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24 avril 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 806/2003 de la Commission du 14 avril 2003;
Vu le Règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole (FEADER);
Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);
Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91;
Vu la Décision C(2007) 6083 de la Commission du 30 novembre 2007 approuvant le programme de développement rural de la Wallonie (Belgique), pour la période de programmation 2007-2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 août 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté ministériel portant application de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, et relatif aux critères et aux montants de pénalités en cas de certaines irrégularités constatées en matière de régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 6 avril 2008;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 29 février 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 24 avril 2008;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures relatives au programme agro-environnemental pour adapter la législation wallonne dans le cadre de la nouvelle période de programmation 2007-2013;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme:
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° producteur: l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole quelles que soient les spéculations;

2° exploitation: l'ensemble des unités de production, dont le siège est situé sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur;

3° unité de production: l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage exclusif en vue de se livrer à une ou plusieurs spéculations agricoles, horticoles ou d'élevage;

4° demande d'aide à la surface: la demande annuelle au titre des régimes d'aides visés à l'article 1er, §1er, point a) et point b) , iii), du Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ou, à partir de l'année civile 2005, la demande annuelle pour les paiements directs visée à l'article 22, §1er du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;

5° déclaration de superficie: déclaration du producteur indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs superficies, quelles que soient les spéculations, conformément à l'article 6, §1er du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

6° déclaration de superficie et demande d'aides: le formulaire, établi par l'administration, qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie leur localisation et leur utilisation (culture et destination);

7° culture sous labour: toute culture dont la superficie est mentionnée à la déclaration de superficie, à l'exclusion des cultures suivantes: prairies permanentes (codes culture 61 et 613), cultures non alimentaires de l'annexe 5 bis (code culture 882), cultures forestières à rotation courte (code culture 883), miscanthus (code culture 884), boisement de terre agricole (code culture 891), terres non agricoles en couvert forestier (code culture 893), fruits à coque (codes culture 9201, 9202), cultures maraîchères sous verre (code culture 952), pépinières de plants fruitiers ou de plantes ornementales (code culture 9520), sapins de Noël (code culture 962), pépinières de plants forestiers (code 9560), cultures fruitières pluriannuelles (code culture 971);

8° cours d'eau: eau en mouvement, de façon habituellement continue et coulant dans un lit permanent naturel ou artificiel. Si le lit permanent est artificiel, il faut toutefois qu'il soit en liaison directe avec le réseau hydrologique naturel;

9° régions défavorisées: régions défavorisées telles que définies à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture;

10° « Sanitel »: système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;

11° Ministre: le Ministre de l'Agriculture;

12° administration: la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

13° service extérieur compétent: la Direction du Service extérieur de l'administration qui traite la demande d'aide à la surface du producteur concerné. Toutefois, pour des terres situées dans la Région wallonne alors que le producteur a son adresse de correspondance en dehors de celle-ci, le Service extérieur gestionnaire du dossier concerné est celui de l'adresse de l'unité de production considérée en Région wallonne ou, éventuellement, le Service extérieur retenu par l'administration. En absence d'unité de production en Région wallonne ou de bâtiment agricole rattaché aux terres exploitées en Région wallonne par ce producteur, le Service extérieur compétent est celui du ressort duquel se trouve la commune où se situe la plus grande partie des terres visées;

14° conditionnalité: exigences impératives telles que précisées à l'article 19 du Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.

Art. 2.

§1er. La mise en œuvre d'une ou plusieurs des méthodes ou sous-méthodes de production suivantes peut faire l'objet de subventions agro-environnementales:

1° Méthode 1: éléments du réseau écologique et du paysage.

Sous-méthode 1. a : haies et bandes boisées;

Sous-méthode 1. b : arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés, arbres fruitiers haute tige;

Sous-méthode 1. c : mares;

2° Méthode 2: prairie naturelle;

3° Méthode 3: bordures herbeuses extensives;

Sous-méthode 3. a : tournières enherbées en bordure de culture;

Sous-méthode 3. b : bande de prairie extensive;

4° Méthode 4: couverture du sol pendant l'inter-culture;

5° Méthode 5: cultures extensives de céréales;

6° Méthode 6: détention d'animaux de races locales menacées;

Sous-méthode 6.1: détention de chevaux de trait;

Sous-méthode 6.2: détention de bovins;

Sous-méthode 6.3: détention d'ovins;

7° Méthode 7: maintien de faibles charges en bétail;

8° Méthode 8: prairie de haute valeur biologique;

9° Méthode 9: bande de parcelle aménagée;

10° Méthode 10: plan d'action agro-environnemental;

Les méthodes reprises ci-dessus concernent deux types d'actions:

1° les actions générales, soit les méthodes 1 à 7;

2° les actions ciblées, soit les méthodes 8 à 10.

§2. Les conditions à respecter pour chacune des méthodes ainsi que les subventions correspondantes sont reprises à l' annexe 1re . Ces méthodes ne peuvent concerner que des éléments (parcelles, éléments de paysages, animaux, etc.) faisant partie de l'exploitation du producteur concerné.

§3. Pour chacune des sous-méthodes de la méthode 1 visée au §1er, si au cours de la période d'engagement le producteur demande à engager des éléments agro-environnementaux supplémentaires, ces éléments supplémentaires n'entraînent une augmentation de la subvention à octroyer que si la modification envisagée entraîne une augmentation de plus de 10 % du total des éléments relatifs à l'engagement en cours. En ce cas, l'engagement initial du producteur est complété par les longueurs ou éléments supplémentaires pour la période d'engagement restant à courir. Lorsque les éléments agro-environnementaux supplémentaires représentent une augmentation de plus de 50 % de l'engagement initial, ce dernier est remplacé par un nouvel engagement de cinq ans pour l'ensemble des éléments relatifs à la sous-méthode considérée.

Pour la méthode 7 visée au §1er, si au cours de la période d'engagement le producteur augmente la superficie engagée dans la méthode, cette superficie supplémentaire n'entraîne une augmentation de la subvention à octroyer que si elle entraîne une augmentation de plus de 10 % de la superficie totale considérée comme engagée initialement dans la méthode. En ce cas, l'engagement initial du producteur est complété par les superficies supplémentaires pour la période d'engagement restant à courir. Lorsque les superficies supplémentaires représentent une augmentation de plus de 50 % de l'engagement initial, ce dernier est remplacé par un nouvel engagement pour l'ensemble de la superficie relative à cette méthode.

Sauf pour les méthodes 1, 7 et 10 visées au §1er, une même méthode ou sous-méthode peut faire l'objet de demandes initiales différenciées dans le temps pour autant que chacune de celles-ci concerne des parcelles autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent encore en cours et que toutes les conditions correspondantes décrites à l' annexe 1re soient respectées pour chaque demande initiale.

§4. Sur une même parcelle, certaines méthodes peuvent être cumulées selon le tableau présenté en annexe 2 .

§5. Selon les ressources budgétaires disponibles, le Ministre peut décider de suspendre la mise en œuvre d'une ou de plusieurs des méthodes ou sous-méthodes précitées.

§6. Le Ministre peut modifier la liste des antécédents culturaux autorisés avant l'implantation de la couverture du sol pendant l'inter-culture, dont question à la méthode 4 de l' annexe 1re .

Art. 3.

§1er. Le producteur peut solliciter un avis conforme qui porte sur la pertinence de l'application d'une ou de plusieurs méthodes ou sous-méthodes par rapport à la situation environnementale de la parcelle concernée et/ou de l'exploitation.

Cet avis est rendu sur la base de critères objectifs définis par la Division de la gestion de l'espace rural (IG4); ces critères correspondent à une justification environnementale reconnue.

Le cas échéant, lorsque l'avis conforme sollicité pour les méthodes 1 à 3 visées à l'article  2 n'est pas obtenu, la demande initiale de subventions introduite par le producteur pour la méthode concernée est considérée d'office comme une demande initiale introduite pour ladite méthode sans avis conforme.

Cet avis doit accompagner la demande initiale d'engagement et, lorsqu'il est décerné, vaut pour toute la durée de l'engagement. Dans le cadre des actions ciblées (méthodes 8 à 10), il peut être adapté sur la base d'un diagnostic de terrain, conformément à l'article 27, point 12 du règlement 1974/2006.

§2. Pour les méthodes 1 à 3 visées à l'article  2 , l'octroi de l'avis conforme visé au §1er majore les subventions correspondantes de 20 %.

§3. Les méthodes 8 à 10 visées à l'article  2 ne peuvent être appliquées que moyennant l'avis conforme visé au §1er.

Art. 4.

Pour pouvoir bénéficier de subventions agro-environnementales, le producteur doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° le producteur doit être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1782/2003;

2° il doit avoir son siège d'exploitation situé sur le territoire belge;

3° il doit disposer en Région wallonne de terres pour lesquelles il sollicite lesdites subventions. Toutefois, pour le calcul de la charge en bétail, certaines parcelles situées en dehors de la Région wallonne peuvent entrer en ligne de compte, conformément à l'article 8 du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, qui prévoit que lorsqu'une superficie fourragère est située dans un État membre autre que celui où se trouve le siège d'exploitation de l'agriculteur qui l'utilise, cette superficie est considérée sur demande de l'agriculteur comme faisant partie de l'exploitation dudit agriculteur à condition qu'elle se trouve à proximité immédiate de l'exploitation et qu'une partie majeure de l'ensemble des superficies agricoles utilisées par ledit agriculteur soit située dans l'État membre où se trouve l'endroit principal de son activité;

4° à l'exception de la demande initiale relative à la méthode 10 visée à l'article  2 , il doit introduire par le biais de son formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides une demande initiale de subventions agro-environnementales dûment complétée selon les instructions que l'administration définit annuellement dans la notice explicative dudit formulaire. Le cas échéant, la demande initiale doit être accompagnée de tous les documents justificatifs définis par l'administration dans la notice explicative du formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides;

5° pour ce qui concerne la demande initiale de subventions agro-envionnementales relative à la méthode 10 visée à l'article  2 , il doit introduire auprès de la Division de la Gestion de l'espace rural (IG4) une demande initiale d'engagement selon les modalités définies par l'IG4. Cette demande initiale doit être introduite dans le délai imparti pour l'introduction du formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides;

6° à l'exception de la demande annuelle relative à la méthode 10 visée à l'article  2 , à partir de la deuxième année de l'engagement, le producteur doit introduire chaque année par le biais de son formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides une demande annuelle de subventions agro-environnementales dûment complétée selon les instructions que l'administration définit annuellement dans la notice explicative dudit formulaire;

7° pour ce qui concerne la demande annuelle de subventions agro-envionnementales relative à la méthode 10 visée à l'article  2 , le producteur doit introduire la demande annuelle concernée par le biais du formulaire établi à cet effet par la Division de la gestion de l'espace rural et selon les modalités définies par celle-ci;

8° le producteur doit s'engager, pour les parcelles ou éléments agro-environnementaux pour lesquels il demande les subventions agro-environnementales et pour une période ininterrompue de cinq ans, à mettre en œuvre une ou plusieurs des méthodes 1 à 3 et 6 à 10 ou, le cas échéant, des sous-méthodes correspondantes, visées à l'article  2 , et aux conditions fixées à l' annexe 1re . Pour les méthodes 4 et 5 visées à l'article  2 , le producteur doit s'engager à pratiquer, chaque année durant les cinq années de son engagement, la méthode concernée sur une superficie au moins égale à celle prévue dans son engagement initial;

9° le producteur doit se soumettre aux contrôles sur place.

Art. 5.

Seules les parcelles situées sur le territoire géographique de la Région wallonne peuvent bénéficier des subventions agro-environnementales prévues par le présent arrêté.

Pour les méthodes 1 à 3 et 7 à 9 visées à l'article  2 , les parcelles pour lesquelles le producteur s'est engagé ne peuvent être échangées en cours d'engagement.

Art. 6.

§1er. Toute demande initiale doit être introduite dans le délai imparti pour l'introduction du formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides, en ce compris les éventuelles pièces justificatives que l'administration définit dans la notice explicative dudit formulaire. Si la demande initiale est introduite avec un retard de plus de vingt-cinq jours civils par rapport à ladite date limite, la demande initiale est irrecevable.

La preuve d'introduction du formulaire de déclaration de superficie et demandes d'aides auprès du service extérieur compétent sert aussi de preuve d'introduction de la demande initiale que le producteur a complété, le cas échéant, dans ledit formulaire.

Après son introduction, une demande initiale recevable peut être modifiée selon les règles définies annuellement par l'administration pour les modifications du formulaire de déclaration de superficie et demandes d'aides et telles que précisées dans la notice explicative relative au dit formulaire.

La demande initiale constitue l'engagement du producteur à respecter toutes les conditions relatives à l'application de chacune des méthodes et sous-méthodes souscrites telles que reprises à l'annexe  1re , à dater du 1er avril de l'année de la demande initiale.

Chaque méthode ou sous-méthode à laquelle le producteur souscrit dans sa demande initiale constitue un engagement distinct.

§2. Le service extérieur compétent vérifie que toute demande initiale introduite dans le délai précisé au §1er est complète et conforme.

Lorsque la demande initiale n'est pas complète, le service extérieur compétent adresse au producteur un courrier pour réclamer les pièces manquantes. Ces pièces doivent être transmises au service extérieur compétent dans un délai de quinze jours civils à compter de la date d'envoi dudit courrier. Si les pièces manquantes ne sont pas transmises dans ce délai, la demande initiale correspondante est irrecevable.

§3. Uniquement en cas de refus partiel ou total de celle-ci, le Directeur du service extérieur compétent envoie au producteur, par recommandé, une notification explicite de refus partiel ou total de sa demande initiale.

En cas de contestation, le producteur peut introduire un recours pour autant qu'il soit accompagné de documents justificatifs. Ce recours doit être introduit par recommandé à l'adresse de l'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne, chaussée de Louvain 14, à 5000 Namur, dans un délai de trente jours civils à compter de la date de notification du refus. Un recours introduit par un autre moyen, en dehors de ce délai ou encore sans pièce justificative probante entraîne la nullité du recours.

En cas d'introduction d'un recours, le producteur est tenu de poursuivre l'application des méthodes ou sous-méthodes agro-environnementales souscrites jusqu'au moment de la décision définitive de l'administration.

L'administration accuse réception de tout recours dans un délai de quinze jours civils à dater de sa réception. Cet accusé de réception mentionne, le cas échéant, la nullité dudit recours ce qui entraîne la confirmation du refus initial.

Lorsque le recours peut être pris en considération, l'administration communique, par écrit, au producteur sa décision définitive dans les trois mois qui suivent l'introduction dudit recours.

Lorsque la décision définitive de l'administration confirme, en tout ou en partie, le refus initial, ou en cas de notification de nullité du recours communiquée par l'accusé de réception visé à l'alinéa 4 de ce paragraphe:

– le producteur ne peut prétendre à aucune subvention pour la période écoulée entre le 1er avril de l'année d'introduction de la demande initiale et la date de refus définitif pour l'engagement ou la partie d'engagement concernée par le refus;

– le producteur n'est plus tenu de respecter les engagements souscrits dans sa demande initiale pour l'engagement ou la partie d'engagement concernée par le refus.

Art. 7.

§1er. Lorsque, pendant la période de son engagement, le producteur transfère tout ou partie de son exploitation à un autre producteur, ce dernier peut conclure un nouvel engagement de cinq ans comprenant au moins ces parcelles, superficies ou animaux, ceci pour autant que soient appliquées sur les parcelles, pour les superficies et pour les animaux concernés les mêmes méthodes agro-environnementales et que le repreneur soit dans les conditions d'éligibilité pour lesdites subventions. Ce nouvel engagement doit être introduit par le repreneur selon les règles définies dans le présent arrêté pour tout nouvel engagement.

Le transfert d'engagement doit correspondre au transfert d'exploitation des parcelles, des superficies ou des animaux concernés et doit être notifié à l'administration par écrit endéans les trente jours calendrier au moyen du formulaire prévu à cet effet

§2. En cas de transfert d'engagement tel que visé au §1er, le repreneur est obligé de poursuivre jusqu'à son terme le nouvel engagement qu'il a conclu. Le repreneur qui ne poursuit pas jusqu'à son terme le nouvel engagement conclu, doit rembourser, sauf cas de force majeure, toutes les subventions versées au titre de l'engagement en cours ainsi que les subventions concernées versées au cédant depuis le début de l'engagement qu'avait pris ce dernier.

Le producteur cédant est obligé de rembourser toutes les subventions perçues depuis le début de l'engagement pour toutes les parcelles, méthodes ou sous-méthodes considérées dans les cas suivants:

– le producteur cédant ne respecte plus les obligations liées à son engagement;

– en cas de transfert d'exploitation tel que visé au §1er, le repreneur ne conclut pas un nouvel engagement conformément au §1er, premier alinéa;

– la demande de transfert tel que visée au §1er n'a pas été notifiée à l'administration dans le délai prévu au paragraphe 1er, 1er alinéa.

Lorsque, pour une méthode ou sous-méthode donnée, les parcelles ou éléments restant après transfert ne permettent pas d'atteindre les seuils minimaux d'éligibilité requis tels que précisés dans l' annexe 1re , le producteur doit rembourser toutes les subventions perçues depuis le début de l'engagement pour toutes les parcelles, méthodes ou sous-méthodes considérées.

Pour ce qui concerne l'octroi des subventions pour la tranche annuelle au cours de laquelle le transfert a lieu, le cédant bénéficie des subventions correspondantes pour autant que toutes les conditions d'éligibilité aient été respectées au cours de celle-ci par le cédant ou par le cédant et le repreneur si le transfert a lieu à une date antérieure à celle de l'échéance annuelle considérée.

§3. En application de l'article 27 du Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), les transformations visées à l'alinéa trois sont autorisées pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:

– la demande de transformation doit être introduite selon le délai et les modalités fixées par l'administration;

– toutes les conditions d'éligibilité de la nouvelle méthode ou sous-méthode telles que précisées à l' annexe 1re doivent être rencontrées;

– le nouvel engagement présente d'importants avantages sur le plan de l'environnement et renforce significativement l'engagement antérieur;

– l'avis conforme de la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) dont question à l'article  3 doit, le cas échéant, être joint à la demande de transformation;

– la demande de transformation doit être acceptée par l'administration.

En cas d'acceptation, un nouvel engagement de cinq ans pour la nouvelle méthode ou sous-méthode pratiquée prend cours au 1er avril de l'année d'introduction de la demande de transformation.

Les transformations autorisées visées à l'alinéa premier sont les suivantes:

1° la transformation d'un engagement concernant les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article  2, §1er , sous les points 1° à 9° en un engagement pour la méthode visée à l'article  2, §1er , sous le point 10°, ou le remplacement d'un engagement pour la méthode visée à l'article  2, §1er , sous le point 10° par un nouvel engagement renforcé pour la même méthode;

2° la transformation d'un engagement concernant les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article  2, §1er , sous les points 1° à 3° en un engagement pour les méthodes correspondantes visées à l'article  2, §1er , sous les points 1° à 3° avec avis conforme tel que visé à l'article  3 ;

3° la transformation d'un engagement concernant la méthode 2 visée à l'article  2, §1er , sous le point 2° en un engagement pour la méthode 8 visée à l'article  2, §1er , sous le point 8°;

4° la transformation d'un engagement concernant la sous-méthode 3. a visée à l'article  2, §1er , sous le point 3° en un engagement pour la méthode 9 visée à l'article  2, §1er , sous le point 9°;

§4. Selon les modalités prévues à l'article 44 du Règlement (CE) n° 1974/2006, le remboursement visé au §2 n'est pas exigé dans les cas suivants:

– lorsque, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un producteur qui a déjà accompli trois ans de son engagement, une reprise de cet engagement par un repreneur telle que définie au §1er ne s'avère pas réalisable. Dans ce cas, le producteur est tenu d'informer l'administration de cette cessation d'activités et d'en apporter les preuves à la satisfaction de l'administration;

– en cas de force majeure.

Sans préjudice de circonstances à prendre en considération dans les cas individuels, les cas suivants relèvent de la force majeure:

1° le décès du producteur;

2° l'incapacité professionnelle de longue durée du producteur;

3° l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;

4° une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon permanente la surface agricole de l'exploitation;

5° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

6° une épizootie touchant tout ou partie du cheptel du producteur.

Les cas prévus sous 5° et 6° ne sont pris en considération qu'en relation avec les méthodes 6 et 7 visées à l'article  2 .

§5. Lorsque le producteur ou ses ayants droit invoquent la force majeure, celle-ci doit être notifiée par ceux-ci, par écrit, à l'administration, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où ils sont en mesure de le faire.

§6. Le producteur qui n'est plus à même de respecter ses engagements du fait que son exploitation fait l'objet d'un remembrement ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, doit le notifier à l'administration, par écrit, avant la date de prise d'occupation et doit adapter ses engagements initiaux à la nouvelle situation de l'exploitation, en concertation avec l'administration et selon ses instructions. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement ne soit demandé pour la période d'engagement effective.

Lorsque des travaux d'intérêt public doivent être réalisés sur une parcelle faisant l'objet de subventions agro-environnementales pour une durée limitée, les subventions agro-environnementales pour la superficie, longueurs ou nombres d'éléments concernés reste due au producteur pour autant que celui-ci en ait averti l'administration au moyen du formulaire prévu à cet effet.

§7. Dans le cadre de l'application des méthodes ou sous-méthodes 1 à 3 et 6 à 10 visées à l'article  2 , sans préjudice des conditions fixées aux paragraphes 1er à 6 du présent article, le producteur qui réduit volontairement la superficie, la longueur ou le nombre d'éléments relatifs à un engagement donné avant le terme de celui-ci, doit rembourser les subventions indûment perçues depuis le début dudit engagement pour les parcelles, superficies ou autres éléments concernés par la réduction d'engagement. Ceci vaut également lorsque, à l'issue des contrôles administratifs ou des contrôles sur place réalisés, l'administration constate une réduction d'engagement sans que le producteur l'ait signalée.

Art. 8.

§1er. Les subventions agro-environnementales sont payées en cinq tranches annuelles.

Les demandes introduites donnant droit à la subvention sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible.

Chaque tranche annuelle est accordée au producteur qui a introduit la demande annuelle de subventions correspondante pour autant que toutes les conditions d'éligibilité aient été respectées. La période couverte par une tranche annuelle débute le 1er avril de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 mars de l'année suivante. À l'exception des parcelles concernées par les dérogations prévues à l' annexe 1re pour la sous-méthode 3.a et les méthodes 4 et 9 visées à l'article  2 , sont considérées comme éligibles aux subventions les parcelles concernées par l'engagement que le producteur a déclarées dans sa déclaration de superficie et demande d'aides et pour lesquelles tous les engagements généraux relatifs à la déclaration de superficie mentionnés dans la notice explicative qui l'accompagne ont été respectés..

Pour les méthodes 1 à 9 visées à l'article  2 :

1° sauf cas dûment justifié, chaque tranche annuelle est payée dans les cinq mois suivant la fin de la période d'engagement à laquelle elle se rapporte;

2° la première tranche annuelle est établie par l'administration sur la base des données figurant dans la demande initiale et des contrôles administratifs ou des contrôles sur place réalisés au cours de la première année d'engagement. Lorsqu'une demande initiale recevable a été introduite tardivement, les subventions auxquelles le producteur a droit pour les engagements qu'il a souscrits par le biais de cette demande sont, pour la première tranche annuelle de paiement, diminuées d'1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date limite fixée pour l'introduction du formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides;

3° les quatre tranches annuelles suivantes sont établies sur la base d'une demande annuelle de subventions. Le formulaire de demande annuelle est envoyé par l'administration au producteur. Le producteur est tenu de renvoyer ce formulaire conformément aux instructions de l'administration. Le calcul des subventions se base sur les données mentionnées par le producteur dans cette demande annuelle et sur les contrôles administratifs ou effectués sur place;

4° l'introduction tardive de la demande annuelle entraîne une diminution du montant des subventions d'1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date limite fixée par l'administration. Toute demande annuelle de paiement des subventions introduite avec plus de vingt-cinq jours civils de retard est irrecevable. Dans ce cas, le droit à la subvention pour l'année concernée est perdu sans pour cela libérer le producteur de ses engagements pour la période de l'engagement restant à courir;

5° pour chaque année d'engagement, une notification du calcul des subventions octroyées est envoyée au producteur;

6° le producteur peut introduire un recours contre le calcul des subventions auprès de M. l'Inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture du Ministère de la Région wallonne à l'adresse précisée à l'article  6, §3 . Pour être recevable, ce recours écrit devra être envoyé par recommandé dans un délai de trente jours civils à dater de la notification dudit calcul par l'administration et devra être accompagné des documents justifiant le recours. Tout recours envoyé sous une autre forme, en dehors du délai prévu ou sans justificatif entraîne la nullité du recours.

Pour la méthode 10 visée à l'article  2 :

1° chaque tranche annuelle est payée après la mise à jour annuelle du plan d'action, sous réserve de la poursuite de toutes les méthodes ou sous-méthodes qui lui sont associées;

2° pour chaque année d'engagement, une notification du calcul des subventions octroyées est envoyée au producteur;

§2. Le producteur peut introduire un recours contre le calcul des subventions auprès de l'inspecteur général de la Division de la gestion de l'espace rural du Ministère de la Région wallonne, chaussée de Louvain 14, à 5000 Namur. Pour être recevable, ce recours écrit devra être envoyé par recommandé dans un délai de trente jours civils à dater de la notification dudit calcul et devra être accompagné des documents justifiant le recours. Tout recours envoyé sous une autre forme, en dehors du délai prévu ou sans justificatif entraîne la nullité du recours.

Art. 9.

§1er. Chaque année un contrôle organisé est effectué, conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1974/2006 et du Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.

À l'issue des contrôles administratifs ou sur place réalisés par l'administration, par la Division de la Gestion de l'Espace rural (IG4) le cas échéant et par les organismes délégués pour ce qui concerne le contrôle de la conditionnalité, le régime de réductions et exclusions défini dans le Règlement (CE) n° 1975/2006, est d'application dans le calcul de l'octroi des subventions.

La Division de la Gestion de l'espace rural (IG4) contrôle la pertinence des avis dont question à l'article 3 et effectue les contrôles administratifs ou sur place relatifs à la méthode 10 visée à l'article  2 .

§2. Sans préjudice des modalités d'application du Règlement (CE) n° 1975/2006, pour les méthodes 2, 4, 5, 7 et 8 visées à l'article  2 , lorsque, après application des réductions et exclusions, la superficie retenue pour le calcul de la subvention est inférieure à la superficie minimum requise telle que définie dans l' annexe 1re , la subvention est calculée au prorata de la superficie retenue.

§3. Pour chaque sous-méthode relative aux méthodes 1, 3 et 9 visées à l'article  2 , lorsque après application des réductions et exclusions la longueur totale retenue ou le nombre d'éléments retenu pour le calcul de la subvention est inférieur à la longueur totale éligible ou au nombre d'éléments minimums éligibles, la subvention est calculée au prorata de la longueur retenue ou du nombre d'éléments retenus.

§4. Les réductions et exclusions visées aux paragraphes 1er à 3 ne sont pas appliquées si, pour la déclaration de la superficie, de la longueur totale ou du nombre d'éléments demandés, le producteur prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations qui sont acceptées comme preuves par l'administration.

§5. Lorsque, pour une méthode ou une sous-méthode donnée à l'exception de la méthode 6 visée à l'article  2 , la superficie, la longueur totale ou le nombre d'éléments déterminés à la suite des contrôles administratifs ou des contrôles sur place sont inférieurs aux minimums éligibles tels que définis à l' annexe 1re , la subvention correspondante pour l'année concernée n'est pas octroyée et les subventions perçues depuis le début de l'engagement pour ladite méthode ou sous-méthode doivent être remboursées.

L'engagement du producteur pour cette méthode ou sous-méthode prend fin dès la notification de l'irrégularité.

§6. Pour la méthode 7 visée à l'article  2 , lorsqu'il est constaté que la charge en bétail établie par l'administration est supérieure à 1,4 unité gros bétail (U.G.B.), la subvention n'est pas due pour l'année considérée.

Lorsque la charge en bétail est supérieure de plus de 20 % à la charge maximale autorisée, aucune aide n'est octroyée et les subventions liquidées doivent être remboursées.

§7. Lorsque l' annexe 1re pour une méthode ou sous-méthode donnée, prévoit le respect de certaines dates ou de conditions autres que celles relatives aux superficies, longueur ou nombre minimums requis, le non-respect de ces dates ou autres conditions entraîne l'exclusion suivante: les superficies, longueur ou nombre concernés par l'irrégularité ne sont pas pris en compte dans la superficie, longueur ou nombre déterminés avant le calcul de la subvention.

Les réductions et exclusions qui découlent de cette exclusion sont appliquées conformément aux paragraphes 1er, 2, 3 et 5 ci-avant. Le même principe est appliqué lorsque, au cours d'une tranche annuelle donnée, pour une méthode ou une sous-méthode donnée, il a été constaté le non-respect d'une exigence relative à la conditionnalité telle que décrite dans l'article 19, point 1 du Règlement (CE) n° 1975/2006 et que ladite exigence est considérée comme une condition d'éligibilité pour la méthode ou sous-méthode considérée.

§8. Lorsque le producteur n'est plus actif, sans l'avoir notifié à l'administration préalablement à tout contrôle, l'engagement souscrit prend fin d'office et les subventions perçues depuis le début de l'engagement doivent être remboursées.

Cette mesure n'est pas applicable dans les cas suivants et pour autant qu'il en ait averti l'administration préalablement à tout contrôle:

– en cas de transfert des engagements correspondants vers un ou plusieurs producteurs qui reprennent intégralement l'engagement du cédant et concluent de nouveaux engagements conformément à l'article  7 ;

– au cas où le producteur qui a déjà accompli trois ans au moins de son engagement, cesserait définitivement toutes ses activités agricoles alors qu'une reprise de son engagement par un autre producteur ne s'avèrerait pas réalisable. Dans ce cas, le producteur est tenu d'informer l'administration de cette cessation d'activités et d'en apporter les preuves à la satisfaction de l'administration.

§9. Pour toutes les parcelles, méthodes ou sous-méthodes où un avis conforme dont question à l'article  3 a été donné, lorsque cet avis conforme est retiré suite à un contrôle en cours d'engagement sur les conditions particulières ayant justifié ledit avis, le producteur perd le droit, pour la méthode ou sous-méthode concernée, tant pour l'année en cours que pour le solde des années à courir:

– soit à la majoration de 20 % prévue à l'article  3, §1er , s'il s'agit de l'application d'une des méthodes ou sous-méthodes 1 à 3 visées à l'article  2 ;

– soit à la subvention, s'il s'agit de l'application d'une des méthodes 8 à 10 visées à l'article  2 .

En outre, sauf en cas de force majeure dûment justifié, ces majorations ou subventions visées au 1er alinéa, perçues depuis le début de l'engagement, doivent être remboursées pour toutes les parcelles, méthodes ou sous-méthodes considérées. En cas de force majeure, les circonstances invoquées par le producteur ne peuvent être prises en considération qu'en relation avec les conditions particulières ayant justifié l'avis conforme.

§11. Les subventions liquidées doivent être remboursées si, durant la période de son engagement, un procès-verbal pour non-respect de la législation en matière d'environnement ou de conservation de la nature est dressé à l'encontre du producteur par l'autorité compétente en ces matières.

Art. 10.

Sans préjudice des articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, en cas de paiement indu, l'article 73 du Règlement (CE) n° 796/2004, est d'application.

Art. 11.

Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant ces amendes administratives, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 12.

§1er. Lors de circonstances exceptionnelles, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, prend les dispositions dérogatoires qui s'imposent.

§2. L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace:

– a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux subventions agro-environnementales afférentes aux méthodes 1 à 9 visées à l'article  2 ;

– arrête tout autre document relatif aux dispositions administratives et particulièrement au contrôle des engagements.

§3. L'Inspecteur général de la Division de la gestion de l'Espace rural (IG4) ou en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace:

– arrête sa procédure interne et tous les documents nécessaires relatifs à l'octroi de l'avis conforme visé à l'article  3 ;

– a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux subventions agro-environnementales afférentes à la méthode 10 visée à l'article  2 ;

– fixe la liste des critères objectifs sur lesquels s'appuie ledit avis conforme et communique cette liste au Directeur général de la direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art. 13.

§1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales est abrogé.

Toutefois, pour les demandes initiales de subventions agro-environnementales introduites à l'administration avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions réglementaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 ou, le cas échéant, les dispositions réglementaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 continuent de s'appliquer.

§2. Les producteurs peuvent demander la transformation de leur engagement en cours pris au titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 en un nouvel engagement de cinq ans au titre du présent arrêté, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:

– la transformation ne peut concerner que les méthodes dont la correspondance est fixée à l' annexe 3 ;

– toutes les conditions d'éligibilité de la nouvelle méthode ou sous-méthode telles que précisées à l' annexe 1re doivent être rencontrées;

– le nouvel engagement présente d'importants avantages sur le plan de l'environnement et renforce significativement l'engagement antérieur;

– la demande de transformation écrite doit être introduite auprès de l'administration en même temps que la demande initiale pour la nouvelle méthode ou sous-méthode considérée et selon les modalités fixées par l'administration.

En cas d'acceptation, par l'administration, de la demande de transformation:

– l'engagement en cours pris au titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 se termine d'office au 31 mars de l'année de transformation;

– la tranche annuelle de subvention relative à l'année au cours de laquelle l'engagement considéré a été interrompu est calculée sur la base du nombre de mois échus entre le début de ladite tranche annuelle et la date de la prise de cours du nouvel engagement;

En cas de refus, l'engagement pris au titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 se poursuit jusqu'à son terme.

§3. Les engagements en cours pris au titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 peuvent uniquement subir les transformations suivantes:

1° la transformation d'un engagement concernant les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, §1er, sous les points 1° à 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 en un engagement pour la méthode visée à l'article  2, §1er , sous le point 10° du présent arrêté;

2° la transformation d'un engagement concernant les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, §1er, sous les points 1° à 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 en un engagement pour les méthodes correspondantes visées à l'article  2, §1er , sous les points 1° à 3° du présent arrêté avec avis conforme tel que visé à l'article  3 ;

3° la transformation d'un engagement concernant la méthode 2 visée à l'article 2, §1er, sous le point 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 en un engagement pour la méthode 8 visée à l'article  2, §1er , sous le point 8° du présent arrêté;

4° la transformation d'un engagement concernant la sous-méthode 3. a visée à l'article 2, §1er, sous le point 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 en un engagement pour la méthode 9 visée à l'article  2, §1er , sous le point 9° du présent arrêté;

§4. Les engagements en cours pris au titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 pour une des sous méthodes de la méthode 1 ou pour la méthode 7 sont remplacés par un nouvel engagement de cinq ans au titre du présent arrêté pour les méthodes ou sous méthodes correspondantes lorsque le producteur demande à engager des éléments agro-environnementaux ou des superficies qui entraînent une augmentation de plus de 10 % du total des éléments ou superficies relatifs à l'engagement en cours.

§5. Compte tenu que le régime de subventions agri-environnementales instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999, celui instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 et celui instauré par le présent arrêté, prévoient l'octroi de subventions pour l'application de méthodes ou de sous-méthodes qui peuvent concerner des actions similaires, il n'est pas autorisé de cumuler, sur une même parcelle ou pour un même animal, des engagements distincts au titre de ces différents régimes lorsque lesdits engagements concernent des méthodes ou des sous-méthodes qui couvrent des actions similaires.

Art. 14.

Les demandes initiales d'engagement aux méthodes ou sous-méthodes visées à l'article  2 du présent arrêté, ne peuvent être introduites qu'à partir de l'année 2007, dans les conditions définies par le présent arrêté.

Art. 15.

L'administration est compétente pour fixer d'autres dates et délais que ceux prescrits aux articles  6 et 7 .

Art. 16.

§1er. Les subventions agro-environnementales sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible.

§2. Toutefois, pour les programmes entamés sous le programme wallon de développement rural 2007-2013, et pour autant qu'au sein de ce programme, d'autres moyens financiers n'aient pu être dégagés, lorsque le volume des engagements nécessaires pour honorer les demandes visées à l'alinéa 1er du présent article pendant une période de douze mois dépasse l'autorisation d'engagement précitée, les montants des subventions agro-environnementales prévues par le présent arrêté seront réduits en fonction du volume des engagements indispensables pour honorer ces demandes. Dans cette hypothèse, le Ministre arrête pour l'année concernée, avec l'accord du Ministre du budget, les modalités de calcul de la réduction précitée.

Art. 17.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 18.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN