27 mars 2008 - Arrêté royal définissant la fonction et fixant les missions et le profil de compétence des infirmiers régulateurs de la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire
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ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 9 juillet 2004, notamment l'article  207, §3 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du budget, donné le 6 juin 2007;
Vu l'avis n° 43.017/3 du Conseil d'État, donné le 23 mai 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° Préposé: le préposé du système d'appel unifié visé à la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

2° Infirmier régulateur: l'infirmier, visé à l'article 5, §4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente, qui effectue les missions reprises à l'article  3 et qui répond au profil de compétence prévu aux articles 5 à 7 (soit, les articles  5 , 6 et 7 );

3° Commission: la Commission d'Aide médicale urgente visée à l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente;

4° Centre de formation et de perfectionnement: le centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers visé à l'article  6 ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

5° SPF: le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

6° Inspecteur d'Hygiène: la personne visée à l'article  10 bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

7° Situation d'urgence médicale collective: situation dans laquelle un grand nombre de personnes se trouvent, résultant d'un événement dommageable soudain et/ou inhabituel lors duquel les capacités de routine de l'aide médicale urgente sont temporairement dépassées.

Art.  2.

La fonction d'infirmier régulateur consiste à soutenir et conseiller les préposés et les chefs d'équipe des centres du système d'appel unifié, en les coachant sur le terrain et en leur fournissant une formation adéquate en matière médicale, afin que ceux-ci développent leur expertise médicale, dans la perspective d'une meilleure investigation de l'urgence et de la gravité de la situation de l'appelant et d'une meilleure adéquation de la décision prise en matière d'intervention.

Art.  3.

L'infirmier régulateur exécute les missions suivantes:

1° en tant que conseiller médical, coacher les préposés et les chefs d'équipe des centres du système d'appel unifié dans leur mission de gestionnaires d'appels d'urgence médicale, en situation de routine et en situation d'urgence médicale collective, afin de les soutenir et de les faire évoluer dans leur démarche de traitement d'appels à l'aide;

2° en tant que formateur, identifier les thèmes de formation méritant d'être abordés, de façon plus formelle et collective, et dispenser ces formations, afin de faire évoluer les préposés et les chefs d'équipe des centres du système d'appel unifié dans leur démarche de gestion du processus de prise d'appel;

3° en tant qu'interface entre les différents acteurs de l'aide médicale urgente (Commissions, centres de formation et de perfectionnement, hôpitaux, SPF,...), alimenter l'échange d'informations utiles, afin de permettre aux préposés et aux chefs d'équipe des centres du système d'appel unifié d'actualiser leurs connaissances dans, et sur, leur pratique et de mieux intégrer cette pratique dans l'environnement de travail du centre du système d'appel unifié;

4° en tant que collaborateur de projet, participer à des projets de développement visant à faire évoluer l'organisation, le fonctionnement et les outils de travail de l'aide médicale urgente;

5° en tant que membre actif du réseau des infirmiers régulateurs visé à l'article  4, §2 , contribuer au partage d'informations et de bonnes pratiques de travail, permettant de renforcer la compétence individuelle et collective des membres du réseau.

Art.  4.

§1er. L'infirmier régulateur dépend hiérarchiquement de l'Inspecteur d'Hygiène.

Il dépend fonctionnellement du responsable du centre du système d'appel unifié.

Il n'assume pas de responsabilités hiérarchiques mais il exerce un coaching fonctionnel des préposés et des chefs d'équipe des centres du système d'appel unifié.

§2. L'infirmier régulateur contribue à la bonne circulation des informations au sein du personnel du centre du système d'appel unifié, du SPF, du réseau des infirmiers régulateurs, de professionnels de la santé et d'institutions publiques.

Art.  5.

§1er. L'infirmier régulateur, titulaire du diplôme ou du titre d'infirmier gradué ou de bachelier en soins infirmiers, doit être, en outre, titulaire du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier.

§2. L'infirmier régulateur en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peut, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard, ne pas satisfaire aux conditions stipulées au §1er.

Art.  6.

L'infirmier régulateur doit justifier d'une pratique régulière dans une fonction « service mobile d'urgence » d'un hôpital.

Art.  7.

L'infirmier régulateur doit également justifier des compétences génériques suivantes nécessaires pour l'exercice de la fonction:

1° disposer de capacités d'analyse et d'intégration;

2° être capable de structurer son travail et de prendre des décisions;

3° être capable de coacher des personnes et des équipes, dans une orientation de service et d'atteinte d'un haut niveau de qualité;

4° disposer de bonnes compétences interpersonnelles s'appuyant sur des capacités d'écoute et de travail en équipe;

5° faire preuve de capacités d'adaptation, de fiabilité et être disposé à développer ses compétences.

Art.  8.

Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi:

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX