décret n’ait prévu une sanction pénale ou administrative:
1° l’amende administrative s’élève au maximum à 247,89 euros;
2° la suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la commune; 3° le retrait administratif d’une autorisation ou permission délivrée par la commune;
4° la fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif.
L’amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune, ci-après dénommé « le fonctionnaire ». Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du §6, constate les infractions.
La suspension, le retrait et la fermeture visés ci-dessus sont imposés par le (collège communal).
§3. Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu’une des deux.
§4. Les sanctions prévues au §2, alinéa 1er, 2° à 4°, ne peuvent être imposées qu’après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l’ordonnance transgressé.
§5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l’éventuelle récidive.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l’ensemble des faits.
§6. Les infractions sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police.
§7. Si les faits sont à la fois constitutifs d’une infraction pénale et d’une infraction administrative, l’original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire.
Lorsque l’infraction n’est punissable que par une sanction administrative, l’original du procès-verbal est envoyé uniquement au fonctionnaire.
§8. Dans le cas visé au §7, alinéa 1er, le procureur du Roi dispose d’un délai d’un mois, à compter du jour de la réception de l’original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu’une information ou une instruction judiciaire a été ouverte ou que des poursuites en matière pénale ont été entamées. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d’imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l’amende administrative avant l’échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative.
§9. Lorsque le fonctionnaire décide qu’il y a lieu d’entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste:
1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;
2° que le contrevenant a la possibilité d’exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu’il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;
3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil; 4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;
5° une copie en annexe du procès-verbal visé au §6.
Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.
Si le fonctionnaire estime qu’une amende n’excédant pas 61,97 euros doit être imposée, le contrevenant n’a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense.
§10. A l’échéance du délai, stipulé au §9, 2°, ou avant l’échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l’affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par le règlement.
Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le fonctionnaire ne peut imposer une amende administrative à l’échéance d’un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.
§11. La décision d’imposer une amende administrative a force exécutoire à l’échéance du délai d’un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d’appel en vertu du §12.
§12. La commune, en cas de non-imposition d’une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.
Le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l’amende imposée. Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.
La décision du tribunal de police n’est pas susceptible d’appel.
Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions du code judiciaire s’appliquent à l’appel auprès du tribunal de police.
§13. Le Gouvernement règle la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l’amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l’amende administrative.
Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune.
Art. L1122-34. §1er. Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal.
Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d’ordre intérieur visé à l’article L1122-18 détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions.
Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.
§2. Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l’administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats.
(§3. (Sans préjudice de l’article L1123-5, §3, alinéa 1er, 2°, de l’article L1123-10, §3, alinéa 1er, 2°, et de l’article 22, §3bis, alinéa 1er, 2°, de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d’action sociale, le conseil communal peut élire – Décret du 12 octobre 2017, art. 1er) un président d’assemblée parmi les con- seillers communaux, de nationalité belge, des groupes politiques démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution, autres que les membres du collège communal en fonction. – Décret du 26 avril 2012, art. 10)
(§4. La candidature du président d’assemblée est proposée au vote du conseil sur la base d’un acte de présen- tation signé par:
1° le candidat;
2° la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité; 3° la moitié au moins des conseillers du groupe politique auquel appartient le candidat.
Chaque personne ne peut signer qu’un seul acte de présentation.
Le débat et le vote sur l’élection du président d’assemblée sont inscrits à l’ordre du jour du prochain conseil communal qui suit le dépôt de l’acte de présentation entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46), pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.
L’élection a lieu à haute voix et en séance publique.
Les missions du président d’assemblée sont visées aux articles L1122-15, L1122-25, et L1126-1, §2.
§5. Il peut être mis fin aux fonctions du président d’assemblée par le dépôt entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46), d’un acte de présentation d’un successeur aux conditions visées au
§§3 et 4. Le débat et le vote sur l’élection du successeur sont inscrits à l’ordre du jour du conseil communal qui suit le dépôt de l’acte de présentation entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46), pour autant que se soit écoulé un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.
Le nouveau président d’assemblée est élu, en séance publique du conseil et à haute voix, à la majorité des membres du conseil. Le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent – Décret du 26 avril 2012, art. 11).
Art. L1122-35. Le conseil communal peut instituer des conseils consultatifs. Par « conseils consultatifs », il convient d’entendre « toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées ».
Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.
Les deux tiers au maximum des membres d’un conseil consultatif sont du même sexe.
En cas de non-respect de la condition prévue à l’alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.
Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu’il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.
Si aucune dérogation n’est accordée sur la base de l’alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d’un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d’octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l’expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d’avis valable à partir de cette date.
Dans l’année du renouvellement du conseil communal, le (collège communal) présente un rapport d’évaluation au conseil communal.
Il met à leur disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Art. L1122-36. Le conseil communal a l’administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l’autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l’autorité compétente pour établir le Code forestier.
(Art. L1122-37. §1er. Le conseil communal peut déléguer, au collège communal, la compétence d’octroyer les subventions:
1° qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle;
2° en nature;
3° motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.
La décision du collège communal adoptée sur la base de l’alinéa 1er, 3°, est motivée et est portée à la connais- sance du conseil communal, lors de sa prochaine séance, pour prise d’acte.
§2. Chaque année, le collège communal fait rapport au conseil communal sur:
1° les subventions qu’il a octroyées au cours de l’exercice, en vertu du présent article;
2° les subventions dont il a contrôlé l’utilisation au cours de l’exercice, en vertu de l’article L3331-7 – Décret du 31 janvier 2013, art. 3).
(Chapitre III
Le bourgmestre et le collège communal
Section première
Les groupes politiques et le pacte de majorité
Art. L1123-1. (§1er. Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1. L’acte de démission, dûment signé, est communiqué au collège et porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. La démission prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal.
Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1.
L’acte d’exclusion est valable si:
1° il est signé par la majorité des membres de son groupe;
2° il est communiqué au collège.
L’acte d’exclusion est porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. L’exclusion prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal.
L’exclusion ou la démission du groupe visé à ce paragraphe entraîne de facto la nullité de la déclaration d’apparentement ou de regroupement éventuelle. Le Conseiller concerné peut remettre une nouvelle déclaration d’apparentement ou de regroupement, sans que celle-ci ne puisse influencer la composition des organismes para-locaux concernés.
Pour l’application du présent article et de l’article L1123-14, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté - Décret du 07 septembre 2017, art. 4).
§2. (Au plus tard le 2e lundi du mois de novembre qui suit les élections, le ou les projets de pactes sont déposés entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46).
Ce ou ces projets sont, sans délai, portés à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison com- munale – Décret du 26 avril 2012, art. 12, 3°).
Le projet de pacte comprend l’indication des groupes politiques qui y sont parties, l’identité du bourgmestre, des échevins ainsi que celle du président du conseil de l’action sociale pressenti si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal. (Il présente un tiers minimum de membres du même sexe - Décret du 07 septembre 2017, art. 1, 1°).
(Pour l’application du plafond visé à l’alinéa 3, tout nombre décimal est porté à l’unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5. - Décret du 07 septembre 2017, art. 1, 2°).
(Il peut être dérogé à l’alinéa 3 dans le cas où les groupes politiques liés par le projet de pacte de majorité ne comprennent pas de membres d’un des sexes en nombre suffisant, et au maximum à concurrence du nombre de membres du sexe concerné manquants, sans préjudice de l’article L1123-8, §2. - Décret du 07 septembre 2017, art.1, 3°).
Le projet de pacte est signé par l’ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège.
Lorsqu’un groupe n’est composé que de deux membres, le projet de pacte est signé par l’un d’eux au moins. Est nul le projet de pacte non conforme aux alinéas précédents.
Est nulle la signature apposée par un conseiller sur un projet de pacte non signé par la majorité de son groupe politique.
§3. Le pacte de majorité est adopté à la majorité des membres présents du conseil au plus tard dans les trois mois suivant la date de validation des élections. (Le pacte de majorité est voté en séance publique et à haute voix – Décret du 8 juin 2006, art. 1er).
§4. Si aucun pacte de majorité n’a été déposé et voté dans les trois mois suivant la date de validation des élections, un commissaire du Gouvernement peut être désigné. Il expédie les affaires courantes en lieu et place du collège qui assumait cette mission en vertu de l’article L1121-2.
Le point relatif à l’adoption du pacte de majorité est, jusqu’à son adoption, porté à l’ordre du jour de chaque conseil – Décret du 8 décembre 2005, art. 14).
(§5. Si, en cours de législature, tous les membres du collège démissionnent, le pacte de majorité est considéré comme rompu.
Un nouveau projet de pacte doit être déposé entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) dans les trente jours de l’acceptation par le conseil communal de la démission du dernier des membres du collège communal visé à l’alinéa précédent.
Le bourgmestre est le conseiller de nationalité belge issu d’un des groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité et dont l’identité est reprise dans le nouveau pacte de majorité.
Le bourgmestre peut également être désigné hors conseil.
Le bourgmestre désigné hors conseil a voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil. Il doit être de nationalité belge, remplir et conserver les conditions d’éligibilité fixées à l’article L4142-1.
Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel le bourgmestre désigné hors conseil est rattaché.
(À l’issue de la période de trente jours visée à l’alinéa 2, le Gouvernement désigne un conciliateur dont il fixe la mission. Au terme de cette mission, le Gouvernement peut faire procéder à de nouvelles élections. Dans ce cas, le Gouvernement charge le gouverneur de dresser le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision du Gouvernement et de convoquer les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement. Les nouveaux conseillers achèvent le terme de ceux qu’ils remplacent – Décret du 26 avril 2012, art. 12, 4°).
(Art. L1123-2. Au cours de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d’un membre du collège (... – Décret du 26 avril 2012, art. 13) ou à la désignation du président du conseil de l’action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal.
L’avenant est adopté à la majorité des membres présents du conseil.
Le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu’il remplace – Décret du 8 décembre 2005, art. 14).
(Section 2
Le collège communal
Art. L1123-3. Le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du conseil de l’action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal.(Le tiers au minimum des membres du collège sont du même sexe. - Décret du 07 septembre 2017, art. 2, 1°).
(Pour l’application du plafond visé à l’alinéa 2, tout nombre décimal est porté à l’unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5. - Décret du 07 septembre 2017, art. 2, 2°).
(Il peut être dérogé à l’alinéa 2 dans le cas où les groupes politiques liés par le projet de pacte de majorité ne comprennent pas de membres d’un des sexes en nombre suffisant, et au maximum à concurrence du nombre de membres du sexe concerné manquants, sans préjudice de l’article L1123-8, §2. - Décret du 07 septembre 2017, art. 2, 3°).
Le collège est responsable devant le conseil – Décret du 8 décembre 2005, art. 14).
(Art. L1123-4. §1er. Est élu de plein droit bourgmestre, le conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité adopté en application de l’article L1123-1.
En cas de parité de voix, l’ordre de la liste prévaut.
§2. Si le conseiller visé au §1er renonce à exercer cette fonction ou, sans préjudice de l’article L1123-14, s’il doit cesser définitivement d’exercer celle-ci, est élu de plein droit bourgmestre le conseiller de nationalité bel- ge qui, après lui, a obtenu, dans le même groupe politique, le nombre le plus important de voix lors des der- nières élections, et ainsi de suite.
Si tous les conseillers du groupe politique, partie à l’accord de majorité, qui a obtenu le plus de voix de préfé- rence lors des dernières élections renoncent à exercer cette fonction, est élu bourgmestre le conseiller qui a obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe politique, partie à l’accord de majorité, qui a obtenu le deuxième score en voix lors des dernières élections.
(§3. Sauf dans le cas visé par l’article L1123-1, §5, le conseiller visé au §1er ou au §2, qui figurait lors des élections à l’une des trois premières places de la liste des candidats visée à l’article L4112-4, §2, et qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre qui lui est dévolue ou qui, après l’avoir exercée, y renonce, ne peut pas être membre du collège communal au cours de la législature – Décret du 26 avril 2012, art. 14) – Décret du 8 décembre 2005, art. 14).
(Art. L1123-5. §1er. Est considéré comme empêché, le bourgmestre qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d’État, de membre d’un Gouvernement ou de Secrétaire d’État régional, ou dans le cas visé par le décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon, pendant la période d’exercice de cette fonction.
Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui prend un congé en application de l’article L1123- 32 ((….) – Décret du 29 mars 2018, art. 2). En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge (désigné – Décret du 12 octobre 2017, art. 2, 1°) par le bourgmestre. à défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang. (Cet échevin porte le titre de bourgmestre faisant fonction – Décret du 12 octobre 2017, art. 2, 2°)
§2. L’échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché est remplacé, conformément à l’article L1123-10, §1er, à la demande du collège communal pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre. – Décret du 26 avril 2012, art. 15)
(§3. Le bourgmestre empêché ne peut pas:
1° assister au collège communal ou au bureau de CPAS, à quelque titre que ce soit; 2° présider le conseil communal ou le conseil de l’action sociale;
3° signer un document officiel émanant de la commune ou du CPAS;
4° signer la revue communale ou du CPAS ou des courriers d’invitation;
5° porter l’écharpe, sauf pour les cérémonies de mariage et les manifestations en présence de représentants du corps diplomatique;
6° assurer la communication officielle de la commune ou du CPAS;
7° bénéficier de manière permanente d’un local au sein de la commune ou du CPAS; 8° disposer d’un cabinet au niveau de la commune ou du CPAS.
Le bourgmestre empêché est autorisé, dans sa correspondance privée, à utiliser un papier mentionnant son titre sans employer la charte graphique de la commune ni le blason communal.
Il occupe la première place dans l’ordre de préséance. – Décret du 12 octobre 2017, art. 2, 3°)
(Art. L1123-6. Le Gouvernement ou son délégué peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne peut excéder trois mois.
Le bourgmestre révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature – Décret du 8 décembre 2005, art. 14).
(Art. L1123-7. La démission des fonctions de bourgmestre est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification.
La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte.
Le bourgmestre perd cette qualité s’il cesse de faire partie du conseil – Décret du 8 décembre 2005, art. 14).
(Art. L1123-8. §1er. Le président du conseil de l’action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal, siège avec voix délibérative au sein du collège, sauf lorsqu’il s’agit d’exercer la tutelle sur les décisions du conseil de l’action sociale. Dans ce cas, il est entendu, à sa demande ou à celle du collège, mais ne prend pas part aux délibérations.
S’il n’en est pas membre, il siège avec voix consultative au conseil communal.
Le conseil communal peut décider de réduire d’une unité le nombre d’échevins présents au sein du collège communal prévu à l’article L1123-9.
Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, le nombre d’échevins déterminés à l’article L1123- 9 en application de l’article L1121-3 est réduit d’une unité dans les communes comptant au moins vingt mille habitants.
(N.B. Cet alinéa entrera en vigueur le 1er octobre 2012.)
Le président du conseil de l’action sociale exerce ses attributions propres. Comme les autres membres du col- lège, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal, il participe à la répartition des compétences scabinales.
§2. Les échevins sont élus parmi les membres du conseil.
Il est dérogé à la règle prévue à l’alinéa précédent pour l’un des échevins si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. L’échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil.
Lorsqu’un échevin n’est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d’éligibilité fixées à l’article L4125-1.
Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel l’échevin élu hors conseil est rattaché.
§3. Sont élus de plein droit échevins les conseillers dont l’identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité adopté en application de l’article L1123-1.
Le rang des échevins est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité – Décret du 8 décembre 2005, art. 14).
(Art. L1123-9. Il y a:
- deux échevins dans les communes de moins de 1.000 habitants;
- trois échevins dans celles de 1.000 à 4.999 habitants;
- quatre échevins dans celles de 5.000 à 9.999 habitants;
- cinq échevins dans celles de 10.000 à 19.999 habitants;
- six échevins dans celles de 20.000 à 29.999 habitants;
- sept échevins dans celles de 30.000 à 49.999 habitants;
- huit échevins dans celles de 50.000 à 99.999 habitants;
- neuf échevins dans celles de 100.000 à 199.999 habitants;
- dix échevins dans celles de 200.000 habitants et plus Décret du 8 décembre 2005, art. 14).
(Art. L1123-10. §1er Est considéré comme empêché l’échevin qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d’État, de membre d’un Gouvernement ou de Secrétaire d’État régional, ou dans le cas visé par le décret spé- cial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon, pendant la période d’exercice de cette fonction.
Est également considéré comme empêché l’échevin qui prend un congé en application de l’article L1123-32.
§2. L’échevin absent ou empêché peut être remplacé, pour la période correspondant à l’absence ou à l’empê- chement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. à défaut, il peut être remplacé par un conseiller issu d’un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.
Il est tenu compte des incompatibilités mentionnées à l’article L1125-2.
L’échevin absent ou empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l’article L1123-8, §2, alinéa 2, par un échevin hors conseil et rattaché au même groupe politique si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. – Décret du 26 avril 2012, art. 16)
(§3. L’échevin empêché ne peut pas:
1° assister au collège communal ou au bureau de CPAS, à quelque titre que ce soit; 2° présider le conseil communal ou le conseil de l’action sociale;
3° signer un document officiel émanant de la commune ou du CPAS;
4° signer la revue communale ou du CPAS ou des courriers d’invitation;
5° porter l’écharpe, sauf pour les cérémonies de mariage et les manifestations en présence de représentants du corps diplomatique;
6° assurer la communication officielle de la commune ou du CPAS;
7° bénéficier de manière permanente d’un local au sein de la commune ou du CPAS; 8° disposer d’un cabinet au niveau de la commune ou du CPAS.
L’échevin empêché est autorisé, dans sa correspondance privée, à utiliser un papier mentionnant son titre sans employer la charte graphique de la commune ni le blason communal. – Décret du 12 octobre 2017, art. 3)
(Art. L1123-11. La démission des fonctions d’échevin est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification.
La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte – Décret du 8 décembre 2005, art. 14).
(Art. L1123-12. L’échevin membre du conseil au moment de son élection perd cette qualité s’il cesse de faire partie du conseil – Décret du 8 décembre 2005, art. 14).
(Art. L1123-13. Le Gouvernement ou son délégué peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspen- dre ou révoquer un échevin, qui sera préalablement entendu. La suspension ne peut excéder trois mois.
L’échevin révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature communale – Décret du 8 décembre 2005, art. 14).
(Section 3
La mise en œuvre de la responsabilité du collège communal
Art. L1123-14. §1er. Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.Le conseil peut adopter une motion de méfiance à l’égard du collège ou de l’un ou de plusieurs de ses membres.
Cette motion n’est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l’un ou à plusieurs de ses mem- bres, selon le cas.
Lorsqu’elle concerne l’ensemble du collège, elle n’est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative.
Dans ce cas, la présentation d’un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité.
Lorsqu’elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle n’est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité.
(Le débat et le vote sur la motion de méfiance sont inscrits à l’ordre du jour du plus prochain conseil communal qui suit son dépôt entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46), pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt. Le texte de la motion de méfiance est adressé sans délai par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46.) à chacun des membres du collège et du conseil. Le dépôt de la motion de méfiance est, sans délai, porté à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale – Décret du 8 juin 2006, art. 2, 1.). (En cas de dépôt d’une motion de méfiance collective ou d’une motion individuelle à l’égard du président du C.P.A.S., le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46.) adresse sans délai le texte de la motion à chacun des membres du conseil de l’action sociale, si la législation qui est applicable au président du centre public d’action sociale prévoit sa présence au sein du collège communal – Décret du 26 avril 2012, art. 17, 1°).
(Lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s’ils sont pré- sents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n’intervienne le vote – Décret du 8 juin 2006, art. 2, 2.).
Elle ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres du conseil. (Le conseil communal apprécie souverai- nement, par son vote, les motifs qui le fondent – Décret du 8 juin 2006, art. 2, 3.).
(La motion de méfiance est examinée par le conseil communal en séance publique. Le vote sur la motion se fait à haute voix – Décret du 8 juin 2006, art. 2, 4.).
L’adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l’élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.
§2. Lorsqu’une motion visée au §1er est dirigée contre le bourgmestre, il est fait application, pour le rempla- cement de ce dernier, des règles contenues à l’article L1123-4, étant entendu que le bourgmestre contre qui une motion de méfiance vient d’être votée n’est plus pris en considération.
§3. Une motion de méfiance concernant l’ensemble du collège ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai d’un an et demi suivant l’installation du collège communal.
Lorsqu’une motion de méfiance à l’encontre de l’ensemble du collège a été adoptée par le conseil, aucune nou- velle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai d’un an.
Aucune motion de méfiance concernant l’ensemble du collège ne peut être déposée après le 30 juin de l’année qui précède les élections – Décret du 8 décembre 2005, art. 14).
(Au cours d’une même législature communale, il ne peut pas être voté plus de deux motions de méfiance con- cernant l’ensemble du collège – Décret du 26 avril 2012, art. 17, 2°).
Section (4 – Décret du 8 décembre 2005, art. 15) Traitement et costume des bourgmestres et échevins
Art. L1123-15. §1er. (Le bourgmestre bénéficie du traitement suivant:- Communes de 300 habitants et moins: 13.785,16 euros.
- Communes de 301 à 500 habitants: 15.242,03 euros.
- Communes de 501 à 750 habitants: 16.697,77 euros.
- Communes de 751 à 1 000 habitants: 18.639,00 euros.
- Communes de 1 001 à 1 250 habitants: 20.580,68 euros.
- Communes de 1 251 à 1 500 habitants: 21.186,92 euros.
- Communes de 1 501 à 2 000 habitants: 21.793,61 euros.
- Communes de 2 001 à 2 500 habitants: 22.582,33 euros.
- Communes de 2 501 à 3 000 habitants: 23.492,59 euros.
- Communes de 3 001 à 4 000 habitants: 24.523,74 euros.
- Communes de 4 001 à 5 000 habitants: 25.433,75 euros.
- Communes de 5 001 à 6 000 habitants: 28.100,02 euros.
- Communes de 6 001 à 8 000 habitants: 29.912,10 euros.
- Communes de 8 001 à 10 000 habitants: 31.983,61 euros.
- Communes de 10 001 à 15 000 habitants: 36.663,56 euros.
- Communes de 15 001 à 20 000 habitants: 39.276,32 euros.
- Communes de 20 001 à 25 000 habitants: 46.817,39 euros.
- Communes de 25 001 à 35 000 habitants: 49.891,02 euros.
- Communes de 35 001 à 50 000 habitants: 52.810,93 euros.
- Communes de 50 001 à 80 000 habitants: 61.937,53 euros.
- Communes de 80 001 à 150 000 habitants: 74.668,50 euros.
- Communes de plus de 150 000 habitants: 80.492,09 euros – Décret du 30 avril 2009, art. 3).
(Par dérogation à l'alinéa 1er, si la commune a fait l'objet d'un reclassement, il y a lieu d'appliquer la catégorie reprise dans l'arrêté de reclassement. – Décret du 19 juillet 2018, art. 1, 1°).
(Les traitements, visés aux alinéas 1er et 2– Décret du 19 juillet 2018, art. 1, 2°), sont augmentés ou diminués conformément au régime de liaison à l’indice des prix applicable au traitement du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46).
Les traitements des échevins sont fixés à 60 % ou 75 % de ceux du bourgmestre de la commune correspondante, selon que le nombre d’habitants de la commune est inférieur ou égal à 50 000 ou supérieur à ce chiffre.
((...) – Décret du 18 avril 2013, art. 2, 2°)
Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de ces traitements.
Lorsque la fixation des traitements, opérée conformément aux alinéas précédents, entraîne la réduction ou la suppression d’autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu’il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l’échevin, pour autant que celui- ci en ait fait la demande.
Dans les communes de moins de 50 000 habitants, la commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer le traitement du bourgmestre ou de l’échevin qui bénéficie de traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d’un montant compensant la perte de revenus subie par l’intéressé, pour autant que le mandataire en fasse lui-même la demande.
Le traitement du bourgmestre ou de l’échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d’un bourgmestre ou d’un échevin d’une commune de 50 000 habitants.
§2. Le pécule de vacances et la prime de fin d’année des bourgmestres et échevins sont fixés par le Gouverne- ment.
§3. (En dehors de ces traitements, et à l’exclusion d’éventuels avantages en nature, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d’aucune rémunération à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.
Le Gouvernement détermine la liste des avantages en nature admissibles. – Décret du 29 mars 2018, art. 4).
Art. L1123-16. Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d’un mois ou plus long- temps, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué (... – Décret du 8 décembre 2005, art. 16, 1°). L’échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d’échevin.
Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d’échevin; dans ce cas, le traitement attaché à la place lui sera alloué pour tout le temps qu’il l’aura rempli.
(Le bourgmestre ou l’échevin remplacé ne touche pas de traitement pour la période d’empêchement à moins qu’il ne soit remplacé pour cause de maladie – Décret du 8 décembre 2005, art. 16, 2°).
Art. L1123-17. ((…) – Décret du 29 mars 2018, art. 5).
Art. L1123-18. Le Gouvernement déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins.
NDLR : Cet article a été exécuté par l’AGW du 28 avril 2006.
Section (5 – Décret du 8 décembre 2005, art. 15 )
Réunions et délibérations du (collège communal)
Art. L1123-19. Le bourgmestre est de droit président du (collège communal).
Art. L1123-20. Le (collège communal) se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires.
(Le collège communal peut uniquement délibérer si plus de la moitié de ses membres sont présents physiquement ou à distance. – Décret du 15 juillet 2021, art.2)
Conformément à l’article 104, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, les réunions du (collège communal) ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l’article L1132-1: elles sont seules susceptibles d’avoir des effets de droit.
(La réunion du collège est organisée conformément aux articles L6511- 1 à L6511-3. – Décret du 15 juillet 2021, art. 2)
Art. L1123-21. La convocation aux réunions extraordinaires se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion.
Toutefois, en cas d’urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l’heure de la réunion.
Art. L1123-22. Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, le collège remet l’affaire à une autre séance, à moins qu’il ne préfère appeler un membre du conseil d’après l’ordre d’inscription au tableau.
Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l’urgence, la voix du président est décisive. Il en est de même si, à trois séances, le partage des voix s’est produit sur la même affaire sans qu’une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un membre du conseil.
L’article L1122-19, et les articles L1122-27 et L1122-28 sont applicables aux séances du (collège communal).
Section (6 – Décret du 8 décembre 2005, art. 15) Attributions du (collège communal)
Art. L1123-23. Le (collège communal) est chargé:l° de l’exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l’Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, lorsqu’elle lui est spécialement confiée;
2° de la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal; 3° de l’administration des établissements communaux;
4° de la gestion des revenus, de l’ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;
5° de la direction des travaux communaux;
6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu’il en existe, aux plans généraux adoptés par l’autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s’il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l’autorité communale;
7° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;
8° de l’administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;
9° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police locale;
10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d’eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l’autorité provinciale;
11° l’imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l’article L1122-33, §2.
Art. L1123-24. Dans les villes manufacturières, le (collège communal) veille à ce qu’il soit établi une caisse d’épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l’article L1122-23, il rend compte de la situation de cette caisse.
Art. L1123-25. Le bourgmestre et l’officier de l’état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l’administration communale:
l° la délivrance d’extraits ou copies d’actes autres que des actes de l’état civil; 2° la légalisation de signatures;
3° la certification conforme de copies de documents.
Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l’étranger, à l’exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre fédéral des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu’il délègue à cette fin.
La signature des agents de l’administration communale délégués tant en vertu du présent article que de l’article 45 du Code civil devra être précédée de la mention de la délégation qu’ils auront reçue.
Art. L1123-26. Le (collège communal) a la surveillance des monts-de-piété.
A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu’il le juge convenable, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a découverts.
(Art. L1123-27. §1er. Dans les deux mois après la désignation des échevins, le collège soumet au conseil communal une déclaration de politique communale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière.
Après adoption par le conseil communal, cette déclaration de politique communale est publiée conformément aux dispositions de l'article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal. Elle est mise en ligne sur le site internet de la commune.
§2. Le conseil communal prend acte du programme stratégique transversal, que le collège communal lui présente, dans les six mois qui suivent la désignation des échevins ou suite à l'adoption d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège communal conformément à l'article L1123-14, 1er. Au cours de cette même séance du conseil communal, le programme stratégique transversal est débattu publiquement.
Le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés. Cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets et d'actions, définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition.
Le programme stratégique transversal repose sur une collaboration entre le collège communal et l'administration.
Le programme stratégique transversal est soumis à une évaluation par le collège communal au minimum à mi-législature et au terme de celle-ci.
Le comité de direction constitue un rapport d'exécution dont le collège communal se saisit pour réaliser la dernière évaluation de la législature. Ce rapport d'exécution et cette évaluation sont transmis au conseil communal pour prise d'acte, dans le courant du premier semestre de l'année du renouvellement intégral des conseils communaux, ainsi qu'au collège communal issu des élections suivantes.
Le programme stratégique transversal peut être actualisé en cours de législature.
Le programme stratégique transversal est publié conformément aux dispositions de l'article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal. Il est mis en ligne sur le site internet de la commune.
Pour le premier programme stratégique transversal de la législature 2018-2024 le délai de six mois prévu à l'alinéa 1er est porté à neuf mois.
§3. La délibération du conseil communal prenant acte du programme stratégique transversal est communiquée au Gouvernement– Décret du 19 juillet 2018, art. 2).
(Art. L1123-27/1. §1er. Les communes à caractère urbain peuvent se doter, dans le cadre de leur programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27, 2, d'un outil stratégique et opérationnel de gouvernance interne appelé perspective de développement urbain (PDU).
§2. La perspective de développement urbain identifie les ambitions transversales de la commune à caractère urbain, à mettre en œuvre au cours de la législature communale. Les ambitions transversales sont choisies sur la base de l'analyse contextuelle de la commune à caractère urbain, faite au regard des objectifs régionaux repris au paragraphe 4 du présent article.
§3. La perspective de développement urbain traduit les ambitions de la commune à caractère urbain en des actions à mettre en œuvre durant la durée de la législature, spécialement pour les quartiers prioritaires.
§4. Les objectifs régionaux tendant à renforcer l'attractivité des communes à caractère urbain, sont les suivants:
1° rendre les communes à caractère urbain plus accueillantes;
2° faire des communes à caractère urbain un vecteur de mieux vivre ensemble et de solidarité;
3° encourager la reconstruction de la ville sur la ville;
4° privilégier un logement et un cadre de vie de qualité;
5° offrir un réseau d'espaces publics attractifs, en ce compris d'espaces verts;
6° faire des communes à caractère urbain un moteur du redéploiement économique;
7° créer des communes à caractère urbain intelligentes.
5§. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article et définit la notion de « quartiers prioritaires ». Il précise le contenu, la procédure d'élaboration et de mise en œuvre de la perspective de développement urbain. – Décret du 19 juillet 2018, art. 3).
Art. L1123-28. Le (collège communal) veille à la garde des archives et des titres; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu’aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.
Section (7 – Décret du 8 décembre 2005, art. 15) Attributions du bourgmestre
Art. L1123-29. Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l’Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, à moins qu’elle ne soit for- mellement attribuée au (collège communal) ou au conseil communal.Art. L1123-30. Sur requête motivée du président du conseil de l'action sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.
Le Gouvernement définit, les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé.
Le Gouvernement fixe également la procédure, la durée d'occupation, les modalités d'avertissement du propriétaire et ses possibilités d'opposition à la réquisition ainsi que les modes de calcul du dédommagement.
(Section 8
Des secrétariats des membres du collège communal - Décret du 22 novembre 2007, art. 20)
(Art. L1123-31. Chaque membre du collège communal peut être assisté par un secrétariat. Le conseil commu- nal règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats - Décret du 22 novembre 2007, art. 20).Les membres d’un secrétariat ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux avec un membre du collège communal. Décret du 29 mars 2018, art. 6).
(Section 9
(Du congé à l'occasion de la naissance d'un enfant, de l'adoption d'un enfant ou d'une maladie grave.
Art. 1123-32. §1er. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le bourgmestre ou l'échevin peut prendre congé. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.§2. Dans le cadre d'une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d'incapacité de trois mois minimum, le bourgmestre ou l'échevin peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin.
§3. La demande de congé en qualité d'échevin ou de bourgmestre visée aux paragraphes ci-dessus est introduite si l'intéressé veut rester conseiller communal durant cette période. – Décret du 29 mars 2018, art. 4).
Chapitre IV
Le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) et le (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47)
Section première Le (directeur général Décret du 18 avril 2013, art. 46.)
(Art. L1124-1. (…)– Décret du 19 juillet 2018, art. 4).(Art. L1124-2. §1er. Le directeur général est nommé par le conseil communal aux conditions fixées à l’article L1212-1 et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement. Il est pourvu à l’emploi dans les six mois de la vacance.
La nomination définitive a lieu à l’issue du stage.
§2. Le statut administratif du directeur général est fixé par un règlement établi par le conseil communal et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.
L’emploi de directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité – Décret du 18 avril 2013, art. 4).
(Avant l'engagement de toute procédure afin de pourvoir l'emploi de directeur général, le conseil communal peut nommer immédiatement à cet emploi le directeur général adjoint, pour autant que ce dernier réunisse toutes les conditions de nomination à l'emploi de directeur général– Décret du 19 juillet 2018, art. 5).
Art. L1124-3. Le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) est tenu de se conformer aux instruc- tions qui lui sont données, soit par le conseil, soit par le (collège communal), soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives.
(Art. L1124-4. §1er. Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du conseil et du collège.
(Le directeur général est également chargé de la mise en œuvre du programme stratégique transversal. – Décret du 19 juillet 2018, art. 6,1°).
((…) – Décret du 19 juillet 2018, art. 6, 2°).
(§2. Sous le contrôle du collège communal, le directeur général dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel et du directeur général adjoint.
Il met en œuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège.
Le directeur général, ou son délégué de niveau supérieur à celui de l'agent à recruter ou à engager, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel. – Décret du 19 juillet 2018, art. 6, 3°).
§3. Le directeur général assure la présidence du comité de direction visé à l’article L1211-3.
§4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonction- nement des services communaux.
Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne:
1° la réalisation des objectifs;
2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;
3° la disponibilité d’informations fiables sur les finances et la gestion.
Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l’approbation du conseil communal.
§5. Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du conseil et assure la transcription de ceux- ci. Dans le mois qui suit leur adoption par le conseil communal, les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et le directeur général.
Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège communal. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.
Ces avis et conseils sont annexés, à la décision du collège communal ou du conseil communal, et transmis au directeur financier.
§6. Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des projets: 1° de l’organigramme;
2° du cadre organique;
3° des statuts du personnel – Décret du 18 avril 2013, art. 5).
(Art. L1124-5. §1er. Le directeur général ne peut pas cumuler des activités professionnelles. Par activité pro- fessionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l’article 23 du
Code des Impôts sur les revenus de 1992, à l’exception des jetons de présence perçus dans l’exercice d’un man- dat et des revenus issus des mandats tels que visés à l’article L5111-1.
Le conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur général, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n’est pas:
1° de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction; 2° contraire à la dignité de la fonction;
3° de nature à compromettre l’indépendance du directeur général ou créer une confusion avec sa qualité de directeur général.
L’autorisation est révocable dès lors que l’une des conditions d’octroi susvisées n’est plus remplie. Les déci- sions d’autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cumul d’activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l’exer- cice de la fonction s’exerce de plein droit. Est inhérente à l’exercice de la fonction toute charge:
1° exercée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire;
2° inhérente à une fonction à laquelle le directeur général est désigné d’office par le conseil communal – Décret du 18 avril 2013, art. 6).
(Art. L1124-6. §1er. Le conseil communal fixe l’échelle de traitement du directeur général, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après:
1. communes de 10 000 habitants et moins: 34.000 - 48.000; 2. communes de 10 001 à 20 000 habitants: 38.000 - 54.000; 3. communes de 20 001 à 35 000 habitants: 40.600 - 58.600; 4. communes de 35 001 à 80 000 habitants: 45.500 - 65.000;
5. communes de plus de 80 001 habitants: 51.500 - 72.500.
Les montants minima et maxima des échelles de traitement du directeur général sont rattachés à l’indicepivot 138, 01.
Le Gouvernement peut adapter les échelles de traitement – Décret du 18 avril 2013, art. 7).
Art. L1124-7. (... – Décret du 18 avril 2013, art. 8)
Art. L1124-8. (Le directeur général a droit à des augmentations biennales qui ne sont pas inférieures à:
1° cinq pour cent du minimum pour les communes de deux mille habitants et moins;
2° quatre pour cent du minimum pour les communes de deux mille un à quatre mille habitants;
3° trois pour cent du minimum pour les autres communes.
Les augmentations biennales prennent effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.
Toutefois, par application de l'article L1124-50, le titulaire perd son droit à l'augmentation biennale visé à l'alinéa 1er lorsqu'il fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable, et ce, jusqu'à ce qu'il obtienne une évaluation favorable.
L'échelle du directeur général s'étend sur une période comprise entre quinze et vingt-six ans.
Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population.
Le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minima et maxima légaux du traitement du directeur général en fonction au moment de ce changement de catégorie.– Décret du 19 juillet 2018, art. 7°).
Art. L1124-9. Le traitement minimum du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) est majoré d’un complément correspondant à l’ancienneté acquise (dans le secteur privé, en qualité d'indépendant et/ou– Décret du 19 juillet 2018, art. 8, 1°) dans les emplois de l’Etat, des Régions, des Communautés, des communes, des provinces et dans d’autres services publics que le Gouvernement détermine. Ce complé- ment est calculé d’après les règles à établir par le Gouvernement.
La valorisation de l'ancienneté acquise dans le secteur privé et/ou en qualité d'indépendant s'applique aux recrutements de directeurs effectués après l'entrée en vigueur du présent alinéa. – Décret du 19 juillet 2018, art. 8, 2°).
Art. L1124-10. Les communes sont tenues de faire bénéficier leur (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) des dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux en matière de congé annuel de vacances.
Art. L1124-11. Lorsque le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes, les minima et maxima prévus pour la catégorie correspondant à la population totale des communes desservies sont majorés de 25 % ou de 30 % selon que le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes.
Dans ce cas, chacun des conseils communaux intéressés fixe l’échelle du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) d’après les limites à l’alinéa 1er, proportionnellement à la population de la commune par rapport à la population totale des communes desservies.
Le maximum ne peut dépasser le maximum prévu pour la catégorie de 6 001 à 8 000 habitants.
(... – Décret du 18 avril 2013, art. 10)
Art. L1124-12. Le traitement du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) couvre toutes les pres- tations auxquelles l’intéressé peut normalement être astreint, y compris celles que requiert la tenue des registres de l’état civil dans les communes où ce travail n’est pas confié à un autre agent.
Art. L1124-13. Le traitement du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) nommé à titre définitif est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l’entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d’un mois, le secrétaire obtient, pour ce mois, autant de trentième du traitement qu’il reste de jours à courir à partir de celui de l’entrée en fonction inclusivement. En cas de cessation des fonctions, tout mois commencé est dû intégralement.
Art. L1124-14. ((...) – Décret du 18 avril 2013, art. 11)
(Art. L1124-15. §1er. Dans les communes de plus de dix mille habitants, le conseil communal peut adjoindre au directeur général un fonctionnaire auquel il est donné le titre de directeur général adjoint.
§2. Le directeur général adjoint d'une commune peut être nommé directeur général adjoint du centre public d'action sociale du même ressort. Il ne peut toutefois pas être nommé directeur général adjoint d'une autre commune, ni directeur général adjoint du centre public d'action sociale d'une autre commune.
Les prestations totales ne peuvent en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus d'un temps plein.
Le conseil communal et le conseil de l'action sociale déterminent, de commun accord, la répartition du temps de travail du directeur général adjoint commun au profit des deux institutions. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d'action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions. – Décret du 19 juillet 2018, art. 9).
(Art. L1124-16. L’article L1124-2 (§§ 1er et 2, alinéas 1er et 2 – Décret du 19 juillet 2018, art. 10) est applicable au directeur général adjoint – Décret du 18 avril 2013, art. 13).
Art. L1124-17. Le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) adjoint aide le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) dans l’exercice de ses fonctions.
Il accomplit d’office toutes les fonctions du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) si celui-ci est absent (... – Décret du 18 avril 2013, art. 14).
Art. L1124-18. Le conseil communal fixe l'échelle barémique des traitements du directeur général adjoint.
Ce traitement est inférieur à celui qui est fixé pour le directeur général et ne peut être inférieur à 75 % de l'échelle barémique de traitement du directeur général.
Lorsque le directeur général adjoint accomplit toutes les fonctions du directeur général absent, son échelle barémique correspond à cent pour cent de l'échelle barémique du directeur général. – Décret du 19 juillet 2018, art. 11).
(Art. L1124-19. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L1124-17, le collège communal désigne un directeur général faisant fonction en cas d’absence du directeur général ou de vacance de l’emploi pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Pour une période ininterrompue n’excédant pas trente jours le collège peut déléguer au directeur général la désignation de l’agent appelé à le remplacer – Décret du 18 avril 2013, art. 15).
Si le directeur général ne désigne personne, en cas d'absence temporaire de moins de sept jours, le collège peut désigner un directeur général faisant fonction. Au-delà de cette période de sept jours, le collège en désigne un. – Décret du 19 juillet 2018, art. 12).
(Art. L1124-20. Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. S'il est choisi parmi les agents de la commune, il bénéfice d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur général et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. – Décret du 19 juillet 2018, art. 13).
Section 2
Le (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47)
(Art. L1124-21. §1er. Les fonctions de directeur financier sont conférées et exercées conformément aux dispo- sitions ci-après:1° dans les communes comptant plus de (15 000 habitants – Décret du 2 mai 2019, art. 1er, 1°), par un directeur financier;
2° dans les communes comptant 10 000 habitants et moins, par un receveur régional; sauf si le conseil com- munal crée l’emploi de directeur financier.
((…) – Décret du 2 mai 2019, art. 1er, 2°)
NDLR : Ce paragraphe 1er est entré en vigueur le 1er février 2017 (art. 1er de l’AGW du 22 décembre 2016).
§2. Le directeur financier d’une commune comptant (35.000 habitants – Décret du 19 juillet 2018, art. 14). ou moins ou moins peut être nommé directeur financier du centre public d’action sociale du même ressort; il ne peut toutefois être nommé directeur financier d’une autre commune, ni directeur financier du centre public d’action sociale d’une autre commune.
Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus de 1, 25 fois la durée de travail de l’emploi à temps plein.
Le conseil communal et le conseil de l’action sociale déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions, dans le respect de la limite maximale
d’1,25 fois visée à l’alinéa 2. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d’action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions – Décret du 18 avril 2013, art. 17).
(§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un receveur régional peut être désigné, pour une période de quatre mois renouvelable une seule fois, aux fonctions de directeur financier dans toute commune qui en ferait la demande, en cas de vacance de l'emploi ou en cas d'absence du titulaire pour une durée excédant trente jours. – Décret du 2 mai 2019, art. 1er, 3°)
Art. L1124-22. (§1er. Le directeur financier est nommé par le conseil communal aux conditions fixées à l’arti- cle L1212-1 et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.
Il est pourvu à l’emploi dans les 6 mois de la vacance.
L’emploi de directeur financier est accessible par recrutement, promotion et mobilité. La nomination définitive a lieu à l’issue du stage.
§2. Le directeur financier est placé sous l’autorité du collège communal.
Son statut administratif est fixé dans un règlement établi par le conseil communal dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement – Décret du 18 avril 2013, art. 18).
(§3. En cas d'absence justifiée, le directeur financier peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un directeur financier faisant fonction, agréé par le collège. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
Dans tous les autres cas, le collège communal désigne un directeur financier faisant fonction.
Le directeur financier faisant fonction bénéficie de l'échelle barémique du titulaire. S'il est choisi parmi les agents de la commune, il bénéficie d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur financier et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
L'article L1126-4 lui est applicable sauf en cas de désignation pour une durée de moins de trente jours.
Le directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au directeur financier.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège communal. – Décret du 19 juillet 2018, art. 15).
(Art. L1124-23. § 1er. Il est institué un Collège des gouverneurs wallons, qui réunit les gouverneurs des provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Namur, de Liège et de Luxembourg. Il exerce les attributions qui lui sont confiées par le présent Code et par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement, de délibération et d'organisation du Collège des gouverneurs wallons.
§ 2. Conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement, le Collège des gouverneurs wallons organise les concours en vue de constituer une réserve de recrutement de candidats à la fonction de receveur régional.
§ 3. Le gouverneur déclare vacante la fonction de receveur régional.
Conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement, il est pourvu à un emploi vacant de receveur régional par la désignation d'un lauréat du concours organisé par le Collège des gouverneurs wallons visé au paragraphe 1er ou par la désignation d'un receveur régional déjà en service dans une autre province.
Les recrutements sont subordonnés à l'accord préalable du Gouvernement.
Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur.
§ 4. Le receveur régional est placé sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué.
A l'égard de chaque receveur régional, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué désigne les administrations dans lesquelles il exerce ses attributions.
Par dérogation à l'alinéa 2, le Collège des gouverneurs wallons peut décharger un receveur régional d'une partie de ses recettes, en vue de lui confier des missions d'appui, définies par le Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement fixe le statut administratif des receveurs régionaux, en consacrant au minimum les principes suivants :
1° les modalités relatives au concours, à son organisation et à la réserve de recrutement;
2° les conditions et modalités de nomination des receveurs régionaux;
3° les droits et devoirs des receveurs régionaux;
4° l'instauration d'un stage probatoire d'une durée d'un an;
5° l'évaluation du receveur régional par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué, en donnant aux administrations locales ayant recours aux services d'un receveur régional la faculté de donner leur avis sur les prestations de ce dernier;
6° l'organisation d'un recours en faveur des receveurs régionaux auprès du Collège des gouverneurs wallons à l'encontre des décisions prises à leur égard dans le cadre de leur évaluation;
7° la faculté de licenciement pour inaptitude professionnelle et l'octroi d'une indemnité de départ, lorsque le receveur régional se voit attribuer deux évaluations négatives successives;
8° le régime disciplinaire, la compétence du gouverneur pour adopter une sanction disciplinaire ou une mesure de suspension préventive à l'encontre du receveur régional, ainsi que les conditions et modalités du recours en réformation devant le Collège des gouverneurs wallons contre ces décisions;
9° les conditions et modalités d'octroi de congés aux receveurs régionaux;
10° les conditions et modalités de la perte de qualité de receveur régional et de la cessation des fonctions.
§ 6. Dans les cas visés à l'article L1124-21, § 1er, 2°, la vacance de l'emploi de directeur financier dans la commune est communiquée au gouverneur.
La commune ne peut pas publier la vacance visée à l'alinéa 1er avant que le gouverneur lui ait notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune.
La commune qui crée l'emploi de directeur financier peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional. Cette délibération produit directement ses effets, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité de tutelle.
Les receveurs régionaux sont réputés satisfaire à toutes les conditions de nomination à l'emploi de directeur financier. Le traitement alloué à l'ancien receveur régional nommé directeur financier dans la commune exclusivement peut dépasser le montant maximum visé à l'article L1124-35, sans toutefois excéder celui qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi ses fonctions de receveur régional. – Décret du 2 mai 2019, art. 2)
Art. L1124-24. En cas d'absence du receveur régional, (le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué – Décret du 2 mai 2019, art. 3, 1°) procède, s'il y a lieu, à la désignation d'un receveur régional faisant fonction. (Cette désignation est opérée sur base volontaire. Si aucun receveur régional ne s'est porté volontaire, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué peut désigner d'office un receveur régional dans le respect des conditions éventuellement fixées par le Gouvernement. – Décret du 2 mai 2019, art. 3, 2°)
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé, pour chacune des communes de son ressort, à l'établissement du compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, (sous la surveillance du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué de la province dans laquelle se situe chacune des communes concernées. – Décret du 2 mai 2019, art. 3, 3°)
(Art. L1124-25. Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune. Dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé:
1° de l’utilisation efficace et économique des ressources; 2° de la protection des actifs;
3° de fournir au directeur général, des informations financières fiables – Décret du 18 avril 2013, art. 20).
Art. L1124-26. (... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)
Art. L1124-27. (... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)
Art. L1124-28. (... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)
Art. L1124-29. (... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)
Art. L1124-30. (... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)
Art. L1124-31. (... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)
Art. L1124-32. (... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)
Art. L1124-33. (... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)
Art. L1124-34. (... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)
Art. L1124-35. Le conseil communal fixe l’échelle barémique des traitements du (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) ((...) – Décret du 18 avril 2013, art. 21); celle-ci correspond à 97,5 % de l’échelle barémique au (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) de la même commune.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s’applique également aux traitements des (directeurs financiers – Décret du 18 avril 2013, art. 47). Ils sont rattachés à l’indice-pivot 138,01.
Les dispositions des articles L1124-8 à L1124-13 sont applicables mutatis mutandis aux (directeurs financiers – Décret du 18 avril 2013, art. 47).
Art. L1124-36. (... – Décret du 18 avril 2013, art. 22)
Art. L1124-37. Le statut pécuniaire du receveur régional est fixé par le Gouvernement.
Le minimum et le maximum de l’échelle des traitements correspondent au minimum et au maximum de l’échelle des traitements du (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) d’une commune (de 10 001 à 20 000 habitants – Décret du 18 avril 2013, art. 23).
(Art. L1124-38. §1er. Le directeur financier ne peut cumuler des activités professionnelles. Par activité pro- fessionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l’article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992, à l’exception des jetons de présence perçus dans l’exercice d’un man- dat et des revenus issus des mandats tels que visés à l’article L5111-1.
Le conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur financier, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n’est pas:
1° de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction; 2° contraire à la dignité de la fonction;
3° de nature à compromettre son indépendance ou créer une confusion avec sa qualité de directeur financier.
L’autorisation est révocable dès lors que l’une des conditions d’octroi susvisées n’est plus remplie. Les déci- sions d’autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cumul d’activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l’exer- cice de la fonction s’exerce de plein droit. Est inhérente à l’exercice de la fonction toute charge:
1° exercée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire;
2° à laquelle le directeur financier est désigné d’office par le conseil communal – Décret du 18 avril 2013, art. 24).
(Art. L1124-39. L’article L1124-38 est applicable, mutatis mutandis, au receveur régional – Décret du 18 avril 2013, art. 25) (, la décision d'autoriser le cumul étant prise par le gouverneur ou par le commissaire d'arrondissement délégué. – Décret du 2 mai 2019, art. 4)
(Art. L1124-40. §1er. Le directeur financier est chargé:
1° d’effectuer les recettes de la commune.
En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal.
Une telle contrainte est signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription.
Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;2° d’acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence, soit:
- du montant spécial de chaque article du budget;
- du crédit spécial ou du crédit provisoire;
- du montant des allocations transférées en application de l’article L1311-4:
4° de remettre, en toute indépendance et d’initiative, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal (ou du collège communal – Décret du 19 juillet 2018, art. 16, 2°, a)) ayant une incidence financière ou budgétaire (égale ou inférieure à 22.000 euros– Décret du 19 juillet 2018, art. 16, 2°, b)) (hors T.V.A. – Décret du 19 juillet 2018, art. 16, 1°), dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles.
5° d'effectuer le suivi financier du programme stratégique transversal – Décret du 19 juillet 2018, art. 16, 3°).
(Le délai de dix jours visé aux 3° et 4° – Décret du 19 juillet 2018, art. 16, 4°, a)) peut être prorogé d’une durée égale à ce délai par décision de l’auteur de l’acte concerné si le directeur financier en fait la demande motivée. En cas d'urgence dûment motivée, le délai de base de dix jours ouvrables visé aux 3°et 4°, peut être ramené à cinq jours ouvrables– Décret du 19 juillet 2018, art. 16, 4°, b)).
À défaut, il est passé outre l’avis. Cet avis fait, le cas échéant, partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.
Dans le cas où il y aurait, de la part du directeur financier, refus ou retard d’acquitter le montant des dépenses visées au 2°, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur régio- nal des contributions directes sur l’exécutoire du collège provincial qui convoque le directeur financier et l’entend préalablement s’il se présente.
§2. Le directeur financier donne, en toute indépendance, un avis de légalité écrit et motivé, sur demande du collège communal ou du directeur général, sur toute question ayant une incidence financière. À défaut, il est passé outre l’avis. Il peut rendre, en toute indépendance et d’initiative, au collège communal son avis de léga- lité écrit et motivé ou ses suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau de la commune ou au niveau des entités consolidées de la commune, à savoir le centre public d’action sociale pour les communes de la région de langue française, la zone de police, les fabriques d’église et les établissements char- gés de la gestion du temporel des cultes reconnus pour les communes de la région de langue française, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune.
§3. Le directeur financier peut être entendu par le collège communal sur ses avis ou suggestions.
§4. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil communal au moins une fois par an sur l’exécution de sa mission de remise d’avis. Le rapport contient aussi, et notamment:
- un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie;
- une évaluation de l’évolution passée et future des budgets;
- une synthèse des différents avis qu’il a rendus à la demande ou d’initiative;
- l’ensemble des données financières des services communaux en ce compris les services de police, des régies communales, des intercommunales, des sociétés dans lesquelles la commune a une participation d’au moins 15 % et des ASBL auxquelles la commune participe et au sein desquelles elle désigne au moins 15 % des mem- bres des organes de gestion.
Art. L1124-41. (...– Décret du 18 avril 2013, art. 27)
(Art. L1124-42. §1er. Le collège communal, ou celui de ses membres qu’il désigne à cette fin, vérifie l’encaisse du directeur financier au moins une fois par trimestre, et établit un procès-verbal de la vérification, qui men- tionne ses observations et celles formulées par le directeur financier; il est signé par le directeur financier et les membres du collège qui y ont procédé.
Le collège communal communique le procès-verbal au conseil communal.
Lorsque le directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultané- ment aux jours et heures fixés par les autorités concernées.
§2. Le directeur financier signale immédiatement au collège communal tout déficit résultant d’un vol ou d’une perte.
Il est aussitôt procédé à la vérification de l’encaisse, conformément au paragraphe 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le directeur financier.
§3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit à la suite d'un vol (dont le directeur financier n'est pas à l'origine - Décret-programme du 17 juillet 2018) ou d'une perte, le collège communal invite le directeur financier, par recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse communale. Cette invitation est précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le directeur financier doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte, et fixant le montant du déficit en résultant qu'il appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.
§4. Dans les soixante jours à dater de la notification de cette invitation, le directeur financier peut saisir le Gouvernement d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.
Le Gouvernement statue ((…) - Décret-programme du 17 juillet 2018) sur la responsabilité incombant au directeur financier et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge.
La décision du Gouvernement est exécutée après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; une fois le délai expiré, ou en l'absence de recours, la décision est exécutée sur les biens personnels du directeur financier s'il ne s'est pas exécuté volontairement. Lorsque le directeur financier n'introduit pas de recours auprès du Gouvernement et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte – Décret du 18 avril 2013, art. 28).
(Art. L1124-43. À la demande du directeur financier ou du receveur régional, le recouvrement des impositions dues à une commune est poursuivi, contre les contribuables domiciliés dans une autre commune, par le direc- teur financier ou le receveur régional de celle-ci.
Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse – Décret du 18 avril 2013, art. 29).
(Art. L1124-44. §1er. La responsabilité du directeur financier ou du receveur régional ne s’étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le directeur financier.
Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers pour ce qui concerne le ser- ment, le remplacement, l’établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès du Gouvernement; les articles L1124-22, §3, L1124-45 et L1126-4 leur sont, mutatis mutandis, applicables.
Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu’ils gèrent.
Les recettes réalisées sont versées au moins tous les quinze jours au directeur financier, le dernier versement de l’exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Lors de chaque versement, l’agent spécial transmet au directeur financier la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
Les comptes de l’agent spécial, accompagnés des pièces justificatives sont soumis à la vérification et au visa du collège communal.
Ils sont ensuite transmis au directeur financier avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.
L’article L1124-42 est, mutatis mutandis, applicable à l’agent spécial lorsqu’un déficit découlant d’un vol ou d’une perte est constaté.
§2. Le conseil communal peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents communaux, du paie- ment et de l’engagement de menues dépenses, et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.
Les agents visés à l’alinéa 1er ne sont pas soumis aux obligations visées au §1er. Ils versent au directeur finan- cier au moins toutes les semaines, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu’il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire – Décret du 18 avril 2013, art. 30).
§2. Le compte de fin de gestion du directeur financier ou de l’agent spécial, accompagné, s’il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège communal au conseil communal qui l’arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée par recommandé au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège communal, accompagnée, s’il y a lieu, d’une invitation à solder le débet.
§3. (Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué – Décret du 2 mai 2019, art. 5) arrête le compte de fin de gestion du receveur régional et le déclare quitte ou fixe le débet, après avoir transmis le compte au conseil communal en l’invitant à lui adresser ses observations dans le délai qu’il indique.
(Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué – Décret du 2 mai 2019, art. 5) notifie par recommandé sa décision au receveur, ou en cas de décès à ses ayants cause, en y joignant, s’il y a lieu, une invitation à solder le débet.
§4. L’article L1124-42, §4 est, mutatis mutandis, applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet
– Décret du 18 avril 2013, art. 31).
Art. L1124-46. Par dérogation aux dispositions de l'article L1124-40, alinéa 1er, peuvent être versés directe- ment aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit:
1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret, ou l'ordonnance, au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;
2° le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;
3° les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Provinces.
Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles.
(Art. L1124-47. § 1er. Le traitement des receveurs régionaux, majoré des allocations et primes éventuelles, des cotisations et de tous les frais générés par leurs missions, sont supportés par toutes les administrations locales d'une même province qui ont recours à leurs services.
Les frais utiles au fonctionnement de l'ensemble de la recette régionale, notamment les frais de fonctionnement du Collège des gouverneurs wallons visé à l'article L1124-23, § 1er, les frais de sélection et de recrutement des receveurs régionaux, les frais liés aux formations des receveurs régionaux préalablement approuvées par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué, ainsi que les dépenses liées aux missions du receveur régional visé à l'article L1124-23, § 3, sont supportés par toutes les administrations ayant recours aux services d'un ou plusieurs receveurs régionaux.
Les dépenses visées aux alinéas 1er et 2 sont réparties, par année civile, respectivement par le gouverneur dans sa province et le collège des gouverneurs wallons visé à l'article L1124-23, § 1er, au prorata du volume de prestations théoriquement requis des receveurs régionaux auprès de chacune des administrations concernées. L'évaluation de ce volume de prestations théorique tient compte de la nature de l'administration, de l'importance des institutions ou activités spécifiques dont elle a la charge et du nombre d'habitants résidant dans son ressort. Les modalités de répartition des charges sont fixées par le Gouvernement, sur proposition du Collège des gouverneurs wallons. L'intervention temporaire des receveurs régionaux sur base de l'article L1124-21, § 3 ou de l'article 43, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, est majorée de quinze pour cent.
Toutefois, les frais exposés pour le compte exclusif d'une administration déterminée sont mises à charge de celle-ci.
L'administration qui décide de ne plus recourir aux services d'un receveur régional moins de trois ans après la désignation de celui-ci reste tenue de supporter la part des dépenses qui lui incombe en application de l'alinéa 3, à moins que cette désignation ait été faite sur la base de l'article L1124-21, § 3.
Par dérogation à l'alinéa 5, l'administration qui crée l'emploi de directeur financier et recrute un receveur régional à cet emploi ne supporte plus les dépenses visées aux alinéas 1er et 2 à dater du mois qui suit l'entrée en fonction du directeur financier.
§ 2. Les dépenses visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, sont liquidées par la Région.
La Région prélève, à l'intervention éventuelle d'une institution financière qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la contribution de chaque administration sur toutes recettes effectuées par la Région pour le compte de celle-ci et sur toutes dotations dues par la Région à l'administration concernée, de la manière fixée par le Gouvernement.
Conformément à l'article 5/2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les cotisations patronales et personnelles dues, destinées au financement des pensions, sont versées par la Région à l'Office national de Sécurité sociale par l'intermédiaire du service responsable du paiement des traitements, et ce au cours du mois du paiement. – Décret du 2 mai 2019, art. 6)
Art. L1124-48. Il pourra, en outre, par arrêté du Gouvernement, être (mis à charge des administrations locales ayant recours aux services d'un ou plusieurs receveurs régionaux – Décret du 2 mai 2019, art. 7, 1°) une prime annuelle destinée à couvrir le risque assumé par la Région en vertu de l'article L1124-49. La charge de cette prime sera répartie (entre ces administrations – Décret du 2 mai 2019, art. 7, 2°) proportionnellement aux recettes.
Le montant de la prime ne pourra en aucun cas être supérieur aux nécessités, compte tenu de l’étendue du ris- que, ainsi que des garanties réelles et personnelles fournies par les (directeurs financiers – Décret du 18 avril 2013, art. 47). Eventuellement, la prime sera diminuée à due concurrence, lorsque cette réduction sera justifiée par la hauteur des réserves constituées au moyen des excédents.
(Art. L1124-49. §1er. ((…) – Décret du 2 mai 2019, art. 8, 1°)
La Région assume, vis-à-vis des (administrations locales ayant recours aux services d'un ou plusieurs receveurs régionaux – Décret du 2 mai 2019, art. 8, 2°), la responsabilité de la gestion de ces comptables.
§2. Au moins une fois par trimestre, l’encaisse du receveur régional est vérifiée (par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué de la province dans laquelle se situe la commune concernée – Décret du 2 mai 2019, art. 8, 3°) ; il établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est signé par l’un et l’autre; (le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué donne connaissance – Décret du 2 mai 2019, art. 8, 4°) de ce procès-verbal au conseil communal.
Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la charge.
Le receveur régional signale immédiatement au gouverneur et au collège communal tout déficit résultant d’un vol ou d’une perte; (le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué procède – Décret du 2 mai 2019, art. 8, °) aussitôt à la vérification de l’encaisse conformément aux alinéas 1er et 2; le procès-verbal de la vérification est complété par l’exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.
Après avoir demandé au conseil communal de lui faire connaître ses observations dans le délai qu’il indique, le gouverneur invite le receveur, par recommandé, dont il transmet une copie au collège communal, à verser dans la caisse communale une somme équivalente au montant du déficit que le gouverneur décide de mettre à sa charge lorsqu’il estime que le receveur doit être tenu pour responsable en tout ou en partie du vol ou de la perte.
L’article L1124-42, §4, est applicable mutatis mutandis – Décret du 18 avril 2013, art. 32).
Section 3
De l'évaluation – Décret du 30 avril 2009, art. 5, al. 1er)
(Art. L1124-50. Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le collège communal procède à l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier. L'évaluation s'appuie sur le rapport de planification.Le collège communal élabore un rapport de planification déterminant les objectifs que le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier doivent, chacun pour ce qui les concerne, atteindre dans le cadre des missions que leur confie notamment l'article L1124-4.
Le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier peut annexer au rapport de planification le concernant ses observations.
La délibération du collège adoptant le rapport de planification est communiquée, pour information, au conseil communal et au Gouvernement.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er, si elle est:
1° « excellente » permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire;
2° « réservée » a pour conséquence:
a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;
b) d'établir une évaluation intermédiaire six mois après cette évaluation réservée;
3° « défavorable » a pour conséquence:
a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;
b) d'établir une évaluation intermédiaire un an après cette évaluation défavorable.
Après deux évaluations défavorables successives définitivement établies, le conseil communal peut notifier la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle – Décret du 19 juillet 2018, art. 17).
Chapitre V Incompatibilités et conflits d’intérêts
Art. L1125-1. (§1er. Ne peuvent faire partie des conseils communaux (ni des collèges communaux – Décret du 8 décembre 2005, art. 18, 1°):1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;
2° les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l’article 83quinquies, §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
3° les greffiers provinciaux;
4° les commissaires d’arrondissement;
5° (... – Décret du 8 décembre 2005, art. 18)
NDLR : Ce 5° a été abrogé au 9 juin 2006.
6° toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires;
7° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions;
8° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Gouverne- ment dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents;
(9° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers de l'Ordre judiciaire; 10° les conseillers du Conseil d'Etat;
11° (les directeurs généraux et financiers. – Décret du 29 mars 2018, art. 7, 2°) du centre public d'action sociale du ressort de la commune – Décret du 8 décembre 2005, art. 18, 3°).
Les dispositions de l'alinéa 1er, 1° (à 11° – Décret du 8 décembre 2005, art. 18, 4°), sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions. – Décret du 29 mars 2018, art. 7, 1°).
(§2. Ne peuvent être président du conseil communal ou membre du collège communal:
1° les titulaires d’une fonction dirigeante locale et les titulaires d’une fonction de direction au sein d’une intercommunale, d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’une régie communale ou provinciale, d’une ASBL communale ou provinciale, d’une association de projet, d’une société de logement, d’une société à participation publique locale significative. Par titulaire d’une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d’encadrement, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l’organigramme;
2° les gestionnaires tels que définis à l’article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et à l’article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution. »;
3° les titulaires d’une fonction dirigeante et d’une fonction de direction au sein d’une fondation d’utilité publique pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l’entité régionale wallonne y compris ses unités d’administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de 50 pourcent de subventions régionales, communales, provinciales, d’intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits. – Décret du 29 mars 2018, art. 7, 1°).
Art. L1125-2. (Outre les incompatibilités visées à l’article L1125-1, ne peuvent être membres du collège com- munal:
1° les ministres des cultes et les délégués laïques;
2° les agents des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
3° le conjoint ou cohabitant légal du secrétaire ou du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) – Décret du 8 décembre 2005, art. 19, 1°).
(4° les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d’une Région ou d’une Communauté, et des organismes d’intérêt public qui en dépendent;
5° les titulaires d’une fonction au sein d’un organisme d’intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale – Décret du 6 octobre 2010, art. 3).
(Pour – Décret du 8 décembre 2005, art. 19, 2°) ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.
(Art. L1125-3. Les membres du corps communal visé à l’article L1121-1 du présent Code ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.
Ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal, ceux dont les conjoints ou les cohabitants légaux sont parents entre eux jusqu’au deuxième degré inclus.
§2. Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou deux cohabitants légaux sont élus à la même élection, l’ordre de préférence est réglé par l’ordre d’importance des quotients qui ont déterminé l’attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.
Si deux parents ou alliés au degré prohibé, deux conjoints ou deux cohabitants légaux ont été élus, l’un con- seiller effectif, l’autre conseiller suppléant, l’interdiction de siéger n’est opposée qu’à ce dernier, à moins que la vacance qui l’appelle à siéger soit antérieure à l’élection de son parent, allié ou conjoint.
Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l’anté- riorité de la vacance.
L’élu qui, dans les circonstances visées aux alinéas 1er à 3, n’est pas installé conserve le droit d’être admis ultérieurement à prêter serment et est remplacé par le conseiller suppléant classé en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Lorsque l’incompatibilité cesse, celui-ci est classé premier suppléant.
§3. L’alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur mandat. Il n’en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale entre les membres du conseil.
L’alliance est censée dissoute par le décès ou le divorce de la personne du chef de laquelle elle provient – Décret du 26 avril 2012, art. 19).
Art. L1125-4. Il y a incompatibilité entre les fonctions de (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) et de (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47), d’une part, et celles de bourgmestre, d’échevin, de membre du conseil communal, d’autre part.
(Il y a incompatibilité entre la fonction de receveur régional d'une part, et celle de bourgmestre, échevin ou membre du conseil communal de la commune dans laquelle le receveur régional exerce ses attributions d'autre part. – Décret du 2 mai 2019, art. 9)
Néanmoins, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le gouverneur pourra autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre, qui ne pourront en aucun cas être cumulées dans la même commune avec l’emploi de (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47).
Les autorisations de cumul visées par le présent article sont toujours révocables.
Art. L1125-5. Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d’incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.
Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l’invitation que lui adresse le (collège communal), n’a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n’acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.
Art. L1125-6. Tout conseiller communal qui accepte, soit des fonctions incompatibles avec son mandat, soit un traitement ou un subside de la commune, cesse de faire partie du conseil conformément à l’article L1122- 5, si, endéans les quinze jours à dater de l’invitation que lui adresse le (collège communal), il n’a pas renoncé, soit aux fonctions incompatibles, soit au traitement ou au subside alloué par la commune.
(Art. L1125-7. Le membre du conseil qui se trouve dans l’une des situations d’incompatibilité visées aux arti- cles L1125-5 et L1125-6 ne peut plus continuer l’exercice de ses fonctions.
Le collège en informe le conseil et l’intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense Le conseil prend acte des faits de nature à entraîner l’incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l’article 262 du Code pénal – Décret du 26 avril 2012, art. 20).
Art. L1125-8. (Il y a dans une même commune ou entre une commune et un C.P.A.S., incompatibilité entre l'exercice de la fonction de directeur général en titre, adjoint, ou en qualité de faisant fonction et l'exercice de la fonction de directeur financier en titre ou faisant fonction. – Décret du 19 juillet 2018, art. 18).
Art. L1125-9. Ne peuvent exercer les fonctions de (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) ou de (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47), les employés du gouvernement provincial et du com- missariat d’arrondissement.
Art. L1125-10. Outre les interdictions visées à l’article L1122-19, il est interdit à tout membre du conseil (et du collège – Décret du 8 décembre 2005, art. 22):
1° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune;
2° d’intervenir comme avocat, notaire ou homme d’affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est gratuitement;
3° d’intervenir comme conseil d’un membre du personnel en matière disciplinaire;
4° d’intervenir comme délégué ou technicien d’une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux (directeurs généraux – Décret du 18 avril 2013, art. 46).
(Art. L1125-11. Sans préjudice de l’article L1531-2, §6, un membre d’un collège communal d’une commune associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d’un organe de direction d’une intercommunale (ou d’une société à participation publique locale significative. – Décret du 29 mars 2018, art .8).
NDLR : Art. 8 – Décret du 29 mars 2018 : Dans l’article L1125-11 du même Code, (…) Les mots « société à participation publique locale significative » s’entendent au sens de l’article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code.
Art. L1125-12. Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d’administrateur rémunérés dans une intercommunale ou dans une société à participation publique locale significative.
Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales ou des sociétés à participation publique locale significative majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l’élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller de l’action sociale ou de conseiller provincial – Décret du 29 mars 2018, art. 9).
Chapitre VI Le serment
Art. L1126-1. (§1er. Les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l’article L1122-8, les membres du collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »§2. Ce serment est prêté en séance publique.
Les conseillers communaux prêtent serment entre les mains du président du conseil.
Après l’adoption d’un pacte de majorité, le candidat bourgmestre prête serment entre les mains du président du conseil.
Si le bourgmestre dont le nom figure dans le pacte de majorité adopté est le bourgmestre en charge, il prête serment entre les mains du premier échevin en charge.
Les échevins (et le président du centre public d’action sociale – Décret du 29 mars 2018, art. 10) prêtent serment, préalablement à leur entrée en fonction, entre les mains (du président du conseil
– Décret du 26 avril 2012, art. 21) – Décret du 8 décembre 2005, art. 23).
Art. L1126-2. Les mandataires désignés dans l’article L1126-1 qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l’effet de prêter serment, s’abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont con- sidérés comme démissionnaires.
Art. L1126-3. Avant d’entrer en fonction, le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) prête le serment visé à l’article L1126-1, au cours d’une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.
Il en est dressé procès-verbal.
Le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.
Art. L1126-4. Avant d’entrer en fonction, le (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) prête le serment visé à l’article L1126-1, au cours d’une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.
Il en est dressé procès-verbal.
Le (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.
Art. L1126-5. Les receveurs régionaux prêtent le serment visé à l’article L1126-1, alinéa 1er, entre les mains du gouverneur.
Titre III
Actes des autorités communales
Chapitre premier Disposition générale
Art. L1131-1. Les actes des autorités des communes ne peuvent être contraires aux décrets, règlements et arrêtés des Région et Communautés, qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.Chapitre II Rédaction des actes
(Art. L1132-1. Le directeur général rédige les procès-verbaux du collège communal et assure la transcription de ceux-ci – Décret du 18 avril 2013, art. 35).Art. L1132-2. Le procès-verbal reprend, dans l’ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n’a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.
Art. L1132-3. Les règlements et ordonnances du conseil et du (collège communal), les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46).
Art. L1132-4. Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du (collège communal). Il peut révoquer cette délégation à tout moment.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de l’échevin titulaire de la délégation.
Art. L1132-5. Le (collège communal) peut autoriser le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux.
Cette délégation est faite par écrit; le conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu’il signe.
Chapitre III Publication des actes
Art. L1133-1. Les règlements et ordonnances du conseil communal, du (collège communal) et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle.L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être consulté par le public.
Art. L1133-2. Les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement.
Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement.
Art. L1133-3. Il sera désormais interdit de contester la légalité des règlements et ordonnances antérieurs au 14 janvier 1888, par le motif qu’ils n’auraient été publiés que par voie d’affiche ou de proclamation.
Titre IV Consultation populaire
Chapitre unique
Art. L1141-1. §1er. Le conseil communal peut, soit d’initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matières (qui relèvent de la compétence de décision du collège ou du conseil communal ou qui relèvent de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet d’intérêt communal – Décret du 26 avril 2012, art. 22).
L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins:
- 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;
- 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants;
- 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants.
Art. L1141-2. Toute demande d’organisation d’une consultation à l’initiative des habitants de la commune doit être adressée par lettre recommandée au (collège communal).
A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil communal.
Art. L1141-3. La demande n’est recevable que pour autant qu’elle soit introduite au moyen d’un formulaire délivré par la commune et qu’elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l’article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:
1° la ou les questions qui font l’objet de la consultation proposée;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;
3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l’initiative de demander la consultation populaire.
(Le formulaire visé à l’alinéa 1er est délivré dans les 15 jours de la demande adressée au (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) – Décret du 26 avril 2012, art. 23).
Art. L1141-4. Dès réception de la demande, le (collège communal) examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.
Le (collège communal) raye à l’occasion de cet examen:
1° les signatures en double;
2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l’article L1141-5, §1er;
3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.
(Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Le collège clôture au plus tard le contrôle dans les 30 jours de la réception de la demande. Il notifie par envoi recommandé aux personnes visées à l’article L1141-3, alinéa 1er, 3°, du Code l’acceptation ou la non-acceptation de la consultation populaire. En cas d’acceptation, le conseil communal organise la consultation populaire – Décret du 26 avril 2012, art. 24).
Art. L1141-5. §1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut: 1° être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune;
2° être âgé de seize ans accomplis;
3° ne pas faire l’objet d’une condamnation ou d’une décision emportant l’exclusion ou la suspension des droit électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales.
§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au §1er, doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.
Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au §1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au §1er, 1°, doit l’être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.
Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l’objet d’une condamnation ou d’une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales, soit l’exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.
§3. L’article 13 du Code électoral est d’application à l’égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au §1er.
Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l’initiative des parquets des cours et tribunaux dans l’hypothèse où la condamnation ou l’internement, qui ne sont plus susceptibles d’aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l’électorat ou suspension des droits électoraux s’ils avaient été prononcés à charge d’une personne appelée à voter aux élections communales.
Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l’intéressé est rayé de cette liste.
§4. Le trentième jour avant la consultation, le (collège communal) dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris:
1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;
2° les participants qui atteindront l’âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, la cas échéant par section de la commune, soit dans l’ordre alphabétique des participants, soit dans l’ordre géographique en fonction des rues.
§5. La participation à la consultation populaire n’est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix.
Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.
(§6. Il est procédé au dépouillement si au moins 10 % des habitants ont participé à la consultation.
§7. Les dispositions des articles L4132-1 et L4143-20, §6, sont applicables à la consultation populaire com- munale, étant entendu que le mot « électeur » est remplacé par le mot « participant », que les mots
« l’électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et
« les participants », que les mots « l’élection » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots, « la consultation populaire pour laquelle » – Décret du 26 avril 2012, art. 25).
Art. L1141-6. Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l’objet d’une consultation.
Conformément aux dispositions fédérales en la matière, l’application de l’article 18bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne peut faire non plus l’objet d’une consultation.
Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l’élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.
Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu’une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s’étend d’un renouvellement des conseils communaux à l’autre, il ne peut être organisé qu’une seule consultation sur le même sujet.
Art. L1141-7. Une demande d’organisation d’une consultation populaire est inscrite à l’ordre du jour de la plus prochaine séance du (collège communal) et du conseil communal.
Il est procédé à l’inscription après la clôture du contrôle visé à l’article L1141-4.
Le collège est obligé de procéder à l’inscription à l’ordre du jour du conseil communal à moins que le conseil communal ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande. S’il y a des doutes à ce sujet, c’est le conseil communal qui décide.
Art. L1141-8. Toute décision sur l’organisation d’une consultation populaire fait l’objet d’une motivation for- melle.
L’alinéa précédent s’applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l’objet d’une consultation.
(Le collège communal inscrit à l’ordre du jour de la séance du conseil communal la plus proche les résultats de la consultation populaire et les suites réservées au dossier qui en était l’objet – Décret du 26 avril 2012, art. 26).
Art. L1141-9. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l’administration communale met à la dispo- sition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l’article L1141-2, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
Art. L1142-10. (Lire « Art. L1141-10. ») Les questions doivent être formulées de manière à ce qu’il puisse y être répondu par oui ou non.
Art. L1142-11. (Lire « Art. L1141-11. ») Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la procédure d’organisation d’une consultation populaire communale, par analogie avec la procédure visée au titre II du livre premier de la quatrième partie du présent Code pour l’élection des conseillers communaux.
Art. L1142-12. (Lire « Art. L1141-12. ») Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.
(Art. L1141-13. Dans les limites du budget disponible, un incitant financier pourra être octroyé aux communes qui organisent une consultation populaire à la demande de leurs habitants. Le Gouvernement détermine le montant et les conditions d’octroi de cet incitant – Décret du 26 avril 2012, art. 27).
(Titre V
Fusion volontaire de communes
Chapitre premier Champ d’application et dispositions générales
Art. L1151-1. Le présent titre s'applique à toutes les communes situées sur le territoire de la région de langue française.Art. L1151-2. Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° le décret de fusion : le décret sur la base duquel des communes sont supprimées et une nouvelle commune est créée dont les frontières sont fixées ;
2° la date de fusion: le premier lundi de décembre qui suit les élections conformément à l'article L4124-1, § 1er ;
3° les communes à fusionner : les communes qui ont pris une décision de principe relative à une fusion et qui ont notifié cette décision au Gouvernement ;
4° les communes fusionnées : les communes originelles, visées dans le décret de fusion ;
5° la nouvelle commune : la commune créée en vertu du décret de fusion.
Chapitre II. Conditions de la fusion
Art. L1152-1. Une fusion de communes est uniquement possible suite à la fusion de l'entièreté du territoire de communes adjacentes en une nouvelle commune sans modification des limites extérieures.Les communes originelles sont supprimées lors de la fusion.
Chapitre III. Procédure
Section première Décision de principe
Art. L1153-1. Les conseils communaux notifient leur intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement au moyen d'une décision de principe motivée.
Dès cette notification, se tiennent des séances conjointes des comités de direction des communes concernées.
Les conseils communaux peuvent, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants des communes préalablement à la prise de décision selon les conditions et modalités reprises au titre IV du livre Ier de la première partie du présent Code.
Art. L1153-2. Les conseils communaux se concertent pour désigner un des directeurs généraux qui agit comme directeur général-coordinateur de la fusion au niveau administratif et qui met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent titre. Les directeurs généraux des autres communes concernées l'assistent dans ses tâches. A défaut d'entente, le directeur général de la commune comptant le plus grand nombre d'habitants est désigné directeur général-coordinateur de la fusion au niveau administratif.
Les conseils communaux se concertent pour désigner s'il en existe un des directeurs financiers ou en l'absence de directeur financier, un des receveurs régionaux qui agit comme directeur financier-coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion et met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent titre. Les directeurs financiers des autres communes concernées l'assistent dans ses tâches. A défaut d'entente, le directeur financier de la commune comptant le plus grand nombre d'habitants est désigné directeur financier-coordinateur de la fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion.
Section II Proposition commune de fusion
Art. L1153-3. Les conseils communaux adoptent une proposition commune de fusion et soumettent cette proposition au Gouvernement au plus tard le 31 octobre de la deuxième année précédant la date de la fusion.La proposition commune de fusion reprend les données cadastrales attestant des limites de la nouvelle commune et le nom proposé de la nouvelle commune.
Le Gouvernement arrête la liste des annexes à joindre à la proposition commune de fusion.
Section III Décret de fusion
Art. L1153-4. Au plus tard le 31 décembre de la deuxième année précédant la date de la fusion, le Gouvernement décide s'il présente la proposition de fusion comme projet de décret de fusion au Parlement.Le projet de décret de fusion reprend le nom des communes à fusionner, la date de la fusion, le nom et l'indication des limites de la nouvelle commune et, au cas où les communes à fusionner ne relèveraient pas de la même province, la province à laquelle la nouvelle commune ressort.
Si le projet de décret n'est pas adopté par le Parlement dans les trois mois de son envoi par le Gouvernement, la proposition commune de fusion est considérée comme caduque.
Chapitre IV. Dispositions particulières relatives à la gestion communale avant la date de fusion
Art. L1154-1. A partir de l'introduction de la proposition commune de fusion jusqu'à la date d'approbation par la tutelle du budget de la nouvelle commune ou jusqu'au jour auquel le Gouvernement décide de ne pas donner suite à la proposition de fusion ou auquel le Parlement rejette le projet de décret de fusion, les actes des communes à fusionner ne sont pris qu'après une concertation obligatoire entre ces communes à l'exception des actes qui soit :1° relèvent de la gestion quotidienne des affaires publiques;
2° s'ils ne sont pas pris risqueraient de causer un préjudice irréparable à la collectivité;
3° constituent l'aboutissement normal des procédures entamées avant la notification par les conseils communaux de l'intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement conformément à l'article L1153-1.
En cas de dissentiment entre les organes de concertation ou entre les organes communaux, le différend est tranché par l'autorité de tutelle définie au titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent Code.
Chapitre V. Principes généraux de la fusion de communes
Art. L1155-1. A la date de la fusion, la nouvelle commune succède aux droits et obligations des communes fusionnées pour ce qui est des biens mobiliers, immobiliers, des marchés publics pour travaux, fournitures et services, des concessions de travaux et de services et des conventions qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant des procédures judiciaires et administratives en cours et futures.Un inventaire des biens meubles, immeubles, des marchés publics, des concessions et conventions des communes fusionnées est joint à la proposition de fusion. Le Gouvernement établit le modèle d'inventaire.
Art. L1155-2. Les arrêtés, règlements et ordonnances restent d'application dans les communes fusionnées au territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par l'autorité compétente, au plus tard un an après la date de fusion.
Chapitre VI. Election et installation du conseil communal de la nouvelle commune
Art. L1156-1. Par dérogation à l'article L4112-2, § 1er, alinéa 2, pour les élections précédant la date de fusion, le ressort pour l'élection communale est le ressort de la nouvelle commune.Sont considérés comme opérateurs électoraux visés à l'article L4112-14, § 2, 3°, 4° et 5°, le directeur général-coordinateur, le bourgmestre et le collège communal, de la commune fusionnée dont le directeur général a été désigné comme directeur général-coordinateur.
Art. L1156-2. § 1er. Le nombre de membres du conseil communal, du collège communal ainsi que les traitements des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune sont déterminés sur la base du nombre d'habitants de la nouvelle commune conformément à l'article L1121-3.
§ 2. Pour l'installation du conseil communal de la nouvelle commune :
1° les conseillers communaux élus sont, pour le bon ordre, informés au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation par le directeur général-coordinateur;
2° les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le bourgmestre sortant du conseil communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur.
§ 3. La réunion d'installation est présidée par le président sortant du conseil communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur jusqu'à la prestation de serment du bourgmestre de la nouvelle commune. Si le bourgmestre sortant du conseil communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur ne peut pas présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur, dans l'ordre de leur rang.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les communes fusionnées peuvent de manière concertée désigner un des autres présidents des conseils communaux des communes fusionnées pour présider la réunion d'installation.
§ 4. La maison communale de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur fait office de maison communale de la nouvelle commune tant que le conseil communal n'a pas choisi d'autre bâtiment comme maison communale.
Chapitre VII. Dispositions relatives au personnel communal
Section première Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel
Art. L1157-1. A partir de la date de la décision de principe de procéder à la fusion, les communes à fusionner peuvent conclure des conventions de collaboration en vue de faire appel aux membres du personnel des unes et des autres pour des fonctions spécifiques.Si la fonction de directeur général ou de directeur financier auprès d'une des communes à fusionner devient vacante après la date de la décision de procéder à la fusion, le conseil communal peut, en vue de l'accomplissement de cette fonction :
1° faire appel à un directeur général ou à un directeur financier d'une des autres communes à fusionner ou du centre public d'aide sociale desservant une des communes à fusionner, sur la base d'une convention de collaboration;
2° désigner un directeur général ou un directeur financier faisant fonction jusqu'à la date de la fusion.
Section II Personnel après la date de la fusion
Sous-section première Directeur général et directeur financier
Art. L1157-2. A partir de la date de fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général, le directeur général-coordinateur remplit la fonction de directeur général de la nouvelle commune.Le conseil communal de la nouvelle commune peut lui octroyer une allocation provisoire. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur général de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le directeur général-coordinateur dans sa commune d'origine.
Art. L1157-3. (§ 1 er. Dans les six mois de la date de fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un directeur général parmi :
1° les directeurs généraux des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures;
2° à défaut de candidat en application du 1°, les directeurs généraux des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures.
Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur général de la nouvelle commune.
A dater de sa désignation, le directeur général visé à l'alinéa 1 er est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires du présent Code. Il conserve son ancienneté pécuniaire.
§ 2. Si une ou plusieurs des communes fusionnées disposaient d'un directeur général adjoint, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un directeur général adjoint par priorité parmi ceux-ci suite à un appel à candidatures.
La même procédure est organisée en cas de directeurs généraux adjoints communs à la commune et au CPAS fusionnés.
A dater de sa désignation, le directeur général adjoint visé à l'alinéa 1 er ou le directeur général adjoint commun visé à l'alinéa 2 est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires du présent Code. Il conserve son ancienneté pécuniaire. – décret du 14 juillet 2022, art.1)
Art. L1157-4. (Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article L1157-3, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur général ou si aucun candidat répond aux conditions fixées, le directeur général est désigné conformément aux articles L1124-2 et suivants. – décret du 14 juillet 2022, art.2)
Art. L1157-5. A partir de la date de la fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur financier, le directeur financier-coordinateur remplit la fonction de directeur financier de la nouvelle commune.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut lui octroyer une allocation provisoire. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur financier de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le directeur financier-coordinateur dans sa commune d'origine.
Art. L1157-6. (§ 1 er. Dans les six mois de la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un directeur financier parmi :
1° les directeurs financiers des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures;
2° à défaut de candidat en application du 1°, les directeurs financiers des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures.
Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur financier de la nouvelle commune.
A dater de sa désignation, le directeur financier visé à l'alinéa 1 er est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires du présent Code. Il conserve son ancienneté pécuniaire.
§ 2. Sans préjudice de l'article L1124-21, si les communes fusionnées disposaient d'au moins un receveur régional, le conseil de la nouvelle commune décide de maintenir ou non la recette régionale.
S'il maintient la recette régionale, la demande d'affectation à cette recette est adressée au Gouverneur de province.
S'il crée l'emploi de directeur financier, le conseil de la nouvelle commune désigne le directeur financier selon les modalités définies au paragraphe 1 er. . – décret du 14 juillet 2022, art.3)
Art. L1157-7. (Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article L1157-6, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur financier ou si aucun candidat répond aux conditions fixées, le directeur financier est désigné conformément aux articles L1124-21 et suivants. – décret du 14 juillet 2022, art.4)
Sous-section II Exercice de la fonction de directeur financier de la commune par le directeur financier du CPAS
Art. L1157-8. Par dérogation à l'article L1157-6 et en application de l'article L1124-21, le conseil communal et le conseil de l'action social de la nouvelle commune peuvent décider que le directeur financier du nouveau CPAS exerce simultanément la fonction de directeur financier de la nouvelle commune également.Sous-section III Autres membres du personnel communal
Art. L1157-9. A la date de la fusion, l'ensemble du personnel des communes fusionnées devient du personnel de la nouvelle commune, quelle que soit la nature de leur relation de travail.Art. L1157-10. Après le transfert à la nouvelle commune, les membres du personnel conservent la nature de leur relation de travail, leur degré, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur régime de prestation et leur échelle de traitement.
Art. L1157-11. Les membres du personnel restent soumis au statut qui s'appliquait à eux dans leur commune d'origine jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article L1157-12, 2°.
Le conseil communal de la nouvelle commune établit un statut provisoire qui s'applique aux membres du personnel à désigner de la nouvelle commune à partir de la date de la fusion et qui est valable jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article L1157-12, 2°.
Sous-section IV Nouvel organigramme et nouveau statut
Art. L1157-12. Dans l'année suivant la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune établit :1° l'organigramme, conformément à l'article L1211-2;
2° un nouveau statut pour l'ensemble de son personnel.
Chapitre VIII. Dispositions relatives aux finances et à la fiscalité
Art. L1158-1. Avant le 31 décembre de l'année des élections communales, le conseil communal de la nouvelle commune :1° établit le budget pour l'exercice qui suit la date de fusion;
2° arrête les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et les centimes additionnels au précompte immobilier applicables sur le territoire de la nouvelle commune.
Art. L1158-2. Les directeurs financiers et receveurs régionaux des communes fusionnées établissent chacun pour ce qui les concerne, les comptes annuels des communes fusionnées pour les exercices comptables jusqu'au 31 décembre de l'année de la date de la fusion.
Le conseil communal de la nouvelle commune se prononce sur l'établissement de ces comptes annuels.
Art. L1158-3. A l'exception des taxes additionnelles à l'impôts des personnes physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier, tous les règlements portant sur les taxes et redevances communales adoptés par les conseils communaux des communes fusionnées, continuent de produire leurs effets de plein droit sur le territoire des communes fusionnées pour lesquelles les règlements respectifs ont été adoptés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par le conseil communal de la nouvelle commune.
Art. L1158-4. Durant les deux premiers exercices qui suivent la date de fusion, les dotations octroyées à la nouvelle commune conformément aux articles L1332-8, L1332-9, L1332-24, L1332-25 et L1332-26 sont obtenues en additionnant les dotations octroyées aux communes fusionnées sur la base des statistiques relatives à leur territoire, actualisées annuellement ou à défaut, utilisées pour l'année de répartition de l'année de la date de fusion.
Art. L1158-5. La nouvelle commune, comptant une ou plusieurs communes fusionnées tenues d'établir un plan de gestion conformément à l'article L3311-1, soumet à l'approbation du Gouvernement un plan de gestion actualisé dans le courant du premier exercice qui suit la date de fusion.
Art. L1158-6. Pour les fusions volontaires réalisées à l'occasion des élections locales 2024 (et 2030 – décret du 14 juillet 2022, art.5), le Gouvernement octroie à la nouvelle commune un bonus financier annuel à partir de l'exercice budgétaire qui suit la date de fusion dont l'affectation est exclusivement réservée à couvrir des charges de dettes. Ce bonus financier est octroyé pour six exercices budgétaires.
Le bonus est calculé sur la base du montant des charges de dettes financières à l'égard d'institutions financières de chaque commune à fusionner, de leur CPAS et de leurs éventuelles régies communales autonomes au 31 décembre de l'année qui précède la proposition commune de fusion visée à l'article L1153-3.
Le bonus est accordé pour un montant maximal cumulé de 500 euros par habitant et de 20 millions d'euros maximum par fusion pour les six exercices budgétaires visés à l'alinéa 1er. Le nombre d'habitants à prendre en compte correspond à la population au 1er janvier de l'année qui précède la proposition commune de fusion visée à l'article L1153-3.
Art. L1158-7. . (§ 1 er. Dans les limites des crédits disponibles, il est institué, à charge du budget des dépenses de la Région, un montant maximum de 100 millions d'euros pour l'ensemble des six exercices budgétaires 2025 à 2030 pour ce qui est de l'ensemble des fusions intervenant à l'occasion des élections locales 2024.
La répartition entre les communes bénéficiaires est adaptée au prorata du montant visé à l'alinéa 1 er définitivement fixé dans le budget des dépenses de la Région.
En cas de dépassement du montant visé à l'alinéa 1 er, les bonus octroyés aux nouvelles communes sont réduits au marc le franc.
§ 2. Au plus tard le 31 décembre 2026, le Gouvernement établit un rapport d'évaluation de l'exécution du décret pour ce qui est des fusions intervenant à l'occasion du scrutin local de 2024. – décret du 14 juillet 2022, art.6)
Art. L1158-8. Le Gouvernement fixe les modalités relatives l'octroi du bonus visé à l'article L1158-6.
Chapitre IX. Dispositions transitoires
Art. L1159-1. Un directeur général sortant d'une commune fusionnée, qui n'est pas désigné comme directeur général de la nouvelle commune et qui n'est pas non plus désigné comme directeur général du nouveau CPAS, est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans la nouvelle commune, tout en conservant son ancienneté pécuniaire.Le directeur général sortant visé à l'alinéa 1er est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que directeur général dans sa commune originelle, tant que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après l'insertion.
Art. L1159-2. Un directeur financier sortant d'une commune fusionnée, qui n'est pas désigné comme directeur financier de la nouvelle commune et qui n'est pas non plus désigné comme directeur financier du nouveau CPAS, est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans la nouvelle commune, tout en conservant son ancienneté pécuniaire.
Le directeur financier visé à l'alinéa 1er sortant est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que directeur financier dans sa commune originelle, tant que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après l'insertion.
Art. L1159-3. Le conseil communal établit au besoin des dispositions transitoires afin d'assurer que des membres du personnel conservent un régime spécifique à titre personnel, tant que celui-ci est plus avantageux que le régime correspondant dans le nouveau statut. - Décret du 2 mai 2019, art. 1-54)
Administration de la commune
Titre premier
Le personnel communal
Chapitre premier Dispositions générales
Art. L1211-1. Les articles L1212-1, L1212-2, L1212-3 et L1213-1 ainsi que les articles 150 à 152 de la nou- velle loi communale sont applicables au personnel visé à l’article 24 de la Constitution, pour autant que les lois, les décrets, les règlements et les arrêtés sur l’enseignement n’y dérogent pas.
(Art. L1211-2. Le collège communal établit l’organigramme des services communaux.
L’organigramme représente la structure d’organisation des services communaux, indique les rapports hiérar- chiques et identifie les fonctions qui impliquent l’appartenance au comité de direction.
Art. L1211-3. §1er. Il est instauré un comité de direction au sein de chaque commune composé du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier et des membres du personnel que le directeur général choisit parmi ceux qui remplissent des fonctions reliées à la qualité de responsable de service par l’organigramme visé à l’article L1211-2.
( Le directeur général du centre public d'action sociale est invité à participer au comité de direction. Il y siège avec voix consultative. Il reçoit les convocations et les procès-verbaux. - décret du 19 juillet 2018, art. 1er)
§2. Outre les attributions confiées par décision du collège communal, le comité de direction connaît toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services.
Les avant-projets de budget, modifications budgétaires et notes explicatives y relatives, sont concertés en comité de direction.
(Le comité de direction:
1° participe à l'élaboration du programme stratégique transversal et soutient le collège communal visé à l'article L1121-1;
2° assure le suivi du programme stratégique transversal dans le cadre de sa mise en œuvre. – Décret du 19 juillet 2018, art. 19, 1°).
§3. ((…) – Décret du19 juillet 2018, art. 19, 2°). Les comités de direction de la commune et du C.P.A.S. pour les communes de la région de langue française tiennent des réunions conjointes au moins deux fois par an – Décret du 18 avril 2013, art. 36).
Chapitre II
Statut administratif et pécuniaire
Art. L1212-1. Le conseil communal fixe:
1° (le cadre, les conditions de recrutement et d’avancement, ainsi que les conditions et procédure d’évaluation des agents de la commune – Décret du 30 avril 2009, art. 1er);
2° le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune, à l’exception de ceux dont le traitement est fixé par la première partie du présent Code ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dis- positions de la législation de l’enseignement.
Il peut exiger, lors de toute nomination définitive des membres du personnel communal, que les intéressés aient et conservent leur domicile et leur résidence effective sur le territoire communal. Le conseil communal motive sa décision.
Art. L1212-2. Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l’importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l’administration communale.
Art. L1212-3. (Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, le montant du pécule de vacances correspond à 92% d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou le(s) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. - Décret-programme du 17 juillet 2018).
Chapitre III Nomination
Art. L1213-1. Le conseil communal nomme les agents dont le présent Code ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce pouvoir au (collège communal), sauf en ce qui concerne:
1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il confie des fonctions spéciales dans l’intérêt de la commune;
2° les membres du personnel enseignant.
Chapitre IV Interdictions
Art. L1214-1. Le conseil communal peut interdire aux commis, employés, d’exercer, directement ou par per- sonne interposée, tout commerce ou de remplir tout emploi dont l’exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.
En cas d’infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel concerné.
Chapitre V Régime disciplinaire
Art. L1215-1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l’exception du personnel engagé par contrat de travail et du personnel visé à l’article 24 de la Constitution.
Art. L1215-2. Les sanctions disciplinaires visées à l’article L1215-3 peuvent être infligées pour les motifs sui- vants:
1° manquements aux devoirs professionnels;
2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;
3° infraction à l’interdiction visée aux articles L1124-5, L1124-38, L1124-39 et L1214-1.
Art. L1215-3. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel commu- nal:
1° sanctions mineures:
- l’avertissement;
- la réprimande;
- la retenue de traitement;
- la suspension;
- la rétrogradation;
- la démission d’office;
- la révocation.
Art. L1215-4. La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement. Elle peut s’élever au maximum à 20 % du traitement brut.
La commune garantit à l’intéressé un traitement net égal au montant du revenu d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Art. L1215-5. La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus. La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.
La commune garantit à l’intéressé un traitement net égal au montant du revenu d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Art. L1215-6. La rétrogradation consiste en l’attribution d’un grade doté d’une échelle de traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur.
Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l’intéressé relève.
La rétrogradation ne s’applique pas au (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46), au (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) adjoint, au (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) ((…) – Décret du 2 mai 2014, art. 10).
Art. L1215-7. Le conseil communal peut, sur rapport du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46), infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l’article L1215-3.
Il n’y a pas lieu à rapport du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) pour les sanctions à infliger au (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46), au (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) adjoint, au (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) et au comptable spécial.
Art. L1215-8. Le (collège communal) peut, sur rapport du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46), infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande, de la retenue de traite- ment et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.
(Le directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, infliger aux membres du personnel susvisé les sanctions disciplinaires de l’avertissement et de la réprimande. (L’absence ou l'inexistence d'un supérieur hiérarchique n'empêche pas le directeur général d'exercer sa compétence. Il en est de même en cas d'absence de rapport du supérieur hiérarchique. Dans ces deux derniers cas, le directeur général rédige lui-même un rapport motivé – Décret du 19 juillet 2018, art. 20 , 1°).
Le directeur général notifie sa décision au collège communal, qui dispose d’un délai de quinze jours pour l’évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à l’agent selon le prescrit de l’article L1215-18.
Le collège communal notifie sans tarder, par recommandé, la décision à l’agent concerné.
(L'alinéa 1er ne s'applique pas au directeur général, au directeur général adjoint et au directeur financier– Décret du 19 juillet 2018, art. 20 , 2°).
(Art. L1215-9. Article abrogé par le Décret du 2 mai 2019, art. 11)
Art. L1215-10. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l’autorité qui la prononce.
Pendant le cours de la procédure, l’intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Art. L1215-11. Préalablement à l’audition, l’autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire. Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.
Art. L1215-12. Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l’intéressé est convoqué pour l’audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.
La convocation doit mentionner:
1° tous les faits mis à charge;
2° le fait qu’une sanction disciplinaire est envisagée et qu’un dossier disciplinaire est constitué; 3° le lieu, le jour et l’heure de l’audition;
4° le droit de l’intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix; 5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
6° le droit de l’intéressé de demander la publicité de l’audition, s’il doit comparaître devant le conseil communal;
7° le droit de demander l’audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.
Art. L1215-13. A partir de la convocation à comparaître devant l’autorité disciplinaire jusqu’à la veille de la comparution, l’intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s’ils le souhaitent, les moyens de défense à l’autorité disciplinaire.
Art. L1215-14. Il est dressé procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.
Si le procès-verbal est dressé à l’issue de l’audition, il en est donné lecture immédiatement et l’intéressé est invité à le signer.
Si le procès-verbal est dressé après l’audition, il est communiqué à l’intéressé dans les huit jours de l’audition avec invitation à le signer.
En tout cas, au moment de la signature, l’intéressé peut formuler des réserves, s’il refuse de signer, il en est fait mention.
Si l’intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à l’audition, l’autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.
Le procès-verbal de l’audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l’énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si chacun d’eux a été accompli.
Art. L1215-15. L’autorité disciplinaire peut décider d’office ou sur requête de l’intéressé ou de son défenseur d’entendre des témoins.
En ce cas, l’audition des témoins a lieu en présence de l’intéressé et, si ce dernier l’a demandé et si l’autorité disciplinaire y consent, publiquement.
Le témoin convoqué peut s’opposer à être entendu en public.
Art. L1215-16. §1er. L’autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.
Si aucune décision n’est prise dans le délai susvisé, l’autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l’intéressé.
§2. Les membres du conseil communal ou du collège des bourgmestres et échevins qui n’étaient pas présents durant l’ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.
§3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.
Art. L1215-17. Au cas où le conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, l’audi- tion a lieu en public lorsque l’intéressé le demande.
Art. L1215-18. La décision motivée est notifiée sans tarder à l’intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des pour- suites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Art. L1215-19. Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d’office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à:
1° 1 an pour l’avertissement;
2° 18 mois pour la réprimande;
3° 3 ans pour la retenue de traitement.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande de l’intéressé, être radiées par l’autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à:
1° 4 ans pour la suspension;
2° 5 ans pour la rétrogradation.
L’autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l’alinéa 2 que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.
Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.
Art. L1215-20. Lorsqu’un membre du personnel fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l’intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d’ordre.
Art. L1215-21. L’autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l’est également pour prononcer une suspension préventive.
Par dérogation à l’alinéa 1er, tant le (collège communal) que le conseil communal sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l’égard du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46), du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) adjoint, du (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art.
47) et du comptable spécial.
Toute suspension préventive prononcée par le (collège communal) cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.
Art. L1215-22. §1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.
En cas de poursuites pénales l’autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l’article L1215-24.
§2. Si aucune sanction disciplinaire n’est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.
Art. L1215-23. Lorsque le membre du personnel fait l’objet de poursuites pénales ou lorsqu’il fait l’objet de poursuites disciplinaires, l’autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l’avancement.
La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.
La commune garantit à l’intéressé un traitement net égal au montant du revenu d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Art. L1215-24. Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l’autorité d’entendre l’intéressé conformément à la procédure visée aux articles L1215-10 à L1215-18, le délai de douze jours ouvrables fixé à l’article L1215-12 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables.
En cas d’extrême urgence, l’autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d’entendre l’intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l’alinéa 1er.
Art. L1215-25. La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l’intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. L’autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.
Art. L1215-26. Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disci- plinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.
Si, à la suite d’une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l’avancement, la sanction disciplinaire de l’avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l’autorité rembourse le traitement retenu à l’intéressé.
Si, à la suite d’une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l’avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d’offi- ce ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l’autorité rembourse la différence à l’intéressé.
Art. L1215-27. L’autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l’expiration d’un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.
En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l’autorité judiciaire informe l’autorité disciplinaire qu’une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n’est pas poursuivie.
Si la décision de l’autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d’Etat ou annulée ou non approuvée par l’autorité de tutelle, l’autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat ou de la décision de l’autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l’alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées.
Chapitre VI Personnel à statut particulier
Art. L1216-1. Le bourgmestre ou l’échevin chargé de remplir les fonctions d’officier de l’état civil peut avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu’il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés.
Art. L1216-2. Dans les communes où il existe un ou plusieurs emplois de l’état civil, le nombre de ces emplois et le traitement attaché à chacun d’eux ne peuvent être réduits par le conseil communal qu’après avoir entendu l’officier de l’état civil.
(Art. L1216-3. (Peuvent assurer des missions de police judiciaire à caractère régional conformément au présent Code:
1° les agents communaux ou d’intercommunales qui assurent une mission de gestion des déchets ou de gestion du cycle de l’eau, pour constater les infractions et contrôler le respect des lois et décrets visés à l’article D.138, alinéa 1er du Livre Ier du Code de l’Environnement et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux- ci;
2° les agents communaux ou d’intercommunales qui assurent une mission en matière de voiries communales au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale pour constater les infractions et contrôler le respect de ce décret et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci. – Décret du 6 février 2014, art. 88)
En application de l’article 6, §1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ces agents communaux pourront être désignés à cet effet par le conseil communal.
L’exécution de cette mission ne peut mettre en péril l’exécution des missions à caractère communal.
Les agents susvisés, dans l’exercice de leur mission régionale, restent soumis à leurs statuts administratif, pécuniaire, syndical respectifs – Décret du 5 juin 2008, art. 13).
(Chapitre VII
Inaptitude professionnelle – Décret du 30 avril 2009, art. 2)
(Art. L1217-1. Le Conseil peut prévoir la démission d’office des (des membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales - Décret du 19 juillet 2018, art. 21, 1°) pour inaptitude professionnelle, comme conséquence négative de l’évaluation.
Le Conseil communal fixe de manière générale les modalités de calcul et de liquidation de l’indemnité de départ versée à l’agent. L’indemnité doit être proportionnelle à l’ancienneté de l’agent dans la commune et ne peut, en aucun cas être inférieure à:
- trois mois de traitement pour les agents de moins de dix ans d’ancienneté de service au sein de la commune ou du C.P.A.S. d’un même ressort;
- six mois de traitement pour les agents qui ont entre dix et vingt ans d’ancienneté de service au sein de la commune ou du C.P.A.S. d’un même ressort;
- neuf mois de traitement pour les agents qui ont plus de vingt ans d’ancienneté de service au sein de la commune ou du C.P.A.S. d’un même ressort Décret du 30 avril 2009, art. 2).
(Art. L1217-2. §1er. La décision de démettre d’office un agent pour inaptitude professionnelle est prononcée, après audition, par le Conseil, sur rapport du Collège.
Elle est notifiée sans délai à l’intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. À défaut de notification dans les dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée.
La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peu- vent être exercés.
§2. L’agent dispose d’un délai de trente jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision de le démettre d’office pour inaptitude professionnelle, pour saisir, par pli recommandé, la Chambre de recours visée à l’article L1218-1 et suivants.
La Chambre de recours émet un avis motivé à l’attention du Gouvernement sur la délibération du Conseil com- munal portant décision de démission d’office pour inaptitude professionnelle. Cet avis est « favorable » ou
« défavorable ». Il est rendu et notifié, accompagné du dossier complet, dans un délai de soixante jours (à dater de la réception de la décision ainsi que de l'ensemble des pièces afférentes à l'affaire par le Président ou le cas échéant par le vice-président – Décret du 19 juillet 2018, art. 22).
La saisine de la Chambre de recours est suspensive de la décision du Conseil communal jusqu’à la décision du Gouvernement ou jusqu’à l’expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer.
§3. En l’absence de saisine de la Chambre de recours dans le délai imparti, le Conseil communal adresse sa délibération au Gouvernement. Les Titres Ier et II du Livre premier de la Troisième Partie du présent Code sont d’application.
La décision de démission d’office pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 2, alinéa 1er – Décret du 30 avril 2009, art. 2).
(Chapitre VIII
De la Chambre de recours – Décret du 30 avril 2009, art. 3)
(Art. L1218-1. Il est institué une Chambre de recours régionale. Elle connaît:
1° des recours à l’encontre des décisions de démission d’office ((…) – Décret du 19 juillet 2018, art. 23) pour inaptitude professionnelle;
2° des recours introduits par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, directeurs financiers, à l’encontre des décisions prises à leur égard dans le cadre de leur évaluation – Décret du 18 avril 2013, art. 39).
(Art. L1218-2. La chambre de recours est composée comme suit:
1° un président effectif et un président suppléant;
2° un vice-président effectif et un vice-président suppléant;
3° onze assesseurs effectifs et onze assesseurs suppléants.
Le Gouvernement désigne le président et le vice-président parmi les magistrats effectifs ou honoraires.
L'Union des Villes et Communes de Wallonie désigne deux assesseurs effectifs et deux suppléants.
L'Association des provinces wallonnes désigne un assesseur effectif et un suppléant.
Chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, désigne un assesseur effectif et un suppléant.
La Fédération des directeurs généraux et de C.P.A.S. désigne deux assesseurs effectifs et deux suppléants.
La Fédération des receveurs communaux et de C.P.A.S. désigne deux assesseurs effectifs et deux suppléants.
La Fédération des directeurs généraux provinciaux désigne un assesseur effectif et un suppléant.
Les assesseurs désignés sont agréés par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité des services publics provinciaux et locaux visé à l'article 3, 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le greffe est assuré par un agent de niveau A de la Direction générale opérationnelle des Affaires intérieures et de l'Action sociale. Le greffier, désigné par celle-ci, assiste aux séances de la chambre des recours– Décret du 19 juillet 2018, art. 24).
(Art. L1218-3. La Chambre de recours établit son règlement d’ordre intérieur, qui est approuvé par le Gou- vernement.
Le règlement d’ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail.
Dans les conditions et aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les membres de la Chambre de recours perçoivent un jeton de présence – Décret du 30 avril 2009, art. 3).
(Art. L1218-4. Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes de demander la récusation de tout assesseur. Le président récuse l’assesseur dont l’impartialité pourrait être mise en cause – Décret du 30 avril 2009, art. 3).
(Art. L1218-5. La chambre de recours ne délibère valablement qu’au nombre de 8 membres au moins soit le président ou le vice-président, sept assesseurs parmi lesquels deux représentants des organisations syndicales et deux représentants de l’Union des Villes et Communes de Wallonie et de l’Association des Provinces wal- lonnes ainsi que deux représentants de la fédération concernée – Décret du 18 avril 2013, art. 41).
(Art. L1218-6. Le greffe demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision, lequel le transmet à la chambre sans délai. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier. – Décret du 19 juillet 2018, art. 25).
(Art. L1218-7. §1er. Au moins quinze jours avant son audition devant la Chambre de recours, l’agent est con- voqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La convocation mentionne:
1° le lieu, le jour et l’heure d’audition;
2° le droit de l’agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la chambre;
3° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté; 4° le droit de demander l’audition de témoins.
§2. À partir de la réception de la convocation jusqu’à la veille de l’audition, l’agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s’il le souhaite, ses moyens de défense à la Chambre de recours – Décret du 30 avril 2009, art. 3).
(Art. L1218-8. §1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, l’agent comparait en per- sonne et ne peut y renoncer.
§2. L’agent qui n’a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours est immédiatement reconvoqué – Décret du 30 avril 2009, art. 3).
(Art. L1218-9. La Chambre de recours peut décider d’entendre des témoins, d’office ou à la demande de l’agent.
L’audition des témoins a lieu en présence de l’agent – Décret du 30 avril 2009, art. 3).
(Art. L1218-10. Il est dressé procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la per- sonne entendue.
Si le procès-verbal est dressé à l’issue de l’audition, il est notifié à l’agent dans les huit jours de la comparu- tion, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.
L’agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 8 jours de la notification. À défaut le procès-verbal est définitif.
Si l’intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à l’audition, la Chambre de recours établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.
Le procès-verbal de l’audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l’énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si chacun d’eux a été accompli – Décret du 30 avril 2009, art. 3).
(Art. L1218-11. §1er. Sur la base de l’avis visé à l’article L1217-2, §2, ou à défaut d’avis émis et notifié par la Chambre de recours dans le délai qui lui est imparti, le Gouvernement peut annuler la décision du Conseil de démission d’office pour inaptitude professionnelle lorsqu’elle viole la loi ou blesse l’intérêt général.
§2. Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au Conseil, à l’agent et à la Chambre de recours, dans les trente jours de la réception de l’avis et du dossier ou, à défaut de la délibération du Conseil accompagnée du dossier complet. Il peut proroger ce délai une seule fois pour une durée maximale de quinze jours.
Passé ce délai, le Gouvernement ne peut plus annuler la décision de démission d’office. À défaut d’annulation par le Gouvernement dans le délai visé au §2, la décision de démission d’office sort ses pleins et entiers effets.
§3. Les articles L3112-1, 3113-1 et 2 et 3115-1 et 2 sont d’application – Décret du 30 avril 2009, art. 3).
(Art. L1218-12. §1er. Sans préjudice de l’application des articles L1218-3 et L1218-4 et des articles L1218-7 à L1218-10, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et directeurs financiers disposent d’un délai de quinze jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification des décisions prises à leur égard dans le cadre de leur évaluation pour saisir, par pli recommandé, la Chambre de recours visée aux arti- cles L1218-1 et suivants.
§2. La Chambre de recours émet un avis motivé « favorable » ou « défavorable ».
Cet avis est notifié au requérant et à l’autorité compétente en matière d’évaluation accompagné du dossier complet, dans un délai de (soixante jours – Décret du 19 juillet 2018, art. 26). calculé conformément au prescrit de l’article L1218-13, §2 – Décret du 18 avril 2013, art. 42).
(Art. L1218-13. §1er. Lorsque la Chambre de recours est saisie d'un recours visé à l'article L1218-1, 2°, le greffe de la Chambre de recours, dans les deux jours de la réception du recours, en accuse réception et le notifie simultanément à l'autorité compétente en l'invitant à lui communiquer dans les dix jours l'acte accompagné de ses pièces justificatives. – Décret du 19 juillet 2018, art. 27, 1°).
§2. À défaut de réception de l’acte accompagné de ses pièces justificatives dans le délai de dix jours requis, les faits avancés par le recours sont présumés exacts et le délai de (soixante jours – Décret du 19 juillet 2018, art. 27, 2°) commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration de ce délai.
§3. L’avis de la Chambre de recours est notifié à l’autorité compétente et au requérant.
§4. L’avis défavorable de la Chambre de recours oblige l’autorité compétente à procéder à une nouvelle éva- luation – Décret du 18 avril 2013, art. 43).
Titre II
Administration des biens de la commune
Chapitre premier
Donations et legs à la commune et aux établissements publics existant dans la commune
Art. L1221-1. Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
N’est pas considéré comme libéralité, le prix d’une concession de sépulture.
Art. L1221-2. Sont soumises à l’avis du conseil communal et du collège provincial et à l’approbation du Gou- vernement, sans préjudice de l’application de l’arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l’arrêté royal n°87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947, les délibérations des établissements publics existant dans la commune et dotés de la personnalité juridique sur les actes de donation et les legs faits à ces établissements lorsque la valeur excède 2.500 euros.
L’approbation du collège provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n’excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s’il y a eu opposition.
Toute réclamation contre l’approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent cette notification.
En cas de refus d’approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l’administration communale.
En cas de réclamation, il est toujours statué par le Gouvernement sur l’acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
Chapitre II Contrats
Art. L1222-1. Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune.
Art. L1222-2. Le conseil communal accorde, s’il y a lieu, aux locataires ou fermiers de la commune les remises qu’ils demandent, soit qu’ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu’ils les sollicitent pour motif d’équité.
Art. L1222-3. (§1er. Le conseil communal choisit la procédure de passation et fixe les conditions des marchés publics.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1 er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.
§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, au collège communal.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :
1° 30 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 120 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint.
Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :
1° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 10 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 15 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :
1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3.
§ 6. Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public englobe également les accords-cadres. - décret du 6 octobre 2022, art. 1er).
(Art. L1222-4. § 1 er. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.
Le collège communal passe les marchés publics fondés sur les accordscadres conclus.
Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables au marché public en cause.
Le collège communal peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.
§ 2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, § 3, les compétences du collège communal visées au paragraphe 1 er sont exercées respectivement par le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué. - décret du 6 octobre 2022, art. 2).
(Art. L1222-5. En cas de délégation de compétences du conseil communal à un fonctionnaire autre que le directeur général, conformément (aux articles L1222-3, § 3, L1222-6, § 3 et L1222-7, § 5
- décret du 6 octobre 2022, art.3), l’article L1125-10, alinéa 1er, 1°, est applicable au fonctionnaire délégué. - Décret du 4 octobre 2018, art. 3)
Art. L1222-6. § 1 er. Le conseil communal décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1 er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.
§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, au collège communal.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :
1° 30 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 120 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint.
Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :
1° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 10 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 15 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :
1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 5. Le cas échéant, le collège communal de l'adjudicateur représenté prend acte de l'attribution du marché public par l'adjudicateur désigné.
En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 3, la compétence du collège communal visée à l'alinéa 1 er est exercée respectivement par le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué.
§ 6. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. - décret du 6 octobre 2022, art.4)
Art. L1222-7. (§ 1 er. Le conseil communal adhère à une centrale d'achat, manifeste le cas échéant son intérêt, modifie les conditions d'adhésion et résilie l'adhésion.
§ 2. Le conseil communal définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre.
§ 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées aux paragraphes 1 er et 2. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.
§ 4. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées aux paragraphes 1 er et 2 au collège communal.
En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 2, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :
1° 30 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 120 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 5. Le conseil communal peut déléguer la manifestation d'intérêt visée au paragraphe 1 er au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier.
Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2 pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint.
Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation visée à l'alinéa 2 est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :
1° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 10 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 15 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation visée à l'alinéa 2 est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :
1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 6. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 7. Le collège communal passe la commande et assure le suivi de son exécution.
En cas de délégation de compétences du conseil communal, au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 5, les compétences du collège communal visées à l'alinéa 1 er sont exercées respectivement par le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué.
§ 8. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 4 et 5. - décret du 6 octobre 2022, art. 5).
« Art. L1222-8. 1er. Le conseil communal décide du principe de la concession de services ou de travaux, fixe les conditions et les modalités de la procédure d’attribution et adopte les clauses régissant la concession.
En cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, le collège communal peut d’initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l’alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.
§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal pour les concessions de services ou de travaux d’une valeur inférieure à 250.000 euros H.T.V.A.
La valeur de la concession correspond au montant estimé du chiffre d’affaires à percevoir par le concessionnaire multiplié par le nombre d’années de la concession.
Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l’installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 3. ((...) - décret du 6 octobre 2022, art. 6).
§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter le montant visé au paragraphe 2. »(inséré par- décret du 4 octobre 2018, art. 6)
(Art. L1222-9. Le collège communal engage la procédure, attribue la concession de services ou de travaux et assure le suivi de son exécution.
(Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables à la concession en cause. - décret du 6 octobre 2022, art. 7).
Le collège communal peut apporter à la concession toute modification en cours d’exécution. - décret du 4 octobre 2018, art 7)
Chapitre III Voirie communale
Art. L1223-1. Le Gouvernement fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l’avis du conseil communal et du collège provincial.
En cas de délaissement par la Région ou par la province, de routes ou parties de routes existantes, et moyennant l’accord du conseil communal, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale. Ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d’entretien.
Titre III
Administration de certains services communaux
Chapitre premier Régies communales
Section première Régies communales ordinaires
Art. L1231-1. Les établissements et services communaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune.
Art. L1231-2. La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales. L’exercice financier des régies cadre avec l’année civile.
Le compte des régies comprend le bilan, le compte d’exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse communale.
Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Gouvernement.
Art. L1231-3. Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spé- cial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les (directeurs financiers – Décret du 18 avril 2013, art.
47) en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires, ainsi que la responsabilité et les sûretés à fournir pour garantie de la gestion.
(Art. L1231-3bis. Les régies communales ordinaires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel net de plus de quarante millions d’euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir:
- les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;
- les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l’inter- médiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières;
- l’utilisation effective de ces ressources publiques.
Section 2
Régies communales autonomes
Art. L1231-4. Le Gouvernement détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.
Art. L1231-5. §1er. Les régies communales autonomes sont gérées par un conseil d’administration et un (bureau exécutif - Décret du 29 mars 2018, art. 11, 1°).
§2. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l’objet de la régie communale autonome.
Le conseil d’administration contrôle la gestion assurée par le (bureau exécutif - Décret du 29 mars 2018, art. 11, 2°). Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d’administration.
(Le conseil communal désigne (en son sein– Décret du 29 mars 2018, art 11, 3°). les membres du conseil d’administration de la régie communale autonome. Le conseil d’administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser (douze – Décret du 29 mars 2018, art 11, 3°).La majorité du conseil d’administration est composée de membres du conseil communal.
(Les administrateurs (représentant le conseil communal – Décret du 29 mars 2018, art 11, 4°) sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
(Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l’alinéa précédent, a droit à un siège d’observateur tel que défini à l’article L5111-1 avec voix consultative. Par « groupe politique démocratique », il faut entendre formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. – Décret du 29 mars 2018, art 11, 5°).
Il n’est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respec- teraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-avant et de ceux dont un membre était administrateur d’une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l’une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 – Décret du 26 avril 2012, art. 28).
Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.
(Le conseil d’administration choisit un président et éventuellement un vice-président parmi ses membres. – Décret du 29 mars 2018, art 11, 6°).
En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§3. (Le bureau exécutif ou à défaut le président est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l’exécution des décisions du conseil d’administration. Le président et le vice-président éventuel du conseil d’administration ne perçoivent aucune rémunération pour cette gestion journalière.
Le bureau exécutif est composé au maximum de trois administrateurs, en ce compris le président et le vice-président éventuel, choisis par le conseil d’administration en son sein. Le président assure la présidence du bureau exécutif. En cas de partage de voix au bureau exécutif, sa voix est prépondérante. – Décret du 29 mars 2018, art 11, 7°).
(§4. Les organes de gestion de la régie délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres en fonction sont (présents physiquement ou à distance, conformément aux articles L6511-1 à L6511-3 – Décret du 15 juillet 2021, art. 3)
Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur peut être porteur d’une seule procuration. – Décret du 29 mars 2018, art 11, 8°).
(§ 5. La réunion des organes de gestion de la régie est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. ".– Décret du 15 juillet 2021, art. 3)
Art. L1231-6. Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil communal en dehors du conseil d’administration de la régie et dont l’un au moins a la qualité de membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil communal.
Art. L1231-7. Les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés
démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.
Tous les mandats dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d’administration suivant l’installation du conseil communal.
Art. L1231-8. §1er. Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l’acquisition, de l’utilisation et de l’aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l’exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l’objet social est compatible avec leur objet.
Quelle que soit l’importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.
Les membres du conseil communal siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d’une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d’administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.
Art. L1231-9. §1er. (La commune conclut un contrat de gestion avec la régie communale autonome. Ce con- trat précise au minimum la nature et l’étendue des tâches que la régie communale autonome devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable – Décret du 26 avril 2012, art. 28bis).
Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil communal.
§2. Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie communale autonome ou sur certaines d'entre elles.
Art. L1231-10. Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu’il n’y soit dérogé expressément par la première partie du présent Code.
Art. L1231-11. Les régies communales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comp- tabilité et aux comptes annuels des entreprises.
(Art. L1231-12. Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d’affaires annuel net de plus de quarante millions d’euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir:
- les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;
- les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l’inter- médiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières;
- l’utilisation effective de ces ressources publiques.
Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir:
- les charges et produits associés aux différentes activités;
- le détail de la méthode d’imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités.
(Art. L1231-13. Pour le 15 juin au plus tard, les régies communales autonomes transmettent leurs comptes au Gouvernement wallon sous le format électronique décidé par ce dernier- décret-programme du 17 juillet 2018, art. 405).
(Chapitre II Funérailles et sépultures
(Art. L1232-0. Le présent chapitre ne s’applique pas à la région de langue allemande. – Décret du 23 janvier 2014, art. 1er)
Section première Définitions
Art. L1232-1. Pour l’application du présent décret, l’on entend par:
1° inhumation: placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil (ou d'une enveloppe d'ensevelissement - Décret du 2 mai 2019, art. 1, a))contenant les restes mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium;
2° crémation: action de réduire en cendres les dépouilles mortelles dans un établissement crématoire;
3° cimetière traditionnel: lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes de sépulture prévus par le présent décret;
4° cimetière cinéraire: lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à l’inhumation des urnes;
5° cimetière intercommunal: cimetière traditionnel ou cinéraire commun à plusieurs communes;
(6°exhumation de confort: retrait d'un cercueil (ou d'une enveloppe d'ensevelissement - Décret du 2 mai 2019, art. 1, b)) ou d'une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture - Décret du 14 février 2019, art. 1, a));
7° sépulture: emplacement (qui a vocation à accueillir – Décret du 23 janvier 2014, art. 2) la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent décret;
8° mode de sépulture: manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation;
9° personne intéressée: le titulaire de la concession, ses (ayants droit – Décret du 23 janvier 2014, art. 2) ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument ayant une valeur historique ou artistique;
10° personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles: personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses (... – Décret du 23 janvier 2014, art. 2) ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture;
(11°ossuaire: monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le gestionnaire public, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autre reste organique et vestimentaire des défunts tels que vêtements, bijoux et dentition, après qu'il ait été mis fin à leur sépulture, à l'exclusion des contenants, tels que cercueil et housse - Décret du 14 février 2019, art. 1, b));
12° réaffectation: action de donner à nouveau une affectation publique;
13° caveau: ouvrage destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires;
14° proches: conjoint, cohabitant légal, parents, alliés ou amis;
15° (thanatopraxie: soins d’hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l’attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d’identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d’activités d’enseignement et de recherche; – Décret du 23 janvier 2014, art. 2)
(16°indigent: personne, bénéficiant du statut d'indigence, accordé par la commune d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente, ou à défaut d'une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à l'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - Décret du 14 février 2019, art. 1, c));
17° gestionnaire public: une commune, une régie communale autonome ou une intercommunale;
(18°défaut d'entretien: état d'une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public - Décret du 14 février 2019, art. 1, d));
(19° ayant droit: le conjoint ou le cohabitant légal ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2e degré ou, à défaut, les parents jusqu’au 5e degré. – Décret du 23 janvier 2014, art. 2);
(20°assainissement ou exhumation technique: retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d'un cercueil (ou d'une enveloppe d'ensevelissement - Décret du 2 mai 2019, art. 1, c)) ou d'une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l'ossuaire - Décret du 14 février 2019, art. 1, e)).
Section 2 Lieux de sépulture
Sous-section première
Les cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux
Art. L1232-2. §1er. Chaque commune dispose d’un cimetière traditionnel au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s’associer pour disposer d’un cimetière intercommunal. Il peut être créé un cimetière cinéraire.
Seul un gestionnaire public peut créer, exploiter et gérer, directement ou dans le cadre d’un partenariat public-privé, un établissement crématoire.
Chaque gestionnaire public tient un registre des cimetières dans lequel sont inscrites toutes les opérations pré- vues par ou en vertu du présent décret.
Le Gouvernement fixe le modèle et arrête le contenu du registre des cimetières.
§2. Le gestionnaire public garde le contrôle en matière de création, d’exploitation et de gestion des établissements crématoires quel que soit le mode de partenariat contractuel ou institutionnel utilisé. Dans ce dernier cas,
le gestionnaire public dispose de la présidence et de la majorité des mandats au sein des organes de gestion, ceux-ci ne pouvant délibérer que si, parmi les mandataires présents, les représentants publics sont majoritaires.
§3. Tout établissement crématoire dispose d’une parcelle d’inhumation des urnes cinéraires, d’une parcelle de dispersion et d’un columbarium.
Tout cimetière traditionnel dispose d’une parcelle d’inhumation des urnes cinéraires, d’une parcelle de dispersion, d’un columbarium et d’un ossuaire. Le gestionnaire public veille à leur entretien.
(Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la commune et le gestionnaire d’un établissement crématoire dont les cimetières sont contigus peuvent conclure une convention aménageant l’utilisation conjointe de la parcelle d’inhumation des urnes, la parcelle de dispersion et du columbarium. – Décret du 23 janvier 2014, art. 3)
Seul un gestionnaire public est habilité à implanter et gérer un columbarium, lequel constitue une infrastructure publique.
(§4. Le gestionnaire public aménage une parcelle des étoiles pour les fœtus nés sans vie entre le 106e et 180e jour de grossesse et les enfants jusqu'à douze ans au sein de laquelle les emplacements sont non concédés.
L'article L1232-21 n'est pas applicable à ces emplacements.
Le gestionnaire public conserve l'adresse de courrier électronique et l'adresse du domicile de la personne ayant introduit la demande de sépulture.
Seule une réaffectation de l'ensemble de la parcelle est autorisée, par laquelle le gestionnaire public récupère les emplacements après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de la sépulture et à l'entrée du cimetière et qu'une copie de l'acte ait été envoyée par voie postale et par voie électronique aux ayants droit. Au préalable, un plan de situation et un plan d'aménagement interne sont transmis au service désigné par le Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception.
Les proches peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture après la période d'affichage et moyennant autorisation écrite du gestionnaire public ou de son délégué, octroyée sur base d'une demande écrite introduite durant la période d'affichage. Le gestionnaire public enlève, après récupération éventuelle par les proches, et après réception de l'autorisation du service désigné par le Gouvernement, les signes indicatifs de sépulture restants.
Le gestionnaire public peut également aménager une parcelle permettant le respect des rites de funérailles et de sépultures des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles. La décision de rejoindre une parcelle ainsi créée résulte de la seule manifestation expresse de volonté exprimée, soit par le défunt, soit par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.
Les parcelles visées au présent paragraphe sont intégrées dans le cimetière; aucune séparation physique ne peut exister entre celles-ci et le restant du cimetière.
Toute inhumation ou toute crémation se fait dans le respect des dispositions du présent décret. - Décret du 14 février 2019, art. 2).
§5. Sauf octroi d’une concession, l’inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune.
Art. L1232-3. (§1er. La décision du conseil communal ou de l’organe compétent de la régie communale auto- nome ou de l’intercommunale de créer ou étendre un cimetière traditionnel ou cinéraire est soumise à l’approbation du gouverneur de la province. La décision est accompagnée d’un dossier qui comprend un plan de situation, un plan d’aménagement interne ainsi qu’un projet de règlement.
Dans le cas où la création ou l’extension est accompagnée d’une réaffectation de l’ancien cimetière, le conseil communal ou l’organe compétent de la régie communale autonome ou l’organe compétent de l’intercommunale fournit également un plan de réaffectation de celui-ci.
La décision du gouverneur de province s’appuie sur les avis des organes que le Gouvernement wallon désigne. Parmi les organes désignés, le Gouvernement wallon indique ceux dont l’avis requis est conforme.
Les alinéas 1er à 3 sont applicables à la procédure de création d’un établissement crématoire.
§2. Le Gouvernement fixe les critères de création et d’exploitation des établissements crématoires et les critères de création, d’extension et d’aménagement des cimetières traditionnels ou cinéraires. Il organise le contrôle du respect de ces critères. – Décret du 23 janvier 2014, art. 4)
Art. L1232-4. Les cimetières et établissements crématoires sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues.
Art. L1232-5. (§1er. Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation de confort n'ait lieu sans l'autorisation du bourgmestre, conformément à l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale.
Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.
(§ 2. Les exhumations, qu'elles soient de confort ou techniques, sont interdites dans un délai sanitaire de huit semaines à cinq ans suivant l'inhumation.
Les exhumations effectuées dans les huit premières semaines de l'inhumation peuvent être réalisées toute l'année.
Les exhumations effectuées après l'échéance du délai sanitaire de cinq ans sont réalisées exclusivement entre le 15 novembre et le 15 avril.
Les alinéas 1 er et 3 ne s'appliquent pas à l'exhumation de confort d'urnes placées en cellule de columbarium.
Par dérogation aux alinéas 1 er et 3, le délai maximal pour procéder à certains chantiers d'exhumation peut être prorogé selon les conditions et modalités fixées par le
Gouvernement.
§ 3. Le bourgmestre, ou son délégué, peut uniquement autoriser une exhumation de confort en cas de :
1° découverte ultérieure d'un acte de dernières volontés ;
2° transfert, avec maintien du mode de sépulture, d'un emplacement non-concédé vers un emplacement concédé ou d'un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé, ou, pour les foetus nés sans vie entre le 106e et 180e jours de grossesse et les enfants jusqu'à douze ans, d'une parcelle des étoiles vers une autre parcelle des étoiles ;
3° transfert international.
Le nouveau mode ou lieu de sépulture conféré au cercueil ou à l'urne suite à une exhumation de confort est conforme à l'acte de dernières volontés, s'il existe.
Les exhumations de confort de cercueils peuvent être réalisées uniquement par des entreprises privées. Elles respectent les normes de sécurité et de salubrité ainsi que la mémoire des défunts.
Sur demande des proches, la crémation après exhumation est autorisée par le bourgmestre, ou son délégué, en cas de découverte ultérieure d'un acte de dernières volontés sollicitant ce mode, ou en cas de transfert international.
En cas d'exhumation de confort à l'initiative du gestionnaire public, l'autorisation visée à l'alinéa 1 er prend la forme d'un arrêté actant l'opération envisagée et le recours à l'entreprise privée n'est pas obligatoire. - Décret du 24 juin 2021, art.1)
Les anciens cimetières ou parties de cimetière restent dans l’état où ils se trouvent sans qu’il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
La décision de cessation des inhumations et dispersions est affichée à l’entrée du cimetière et, le cas échéant, à proximité de la partie jusque sa fermeture définitive.
§2. À l’expiration du délai fixé au paragraphe 1er, le conseil communal ou l’organe compétent de la régie communale autonome ou de l’intercommunale prend une délibération décidant la réaffectation des terrains des anciens cimetières ou parties de cimetière. Cette délibération est soumise aux dispositions de l’article L1232-3.
§3. À défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l’organe compétent de la régie communale autonome ou de l’intercommunale peut également décider la réaffectation d’un ancien cimetière ou parties de cimetière s’il s’est écoulé cinq ans au moins depuis la dernière inhumation dans ceux-ci, l’inscription au registre du cimetière faisant foi.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, la délibération du conseil communal ou la décision de l’organe compétent de la régie communale autonome ou de l’intercommunale ordonnant la réaffectation du cimetière ou des parties de cimetière ne peut sortir ses effets qu’un an après qu’elle a été prise et pour autant qu’une copie de la délibération ou de la décision a été affichée pendant un an à l’entrée du cimetière et à proximité de la partie.
Les dispositions du paragraphe 2 sont également d’application. – Décret du 23 janvier 2014, art. 5)
Sous-section 2 Les concessions
Art. L1232-7. (§1er. Le conseil communal ou l’organe compétent de la régie communale autonome ou de l’intercommunale peut accorder des concessions dans les cimetières traditionnels ou cinéraires. Les conces- sions peuvent porter sur:
1° une parcelle en pleine terre; 2° une parcelle avec caveau;
3° une ancienne sépulture à laquelle il a été mis fin conformément aux articles L1232-8 ou L1232-12 et qui, au terme du délai d’affichage, a fait l’objet d’un assainissement par le gestionnaire communal;
4° une cellule de columbarium. Les concessions sont incessibles.
Dans le cas d’un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège communal.
(§2. (…) - Décret du 14 février 2019, art. 4)
Toute modification ou amplification de cette information dans les registres communaux est à l’initiative de la famille.
§3. Le titulaire de la concession peut dresser et modifier, de son vivant ou par dispositions écrites ou testamen- taires, la liste des bénéficiaires de la concession. Cette liste est communiquée à l’administration communale pour figurer au registre des cimetières.
Après le décès du titulaire de la concession, les bénéficiaires peuvent de commun accord décider de l’affecta- tion des places non désignées ou des places désignées devenues libres. À défaut d’accord, les ayants droit du titulaire de la concession peuvent décider de l’affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres.
Les ayants droit des défunts reposant dans la sépulture concédée en caveau peuvent faire rassembler dans un même cercueil au sein de ladite sépulture les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de trente ans. Ils peuvent également faire rassembler les cendres inhumées depuis plus de dix ans.
Dans ces deux cas, l’autorisation du bourgmestre est requise et transcrite au registre des cimetières.
À défaut de liste des bénéficiaires de la concession, une même concession ne peut servir qu’à son titulaire, son conjoint, son cohabitant légal et ses parents ou alliés.
Une même concession peut servir aux membres d’une ou de plusieurs communautés religieuses ou aux person- nes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l’autorité communale.
Pour les personnes qui au moment du décès de l’une d’elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.
La demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers. – Décret du 16 novembre 2017, art. 1er).
Art. L1232-8. §1er. Les concessions sont accordées pour une durée minimum de dix ans et pour une durée maximum de trente ans.
§2. Au moins (treize mois – Décret du 16 novembre 2017, art. 2) avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le bourgmestre ou son délégué ou l’organe compétent de la régie communale autonome ou de l’intercommunale dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.
(Une copie de l’acte est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit. – Décret du 16 novembre 2017, art. 3).
(A défaut pour le titulaire de la concession ou, s'il est décédé, pour ses ayants droit, de s'être acquitté, dans le mois, du montant dû pour le renouvellement de la concession, une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière. L'affiche est enlevée dans un délai de quinze jours dès réception par le gestionnaire public du paiement dû. - Décret du 14 février 2019, art. 5,1°).
(Sont conservés au registre des concessions: l’envoi de la copie de l’acte ainsi que (l'exécution du paiement dû pour le renouvellement ou l'absence de réponse - Décret du 14 février 2019, art. 5, 2°) du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit. – Décret du 16 novembre 2017, art. 3).
§3. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l’expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
Les renouvellements ne peuvent être refusés que si la personne intéressée n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession ou si (le défaut d'entretien - Décret du 14 février 2019, art. 5, 3°) a été constaté conformément à l'article L1232-12 au moment de la demande de renouvellement (et qu’à l’expiration du délai fixé, la sépulture n’a pas été remise en état – Décret du 23 janvier 2014, art. 7).
Le Gouvernement peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et il peut fixer des règles à ces garanties.
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.
§4. (Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l’expiration de la période fixée, la concession est renouvelée à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. – Décret du 23 janvier 2014, art. 7) Au cas où aucun renouvellement n’est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l’expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d’expiration de la concession.
Art. L1232-9. Le conseil communal ou l’organe compétent de la régie communale autonome ou de l’intercom- munale fixe le tarif et les conditions d’octroi des concessions et de leur renouvellement.
Dans les cas visés à l’article L1232-8, §3, alinéa 1er, et §4, la rétribution qui peut être exigée par le gestionnaire public est calculée au prorata du nombre d’années qui excède la date d’expiration de la période précédente.
Art. L1232-10. (Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance et reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après qu’un acte du bourgmestre ou de son délégué ou de l’organe compétent de la régie communale autonome ou de l’intercommunale ait été affiché pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière, et sans préjudice d’une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant le terme de l’affichage. Une copie de l’acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.
Les renouvellements s’opèrent gratuitement. – Décret du 23 janvier 2014, art. 8)
Art. L1232-11. Lorsqu’il est fait application de l’article L1232-6, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée (au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 3, alinéa 2 – Décret du 23 janvier 2014, art. 9) dudit article.
Le conseil communal ou l’organe compétent de la régie communale autonome ou de l’intercommunale arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.
Art. L1232-12. (§1er. L’entretien des sépultures sur terrain concédé incombe à toute personne intéressée visée à l’article L1232-1, 9°.
§2. Le défaut d'entretien est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale. Une copie de l'acte est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants droit. Même en présence d'un engagement écrit de remise en état dans le délai fixé par le gestionnaire public, transmis par une personne intéressée, une copie de l'acte est affichée, un mois après son envoi, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière. En cas d'engagement à réaliser les travaux, mention en sera faite sur l'affiche. L'affiche est enlevée dans un délai de quinze jours suivant la réalisation des travaux. - Décret du 14 février 2019, art. 6).
Sont conservés au registre des concessions: l'envoi de la copie de l'acte ainsi que la réponse ou l'absence de réponse du titulaire de la concession ou, s'il est décédé, de ses ayants droit.
§3. À défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer. – Décret du 16 novembre 2017, art. 4)
Art. L1232-12 /1. (§1er. Le gestionnaire public prend acte dans une délibération, des sépultures récupérées au terme de l'affichage:
1°pour arrivée du terme, en application de l'article L1232-8 et de l'article L1232-10;
2°au terme de l'affichage pour défaut d'entretien, en application de l'article L1232-12.
§2. Au terme de la concession, les restes mortels et les cendres sont déposés dans l'ossuaire du cimetière. Le gestionnaire public mentionne ces opérations dans le registre des cimetières. - Décret du 14 février 2019, art. 7).
Section 3
Funérailles, modes de sépulture et rites funéraires
Sous-section première
Mise en bière et transport des dépouilles mortelles Art. L1232-13. (Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil ou dans une enveloppe d'ensevelissement.
Un traitement de thanatopraxie préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement.
L'emploi de cercueils, de gaines, d'enveloppes d'ensevelissement, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.
Le Gouvernement définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils et les enveloppes d'ensevelissement répondent. - Décret du 2 mai 2019, art. 2).
Art. L1232-14. Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.
Art. L1232-15. Le transport des dépouilles mortelles est effectué, de manière digne et décente, au moyen d’un corbillard ou d’un véhicule spécialement équipé à cette fin. Le transport peut avoir lieu dès que le médecin qui a constaté le décès a établi une attestation déclarant qu’il s’agit d’une cause de décès naturelle et qu’il n’y a aucun danger pour la santé publique.
Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l’autorité communale, qui veille à ce qu’ils se déroulent dans l’ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.
(Lorsque la dépouille a été placée dans une enveloppe d'ensevelissement, le transport s'effectue au moyen d'un cercueil de transport équipé d'une trappe permettant le glissement de la dépouille dans la sépulture. Le cercueil de transport est réutilisable. - Décret du 2 mai 2019, art. 3).
Art. L1232-16. Les funérailles des indigents doivent être décentes et conformes aux dernières volontés visées à l’article L1232-17, §2. (A défaut d’acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres après la crémation, de la destination des cendres au terme de la concession et du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, visée à l’article L1232-1, 10°. - Décret du 14 février 2019, art. 8, 1°).
Les frais des opérations civiles à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu.
(Si aucune place ne leur est attribuée dans une concession préexistante les indigents sont inhumés en zone non-concédée. - Décret du 2 mai 2019, art. 4).
Art. L1232-17. §1er. Les modes de sépulture sont les suivants:
1° l’inhumation;
2° la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation;
3° tout autre mode de sépulture fixé par le Gouvernement wallon.
§2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l’officier de l’état civil de sa commune de ses dernières volontés. L’acte de dernières volontés peut concerner le mode de sépulture, la destination des cendres après la crémation, le rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques ainsi que la mention de l’existence d’un contrat obsèques. ((...). - Décret du 14 février 2019, art. 9)
Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande d’autorisation de crémation prévue à l’article L1232- 23, §1er, alinéa 1er, ou à l’acte prévu à l’article L1232-23, §2.
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale transmet sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l’alinéa 1er.
À défaut d’acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres après la crémation (, de la destination des cendres au terme de la concession – Décret du 23 janvier 2014, art. 11) et du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.
§3. Les fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En cas d’incinération, les cendres sont dispersées sur la parcelle des étoiles. Le transport des fœtus vers le lieu d’inhumation ou de dispersion se fait de manière décente.
Sous-section 2 Inhumations
Art. L1232-17bis. (L’inhumation est subordonnée à une autorisation gratuite, qui ne peut être délivrée, au minimum 24 heures après le décès, que par l’officier de l’état civil du lieu de décès, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française. L'officier de l'état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d'autoriser l'inhumation.
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est située soit la sépulture, soit la résidence principale du défunt déclare s'il s'oppose ou non à l'inhumation de la dépouille. - Décret du 14 février 2019, art. 10).
En ce qui concerne l’inhumation de la dépouille d’une personne décédée dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-capitale, de la région de langue néerlandaise ou de la région de langue allemande, l’autorisation d’inhumation accordée par le pouvoir public compétent pour délivrer l’autorisation d’inhumation tient lieu d’autorisation d’inhumation au sens de l’alinéa précédent.
Art. L1232-18. §1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercom- munaux.
§2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l’entrée en vigueur du présent décret pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.
Sont applicables aux cimetières privés, les articles L1232-4, L1232-5, L1232-19, alinéa 1er, et L1232-20.
§3. (Des dérogations à la disposition du §1er peuvent être accordées par le Gouvernement, sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation.
Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité s'y opposent. Seules les inhumations en caveau peuvent faire l’objet d’une demande de dérogation.
Le Gouvernement refuse la dérogation s'il s'agit de procéder à une inhumation dans un bâtiment qui n'a pas fait l'objet, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent alinéa, d'un enregistrement par son propriétaire auprès de la commune qui vérifie son adéquation et son parfait état d'entretien.
Sont applicables aux inhumations pour lesquelles une dérogation a été accordée, les articles L1232-4, L1232-5 et L1232-20. - Décret du 14 février 2019, art. 11, 1° et 2°).
Art. L1232-19. (La base de tout cercueil ou enveloppe d'ensevelissement inhumé en pleine terre l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils ou enveloppes d'ensevelissement sont inhumés l'un au-dessus de l'autre, la base du cercueil ou de l'enveloppe d'ensevelissement le plus haut est à quinze décimètres en-dessous du niveau du sol. Un intervalle de huit décimètres sépare la base de tout cercueil ou enveloppe d'ensevelissement inhumés l'un au-dessus de l'autre. La base de toute urne inhumée en pleine terre l'est dans une fosse séparée à six décimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L'urne utilisée pour une inhumation en pleine-terre est biodégradable. - Décret du 2 mai 2019, art. 4).
Le conseil communal, la régie communale autonome ou l’intercommunale fixe l’intervalle entre les fosses.
Art. L1232-20. Les cercueils et les urnes déposés dans les caveaux reposent à six décimètres au moins de pro- fondeur.
L’aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit.
(L'inhumation en caveau de dépouilles placées dans une enveloppe d'ensevelissement est interdite. - Décret du 2 mai 2019, art. 5).
Toutefois, les inhumations dans les constructions au-dessus du sol existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer comme par le passé.
Art. L1232-21. (§1er. Une sépulture non concédée est conservée, en pleine terre pour un cercueil (ou d'une enveloppe d'ensevelissement - Décret du 2 mai 2019, art.6) et en cellule de columbarium ou en pleine terre pour une urne, pendant au moins cinq ans. Aucune modification du régime légal de l'emplacement n'est accordée de façon individuelle.
Le gestionnaire public conserve l'adresse de courrier électronique et l'adresse du domicile de la personne ayant introduit la demande de sépulture.
Toute modification de cette information dans les registres communaux est à l'initiative de la personne qui a introduit la demande de sépulture ou, si elle est décédée, de ses ayants droit
§2. Au plus tôt au terme du délai visé au paragraphe 1er, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale dresse un acte de décision d'enlèvement.
Une copie de l'acte est envoyée par voie postale et par voie électronique à la personne ayant introduit la demande de sépulture ou, si elle est décédée, à ses ayants droit. En cas de demande d'exhumation, la personne qui a introduit cette demande s'acquitte, dans le mois, du montant dû. A défaut, une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture non concédée et à l'entrée du cimetière. En cas d'exhumation, mention en sera faite sur le lieu de la sépulture.
Les proches peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture après la période d'affichage et moyennant autorisation écrite du gestionnaire public ou de son délégué, octroyée sur base d'une demande écrite introduite durant la période d'affichage. Le gestionnaire public enlève, après récupération éventuelle par les proches, et après réception de l'autorisation du service désigné par le Gouvernement, les signes indicatifs de sépulture restants.
La sépulture non concédée est assainie à l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, suivi de l'année d'affichage. Au terme de ce délai, le gestionnaire public devient propriétaire des matériaux.
Sont mentionnés au registre des concessions, soit:
1°l'envoi de la copie de l'acte ainsi que l'exécution du paiement dû pour l'exhumation;
2°l'absence de réponse de la personne ayant introduit la demande de sépulture ou, si elle est décédée, de ses ayants droit.
§3. En cas de désaffectation d'un ensemble de minimum trois sépultures contigües non concédées, un plan de situation et un plan d'aménagement interne sont transmis au service désigné par le Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception.
§4. Au terme de l'année d'affichage, les restes mortels et les cendres sont déposés dans l'ossuaire du cimetière. Le gestionnaire public mentionne ces opérations dans le registre des cimetières.
§5. L'entretien d'une sépulture non concédée incombe:
1°au gestionnaire public, lorsque le défunt a été reconnu indigent lors de son décès;
2°aux proches visés à l'article L1232-1, 14°, dans les autres cas. - Décret du 14 février 2019, art. 13).
Sous-section 3 La crémation
Art. L1232-22. §1er. (La crémation est subordonnée à une autorisation gratuite, qui ne peut être délivrée, au minimum 24 heures après le décès, que par l’officier de l’état civil du lieu de décès, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française. - Décret du 14 février 2019, art. 14,1°).
L’officier de l’état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l’administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d’autoriser la crémation. Si la personne est décédée à l’étranger, le procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel est situé soit l’établissement crématoire soit la résidence principale du défunt déclare s’il s’oppose ou non à l’incinération de la dépouille. – Décret du 23 janvier 2014, art. 14)
En ce qui concerne la crémation d’une personne décédée dans une commune de la région bilingue de Bruxelles- capitale, de la région de langue néerlandaise ou de la région de langue allemande, l’autorisation de crémation accordée par le pouvoir public compétent pour délivrer l’autorisation de crémation tient lieu d’autorisation de crémation au sens de l’alinéa précédent.
§2. Pour la crémation après exhumation, l’autorisation d’exhumation visée à l’article L1232-5 est requise.
Après l’octroi de l’autorisation d’exhumation, la demande (... – Décret du 23 janvier 2014, art. 14) de crémation, dûment motivée, est transmise par l’officier de l’état civil au procureur du Roi de l’arrondissement du lieu où l’établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés.
A cette demande d’autorisation, est joint, s’il échet, un certificat d’enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.
Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant (le certificat de décès. - Décret du 14 février 2019, art. 14, 2°). Si ce certificat fait défaut, l’officier de l’état civil en indique le motif.
(Le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation déclare s’il s’oppose ou non à l’incinération de la dépouille. – Décret du 23 janvier 2014, art. 14)
Art. L1232-23. §1er. Toute demande d’autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué.
Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d’autorisation.
§2. L’autorisation est refusée par l’officier de l’état civil ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s’il reçoit notification de la requête prévue au §4, du présent article.
§3. Sans préjudice des dispositions du §2, de l’article L1232-24, l’autorisation ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures après l’établissement de l’attestation visée à l’article L1232-15.
§4. Toute personne intéressée, au sens de l’article L1232-1, 9°, à l’octroi ou au refus de l’autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance.
Le président compétent est celui du lieu où la demande d’autorisation a été faite. La requête est notifiée aux autres parties intéressées à l’octroi ou au refus de l’autorisation ainsi qu’à l’officier de l’état civil ou au procureur du Roi à qui la demande d’autorisation a été présentée.
La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le ministère public entendu.
Art. L1232-24. §1er. À la demande d’autorisation est joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s’il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Lorsqu’il s’agit du corps d’une personne décédée dans une commune de la région de langue française, et que le médecin visé à l’alinéa précédent a confirmé qu’il s’agit d’une mort naturelle, est joint, en outre, le rapport d’un médecin assermenté commis par l’officier de l’état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s’il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l’officier de l’état civil, sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou, à défaut, dans laquelle le décès est survenu.
§2. Le dossier est transmis par l’officier de l’état civil au procureur du Roi de l’arrondissement lorsqu’il existe des circonstances permettant de soupçonner qu’il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l’un des documents exigés par le §1er, le médecin n’a pu affirmer qu’il n’y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d’une cause de décès impossible à déceler.
Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu’après que le procureur du Roi a fait connaître à l’officier de l’état civil qu’il ne s’y oppose pas.
Art. L1232-25. ((...)- Décret du 14 février 2019, art. 15).
Art. L1232-26. (§1er. Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l’objet d’aucune activité commerciale, à l’exception des activités afférentes à la dispersion ou à l’inhumation des cen- dres ou à leur translation à l’endroit où elles seront conservées.
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect des dispositions contenues dans cet article.
Le Gouvernement peut déterminer d’autres conditions auxquelles répondent la conservation, l’inhumation ou la dispersion des cendres visées aux paragraphes 2 et 3.
§2. Les cendres des corps incinérés peuvent:
1° être recueillies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière:
- soit inhumées en terrain non concédé, en terrain concédé ou dans une sépulture existante dont la concession a expiré ou dont (le défaut d'entretien - Décret du 14 février 2019, art. 16, 1°) a été constaté conformément à l’article L1232-12;
- soit placées dans un columbarium; 2° être dispersées:
- soit sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;
- soit sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique;
- être inhumées en pleine terre dans un endroit autre que le cimetière, via une urne biodégradable. Cette inhu- mation ne peut toutefois se faire sur le domaine public;
- être dispersées dans un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public;
- être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées dans un endroit autre que le cime- tière.
§3. Dans l’hypothèse visée au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3, a) et b), lorsque le terrain sur lequel les cen- dres du défunt seront dispersées ou inhumées n’est pas sa propriété, une autorisation écrite du propriétaire du terrain est requise préalablement à la dispersion ou l’inhumation des cendres. En l’absence de l’autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain, les cendres sont soit transférées dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit peuvent faire l’objet dispositions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er , 3° c). - Décret du 14 février 2019, art. 16, 2°).
Dans l’hypothèse visée au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3, c), la personne qui prend réception des cendres et les ayants droit doivent préciser au gestionnaire public quelle sera la destination finale des cendres dans l’éventualité de la mise à terme future de leur conservation, dans le respect des dernières volontés du défunt, si ce dernier en a manifesté, et des prescrits de cet article.
Le gestionnaire public conserve le document précisant la destination finale des cendres funéraires et en com- munique une copie à la personne qui prend réception des cendres. Une liste des récipiendaires de substitution est proposée au gestionnaire public.
L’urne utilisée, lorsque la destination finale des cendres funéraires consiste en une inhumation en pleine-terre, est biodégradable. Si la destination finale des cendres funéraires ne consiste pas en une inhumation en pleine- terre, une urne non-biodégradable est de rigueur.
Lorsqu’il est mis fin à la conservation des cendres, la personne qui avait pris réception des cendres ou les ayants droit se rendent auprès du gestionnaire public afin de mettre un terme à la conservation des cendres. À défaut de document précisant la destination finale des cendres funéraires, les cendres sont soit remises au gestionnaire public pour y être transférées dans un cimetière en vue d’y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit peuvent faire l’objet des dispositions prévues au point 3, a) et b), du présent article. – DRW du 10 novembre 2016, art. unique)
Sous-section 4
Signes indicatifs de sépulture
Art. L1232-27. Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du droit du titulaire de la concession.
Le conseil communal, la régie communale autonome ou l’organe compétent de l’intercommunale règle l’exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.
Art. L1232-28. (Lorsqu’il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l’article L1232-11 n’a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés à l’échéance du délai fixé par le gestionnaire public ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété du gestionnaire public.
Le délai visé à l’alinéa 1er est éventuellement prorogé par le collège communal ou l’organe compétent de la régie communale autonome ou de l’intercommunale.
(Pour les sépultures antérieures à 1945, une autorisation est demandée, au préalable au service désigné par le Gouvernement. - Décret du 14 février 2019, art. 16, 2°).
Le collège communal règle seul la destination des matériaux attribués à la commune. – Décret du 23 janvier 2014, art. 15)
Art. L1232-29. Le collège communal ou l’organe compétent de la régie communale autonome ou de l’inter- communale établit une liste des sépultures d’importance historique locale qui peuvent être considérées comme des éléments du patrimoine immobilier. En cas de décès du titulaire et des bénéficiaires de la concession et en l’absence d’(ayants droit – Décret du 23 janvier 2014, art. 16), les sépultures sont conservées et entretenues par le gestionnaire public pendant trente ans. Ce délai peut être prorogé.
Section 4 Dispositions finales
Art. L1232-30. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux usages relatifs à l’inhumation des membres de la famille royale, ni aux usages relatifs à l’inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale, non plus qu’aux dispositions relatives aux sépultures militaires.
Art. L1232-31. Le Gouvernement peut déroger aux dispositions du présent chapitre, soit pour assurer l’exécution de conventions internationales, soit en vue d’assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes.
Art. L1232-32. Sans préjudice d'autres dispositions légales et notamment des articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal, les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies des peines de police ou amendes administratives arrêtées par le conseil communal. ».
Ce chapitre II a été remplacé par le décret du 6 mars 2009, art. 3.
Chapitre III Etablissements publics
Art. L1233-1. Les budgets et les comptes des monts-de-piété de la commune sont soumis à l’approbation du conseil communal.
En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par le collège provincial.
Art. L1233-2. Le bourgmestre assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des administrations des monts-de-piété, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l’assemblée et il y a voix délibérative.
Art. L1233-3. Les administrations des établissements publics ont l’administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l’autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l’autorité compétente pour établir le Code forestier.
(Chapitre IV
Les ASBL communales – Décret du 26 avril 2012, art. 29)
(Art. L1234-1. §1er. Dans les matières qui relèvent de l’intérêt communal, une commune ou plusieurs commu- nes peuvent créer ou participer à une ASBL si la nécessité de cette création ou de cette participation fait l’objet d’une motivation spéciale fondée sur l’existence d’un besoin spécifique d’intérêt public qui ne peut être satis- fait de manière efficace par les services généraux, les établissements ou les régies de la commune et qui fait l’objet d’une description précise.
§2. La commune conclut un contrat de gestion avec:
1° l’ASBL au sein de laquelle elle détient une position prépondérante, au sens de l’article L1234-2, §2, du pré- sent Code;
2° l’ASBL à laquelle elle accorde une ou des subventions atteignant au minimum 50.000 euros par an.
Ce contrat précise au minimum la nature et l’étendue des tâches que la personne morale devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses missions.
Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
§3. Chaque année, le collège communal établit un rapport d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion. Ce rapport est soumis au conseil communal, qui vérifie la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion – Décret du 26 avril 2012, art. 30).
(Art. L1234-2. §1er. Le conseil communal nomme les représentants de la commune dans les ASBL dont une commune ou plusieurs communes sont membres. Il peut retirer ces mandats.
Il propose également les candidats aux mandats réservés à la commune dans les autres organes de gestion et de contrôle en application des statuts.
Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux.
Les délégués à l’assemblée générale sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Les administrateurs représentant la commune sont désignés, au cas où l’ASBL ne compte qu’une seule com- mune, à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral et, au cas où l’ASBL compte plus d’une commune, à la proportionnelle de l’ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale.
Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement.
Chaque groupe politique non visé par l’alinéa 1er est représenté dans la limite des mandats disponibles.
(Les déclarations d’apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu’une seule fois, vers une seule liste et pour l’ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. Elles sont publiées sur le site internet de la commune.
Le collège communal communique à l’ASBL, au plus tard le 1er mars de l’année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers communaux, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu’ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du conseil communal - Décret du 07 septembre 2017, art.1).
(§2. Dès que les statuts attribuent à la commune la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique, défini conformément à l’article L1231-5, 2 alinéa 5, non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d’observateur tel que défini à l’article L5111-1 avec voix consultative.
§3. Dans le cas où plusieurs communes sont membres d’une A.S.B.L. et pour autant qu’elles disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique disposant d’au moins un élu au sein d’une des communes associées et d’au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d’observateur tel que défini à l’article L5111-1 avec voix consultative. ». – Décret du 29 mars 2018, art. 12).
(Art. 1234-3. (….) – Décret du 29 mars 2018, art. 13).
(Art. L1234-4. Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des orga- nes de gestion et de contrôle des ASBL au sein desquelles la commune détient une position prépondérante, au sens de l’article L1234-2, §2, du présent Code, et visiter leurs bâtiments et services.
Les informations obtenues par les conseillers en application de cette disposition ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents les conseillers com- munaux élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les protocoles addi- tionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale.
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal.
Le conseil communal règle les modalités d’application du présent article dans son règlement d’ordre intérieur
– Décret du 26 avril 2012, art. 33)
(Art. L1234-5. Tout membre d’un conseil communal exerçant à ce titre un mandat dans une ASBL est réputé de plein droit démissionnaire dès l’instant où il ne fait plus partie de ce conseil communal.
Tous les mandats dans les différents organes de l’ASBL prennent immédiatement fin après la première assem- blée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux – Décret du 26 avril 2012, art. 34).
(Art. L1234-6. Le chapitre IV intitulé « Les ASBL communales » ne s’applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d’un cadre légal spécifique.
Les ASBL existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent décret mettront leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret pour le 30 juin 2013 – Décret du 26 avril 2012, art. 34).
Titre IV Responsabilité et actions judiciaires
Chapitre premier Responsabilité civile des communes
Art. L1241-1. Le bourgmestre ou l’échevin, qui fait l’objet d’une action en dommages et intérêts devant la juri- diction civile ou répressive, peut appeler à la cause la Région ou la commune.
La Région ou la commune peut intervenir volontairement.
Art. L1241-2. La commune est civilement responsable du paiement des amendes
auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d’une infraction commise dans l’exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.
L’action récursoire de la commune à l’encontre du bourgmestre, d’un échevin ou des échevins condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.
Art. L1241-3. La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l’assistante en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et à l’échevin ou aux échevins dans l’exercice normal de leurs fonctions.
Le Gouvernement arrête les modalités d’exécution de la présente disposition.
Chapitre II Actions judiciaires
Section première Dispositions générales
Art. L1242-1. Le (collège communal) répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu’après autorisation du conseil communal.
Le collège ou, le cas échéant, le conseil communal peut désigner soit un membre du collège, soit un membre du personnel, soit un avocat pour comparaître en justice au nom de la commune. (Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 406)
Section 2
Exercice par un contribuable des actions en justice appartenant à la commune
Art. L1242-2. Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du (collège communal), ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des con- damnations qui seraient prononcées.
La commune ne pourra transiger sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l’action en son nom.
Finances communales
Titre premier Budget et comptes
Chapitre premier Dispositions générales
Art. L1311-1. L’exercice financier des communes correspond à l’année civile.Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune et les engagements pris à l’égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l’exercice au cours duquel ils sont soldés.
Art. L1311-2. Toute allocation pour dépense facultative qui aura été réduite par l’autorité de tutelle, ne pourra être dépensée par le (collège communal) sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l’y autorise.
Art. L1311-3. (§ 1er. « L'engagement, l'imputation ou la mise en paiement d'une dépense peut avoir lieu uniquement en vertu d'un crédit de dépense porté au budget et approuvé par l'autorité de tutelle, d'une délibération visée à l'article L1311-5 ou d'un crédit provisoire, dénommé douzième provisoire, respectant les conditions fixées dans le règlement général de la comptabilité communale.
§ 2. En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article L1124-40, dans les cas prévus à l'article 64 du règlement général de la comptabilité communale ou encore en cas de refus dans le chef du directeur financier d'acquitter le montant de la dépense, ce dernier en informe le collège dans les dix jours.
Le collège peut alors décider, sous sa responsabilité, que la dépense est imputée et exécutée. La délibération motivée du collège est jointe au mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au conseil communal. Le collège peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil communal à sa plus proche séance.
§ 3. Les membres du collège communal sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement au paragraphe 1er. » - remplacé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 407).
Art. L1311-4. §1er. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu.
§2. Néanmoins, lorsque, à la clôture d’un exercice, certaines allocations sont grevées d’engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers de la commune, la partie d’allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l’exercice suivant par décision du (collège communal), qui sera annexée au compte de l’exercice clos.
Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil communal.
Art. L1311-5. Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le (collège communal) peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense.
Les membres du (collège communal) qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d’en verser le montant à la caisse communale.
Art. L1311-6. (Les mandats ordonnancés par le collège communal sont signés par le bourgmestre ou son représentant et contresignés par le directeur général.
Les mandats et leurs annexes peuvent être établis et signés par voie électroniques. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 408).
Chapitre II
Adoption du budget et règlement des comptes
Art. L1312-1. (§ 1er. Le collège communal se réunit chaque année durant le mois de février au plus tard pour arrêter le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent qui reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre de l'exercice précédent.§ 2. Le conseil communal se réunit chaque année durant le mois de mai au plus tard pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent. Ces comptes annuels reprennent le compte budgétaire, le compte de résultats, le bilan et la synthèse analytique.
Le rapport visé à l'article L1122-23 est joint aux comptes annuels ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fourniture ou de services pour lesquels le conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. » - remplacé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 409).
Art. L1312-2. (§ 1er. Le collège communal se réunit chaque année durant le mois de septembre au plus tard pour arrêter le budget initial provisoire de l'exercice suivant.
§ 2. Le conseil communal se réunit chaque année durant le mois de décembre au plus tard pour délibérer sur le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant - remplacé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 410)
(Art. L1312-3. Lors de chaque budget et modifications budgétaires, les communes élaborent et transmettent des prévisions budgétaires pluriannuelles au Gouvernement selon les modalités qu'il détermine- inséré par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 411).
Chapitre III
Publicité du budget et des comptes
Art. L1313-1. Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d’affiches apposées à la diligence du (collège communal) dans le mois qui suit l’adoption des budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l’affichage ne peut être inférieure à dix jours.
(Une synthèse des budgets et comptes, selon un format standardisé défini par le Gouvernement, sera publiée par la commune dès son approbation par l'autorité de Tutelle sur son site internet. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 412)
Chapitre IV Equilibre budgétaire
Art. L1314-1. § 1er. En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter un solde à l’ordinaire ou à l’extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.(§ 2. À défaut d'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire, les communes présentent un plan de convergence au Gouvernement dans les trois mois à compter de l'arrêté de l'autorité de tutelle précisant que la commune est soumise à plan de convergence. À défaut, les documents budgétaires ultérieurs ne sont pas approuvés par l'autorité de tutelle.
Ce plan de convergence prévoit le retour à l'équilibre à l'exercice propre dans les trois ans et les mesures prises pour retrouver cet équilibre. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 413)
(§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'exercice propre du service ordinaire des budgets communaux peut présenter un déficit au cours des exercices 2020, 2021 et 2022 découlant expressément de l'impact de la crise COVID-19.
Le déficit en 2020 sera au maximum de trois pour cent du total des dépenses ordinaires de l'exercice propre. Il sera calculé lors de chaque modification budgétaire 2020.
Le déficit en 2021 sera au maximum de cinq pour cent du total des dépenses ordinaires de l'exercice propre. Il sera calculé lors du budget initial 2021 et de chaque modification budgétaire 2021.
Le déficit en 2022 est au maximum de cinq pour cent du total des dépenses ordinaires de l'exercice propre. Il est calculé lors du budget initial 2022 et de chaque modification budgétaire 2022. – Décret du 24 novembre 2021, art. 1)
§ 4. Au cours des exercices 2020 et 2021, à défaut d'équilibre global au service ordinaire, tel que défini à l'article L1314-1, § 1 er, découlant expressément de l'impact de la crise COVID-19, toutes les communes, y compris celles déjà sous plan de gestion, peuvent solliciter une aide financière du Gouvernement.
Cette aide est subordonnée à la présentation d'un plan de gestion spécifique COVID-19 qui devra d'abord prévoir le retour à l'équilibre global du service ordinaire durant l'année où l'aide financière susvisée est obtenue, et ensuite prévoir le retour à l'équilibre de l'exercice propre du service ordinaire au plus tard au budget initial de l'exercice 2022.
Cette aide consiste en un prêt via le Centre régional d'aide aux communes, pour lequel la Région prend en charge la totalité des charges d'intérêts.
Dans pareil cas, il est dérogé à l'article L1314-1, § 2, et les communes concernées ne doivent pas présenter un plan de convergence.
§ 5. Au cours des exercices 2020 et 2021, les fonds de réserve ordinaires, affectés ou sans affectation particulière, pourront être rapatriés dans l'exercice propre du service ordinaire comme s'il s'agissait de provisions.
Lesdits fonds seront rapatriés dans la fonction ad hoc s'ils ont un usage déjà défini ou simplement dans la fonction « 000 Recettes générales » s'ils servent à équilibrer l'exercice propre du service ordinaire.
§ 6. Au cours des exercices 2020 et 2021, il sera admis que les dépenses spécifiques de relance en lien direct avec à la crise sanitaire inscrites au service ordinaire soient financées via un emprunt et via le rapatriement de fonds de réserves extraordinaires dans l'exercice propre du service ordinaire comme s'il s'agissait de provisions.
Le montant maximum autorisé du total cumulé de l'emprunt et du rapatriement de fonds de réserves extraordinaires pour l'ensemble des années 2020 et 2021 est de 100 euros par habitant.
La durée d'amortissement de l'emprunt est fixée à un maximum de 20 ans.
Dans pareil cas, l'emprunt est d'abord inscrit comme il se doit au service extraordinaire et transféré dans la fonction ad hoc du service ordinaire comme s'il s'agissait d'une provision. – AGW de pouvoirs spéciaux n° 46, art. 1)
(§ 7. Pour l'exercice 2022, les fonds de réserve ordinaires, affectés ou sans affectation particulière, peuvent être rapatriés dans l'exercice propre du service ordinaire pour équilibrer cet exercice propre du service ordinaire, comme s'il s'agissait de provisions.
Les fonds visés à l'alinéa 1 er sont rapatriés soit dans la fonction ad hoc s'ils ont un usage défini soit dans la fonction 000 Recettes générales.
Sous réserve de l'alinéa 1 er, il est également permis de constituer des provisions à partir des montants ainsi rapatriés.
§ 8. Au cours de l'exercice 2022, à défaut d'équilibre global au service ordinaire, défini au paragraphe 1 er, découlant de l'impact de la crise COVID-19, toutes les communes, y compris celles déjà sous plan de gestion, peuvent solliciter une aide financière du Gouvernement.
Cette aide est subordonnée à la présentation d'un plan de gestion spécifique COVID-19 qui prévoit d'abord le retour à l'équilibre global du service ordinaire durant l'année où l'aide financière susvisée est obtenue, et ensuite prévoit le retour à l'équilibre de l'exercice propre du service ordinaire au plus tard au budget initial de l'exercice 2023.
Cette aide consiste en l'octroi d'un prêt via le Centre régional d'aide aux communes, pour lequel la Région prend en charge la totalité des charges d'intérêts.
Dans pareil cas, il est dérogé au paragraphe 2, et les communes concernées ne présentent pas un plan de convergence. – Décret du 24 novembre 2021, art. 1)
(§ 9. Par dérogation au paragraphe 2, l'exercice propre du service ordinaire des budgets communaux peut présenter un déficit au cours de l'exercice 2023.
Le déficit en 2023 sera au maximum de deux pour cent du total des dépenses ordinaires de l'exercice propre. Il sera calculé lors du budget initial 2023 et de chaque modification budgétaire 2023.
§ 10. Au cours de l'exercice 2023, les fonds de réserve ordinaires, affectés ou sans affectation particulière, peuvent être rapatriés dans l'exercice propre du service ordinaire pour équilibrer cet exercice propre du service ordinaire, comme s'il s'agissait de provisions.
Les fonds sont rapatriés soit dans la fonction ad hoc s'ils ont un usage défini soit dans la fonction " 000 Recettes générales ".
Des provisions peuvent être constituées à partir des montants ainsi rapatriés. – Décret du 19 octobre 2022, art. 1)
Art. L1314-2. Les communes qui restent en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l’article L1314-1:
1° peuvent appliquer à leurs agents, y compris à ceux qui remplissent des fonctions inhérentes aux activités spécifiques de ces communes, le statut pécuniaire et les échelles de traitement du personnel des ministères;
2° ne peuvent accorder aux membres de leur personnel enseignant que le traitement auquel les intéressés auraient droit, compte tenu de leurs titres de capacité, s’ils étaient membres du personnel de l’enseignement des Communautés, augmenté des seules indemnités et allocations accordées dans l’enseignement des Communautés;
3° ne peuvent accorder la rémunération attachée à la qualité de membre du personnel enseignant, à un agent en surnombre au regard de la réglementation nationale en matière de normes de population scolaire, non plus qu’à un agent qui n’est pas porteur des titres requis ou des titres jugés suffisants.
Chapitre V
Règlement général de la comptabilité communale
Art. L1315-1. Le Gouvernement arrête les règles budgétaires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalités d’exercice des fonctions de leurs comptables.Titre II Charges et dépenses
Chapitre unique
Art. L1321-1. Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes:
1° l’achat et l’entretien des registres de l’état civil;
2° (…) - Décret- du 17 juillet 2018, art.414;
3° (…) - Décret- du 17 juillet 2018, art.414;
4° les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;
5° les traitements du bourgmestre, des échevins, du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46), du (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) et des employés de la commune et des gardes forestiers de la commune (ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours - Décret- du 17 juillet 2018, art.414);
6° les frais de bureau de l’administration communale;
7° (le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments communaux ou à l'usage de la commune - - Décret- du 17 juillet 2018, art.414);
8° les loyers et les frais autres que les réparations de menu entretien des locaux des justices de paix, des tribunaux de police, des sections de police du parquet du procureur du Roi ainsi que des tribunaux du travail dans les communes où ces juridictions siègent, lorsque l’Etat ou la Régie des bâtiments n’est pas propriétaire ou locataire de ces locaux;
9° les secours aux fabriques d’église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements;
10° les frais que les lois et les décrets relatifs à l’enseignement mettent à charge de la commune; 11° les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locales;
12° l’indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n’est pas fourni en nature;
13° les dépenses prévues par l’article 130 du Code électoral, et les dépenses nécessitées par les élections communales;
14° (les frais inhérents à la comptabilité communale - Décret- du 17 juillet 2018, art.414);
15° les pensions à charge de la commune;
16° les dotations prévues par l’article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale;
17° les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont à la charge de la commune;
18° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.
(19° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, en ce compris la dotation de la commune à la zone de secours - Décret- du 17 juillet 2018, art.414).
Art. L1321-2. Lorsqu’une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le collège provincial.
(Art. L1321-3. Selon les modalités qu’il détermine, le conseil communal peut décider d’affecter une partie du budget communal, appelée budget participatif, à des projets émanant de comités de quartier ou d’associations citoyennes dotées de la personnalité juridique – Décret du 26 avril 2012, art. 36).
Titre III Recettes
Chapitre premier Dispositions générales
Art. L1331-1. Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune qui soit reconnue et exigible, ou qui résulte d’une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d’y suppléer.Art. L1331-2. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quel- conques de la commune, ainsi que celles que la loi ou le décret lui attribue et les excédents des exercices antérieurs.
Art. L1331-3. Pour l’établissement et le recouvrement des taxes communales, il est procédé conformément au titre II du livre III de la troisième partie.
Les centimes additionnels communaux aux impôts de l’Etat sont recouvrés conformément aux règles établies par la loi pour la perception de l’impôt auquel ils s’ajoutent.
Chapitre II Financement général des communes
Art. L1332-1. (§1er. Le présent chapitre s’applique à toutes les communes de la Région, à l’exclusion des com- munes de la région linguistique de langue allemande.
§3. Au sens du présent chapitre, on entend par:
- la Région: la Région à l’exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande;
- l’année de répartition: l’année budgétaire;
- le compte CRAC: le compte régional pour l’assainissement des communes et des provinces ouvert auprès de l’institution financière contractante, créé par le décret du 23 mars 1995 portant création d’un Centre régional d’aide aux communes chargé d’assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des pro- vinces et d’apporter son concours au maintien de l’équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, et ses modifications ultérieures;
- les logements publics ou subventionnés:
- les logements de transit ou d’insertion créés et occupés comme tels;
- les logements gérés ou mis en location par la (les) société(s) de logement de service public (SLSP) sise(s) sur le territoire communal;
- les logements sociaux ou moyens qui ont été vendus par la SLSP ou un pouvoir local depuis dix ans (1998);
- les logements mis en location appartenant à la commune, au C.P.A.S. ou à la Régie autonome;
- les logements pris en gestion par une agence immobilière sociale (AIS), une association de promotion du logement (APL), une SLSP ou une ASBL;
- les logements réalisés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLW);
- les logements gérés par l’Office central d’Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC); à l’exception des chambres des maisons de repos et de soins;
- le programme d’actions: le programme bisannuel d’actions en matière de logement que chaque commune est tenue d’élaborer en vertu de l’article 188 du Code wallon du Logement (CWL), approuvé par le Gouver- nement en application de l’article 189 du CWL;
- les logements éligibles: l’ensemble des logements repris dans le programme d’actions;
- le ratio logement: le rapport, exprimé en pour cent, de logements publics ou subventionnés et le nombre total de ménages.
En attendant la fixation définitive de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire concer- née, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l’article 108, g, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-2. (Il est institué, à charge du budget des recettes et dépenses de la Région:
- une dotation générale annuelle dénommée Fonds spécial de l’Aide sociale (FSAS) et destinée à financer les centres publics d’action sociale de la Région;
- une dotation générale dénommée Allocation CRAC et destinée à financer le Compte CRAC;
- une dotation générale annuelle dénommée Fonds des communes et destinée à financer les communes de la Région, conformément aux critères définis dans le présent chapitre Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-3. (Le Fonds spécial de l’Aide sociale est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l’année précédente, adapté du pourcentage d’évolution, lequel est majoré d’un pour cent à partir de 2010. Il est de 47.030.800 euros pour l’année de répartition 2008 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-4. (Un montant est attribué annuellement à l’Allocation CRAC. Il est de 30.616.000 euros dont
10.616.000 euros sont adaptés, à partir de l’année de répartition 2009, au pourcentage d’évolution, lequel est majoré d’un pour cent à partir de 2010 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-5. (Le Fonds des communes est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l’année précédente, adapté du pourcentage d’évolution, lequel est majoré d’un pour cent à partir de 2010. Il est de 928.370.000 euros pour l’année de répartition 2008 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-6. (Le Fonds des communes est une dotation libre de toute affectation particulière. Le recours à des critères liés à certaines activités exercées par les communes n’altère en rien ce caractère – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-7. (Le Fonds des communes est réparti selon les règles et l’ordre définis dans les articles suivants
– Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-8. (§1er. Il est octroyé à chaque commune une dotation minimale d’un montant repris en annexe 2 du présent Code.
§2. Pour l’année de répartition 2008, la dotation minimale est égale au montant repris en annexe 2 du présent Code. La dotation minimale diminue ensuite chaque année d’un vingtième du montant initial repris en annexe 2 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-9. (Après déduction de la dotation minimale visée à l’article L1332-8, le solde du Fonds des com- munes est réparti en cinq dotations auxquelles correspondent les enveloppes budgétaires suivantes:
- 30 pour cent attribués à la dotation Péréquation fiscale;
- 53 pour cent attribués à la dotation Externalités;
- 7 pour cent attribués à la dotation Logements publics ou subventionnés;
- 5,5 pour cent attribués à la dotation Densité de population;
- 4,5 pour cent attribués à la dotation chef-lieu d’arrondissement ou de province – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-10. (La dotation Péréquation fiscale est constituée de deux tranches:
- la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques, équivalente à 22 pour cent du solde du Fonds des communes;
- la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier, équivalente à 8 pour cent du solde du Fonds des communes – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-11. (§1er. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné.
Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, d’un pour cent du produit global de l’impôt des personnes physiques, à l’exclusion du produit de la taxe communale additionnelle, enrôlé au cours d’un exer- cice d’imposition sur le territoire de la commune.
Le potentiel fiscal de la Région est la valeur, par habitant, d’un pour cent du produit global de l’impôt des personnes physiques, à l’exclusion du produit des taxes communales additionnelles, enrôlé au cours d’un exer- cice d’imposition sur le territoire de la Région.
§2. Le poids de chaque commune, dans la tranche, est établi selon la formule:
IPP = (Potentiel IPP Région - Potentiel IPP commune) * Taux commune * Population où
- Potentiel IPP Région est le potentiel fiscal de la Région;
- Potentiel IPP commune est le potentiel fiscal de la commune;
- Taux commune est le taux communal de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques;
- Population est le nombre d’habitants de la commune.
§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques sont les suivantes:
- le produit de l’impôt des personnes physiques de l’avant-dernier exercice d’imposition qui précède l’année de répartition;
- le nombre d’habitants au 1er janvier de l’avant-dernier exercice d’imposition qui précède l’année de répar- tition;
- le taux de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques relatif à l’avant-dernier exer- cice d’imposition qui précède l’année de répartition – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-12. (§1er. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné.
Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire communal.
Le potentiel fiscal de la Région est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire de la Région.
§2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule:
PrI = (potentiel PrI Région - potentiel PrI commune) * (taux commune/100) * population où
- Potentiel PrI Région est le potentiel fiscal de la Région;
- Potentiel PrI commune est le potentiel fiscal de la commune;
- Taux commune est le taux communal de la taxe additionnelle au précompte immobilier;
- Population est le nombre d’habitants de la commune.
§3. L’enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du §2.
§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier sont les suivantes:
- le montant total du revenu cadastral imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis au 1er janvier de l’avant-dernière année qui précède l’année de répartition;
- le nombre d’habitants au 1er janvier de l’avant-dernière année qui précède l’année de répartition;
- le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier relatif à l’avant-dernière année qui précède l’année de répartition – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-13. (§1er. La dotation Externalités est répartie entre les communes à partir de leur niveau de dépenses normées.
Le niveau des dépenses normées d’une commune est déterminé sur base de sa population, pondéré par le rap- port entre les taux d’imposition des taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques et au précompte immobilier de la commune concernée et les taux d’imposition moyens de la Région.
§2. Pour chaque commune, les dépenses normées sont calculées selon la formule:
Dépenses normées = [A + (B * population) + (C * population * population)] * (taux IPP commune/taux IPP moyen) * (taux PrI commune/taux PrI moyen)
où
– A est égal à - 243.985,9;
- B est égal à 794,5123;
- C est égal à 0,005604;
- population est le nombre d’habitants de la commune;
- taux IPP commune est le taux de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques;
- taux IPP moyen est la moyenne régionale des taux de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques;
- taux PrI commune est le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier;
- taux PrI moyen est la moyenne régionale des taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier.
§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la dotation Externalités sont les suivantes:
- le nombre d’habitants au 1er janvier de l’année qui précède l’année de répartition;
- le taux de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques relatif à l’exercice d’imposi- tion qui précède l’année de répartition;
- le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier relatif à l’exercice d’imposition qui précède l’année de répartition – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-14. (La dotation Logements publics ou subventionnés est constituée de deux tranches: la tranche Stock et la tranche Bonus dont les pourcentages du solde dans le Fonds des communes évoluent comme suit:
Années de répartition | Tranche Stock | Tranche Bonus |
2008-2009 | 3,50 % | 3,50 % |
2010-2011 | 4,00 % | 3,00 % |
2012-2013 | 4,50 % | 2,50 % |
2014-2015 | 5,00 % | 2,00 % |
2016-2017 | 5,50 % | 1,50 % |
À partir de 2018 | 6,00 % | 1,00 % |
Art. L1332-15. (1er. La tranche Stock bénéficie aux communes dont le ratio logement est supérieur ou égal à dix pour cent.
§2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule:
Stock = LP pondéré commune/Somme LP pondérés communes
où LP pondéré commune = LP commune * ((Loyer base- Loyer inoccupés)/Loyer perçu) où:
- LP commune est le nombre de logements publics ou subventionnés de la commune; ce nombre est plafonné au nombre équivalent à vingt pour cent du nombre de ménages;
- Loyer base est le total des loyers de base de tous les logements sociaux établis sur le territoire de la commu- ne;
- Loyer inoccupés est le total des loyers des logements sociaux inoccupés;
- Loyer perçu est le total des loyers des logements sociaux réellement perçus;
- Somme LP pondérés communes est la somme des LP pondérés des communes bénéficiant de la tranche.
§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Stock sont les suivantes:
- le nombre, repris dans le dernier programme d’actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l’avant-dernière année qui précède la première année de ce der- nier programme d’actions;
- le nombre, repris dans le dernier programme d’actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l’avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d’actions;
- les loyers visés au §2, alinéa 2, se rapportent au 1er janvier de l’avant-dernière année qui précède la pre- mière année du dernier programme d’actions – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-16. (§1er. La tranche Bonus bénéficie aux communes dont le ratio logement est inférieur à 10 %:
- pour les communes dont le ratio logement est égal ou supérieur à cinq pour cent, le programme d’actions doit comporter la création d’au moins un logement éligible;
- pour les communes dont le ratio logement est inférieur à cinq pour cent, le programme d’actions doit com- porter la création de logements éligibles de minimum cinq pour cent du nombre de logements publics ou subventionnés à réaliser en vue d’atteindre le ratio logement de dix pour cent.
où LM pondéré commune = LM commune * (Logements éligibles/0,1 * Objectif) où:
- LM commune est le nombre de ménages de la commune;
- Objectif correspond au nombre de logements que la commune doit créer afin d’atteindre un ratio logement de 10 pour cent. Le rapport entre le nombre de logements éligibles et 10 % de l’Objectif est limité à 1;
- Somme LM pondérés communes est la somme des LM pondérés des communes bénéficiant de la tranche.
§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Bonus sont les suivantes:
- le nombre, repris dans le dernier programme d’actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l’avant-dernière année qui précède la première année de ce der- nier programme d’actions;
- le nombre, repris dans le dernier programme d’actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l’avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d’actions;
- le nombre de logements publics ou subventionnés éligibles dans le dernier programme d’actions;
- la liste des communes ayant un programme d’actions – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-17. (§1er. La dotation Densité de population est répartie entre les communes dont la densité de population est inférieure à la densité de population de la Région.
La densité de population de la commune est le nombre d’habitants de la commune au kilomètre carré. La densité de population de la Région est le nombre d’habitants de la Région au kilomètre carré.
§2. Le poids de chaque commune, dans la dotation est établi selon la formule: Densité = ((Densité Région - Densité commune)/Somme écarts)
où
- Densité commune est la densité de population de la commune;
- Densité Région est la densité de population de la Région;
- Somme écarts est la somme des écarts entre la densité de population des communes bénéficiant de la dotation et la densité de population de la Région;
§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la dotation sont les suivantes:
- le nombre d’habitants au 1er janvier de l’année qui précède l’année de répartition;
- la superficie en hectare (ha) au 1er janvier de l’année qui précède celle de la répartition – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-18. (§1er. La dotation chef-lieu d’arrondissement ou de province est répartie entre les communes chefs-lieux d’arrondissement ou de province.
§2. Le poids de chaque commune, dans la dotation, est établi selon la formule:
Chef-lieu = (Population de l’arrondissement + Population de la province)/(Population de la Région x 2) Les deux fonctions peuvent être cumulées.
§3. L’enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du §2.
§4. La statistique utilisée pour la répartition de la dotation chef-lieu d’arrondissement ou de province est le nombre d’habitants au 1er janvier de l’année qui précède celle de la répartition – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
§5. En cas de création d'un nouvel arrondissement administratif, la commune désignée comme nouveau chef-lieu d'arrondissement voit sa dotation calculée au §3 diminuer d'un montant calculé selon la formule:
Diminution = [ (Enveloppe budgétaire allouée à la dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province l'année qui précède l'année de création du nouvel arrondissement / Population de la Région au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de création du nouvel arrondissement x 2) x nombre d'habitants de la commune désignée comme nouveau chef-lieu d'arrondissement au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de création du nouvel arrondissement ].
Cette diminution est affectée comme compensation à la commune chef-lieu de l'arrondissement auquel la commune désignée comme nouveau chef-lieu d'arrondissement appartenait avant la création du nouvel arrondissement administratif. – Décret du 25 janvier 2018, art.1).
Art. L1332-19. (La quote-part définitive de chaque commune dans le Fonds des communes est la somme de la dotation minimale visée à l’article L.1332-8 et des dotations visées à l’article L1332-9 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-20. (Trois avances trimestrielles sont versées aux communes sur leur quote-part définitive dans le Fonds des communes.
Les avances sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du 2e mois de chaque trimestre et sont égales à trente pour cent de la quote-part attribuée l’année précédant l’année de répartition pour les deux premiers tri- mestres et à vingt-cinq pour cent pour le troisième trimestre.
Le solde de la quote-part définitive est liquidé au plus tard pour le 1er décembre de l’année de répartition – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-21. (Si le montant global des avances versées à une commune est supérieur à la quote-part défini- tive qui lui revient, la différence sera récupérée selon les principes définis par le Gouvernement – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-22. (Il sera dû aux communes, à charge du budget des recettes et dépenses de la Région, des inté- rêts de retard sur les avances et le solde de la quote-part définitive qui n’auraient pas été versés conformément à l’article L1332-20.
Ces intérêts sont calculés au taux EURIBOR une semaine sur une base journalière jusqu’à complet règlement
– Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-23. (Tous les deux ans, un rapport conjoint est rédigé, à destination du Gouvernement wallon, par les services de la Région qui ont en charge la tutelle et le suivi sur les pouvoirs locaux, et le budget. Ce rapport comprend notamment:
- une évaluation de la réalisation des objectifs poursuivis par le mode de répartition du Fonds des communes;
- l’impact du coût du refinancement des communes sur les finances régionales;
- l’évolution de la situation financière des communes.
Art. L1332-24. (§1er Il sera dû aux communes, à l’exclusion des villes de Charleroi et de Liège, une dotation complémentaire si leur quote-part dans le Fonds des communes telle que définie à l’article L1332-19 est infé- rieure à leur quote-part de l’année de répartition 2008.
§2. Cette dotation complémentaire est équivalente à la différence entre la quote-part de l’année de répartition et la quote-part de l’année de répartition 2008.
§3. Pour bénéficier de cette dotation complémentaire:
- les communes doivent bénéficier d’une dotation Logement publics et subventionnés visée à l’article L1332- 14;
- les taux des taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques et au précompte immobilier de l’année de répartition ne peuvent être inférieurs aux taux de l’année 2008.
Art. L1332-25. (§1er. Une dotation complémentaire est allouée à la ville de Charleroi si la quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville de Charleroi est inférieure à 134,59 millions d’euros, indexée à partir de l’année de répartition 2009 sur base du pourcentage d’évolution.
§2. La quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville s’entend de la quote-part revenant à la ville telle que définie à l’article L1332-19, majorée des moyens complémentaires octroyés en 2008 à la ville dans le cadre du prêt d’aide extraordinaire à long terme en vue de couvrir ses charges de pension et arrêté annuel- lement à 12,4 millions d’euros, dont à déduire l’intervention de la ville de vingt pour cent dans les charges ce prêt.
§3. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l’année de répartition suivante.
§4. Le Gouvernement procèdera à l’évaluation de l’application du présent article en 2018 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-26. (§1er. Une dotation complémentaire est allouée à la ville de Liège si la quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville de Liège est inférieure à 110,87 millions d’euros, indexée à partir de l’année de répartition 2009 sur base du pourcentage d’évolution.
§2. La quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville s’entend de la quote-part revenant à la ville telle que définie à l’article L1332-19, dont à déduire l’intervention de la ville de vingt pour cent dans les char- ges du prêt d’aide extraordinaire à long terme octroyé en 2008 à la ville en vue de couvrir sa charge résiduelle de pension.
§3. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l’année de répartition suivante.
§4. Le Gouvernement procèdera à l’évaluation de l’application du présent article en 2018 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2).
Art. L1332-27. (... – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 1er)
Art. L1332-28. (... – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 1er)
Art. L1332-29. (... – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 1er)
Art. L1332-30. (... – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 1er)
Art. L1332-31. (... – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 1er)
Titre premier
Organisation des organes territoriaux intracommunaux
Chapitre premier Dispositions générales
Art. L1411-1. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)Chapitre II
Les conseils de (secteur)
Section première
Mode de désignation et statut des conseillers de (secteur)
Art. L1412-1. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)Section 2 Réunions, discussions et décisions des conseils de (secteur)
Art. L1412-2. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)Section 3 Attributions
Art. L1412-4. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)Art. L1412-5. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)
Art. L1412-6. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)
Art. L1412-7. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)
Art. L1412-8. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)
Chapitre III
Le bureau et le président
Section première
Mode de désignation et statut des membres du bureau et du président
Art. L1413-1. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)Section 2
Réunions, délibérations et décisions du bureau
Art. L1413-2. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)Section 3 Attributions
Art. L1413-3. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)Art. L1413-4.(...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)
Chapitre IV Le secrétaire
Art. L1414-1. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)Art. L1441-2. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)
Titre II
Les actes des autorités de (secteur)
Chapitre premier Disposition générale
Art.L1421-1. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)
Rédaction et publication des actes
Art. L1422-1. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)Art. L1422-2. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)
Titre III Consultation populaire
Chapitre unique
Art. L1431-1. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)
Titre IV Administration des (secteurs)
Chapitre unique
Art. L1441-1. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)
Titre V
Les finances des (secteurs)
Chapitre unique
Art. L1451-1. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)
Art. L1451-2. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14)
Art.L1451-3. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 14))
De la coopération entre communes
Titre premier Dispositions générales
Chapitre premier Champ d’application
Art. L1511-1. Le présent Livre s’applique aux coopérations entre communes (qui relèvent de la compétence de la Région wallonne – Décret du 27 mars 2014, art. 1er).Chapitre II
Les modes de coopération
Section première
Les conventions entre communes
Art. L1512-1. Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, relatives à des objets d’intérêt communal.(Section première/1
Conventions entre la commune et le centre public d'action sociale ressortissant de son territoire - décret du 19 juillet 2018, art. 3)
Art. L1512-1/1. Une synergie entre la commune et le centre public d'action sociale est une volonté commune et partagée de gérer ou réaliser un service, une action, un projet ou une mission ensemble ou encore de confier à une des institutions locales la réalisation ou la gestion d'un service, d'une action, d'un projet ou d'une mission en vue d'opérer des économies d'échelles, d'accroître l'efficacité organisationnelle et de viser l'efficience du service public en respect des missions et de l'autonomie de chacun et sans préjudice des articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, 2° de la Constitution.Dans le cadre des synergies visées à l'alinéa 1er, la commune conclut des conventions avec le centre public d'action sociale ressortissant de son territoire afin de déléguer en tout ou partie ou de réaliser en commun des prestations de support indispensables à l'exécution de ses missions. La commune et le centre public d'action sociale peuvent rassembler ou unifier leurs services de support. Le rassemblement ou l'unification de services de support est inscrit dans le programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27, §2.
La convention contient, au minimum, les éléments suivants:
– l'objet de la convention et le mode d'organisation (mode délégatif ou mode coopératif);
– la durée de la convention et les modalités de reconduction;
– le personnel affecté à la synergie ainsi que l'autorité administrative de laquelle il dépend en cas de mode coopératif;
– le responsable hiérarchique qui, en cas de mode coopératif, doit être membre du personnel des deux administrations ou affecté par mise à disposition conformément aux dispositions de l'article 144bis de la Nouvelle Loi Communale ou en application de l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
– le mode de financement, le cas échéant, ainsi que la fonction budgétaire (code fonctionnel) à laquelle les crédits de dépenses et de recettes seront inscrits;
– les moyens matériels éventuels consacrés à la synergie;
– les modalités de suivi et d'évaluation de la convention.
Les services de support regroupent l'ensemble des prestations internes qui contribuent indirectement à la mission première de l'administration publique et qui sont nécessaires à la réalisation des missions et objectifs. Ils sont constitués principalement des services achats, ressources humaines, maintenance et informatique.
La réalisation de prestations de support est établie soit à titre gratuit soit en coopération horizontale non institutionnalisée conformément à l'article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. » - décret du 19 juillet 2018, art. 4)
Section 2
Les associations de projet
Art. L1512-2. Plusieurs communes peuvent (, dans les conditions prévues par le présent Livre, – Décret du 9 mars 2007, art. 2, al. 1er) créer une structure de coopération dotée de la personnalité juridique pour assurer la planification, la mise en œuvre et le contrôle d’un projet d’intérêt communal.Toute personne de droit public et de droit privé peut y participer aux conditions définies dans les statuts. (Ces associations sont dénommées associations de projet – Décret du 9 mars 2007, art. 2, al. 2).
Section 3
Les (... – Décret du 9 mars 2007, art. 3) intercommunales
Art. L1512-3. Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent Livre, former des asso- ciations ayant des objets déterminés d’intérêt communal.Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.
Art. L1512-4. Toute autre personne de droit public et privé peut également faire partie des intercommunales.
Sans préjudice des affiliations existantes, toute participation de la Région wallonne dans une intercommunale est autorisée et fixée par décret.
Art. L1512-5. Les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu’elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social.
Toute prise de participation au capital d’une société est décidée par le conseil d’administration; ((… ) - Décret- du 17 juillet 2018, art.415).
Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième du capital de celle-ci ou équivalente à au moins un cinquième des fonds propres de l’intercommunale, la prise de participation est décidée par l’assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes, en ce compris la majorité simple des voix exprimées par les délégués des associés communaux.
(Un rapport spécifique sur les prises de participation, écrit, arrêté par le Conseil d'administration et distinct du rapport de gestion, est présenté chaque année à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, 3. Ce rapport spécifique permet aux associés de reconstituer le montant des participations financières figurant à l'actif du bilan, dans les immobilisations financières et d'être informés de l'évolution de ces participations en un an. Le Gouvernement arrête le modèle de rapport spécifique. - Décret du 17 juillet 2018, art.415)
Section 4 Dispositions communes
Art. L1512-6. §1er. Quel que soit leur objet, les associations de projet et les intercommunales exercent des mis- sions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public.Elles n’ont pas un caractère commercial.
Le caractère public des associations de projet et des intercommunales est prédominant dans leurs rapports avec leurs associés, leurs agents et tout tiers ainsi que dans toute communication interne ou externe.
§2. En tant que telles, les associations de projet et les intercommunales peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d’utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics.
Tout apport et toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l’objet social de l’association de projet ou de l’intercommunale.
§3. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des associations de projet ou intercommunales, doit figurer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, et de façon lisible, du mot « association de projet » ou « intercommunale ».
Dans tous ces cas, les associations de projet ou les intercommunales utiliseront leur propre dénomination et, éventuellement, leur sigle.
(Art. L1512-7. Les intercommunales ou associations de projet qui réalisent un chiffre d’affaires annuel net de plus de quarante millions d’euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir:
-
- les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;
- les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l’inter- médiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières;
- l’utilisation effective de ces ressources publiques.
Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir:
- les charges et produits associés aux différentes activités;
- le détail de la méthode d’imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités.
Pour les associations de projet, il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement wallon dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l’association – Décret du 6 mai 2010, art. 4).
Titre II
Modalités de fonctionnement
Chapitre premier
Les conventions entre communes
Art. L1521-1. La convention conclue entre communes comprend au moins les dispositions relatives à la durée et à son éventuelle reconduction, à la possibilité de résiliation, à l’éventuel apport des communes participantes et aux modalités de gestion de ces apports, à l’organisation interne, aux droits et devoirs mutuels et aux répercussions financières, à l’information des communes, à l’évaluation annuelle par les conseils communaux, à l’établissement des mouvements financiers, à l’affectation du résultat, au contrôle financier et à la répartition des actifs éventuels au terme de la convention.Art. L1521-2. La convention peut stipuler que l’une des communes, partie à la convention, sera désignée com- me gestionnaire.
La commune gestionnaire peut, pour mettre en œuvre cette convention, employer les membres de son personnel et/ou recourir au personnel des autres communes parties à la convention, et ce, en application des conditions qui y sont définies.
Art. L1521-3. S’il échet, un comité de gestion de la convention composé d’au moins un représentant par com- mune, désigné parmi les membres des conseils ou collèges communaux à la proportionnelle de l’ensemble (des conseillers communaux – Décret du 9 mars 2007, art. 4) des communes parties à la convention, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en œuvre de la convention.
Le comité de gestion émet au besoin des avis à l’intention de la commune gestionnaire, établit les mouvements financiers résultant de la convention et les soumet pour information aux conseils des communes parties à la convention.
Le mandat au sein du comité de gestion est exercé à titre gratuit.
Chapitre II
Les associations de projet
Art. L1522-1. §1er. L’association de projet est constituée pour une période maximale de six ans par décision des conseils communaux intéressés.Aucun retrait n’est possible avant le terme fixé à la constitution de l’association de projet.
Elle est reconductible (par – Décret du 9 mars 2007, art. 5) une période ne dépassant pas six ans, sans cepen- dant que cette décision de reconduction ne puisse prendre effet lors d’une législature communale postérieure.
Au terme de l’association, celle-ci est mise en liquidation. La destination des biens acquis sur la base d’un arrêté d’expropriation devra être maintenue à des fins d’utilité publique.
§2. Les statuts comprennent au moins:
- son nom;
- son objet;
- son siège social;
- sa durée;
- la désignation précise des associés, de leurs apports éventuels, de leurs autres engagements;
- la composition et les pouvoirs du comité de gestion de l’association, les modalités de prises de décision, les modes de désignation et de révocation de ses membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procu- ration à un autre membre du comité de gestion de l’association;
- l’affectation des bénéfices éventuels et les modalités de prise en charge annuellement des déficits éventuels de l’association de projet par les associés;
- le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs, la des- tination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.
Art. L1522-2. Toute association de projet est constituée par acte authentique passé devant le bourgmestre de la commune du siège de celle-ci, ou devant notaire en présence des représentants des (... – Décret du 9 mars 2007, art. 6) communes associées mandatés à cette fin.
Sans préjudice des dispositions légales relatives à l’apport d’immeubles, l’acte entre en vigueur à la date de sa signature.
L’acte constitutif comprend les statuts.
Il sera publié intégralement dans les annexes au Moniteur belge dans les trente jours de la constitution et il sera déposé simultanément au siège de l’association où il pourra être consulté par tous.
Art. L1522-3. Les propositions de modifications statutaires exigent la majorité des deux tiers des membres du comité de gestion de l’association présents ou représentés en ce compris la majorité des deux tiers des voix des membres du comité de gestion de l’association représentant les communes associées.
Ces modifications doivent être adoptées par les associés dans les conditions requises pour l’acte constitutif.
(Les déclarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu'une seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. Elles sont publiées sur le site internet de la commune.
Le collège communal communique à l'association de projet, au plus tard le 1er_mars de l'année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers communaux, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu'ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du conseil communal - Décret du 7 septembre 2017, art. 2)
Il n’est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respec- teraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre for- me de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d’une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l’une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.
(Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2 alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées, d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. Décret du 29 mars 2018, art. 15)
Aux fonctions de membres du comité de gestion réservées aux communes et, s’il échet, aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux et, s’il échet, des conseils ou collèges provinciaux.
Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux membres du comité de gestion représentant les
C.P.A.S. associés.
* NDLR : l’art. 15 du Décret du 29 mars 2018 remplace l’al. 5 du §1er du présent article et non l’al. 3, §1er.
§2. Il est dérogé à la règle prévue au §1er du présent article, pour la désignation d'un membre du comité de gestion représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées, si tous les membres sont du même sexe.
Dans ce cas, un membre supplémentaire est nommé sur proposition de l'ensemble des communes associées. Le membre ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative au comité de gestion de l'association.
§3. Chaque associé désigne directement son ou ses représentants au comité de gestion de l'association.
Le nombre minimal de membres du comité de gestion représentant l'ensemble des communes associées ne peut être inférieur à quatre.
Le nombre maximal de membres du comité de gestion est fixé à quinze.
§4. La présidence du comité de gestion de l'association revient de droit à un de ses membres ayant la qualité d'élu communal. Les communes disposent toujours de la majorité des voix.
§5. Le comité de gestion est compétent en matière de personnel. Le personnel de l'association de projet est sou- mis au régime contractuel. Il peut également être mis à disposition pour la durée de l'association de projet, par une commune associée.
(§6. Le comité de gestion peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l'association de projet à son président ou à la personne désignée par le comité de gestion – Décret du 9 mars 2007, art. 7, al. 1er).
§ (7 – Décret du 9 mars 2007, art. 7, al. 2). Le contrôle de la situation financière est confié à un réviseur nommé par le comité de gestion parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le comité de gestion de l'association établit les comptes annuels et les soumet, en même temps que son rapport d'activité et le rapport du réviseur, à l'approbation des associés; la procédure d'approbation est définie statutairement.
L'approbation définitive est acquise dès qu'une majorité des associés s'est prononcée favorablement et a donné décharge au comité de gestion de l'association et au réviseur.
(§ 8. La réunion du comité de gestion de l'association de projet est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. – Décret du 15 juillet 2021, art.4)
Art. L1522-5. §1er. (Le comité de gestion de l’association de projet délibère uniquement si la majorité de ses membres en fonction sont (présents physiquement ou à distance, conformément aux article L6511-1 à L6511-3– Décret du 15 juillet 2021, art.5) . Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur peut être porteur d’une seule procuration. -Décret du 29 mars 2018, art. 16)
§2. Le comité de gestion de l’association établit un règlement d’ordre intérieur qui comprend au minimum les dispositions reprises à l’article L1523-14, 9°.
Art. L1522-6. Sauf dans le cas de majorités qualifiées, les décisions sont prises à la majorité simple, celle-ci devant être atteinte tant au sein du comité de gestion de l’association dans son ensemble que dans le groupe des membres du comité de gestion de l’association nommés par les communes.
Art. L1522-7. Il n’y a aucune obligation quant à la constitution d’un capital social.
Lorsque cette obligation est prévue par les statuts, le capital fixe doit être libéré en numéraire par les partici- pants à la constitution de l’association.
La participation globale des autres associés que communaux, personnes de droit privé ou de droit public, ne peut être supérieure à 49 % du capital social total.
Il est représenté par des parts dont la valeur et les droits sont définis statutairement.
Les apports immatériels à titre de représentation des biens non appréciables selon des critères économiques et les apports en nature sont appréciés sur la base d’un rapport de réviseur d’entreprises et représentés par des parts dont la valeur et les droits sont définis statutairement.
Les associés peuvent être rémunérés uniquement pour leur apport et ne sont responsables qu’à concurrence de celui-ci.
Un registre est annexé aux statuts, mentionnant chacun des associés et indiquant pour chacun d’eux les parts qui lui sont attribuées.
Art. L1522-8. La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entrepri- ses. Les règles applicables à la publicité des comptes des entreprises sont également applicables.
Chapitre III
Les intercommunales
Section première Les statuts
Art. L1523-1. Les intercommunales adoptent la forme juridique de la société anonyme ou de la société coopérative à responsabilité limitée.Les lois relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n’y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l’association. – Décret du 29 mars 2018 art. 17).
Art. L1523-2. Les statuts de l’intercommunale reprennent au moins, outre les mentions particulières prescrites par le Code des sociétés (…), les dispositions suivantes:
- sa dénomination;
- son objet ou ses objets;
- le ou les secteurs d’activité;
- sa forme juridique;
- son siège social;
- sa durée;
- la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs cotisations et de leurs autres engagements;
- la composition et les pouvoirs des organes de gestion de l’intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci, à l’exception des délégués aux assemblées générales, de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;
- le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des contrôleurs aux comptes visé à l’article L1523-24, du rapport spécifique relatif aux prises de participation, du rapport de ges- tion de l’intercommunale, du plan stratégique ainsi que de tous autres documents destinés à l’assemblée générale;
- l’affectation des bénéfices;
- la prise en charge du déficit par les associés dès que l’actif net est réduit à un montant inférieur aux trois quarts du capital social;
- les modalités de gestion de la trésorerie;
- les modalités de retrait d’un associé;
- le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l’article L1523-22, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution;
- le principe de la double signature pour les engagements de l’intercommunale, sauf délégation spéciale du conseil d’administration.
Art. L1523-3. Le siège social de l’intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l’intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.
Art. L1523-4. La durée de l’intercommunale ne peut excéder trente années.
Toutefois, l’intercommunale peut être prorogée d’un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans.
Toute prorogation doit être décidée par l’assemblée générale au moins un an avant l’échéance du terme statutaire en cours.
La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux et, s’il échet, les conseils provinciaux con- cernés aient été appelés à en délibérer et pour autant que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l’adoption des modifications statutaires.
Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n’intervienne la prorogation.
L’intercommunale ne peut prendre d’engagements pour un terme excédant sa durée qui rendrait plus difficile ou onéreux l’exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation.
Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont tenus des engagements sociaux à concurrence du montant de leurs souscriptions.
Art. L1523-5. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de l’intercommunale.
En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants:
1° après quinze ans à compter, selon le cas, du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyen- nant l’accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les représentants des communes associées et sous réserve de l’obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d’experts, que son retrait cause à l’intercommunale et aux autres associés;
2° si un même objet d’intérêt communal (... – Décret du 9 mars 2007, art. 8) est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales, régies ou organismes d’intérêt public, la commune peut décider de le confier pour l’ensemble de son territoire à une seule intercommunale, une seule régie ou à un seul organisme régional d’intérêt public concerné. Dans les hypothèses visées à l’alinéa précédent, lesquelles s’effectuent nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n’est requis. Seules les conditions prévues au 1° relatives à la réparation d’un dommage éventuel sont applicables;
3° en cas de restructuration dans un souci de rationalisation, une commune peut décider de se retirer de l’inter- communale dans laquelle elle est associée pour rejoindre une autre intercommunale, dans les conditions pré- vues au 1°;
4° unilatéralement, lorsque l’intercommunale est en défaut de mettre à exécution son objet social dans un délai de trois ans à compter de sa constitution.
(5° si, au terme de la procédure prévue à l’article L1523-6, 2, les conseils communaux et, s’il échet, provinciaux décident de se retirer et sous réserve de l’obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d’experts, que son retrait cause à l’intercommunale et aux autres associés. – Décret du 29 mars 2018, art. 18).
(Art. L1523-6. §1er Les personnes de droit public associées à l’intercommunale ne peuvent s’engager que divisément et jusqu’à concurrence d’une somme déterminée.
Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s’il échet, pour les provinces des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s’il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d’en délibérer.
§2 Pour tous apports d’universalité ou de branche d’activités, les conseils communaux et, s’il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d’en délibérer.
En ce cas, l’intercommunale est tenue de communiquer le projet d’apport et le plan stratégique aux associés concomitamment à son dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce ainsi que le rapport circonstancié établi conformément au Code des sociétés. Dans l’éventualité où une autorité de régulation existe, son avis est requis.
§3 L’assemblée générale est seule compétente pour statuer sur les apports d’universalité ou de branche d’activités.
§4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’intercommunale joint à la convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur l’apport visé au paragraphe 2 tous les documents y relatifs. – Décret du 29 mars 2018, art. 19).
Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s’il échet, pour les provinces des obli- gations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s’il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d’en délibérer.
Section 2
Les organes de l’intercommunale
Sous-section première Dispositions générales
Art. L1523-7. Chaque intercommunale comprend au moins trois organes: une assemblée générale, un conseil d’administration et un comité de rémunération.Le directeur général ou la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée assiste aux séances de tous les organes avec voix consultative et n’est pas pris en considération pour le calcul de la représentation proportionnelle ni pour le calcul du nombre d’administrateurs.
Art. L1523-8. Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital ou du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les dif- férents organes de gestion de l’intercommunale.
Art. L1523-9. Les décisions de tous les organes de l’intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes.
Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui assurent la protection des intérêts des associés minoritaires, dans le respect des modalités de vote et de préséance telles qu’énoncées à l’alinéa précédent et à l’article L1523-8.
Art. L1523-10. §1er. Chaque organe (de gestion – Décret du 9 mars 2007, art. 9) adopte un règlement d’ordre intérieur qui reprend le contenu minimal fixé par l’assemblée générale conformément à l’article L1523-14. Il est soumis à la signature des membres de chaque organe dès leur entrée en fonction et reprend les modalités de consultation et les droits de visite des conseillers communaux (et, le cas échéant, provinciaux et de C.P.A.S.
– Décret du 26 avril 2012, art. 39) tels que prévus à l’article L1523-13, §2.
Ce règlement comprend le mode d’information préalable des projets de délibération qui concerne particuliè- rement un associé communal non représenté dans l’organe.
§2. Sauf cas d’urgence dûment motivée, la convocation à une réunion de l’un des organes de gestion se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Elle contient l’ordre du jour. (Les convocations; – Décret du 31 janvier 2013, art. 31, 1°) Les documents pourront être adressés par voie élec- tronique (si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d’une adresse électronique en vertu du pré- sent paragraphe – Décret du 31 janvier 2013, art. 31, 2°). Tout point inscrit à l’ordre du jour devant donner lieu à une décision sera, sauf urgence dûment motivée, accompagné d’un projet de délibération qui comprend un exposé des motifs et un projet de décision.
En cas de décision portant sur les intérêts commerciaux et stratégiques, le projet de délibération peut ne pas contenir de projet de décision.
(Sauf stipulation contraire dans le règlement d’ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l’ouverture de chaque séance. Le procès-verbal est joint à la convocation visée à l’alinéa 1er. Dans les cas d’urgence dûment motivés visés à l’alinéa 1er, il est mis à la disposition en même temps que l’ordre du jour. – Décret du 29 mars 2018, art. 20, 1°).
(§ 3. Les organes de gestion de l’intercommunale délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres sont (présents physiquement ou à distance, conformément aux article L6511-1 à L6511-3– Décret du 15 juillet 2021, art.6) . Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur ne peut être porteur que d’une seule procuration. – Décret du 29 mars 2018, art. 20, 2°).
(§ 4. La réunion des organes de gestion de l'intercommunale est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. – Décret du 15 juillet 2021, art.6)
Sous-section 2 L’assemblée générale
Art. L1523-11. Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le conseil com- munal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil.Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal.
(En cas de participation provinciale ou de C.P.A.S., il en va de même, mutatis mutandis, pour la représentation à l’assemblée générale de la ou des provinces associées ou du ou des C.P.A.S. associés – Décret du 26 avril 2012, art. 40).
(Art. L1523-12. §1er. Chaque commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu’elle détient. Les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province ou C.P.A.S., rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil (sur chaque point à l’ordre du jour. – Décret du 29 mars, art. 21, 1°).
À défaut de délibération du conseil communal et, s’il échet, provincial ou de C.P.A.S., chaque délégué dispose d’un droit de vote (libre. – Décret du 29 mars, art. 21, 2°) correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente.
(§1/1. Le conseil communal, et s’il échet, le conseil provincial et le conseil de l’action sociale, vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour.
Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne.
Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé. – Décret du 29 mars, art. 21, 3°).
((…) – Décret du 29 mars, art. 21, 4°).
§2. Toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent la majo- rité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale, en ce compris la majo- rité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux.
Art. L1523-13. §1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d’administration.
Au surplus, à la demande d’un tiers des membres du conseil d’administration, d’associés représentant au moins un cinquième du capital, ou du collège des contrôleurs aux comptes, l’assemblée générale doit être con- voquée en séance extraordinaire.
(Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour ainsi qu’une note de synthèse et une proposition de décision pour chacun des points à l’ordre du jour, l’ensemble étant accompagné des documents y afférents. Ceux-ci peuvent être envoyés par voie électronique. À la demande d’un cinquième des associés, un point peut être ajouté à l’ordre du jour de l’assemblée générale. – Décret du 29 mars, art. 22, 1°).
Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance par simple lettre. (La convocation mentionne que la séance de l’assemblée générale est ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le territoire d’une des communes, provinces ou C.P.A.S. associés – Décret du 26 avril 2012, art. 42, 2°).
(Les membres des conseils communaux, provinciaux ou de C.P.A.S. intéressés ainsi que toute personne domi- ciliée, ((…) – Décret du 29 mars, art. 22, 2°), sur le territoire d’une des communes/provinces ou C.P.A.S. associés peuvent assister en qualité d’observateurs aux séances sauf lorsqu’il s’agit de question de personnes.
Dans ce dernier cas, le président prononce immédiatement le huis clos et la séance ne peut reprendre en public que lorsque la discussion de cette question est terminée – Décret du 26 avril 2012, art. 42, 3°).
(La réunion de l'assemblée générale de l'intercommunale est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. – Décret du 15 juillet 2021, art.7)
§2. (Les conseillers communaux, provinciaux et de C.P.A.S. des communes, provinces et C.P.A.S. associés peu- vent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des intercommunales.
Les conseillers communaux et/ou provinciaux ou de C.P.A.S. des communes, provinces et C.P.A.S. associés peuvent visiter les bâtiments et services de l’intercommunale.
Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents les conseillers com- munaux, provinciaux ou de C.P.A.S. élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocra- tiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale et ceux qui étaient administrateurs d’une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l’une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 – Décret du 26 avril 2012, art. 42, 4°).
L’absence de définition des modalités prévues au ( 10° – Décret du 9 mars 2007, art. 12, al. 2) de l’ article L1523-14 n’est pas suspensive de l’exercice des droits de consultation et de visite des conseillers communaux et/ou provinciaux.
§3. La première assemblée générale de l’exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin et a nécessairement à son ordre du jour l’approbation des comptes annuels de l’exercice clôturé, lesquels intè- grent une comptabilité analytique par secteur d’activité, ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges. Cette liste précise le mode de passation du marché en vertu duquel ils ont été dési- gnés. (Les comptes annuels sont systématiquement présentés par le fonctionnaire dirigeant local et/ou le directeur financier. Ils répondent ainsi que le réviseur qui doit être présent aux questions. – Décret du 29 mars, art. 22, 3°).
Elle entend le rapport de gestion et le rapport spécifique (sur les prises de participation- Décret- du 17 juillet 2018, art.417) du conseil d’administration prévu à l’article L1512- 5, le rapport du collège visé à l’article L1523-24 et adopte le bilan.
Après l’adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge des admi- nistrateurs et des membres du collège visé à l’article L1523-24.
Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
(Les comptes annuels, le rapport du réviseur des organismes, le rapport de gestion et les rapports spécifiques sur les prises de participation sont transmis à la Cour des Comptes dans les trente jours après l’approbation par l’assemblée générale. La Cour des Comptes peut adresser au réviseur des questions en lien avec son rapport. Elle établit tous les trois ans un rapport. La mission complémentaire de la Cour des Comptes est rémunérée pour un montant annuel de 120.000 euros. Le montant précité est évalué et renouvelé tous les six ans. – Décret du 29 mars, art. 22, 4°).
§4. La deuxième assemblée générale de l’exercice se tient durant le second semestre et au plus tard le 31 décembre. Elle se tient avant le premier lundi du mois de décembre l’année des élections communales.
L’assemblée générale de fin d’année suivant l’année des élections communales et l’assemblée générale de fin d’année suivant la moitié du terme de la législature communale ont nécessairement à leur ordre du jour l’approbation d’un plan stratégique pour trois ans, identifiant chaque secteur d’activité et incluant notamment un rapport permettant de faire le lien entre les comptes approuvés des trois exercices précédents et les perspectives d’évolution et de réalisation pour les trois années suivantes, ainsi que les budgets de fonctionnement et d’investissement par secteur d’activité.
(Le projet de plan est établi par le conseil d’administration, et présenté, le cas échéant, à l’occasion de séances préparatoires, aux délégués communaux, s’il échet, aux délégués provinciaux et de CPAS, aux échevins concernés, éventuellement en présence de membres du management ou du conseil d’administration. Il est ensuite débattu dans les conseils des communes et provinces associées et arrêté par l’assemblée générale. – Décret du 29 mars, art. 22, 5°).
Il contient des indicateurs de performance et des objectifs qualitatifs et quantitatifs permettant un contrôle interne dont les résultats seront synthétisés dans un tableau de bord.
Ce plan est soumis à une évaluation annuelle lors de cette seconde assemblée générale. (... – Décret du 9 mars 2007, art. 13, al. 2)
(Ce plan est mis en ligne sur le site internet de l’intercommunale et doit être communiqué par écrit sur simple demande à toute personne intéressée. – Décret du 9 mars 2007, art. 13, al. 1er) (Dans les 15 jours de son adoption, ce plan est communiqué, par voie électronique ou sous format papier, au Gouvernement. – Décret du 31 janvier 2013, art. 4)
(En outre, dans les cinq jours de son adoption, ce plan est communiqué aux organisations syndicales repré- sentatives.
À la demande des organisations syndicales représentatives, le conseil d’administration les invite sans délai à une séance d’information spécifique au cours de laquelle les documents sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication du plan.
La séance d'information a lieu avant la transmission du plan stratégique aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure. – DRW du 10 novembre 2016, art. 1er)
Art. L1523-14. Nonobstant toute autre disposition statutaire, l’assemblée générale est seule compétente pour:
1° l’approbation des comptes annuels et la décharge à donner aux administrateurs et aux membres du collège visé à l’article L1523-24;
2° l’approbation du plan stratégique et son évaluation annuelle;
3° la nomination et la destitution des administrateurs et des membres du collège visé à l’article L1523-24;
4° la fixation des (rémunérations - Décret du 29 mars 2018, art 23, 1°) et jetons de présence attribués aux administrateurs et, éventuellement, (aux membres des organes restreints de gestion et du comité d’audit dans les limites fixées par l’article L5311-1, - Décret du 29 mars 2018, art 23, 2°) et sur avis du comité de rémunération ainsi que (les rémunérations - Décret du 29 mars 2018, art 23, 3°) des membres du col- lège visé à l’article L1523-24;
5° la nomination des liquidateurs, la détermination de leurs pouvoirs et la fixation de leurs émoluments; 6° la démission et l’exclusion d’associés;
7° les modifications statutaires sauf si elle délègue au conseil d’administration le pouvoir d’adapter les annexes relatives à la liste des associés et aux conditions techniques et d’exploitation;
8° fixer le contenu minimal du règlement d’ordre intérieur de chaque organe de gestion. Ce règlement com- prendra au minimum:
- l’attribution de la compétence de décider de la fréquence des réunions du ou des organes restreints de gestion;
- l’attribution de la compétence de décider de l’ordre du jour du conseil d’administration et du ou des organes restreints de gestion;
- le principe de la mise en débat de la communication des décisions;
- la procédure selon laquelle des points non inscrits à l’ordre du jour de la réunion des organes de l’intercom- munale peuvent être mis en discussion;
- les modalités de rédaction des discussions relatives aux points inscrits à l’ordre du jour dans le procès-verbal des réunions des organes de l’intercommunale (... Décret du 9 mars 2007, art. 15);
- le droit, pour les membres de l’assemblée générale, de poser des questions écrites et orales au conseil d’administration;
- le droit, pour les membres de l’assemblée générale, d’obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’adminis- tration de l’intercommunale;
- les modalités de fonctionnement de la réunion des organes de l’intercommunale;
- l’engagement d’exercer son mandat pleinement;
- la participation régulière aux séances des instances;
- les règles organisant les relations entre les administrateurs et l’administration de l’intercommunale;
Sous-section 3
Le conseil d’administration
Art. L1523-15. (§ 1er. Sans préjudice du § 4, alinéa 2, du présent article, l'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration.(Les administrateurs représentent soit des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, soit des autres personnes morales de droit public, soit des associés privés, soit sont considérés comme indépendants.
Le nombre d'administrateurs indépendants est fixé à un maximum de deux. Ceux-ci sont nommés par l'Assemblée générale à la majorité des ¾ des voix et sur présentation du conseil d'administration exprimé à la majorité de ¾ des voix. Les conditions, titres, qualités et interdictions requises ou applicables à ces administrateurs sont celles prévues à l'article 526ter du Code des sociétés. - Décret du 29 mars 2018, art. 24)
§ 2. (Les administrateurs représentant respectivement les communes, provinces ou C.P.A.S. associés sont de sexe différent – Décret du 26 avril 2012, art. 43, 1°).
§ 3. (§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les administrateurs représentant les communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Toutefois, pour les intercommunales auxquelles des communes de plus d'une Région sont affiliées, les administrateurs sont désignés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral pour ce qui concerne les communes wallonnes, et conformément aux dispositions statutaires de l'intercommunale pour ce qui concerne les communes des autres Régions.
Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.
Les déclarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu'une seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. Elles sont publiées sur le site internet de la commune.
Le collège communal communique à l'intercommunale, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers communaux, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu'ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du conseil communal.
Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.
Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux.
Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.
Les administrateurs représentant chaque province sont désignés à la proportionnelle conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, selon une clé intégrant, pour chaque liste de candidats représentée au sein du conseil provincial, pour moitié le nombre de sièges détenus au sein du conseil provincial et pour moitié le nombre de voix obtenues lors des élections provinciales.
Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa 8.
Les alinéas 2, 5 et 6 du présent paragraphe sont mutatis mutandis applicables à la désignation des administrateurs des provinces associées.
Les alinéas 1, 2, 5 et 6 du présent paragraphe sont applicables mutatis mutandis aux administrateurs représentant des C.P.A.S. associés. – Décret du 14 févier 2019, art. 1°).
§ 4. Il est dérogé à la règle prévue au paragraphe 3, avant-dernier alinéa, du présent article, pour la désignation d'un administrateur représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées, si tous les conseillers membres des organes issus des calculs de la règle y prévue sont du même sexe.
Dans ce cas, un administrateur supplémentaire est nommé par l'assemblée générale sur proposition de l'ensemble des communes associées.
L'administrateur ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative dans le conseil d'administration.
§ 5. Le nombre de membres du conseil d'administration ne peut être inférieur à dix unités ni supérieur à (vingt unités - Décret du 29 mars 2018, art. 24). Le nombre de sièges est fixé en fonction du nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées de l'intercommunale.
Ce nombre est établi sur la base des chiffres de la population de droit, à la date du 1er janvier de l'année des élections communales et provinciales, tels que publiés au Moniteur belge et à concurrence de (maximum – Décret du 9 mars 2007, art. 18) cinq administrateurs par tranche entamée de cinquante mille habitants.
La répartition est fixée par les statuts de chaque intercommunale.
(Une intercommunale comprenant jusqu'à trois associés communaux pourra compter un maximum de sept administrateurs. Lorsque les associés communaux sont au nombre de quatre ou lorsque plus de quatre communes sont associées et qu'elles desservent moins de cent mille habitants, le conseil d'administration peut comprendre un maximum de onze administrateurs. - Décret du 29 mars 2018, art. 24)
§ 6. En cas d'admission d'un nouvel associé, la composition du conseil d'administration est revue, s'il échet, lors de la plus prochaine assemblée générale.
§ 7. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel qui siègent avec voix consultative. - Décret du 19 juillet 2006, art. 1)
(§ 8. Le conseil d'administration désigne, en son sein et au maximum, un président et un vice-président. Il désigne ses représentants dans les sociétés à participation publique locale significative.
§ 9. Le conseil d'administration tient, au minimum, six réunions annuelles. A défaut, le conseil d'administration en explique les raisons dans le rapport annuel de gestion. - Décret du 29 mars 2018, art. 24)
Art. L1523-16. Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent des comptes annuels par secteur d’activité et des comptes annuels consolidés.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, la liste des adjudicataires et l’annexe qui forment un tout.
Ces documents sont établis conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d’exécution sauf si les statuts ou des dispositions légales spécifiques y dérogent.
Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.
Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d’exposer d’une manière fidèle l’évolution des affaires et la situation de la société.
Le rapport comporte également les données sur les événements survenus après la clôture de l’exercice. (Il com- porte également la structure de l’organisation, l’organigramme fonctionnel complet de celle-ci, les lignes de développement ainsi qu’un plan financier pluriannuel. – Décret du 28 avril 2014, art. 1er)
(Les lignes de développement reprennent notamment les informations sur la structure de l’emploi, son évolution et les prévisions d’emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l’année de référence. – DRW du 10 novembre 2016, art. 2, 1°)
Les administrateurs arrêtent l’évaluation du plan stratégique prévu à l’article L1523-13, §4, et le rapport spé- cifique sur les prises de participation prévu à l’article L1512-5.
Afin de lui permettre de rédiger les rapports prévus à l’article L1523-13, §3, le conseil d’administration de l’intercommunale remet au collège visé à l’article L1523-24 les pièces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l’assemblée générale ordinaire.
En outre, (simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle), le conseil d’administration communique aux organisations syndicales représentatives:
1° l’évaluation du plan stratégique qu’il a arrêté;
2° les comptes annuels par secteur d’activité et les comptes annuels consolidés; 3° le rapport dans lequel les administrateurs rendent compte de leur gestion.
À la demande des organisations syndicales représentatives, le conseil d’administration les invite sans délai à une séance d’information spécifique au cours de laquelle les documents visés à l’alinéa 9 sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication des documents.
Les documents visés à l’alinéa 9, 1°, 2° et 3°, peuvent être communiqués par la voie électronique.
((…) - Décret du 17 juillet 2018)
Sous-section 4
Le comité de rémunération
Art. L1523-17. (§1er. Le conseil d’administration constitue en son sein un comité de rémunération, composé au maximum de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation proportionnelle, de l’ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, à l’exception des administrateurs membres du bureau exécutif.Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit.
§2. Le comité de rémunération émet, après en avoir informé le conseil d’administration, des recommandations à l’assemblée générale pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité d’audit. Il établit annuellement et approuve un rapport d’évaluation écrit portant sur la pertinence des rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions de direction au cours de l’exercice précédent ainsi que sur la politique globale de la rémunération. Il émet des recommandations au Conseil d’administration. Il propose au conseil d’administration, une justification circonstanciée des rémunérations autres que les simples jetons de présence.
Ce rapport est transmis au conseil d’administration et est annexé au rapport de gestion établi par les administrateurs en vertu de l’article L1523-16, alinéa 4.
Par dérogation à l’article L1523-10, sur proposition du comité de rémunération, le conseil d’administration adopte le règlement d’ordre intérieur du comité de rémunération. – Décret du 29 mars 2018, art. 25).
Sous-section 5
Les organes restreints de gestion
Art. L1523-18. §1er. Sans préjudice du paragraphe 5, le conseil d’administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l’intercommunale au titulaire de la fonction dirigeante locale.La délibération relative à la délégation de la gestion journalière précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d’un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels délégués au contrôle. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de conseil d’administration.
Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales.
§2. Le conseil d’administration peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs organes restreints de gestion éventuels. Les organes restreints de gestion sont des émanations du conseil d’administration. Ils sont composés de minimum quatre administrateurs, désignés par le conseil d’administration. Les administrateurs représentants les communes, provinces et C.P.A.S. associés sont de sexe différent et désignés à la proportionnelle de l’ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
La délibération relative aux délégations aux organes restreints de gestion précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d’un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels délégués au contrôle. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de conseil d’administration.
Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales.
Les décisions sur la stratégie financière, les dispositions générales en matière de personnel telles que visées à l’article L1523-27, 1er, alinéa 5, et les règles particulières relatives à la fonction dirigeante locale telle que définie à l’article L5111-1 du présent Code, ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation par le conseil d’administration.
Toute délibération prise sur base d’une délégation du conseil d’administration est notifiée aux administrateurs.
Les organes restreints de gestion disposent d’une compétence décisionnelle propre même si, en vertu des statuts, cette décision doit être ratifiée par le conseil d’administration.
§3. Par dérogation à l’article L1523-10, l’organe restreint de gestion propose au conseil d’administration qui l’arrête, un règlement d’ordre intérieur qui explicite le cadre régissant son fonctionnement.
Le règlement d’ordre intérieur précise les modalités, la teneur et la périodicité selon lesquelles les organes restreints de gestion ou le délégué à la gestion journalière font rapport de leur action au conseil d’administration, ainsi que les décisions des organes restreints de gestion ou du délégué à la gestion journalière qui doivent faire l’objet d’une ratification par le conseil d’administration. Ce rapport est présenté au moins une fois par an.
§4. Lorsqu’un organe restreint de gestion est mis en place pour gérer un secteur d’activité, la proportionnelle visée au paragraphe 2 est calculée sur la base des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés à ce secteur.
Le nombre de membres de l’organe restreint de gestion lié à un secteur d’activité est limité au maximum au nombre d’administrateurs émanant des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés à ce secteur.
Les membres de l’organe restreint de gestion mis en place pour gérer un secteur d’activité comptent au moins un administrateur visé à l’article L1523-15, 1er, alinéa 3, lorsque celui-ci est applicable au conseil d’administration.
§5. Dans le cadre de la mise en place d’un éventuel bureau exécutif, qui doit être unique pour l’ensemble des activités de l’intercommunale, pour les intercommunales comptant au moins onze administrateurs, le nombre maximum de membres ne peut pas être supérieur à vingt-cinq pourcents du nombre de membres du conseil d’administration. Ils sont de sexe différent et désignés à la proportionnelle de l’ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Le président et le vice-président de l’intercommunale sont membres du bureau exécutif. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1, ils sont issus de groupes politiques démocratiques différents. Le président assure la présidence du bureau exécutif. En cas de partage de voix, sa voix est prépondérante.
Le fonctionnaire dirigeant local au sein de l’intercommunale, tel que défini à l’article L5111-1 du présent Code, est systématiquement invité aux réunions, avec voix consultative sans être membre du bureau.
Le bureau exécutif compte au moins un administrateur visé à l’article L1523-15, 1er, alinéa 3, lorsque celui-ci est applicable au conseil d’administration.
– Décret du 29 mars 2018, art. 26).
Section 3
La prépondérance provinciale et régionale
Art. L1523-19. ((…) – Décret du 29 mars 2018, art. 27)Art. L1523-20. §1er. Lorsque la Région wallonne fait des apports dépassant la moitié du capital de l’intercom- munale, les statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article L1523-8 et le cas échéant à l’article L1523-19, que:
1° la majorité des voix au sein des organes de gestion appartient à la Région wallonne. Dans ce cas, les déci- sions de l’assemblée générale, du conseil d’administration et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des représentants de la Région wallonne présents ou représentés au sein de ces organes;
2° la présidence du conseil d’administration est confiée à un représentant de la Région wallonne. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent être attribués qu’à des représentants des associés communaux et provinciaux;
3° la Région wallonne peut à tout moment notifier à l’intercommunale le remplacement d’un de ses représentants au sein de ses différents organes.
§2. En ce qui concerne les situations visées au paragraphe 1er, les décisions des organes de gestion sont sou- mises au contrôle de deux commissaires du Gouvernement wallon, nommés et révoqués par lui, selon les modalités suivantes:
- les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l’intercommunale.
- tout commissaire du Gouvernement dispose d’un délai de quatre jours francs pour prendre recours contre l’exécution de toute décision qu’il estime contraire à la loi, au décret, aux statuts ou à l’intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance;
- les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si, dans un délai de trente jours de recours, le Gouvernement wallon ne s’est pas prononcé, la décision est définitive. L’annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement à l’intercommunale.
Section 4 Dissolution et liquidation
Art. L1523-21. L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’intercommunale avant l’expiration du terme fixé par les statuts qu’à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux, après que les conseils communaux des communes associées ont été appelés à délibérer sur ce point.En outre, en cas d’application de l’article L1523-19, l’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la société qu’à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués du ou des associés provinciaux, après que le ou les conseils provinciaux associés ont été amenés à délibérer sur ce point.
Art. L1523-22. En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de l’intercommunale, la commune ou l’association appelée à exercer tout ou partie de l’activité précédemment confiée à l’intercom- munale est tenue de reprendre à son juste prix, selon une estimation réalisée à dire d’experts, les installations ou établissements situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l’objet social en ce qui la concerne ainsi que, suivant les modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l’intercommunale affecté à l’activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune dans la mesure où ils ont été financés totalement par celle-ci ou encore dès que ceux-ci, situés sur le territoire de la commune et affectés à son usage par l’intercommunale, ont été complètement amortis. Par contre, l’affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes font l’objet d’un accord entre les parties, ainsi que les biens financés par l’intercommunale ou à l’aide de subsides d’autres administrations publiques qui ne sont pas amortis.
La commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à recevoir sa part dans l’intercommunale telle qu’elle résultera du bilan de l’exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.
La reprise de l’activité de l’intercommunale par la commune ou une autre association ne prend cours qu’à partir du moment où tous les montants dus à l’intercommunale ont été effectivement payés à cette dernière, l’activité continuant entre-temps à être exercée par celle-ci.
Section 5 Dispositions diverses
Art. L1523-23. §1er. La comptabilité de l’intercommunale est tenue selon la législation relative à la compta- bilité des entreprises sauf si les statuts y dérogent, et ce, pour permettre la répartition des déficits et des bénéfices par secteur d’activité organisé par les statuts ou pour se conformer à des dispositions légales spécifiques inhérentes au domaine d’activité de l’intercommunale.Par référence aux articles 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 et 874 du Code des sociétés, les comptes annuels, le rapport du collège des contrôleurs aux comptes, le rapport spécifique relatif aux prises de participation, le plan stratégique tous les (trois – Décret du 9 mars 2007, art. 21) ans ou le rapport d’évaluation annuel sur celui-ci, ainsi que le rapport de gestion de l’intercommunale, sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associées, en même temps qu’aux associés et de la même manière, afin que soit organisé un débat dans chaque conseil ou dans une commission spéciale organisée à cette fin au sein du conseil.
L’ordre du jour de la séance du conseil communal suivant la convocation (de l’assemblée générale – Décret du 9 mars 2007, art. 22) doit contenir un point relatif à l’approbation des comptes et un point relatif au plan stratégique.
(Dans les 48 heures de la réception de la convocation par la commune, il est procédé à son affichage. L’ordre du jour est également affiché – Décret du 26 avril 2012, art. 44).
§2. Chaque intercommunale est tenue de disposer d'une trésorerie propre, dont la gestion est organisée selon les modalités fixées par les statuts.
Les modalités de contrôle interne sont arrêtées par le conseil d'administration, qui désigne le responsable de la gestion des paiements et encaissements; en cas de secteur d'activité, l'organe restreint de gestion du secteur d'activité désigne le responsable de la gestion des paiements et encaissements du secteur concerné.
Art. L1523-24. §1er. (Chaque intercommunale institue un Collège des contrôleurs aux comptes. Il est composé d’un ou plusieurs réviseurs et d’un représentant de l’organe de contrôle régional habilité à cet effet.
Il est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations au regard notamment du Code des sociétés et des statuts de l’intercommunale – Décret du 9 mars 2007, art. 23).
§2. (Le ou les réviseurs sont nommés par l’assemblée générale parmi les membres, personnes physiques, per- sonnes morales ou entités quelle que soit leur forme juridique, de l’Institut des Réviseurs d’entreprises, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d’un même cabinet ou d’un même réseau – Décret du 30 avril 2009, art. 3).
Le représentant de l’organe de contrôle régional précité est nommé sur la proposition de ce dernier par l’assemblée générale.
(§3. Le réviseur qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes d’une intercommunale doit également transmettre au moment de sa candidature un rapport de transparence. Ce rapport est publié sur le site internet de la Région wallonne dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable.
Ce rapport inclut, dans le chef du réviseur d’entreprises personne physique, les informations suivantes:
- lorsqu’il appartient à un réseau: une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l’organisent;
- une liste des intercommunales pour lesquelles il a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l’exer- cice écoulé;
- les dates auxquelles ces informations ont été mises à jour. Les cabinets de réviseurs confirment les informations suivantes:
- une description de leur structure juridique et de leur capital ainsi que leur actionnariat. Ils précisent les personnes morales et physiques qui composent cet actionnariat;
- lorsqu’un cabinet de révision appartient à un réseau: une description de ce réseau et des dispositions juri- diques et structurelles qui l’organisent;
- une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision;
- une liste des intercommunales pour lesquelles le cabinet de révision a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l’exercice écoulé;
- une déclaration concernant les pratiques d’indépendance du cabinet de révision et confirmant qu’une véri- fication interne du respect de ces exigences d’indépendance a été effectuée – Décret du 30 avril 2009, art. 4).
(Art. L1523- 26. §1er. Chaque intercommunale constitue un comité d’audit au sein de son conseil d’administration.
§ 2. Le comité d’audit est composé de membres du conseil d’administration qui ne sont pas membres du bureau exécutif. Le nombre maximum de membres du comité d’audit ne peut pas être supérieur à vingt-cinq pourcents du nombre de membres du conseil d’administration.
Le président du comité d’audit est désigné par les membres du comité.
Au moins un membre du comité d’audit dispose d’une expérience pratique et/ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d’audit.
Le titulaire de la fonction dirigeante locale au sein de l’intercommunale est systématiquement invité aux réunions, avec voix consultative.
§3. Le conseil d’administration définit les missions du comité d’audit, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes:
1° la communication au conseil d’administration d’informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et d’explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l’intégrité de l’information financière et sur le rôle que le comité d’audit a joué dans ce processus;
2° le suivi du processus d’élaboration de l’information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l’intégrité;
3° le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’intercommunale ou de l’organisme ainsi que le suivi de l’audit interne et de son efficacité;
4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le réviseur d’entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés;
5° l’examen et le suivi de l’indépendance du réviseur d’entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la fourniture de services complémentaires à la société.
Le comité d’audit fait régulièrement rapport au conseil d’administration sur l’exercice de ses missions, au moins lors de l’établissement par celui-ci des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés. – Décret du 29 mars 2018, art. 28).
(Section 6
Du personnel
Art. L1523- 27. 1er. Le personnel de l’intercommunale est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel. Le personnel de l’intercommunale est désigné sur la base d’un profil de fonction déterminé par le conseil d’administration et d’un appel à candidatures.Le membre du personnel statutaire vise tout membre du personnel, nommé à titre définitif par décision unilatérale de l’autorité, ainsi que tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l’autorité, est admis en stage en vue d’une nomination à titre définitif.
Le membre du personnel contractuel vise tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La personne qui occupe la fonction dirigeante locale est désignée par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixe les dispositions générales objectives en matière de personnel dont, notamment:
1° les conditions d’accès aux emplois et, le cas échéant, d’avancement, les modalités de publicité de l’appel à candidatures ainsi que la procédure d’évaluation du personnel de l’intercommunale;
2° les échelles de traitement, les allocations, indemnités et tout avantage du personnel de l’intercommunale.
Pour la fonction dirigeante locale et les fonctions de direction, les conditions d’accès aux emplois comprennent notamment le profil de fonction et la composition du jury de sélection.
Le personnel de l’intercommunale est évalué et peut être démis d’office pour inaptitude professionnelle dans les conditions du chapitre VII du Titre Ier du Livre II du la Partie I du Code.
Les alinéas précédents sont applicables à la fonction dirigeante locale, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code.
2. Le régime pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l’importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans l’organigramme de l’intercommunale.
3. Le conseil d’administration est compétent en matière de personnel mais peut déléguer la mise en œuvre des décisions qu’il a prises dans le cadre des dispositions générales en matière de personnel. – Décret du 29 mars 2018, art. 29 et 30).
NDLR : L’article 29 du décret du 29 mars 2018 insérant la section 6 dispose que cette dernière devrait être placée dans le chapitre III du Titre Premier du Livre V de la Première Partie. Or, Selon l’article 30, l’article 1523-27, qui complète la section 6, devrait être placé dans le chapitre III du Titre II du Livre V de la Première Partie.
Chapitre IV
Les relations internationales
Art. L1524-1. Conformément aux conventions et aux traités internationaux applicables en la matière, les com- munes, les associations de projet et les intercommunales peuvent participer à des personnes morales de droit public dépassant les frontières nationales nonobstant le système juridique auquel ces personnes morales sont assujetties.Les personnes morales assujetties à un système juridique étranger peuvent participer à une intercommunale si le droit de leur pays les y autorise.
Titre III
Principes de bonne gouvernance
Chapitre premier Interdictions et incompatibilités
Art. L1531-1. Nul ne peut représenter, au sein de l’intercommunale ou de l’association de projet, l’une des autorités administratives associées, s’il est membre d’un des organes de la société gestionnaire ou concession- naire de l’activité pour laquelle l’intercommunale ou l’association de projet est créée.1° d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;
2° de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec l’intercommunale (ou avec l’association de projet – Décret du 9 mars 2007, art. 24);
3° d’intervenir comme avocat, notaire ou homme d’affaires dans les procès dirigés contre l’intercommunale ou l’association de projet. Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de l’intercommunale ou de l’association de projet.
La prohibition visée à l’alinéa 1er, 1., ne s’étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu’au deuxième degré lorsqu’il s’agit de présentation de candidats, de nominations, révocations ou suspensions.
§2. Il est interdit à tout membre d’un conseil communal ou provincial d’exercer dans les intercommunales et les associations de projet (ou dans les sociétés à participation publique locale significative– Décret du 29 mars 2018, art. 31, 2°) auxquelles sa commune ou sa province est associée plus de trois mandats exécutifs. Par mandat exécutif, on entend tout mandat conférant à son titulaire des pouvoirs délégués de décision ou s’exerçant dans le cadre d’un organe restreint de gestion.
A sa nomination, sous peine de ne pouvoir exercer ses fonctions, l’administrateur ou le membre du comité de gestion de l’association remplit une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas dans ce cas d’interdic- tion.
§3. Nul ne peut être désigné aux fonctions d’administrateur ou de membre du comité de gestion de l’association réservées aux autorités administratives associées, s’il exerce un mandat dans des organes de gestion et de con- trôle d’une association de droit privé qui a pour objet une activité similaire susceptible d’engendrer dans son chef un conflit d’intérêts direct et permanent. (... – Décret du 9 mars 2007, art. 25)
(A sa nomination, sous peine de ne pouvoir exercer ses fonctions, l’administrateur ou le membre du comité de gestion de l’association remplit une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas dans ce cas d’interdiction – Décret du 9 mars 2007, art. 26).
§4. Le mandat de membre du collège visé à l’article L1523-24 ne peut être attribué à un membre des conseils communaux et provinciaux associés.
(Le mandat de membre du Collège visé à l’article L1523-24 ne peut être attribué à un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l’action sociale des communes, provinces et centres public d’action sociale associés au sein d’une intercommunale, ni à un membre d’un réseau dont fait partie une personne morale ou une entité dans laquelle un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l’action sociale associés détient un intérêt patrimonial direct ou indirect. Le réviseur d’entreprises qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de l’intercom- munale doit transmettre au moment de sa candidature une déclaration sur l’honneur attestant du respect de cette disposition – Décret du 30 avril 2009, art. 5).
§5. Un conseiller communal, un échevin ou un bourgmestre d’une commune associée, un conseiller provincial, (un député provincial – Décret du 9 mars 2007, art. 27) d’une province associée, un conseiller d’un centre public d’action sociale associé, ne peut être administrateur d’une intercommunale, (d’une société à participation publique locale significative– Décret du 29 mars 2018, art. 31, 3°) ou le membre du comité de gestion (... – Décret du 9 mars 2007, art. 28) d’une association de projet s’il est membre du personnel de celle- ci.
§6. (Le titulaire d’une fonction dirigeante locale et le titulaire d’une fonction de direction au sein d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative ne peuvent pas être membres d’un collège provincial ou d’un collège communal ou membres du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d’un parlement de Région ou de Communauté.
La qualité de président ou de vice-président d’une intercommunale et d’une société à participation publique locale significative est incompatible avec la qualité de membre du Parlement européen, des chambres législatives fédérales ou d’un parlement de région ou de communauté – Décret du 29 mars 2018, art. 31, 4°) .
§7. Est considéré comme empêché tout membre d'une intercommunale (ou d’une société à participation publique locale significative – Décret du 29 mars 2018, art. 31, 5°) détenteur d'un mandat exécutif qui exerce la fonction de membre d'un Gouvernement.
§8. (Le titulaire d’une fonction dirigeante locale et le titulaire d’une fonction de direction d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative qui a ou obtient la qualité de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint d’un membre du Gouvernement fédéral, d’une entité fédérée ou d’un Secrétaire d’État régional bruxellois est considéré comme empêché– Décret du 29 mars 2018, art. 31, 6°).
Chapitre II Droits et devoirs
Art. L1532-1. §1er. A son installation, l’administrateur ou le membre du comité de gestion de l’association (de projet – Décret du 9 mars 2007, art. 29) s’engage par écrit:1° à veiller au fonctionnement efficace de l’organe de gestion;
2° à observer les règles de déontologie, en particulier en matière de conflits d’intérêts, d’usage d’informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;
3° à développer et à mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d’activités de l’inter- communale ou de l’association de projet notamment en suivant les séances de formation et d’information dis- pensées par l’intercommunale ou l’association de projet lors de leur entrée en fonction et chaque fois que l’actualité liée à un secteur d’activité l’exige;
4° à veiller à ce que l’organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglemen- taires ainsi que les statuts de l’intercommunale et de l’association de projet.
§2. (A la demande (d’un tiers au moins des membres - Décret du 29 mars 2018, art. 32, 1°) du conseil communal, provincial ou de l’action sociale, de la commune, de la province ou du C.P.A.S. associé, un représentant de l’intercommunale désigné par le conseil d’administration est chargé de présenter aux conseillers les comptes, le plan stratégique ou ses évaluations, ou tout point particulier dont le conseil concerné jugerait utile de débattre – Décret du 9 mars 2007, art. 30).
(Une fois par an, après l’assemblée générale du premier semestre, les intercommunales organisent une séance de conseil d’administration ouverte au public au cours de laquelle le rapport de gestion et, éventuellement, le rapport d’activités sont présentés. Cette séance est suivie d’un débat.
Les dates, heures et ordre du jour de cette séance font l’objet d’une publication sur le site internet de l’intercommunale et des communes ou provinces concernées. - Décret du 29 mars 2018, art. 32, 2°)
§3. 1° Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l’intercommunale.
Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
Ils sont solidairement responsables soit envers l’intercommunale, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée ou aux sociétés anonymes ainsi qu’aux statuts de l’intercommunale.
Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.
2° Les membres du comité de gestion de l’association ne contractent aucune responsabilité personnelle rela- tive aux engagements de l’association de projet.
Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables, soit envers l’association de projet, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions statutaires de l’association de projet.
Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions aux participants de l’association de pro- jet dès qu’ils en auront eu connaissance.
§4. 1° L’assemblée générale peut révoquer à tout moment tout administrateur à la demande du conseil d’administration, pour violation du règlement d’ordre intérieur de l’organe dans lequel il est membre ou pour violation des engagements pris au §1er. L’assemblée générale entend préalablement l’administrateur. Dans cette hypothèse, les associés ne peuvent donner mandat impératif à leurs délégués.
2° Tout associé public à une association de projet peut révoquer à tout moment tout membre du comité de gestion de l’association qu’il aura désigné. Il entend préalablement l’administrateur.
(Art. 1532-1bis. §1er. Les intercommunales organisent des séances d’information ou des cycles de formations relatifs à leurs domaines d’activité afin d’assurer le développement et la mise à jour des compétences professionnelles des administrateurs.
Les administrateurs participent aux séances d’information et cycles de formations organisés par l’intercommunales en application de l’alinéa 1er.
Les listes de présence des administrateurs aux formations et cycles de formations organisés en application de l’alinéa 1er sont transmises à l’assemblée générale, laquelle est chargée de contrôler le respect de l’obligation visée à l’alinéa 2. – Décret du 28 avril 2014, art. 4)
Art. L1532-2. Tout membre d’un conseil communal et, s’il échet, provincial ou de l’action sociale exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale ou une association de projet est réputé de plein droit démissionnaire:
1° dès l’instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s’il échet, provincial ou de l’action socia- le;
((...) – Décret du 26 avril 2012, art. 45)
Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux; il est procédé, lors de la même assemblée générale, à l'installation des nouveaux organes.
Tous les mandats communaux et provinciaux au sein du comité de gestion de l'association de projet prennent fin immédiatement après la première réunion dudit comité de gestion qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux, pour autant que ladite réunion intervienne après le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales à moins que toutes les communes et provinces associées, s'il échet, aient transmis les déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement de leurs membres. La désignation des membres du comité de gestion par les autres participants éventuels s'opère au cours du mois qui suit l'installation de leur propre conseil.
Art. L1532-3. (Il peut être alloué un jeton de présence aux membres du comité de gestion de l’association de projet, par séance effectivement prestée conformément à l’article L5311-1 et à l’exclusion de toute autre rémunération de tout type – Décret du 29 mars 2018, art. 33).
Art. L1532-4. (L’assemblée générale peut allouer, par séance effectivement prestée, jetons, rémunérations et avantages en nature conformément à l’article L5311-1, à l’exclusion de toute autre rémunération de tout type. – Décret du 29 mars 2018, art. 34).
Art. L1532-5. (La filiale d’une intercommunale, ainsi que toutes les sociétés dans lesquelles une intercommunale ou une filiale de celle-ci ont une participation, à quelque degré que ce soit, pour autant que la participation totale, détenue seule ou conjointement, directement ou indirectement, des communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, ASBL communales ou provinciales, associations de projet, associations de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, sociétés de logement ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées soit supérieure à cinquante pourcents du capital « ou atteigne plus de cinquante pourcents des membres du principal organe de gestion » (mots annulés par l’arrêt n°9/2020 de la Cour constitutionnelle du 16 janvier 2020), transmettent au conseil d’administration de l’intercommunale les projets de décision relatifs aux prises ou retrait de participation dans toute personne morale de droit public ou privé, aux cessions de branches d’activités et d’universalités ainsi qu’aux rémunérations relevant de l’assemblée générale ou du principal organe de gestion.
(Le conseil d'administration de l'intercommunale qui détient seul, directement ou indirectement une participation supérieure ou égale à dix pour cents du capital de la filiale visée à l'alinéa 1er ou qui atteint plus de trente pour cents des membres du principal organe de gestion, dispose d'un délai de trente jours pour rendre un avis conforme
Les sociétés concernées mettent leur statut en conformité avec le présent article – Décret du 19 décembre 2019, art. 52).
(En cas d'urgence motivée, le délai mentionné à l'alinéa 2 peut être ramené à quinze jours.
A défaut pour le conseil d'administration de l'intercommunale d'avoir rendu cet avis dans les délais visés aux alinéas 2 et 3, l'avis est réputé conforme. – Décret du 19 décembre 2019, art. 53).
À défaut, l’intercommunale se retire du capital de la société. – Décret du 29 mars 2018, art. 35).
(Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds de pension ainsi que tout autre organisme ou société qui, en vertu de la législation fédérale, fait l'objet d'un contrôle par l'Autorité des Services et Marchés financiers ou la Banque Nationale de Belgique. – Décret du 19 décembre 2019, art. 55).
Chapitre III
Médiation et charte de l’utilisateur
Art. L1533-1. §1er. Chaque intercommunale adhère à un service de médiation.Le Gouvernement arrête les modalités d’adhésion, les règles de fonctionnement et de financement du service de médiation intercommunal de la Région wallonne.
§2. Chaque intercommunale rédige et adopte une charte des utilisateurs comprenant au minimum:
- les engagements de l’intercommunale en matière de service aux utilisateurs;
- les procédures de contestation ou réclamation mises à leur disposition;
- les dispositions existant en matière d’information pour les citoyens.
Titre IV
Dispositions transitoires et finales
Art. L1541-1. §1er. Le présent Livre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sans préju- dice du §2.§2. Les intercommunales existant au moment de l’entrée en vigueur du présent Livre et soumises au décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes mettront leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent Livre avant le premier lundi du mois de décembre 2006, et ce, sans préjudice de l’alinéa qui suit.
La mise en place d’éventuels nouveaux organes prévus par le présent décret au sein des intercommunales se fait concomitamment à l’installation des nouveaux conseils d’administration à la suite des élections commu- nales et provinciales du 8 octobre 2006.
Par dérogation éventuelle à l’article L1523-15, §5, les organes de gestion existants des intercommunales sou- mises au décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne peuvent, dans le cadre des modifications de statuts visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et du renouvellement des organes à la suite des élections communales et provinciales du 8 octobre 2006, compter un plus grand nombre de membres que le nombre de membres qu’ils comprennent au jour de l’entrée en vigueur du présent Livre.
Art. L1541-2. Les règles prévues à l’article L1523-14, 8° (et 9° – Décret du 9 mars 2007, art. 32), devront être adoptées par l’assemblée générale au plus tard le 31 décembre 2007.
La mise en ligne du site internet tel que prévu à l’article L1533-1, §3, devra avoir lieu pour le 31 décembre 2007.
La charte des utilisateurs devra être élaborée pour le 31 janvier 2009.
Avant l’entrée en vigueur du décret habilitant l’organe de contrôle régional dont question à l’article L1523- 24, le contrôle de l’intercommunale sera assuré par un ou plusieurs réviseurs.
Art. L1541-3. L’article 28 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales est abrogé – Décret du 19 juillet 2006, article unique).
(Art. 1541-4. Les intercommunales ayant adopté la forme juridique de l’association sans but lucratif mettront leurs statuts en conformité avec les articles L1234-1 à L1234-6 du présent Code au plus tard lors de la première assemblée générale qui suivra le renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux – Décret du 26 avril 2012, art. 46).
Titre V Dispositions diverses
Chapitre unique
Art. L1551-1. (... – Décret du 19 juillet 2006, article unique) Art. L1551-2. (... – Décret du 19 juillet 2006, article unique) Art. L1551-3. (... – Décret du 19 juillet 2006, article unique)
Titre VI
Publicité de l’administration
Chapitre unique
Art. L1561-1. Pour l’application du présent titre, on entend par:
1° document administratif: toute information, sous quelque forme que ce soit, dont l’intercommunale dispose;
2° document à caractère personnel: document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.
Art. L1561-2. Afin de fournir au public une information claire et objective sur l’action de l’intercommunale:
1° le conseil d’administration désigne un membre du personnel de l’intercommunale chargé de la conception et de la réalisation de l’information pour tous les services composant l’intercommunale, ainsi que la coordination de la publication visée au point 2;
2° l’intercommunale publie un document décrivant les compétences et l’organisation du fonctionnement de tous les services; ce document est tenu à la disposition de quiconque le demande;
3° toute correspondance émanant d’un de ces services indique le nom, la qualité, l’adresse et, le cas échéant, l’adresse E-mail, et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;
4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif de portée individuelle émanant d’un de ces services est notifié à un requérant indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
Art. L1561-3. La délivrance du document visé à l’article L1561-1, 1°, peut être soumise au paiement d’une rétribution dont le montant est fixé par le conseil d’administration. Il détermine le montant de la rétribution.
Les rétributions éventuellement demandées ne peuvent excéder le prix coûtant.
Art. L1561-4. Le droit de consulter un document administratif d’une intercommunale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent titre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications sur le sujet et en recevoir communication sous forme de copie.
Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt.
Art. L1561-5. La consultation d’un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée et, si possible, les documents administratifs concernés et est adressée par écrit au conseil d’administration de l’intercommunale même si celle-ci a déposé le document aux archives.
Lorsque la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie est adressée à une intercommunale qui n’est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l’adresse de l’autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.
L’intercommunale consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.
Art. L1561-6. Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l’exercice des compétences de l’autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l’intercommunale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif dans la mesure où la demande:
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
2° est formulée de façon manifestement trop vague;
3° concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel; 4° est manifestement abusive ou répétée;
5° peut manifestement porter atteinte à la sécurité de la population.
Le conseil d’administration de l’intercommunale peut rejeter une demande de publicité s’il constate que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’intérêt financier ou commercial de l’intercommunale.
L’intercommunale rejette une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif si la publication du document porte atteinte:
1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie;
2° à une obligation de secret instaurée par la loi ou le décret;
3° au caractère par nature confidentiel des informations d’entreprises ou de fabrication communiquées à l’inter- communale.
Lorsque, en application des alinéas précédents, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l’explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.
L’intercommunale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, les motifs d’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
Art. L1561-7. Lorsqu’une personne démontre qu’un document administratif d’une intercommunale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, elle est tenue d’apporter les corrections requises sans frais pour l’intéressé. La rectification s’opère à la demande écrite de l’intéressé, sans préjudice de l’application d’une procédure prescrite par ou en vertu de la loi ou du décret.
L’intercommunale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique, dans un délai de soixante jours de la réception de la demande, les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
Lorsque la demande est adressée à une intercommunale qui n’est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l’adresse de l’autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.
Art. L1561-8. (§ 1er. Si l'intercommunale ou la société à participation publique locale significative, au sens de l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code, concernée rejette une demande de consultation, de communication ou de rectification, même de façon implicite, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision devant la Commission d'accès aux documents administratifs, visée à l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration.
Le recours est exercé et examiné selon les modalités et dans les délais fixés par le décret susvisé.
§ 2. Cette Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale du présent titre. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle. - Décret du 2 mai 2019, art. 16).
Art. L1561-9. Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif incluant une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’autorisation de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n’est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.
Une communication sous forme de copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur n’est permise que moyen- nant l’autorisation préalable de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.
Dans tous les cas, l’intercommunale spécifie que l’œuvre est protégée par le droit d’auteur.
Art. L1561-10. Les documents administratifs obtenus en application du présent titre ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales.
Toute personne qui a obtenu, en application du présent titre, un document et qui le diffuse ou le laisse diffuser ou l’utilise ou le laisse utiliser à des fins commerciales est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 26 à 100 euros ou d’une de ces peines seulement.
Art. L1561-11. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux documents administratifs qui sont archivés par une intercommunale.
Les conseils d’administration et les membres du personnel de l’intercommunale sont tenus d’apporter leur collaboration à l’application du présent titre.
Art. L1561-12. La délivrance d’une copie d’un document administratif peut être soumise au paiement d’une rétribution dont le montant est fixé par le conseil d’administration de l’intercommunale.
Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant.
Art. L1561-13. Le présent titre (ne s’applique pas aux matières visées par les articles D.10 à D.20.18 du Livre Ier du Code de l’Environnement. Il – Décret du 16 mars 2006, art. 5) ne préjudicie pas aux dispositions législatives ou décrétales qui prévoient une publicité plus étendue de l’administration.
LA SUPRACOMMUNALITE
Les agglomérations et les fédérations de communes
Titre premier
Organisation des agglomérations et des fédérations de communes
Chapitre premier Dispositions générales
Section première Délimitations
Art. L2111-1. Il y a deux agglomérations:1° l’agglomération carolorégienne;
2° l’agglomération liégeoise;.
Le ressort territorial de chaque agglomération est déterminé par décret.
Le Gouvernement, avant que ne soit déterminé le ressort territorial des agglomérations, demande l’avis de toutes les communes intéressées. Les conseils communaux de ces communes émettent leur avis dans les trois mois à compter du jour où le Gouvernement leur a adressé la proposition relative à la détermination du territoire de l’agglomération. Le défaut d’avis dans le délai susdit vaut avis favorable.
Le présent livre ne s’applique pas à la commune de Comines-Warneton.
Art. L2111-2. Le Gouvernement peut changer ou rectifier les limites des agglomérations et des fédérations de communes sur avis conforme des conseils de l’agglomération et des fédérations de communes concernées.
En outre, lorsque les avis ci-dessus sont réunis, le Gouvernement consulte la commune dont le territoire est concerné en tout ou en partie.
L’arrêté ne produit ses effets qu’après avoir été ratifié par décret.
Section 2 Constitution
Art. L2111-3. §1er. Toute commune de la Région qui ne fait pas partie d’une agglomération peut faire partie d’une fédération de communes ci-après dénommée « fédération ».§2. Toute fédération réunissant des communes les plus proches d’une agglomération est dénommée,
« fédération périphérique ».
Toute fédération périphérique est créée et son ressort territorial est déterminé par décret.
Le Gouvernement demande l’avis préalable de toutes les communes intéressées. Les conseils communaux de ces communes émettent leur avis dans les trois mois à compter du jour où le Gouvernement leur a adressé la proposition relative à la détermination du territoire de la fédération. Le défaut d’avis dans le délai susdit vaut avis favorable.
§3. Toute autre fédération est créée par le Gouvernement.
A cette fin, à l’initiative du Gouvernement, les collèges provinciaux dressent la liste des communes aptes à devenir le noyau de futures fédérations.
Le Gouvernement adresse copie de ces listes à toutes les communes de la province en question et invite chaque conseil communal à donner un avis motivé.
Par cet avis, le conseil se prononce sur:
1° une fusion de la commune avec une ou plusieurs communes voisines qu’il désigne; 2° une adhésion de la commune à une fédération dont il désigne la commune-noyau.
Le défaut d’avis de l’une de ces autorités dans les trois mois du jour où elle a été saisie de la proposition vaut avis favorable.
Par arrêté, et pour chaque fédération, le Gouvernement détermine le territoire sur lequel s’étend celle-ci.
Cet arrêté ne produit ses effets qu’après avoir été ratifié par décret.
Art. L2111-4. §1er. Les agglomérations et les fédérations sont soumises au régime organisé par le présent livre.
§2. Les agglomérations et les fédérations sont dotées de la personnalité juridique.
Section 3 Attributions
Art. L2111-5. §1er. Les agglomérations et les fédérations encouragent la coordination des activités des com- munes.§2. Les attributions des communes dans les matières suivantes sont transférées à l’agglomération ou à la fédé- ration:
1° l’enlèvement et le traitement des immondices; 2° le transport rémunéré de personnes.
§3. Avec l’accord ou à la demande de la moitié au moins des communes qui la composent, et pour autant que ces communes représentent les deux tiers de la population, l’agglomération ou la fédération peut régler:
1° les aéroports;
2° la détermination de l’emplacement des marchés publics d’intérêt d’agglomération, de fédération ou régional;
3° les abattoirs;
4° les parkings publics;
5° la promotion, l’accueil et l’information en matière de tourisme; 6° le camping, en ce compris le caravaning;
7° les fours crématoires et les columbariums;
8° l’organisation de services d’aide technique aux communes qui la composent.
§4. L’agglomération ou la fédération exerce en outre:
1° les attributions actuellement exercées par la Région ou la province qui lui sont confiées dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration;
2° les attributions que le conseil d’agglomération ou de fédération accepte d’exercer à la demande d’une ou plusieurs communes de son territoire.
Art. L2111-6. L’attribution énumérée à l’article L2111-5, §2, 1° est transférée à l’agglomération ou à la fédé- ration à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’installation de leur conseil.
Si le délai séparant ces deux dates est inférieur à trois mois, le transfert est reporté au 1er janvier de l’année suivante.
Chapitre II
Organes des agglomérations et des fédérations
Section première Dispositions générales
Art. L2112-1. Dans chaque agglomération et dans chaque fédération, il y a un conseil, ainsi qu’un collège exé- cutif ci-après dénommé « le collège ».Art. L2112-2. Sans préjudice de l’application des dispositions particulières du présent livre, les dispositions du livre premier de la première partie du présent Code relatives au fonctionnement du conseil communal et du (collège communal) sont applicables, mutatis mutandis au fonctionnement du conseil et du collège de l’agglomération et de la fédération.
Art. L2112-3. Le président dirige les travaux du conseil et du collège.
Il veille à l’instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil et au collège.
Il est chargé de l’exécution des décisions du conseil et du collège lorsque délégation lui en est donnée par celui de ces deux organes dont émane la décision.
Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions en tout ou en partie à l’un des membres du collège.
Section 2 Le conseil
Sous-section première Composition
Art. L2112-4. Le Gouvernement fixe le nombre de membres des conseils en tenant compte du chiffre de la population.Toutefois, ce nombre de conseillers ne peut être inférieur à 15, ni supérieur à 83.
Art. L2112-5. Le conseil est renouvelé intégralement tous les cinq ans. Le mandat des conseillers prend cours le premier jour du troisième mois qui suit l’élection; celui des membres qui ont été élus par une élection extra- ordinaire, à partir du moment où leur élection a été validée. Les conseillers sont rééligibles.
Art. L2112-6. §1er. Le collège provincial statue sur la validité des élections d’agglomération et de fédération et sur les pouvoirs des membres élus titulaires ou suppléants.
§2. Sont applicables mutatis mutandis aux agglomérations et aux fédérations: 1° les articles L1122-6 et L1123-11;
2° les articles L4125-1, alinéa 1, L4126-7 et L4126-8; 3° les articles L1126-1 et L1126-2.
§3. Ne peuvent faire partie du conseil:
1° les gouverneurs de province, les députés provinciaux du conseil provincial et les (directeurs généraux – Décret du 18 avril 2013, art. 46);
2° les commissaires d’arrondissement;
3° les membres effectifs et suppléants de l’ordre judiciaire, les conseillers sociaux effectifs et suppléants, les juges sociaux et les juges consulaires ainsi que les officiers des parquets;
4° les membres du Conseil d’Etat, de l’auditorat, du bureau de coordination et du greffe, ainsi que les membres du personnel administratif;
5° les militaires en service actif, à l’exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;
6° les membres du personnel et les personnes qui reçoivent une rémunération de l’agglomération ou fédération ou qui dépendent d’une institution publique soumise à son contrôle;
7° les membres du corps de police rurale, de la gendarmerie, ainsi que les gardes particuliers;
8° les membres du personnel des communes faisant partie de l’agglomération ou de la fédération.
Art. L2112-7. Pour la constitution du premier conseil de chaque agglomération, le gouverneur reçoit la pres- tation de serment du doyen d’âge des conseillers élus et procède à son installation.
Pour la constitution du premier conseil de chaque fédération, le gouverneur ou le commissaire d’arrondisse- ment délégué reçoit la prestation de serment du doyen d’âge des conseillers élus et procède à son installation.
Pour la constitution de la première commission française et de la première commission néerlandaise de la cul- ture, le gouverneur reçoit la prestation de serment du doyen d’âge des commissaires élus et procède à son ins- tallation.
Le doyen d’âge reçoit ensuite la prestation de serment des autres conseillers ou commissaires.
Sous-section 2 Attributions
Art. L2112-8. §1er. Le conseil règle tout ce qui est de la compétence de l’agglomération ou de la fédération en vertu du présent livre.§2. Il délibère sur tout objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure.
§3. Le conseil arrête les règlements d’administration intérieure de l’agglomération ou de la fédération. Ces règlements ne peuvent être contraires ni aux lois ni aux décrets ni aux règlements généraux ou provinciaux.
§4. Le conseil peut établir des peines de police sanctionnant les infractions à ses règlements et arrêtés. Dans ce cas, expédition de la délibération est envoyée, dans les cinq jours qui suivent la notification par l’autorité de tutelle de l’approbation de cette délibération, au greffe du tribunal de première instance et des tribunaux de poli- ce compétents pour le territoire de l’agglomération ou de la fédération.
§5. Le conseil fixe le traitement du président et des membres du collège, dans les limites des dispositions géné- rales arrêtées par le Gouvernement.
Si le conseil demeure en défaut de prendre une décision, l’autorité de tutelle fixe ce traitement et ordonne d’office que les crédits nécessaires soient inscrits au budget de l’agglomération ou de la fédération.
Le président et les membres du collège ne peuvent, en dehors de ce traitement, jouir d’aucun émolument ou rémunération à charge de l’agglomération ou de la fédération à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Les frais qu’ils ont exposés pour l’exécution de tâches qui leur sont confiées sont remboursés.
Si un membre du collège remplace le président ou si un conseiller remplace un membre du collège pour un terme d’un mois ou plus, le traitement attaché à cette fonction lui est alloué pour tout le temps qu’a duré le remplacement.
Le membre du collège qui assure le remplacement ne peut toucher en même temps le traitement de président et celui de membre du collège. De même, le conseiller qui assure le remplacement ne peut toucher en même temps le traitement de membre du collège et les jetons de présence de conseiller.
Au cas où un conseiller remplace un membre du collège sans que lui soit alloué le traitement attaché à cette fonction, il peut toucher le jeton de présence alloué aux conseillers pour chaque réunion du collège à laquelle il assiste.
Section 3 Le collège
Art. L2112-9. Le collège se compose d’un président et de membres choisis au sein du conseil pour une durée de cinq ans.
Le nombre des membres, y compris le président, est fixé par arrêté, en fonction du nombre de conseillers. Tou- tefois, ce nombre ne peut être inférieur à trois ni supérieur à neuf.
Le membre du collège perd cette qualité quand il cesse entre-temps de faire partie du conseil.
Art. L2112-10. §1er. Après l’installation des membres du conseil, celui-ci, réuni sous la présidence du doyen d’âge, élit le président du collège au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.
§2. Si, après deux scrutins, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du second scrutin. Au ballottage, en cas de parité, le plus âgé l’emporte.
§3. L’élection du président est ratifiée par le Gouvernement.
Art. L2112-11. §1er. Les autres membres du collège sont désignés conformément aux dispositions du présent article.
§2. Le bureau d’agglomération ou de fédération détermine, immédiatement après la proclamation des résultats du scrutin pour l’élection du conseil, le nombre de membres du collège, à l’exception du président, qui revient respectivement à chaque liste.
A cet effet, le bureau fait application de l’article 167 du Code électoral, en considérant comme chiffre électoral le nombre de candidats élus sur chaque liste au sein du conseil.
Lorsqu’un siège revient à titre égal à plusieurs listes, l’article 168 du Code électoral est applicable. Dans ce cas, le chiffre électoral à considérer est celui qui est déterminé à l’article L4143-9.
La répartition des sièges est mentionnée sur le procès-verbal visé à l’article L4143-11.
§3. Après l’élection du président conformément à l’article L2112-10, les conseillers élus sur chaque liste de candidats transmettent au président une liste portant les noms des membres qu’ils désignent dans l’ordre, parmi eux, pour faire partie du collège, à concurrence du nombre déterminé par application du §2; chacune de ces listes n’est valable que si elle est contresignée par la majorité des conseillers élus sur la même liste de candidats.
Le président vérifie si ces conditions sont réunies, invite les membres présentés à prêter le serment prévu à l’article L2112-6, §2, 3°, et déclare ensuite le collège installé sans autre formalité.
§4. Le rang des membres du collège est déterminé d’après l’ordre du quotient correspondant, calculé confor- mément au §2.
Art. L2112-12. L’article L2112-14, §3, est applicable en cas de désistement du président élu ou en cas de vacance des fonctions du président.
En cas de suspension, les fonctions de président sont exercées par le membre du collège le premier en rang.
L’élection prévue à l’alinéa 3, est soumise à la ratification du Gouvernement.
Art. L2112-13. Le Gouvernement peut suspendre ou révoquer le président et les membres du collège pour inconduite notoire ou négligence grave. L’intéressé est préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué.
La suspension ne peut excéder trois mois.
En cas de révocation, le président ou le membre du collège ne peuvent être réélus qu’après un terme de deux ans et, en aucun cas, avant le premier renouvellement subséquent du conseil.
Art. L2112-14. §1er. Les incompatibilités applicables aux échevins, sont applicables aux membres du collège. De plus, ne peuvent faire partie du collège, les bourgmestres et échevins des communes formant l’aggloméra- tion ou la fédération.
§2. En cas de désistement d’un membre désigné ou de vacance au sein du collège, les conseillers qui ont pré- cédemment procédé à la désignation au siège considéré pourvoient à la vacance par une nouvelle désignation; le successeur achève le mandat de son prédécesseur.
Le membre du collège absent ou empêché est remplacé par le conseiller le premier en rang et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées au §1er.
§3. Le président ou le membre sortant du collège qui est réélu conseiller ou le président ou le membre démis- sionnaire du collège sont tenus de continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à leur remplacement.
Le président et le membre du collège qui ne sont pas réélus conseillers sont tenus de continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’installation du nouveau conseil.
§4. Les prestations fournies en tant que bourgmestre et échevins des communes formant l’agglomération ou la fédération entrent en ligne de compte pour la détermination et le calcul de la pension de retraite ou de survie du président et des membres du collège.
Art. L2112-15. Dans le cadre des attributions confiées à l’agglomération ou à la fédération, le collège est char- gé:
1° de l’exécution des décisions du conseil;
2° de l’exécution des lois, décrets et arrêtés généraux et provinciaux; 3° de l’établissement du projet de budget des recettes et des dépenses;
4° de la gestion des revenus, de l’ordonnancement des dépenses et de la surveillance de la comptabilité;
5° de l’administration du patrimoine et des établissements ainsi que de la conservation des droits de l’agglo- mération ou de la fédération;
6° de la direction des services généraux de l’agglomération ou de la fédération ainsi que des régies de celles-ci; 7° de la direction des travaux;
8° de la direction et de la surveillance des membres du personnel; 9° de la délivrance des permis et autorisations;
10° des actions en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois l’autorisation du conseil est requise pour les actions en demandant autres que les actions en référé et possessoires ainsi que les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et les déchéances.
Chapitre III
Actes des autorités des fédérations et des agglomérations de communes
Art. L2113-1. Dans les matières visées aux §§2, 3 et 4 de l’article L2111-5, l’agglomération et la fédération disposent d’un pouvoir de décision qui est exercé, suivant les dispositions du présent livre, par leurs organes compétents.Ces organes exercent par voie d’arrêtés et de règlements les attributions qui leur sont conférées.
Pour tout autre problème qui concerne l’agglomération ou la fédération, celle-ci est habilitée à adresser des recommandations aux autorités communales.
Dans le délai fixé par la recommandation, l’autorité à laquelle cette recommandation est adressée fait savoir quelle suite elle y a réservée.
Art. L2113-2. §1er. Les règlements et arrêtés communaux ne peuvent être contraires aux règlements et arrêtés des agglomérations et des fédérations.
§2. Les règlements et arrêtés du conseil et du collège sont publiés. Le Gouvernement règle les modalités de cette publication.
Les règlements et arrêtés sont obligatoires le cinquième jour qui suit la publication, sauf si le règlement ou l’arrêté fixe un délai plus court.
§3. Les règlements et tous autres actes émanant du conseil ou du collège, les publications, les actes publics et la correspondance sont signés par le président ou celui qui le remplace et contresignés par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46).
La signature de la correspondance peut, moyennant l’autorisation du collège, être déléguée à un ou plusieurs de ses membres.
Art. L2113-3. Les arrêtés et règlements communaux dans les matières qui sont attribuées à la compétence de l’agglomération et de la fédération, restent applicables dans la commune intéressée jusqu’au jour et dans la mesure où l’agglomération ou la fédération a fait usage de son pouvoir réglementaire en la matière.
Titre II
Administration des agglomérations et des fédérations de communes
Chapitre premier Le personnel
Art. L2121-1. §1er. Il y a dans chaque agglomération ou fédération un personnel, lequel comprend un (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) et un (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) qui sont nommés par le conseil.Dans les agglomérations et les fédérations de 80 000 habitants ou plus il peut y avoir un (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) adjoint.
§2. Pour la nomination aux emplois prévus au cadre du personnel, ne sont pas opposables aux agents des services publics transférés à l’agglomération ou à la fédération, les droits accordés par la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, les lois relatives au personnel d’Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, l’arrêté royal n°3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l’engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle des charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970, ainsi que par la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.
§3. Pour la première nomination aux grades de (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46), de (direc- teur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) adjoint et de (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47), les secrétaires communaux, les secrétaires communaux adjoints et les receveurs communaux pourvus d’une nomination définitive dans les communes composant l’agglomération ou la fédération ont un droit prioritaire à la nomination à une fonction équivalente s’ils répondent aux conditions de nomination fixées par le conseil.
§4. Avant d'entrer en fonction, les membres du personnel prêtent devant le président, le serment conformément aux dispositions légales.
Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.
Le membre du personnel qui n'a pas prêté serment dans les quinze jours de l'invitation qui lui en est faite, est réputé démissionnaire.
Art. L2121-2. Les membres du personnel des institutions et services communaux concernés par le transfert de compétences à l’agglomération ou à la fédération sont repris d’office par celles-ci.
Ils y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l’ancienneté pécuniaire qu’ils avaient ou auraient obtenues s’ils avaient continué à exercer dans leur service d’origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le Gouvernement fixe les règles générales destinées à établir l’ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur commune d’origine. A cet effet, il peut déroger aux lois et arrêtés visés à l’article L2121-1, §2.
A la demande du conseil communal ou du conseil d’agglomération ou de fédération, le Gouvernement statue sur toute contestation quant aux conséquences de la reprise de personnel.
Art. L2121-3. Au plus tard douze mois après la constitution de l’agglomération ou de la fédération, les com- munes intéressées arrêtent le cadre de leur personnel, en tenant compte des modifications de compétences effectivement intervenues.
Le cadre est revu dans l’année, après chaque transfert de compétence.
Chapitre II Administration des biens
Art. L2122-1. §1er. Avec l’autorisation du Gouvernement, l’agglomération et la fédération peuvent poursuivre des expropriations pour cause d’utilité publique.
§2. L’agglomération ou la fédération exerce, en lieu et place des communes, la domanialité publique sur les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice des attributions qui lui sont transférées.
Lorsque ces biens appartiennent à une commune, la propriété en est transférée d’office à l’agglomération ou à la fédération.
La commune et l’agglomération ou la fédération s’entendent sur le caractère indispensable du transfert et sur les modalités de celui-ci, compte tenu des investissements et des charges de la dette contractée pour ces investissements.
A défaut d’accord entre la commune et l’agglomération ou la fédération, le litige est tranché par le Gouverne- ment après avis d’une commission dont il fixe la composition.
Le Gouvernement détermine la procédure en s’inspirant des principes généraux applicables à toute procédure juridictionnelle.
Chapitre III Administration de certains services
Art. L2123-1. §1er. Les demandes, réclamations ou requêtes qui relèvent de la compétence d’une agglomération ou d’une fédération de communes sont introduites, soit auprès du bourgmestre de la commune du domicile ou du siège du demandeur, soit auprès du bourgmestre de la commune où le conseil a établi le siège principal de l’agglomération ou de la fédération, selon que le domicile ou le siège du demandeur est situé ou non dans une commune de cette agglomération ou de cette fédération.Le bourgmestre transmet, sans délai, la demande, la réclamation ou la requête au collège de l’agglomération ou de la fédération.
§2. Les actes, certificats, autorisations, formulaires et tous documents établis par les services de l’agglomération ou de la fédération de communes sont délivrés aux personnes physiques et morales par:
- le bourgmestre de la commune de l’agglomération ou de la fédération où ces personnes ont leur domicile ou leur siège;
- le bourgmestre de la commune où est le siège principal de l’agglomération ou de la fédération, lorsque ces personnes ont leur domicile ou leur siège en dehors de l’agglomération ou de la fédération.
Art. L2123-2. Sur proposition du conseil, le Gouvernement peut désigner les établissements ou services appelés à être organisés en régies d’agglomération ou de fédération.
Il détermine les règles relatives au statut de ces régies.
Art. L2123-3. L’agglomération ou la fédération est substituée aux communes faisant partie de son territoire dans les associations de communes dont l’objet concerne les matières dont la compétence lui est effectivement attribuée en vertu de l’article L2111-5. Elle est subrogée dans les droits, obligations et charges des communes qu’elle remplace au sein de l’association.
Titre III
Finances des agglomérations et fédérations de communes
Chapitre unique
Art. L2131-1. §1er. Sont soumises à l’approbation du Gouvernement, les délibérations du conseil portant éta- blissement, modification ou suppression de taxes, d’impositions ou de règlements y relatifs.
Le Gouvernement peut confier aux gouverneurs de province son pouvoir d’approbation sur les taxes des fédé- rations.
§2. Les rôles des impositions de l’agglomération et de la fédération visés au §1er, 1° et 2°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, ne peuvent être mis en recouvrement qu’après avoir reçu l’exécutoire du gouverneur pour ce qui concerne les agglomérations et du collège provin- cial pour ce qui concerne les fédérations.
Le Gouvernement règle les modalités du recouvrement, des recours et des poursuites pour les impositions.
§3. L’agglomération et la fédération peuvent établir des redevances, dans les conditions prévues au §1er.
§4. Les dispositions légales qui concernent les privilèges en matière de contributions directes au profit de l’Etat sont rendues applicables aux impositions directes des agglomérations et des fédérations de communes.
Art. L2131-2. Lorsqu’une agglomération ou une fédération exerce des attributions prévues à l’article L2111- 5, le Gouvernement abroge à partir de l’exercice fiscal suivant et en tenant compte de l’allègement des charges assumées par les communes faisant partie de cette agglomération ou de cette fédération, ainsi que de l’applica- tion de l’article L2131-5, les règlements fiscaux de ces communes qui concernent les taxes rémunératoires.
Art. L2131-3. §1er. L’agglomération et la fédération peuvent recevoir des subventions, des donations et des legs.
Les délibérations du conseil relatives à l’acceptation des donations et des legs sont soumises à l’approbation du Gouvernement, lorsque la valeur excède 24.789,35 euros.
§2. L’agglomération et la fédération peuvent contracter ou émettre des emprunts.
Les délibérations du conseil en la matière sont soumises à l’approbation du Gouvernement.
Néanmoins, le conseil peut régler ou charger le collège de régler les conditions de l’emprunt, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle approbation, à moins que le Gouvernement ne se la soit expressément réservée.
Art. L2131-4. Jusqu’à la création d’un Fonds des pouvoirs locaux, au profit des agglomérations, des fédéra- tions et des communes, un crédit spécial est ouvert annuellement au budget de la Région.
Le montant de ce crédit, à prélever sur les ressources générales du Trésor, est fixé d’année en année. Il est réparti selon des critères arrêtés annuellement par le Gouvernement.
Art. L2131-5. Le conseil d’agglomération ou de fédération, après consultation par le collège des conseils com- munaux intéressés, peut demander aux communes une contribution aux dépenses résultant pour l’aggloméra- tion ou la fédération des attributions exercées en vertu de l’article L2111-5, §3, 2°.
L’avis du conseil communal doit être donné dans les soixante jours de la réception de la demande, faute de quoi il est réputé favorable.
La délibération du conseil d’agglomération ou de fédération est soumise à l’approbation du Gouvernement.
Si un conseil communal refuse de porter au budget de la commune la contribution mise à charge de celle-ci, le Gouvernement l’y inscrit d’office.
Art. L2131-6. §1er. Chaque année, le conseil fixe, sur la proposition du collège, le budget des recettes et dépen- ses pour l’exercice suivant et arrête les comptes de l’exercice écoulé.
Toutes les recettes et dépenses de l’agglomération ou de la fédération sont portées au budget et dans les comp- tes.
§2. Par arrêté, le Gouvernement fixe, par analogie aux dispositions applicables aux communes et aux provinces, la procédure budgétaire, les dépenses obligatoires des agglomérations et des fédérations ainsi que la procédure relative aux dépenses intéressant à la fois l’agglomération ou la fédération et une ou plusieurs communes.
§3. Le Gouvernement fixe, dans les mêmes conditions, le régime des comptes des agglomérations et des fédé- rations.
Les comptes sont soumis respectivement à l’approbation du Gouvernement et du collège provincial; l’article L3151-1, §4, n’est pas applicable en l’espèce.
Art. L2131-7. Peuvent être versés directement à la société anonyme Dexia banque, pour être portés aux comp- tes respectifs des agglomérations et des fédérations de communes:
1° le montant des quotes-parts dans les fonds de répartition institués à leur profit; 2° le produit des impositions perçues pour leur compte par les services de l’Etat;
3° les subventions, les dotations, les interventions dans les dépenses et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit par l’Etat, la Région, les provinces et les communes.
La société anonyme Dexia banque est autorisée à prélever d’office, sur l’avoir des comptes qu’elle a ouverts aux agglomérations, aux fédérations de communes et aux commissions, le montant des dettes qu’elles ont con- tractées envers elle.
Titre IV
La concertation
Chapitre unique
Art. L2141-1. §1er. Il existe pour chaque agglomération et ses fédérations périphériques, un organe de concer- tation dénommé « comité de concertation ».
§2. Le comité de concertation se compose de quatre délégués de l’agglomération et de deux délégués de cha- cune des fédérations visées au §1er.
Le collège de l’agglomération et celui de chacune des fédérations intéressées désignent leurs délégués parmi leurs membres.
§3. Le comité de concertation est présidé à tour de rôle, pendant six mois, par un délégué des institutions inté- ressées. Il est convoqué pour la première fois et installé à l’initiative du gouverneur de la province à laquelle appartient l’agglomération.
§4. Le comité de concertation peut adresser à l’agglomération et aux fédérations intéressées des avis, des recommandations, des propositions d’accord relatifs aux problèmes de caractère technique qui relèvent de la compétence de l’agglomération et des fédérations intéressées et qui concernent plus d’une de ces institutions.
Les provinces
Titre premier Organisation des provinces
Chapitre premier Dispositions générales
Art. L2211-1. Le Gouvernement peut modifier le livre II de la deuxième partie du présent Code pour le mettre en concordance avec les dispositions décrétales futures qui le modifieraient implicitement.Chapitre II Organes provinciaux
Section première Dispositions générales
Art. L2212-1. Il y a dans chaque province un conseil provincial, un collège provincial et un gouverneur.Art. L2212-2. Il y a dans chaque province un (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46).
Art. L2212-3. Dans chaque province est institué un emploi de (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47).
Art. L2212-4. (Il y a, par province, un commissaire du Gouvernement wallon qui porte le titre de commissaire d’arrondissement.
Le Gouvernement fixe le statut administratif et pécuniaire des commissaires d’arrondissements – Décret du 3 juillet 2008, art. 1er).
Section 2
Le conseil provincial
Sous-section première
Mode de désignation et statut des conseillers provinciaux
Art. L2212-5. (Le conseil provincial est composé de:
- 31 membres dans les provinces de moins de 250 000 habitants;
- 37 membres dans les provinces de 250 000 à moins de 500 000 habitants;
- 43 membres dans les provinces de 500 000 à moins de 750 000 habitants;
- 50 membres dans les provinces de 750 000 à moins d’1 000 000 d’habitants;
- 56 membres dans les provinces d’1 000 000 d’habitants et plus Décret du 13 octobre 2011, art. 1er).
Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Gouvernement.
Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 2 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.
Art. L2212-6. Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux (conformément à l'annexe 3 du présent Code. – Décret du 25 janvier 2018, art. 2). Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.
Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé au présent Code. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est mise en rap- port avec la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux sur la base des chiffres de la population établis conformément à l’article L2212-5, alinéa 2.
((...) – Décret du 1er juin 2023, art. 1).
Art. L2212-7. (§1er). Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement (et aucun avantage en nature, à l’exception, le cas échéant, d’un ordinateur – Décret du 16 mai 2013, art. 1er, 1°). A l’exception des membres du collège provincial (et du président du conseil – Décret du 16 mai 2013, art. 1er, 2°), les conseillers provin- ciaux touchent un jeton de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du conseil provincial et aux réunions des commissions.
Le montant du jeton de présence est lié aux fluctuations de l’indice des prix, conformément aux règles prescri- tes par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royau- me de certaines dépenses du secteur public.
Il est fixé à 125 e à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Les conseillers provinciaux qui sont domiciliés à cinq kilomètres au moins du lieu de la réunion reçoivent, en outre, une indemnité de frais de déplacement égale au prix du parcours du lieu de leur domicile au siège du conseil provincial, sur les lignes des services publics de transport. S'ils utilisent leur véhicule personnel, cette indemnité est calculée conformément à la réglementation applicable aux agents de la Région wallonne.
Les jetons de présence et l'indemnité de frais de déplacement sont fixés en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. Toutefois, le conseil provincial peut décider de retirer le montant du jeton de présence à un conseiller provincial qui n'aurait pas assisté à, au moins, la moitié de la séance concernée.
Il ne peut être alloué, par jour, à chaque conseiller, qu'un seul jeton de présence et une seule indemnité de frais de déplacement.
Le montant de l'indemnité de frais de déplacement est fixé par le conseil provincial. Ce montant, ainsi que le montant des jetons de présence, sont à charge de la province.
(Les fonctions de président, vice-président, secrétaire du bureau et président de commission sont considérées comme des fonctions spéciales qui peuvent faire l'objet d'une rémunération, liée aux fluctuations de l'indice des prix conformément à l'alinéa 2, dont le montant maximum, à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990, est fixé comme suit:
- président: 1.585 euros brut mensuel;
- vice-président: 160 euros brut mensuel;
- secrétaire: 160 euros brut mensuel;
- président de commission: 95 euros brut mensuel.
Le Gouvernement wallon fixe les modalités d'application de la retenue sur la rémunération – Décret du 16 mai 2013, art. 1er, 3°).
(§2. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 36)
(§3. (...) - AGW du 20 décembre 2007, art. 3, al. 2)
Art. L2212-8. Le conseiller qui, en raison d’un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l’accom- plissement de ce mandat se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d’éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provin- cial et qui ne fait pas partie du personnel de la province ni de sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.
Pour l’application du premier alinéa, le Gouvernement définit les critères servant à établir la qualité de con- seiller handicapé.
Lorsqu’elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n’a pas le droit de percevoir des jetons de présence, mais bien une indemnité de frais de déplacement, telle que prévue à l’article L2212-7.
Art. L2212-9. (§1er. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller provincial peut prendre congé. Il notifie son congé au collège provincial par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption.
§2. Dans le cadre d'une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d'incapacité de (trois mois -Décret du 17 juillet 2018)minimum, le conseiller provincial peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au collège provincial par écrit.
§3. Le conseiller provincial, dont un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré inclus, sur attestation d'un certificat médical:
– souffre d'une maladie nécessitant une absence d'incapacité de (trois mois -Décret du 17 juillet 2018) minimum;
– nécessite l'assistance ou l'octroi de soins;
– nécessite des soins palliatifs,
peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au collège provincial par écrit.
§4. A l'occasion d'un séjour à l'étranger, de trois mois minimum et d'un an maximum, dans un cadre professionnel et attesté par son employeur ou par une déclaration sur l'honneur dans le cadre d'une profession libérale ou d'indépendant, le conseiller provincial peut prendre congé. Il notifie son congé, accompagné des pièces justificatives, au collège provincial par écrit. Le congé ne peut excéder un an par mandature.
§5. A l'occasion d'un séjour à l'étranger, de trois mois minimum et d'un an maximum, dans un cadre académique et attesté par son établissement d'enseignement, le conseiller provincial peut prendre congé. Il notifie son congé, accompagné des pièces justificatives, au collège provincial par écrit. Le congé ne peut excéder un an par mandature.
§6. A l'occasion des congés visés aux paragraphes 1er à 5, le conseil provincial procède au remplacement du conseiller provincial pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande.
Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14, après vérification de ses pouvoirs par le conseil provincial.
§7. Les paragraphes 1er à 5 s'appliquent à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller provincial empêché a été installé.
– Décret du29 mars 2018, art. 5)
Sous-section 2
Réunions et délibérations du conseil provincial
Art. L2212-10. Le conseil provincial s’assemble au chef-lieu de la province, à moins que pour cause d’événe- ment extraordinaire il ne soit convoqué par son président dans une autre ville de la province.Art. L2212-11. Le conseil provincial se réunit toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attri- butions et au moins une fois par mois (La réunion du conseil est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. – Décret du 15 juillet 2021, art.8) .
(... – Décret du 8 décembre 2005, art. 31, 1.) Le conseil est convoqué par son président.
Sur la demande d’un tiers des conseillers, le président est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indi- qués avec l’ordre du jour proposé. (Lorsqu’au cours d’une année, le conseil s’est réuni moins de dix fois, le nombre de conseillers requis pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du con- seil provincial, durant l’année suivante – Décret du 8 décembre 2005, art. 31, 2.).
Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande du collège provincial aux jour et heure indiqués, avec l’ordre du jour proposé.
(Chaque point inscrit à l’ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d’ordre intérieur, être accompagné d’un projet de délibération.
Le conseiller provincial qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération – Décret du 8 décembre 2005, art. 30).
(Tout point inscrit à l’ordre du jour est accompagné d’une note de synthèse explicative – Décret du 31 janvier 2013, art. 5).
Art. L2212-12. Le conseil ne peut pas prendre de décision si la majorité de ses membres n’est pas présente (physiquement ou à distance, conformément aux article L6511-1 à L6511-3– Décret du 15 juillet 2021, art.9) .
Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s’être trouvé en nombre requis, il peut, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l’article L2212-22, et il y est fait mention du fait que la convocation vaut pour la deuxième ou pour la troisième fois; en outre, la troisième convocation doit rappeler textuellement les deux premiers alinéas du présent article.
Art. L2212-13. Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation ( le premier vendredi du mois de décembre qui suit les élections – Décret du 1er juin 2023, art. 2), sous la présidence du membre qui compte le plus d’ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d’entre eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires.
Toutefois, si le ( premier – Décret du 1er juin 2023, art. 2) vendredi visé à l’alinéa premier est un jour férié, la réunion du nouveau conseil pro- vincial est reportée au lundi qui suit.
(Après ((...) – Décret du 1er juin 2023, art. 2) la prestation de serment, le conseil provincial nomme un président, deux vice-présidents maximum et deux secrétaires maximum. Il forme son bureau composé du président, des vice- présidents et des secrétaires du conseil provincial, chacun siégeant en cette même qualité au sein du bureau, ainsi que des chefs de groupe. Chaque groupe politique désigne en son sein un chef de groupe – Décret du 16 mai 2013, art. 2).
( § 2. L'élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d'éligibilité, ne peut pas être appelé à prêter serment.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de l'absence de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.
§ 3. Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. – Décret du 1er juin 2023, art. 2)
Art. L2212-14. Le conseil détermine, par son règlement d’ordre intérieur, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, conformément au présent livre.
(Le conseil arrête, dans son règlement d’ordre intérieur, des règles de déontologie et d’éthique. Ces règles con- sacrent notamment le refus d’accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions, les relations entre les élus et l’administration provinciale, l’écoute et l’information du citoyen – Décret du 8 décembre 2005, art. 32).
Sont considérés comme formant un groupe politique, les membres du conseil provincial qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe politique.
(Sans préjudice de l’article L2212-39, §1er, et de l’alinéa 3 du présent article, le conseil provincial fixe les con- ditions de représentation des groupes politiques au sein de l’assemblée – Décret du 16 mai 2013, art. 3, 1°).
Le conseil provincial crée en son sein des commissions (dont le nombre ne peut être supérieur au nombre de députés provinciaux élus, – Décret du 16 mai 2013, art. 3, 2°) lui rendant des avis sur tout ou partie des matiè- res relevant de sa compétence, ainsi que sur les propositions de délibération inscrites à son ordre du jour.
Le conseil installe à tout le moins une commission en charge du budget et des comptes.
Une ou plusieurs commissions sont chargées de vérifier la correcte exécution des plans et contrats de gestion visés au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, et d’en faire rapport au conseil.
Le conseil arrête, dans son règlement d’ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonc- tionnement de ces commissions.
La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle. (Les commissions comptent au maximum douze membres – Décret du 16 mai 2013, art. 3, 3°).
Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.
Art. L2212-15. §1er. Les séances du conseil provincial sont publiques.
§2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l’intérêt de l’ordre public et en raison des inconvénients graves qui résul- teraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.
§3. La séance n’est pas publique lorsqu’il s’agit de questions de personnes.
Dès qu’une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.
§4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu’après la séance publique.
§5. S’il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l’examen d’un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Art. L2212-16. Sans préjudice de l’alinéa 4, les membres du conseil provincial votent à haute voix ou par assis et levé.
Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l’ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu’un tiers des membres présents le demande.
Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé.
Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l’intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l’objet d’un scrutin secret à la majorité absolue des suffrages.
En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu.
Art. L2212-17. Le conseil a le droit de diviser et d’amender chaque proposition.
Chaque conseiller a le droit d’initiative. Les membres du collège provincial ne peuvent faire usage individuel- lement de cette faculté.
Le règlement d’ordre intérieur règle les modalités de prise en considération de la proposition déposée par un ou plusieurs conseillers, ainsi que le renvoi le cas échéant, devant une commission et au collège provincial aux fins de l’instruction préalable visée à l’article L2212-48, alinéa 3.
La décision relative à la prise en considération doit être strictement motivée par rapport à l’intérêt provincial tel que défini à l’article L2112-32 (lire « article 2212-32 »).
Art. L2212-18. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Art. L2212-19. §1er. La séance est ouverte et close par le président.
§2. Sauf stipulation contraire dans le règlement d’ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance à l’ouverture de chaque séance.
Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d’urgence, il est mis à la disposition en même temps que l’ordre du jour.
Tout membre a le droit pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.
Si la réclamation est adoptée, le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.
Si la séance s’écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l’article L2212-60, alinéa 1er.
Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.
§3. Le procès-verbal contient:
- l’heure d’ouverture et de clôture de la séance;
- l’ordre du jour;
- le texte de la lecture visée au §2;
- la liste des conseillers provinciaux présents à l’ouverture de la séance, ainsi que la liste de tous les autres appels nominaux éventuellement réalisés en cours de séance;
- le texte des résolutions adoptées;
- les propositions déposées en séance;
- les résultats des votes et, en cas d’appel nominal ou de vote au scrutin secret, respectivement la liste des votes nominaux ou la liste des votants;
- la mention des interventions nominatives de chaque conseiller;
- les textes des interventions communiquées au président par les conseillers.
Art. L2212-20. Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal, que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu’il soit fait mention des motifs de son vote.
Art. L2212-21. Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.
En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller. Le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport.
Art. L2212-22. §1er. La convocation se fait (par courrier électronique – Décret du 24 mai 2018) au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l’ordre du jour et les propositions de décision.
Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l’application de l’article L2212-12, alinéa 3.
En cas d’urgence, le délai de convocation visé à l’alinéa 1er peut être diminué, sans toutefois pouvoir être infé- rieur à un jour franc avant celui de la réunion.
(Les points de l’ordre du jour sont indiqués avec suffisamment de clarté et sont accompagnés d’une note de synthèse explicative – Décret du 31 janvier 2013, art. 6, 1°).
(La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l’ordre du jour peuvent être transmises par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier électronique est techniquement impossible –Décret du 24 mai 2018).
(Le collège provincial met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle.
Le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités d’application du présent paragraphe – Décret du 31 janvier 2013, art. 6, 2°).
§2. Pour chaque point de l’ordre du jour, toutes les pièces s’y rapportant sont mises à la disposition des membres du conseil provincial, au greffe provincial, dès l’envoi de l’ordre du jour.
(Le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le (direc- teur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes avant la séance du conseil provincial, dont une période durant les heu- res normales d’ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures. Le règlement d’ordre intérieur détermine les modalités d’application du présent paragraphe – Décret du 31 janvier 2013, art. 6, 3°).
§3. Un point ne figurant pas à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d’urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice grave.
L’urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.
§4. Toute proposition étrangère à l’ordre du jour doit être remise au président du conseil au moins cinq jours francs avant l’assemblée; elle doit être accompagnée d’une note (de synthèse – Décret du 31 janvier 2013, art. 6, 4°) explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l’ordre du jour aux membres du conseil.
Il est interdit à un membre du collège provincial de faire usage de la faculté prévue à l’alinéa précédent. Le collège provincial dispose toutefois de cette faculté.
Art. L2212-23. Les lieu, jour, heure et ordre du jour des séances du conseil provincial sont portés à la connais- sance du public, d’une part, par voie d’affichage officiel au lieu du siège du conseil provincial et à titre d’information dans les maisons communales, et, d’autre part, par la mise en ligne sur le site internet de la province, dans les mêmes délais que ceux prévus à l’article L2212-22 relatif à la convocation du conseil provincial.
La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et au plus tard dans les trois jours de l’envoi aux conseillers provinciaux, informés de l’ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuelle- ment paiement d’une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai ne s’applique pas pour des points qui sont ajoutés à l’ordre du jour après l’envoi de la convocation conformément à l’article L2212-22, §4.
Le règlement d’ordre intérieur peut prescrire d’autres modes de publication.
Art. L2212-24. La police du conseil est exercée au nom de l’assemblée par le président qui donne les ordres nécessaires pour la faire respecter.
Nulle personne étrangère ne peut s’introduire dans l’enceinte où siègent les conseillers provinciaux, à l’exception du personnel nécessaire pour assurer les différents services du conseil ou moyennant l’autorisation spéciale du président.
Pendant les séances, les personnes admises dans le public se tiennent assises et gardent le silence.
Toute personne qui trouble l’ordre ou qui donne des marques d’approbation ou d’improbation dans le public est immédiatement expulsée.
Le président peut, en outre, dresser procès verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende de 0,02 à 0,50 euros sans
préjudice d’autres poursuites si le fait y donne lieu.
Art. L2212-25. §1er. Les membres du conseil ne peuvent pas prendre la parole sans l’avoir demandée et obte- nue du président.
L’orateur ne peut s’adresser qu’au président ou au conseil.
Nul ne peut être interrompu si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de la question, le président seul l’y rappelle. Si dans la même discussion, et après avoir été deux fois rappelé à la question, l’ora- teur s’en écarte de nouveau, le président lui retire la parole jusqu’à la fin de la discussion.
Toute attaque personnelle, toute injure, toute imputation de mauvaise intention sont défendues sous peine de rappel à l’ordre.
Le président peut décider que les paroles constitutives d’attaque personnelle, d’injure ou d’imputation de mauvaise intention offensante ne figurent ni dans le procès-verbal, ni dans le compte rendu succinct, ni dans d’autres comptes rendus prévus par le règlement d’ordre intérieur.
§2. Le président rappelle à l’ordre tout conseiller qui trouble la séance.
En cas de récidive, le président rappelle de nouveau à l’ordre avec l’inscription au procès-verbal. Cette sanction entraîne d’office le retrait de parole ou la privation du droit de prendre la parole jusqu’à la fin de la discussion.
Art. L2212-26. Pour les élections et les présentations de candidats, le président est assisté des quatre con- seillers les moins âgés faisant fonctions de scrutateurs.
Le président fait procéder à l’appel nominal et ensuite à un rappel des membres qui n’étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l’assemblée s’il y a des membres présents qui n’ont pas voté; ceux qui se présenteront immédiatement sont admis à voter.
Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.
Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S’il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. S’il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majo- rité qu’un candidat aurait obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en donne lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.
Les bulletins nuls n’entrent pas en compte pour déterminer la majorité.
Les bulletins qui contiennent plus d’un nom sont valides, mais le premier nom seul entre en ligne de compte.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de bal- lottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé l’emporte.
Après le dépouillement, les bulletins qui n’ont pas donné lieu à contestation sont détruits en présence de l’assemblée.
Les élections et les présentations des candidats peuvent également se faire au moyen d’un système électronique qui garantit le scrutin secret. Ce système électronique est approuvé par le Gouvernement.
Art. L2212-27. Les membres du conseil représentent la province et pas uniquement le district qui les a élus.
Sous-section 3 Droit à l’information
Art. L2212-28. Chacun a le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations du conseil pro- vincial ou du collège provincial.Le conseil peut décider qu’il y sera répondu oralement à une prochaine séance publique.
(Art. L2212-29. §1er. Les habitants de la province peuvent interpeller directement le collège, en séance publi- que du conseil.
§2. Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population d’une commune de la province, ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d’exploitation est localisé sur le territoire d’une commune de la province et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.
§3. Le texte intégral de l’interpellation proposée est déposé par écrit auprès du président du conseil. Pour être recevable, l’interpellation introduite remplit les conditions suivantes:
1° être introduite par une seule personne;
2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes; 3° porter:
- sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil provincial;
- sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil provincial dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire provincial.
4° être à portée générale; les questions relatives à des cas d’intérêt particulier sont traitées, le cas échéant, dans le cadre de l’article L2212-28 ou renvoyées à l’examen d’une des commissions du conseil;
5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux; 6° ne pas porter sur une question de personne;
7° ne pas constituer des demandes d’ordre statistique; 8° ne pas constituer des demandes de documentation;
9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique.
Le bureau décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil provincial.
§4. L’interpellant expose sa question en séance publique à l’invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée et dans le temps imparti au §3.
Il est répondu par le collège conformément à la décision d’organisation des travaux arrêtée par le bureau.
L’interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l’ordre du jour.
§5. Les interpellations, les questions et les réponses visées au présent article sont publiées au Bulletin provin- cial, et mises en ligne sur le site internet de la province – Décret du 26 avril 2012, art. 49).
Art. L2212-30. §1er. Le conseil provincial peut instituer un ou plusieurs conseils consultatifs, qui lui rendent des avis non contraignants, et dont il règle la composition, les missions et les règles de fonctionnement.
Les conseils consultatifs sont renouvelés intégralement au moins une fois tous les trois ans.
§2. Chaque fois qu’au sein d’un organe consultatif, un ou plusieurs mandats effectifs ou suppléants sont à attri- buer à la suite d’une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures présente, pour chaque mandat, la candidature d’au moins un homme et une femme.
Lorsque l’obligation imposée à l’alinéa 1er n’a pas été remplie, l’autorité investie du pouvoir de nomination renvoie les candidatures à l’instance chargée de présenter les candidatures.
Tant que l’obligation imposée n’a pas été remplie, le mandat à attribuer reste vacant.
Lorsqu’il est impossible de satisfaire à l’obligation mentionnée à l’alinéa 1er, il peut être dérogé moyennant une motivation spéciale inscrite dans le document de présentation et visée dans l’acte de nomination.
§3. Les deux tiers au maximum des membres d’un conseil consultatif sont du même sexe.
Lorsque l’obligation prévue à l’alinéa 1er n’est pas remplie, les avis de l’organe consultatif ne sont pas valables, sauf si le ou les députés provinciaux dont relève l’organe concerné ou la ou les autorités investies du pouvoir de nomination communiquent au collège provincial, en la motivant, l’impossibilité de remplir l’obligation pré- vue à l’aliéna 1er.
La motivation est considérée comme adéquate par le collège provincial sauf décision contraire de celui-ci dans les deux mois suivant la communication visée à l’alinéa 2.
Dans le cas d’un organe consultatif à créer ou à constituer, la communication visée à l’alinéa 2 est faite avant la nomination des membres de l’organe concerné.
Le conseil provincial fixe la procédure relative à la communication visée à l’alinéa 2.
Lorsqu’un organe consultatif a fait usage de la procédure prévue aux alinéas 2 et 3, mention est faite dans les avis de cet organe consultatif.
§4. Dans l’année du renouvellement du conseil provincial, le bureau présente un rapport d’évaluation du fonc- tionnement et des activités du ou des conseils consultatifs au conseil provincial.
§5. Le conseil provincial met à leur disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur tâche.
Art. L2212-31. Pour ce qui concerne les matières relevant de l’intérêt provincial telles que visées à l’article L2212-32, §1er, ou des matières déléguées par la Région et relevant des compétences régionales, le conseil pro- vincial peut instituer des conseils participatifs, par sous-zone, en fonction d’une division, couvrant tout le ter- ritoire provincial, qu’il décide.
Les conseils participatifs sont chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population, dans l’une ou l’autre matière relevant de la compétence de la province, afin qu’il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles.
Les conseils participatifs sont consultés préalablement au débat et au vote du budget par le conseil provincial.
Le conseil provincial définit les missions et les règles de convocation, d’organisation et de fonctionnement des conseils participatifs qu’il institue. En tout cas, chaque conseil participatif est ouvert à l’ensemble des person- nes domiciliées dans son ressort, âgées de seize ans au moins.
Sous-section 4 Attributions du conseil provincial
Art. L2212-32. §1er. Sous réserve de l’application du Titre XIV du décret organisant les provinces wallonnes, de l’article 2 du décret organisant les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution, ainsi que des autres dispositions spéciales légales ou décrétales, le conseil provincial règle, dans le respect du principe de subsidiarité, tout ce qui est d’intérêt provincial.§2. Le conseil exerce ses compétences de manière complémentaire et non concurrente avec l’action régionale, et celle des communes.
§3. Nonobstant le §1er, le conseil délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par les autorités fédérales, com- munautaire ou régionale.
§4. Le conseil provincial nomme, suspend et révoque tous les agents de l’administration provinciale.
Il peut déléguer au collège provincial, la nomination, la suspension et la révocation des agents, jusqu’au grade de directeur y compris.
§5. Le conseil provincial arrête le cadre des agents de l’administration provinciale et fixe les statuts adminis- tratif et pécuniaire de ceux-ci.
(§6. Le conseil provincial peut déléguer, au collège provincial, la compétence d’octroyer les subventions:
1° qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle;
2° en nature;
3° motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.
La décision du collège provincial adoptée sur la base de l’alinéa 1er, 3°, est motivée et est portée à la connais- sance du conseil provincial, lors de sa prochaine séance, pour prise d’acte.
Chaque année, le collège provincial fait rapport au conseil provincial sur:
1° les subventions qu’il a octroyées au cours de l’exercice, en vertu du présent article;
2° les subventions dont il a contrôlé l’utilisation au cours de l’exercice, en vertu de l’article L3331-7 – Décret du 31 janvier 2013, art. 7).
Art. L2212-33. §1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration provinciale ne peut être soustrait à l’examen des conseillers provinciaux, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gou- verneur ou au collège provincial.
Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.
Une copie des actes et pièces visés à l’alinéa 1er est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46).
Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séan- ces du collège provincial dans les 15 jours qui suivent la tenue de ces séances.
Le règlement d’ordre intérieur du conseil prévoit selon quelles modalités le droit de consultation est exercé et à quelles conditions une copie des actes ou pièces peut être obtenue. Une redevance peut être demandée pour l’obtention d’une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculé en fonction du prix coû- tant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte.
§2. Les conseillers provinciaux peuvent consulter les budget, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion tel que visé au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code.
Les modalités de cette consultation sont définies dans le plan ou le contrat de gestion.
Art. L2212-34. §1er. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.
Le règlement d’ordre intérieur du conseil prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consulta- tion et de visite peut être exercé.
§2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter les intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion tel que visé au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code.
Les modalités de ces visites sont définies dans le plan ou le contrat de gestion.
Art. L2212-35. §1er. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions au collège provincial sur les matières (qui relèvent de la compétence de décision du collège ou du conseil provincial ou qui relèvent de la compétence d’avis du collège ou du conseil provincial dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire provincial – Décret du 26 avril 2012, art. 50).
Sans préjudice des exceptions fixées dans la loi ou le décret et sans porter atteinte aux compétences conférées au collège provincial, les conseillers provinciaux ont le droit d’être informés par le collège provincial sur la manière dont celui-ci exerce ses compétences.
§2. Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d’actualité, il est réservé une heure au début de chaque séance du conseil.
Les conseillers ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de vingt jours ouvrables.
Les questions et les réponses visées au présent paragraphe sont publiées dans le Bulletin provincial et mises en ligne sur le site internet de la province, au plus tard dans les trois mois de l'envoi de la réponse à l'auteur de la question.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Art. L2212-36. Le droit d’interrogation des conseillers provinciaux, tel qu’il est organisé à l’article L2212-35 ne peut porter sur des dossiers de tutelle administrative à l’égard de communes, d’établissement du temporel des cultes et des centres publics d’action sociale.
Art. L2212-37. (§1er. – Décret du 16 mai 2013, art. 4, 1°) Le conseil provincial peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions.
Il peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics à l’effet d’obtenir les mêmes renseignements.
Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais personnels des dites autorités, à l’effet de prendre les renseignements sur les lieux.
)§2. Toute mission effectuée par un ou plusieurs conseillers provinciaux doit être préalablement motivée, pour- suivre un obj