Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
28 février 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les redevances en matière d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, §1er, 6°;
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, notamment l'article 45;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1982 déterminant les redevances à payer en matière d'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1984, 3 février 1992 et 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 août 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 septembre 2007;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 18 octobre 2007, confirmée en date du 8 novembre 2007;
Vu l'avis n° 43.927/4 du Conseil d'État, donné le 9 janvier 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « Fonds »: le Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, visé aux articles 43 à 48 (soit, les articles 43, 44, 45, 46, 47 et 48) du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique;

2° « Service »: la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

3° « Ministre »: le Ministre de l'Agriculture;

4° « variété génétiquement modifiée »: variété répondant à la définition d'un « organisme génétiquement modifié » au sens de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

Art. 2.

Le présent arrêté fixe les redevances dues au Fonds dans le cadre de l'application de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes pour:

1° le dépôt de la demande d'inscription aux catalogues nationaux;

2° la participation aux examens de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité (DHS);

3° la participation aux examens de la valeur culturale et d'utilisation (VCU);

4° le maintien de l'inscription au catalogue national.

Art. 3.

§1er. Les redevances dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, sont fixées conformément à l' annexe du présent arrêté.

Les montants de ces redevances sont majorés par saut d'index de 5 % au 1er juillet de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'indice des prix à la consommation augmente d'un multiple de 5 % par rapport à l'indice de base.

L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de juillet 2007.

§2. Pour déterminer le montant des redevances, les espèces végétales sont réparties en quatre classes:

Classe A: maïs et betterave sucrière;

Classe B: orge, froment, pommes de terre, lin, colza à huile et graminées non pérennes;

Classe C: graminées pérennes et autres espèces agricoles pérennes;

Classe D: espèces agricoles non mentionnées dans les classes A, B et C et espèces de légumes.

§3. Ces redevances sont à charge de la personne qui a introduit la demande d'inscription.

Art. 4.

§1er. Les redevances dues pour le dépôt de la demande d'inscription doivent être payées au plus tard à la date limite prévue pour la réception de la demande.

Le montant de la redevance due est le montant en vigueur à la date limite de réception de la demande de l'espèce et de la période végétative considérées.

Dans le cas où différents types d'essais de VCU sont proposés pour une même espèce, une redevance de dépôt de demande d'inscription est due par type d'essai demandé.

§2. En cas de retrait de la demande, les redevances payées pour le dépôt de la demande ne sont pas remboursées.

Art. 5.

§1er. Les redevances dues pour la participation à l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité (DHS) doivent être payées par période d'examen, correspondant à une période végétative à la date mentionnée sur la note de paiement adressée par le Service.

Le montant de la redevance due est le montant en vigueur à la date limite de réception du matériel de reproduction ou de multiplication végétative en vue des essais DHS de l'espèce et de la période végétative considérées.

Lorsque la variété est génétiquement modifiée, les frais supplémentaires réels liés aux conditions imposées à ce type de variété sont dus. Un devis préalable est établi.

§2. Lorsque pour l'examen de la DHS il est fait appel à un service ou à un expert étrangers, le montant dû est celui facturé par ce service ou cet expert y compris, le cas échéant, les frais supplémentaires liés aux conditions imposées aux variétés génétiquement modifiées. L'examen d'identité variétale réalisé, le cas échéant, est considéré comme faisant partie de cet examen de la DHS.

Dans les cas décrits au 1er alinéa, les redevances payées suivant les dispositions du §1er sont considérées comme des avances et le décompte se fait après réception de la facture du service ou de l'expert étrangers.

Art. 6.

Les redevances dues pour la participation à l'examen de la valeur culturale et d'utilisation (VCU) doivent être payées par période d'examen, correspondant à une période végétative à la date mentionnée sur la note de paiement adressée par le Service.

Le montant de la redevance due est le montant en vigueur à la date limite de réception du matériel de reproduction ou de multiplication végétative en vue des essais VCU de l'espèce et de la période végétative considérées.

Dans le cas où différents types d'essais de VCU sont proposés pour une même espèce, la redevance pour essais de VCU est due par type d'essai demandé.

Dans le cas où un essai de VCU complémentaire à l'essai de base est souhaité, cet essai de VCU complémentaire étant prévu ou non dans le protocole d'essai de l'espèce considérée, le montant de la redevance pour essai de VCU est majoré de 20 %.

Dans le cas où une analyse complémentaire aux analyses de base prévues dans le protocole d'essai de l'espèce considérée est demandée, cette analyse complémentaire étant prévue ou non dans le protocole d'essai de l'espèce considérée, le coût réel de cette analyse est dû.

Lorsque la variété est génétiquement modifiée, les frais supplémentaires réels liés aux conditions imposées à ce type de variété sont dus. Un devis préalable est établi.

Art. 7.

§1er. Les variétés pour lesquelles le paiement n'aura pas été effectué avant les dates visées aux articles  4 , 5 et 6 ne participeront pas aux essais ou le résultat des essais ne sera pas pris en considération et la demande d'inscription sera considérée comme ayant été retirée.

§2. En cas de retrait de la demande, les redevances payées en vue de l'examen de la variété ne seront remboursées que si la date de début de la période d'examen pour l'espèce considérée n'est pas dépassée à la date du retrait de la demande.

On entend par date de début d'une période d'examen la date limite à laquelle le matériel de reproduction ou de multiplication végétative doit être reçu par le service chargé de l'examen.

Art. 8.

§1er. À partir du début de l'année calendrier suivant l'année au cours de laquelle l'inscription d'une variété à un catalogue national des variétés a été effectuée, une redevance annuelle pour le maintien de l'inscription est due par période de douze mois commençant le 1er janvier.

Le montant de la redevance annuelle due est le montant en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Cette redevance annuelle doit être payée au cours du premier trimestre de chaque année ou au plus tard à la date mentionnée sur l'avis de paiement si cette date est postérieure au 31 mars de l'année considérée.

§2. Lorsque le paiement de la redevance annuelle n'aura pas été effectué dans le délai visé au §1er, l'admission de la variété au catalogue national des variétés sera annulée en date du 1er janvier de l'année considérée et la variété ne sera pas reprise à la prochaine publication du catalogue national des variétés.

Art. 9.

Les montants facturés en application des articles  5 et 6 du présent arrêté sont dus dans les trente jours de l'envoi de la note de débit par courrier ordinaire, sauf si un autre délai est mentionné sur la note de débit.

Si la note de débit n'est pas acquittée à la date d'échéance, un premier rappel est adressé par courrier ordinaire. En cas de non-paiement du montant dû dans les trente jours du premier rappel, un deuxième rappel avec mise en demeure est adressé par recommandé ou par tout autre moyen conférant preuve de l'envoi. L'envoi d'un deuxième rappel entraîne automatiquement une majoration de 50 euros du montant initialement dû pour couvrir les frais de gestion administrative.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 48 du décret-programme du 18 décembre 2003, des intérêts légaux peuvent être exigés à partir du jour de l'envoi du premier rappel pour tout paiement non acquitté trente jours après l'envoi du deuxième rappel.

Art. 10.

Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des articles 47 et 48 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique.

Art. 11.

L'arrêté royal du 24 septembre 1982 déterminant les redevances à payer en matière d'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, modifié par les arrêtés royaux des 14 févriers 1984, 3 février 1992 et 20 juillet 2000 est abrogé.

Art. 12.

Le présent arrêté produit ses effets au 1er décembre 2007.

Art. 13.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN