04 octobre 2018 - Décret modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau
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    Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

    Outre la version ci-dessous, veuillez trouver ici le pdf du Moniteur Belge : Decret 04102018.pdf

    CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

    Article 1er. Dans l'article 1er bis, 28°, b, de la loi 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001, les mots « de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables » sont remplacés par les mots « des dispositions du titre V de la partie II du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ».

    Art. 2. L'article 26, § 1er, 11°, de la même loi, inséré par le décret du 6 décembre 2001, est complété par le e) rédigé comme suit :
    « e) tout ou partie des actions prévues dans un programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée; ».
    Art. 3. L'article 58bis de la même loi, inséré par le décret du 21 avril 1994, est remplacé par ce qui suit :
    « Art. 58bis. Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation :
    1° sur les berges, les digues et dans le lit mineur des cours d'eau;
    2° dans les passages à gué lorsqu'il s'agit d'un véhicule destiné à l'exploitation forestière, à des travaux hydrauliques, de restauration hydromorphologique ou de construction ou à des activités sportives ou de loisirs motorisés ou à toutes autres activités listées par le Gouvernement compte tenu des impacts potentiellement significatifs que celles-ci peuvent avoir sur la qualité biologique ou hydromorphologique des cours d'eau.
    Le Gouvernement peut déroger à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, aux conditions et selon la procédure qu'il fixe. ».
     

    CHAPITRE II. - Disposition modificative du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels

    Art. 4. Dans l'article 15, alinéa 1er, 1°, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, remplacé par le décret du 3 juillet 2008, les mots « de curage, d'entretien, de réparation, d'amélioration et de modification des cours d'eau » sont remplacés par les mots « visés aux articles D. 37 et D. 40 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ».
     

    CHAPITRE III. - Disposition modificative du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

    Art. 5. Dans l'article 12, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, remplacé par les décrets des 4 juillet 2002 et 18 décembre 2003, les mots « de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, » sont insérés entre les mots « et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, » et les mots « au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution ».
     

    CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau

    Art. 6. Dans l'article D. 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :
    a) sont insérés les 8°sexies, 8°septies, 19°bis, 19°ter, 24°bis, 56°bis, 56°ter, 64°bis, 65°bis, 71°quater et 72°bis rédigés comme suit :
    « 8°sexies « berge » : talus situé de part et d'autre du cours d'eau, limité vers l'intérieur des terres par la crête de berge;
    8°septies « bief » : canal de dérivation détournant une partie du débit d'un cours d'eau non classé ou d'un cours d'eau non navigable; tous les biefs sont assimilés à des cours d'eau non classés, sauf ceux classés parmi les cours d'eau non navigables ou les voies hydrauliques au jour de l'entrée en vigueur du présent article;
    19°bis « cours d'eau » : surface du territoire qui est occupée par des eaux naturelles s'écoulant de façon continue ou intermittente dans le lit mineur, à l'exclusion des fossés d'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage;
    19°ter « cours d'eau non classé » : cours d'eau non classé parmi les voies hydrauliques ou les cours d'eau non navigables;
    24°bis « crête de berge » : ligne reliant les points au-delà desquels les eaux débordent en dehors du lit mineur à l'occasion des crues;
    56°bis « lit mineur » : surface du territoire, artificialisée ou non, occupée par les plus hautes eaux d'un cours d'eau avant débordement, comprenant le chenal ordinaire d'écoulement et les berges jusqu'à la crête de berge;
    56°ter « libre circulation des poissons » : déplacement de poissons qui concerne une grande partie ou certaines classes d'âge de la population d'une espèce et qui ont lieu durant le cycle de vie de l'espèce avec une périodicité prévisible, deux habitats distincts au moins étant concernés;
    64°bis « obstacle à la libre circulation des poissons » : tout ouvrage qui entrave la libre circulation des poissons latéralement ou de l'aval vers l'amont du cours d'eau et vice-versa;
    65°bis « passe à poissons » : toute construction ou installation fixe située en dehors ou dans le lit mineur assurant la montaison ou la dévalaison de poissons;
    71°quater « ripisylve » : toute formation végétale ligneuse et indigène qui croît au bord d'un cours d'eau en zone d'aléa d'inondation élevé au sens de l'article D. 53-2;
    72°bis « sectorisation » : découpage cartographique du linéaire des cours d'eau en secteurs homogènes sur base du territoire écologique, de la largeur des zones soumises à l'aléa d'inondation et de l'occupation du sol de ces zones; »;
    b) les 20° et 89° sont remplacés par ce qui suit :
    « 20° « cours d'eau non navigables » : cours d'eau non classés par le Gouvernement parmi les voies hydrauliques, en aval du point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau atteint au moins 100 hectares; ce point s'appelle origine du cours d'eau;
    89° « voies hydrauliques " : voies hydrauliques, grands ouvrages hydrauliques et leurs dépendances visés à l'article 2 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques; ».

    Art. 7. Dans la partie II, titre V, chapitre Ier, du même livre, il est inséré une section 1re intitulée « Définition ».

    Art. 8. Dans la section 1re insérée par l'article 7, l'article D. 33, est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 33. Le présent chapitre est applicable aux voies hydrauliques, aux cours d'eau non navigables et aux cours d'eau non classés.
    Pour l'application du présent chapitre, on entend par « ouvrage » : toute construction ou installation fixe qui se situe dans, au-dessus ou en dessous du lit mineur d'un cours d'eau, transversalement ou latéralement. ».

    Art. 9. Dans la partie II, titre V, chapitre Ier, du même livre, il est inséré une section 2 intitulée « Objectifs ».

    Art. 10. Dans la section 2 insérée par l'article 9, il est inséré un article D. 33/1 rédigé comme suit :
    « Art. D. 33/1. Les dispositions du présent titre ont pour objet une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau. Cette gestion vise à satisfaire ou à concilier les principales fonctions suivantes des cours d'eau :
    1° hydraulique, par la conservation du libre écoulement des eaux et la gestion des risques d'inondation;
    2° écologique, par la préservation, l'amélioration et la restauration de la qualité hydromorphologique des masses d'eau de surface, afin d'assurer notamment une meilleure fonctionnalité de l'écosytème aquatique et le respect des objectifs établis pour les zones protégées visées à l'article D. 18;
    3° socio-économique;
    4° socio-culturelle. ».

    Art. 11. Dans la même section 2, il est inséré un article D. 33/2 rédigé comme suit :
    « Art. D. 33/2. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination entre elles, visent comme objectifs la préservation, l'amélioration ou la restauration de la ripisylve, ainsi que la continuité écologique des cours d'eau qui permet le bon fonctionnement des écosystèmes et la lutte contre les espèces invasives. ».

    Art. 12. Dans la partie II, titre V, chapitre Ier, du même livre, il est inséré une section 3 intitulée « Action de coordination ».

    Art. 13. Dans la section 3 insérée par l'article 12, il est inséré un article D. 33/3 rédigé comme suit :
    « Art. D. 33/3. En vue d'atteindre les objectifs environnementaux relatifs à l'hydromorphologie du cours d'eau et fixés en application de l'article D. 22, et les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3, il est établi un programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée pour chaque sous-bassin hydrographique wallon, dénommé ci-après « PARIS ».
    Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles D. 33/4 à D. 33/6 ne sont pas applicables aux cours d'eau non classés, à l'exception des secteurs situés dans la circonscription d'une wateringue, en zones de baignade ou dans un site Natura 2000. ».
    Le Gouvernement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones déterminées lorsque celui-ci compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D.22, § 1er, 1°. ».

    Art. 14. Dans la même section 3, il est inséré un article D. 33/4 rédigé comme suit :
    « Art. D. 33/4. Chaque PARIS met en oeuvre les mesures relatives à l'hydromorphologie des rivières contenues dans les plans de gestion des bassins hydrographiques wallons visés à l'article D. 24 et dans les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3. Il comporte au minimum :
    1° la sectorisation du cours d'eau et un état des lieux cartographique de chaque secteur;
    2° la détermination et la hiérarchisation des enjeux de chaque secteur de la rivière : écologique, hydraulique, socio-économique et socio-culturel;
    3° la fixation d'objectifs de gestion de chaque secteur, en fonction des enjeux identifiés;
    4° le rappel des mesures relatives à l'hydromorphologie du cours d'eau contenues dans les plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3;
    5° le rappel des objectifs, des interdictions et des mesures applicables dans les zones protégées en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
    6° la planification dans le temps et dans l'espace des actions permettant d'atteindre les objectifs de gestion assignés à chaque secteur;
    7° l'évaluation des moyens financiers à affecter aux travaux à réaliser pour chaque secteur. ».

    Art. 15. Dans la même section 3, il est inséré un article D. 33/5 rédigé comme suit :
    « Art. D. 33/5. § 1er. Au plus tard un an avant l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin arrête la sectorisation des cours d'eau et l'état des lieux cartographique de chaque secteur. Ceux-ci sont disponibles sur le géoportail wallon.
    § 2. Au plus tard un an après l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin adopte un projet de PARIS de chaque sous-bassin hydrographique wallon élaboré par les gestionnaires des voies hydrauliques et des cours d'eau non navigables, ainsi que par les wateringues, et contenant les éléments visés à l'article D. 33/4, 2° à 7°.
    Ce projet est soumis à enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.
    Concomitamment, sont consultés les services compétents au sein de l'administration pour élaborer les plans de gestion des bassins hydrographiques wallons visés à l'article D. 24 et les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3, les services compétents au sein de l'administration régionale en matière de conservation de la nature et de la pêche, les communes du sous-bassin hydrographique wallon concerné, AQUAWAL, la Société publique de gestion de l'eau, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'eau, le Comité de gestion piscicole, le contrat de rivière, la commission de gestion visé à l'article 15 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, le Comité belge des Grands Barrages, les pôles « Environnement », « ruralité » et " aménagement du territoire » ainsi que toutes personnes et instances jugées utiles de consulter.
    A défaut d'être rendus dans les quarante-cinq jours de la demande, la procédure est poursuivie.
    § 3. Au plus tard un an après l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin adopte les PARIS. Elle procède par la suite tous les six ans à leur réexamen, et le cas échéant à leur mise à jour, conformément aux paragraphes 1er et 2.
    Les dispositions prescriptives des PARIS ont valeur indicative, et les autres dispositions des PARIS ont valeur descriptive.
    § 4. L'autorité de bassin présente, dans les trois ans à compter de l'adoption de chaque PARIS ou de la mise à jour de celui-ci, un rapport intermédiaire d'avancement de sa mise en oeuvre.
    § 5. Lorsque des circonstances extraordinaires et urgentes nécessitent la mise en oeuvre d'actions non prévues dans le PARIS, pour prévenir des désastres ou en diminuer les effets, le gestionnaire concerné les entreprend après avoir averti préalablement tout autre service public concerné. ».

    Art. 16. Dans la même section 3, il est inséré un article D. 33/6 rédigé comme suit :
    « Art. D. 33/6. En même temps qu'elle arrête le projet de PARIS, l'autorité de bassin rédige le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article D. 56 du Livre 1er du présent Code.
    Lorsque l'information exigée à l'article D. 56 du même Livre 1er est donnée de manière suffisante dans le plan de gestion du bassin hydrographique, le programme de mesures ou le plan de gestion des risques d'inondation, le rapport sur les incidences environnementales peut être limité sur ce point à une référence précise à ce projet. ».

    Art. 17. Dans la partie II, titre V, chapitre Ier du même livre, il est inséré une section 4 intitulée « Libre circulation des poissons ».

    Art. 18. Dans la section 4 insérée par l'article 17, il est inséré un article D. 33/7 rédigé comme suit :
    « Art. D. 33/7. Le Gouvernement fixe la liste des espèces piscicoles dont la libre circulation est assurée en Région wallonne conformément aux articles D. 33/8 à D. 33/11. ».

    Art. 19. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/8 rédigé comme suit :
    « Art. D. 33/8. Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin dresse un inventaire des obstacles existants à la libre circulation des poissons, en qualifiant chacun d'eux de :
    1° mineur;
    2° important;
    3° majeur;
    4° infranchissable.
    L'inventaire est établi au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, est réexaminé au moins une fois tous les six ans et est, le cas échéant, actualisé par l'autorité de bassin. Cet inventaire est disponible sur le géoportail wallon. ».

    Art. 20. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/9 rédigé comme suit :
    « Art. D. 33/9. L'autorité de bassin établit une carte stratégique des priorités reprenant la liste des cours d'eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons des différentes espèces visées à l'article D. 33/7, après avoir recueilli l'avis des gestionnaires des cours d'eau concernés et du Département de la nature et des forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
    La carte stratégique des priorités est établie au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, est réexaminée au moins une fois tous les six ans et est, le cas échéant, actualisée par l'autorité de bassin. Cette carte est disponible sur le géoportail wallon. ».

    Art. 21. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/10 rédigé comme suit :
    « Art. D. 33/10. Il est interdit de créer tout nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des espèces visées à l'article D. 33/7.
    Les obstacles existants caractérisés comme étant majeurs ou infranchissables en vertu de l'article D. 33/8 et situés dans le lit mineur d'un cours d'eau figurant sur la carte stratégique des priorités visée à l'article D. 33/9, font l'objet de travaux d'aménagement ou à défaut sont supprimés conformément à l'article 8 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, à l'article D. 41/2 ou à l'article D. 45.
    Par dérogation à l'alinéa 2, les grands barrages-réservoirs existants, repris dans le registre du Comité international des grands barrages, et encore en activité, ne sont pas concernés par le présent paragraphe. ».

    Art. 22. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/11 rédigé comme suit :
    « Art. D. 33/11. La délivrance d'une autorisation relative à un obstacle à construire dans le lit mineur d'une voie hydraulique, d'un cours d'eau non navigable ou d'un cours d'eau non classé, est conditionnée par le respect d'un débit réservé suffisant pour assurer la libre circulation des poissons ainsi que l'installation, le cas échéant, de dispositifs empêchant la pénétration des espèces visées à l'article D. 33/7 dans les canaux d'amenée et de fuite. Le débit réservé est fixé en prenant en considération la zone piscicole concernée, l'implantation de l'obstacle et le régime hydraulique du cours d'eau. ».

    Art. 23. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/12 rédigé comme suit :
    « Art. D. 33/12. Sans préjudice de l'application d'autres mesures de contrainte ou de sécurité, si un danger met gravement en péril la protection ou la gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau, et si l'utilisateur ou l'exploitant refuse d'obtempérer aux injonctions des gestionnaires désignés en vertu de l'article D. 35, ceux-ci prennent toute mesure utile pour faire cesser ce danger, et notamment :
    1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'utilisation ou de l'exploitation;
    2° mettre les ouvrages sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement.
    Le gestionnaire communique sa décision soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception.
    L'utilisateur ou l'exploitant à l'encontre de qui la mesure a été prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de cette mesure, par lettre recommandée au gestionnaire qui a pris la mesure. La demande n'est pas suspensive.
    La demande est censée être refusée si le gestionnaire n'a pas statué dans un délai d'un mois à dater du jour de la réception de la demande. ».

    Art. 24. L'article D. 34 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 34. Le lit mineur d'un cours d'eau non navigable est présumé appartenir au gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35, et relève du domaine public.
    Pendant six mois à dater de la notification qui leur est transmise par le gestionnaire du cours d'eau non navigable, tout riverain du lit mineur dont le tracé a été artificiellement modifié a la faculté de se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s'engageant à en payer, à dire d'experts, soit la propriété, soit la plus-value. ».

    Art. 25. L'article D. 35 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 35. Les cours d'eau non navigables sont répartis en trois catégories :
    1° première catégorie : les parties des cours d'eau non navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins cinq mille hectares;
    2° deuxième catégorie : les parties de cours d'eau non navigables qui ne sont classés ni en première ni en troisième catégorie;
    3° troisième catégorie : les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci, en aval de leur origine, tant qu'ils n'ont pas atteint la limite de la commune, avant la fusion des communes au sens de la loi du 30 décembre 1975 portant ratification d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites et portant suppression des fédérations périphériques créées par la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, et où est située cette origine.
    Le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, son ou ses délégués, est désigné comme gestionnaire des cours d'eau non navigables de première catégorie.
    La province, représentée par son Collège provincial, son ou ses délégués, est désignée comme gestionnaire des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie.
    La commune, représentée par son Collège communal, est désignée comme gestionnaire des cours d'eau non navigables de troisième catégorie. ».

    Art. 26. Dans le même livre, il est inséré un article D. 35/1 rédigé comme suit :
    « Art. D. 35/1. Le Gouvernement détermine :
    1° l'origine du cours d'eau, correspondant au point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau atteint au moins cent hectares;
    2° les points à partir desquels les cours d'eau sont classés en première et en deuxième catégories. ».

    Art. 27. Dans le même livre, il est inséré un article D. 35/2 rédigé comme suit :
    « Art. D. 35/2. En raison d'un intérêt écologique, hydraulique, socio-économique ou socio-culturel manifeste, le Gouvernement peut :
    1° classer parmi les cours d'eau non navigables tout cours d'eau ou partie de cours d'eau dont la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau n'atteint pas cent hectares, et en déterminer la catégorie;
    2° transférer des cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci de la troisième ou de la deuxième catégorie à une catégorie supérieure, ou bien transférer des cours d'eau non navigables de la première ou de la deuxième catégorie à une catégorie inférieure;
    3° déclasser des cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci, quelle que soit leur catégorie.
    Le Gouvernement recueille au préalable l'avis du ou des gestionnaires des cours d'eau non navigables concernés. ».

    Art. 28. Dans la partie II, titre V, chapitre II, du même livre, il est inséré une section 1/1 intitulée « Atlas des cours d'eau non navigables ».

    Art. 29. Dans la section 1/1, insérée par l'article 28, l'article D. 36 est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 36. Pour chaque sous-bassin hydrographique wallon, le service compétent en matière de cours d'eau non navigables au sein de l'administration régionale wallonne établit et tient à jour un atlas des cours d'eau non navigables, comprenant au minimum :
    1° les axes d'écoulement des cours d'eau non navigables;
    2° les points d'origine visés à l'article D. 35/1;
    3° les points de classement des cours d'eau non navigables en première catégorie, ainsi qu'entre cours d'eau non navigables de deuxième et de troisième catégories;
    4° les points de cinq mille hectares visés à l'article D. 35;
    5° la dénomination des cours d'eau non navigables et leur catégorie;
    6° les actes, travaux et ouvrages autorisés ou déclarés en vertu des articles D. 37, D. 40, D. 133 et D. 133/1 à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
    L'établissement de l'atlas est réalisé avec le concours des gestionnaires des cours d'eau de deuxième et de troisième catégories. Le Gouvernement peut préciser ou compléter la liste des informations détaillées contenues à l'atlas. ».

    Art. 30. Dans la même section 1/1, il est inséré un article D. 36/1 rédigé comme suit :
    « Art. D. 36/1. Tout gestionnaire de cours d'eau non navigables met sans délai à disposition de l'autorité en charge de l'atlas tous les renseignements en sa possession qui sont utiles à la mise à jour de celui-ci, et en tout cas le procès-verbal de conformité des travaux visé à l'article D. 41/1.
    En ce qui concerne les actes et travaux autorisés ou déclarés dans le lit mineur des cours d'eau non navigables, en zones soumises à l'aléa d'inondation ou à moins de six mètres de la crête de berge, les autorités compétentes transmettent à l'autorité en charge de l'atlas une copie du permis d'environnement, du permis d'urbanisme, du permis d'urbanisation, du permis unique, du permis intégré ou de la déclaration environnementale, y compris les plans et documents y annexés.
    Sur demande de l'autorité en charge de l'atlas, et sans préjudice de la confidentialité des données à caractère personnel ou des informations commerciales ou industrielles, les administrations de la Région wallonne, des provinces et des communes fournissent tous renseignements en leur possession, et communiquent les décisions administratives et judiciaires et toute autre information en leur possession susceptibles de permettre l'élaboration et la mise à jour de l'atlas. ».

    Art. 31. Dans la même section 1/1, il est inséré un article D. 36/2 rédigé comme suit :
    « Art. D. 36/2. L'atlas des cours d'eau non navigables visé à l'article D. 36 est disponible sur le géoportail wallon. ».

    Art. 32. L'article D. 37 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 37. § 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation correspondent aux travaux qui se reproduisent à intervalle régulier afin d'assurer les objectifs hydrauliques, écologiques, socio-économiques et socio-culturels assignés aux cours d'eau non navigables, et notamment :
    1° le nettoyage des cours d'eau non navigables, y compris dans les parties voutées, et notamment le curage, la remise sous profils ainsi que la collecte de débris, de branchages, d'embâcles et de matériaux encombrants;
    2° l'entretien et la petite réparation des ouvrages appartenant aux gestionnaires qui sont situés dans les cours d'eau non navigables, en ce compris la consolidation des berges affaissées au droit de ces ouvrages et l'enlèvement des atterrissements liés à ces ouvrages, sans préjudice de l'application de l'article D. 39;
    3° l'entretien et l'élimination de la végétation située sur les berges des cours d'eau non navigables, notamment par débroussaillage, abattage, débardage, recépage, ébranchage, déchiquetage, dessouchage, plantation, échardonnage, faucardage, et la destruction des plantes invasives;
    4° la petite réparation et le renforcement des digues qui existent le long des cours d'eau non navigables et l'enlèvement de tout ce qui s'y trouve, que ces digues appartiennent à des personnes de droit privé ou public;
    5° l'entretien, la petite réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des stations de pompage en lien avec les cours d'eau non navigables, que celles-ci appartiennent à des personnes de droit privé ou public.
    § 2. Les gestionnaires désignés en vertu de l'article D. 35 exécutent les travaux d'entretien et de petite réparation, conformément à un règlement général sur les cours d'eau non navigables arrêté par le Gouvernement.
    Sur les cours d'eau de la troisième catégorie, les travaux d'entretien et de petite réparation sont exécutés après avoir sollicité l'avis du gestionnaire des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie.
    Par dérogation à l'alinéa 1er, les étangs, les plans d'eau et les réservoirs de barrage qui sont traversés par un cours d'eau non navigable sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le gestionnaire du cours d'eau non navigable peut mettre en demeure le propriétaire d'exécuter les travaux d'entretien et de petite réparation endéans un délai déterminé.
    En cas d'extrême urgence, le gestionnaire peut exécuter les travaux d'entretien et de petite réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de barrage qui ne lui appartiennent pas, sans au préalable mettre en demeure le propriétaire à cet effet. Dans ce cas, le coût des travaux est récupéré à charge du propriétaire sur simple état dressé par le gestionnaire qui aura procédé aux travaux.
    § 3. Par dérogation au paragraphe 2, certains travaux d'entretien et de petite réparation peuvent être exécutés par d'autres personnes que les gestionnaires, après avoir fait l'objet d'une déclaration préalable.
    Sans préjudice de l'envoi par voie électronique, la déclaration est envoyée par recommandé avec accusé de réception ou par tout envoi conférant date certaine ou remise contre récépissé au gestionnaire concerné.
    Le Gouvernement arrête la liste des travaux d'entretien et de petite réparation qui peuvent être exécutés par d'autres personnes que les gestionnaires, ainsi que la forme et le contenu de la déclaration.
    La déclaration est irrecevable si elle a été envoyée ou remise en violation de l'alinéa 2 ou s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'alinéa 3. Si la déclaration est irrecevable, le gestionnaire envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration.
    Si la déclaration est recevable, le gestionnaire en informe le déclarant dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la déclaration, et peut prescrire des conditions complémentaires d'exécution des travaux d'entretien et de petite réparation. A défaut d'envoi dans ce délai, la déclaration est réputée recevable sans conditions complémentaires.
    Le déclarant peut passer à l'exécution des travaux :
    1° quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément à l'alinéa 4;
    2° soixante jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d'exécution conformément à l'alinéa 5. ».

    Art. 33. L'article D. 38 du même livre, modifié par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 38. Les frais occasionnés par les travaux d'entretien et de petite réparation sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative. Une part contributive dans ces frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau ou qui sont propriétaires d'un ouvrage, au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'eau ou par l'existence de l'ouvrage.
    Le gestionnaire du cours d'eau non navigable fixe cette part contributive. ».

    Art. 34. L'article D. 39 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 39. Les obligations spéciales imposées, soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions, sont maintenues et sont exécutées sous la direction du gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35.
    Tous les ouvrages qui n'appartiennent pas aux gestionnaires, présents sous, dans ou au-dessus du lit mineur, sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le gestionnaire du cours d'eau non navigable peut mettre en demeure le propriétaire d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation dans un délai déterminé.
    En l'absence d'exécution dans le délai imparti, le gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder.
    En cas d'extrême urgence, le gestionnaire peut exécuter les travaux d'entretien et de réparation aux ouvrages qui ne lui appartiennent pas, sans au préalable mettre en demeure le propriétaire à cet effet.
    Dans ces cas, le coût des travaux est récupéré à charge du propriétaire sur simple état dressé par le gestionnaire qui aura procédé aux travaux. ».

    Art. 35. Dans la partie II, titre V, chapitre II, du même livre, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Travaux soumis à autorisation domaniale du gestionnaire ».

    Art. 36. L'article D. 40 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 40. § 1er. L'autorisation domaniale, préalable et écrite du gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35 est requise pour tous travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications sous, dans ou au-dessus du lit mineur du cours d'eau non navigable ou des ouvrages y établis, ainsi que la suppression ou la création de tels cours d'eau.
    § 2. Le gestionnaire peut accorder son autorisation domaniale sous la forme d'un acte unilatéral ou sous celle d'un contrat, pour une durée déterminée ou indéterminée, et le cas échéant moyennant le respect de certaines conditions.
    § 3. L'autorisation domaniale délivrée sous la forme d'un acte unilatéral est toujours accordée à titre précaire.
    Le gestionnaire envoie sa décision au demandeur, ainsi qu'à chaque instance consultée dans les cent vingt jours à partir du premier jour suivant la réception de la demande.
    Elle est censée être refusée à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. L'autorisation domaniale peut être retirée, modifiée ou suspendue, sans indemnité au profit du titulaire.
    Le bénéficiaire est responsable vis-à-vis des tiers et de la Région wallonne des pertes, dégâts, accidents ou dommages pouvant résulter de l'usage de l'autorisation domaniale.
    § 4. Le Gouvernement fixe la procédure de délivrance de l'autorisation domaniale et la composition du dossier à joindre à la demande, ainsi que l'étendue des droits et obligations découlant de l'autorisation domaniale. Le Gouvernement définit également la procédure de modification, de suspension ou de retrait de l'autorisation domaniale délivrée sous la forme d'un acte unilatéral. ».

    Art. 37. L'article D. 41 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 41. Sans préjudice des subsides le cas échéant alloués par les pouvoirs publics, les frais occasionnés par les travaux visés à l'article D. 40 sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative.
    Lorsque les travaux visés à l'article D. 40 sont exécutés par le gestionnaire du cours d'eau non navigable, celui-ci peut mettre une partie de la dépense à charge des personnes de droit privé ou public qui bénéficient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires. ».

    Art. 38. Dans le même livre, il est inséré un article D. 41/1 rédigé comme suit :
    « Art. D. 41/1. Le gestionnaire contrôle après achèvement tous les travaux autorisés en vertu de l'article D. 40, et dresse un procès-verbal certifiant que les travaux ont été exécutés conformément aux conditions posées ou constatant qu'ils n'y sont pas conformes. En cas de non conformité, un nouveau contrôle est nécessaire après l'exécution des nouveaux travaux.
    A cet effet, dans les dix jours suivant la fin des travaux, le maître d'ouvrage avise le gestionnaire de l'achèvement de ceux-ci. ».

    Art. 39. Dans le même livre, il est inséré un article D. 41/2 rédigé comme suit :
    « Art. D. 41/2. § 1er. En cas d'absence ou de violation de l'autorisation délivrée en vertu de l'article D. 40, § 3 ou en vertu d'une législation antérieure, le gestionnaire met en demeure le contrevenant de mettre fin à l'irrégularité par l'exécution de travaux et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre le lit mineur ou les ouvrages y établis en état. Cette mise en demeure est adressée par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. En l'absence de mise en conformité ou de remise en état dans le délai imparti, le gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder.
    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire peut d'office exécuter ou faire exécuter des travaux ou remettre ou faire remettre le domaine public en état, sans au préalable mettre en demeure le contrevenant à cet effet, si l'une des conditions suivantes est rencontrée :
    1° en cas d'extrême urgence ou lorsque les nécessités impératives du service public le justifient;
    2° s'il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même le cours d'eau en état, pour des raisons impératives d'ordre technique, environnemental ou de sécurité;
    3° si le contrevenant n'est pas et ne peut pas aisément être identifié.
    § 3. Dans tous les cas, le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par le gestionnaire qui a procédé ou fait procéder à l'exécution. ».

    Art. 40. L'article D. 42 du même livre est abrogé.

    Art. 41. L'article D. 42/1 du même livre, inséré par le décret du 10 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 42/1. Les terres situées en bordure d'un cours d'eau non navigables à ciel ouvert et servant de pâture, sont clôturées au plus tard le 1er janvier 2023 de manière à empêcher toute l'année l'accès du bétail au cours d'eau.
    La partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance minimale d'un mètre mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres. Par dérogation, cette distance minimale est de 0,75 mètre pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014.
    Lorsqu'un passage à pied sec est impossible dans ou à proximité immédiate des pâtures situées de part et d'autre du cours d'eau, des barrières peuvent être installées dans les clôtures situées en bordure de ce cours d'eau afin de permettre une traversée à gué. Ces barrières peuvent être ouvertes le temps nécessaire à la traversée du cours d'eau. Le pâturage est organisé de manière à réduire la fréquence et le nombre de traversées.
    La clôture ne crée pas une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux d'entretien ou de petite réparation aux cours d'eau.
    Le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette obligation uniquement pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité. ».

    Art. 42. L'article D. 43 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 43. § 1er. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau non navigables :
    1° livrent passage aux agents de l'administration, aux ouvriers, aux engins nécessaires pour l'exécution des travaux et aux autres personnes chargées de l'exécution de travaux ou d'études;
    2° laissent déposer sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres, à compter de la crête de berge, les matières enlevées du lit du cours d'eau, ainsi que les matériaux, l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution des travaux.
    Les matières enlevées du lit du cours d'eau sont gérées conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'application.
    § 2. Aucune indemnité n'est due aux riverains, aux usagers et aux propriétaires d'ouvrages en raison du dépôt des matières provenant des travaux d'entretien et de curage, sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres, à compter de la crête de berge.
    § 3. Les riverains, usagers et les propriétaires d'ouvrages ont droit à un dédommagement pour le préjudice qu'ils subissent à l'occasion de l'exécution de travaux autres que ceux d'entretien et de petite réparation. Ce dédommagement est compris dans les frais des travaux.
    § 4. Le Gouvernement fixe les règles de police et de gestion applicables aux cours d'eau non navigables en ce qui concerne les autorisations requises pour les plantations et pour la construction de bâtiments le long de ces cours d'eau. ».

    Art. 43. L'article D. 44 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 44. § 1er. En vue de permettre aux gestionnaires de réaliser les objectifs fixés à l'article D. 33/1, il est procédé, autant que possible, à l'acquisition à l'amiable de biens immeubles nécessaires à la gestion des cours d'eau non navigables.
    Le gestionnaire débat, avec les propriétaires intéressés, les conditions de l'acquisition, soit à prix d'argent, soit par la voie d'échange.
    Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles peuvent être passés sans frais à l'intervention du gestionnaire, sans préjudice du droit pour le cédant de requérir l'intervention du notaire de son choix.
    § 2. Le gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35 peut décréter d'utilité publique l'expropriation de biens immeubles nécessaires à la gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau non navigables.
    Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les travaux ou ouvrages du gestionnaire.
    L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, et sans préjudice de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique. ».

    Art. 44. L'article D. 45 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 45. Le gestionnaire du cours d'eau non navigable sollicite le respect de certaines conditions, l'exécution de travaux ou à défaut la suppression des ouvrages autorisés avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, lorsque ces ouvrages présentent une menace grave :
    1° pour la sécurité publique ou pour prévenir le risque d'inondations;
    2° pour le milieu aquatique, et notamment lorsque celui-ci est soumis à des conditions hydromorphologiques critiques incompatibles avec sa protection, son amélioration ou sa restauration.
    Sauf urgence spécialement motivée, le gestionnaire donne à chacun des propriétaires des ouvrages concernés la possibilité de faire valoir leurs observations. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure.
    En l'absence d'exécution dans le délai imparti, le gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder. Dans ce cas, le propriétaire est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par le gestionnaire qui a procédé à l'exécution. ».

    Art. 45. L'article D. 46 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 46. Un recours au Gouvernement peut être exercé contre les décisions prises en vertu des articles D. 33/12, D. 38, D. 39, alinéa 3, D. 40, § 3, D. 41, alinéa 2, D. 41/2, paragraphes 2 et 3, D. 45, alinéa 3 et D. 47.
    A peine de forclusion, le recours est introduit dans les vingt jours à partir de la notification de la décision ou à partir de l'affichage de la décision aux endroits habituels dans la ou les communes concernées. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
    Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction et d'instruction du recours.
    Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans les cent vingt jours, à partir du premier jour suivant la réception du recours, ou en cas de pluralité de recours, à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
    A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 4, la décision prise en première instance est confirmée. ».

    Art. 46. L'article D. 47 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 47. Le présent chapitre est d'application dans les wateringues situées sur un cours d'eau :
    1° de première catégorie;
    2° de deuxième ou de troisième catégorie, sauf en ce qui concerne les travaux à exécuter par les wateringues en vertu des articles D. 132 à D. 138. Sur demande préalable, les wateringues peuvent néanmoins obtenir du gestionnaire du cours d'eau de deuxième ou de troisième catégorie, le bénéfice de l'application de l'article D. 38 pour la prise en charge des frais relatifs aux travaux d'entretien et de petite réparation. ".

    Art. 47. Dans la partie II, Titre V, du même livre, le chapitre III, comportant les articles D. 48 à D. 51, est abrogé.

    Art. 48. Dans la partie II, titre V, du même livre, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Cours d'eau non classés ».

    Art. 49. L'article D. 52 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 52. Le Gouvernement fixe les règles de police et de gestion applicables aux cours d'eau non classés, notamment en ce qui concerne :
    1° l'entretien et la petite réparation de ces cours d'eau;
    2° les travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications sous, dans ou au-dessus du lit mineur de ces cours d'eau ou des ouvrages y établis, ainsi que la suppression ou la création de tels cours d'eau;
    3° les autorisations requises pour les plantations et pour la construction de bâtiments le long de ces cours d'eau;
    4° l'interdiction d'entraver, de quelque façon que ce soit, la libre circulation des poissons ou l'écoulement de l'eau, ou d'endommager l'état normal du cours d'eau non classé, de ses berges ou des ouvrages qui s'y trouvent;
    5° la suppression d'un obstacle à la libre circulation des poissons ou les travaux d'aménagement à réaliser sur un tel ouvrage;
    Le Gouvernement établit des infractions de troisième ou de quatrième catégorie au sens de l'article D. 151 du livre Ier du présent Code. ».

    Art. 50. L'article D. 52/1 du même livre, inséré par le décret du 10 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 52/1. L'obligation prévue à l'article D. 42/1 s'applique lorsque les terres situées en bordure d'un cours d'eau non classé à ciel ouvert et servant de pâtures sont situées dans une zone désignée en vertu des articles D. 156 et D. 157 du présent livre. ".

    Art. 51. Dans la partie II, Titre V du même livre, il est inséré un chapitre VI intitulé « Subsides ».

    Art. 52. Dans le chapitre VI, inséré par l'article 51, il est inséré un article D. 54/1 rédigé comme suit :
    « Art. D. 54/1. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut allouer des subventions à toute personne de droit privé ou de droit public, pour l'exécution des travaux suivants, en ce compris l'acquisition de biens immeuble :
    1° la construction, l'agrandissement et la transformation de stations de pompage nécessités par des travaux entrepris à l'initiative de la Région;
    2° la construction, le renforcement et le rehaussement de digues le long de voies hydrauliques ou de cours d'eau non navigables;
    3° l'amélioration hydraulique et la restauration hydromorphologique de cours d'eau non navigables;
    4° la construction, l'agrandissement et la transformation de stations de pompage pour l'évacuation des eaux de terres agricoles;
    5° la création de réserves d'eau d'intérêt agricole;
    6° les ouvrages et aménagements visant à améliorer les habitats aquatiques et notamment l'aménagement de passes à poisson;
    7° la création et l'amélioration de réseaux d'assainissement agricole au moyen de tuyaux de drainage ou de fossés.
    Les subventions peuvent couvrir tout ou partie du coût des travaux subsidiables, T.V.A. comprise, ainsi qu'une partie des frais d'étude de coordination-sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux, et du montant de l'estimation établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes en cas d'acquisition d'immeubles non bâtis.
    Le Gouvernement détermine le taux de la subvention pour chacun de ces postes, sachant que celui-ci est de minimum trente pour cent et de maximum quatre vingt pour cent du coût des travaux subsidiables. Sur proposition motivée du Gouvernement, appuyé du rapport du Comité d'Acquisition d'Immeubles, du receveur de l'enregistrement, d'un notaire, d'un expert géomètre immobilier, ou d'un architecte, l'acquisition d'immeubles peut également bénéficier d'un subside lorsque les biens à acquérir sont nécessaires à l'exécution de travaux subsidiables. Le taux de ce subside est égal à celui applicable aux travaux en vue desquels les biens sont acquis.
    La demande de subvention contient l'avis du gestionnaire du cours d'eau concerné et les documents requis par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées. ».

    Art. 53. L'article D. 55 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 55. Les wateringues sont des administrations publiques instituées en vue de la réalisation et du maintien, dans les limites de leur circonscription territoriale, d'un régime des eaux favorable à l'agriculture au sens de l'article 1er du Code wallon de l'agriculture, ainsi que pour la défense des terres contre les inondations. ».

    Art. 54. L'article D. 56 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 56. Le Gouvernement détermine la circonscription de chaque wateringue.
    Le siège de la wateringue est déterminé dans son règlement. Il est situé dans la commune ou dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la wateringue, sauf dérogation du Gouvernement. ».

    Art. 55. L'article D. 57 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 57. Sont soumises au présent titre, toutes administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues et qui exercent de manière effective les missions visées par la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, pour l'objet prévu par l'article D. 55.
    Ne sont pas considérées comme respectant les conditions visées à l'alinéa 1er, celles des administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues qui n'ont pas rempli à la date d'entrée en vigueur du présent titre toutes les conditions visées aux articles 12, 14, 16, 26, 27, 29 et 80 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues. A défaut d'avoir communiqué au Gouvernement les renseignements permettant d'établir qu'elles remplissent ces conditions trois mois après l'entrée en vigueur du présent titre, le Gouvernement supprime ces wateringues conformément à l'article D. 59.
    Le Gouvernement constate le respect des conditions visées à l'alinéa 2 ou, à défaut, procède à la suppression de la wateringue conformément à l'article D. 59. ».

    Art. 56. L'article D. 58 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 58. Deux ans après l'entrée en vigueur du présent titre, les wateringues remettent au Gouvernement un rapport administratif et financier qui contient les documents visés aux articles D. 66 et D. 68, les procès-verbaux des assemblées générales et un relevé des mesures qui ont exécuté leurs délibérations, l'inventaire et l'état récapitulatif des budgets et des comptes accompagnés d'un commentaire détaillant la situation financière de la wateringue.
    Le Gouvernement évalue le rapport visé à l'alinéa 1er. Sur la base de cette évaluation, il est habilité à prendre les mesures nécessaires à la bonne exécution des missions des wateringues, le cas échéant en collaboration avec le Collège provincial, en application des articles D. 59, D. 66, D. 74, D. 80, D. 121, D. 140 à D. 149. ».

    Art. 57. L'article D. 59 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 59. Le Gouvernement peut supprimer des wateringues, en créer de nouvelles, scinder ou modifier les circonscriptions existantes, fusionner plusieurs wateringues ou ordonner leur association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur commun intérêt.
    L'arrêté qui décrète la suppression d'une wateringue, la scission ou la modification de circonscription d'une wateringue ou la fusion de plusieurs wateringues règle la dévolution des patrimoines. ».

    Art. 58. L'article D. 60 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 60. Les décisions visées à l'article D. 59 sont précédées d'une enquête publique organisée selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.
    A cet effet, le projet de la décision, accompagné éventuellement de la carte figurative des modifications ou des innovations, est envoyé à toutes les wateringues qu'il est susceptible d'intéresser et déposé dans les maisons communales des communes qu'il concerne. ».

    Art. 59. L'article D. 61 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 61. Si la décision comporte la formation d'une ou plusieurs nouvelles wateringues, par création, fusion ou scission, chacune des nouvelles administrations publiques adopte un règlement dans le délai visé à l'alinéa 3.
    Le Gouvernement dresse un projet dont le règlement s'inspire. Le règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote dans les conditions prévues à l'article D. 67 et convoquée par le gouverneur de la province dans le délai fixé par le Gouvernement. Le Collège provincial transmet le règlement au Gouvernement, avec son avis, pour approbation.
    Si l'assemblée ne lui fait pas parvenir dans les trois mois de la première réunion le règlement dûment voté, le Gouvernement arrête le règlement d'office. ».

    Art. 60. L'article D. 62 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 62. Si la décision comporte une association de wateringues, le Collège provincial invite celles-ci à établir le règlement de leur association dans le délai indiqué par le Gouvernement. Le Collège provincial transmet le règlement au Gouvernement, avec son avis, pour approbation.
    Si les wateringues ne lui ont pas fait parvenir dans le délai susvisé le règlement de leur association, le Gouvernement arrête celui-ci d'office. ».

    Art. 61. L'article D. 63 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 63. Les wateringues peuvent aussi, de leur propre initiative, s'associer en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur intérêt commun. Elles établissent, en ce cas, le règlement de leur association sous réserve de l'approbation du Gouvernement, le Collège provincial entendu. ».

    Art. 62. L'article D. 66 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 66. Il est dressé par la direction de la wateringue un registre matricule de tous les fonds compris dans la wateringue.
    Ce registre matricule est actualisé chaque année par la direction.
    Si la direction de la wateringue ne se conforme pas aux obligations visées aux alinéas 1 et 2, le Collège provincial dresse et arrête le registre matricule, après avoir interrogé le conservateur du cadastre aux frais de la wateringue.
    Le Collège provincial peut rectifier les erreurs constatées dans le registre matricule. ».

    Art. 63. L'article D. 67 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 67. Le règlement de chaque wateringue assure, dans une juste mesure, la représentation des petites propriétés, et garantit, au moins, le droit de vote à chaque adhérité qui possède dans la circonscription de la wateringue des terres d'une superficie de :
    1° 0,5 hectare dans une circonscription de moins de 100 hectares;
    2° 1 hectare dans une circonscription de 100 à 499 hectares;
    3° 2 hectares dans une circonscription de 500 à 999 hectares;
    4° 3 hectares dans une circonscription de 1.000 à 4.999 hectares;
    5° 4 hectares dans une circonscription de 5.000 à 9.999 hectares;
    6° 5 hectares dans une circonscription de 10.000 hectares et plus.
    Les propriétaires n'ayant pas isolément droit de vote peuvent grouper leurs propriétés pour atteindre le minimum fixé par le règlement, en vue d'envoyer collectivement un délégué à l'assemblée générale.
    Chaque membre de l'assemblée générale dispose seulement d'une seule voix. ».

    Art. 64. L'article D. 71 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 71. Le gouverneur de la province, le membre du Collège provincial qui a les cours d'eau non navigables dans ses attributions ainsi que les bourgmestres des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue ou leurs délégués font partie de droit, mais sans voix délibérative, de l'assemblée générale.
    Le fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement est convoqué aux assemblées générales. Il y a voix consultative. ».

    Art. 65. L'article D. 72 du même livre est abrogé.

    Art. 66. L'article D. 73 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 73. Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la compétence de l'assemblée générale s'étend aux objets suivants :
    1° l'élaboration du règlement d'ordre et d'administration intérieurs;
    2° l'élaboration de règlements de police particuliers de la wateringue, dans les conditions prévues à l'article D. 75;
    3° les décisions relatives à la construction et à l'amélioration des ouvrages de défense ou d'irrigation;
    4° l'établissement du budget de la wateringue;
    5° l'examen des comptes et la décharge à donner aux comptables;
    6° les décisions relatives au principe et aux conditions des locations et affermages des biens de la wateringue ainsi que la remise éventuelle d'obligations assumées par les locataires, les fermiers, les adjudicataires d'ouvrages ou de fournitures;
    7° les aliénations et autres actes de disposition quant aux biens de la wateringue;
    8° les emprunts à contracter par la wateringue;
    9° le vote de l'imposition au profit de la wateringue. ».

    Art. 67. L'article D. 74 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 74. L'assemblée générale porte annuellement au budget les dépenses qui sont légalement ou conventionnellement à sa charge.
    Si les recettes prévues au budget sont insuffisantes, l'assemblée générale y supplée par l'établissement d'impositions ordinaires ou extraordinaires.
    A défaut par l'assemblée générale de satisfaire à ces prescriptions, il y est pourvu par le Collège provincial, la direction de la wateringue entendue. Le Collège provincial notifie sa décision à la direction de la wateringue et celle-ci la notifie aux adhérités. La direction de la wateringue, les adhérités et le gouverneur de province peuvent en appeler auprès du Gouvernement de la décision du Collège provincial.
    Ils disposent, à cet effet, d'un délai de quinze jours. Ce délai prend cours, pour le gouverneur, à partir du jour de la décision, et pour la direction de la wateringue et les adhérités, à partir de la notification. ».

    Art. 68. L'article D. 75 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 75. Le règlement de police particulier de la wateringue a uniquement pour objet la conservation des voies d'écoulement et d'irrigation, des ouvrages et de leurs dépendances.
    Le règlement peut ériger en contravention les infractions à ses dispositions ou à certaines d'entre elles. Ces contraventions sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende d'1 euro à 25 euros ou d'une des peines seulement. Outre la pénalité, le juge ordonne, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qu'il détermine et il statue qu'en cas d'inexécution, la direction de la wateringue y pourvoit aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement, peut être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par ce collège.
    Le règlement n'est pas contraire aux lois ni aux règlements généraux. Il est obligatoire à partir du dixième jour qui suit sa publication. Le Gouvernement détermine les formes de publication et de sa constatation. ».

    Art. 69. L'article D. 77 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 77. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Collège provincial peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais de la wateringue en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les dispositions décrétales et réglementaires ainsi que les décisions de toutes autorités compétentes prises en exécution du présent titre.
    La rentrée de ces frais est poursuivie par le receveur, selon les formes et les procédures de recouvrement prévues par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, sur l'exécutoire du Collège provincial. ».

    Art. 70. L'article D. 78 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 78. Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires spéciales, sont soumis à l'approbation du Collège provincial :
    1° les conventions entre plusieurs wateringues ou entre wateringues et tierces personnes, concernant l'écoulement ou l'adduction des eaux;
    2° les aliénations, acquisitions, échanges et transactions ayant pour objet des biens ou droits immobiliers et les baux;
    3° les emprunts et les conventions d'où résultent, pour la wateringue, des charges permanentes;
    4° les délibérations fixant les impositions au profit de la wateringue;
    5° les budgets et les comptes. ».

    Art. 71. L'article D. 79 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 79. Sont soumis à l'avis du Collège provincial et à l'approbation du Gouvernement :
    1° les règlements des wateringues ainsi que les modifications apportées à ces règlements;
    2° les conventions d'association conclues entre plusieurs wateringues en vertu de l'article D. 63, ainsi que les règlements de toute association de wateringues.
    Le Gouvernement peut, le Collège provincial entendu, inscrire d'office dans les règlements toute disposition destinée à assurer l'exécution du présent titre. ».

    Art. 72. L'article D. 80 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 80. Les délibérations des assemblées générales non soumises à l'approbation de l'autorité supérieure peuvent être annulées par le Collège provincial, si elles sont contraires au présent titre, au règlement de la wateringue approuvé par l'autorité supérieure, aux intérêts généraux ou à ceux d'une autre administration ou d'une autre institution ou établissement publics.
    La délibération ne peut plus être annulée par le Collège provincial, après l'expiration d'un délai de deux mois, à dater du jour où le Collège provincial a reçu communication de la délibération.
    Pendant ce délai de deux mois, le Collège provincial peut suspendre l'exécution de la délibération; cette suspension prend fin au plus tard à l'expiration de ce délai. ».

    Art. 73. L'article D. 82 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 82. Les membres de la direction et le receveur-greffier ne sont ni parents ni alliés les uns des autres, au premier et au deuxième degré. Ils ne sont pas entre eux cohabitants ou unis par le mariage.
    En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a fait naître ne continue pas ses fonctions. Lorsque la cohabitation ou le mariage survient après la nomination, l'un des deux cohabitants ou époux ne continue pas ses fonctions.
    Le gouverneur peut accorder des dérogations au présent article, sur avis motivé et conforme du Collège provincial. ».

    Art. 74. L'article D. 83 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 83. Le gouverneur nomme le président, le vice-président et les administrateurs lorsque la wateringue appartient à moins de quatre adhérités.
    Le gouverneur peut nommer un ou plusieurs membres de la direction en dehors des adhérités; dans ce cas, les dits membres font partie de droit de l'assemblée générale. ".

    Art. 75. L'article D. 84 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 84. Hormis le cas prévu à l'article D. 83, l'assemblée générale :
    1° nomme les membres de la direction, au scrutin secret, parmi les adhérités;
    2° désigne parmi les membres de la direction et par deux votes distincts, le président et le vice-président.
    Ceux qui seraient choisis parmi les adhérités n'ayant pas le droit de vote acquièrent ce droit en vertu de leur nomination. ».

    Art. 76. L'article D. 85 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 85. Le président, le vice-président et les administrateurs doivent être majeurs à la date de leur nomination ou de leur élection ou à la date du renouvellement de leur mandat. Sauf autorisation spéciale du Gouvernement, ils doivent avoir leur résidence habituelle dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la wateringue ou dans une commune limitrophe. ».

    Art. 77. L'article D. 87 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 87. Les membres de la direction prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué. ».

    Art. 78. L'article D. 88 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 88. Sauf autorisation spéciale du gouverneur, nul ne peut être président, vice-président ou administrateur dans plus d'une wateringue. ».

    Art. 79. L'article D. 89 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 89. Le président empêché est remplacé par le vice-président, et en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé.
    En cas d'empêchement de tous les administrateurs, le gouverneur désigne un tiers pour remplir temporairement l'office de président. ».

    Art. 80. L'article D. 90 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 90. Les plaintes contre le président sont portées devant l'assemblée générale. Pour l'examen de ces plaintes à l'assemblée générale, le président est remplacé, conformément à l'article D. 89.
    L'assemblée générale entend le président. Si elle estime :
    1° que la plainte est non fondée, elle décide qu'il n'y a pas lieu à sanction;
    2° qu'une sanction doit être prise, elle transmet le dossier, accompagné de sa délibération, au gouverneur.
    Le gouverneur, après avoir entendu le président, peut décider qu'aucune sanction ne doit être prise, ou décider sa suspension ou sa destitution. Le gouverneur statue sur cette proposition. ».

    Art. 81. L'article D. 91 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 91. L'assemblée générale peut suspendre le vice-président et les administrateurs sur le rapport que lui fait le président et après avoir entendu l'intéressé.
    Si elle estime que la suspension doit avoir une durée de plus d'un mois ou que le vice-président ou l'administrateur en cause doit être destitué, sa délibération est transmise au gouverneur. Celui-ci statue sur la proposition du Collège provincial, après avoir entendu l'intéressé. ».

    Art. 82. L'article D. 92 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 92. Le Collège provincial peut aussi, d'office, après avoir entendu les intéressés et après avoir pris l'avis de l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet à son initiative, proposer au gouverneur la suspension ou la destitution du président et prononcer à charge du vice-président et des administrateurs la suspension ou la destitution.
    L'assemblée générale donne son avis seulement après avoir entendu les intéressés. ».

    Art. 83. L'article D. 93 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 93. Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la direction est chargée :
    1° de la préparation des travaux de l'assemblée générale;
    2° de l'exécution des décisions de celle-ci;
    3° de la gestion et de la surveillance journalière des intérêts de la wateringue et en particulier de l'entretien et de la petite réparation des cours d'eau et des ouvrages de défense ou d'irrigation;
    4° de l'administration du domaine de la wateringue;
    5° de l'élaboration des conditions et du choix du mode de passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services;
    6° de la vérification des livres et de la caisse tenue par le receveur-greffier;
    7° de la tenue de la liste des adhérités redevables des impôts au profit de la wateringue ainsi que du rôle de ces impôts;
    8° de la détermination des traitements et salaires des gardes, des éclusiers et des autres membres du personnel de la wateringue, hormis le receveur-greffier. ».

    Art. 84. L'article D. 94 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 94. Le président :
    1° convoque l'assemblée générale au lieu fixé par le règlement;
    2° préside cette assemblée;
    3° le cas échéant, convoque l'assemblée générale sur la demande écrite d'un tiers au moins des membres. ».
    Art. 85. L'article D. 95 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 95. Le président sollicite l'approbation de l'autorité supérieure pour les actes et délibérations qui y sont soumis. ».
    Art. 86. L'article D. 96 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 96. Le président ordonne le paiement des travaux, fournitures et services après réception des pièces justificatives de la dépense, lesquelles sont conservées pour être produites à l'appui des comptes. ».

    Art. 87. L'article D. 97 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 97. Le président :
    1° exécute les décisions de la direction;
    2° représente la wateringue en justice en se conformant aux instructions de la direction et après y avoir été autorisé par l'assemblée générale et par le gouverneur pour les actions judiciaires en tant que demanderesse, autres que les actions possessoires et les actions en référé;
    3° signe tous les actes et documents de la wateringue sans avoir à justifier à l'égard des tiers de ses pouvoirs. Les actes et documents se rattachant à la gestion financière de la wateringue doivent, toutefois, être contresignés par le receveur-greffier.
    Les obligations d'emprunt sont signées par le président et contresignées par un administrateur. ».

    Art. 88. L'article D. 98 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 98. Le président dirige et surveille le personnel employé par la wateringue. ».

    Art. 89. L'article D. 99 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 99. Le président constate, dans des procès-verbaux, les infractions prévues par le présent titre, par les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou par le règlement de police de la wateringue. ».

    Art. 90. L'article D. 100 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 100. En cas d'urgence, le président prend les décisions qui relèvent de la compétence de la direction, à charge de lui en faire rapport dans le plus bref délai. ».

    Art. 91. L'article D. 101 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 101. En période de crue et si la wateringue risque d'être inondée, les membres de la direction se rendent aux endroits menacés et y prennent toutes les mesures que la situation impose. ».

    Art. 92. L'article D. 103 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 103. Le receveur-greffier doit être majeur. Ses fonctions prennent fin à l'âge légal de la pension, sous réserve d'assurer le service jusqu'à la date de prestation de serment de son successeur.
    L'assemblée générale fixe son traitement, qui est approuvé par le Collège provincial. ».

    Art. 93. L'article D. 106 du même livre est abrogé.

    Art. 94. L'article D. 109 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 109. Le receveur-greffier présente ces documents à toute réquisition du président, de la direction, du Collège provincial ou du gouverneur de la province.
    Pendant les quinze jours qui précèdent chaque assemblée générale, chacun des membres peut prendre connaissance sans déplacement des documents relatifs aux questions qui figurent à l'ordre du jour.
    Les archives de la wateringue peuvent être consultées par toute personne sur demande adressée au président. ».

    Art. 95. L'article D. 110 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 110. Si la direction estime qu'une sanction doit être prise à charge du receveur-greffier, elle porte l'affaire devant l'assemblée générale. Celle-ci entend l'intéressé. Elle peut le suspendre pour un mois. Si elle estime qu'une sanction plus sévère doit être prise, elle peut proposer au gouverneur la suspension pour plus d'un mois ou la destitution.
    Le gouverneur statue sur la proposition du Collège provincial. ».

    Art. 96. L'article D. 112 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 112. La direction nomme, suspend ou destitue les gardes et les éclusiers.
    Le Collège provincial peut aussi suspendre ou destituer les gardes et les éclusiers, la direction de la wateringue entendue.
    Aucune sanction disciplinaire n'est prise sans que l'intéressé ait été entendu au préalable. ».

    Art. 97. A l'article D. 115 du même livre, les mots « qui font foi jusqu'à preuve du contraire » sont abrogés.

    Art. 98. L'article D. 120 du même livre, modifié par le décret du 17 janvier 2008, est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 120. L'assemblée générale arrête le rôle de l'impôt au profit de la wateringue chaque année, suivant les règles établies par le règlement.
    Il est rendu exécutoire par le Collège provincial.
    L'assemblée générale peut dresser un rôle supplémentaire pour le prélèvement d'impôts extraordinaires.
    Les réclamations sont portées devant le Gouvernement dans les trois mois de la réception de l'avertissement-extrait du rôle, dans les formes et les conditions prévues par les articles 25 à 27 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
    Les décisions rendues sur ces réclamations par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire, conformément à l'article 28 du même décret. ».

    Art. 99. L'article D. 121 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 121. L'impôt doit être payé dans les délais fixés par l'assemblée générale.
    Le règlement prévoit le paiement d'un intérêt de retard.
    Le receveur-greffier est responsable des impôts non recouvrés par sa faute dans les délais requis. En attendant leur recouvrement, il peut être contraint par le Collège provincial d'en faire l'avance pour couvrir les dépenses de la wateringue, sans pouvoir prétendre de ce chef aucun intérêt. ».

    Art. 100. Dans l'article D. 122 du même livre, le mot « Gouvernement » est remplacé par les mots « Collège provincial ».

    Art. 101. L'article D. 123 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 123. Le receveur-greffier use, pour le recouvrement de l'impôt, des intérêts et des frais, des modes établis pour le recouvrement par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes. ».

    Art. 102. L'article D. 124 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 124. Les frais de contrainte et d'exécution sont établis conformément au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes. ».

    Art. 103. Dans l'article D. 127 du même livre, les mots « pli recommandé à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé ».

    Art. 104. Dans l'article D. 130 du même livre, les mots « article 120 » sont remplacés par les mots « article D. 120 ».

    Art. 105. Dans l'article D. 131 du même livre, les mots « articles 129 et 130 » sont remplacés par les mots « articles D. 129 et D. 130 ».

    Art. 106. L'article D. 132 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 132. § 1er. Les wateringues dressent annuellement un état des travaux à exécuter pendant l'année pour la construction, l'amélioration, l'entretien et la petite réparation des cours d'eau non navigables et des ouvrages de défense ou d'irrigation de la wateringue.
    Cet état comporte une estimation de la dépense et distingue les travaux :
    1° de construction et d'amélioration;
    2° les travaux d'entretien et de petite réparation.
    Il est communiqué au Collège provincial avant le 1er avril de l'année au cours de laquelle les travaux doivent être exécutés.
    § 2. Les travaux d'entretien et de petite réparation correspondent à tous travaux qui se reproduisent à intervalle régulier, et notamment :
    1° le nettoyage du lit mineur des cours d'eau non navigables de deuxième et troisième catégories, y compris dans les parties voutées, et notamment le curage, la remise sous profils ainsi que la collecte de débris, de branchages, d'embâcles et de matériaux encombrants;
    2° l'entretien et l'élimination de la végétation située sur les berges du lit mineur des cours d'eau non navigables, notamment par débroussaillage, abattage, débardage, recépage, ébranchage, déchiquetage, dessouchage, plantation, échardonnage, faucardage et la destruction des plantes invasives;
    3° l'entretien, la réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des stations de pompage en lien avec les cours d'eau non navigables, que celles-ci appartiennent à des personnes de droit privé ou public. ».

    Art. 107. L'article D. 133 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 133. Les travaux d'entretien et de petite réparation peuvent être exécutés par les wateringues uniquement après avoir fait l'objet d'une déclaration préalable.
    La déclaration est envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout envoi conférant date certaine ou remise contre récépissé au gestionnaire du cours d'eau non navigable de deuxième ou de troisième catégorie concerné.
    Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la déclaration.
    La déclaration est irrecevable si elle est envoyée ou remise en violation de l'alinéa 2 ou s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'alinéa 3. Si la déclaration est irrecevable, le gestionnaire concerné envoie à la wateringue une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration.
    Si la déclaration est recevable, le gestionnaire concerné en informe la wateringue dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la déclaration, et peut prescrire des conditions complémentaires d'exécution des travaux d'entretien et de petite réparation. A défaut d'envoi dans le délai visé à l'alinéa 5, la déclaration est réputée recevable sans conditions complémentaires.
    Le déclarant peut passer à l'exécution des travaux :
    1° quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément à l'alinéa 4;
    2° soixante jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d'exécution conformément à l'alinéa 5. ".

    Art. 108. Dans le même livre, il est inséré un article D.133/1 rédigé comme suit :
    « Art. D. 133/1. Les wateringues peuvent exécuter des travaux de construction et d'amélioration nécessaires à la réalisation et au maintien d'un régime des eaux favorable à l'agriculture ainsi qu'à la défense des terres contre les inondations uniquement en vertu d'une autorisation du Collège provincial et aux conditions qu'il indique.
    Le Gouvernement peut fixer la procédure de délivrance de l'autorisation visée à l'alinéa 1er. ".

    Art. 109. L'article D. 134 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 134. Les wateringues peuvent, sans autorisation préalable, procéder à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou à préjudice, à charge d'en donner immédiatement avis au Collège provincial ainsi qu'au fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement. ».

    Art. 110. Dans le même livre, il est inséré un article D.134/1 rédigé comme suit :
    « Art. D. 134/1. § 1er. Les décisions à prendre par le Collège provincial en exécution de l'article D. 133/1 sont précédées d'une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.
    § 2. Le Gouvernement peut réformer les décisions visées au paragraphe 1er, soit d'office, soit sur le recours de la direction de la wateringue ou du gouverneur de la province.
    Le recours est introduit dans les quinze jours. Ce délai court à l'égard du gouverneur à partir de la date de la décision, et à l'égard de la direction de la wateringue à partir de la notification.
    La direction de la wateringue forme son recours par requête au Gouvernement, remise au gouverneur. Celui-ci en donne récépissé et transmet les pièces au Gouvernement. ».

    Art. 111. L'article D. 135 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 135. La direction de la wateringue choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et fixe les conditions; elle engage la procédure et attribue le marché.
    Sauf les cas d'urgence prévus à l'article D. 134, la décision d'attribution du marché est soumise à l'approbation du Collège provincial.
    L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours de la réception de la décision au Collège provincial. ».

    Art. 112. Dans l'article D. 138 du même livre, les mots « article 134 » sont remplacés par les mots « article D. 134 ».

    Art. 113. L'article D. 139 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 139. Sans préjudice des obligations que lui impose l'article D. 93, 3°, la direction de la wateringue vérifie, dans le courant des mois de mars ou d'avril et de septembre de chaque année, l'état d'entretien des ouvrages de défense ou d'irrigation de la wateringue. ».

    Art. 114. L'article D. 140 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 140. S'il ressort d'un rapport dressé par le fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement et notifié par le gouverneur tant à la direction de la wateringue qu'au Collège provincial, que des travaux nécessaires à l'entretien ou à la sécurité d'une wateringue sont négligés, le Collège provincial entend la direction de la wateringue en présence du fonctionnaire compétent et elle fixe, le cas échéant, le délai dans lequel l'assemblée générale décide l'exécution des travaux. ».

    Art. 115. L'article D. 141 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 141. Si la wateringue ne prend pas cette décision dans le délai visé à l'article D. 140, le Collège provincial peut prendre les mesures requises, au nom et pour compte de la wateringue, par application de l'article D. 77.
    Le Collège provincial peut aussi décréter d'office l'exécution des travaux. Dans ce cas, les avances de fonds nécessaires sont faites par la Région wallonne. Le Collège provincial peut prendre pareille décision uniquement avec l'accord préalable du Gouvernement, sauf s'il s'agit de travaux dont l'exécution ne peut être différée sans danger ni préjudice. ».

    Art. 116. L'article D. 142 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 142. Tous les travaux sont exécutés sous le contrôle du fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement. Ce fonctionnaire assiste en outre à la réception des travaux autres que ceux d'entretien ou de petite réparation. ».

    Art. 117. L'article D. 143 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 143. S'il parvient à la connaissance du Collège provincial qu'une wateringue exécute ou a exécuté quelque ouvrage sans les autorisations requises ou sans respecter les conditions imposées, et si l'ouvrage paraît nuisible aux intérêts régionaux, provinciaux ou communaux ou à ceux d'une autre wateringue, le Collège provincial entend contradictoirement les administrations intéressées et le fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement et ordonne, s'il y a lieu, la remise des choses en leur état précédent. Si la wateringue n'exécute pas les ordres du Collège provincial, celui-ci peut procéder conformément à l'article D. 141. ».

    Art. 118. Dans le même livre, il est inséré un article D.143/2 rédigé comme suit :
    « Art. D. 143/2. Le Gouvernement peut réformer les décisions visées aux articles D. 140, D. 141 et D. 143, soit d'office, soit sur le recours de la direction de la wateringue ou du gouverneur de la province. Le recours est introduit dans les quinze jours. Ce délai court à l'égard du gouverneur à partir de la date de la décision et à l'égard de la direction de la wateringue à partir de la notification. La direction de la wateringue forme son recours par requête au Gouvernement, remise au gouverneur. Celui-ci lui en donne récépissé et transmet les pièces au Gouvernement. ».

    Art. 119. Dans le même livre, il est inséré un article D.143/3 rédigé comme suit :
    « Art. D. 143/3. Le recours au Gouvernement suspend les effets des décisions du Collège provincial. Toutefois, le recours de la wateringue n'a pas d'effet suspensif si le Collège provincial, en motivant spécialement sa décision sur ce point, en a ordonné l'exécution nonobstant le recours. Dans ce cas, la charge éventuelle des restitutions incombe à la Région. ».

    Art. 120. L'article D. 144 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 144. § 1er. Pour le recouvrement de sa créance du chef des avances qu'elle a faites, des intérêts et des frais, la Région a contre la wateringue une action civile.
    Ces avances, intérêts et frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature de la wateringue et par une hypothèque légale grevant tous les biens de la wateringue qui en sont susceptibles.
    § 2. Le privilège prend rang immédiatement après celui qui est établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs. Il s'exerce à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article D. 145.
    Ce privilège subsiste jusqu'à extinction complète de la créance de la Région. La saisie des revenus ou des biens avant ce moment conserve le privilège jusqu'à leur réalisation. Est assimilée à la saisie, la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, faite par envoi recommandé, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit de la wateringue, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par la wateringue.
    Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.
    § 3. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs. Elle prend rang à partir de son inscription.
    L'hypothèque est inscrite à la requête du Gouvernement ou du fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, sur présentation de deux bordereaux contenant, outre l'indication du ministère et de la wateringue intéressés, le montant pour lequel l'inscription est requise et l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels portera l'hypothèque. Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué donne mainlevée de l'hypothèque dans la forme administrative sans qu'il soit tenu vis-à-vis du conservateur des hypothèques de fournir la justification du paiement des sommes dues.
    Les frais de formalités hypothécaires sont à charge de la wateringue. ».

    Art. 121. L'article D. 145 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 145. Un délai est laissé à la wateringue pour prendre les mesures requises en vue du paiement. Ce délai n'est pas inférieur à trois mois à partir de la notification du décompte par le Collège provincial.
    Le Gouvernement peut, suivant les circonstances, autoriser le paiement par acomptes. Il peut également, si les circonstances le justifient, accorder la remise d'une partie de la dette. ».

    Art. 122. Dans l'article D. 146 du même livre, les mots « article 145 » sont remplacés par les mots « article D. 145 ».

    Art. 123. L'article D. 148 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 148. Dans les cas prévus à l'article D. 146, la Région peut aussi, en vue du remboursement de sa créance, intervenir auprès de la wateringue pour l'amener à établir des impositions ordinaires ou extraordinaires au profit de la wateringue.
    Si la wateringue reste en défaut de décréter ces impôts, la Région peut charger le Collège provincial de les faire établir par un commissaire spécial conformément à l'article D. 77. Le receveur-greffier poursuit la rentrée de ces impôts, des intérêts et des frais. Le Gouvernement peut, au besoin, substituer pour la rentrée de ces impôts un receveur régional au receveur-greffier.
    En ce cas, le receveur régional remplit toutes les formalités en lieu et place des autorités de la wateringue. Il fait recette des sommes perçues en atténuation de la dette de la wateringue. ».

    Art. 124. L'article D. 149 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 149. Dans les limites des circonscriptions soumises au régime du présent titre, les gestionnaires des cours d'eau non navigables peuvent prescrire toute mesure et décréter d'office tous les travaux que commande l'intérêt général. Pareils travaux sont exécutés par et aux frais de ces gestionnaires, sans préjudice de l'obtention des permis et autorisations requis en vertu d'autres législations. ».

    Art. 125. Dans le même livre, il est inséré un article D.149/1 rédigé comme suit :
    « Art. D. 149/1. Si la circonscription d'une wateringue s'étend sur le territoire de plus d'une province, le Gouvernement désigne les autorités provinciales qui ont qualité pour intervenir en exécution du présent titre. ».

    Art. 126. A l'article D. 152 du même livre, les modifications suivantes sont apportées :
    1° à l'alinéa 1er, les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « du Collège provincial »;
    2° à l'alinéa 2, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le Collège provincial ».

    Art. 127. L'article D. 153 du même livre est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 153. Le Gouvernement peut faire un règlement général de police des wateringues.
    Les infractions aux dispositions de ce règlement relèvent de la quatrième catégorie au sens de la partie VIII du livre Ier du Code de l'Environnement. ».

    Art. 128. L'article D. 155 du même livre est abrogé.

    Art. 129. L'article D. 408 du même livre, remplacé par les décrets des 5 juin 2008 et 10 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 408. § 1er. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII du livre Ier du Code de l'Environnement :
    1° celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau non navigable sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des poissons conformément à l'article D. 33/10, alinéa 1er;
    2° celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l'article D. 33/11;
    3° celui qui contrevient à l'article D. 37, § 3;
    4° le riverain, l'usager ou le propriétaire d'ouvrage sur un cours d'eau qui entrave le passage des agents de l'administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l'exécution des travaux ou des études, ou qui entrave le dépôt sur ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau non navigable ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux;
    5° celui qui, sans l'autorisation requise du gestionnaire du cours d'eau non navigable, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement, effectue ou maintient des travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article D. 40;
    6° celui qui, soit :
    a) dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non navigable;
    b) obstrue le cours d'eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de berge ou dans des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières pouvant être entrainés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des cours d'eau non navigables;
    c) laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers l'intérieur des terres;
    d) enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête du gestionnaire;
    e) couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables sauf s'il s'agit d'actes et travaux tels que déterminés par le Gouvernement;
    f) procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire;
    g) procède à des prélèvements saisonniers d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire;
    h) installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire;
    i) celui qui procède à des plantations ou à des constructions le long d'un cours d'eau non navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement;
    j) laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au 6°.
    7° contrevient aux obligations prévues aux articles D. 42/1 et D. 52/1;
    8° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne s'assure pas que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau atteignent un niveau minimal, ne dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués par le clou de jauge ou de tout autre système de repérage placé conformément aux instructions du gestionnaire, et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau non navigable;
    9° celui qui omet de respecter les conditions ou d'exécuter les travaux ou de supprimer des ouvrages endéans le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l'article D. 45;
    § 2. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII du livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :
    1° néglige de se conformer aux injonctions du gestionnaire :
    a) en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit mineur du cours d'eau non navigable, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de repérage existants;
    b) en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables;
    2° omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de barrage et dont il a la charge en application de l'article D. 37, § 2, alinéa 3;
    3° omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires endéans le délai imposé par le gestionnaire et dont il a la charge en application de l'article D. 39. ».

    Art. 130. L'article D. 409 du même livre, remplacé par le décret du 5 juin 2008, ainsi que les articles D. 423 à D. 429, D. 441 et D. 442 du même livre, sont abrogés.
     

    CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires du livre Ier du Code de l'Environnement

    Art. 131. A l'article D. 29-1, § 4, du livre 1er du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
    1° au a., 7°, les mots « relatives au classement des cours d'eau non navigables prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables » sont remplacés par les mots « prévues aux articles D. 35/1 et D. 35/2 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau »;
    2° au b., le 6° est abrogé;
    3° le b. est complété par le 8° rédigé comme suit :
    « 8° les décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article D. 59 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. ».
    Art. 132. L'article D. 29-1, § 5, du livre 1er du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 5 février 2015, est complété par le 7° rédigé comme suit :
    « 7° l'état annuel des travaux visé à l'article D. 132 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ».
    Art. 133. L'article D. 53 du même livre, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017, est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit :
    « § 9. Le programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée, ainsi que la carte stratégique reprenant la liste des cours d'eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles D. 49 à D. 61 du présent livre et à l'article D. 33/6 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. ».
    Art. 134. Dans l'article D. 138 du même livre, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, le 2° est abrogé.
    Art. 135. L'article D. 140 du même livre, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :
    « § 5. Le Gouvernement détermine l'autorité compétente pour désigner des agents qui seront chargés de contrôler le respect des dispositions visées au titre V de la partie II du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, et de constater les infractions. Ces agents remplissent les conditions prévues au § 2, alinéa 2.
    Art. 136. Dans l'article D. 170, § 3, alinéa 3, du même livre, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les mots « la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables » sont abrogés.
     

    CHAPITRE VI. - Disposition modificative du décret du 4 février 2010 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matière de politique de l'eau

    Art. 137. L'article 13 du décret du 4 février 2010 modifiant le livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matière de politique de l'eau, modifié par le décret du 27 mars 2014, est abrogé.
     

    CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives du Code wallon de l'agriculture

    Art. 138. Dans l'article D. 283, alinéa 4 du Code wallon de l'agriculture, les mots « l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables » sont remplacés par les mots « l'article D. 35 du Code de l'Eau ».
    Art. 139. L'article D. 285 du même Code est remplacé par ce qui suit :
    « Art. D. 285. § 1er. Les dispositions du titre V de la partie II du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau sont d'application dans le bloc.
    § 2. Le Comité ou, avec son accord, toute autre personne de droit privé ou public, peut faire exécuter, dans le bloc ou hors du bloc, aux cours d'eau non navigables, les travaux visés aux articles D. 37 et D. 40 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, conformément aux articles D. 38 et D. 41 du même livre. ».
     

    CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

    Art. 140. La loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues modifiée par la loi du 3 juin 1957, la loi du 28 décembre 1967, l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et la loi du 14 juillet 1976, est abrogée.
    Art. 141. La loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables modifiée en dernier lieu par le décret du 10 juillet 2013, est abrogée.
    Art. 142. Dans l'article 2 du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les 1° et 2° sont abrogés.
    Art. 143. Les demandes d'autorisation pour exécuter des travaux en vertu de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues ou en vertu de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs, sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
    Art. 144. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
    Les articles D. 33 à D. 52 et D. 55 à D. 155 de la partie décrétale du livre II du Code de l'Environnement, telle que prévue par l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et qui ne sont ni abrogés, ni remplacés en vertu du présent décret, entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent décret au Moniteur belge.
    Art. 145. Les obligations prévues par l'article D.42/1, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 10 juillet 2013, relatives à l'interdiction d'accès au cours d'eau par le bétail reste d'application jusqu'au 1er janvier 2023, date ultime d'application de l'obligation de clôture telle que prévue par l'article 41 du présent décret.

    Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

    Le Ministre-Président

    W. BORSUS

    La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    A. GREOLI

    Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

    P.-Y. JEHOLET

    Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings

    C. DI ANTONIO

    Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

    J.-L. CRUCKE

    Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

    R. COLLIN

    La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    V. DE BUE