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17 avril 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, tel que modifié par le décret-cadre du 19 avril 2007 en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, en particulier les articles 76, 237/2 à 237/5, 237/9 à 237/14, 237/19 et 237/20 et 237/35 à 237/39, ainsi que les articles 406 à 413;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 4 décembre 2007;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, donné le 30 novembre 2007;
Vu l'avis 44.087/4 du Conseil d'État, donné le 3 mars 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/91/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art. 2.

Dans le Livre V du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, intitulé « Des mesures d'exécution », il est inséré un Titre IV intitulé « Des mesures d'exécution du Livre IV ».

Sous ce Titre IV, sont insérées les dispositions suivantes (soit, les articles 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 et 564) :

Chapitre premier. – Des définitions

Art. 530. Pour l'application du présent titre et de ses annexes, on entend par:
1) permis: le permis d'urbanisme visé aux articles 84, §1er, 126 et 127, ou le permis unique visé à l'article 1er, 12° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2) bâtiment neuf: tout bâtiment à construire ou à reconstruire, pour autant qu'il soit soumis à permis;
3) bâtiment existant faisant l'objet de travaux de rénovation importants: tout bâtiment,pour autant qu'il soit soumis à permis, d'une superficie utile totale supérieure à mille mètres carrés, qui fait objet de travaux de rénovation importants, c'est-à-dire:
– soit, lorsqu'il fait l'objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe;
– soit, lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieure à vingt-cinq pourcents de la valeur du bâtiment; la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis;
4) bâtiment existant faisant l'objet de travaux de rénovation simple: tout bâtiment existant faisant l'objet d'actes ou travaux de transformation soumis à permis autres que des travaux de rénovation importants, qui sont de nature à influencer la performance énergétique du bâtiment;
5) volume protégé: le volume protégé du bâtiment tel que défini à l'annexe Ire;
6) unité d'habitation: partie de bâtiment affectée ou destinée au logement d'une ou plusieurs personnes;
7) bâtiment résidentiel: bâtiment ou partie de bâtiment destiné au logement individuel ou collectif avec occupation permanente ou temporaire;
8) habitation individuelle: bâtiment résidentiel comprenant une seule unité d'habitation et dont toutes les pièces et espaces intérieurs sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage;
9) immeuble à appartements: bâtiment résidentiel comprenant plusieurs unités d'habitation et dont les locaux et espaces communs ne sont pas destinés à la fourniture de prestations au bénéfice des occupants;
10) immeuble d'hébergement collectif: bâtiment résidentiel dont les locaux et espaces sont en partie communs ou affectés à la fourniture de prestations collectives dans le domaine de la restauration ou des soins, tels que les internats, les maisons de repos et autres structures abritant un logement collectif, à l'exception des logements faisant partie d'un hôpital ou d'un établissement relevant du secteur HORECA;
11) immeuble de bureaux et de services: tout bâtiment ou partie de bâtiment affecté, à titre principal, à une des activités suivantes:
– les travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant;
– l'exercice d'une profession libérale;
– les activités des entreprises de services;
12) bâtiment destiné à l'enseignement: bâtiment ou partie de bâtiment qui est destiné aux activités d'un établissement d'enseignement ou d'un centre psycho-médico-social, à l'exception des locaux affectés à l'hébergement, tels que les internats;
13) bâtiment industriel: bâtiment ou partie de bâtiment affecté à la production, au traitement, au stockage ou à la manipulation de marchandises;
14) bâtiment ayant une autre destination: tout bâtiment ou partie de bâtiment qui n'entre pas dans les catégories des bâtiments résidentiels, des immeubles de bureaux et de services, des bâtiments destinés à l'enseignement ou industriels. Sont repris dans cette catégorie, notamment:
– les hôpitaux et cliniques;
– les bâtiments du secteur HORECA;
– les installations sportives;
– les bâtiments qui abritent les commerces;
– d'autres bâtiments ayant une consommation d'énergie spécifique;
15) niveau K: le niveau d'isolation thermique globale d'un bâtiment, tel que défini à l'annexe VII;
16) valeur R: la résistance thermique d'un élément de construction telle que définie à l'annexe Ire;
17) valeur U: le coefficient de transmission thermique à travers un élément de construction tel que défini à l'annexe III;
18) niveau Ew: le niveau de consommation d'énergie primaire tel que défini respectivement aux annexes Ire et II;
19) Ministre: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;
20) Administration: la Division de l'Énergie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Énergie du Ministère de la Région wallonne.

Chapitre II. – De la méthode de calcul et des exigences de performance énergétique
et de climat intérieur des bâtiments

Section première . – Champ d'application

Art. 531. Le présent chapitre s'applique aux bâtiments neufs, aux bâtiments existants faisant l'objet de travaux de rénovation importants, aux bâtiments existants faisant l'objet de travaux de rénovation simple ainsi qu'aux changements d'affectation, lorsque ces actes et travaux sont soumis à permis.
Les bâtiments industriels, ateliers ou bâtiments agricoles d'une superficie utile supérieure à mille mètres carrés dans lesquels se déroulent des activités économiques qui produisent de la chaleur ou du froid et pour lesquels un refroidissement ou une ventilation forcée doit être prévu pour assurer le confort thermique des personnes, peuvent être exemptés d'une ou plusieurs exigences PEB définies par le présent arrêté s'il apparaît que le climat intérieur n'est pas favorablement influencé par ces exigences.
Le Ministre détermine les exemptions visées à l'alinéa 2.

Art. 532. Pour l'application de l'article 237/2, 3°, on entend par bâtiments faibles consommateurs d'énergie, les bâtiments industriels, ateliers ou bâtiments agricoles non résidentiels lorsque:
– la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par la surface totale de plancher chauffée, est inférieure à 150 W/m², et/ou
– la puissance totale des émetteurs thermiques destinés à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par la surface totale de plancher climatisée, est inférieure à 150 W/m².

Section 2 . – Méthode de calcul

Art. 533. La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments résidentiels, des immeubles de bureaux et de services et des bâtiments destinés à l'enseignement, est déterminée aux annexes Ire et II.
Les exigences de performance énergétique sont déterminées conformément à la méthode fixée, en fonction de la destination de chaque bâtiment.

Section 3. – Exigences de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Sous-section première. – Bâtiments neufs

Art. 534. Isolation thermique
Les bâtiments résidentiels, les immeubles de bureaux et de services, les bâtiments destinés à l'enseignement ou ayant une autre destination satisfont, lors de leur construction, aux exigences suivantes:
1° un niveau d'isolation thermique globale inférieur ou égal à K45;
2° les éléments de construction du bâtiment respectent les valeurs maximales de coefficients de transmission thermique ou les valeurs minimales de résistance thermique telles que déterminées à l'annexe III.

Art. 535. §1er. Les bâtiments industriels satisfont, lors de leur construction, aux exigences suivantes:
1° l'ensemble du bâtiment présente un niveau d'isolation thermique globale inférieur ou égal à K55;
2° les éléments de construction du bâtiment respectent les valeurs maximales de coefficients de transmission thermique ou les valeurs minimales de résistance thermique telles que déterminées à l'annexe III.
§2. Par dérogation à l'article 534, les exigences déterminées au §1er s'appliquent également à la partie affectée à des bureaux ou services d'un bâtiment industriel nouvellement construit, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° le volume protégé de la partie du bâtiment affectée aux bureaux ou services est inférieur à 800 m³;
2° la partie du bâtiment réservée aux bureaux ou services est inférieure ou égale à 40% du volume protégé global.

Art. 536. L'influence des ponts thermiques sur les pertes de chaleur par transmission thermique au travers des parois de la superficie de déperdition du bâtiment est calculée selon les spécifications définies à l'annexe IV.

Art. 537. Ventilation
Les bâtiments résidentiels satisfont, lors de leur construction, aux exigences de ventilation telles que déterminées à l'annexe V.

Art. 538. Les immeubles de bureaux et de services, les bâtiments destinés à l'enseignement, ou ayant une autre destination satisfont, lors de leur construction, aux exigences de ventilation telles que définies à l'annexe VI.

Art. 539. Niveau Ew et surchauffe
Le niveau de consommation d'énergie primaire, lors de la construction des bâtiments résidentiels, des immeubles de bureaux et de services ou des bâtiments destinés à l'enseignement, est inférieur ou égal à Ew 100.
La consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire des bâtiments résidentiels telle que définie et calculée selon l'annexe Ire doit être inférieure à 612 MJ/m² ou à 170 kWh/m² de la surface totale plancher chauffé.
L'exigence visée au présent article ne s'applique pas aux bâtiments résidentiels visés à l'article 237/5, 3°.

Art. 540. Le niveau de consommation d'énergie primaire des bâtiments résidentiels est calculé conformément aux dispositions de l'annexe Ire.
Pour les bâtiments résidentiels, le niveau Ew déterminé à l'alinéa 1er est applicable individuellement à chaque unité d'habitation.
L'exigence de limitation du risque de surchauffe déterminée à l'annexe Ire est applicable individuellement à chaque unité d'habitation.
L'exigence visée au présent article ne s'applique pas aux bâtiments résidentiels visés à l'article 237/5, 3°.

Art. 541. §1er. Le niveau de consommation d'énergie primaire des immeubles de bureaux et de services et des bâtiments destinés à l'enseignement est calculé conformément aux dispositions de l'annexe II.
§2. Pour les immeubles de bureaux et de services et les bâtiments destinés à l'enseignement, la valeur de référence pour le niveau Ew doit être calculée sur base des valeurs suivantes des constantes visées au chapitre 4 de l'annexe II:
b1 = 105
b2 = 175
b3 = 50
b4 = 35
b5 = 0,7
§3. Par dérogation au §1er, le niveau de consommation d'énergie primaire de la partie affectée à des bureaux ou services d'un bâtiment résidentiel nouvellement construit, est déterminé conformément à l'article 540, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° la partie du bâtiment réservée aux bureaux ou services est inférieure ou égale à 40 % du volume protégé global;
2° la partie du bâtiment réservée aux bureaux ou services représente un volume protégé inférieur ou égal à 800 m³.
§4. L'exigence de niveau Ew déterminée à l'article 539 n'est pas applicable à la partie d'un nouveau bâtiment industriel ou ayant une autre destination, qui est affectée à des bureaux ou des services, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° la partie du bâtiment réservée aux bureaux ou services est inférieure ou égale à 40 % du volume protégé global;
2° la partie du bâtiment réservée aux bureaux ou services représente un volume protégé inférieur à 800 m³.

Art. 542. Pour la détermination du niveau Ew, on applique les facteurs suivants pour la conversion en énergie primaire (fp):
1° combustibles fossiles: fp = 1
2° électricité: fp = 2,5
3° électricité auto-produite par cogénération à haut rendement fp = 1,8
4° biomasse: fp = 1

Art. 543. Bâtiments assimilés
Pour l'application des exigences prévues aux articles 534 à 542, sont assimilés à des bâtiments neufs, selon leur destination, tous les bâtiments faisant l'objet d'actes et travaux de reconstruction ou d'extension soumis à permis, et qui consistent à créer une unité d'habitation ou un volume protégé supérieur à 800 mètres cube.

Art. 544. Les exigences prévues aux articles 534 à 542 s'appliquent également, selon leur destination, à tous les bâtiments existants de plus de mille mètres carrés, lorsque leur structure portante est conservée mais que les installations visées par la méthode de calcul déterminée à l'article 533 et au moins 75 % de l'enveloppe sont remplacés.

Sous-section 2. – Bâtiments existants faisant l'objet de travaux de rénovation importants

Art. 545. Isolation thermique
Sans préjudice de l'article 549 et à l'exception des bâtiments industriels, ateliers ou bâtiments agricoles, les éléments de construction faisant l'objet de travaux de rénovation importants, respectent les valeurs maximales de coefficients de transmission thermique ou les valeurs minimales de résistance thermique telles que déterminées à l'annexe III.

Art. 546. Ventilation
Pour les bâtiments résidentiels faisant l'objet de travaux de rénovation importants, les exigences de ventilation relatives aux amenées d'air telles que déterminées à l'annexe V s'appliquent aux locaux où les châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont remplacés.

Art. 547. Pour les immeubles de bureaux et de services, les bâtiments destinés à l'enseignement ou ayant une autre destination spécifique qui font l'objet de travaux de rénovation importants, les exigences de ventilation relatives aux amenées d'air telles que déterminées à l'annexe VI s'appliquent, selon la destination de la partie rénovée du bâtiment, aux locaux où les châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont remplacés.

Sous-section 3. – Bâtiments existants faisant l'objet de travaux de rénovation simple

Art. 548. Sans préjudice de l'article 549, les bâtiments résidentiels, les immeubles de bureaux et de services, les bâtiments destinés à l'enseignement ainsi que les bâtiments ayant une autre destination spécifique faisant l'objet de travaux de rénovation simples sont soumis aux exigences suivantes, pour la partie rénovée:
– les éléments de construction faisant l'objet de modifications respectent les valeurs maximales de coefficients de transmission thermique ou les valeurs minimales de résistance thermique telles que déterminées à l'annexe III;
– les exigences de ventilation relatives aux amenées d'air telles que déterminées aux annexes V ou VI s'appliquent, selon la destination de la partie rénovée du bâtiment, aux locaux où les châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont remplacés.

Sous-section 4. – Changement d'affectation

Art. 549. §1er. Les bâtiments ou parties de bâtiments qui, par changement d'affectation, acquièrent une nouvelle destination, sont soumis aux exigences suivantes, pour la partie du bâtiment subissant un changement d'affectation, lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée pour les besoins des personnes, en vue d'obtenir une température intérieure spécifique:
– le niveau d'isolation thermique global de la partie concernée est inférieur ou égal à K65;
– les éléments de construction faisant l'objet de modifications respectent les valeurs maximales de coefficients de transmission thermique ou les valeurs minimales de résistance thermique telles que déterminées à l'annexe III;
– les exigences de ventilation déterminées aux annexes V ou VI s'appliquent, respectivement, selon que la partie concernée du bâtiment acquiert soit une destination résidentielle, soit une destination d'immeuble de bureaux et de services, de bâtiment destiné à l'enseignement ou ayant une autre destination.
§2. Les bâtiments industriels qui, par changement d'affectation, acquièrent la destination de bâtiment résidentiel, d'immeuble de bureaux et de services ou de bâtiment destiné à l'enseignement, sont soumis aux exigences du §1er.

Chapitre III. – De l'agrément du responsable PEB et de l'auteur de l'étude de faisabilité technique,
environnementale et économique

Section première . – Des conditions d'agrément

Art. 550. Peut être agréée en tant que responsable P.E.B.:
– toute personne physique qui est titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou d'ingénieur industriel ou bio-ingénieur ou;
– toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne titulaire d'un des diplômes précités et liée avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément, en ce compris les conventions à durée indéterminée.

Art. 551. Peut être agréée en tant qu'auteur d'étude de faisabilité, toute personne physique ou morale qui justifie de titres, de qualifications ou d'une expérience dans le domaine des systèmes alternatifs de production et d'utilisation d'énergie visés à l'article 237/16.

Art. 552. Le responsable P.E.B. ne peut être agréé que s'il établit que sa responsabilité professionnelle, en ce compris sa responsabilité décennale, est couverte par une assurance.

Art. 553. En cas de modification d'un des éléments visés aux articles 550 à 552 (soit, les articles 550, 551 et 552) , le titulaire de l'agrément en avise immédiatement par envoi l'Administration.

Section 2 . – De la procédure d'agrément

Art. 554. Le dossier de demande d'agrément est adressé à l'Administration.

Art. 555. §1er. Le dossier de demande qui a pour objet l'agrément en qualité de responsable PEB comporte au minimum les indications suivantes:
– les nom, adresse et profession du demandeur;
– s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts, la liste des administrateurs ou des gérants ainsi que le numéro d'entreprise;
– une copie du diplôme requis ainsi que les nom, adresse et profession de son titulaire;
– une copie de la convention qui lie le demandeur au titulaire du diplôme requis si le demandeur n'en est pas le titulaire;
– une copie de la police d'assurance visée à l'article 552.
Le formulaire de demande est disponible auprès de l'Administration.
§2. Le dossier de demande qui a pour objet l'agrément en qualité d'auteur d'étude de faisabilité comporte au minimum les indications suivantes:
– les nom, adresse et profession du demandeur;
– s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts, la liste des administrateurs ou des gérants ainsi que le numéro d'entreprise;
– les titres, qualifications ou expériences dans le domaine des systèmes alternatifs de production et d'utilisation d'énergie visés à l'article 237/16.
Le formulaire de demande est disponible auprès de l'Administration.

Art. 556. Dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier de demande, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet ou incomplet. Si le dossier de demande est incomplet, l'accusé de réception relève également les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément après avis de l'Administration lequel est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Ce délai est porté à soixante jours si le demandeur a été entendu par l'Administration qui dispose de cette faculté. Le Ministre envoie au demandeur sa décision dans un délai de septante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Si le demandeur a été entendu par l'Administration, le délai est porté à nonante jours.
Le Ministre ne peut refuser d'accorder l'agrément au demandeur qu'après audition préalable de ce dernier.
L'agrément est octroyé pour cinq ans et peut être renouvelé.
La demande de renouvellement doit être introduite nonante jours avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, l'agrément est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.
La décision d'agrément et celle relative à son renouvellement sont publiées par extrait au Moniteur belge .

Section 3 . – Du retrait de l'agrément

Art. 557. Lorsqu'en application de l'article 237/36, §1er, 4°, le responsable P.E.B. a été sanctionné par une amende administrative, l'Administration entend le titulaire de l'agrément dans un délai de vingt jours après que les faits aient été portés à sa connaissance. Elle fait rapport de l'audition au Ministre.
Lorsqu'il est constaté la qualité manifestement médiocre de la déclaration P.E.B. finale ou de l'étude de faisabilité, le Ministre peut adresser au responsable P.E.B. ou à l'auteur de l'étude de faisabilité un avertissement. Au préalable, l'Administration entend le titulaire de l'agrément dans un délai de vingt jours après que les faits aient été portés à sa connaissance, si elle estime qu'il y a lieu d'infliger une sanction. Elle fait rapport de l'audition au Ministre. Elle joint à ce rapport son avis sur l'éventuelle sanction à infliger.
Si de nouveaux manquements de même nature sont constatés après l'avertissement, le Ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément. Au préalable, l'Administration entend le titulaire de l'agrément dans un délai de vingt jours après que les faits aient été portés à sa connaissance, si elle estime qu'il y a lieu d'infliger une sanction. Elle fait rapport de l'audition au Ministre. Elle joint à ce rapport son avis sur l'éventuelle sanction à infliger.
Lorsque l'Administration est informée d'une modification d'un des éléments visés aux articles 550 à 552 (soit, les articles 550, 551 et 552) , le Ministre peut soit enjoindre au titulaire de l'agrément de se conformer aux conditions qu'il fixe soit procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément. Dans ce dernier cas, au préalable, l'Administration entend le titulaire de l'agrément dans un délai de vingt jours après que les faits aient été portés à sa connaissance. Elle fait rapport de l'audition au Ministre. Elle joint à ce rapport son avis sur l'éventuelle sanction à infliger.
Dans tous les cas, le Ministre rend sa décision dans les vingt jours qui suivent l'avis et le rapport de l'Administration.
La décision de retrait d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .
Le titulaire de l'agrément adresse une copie de la décision de retrait d'agrément à chacun des déclarants qui l'ont désigné sur la base des articles 237/19, §1er, ou 237/20.

Section 4 . – Disposition transitoire et finale

Art. 558. Par dérogation à l'article 551, et sous réserve de l'application des articles 553 et 557, les conditions relatives à la demande et à l'octroi de l'agrément de l'auteur de l'étude de faisabilité sont réputées accomplies, dans le chef de toute personne disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, d'un agrément valable obtenu en vertu;
– soit de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA);
– soit de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
L'agrément obtenu conformément à l'alinéa précédent est valable pour une durée de trois ans prenant cours le premier jour du mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Chapitre IV. – Des sanctions établies au Livre IV

Art. 559. Les manquements établis à l'article 237/36, §1, 1°, 2°, 3° et 5° sont punis d'une amende dont le montant est de 2 euros par mètre cube de volume construit, et au minimum de 250 euros avec un maximum de 25.000 euros.

Art. 560. Le manquement établi à l'article 237/36, 4° est puni d'une amende d'un montant de:
1° 60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine de l'isolation thermique des éléments de construction et du niveau K tels que définis à l'annexe VIII;
2° 0,24 euros par écart de 1 MJ dans le domaine de la performance énergétique globale, tel que défini à l'annexe VIII;
3° 0,48 euros par écart de 1 000 Khm³ dans le domaine de la surchauffe tel que défini à l'annexe VIII;
4° 4 euros par écart de 1m³/h dans le domaine des équipements de ventilation tel que définis à l'annexe VIII.
Le montant total de l'amende est compris entre 250 et 50.000 euros.
Le non respect des exigences relatives aux équipements de ventilation ne peut donner lieu à une amende en vertu des points 1°, 2° et 3°.
Le non respect des exigences relatives à l'isolation thermique des éléments de construction ne peut donner lieu à une amende sur base d'écart de niveau K ni en vertu des points 2° et 3°.
Le non respect des exigences relatives au niveau K ne peut donner lieu à une amende en vertu des points 2° et 3°.
Le non respect des exigences relatives au niveau Ew ne peut donner lieu à une amende en vertu du point 3°.

Art. 561. Si, dans les trois ans à compter de la décision d'infliger l'amende, un nouveau manquement est constaté à charge d'un même contrevenant, les montants visés aux articles 559 et 560 sont doublés, sans qu'ils ne puissent dépasser 50.000 euros.

Art. 562. Pour l'application de l'article 237/37, les fonctionnaires délégués sont ceux désignés à l'article 389 et, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont ceux désignés aux articles 450 et 450 bis .

Art. 563. La notification visée à l'article 237/37, §2, alinéa 1er, aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement est valablement faite, en un exemplaire, pour les fonctionnaires et agents visés à l'article 450, à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, et, pour les fonctionnaires et agents visés à l'article 450 bis , à la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Énergie.

Art. 564. Lorsque l'amende procède d'une décision visée à l'article 237/37, §3, le fonctionnaire compétent de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne requiert d'un huissier de justice qu'il procède à la signification de cette décision au débiteur de l'amende. La signification contient commandement de payer, à peine d'exécution par voie de saisie dans le respect des formes et délais prescrits par le Code judiciaire, de même qu'une justification des sommes exigées. »

Art. 3.

Les annexes Ire à VII (soit, les annexes Ire , II , III , IIIbis , IV , V , VI et VII ) , du présent arrêté font partie intégrante du chapitre 2 intitulé « De la méthode de calcul et des exigences de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments » sub article 2 du présent arrêté.

L' annexe VIII du présent arrêté fait partie intégrante du chapitre 4 intitulé « Des sanctions établies au Livre IV » sub article 2 du présent arrêté.

Art. 4.

Les articles 406 à 413 (soit, les articles 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 et 413) du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie sont abrogés à partir du 1er septembre 2008 et remplacés à cette date par les articles  530 , 531 alinéa premier , 534 , 535 , 537 , 538 et 545 à 549 (soit, les articles 545 , 546 , 547 , 548 et 549 ) sub article 2 du présent arrêté et les annexes Ire , II , III , III bis ,V, VI, VII en tant que mesures d'exécution de l'article 76, alinéa 1er, 5°, du même Code.

Entre le 1er septembre 2008 et le 1er septembre 2009, le calcul des valeurs U, R, K se fait conformément aux normes NBN B62-002 et ses addenda, et NBN B62-301 en vigueur douze mois avant la date du dépôt de demande de permis. Les valeurs Umax admissibles à appliquer durant cette période transitoire sont fixées à l' annexe III bis .

Art. 5.

Sans préjudice de l'article  4 et à l'exception de l'article  536 dont la date d'entrée en vigueur est déterminée par le Ministre, le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Toutefois, pour les bâtiments dont les destinations sont visées à l'article 237/5 et pour lesquels une méthode de calcul comprenant l'ensemble des éléments visés à l'article 237/4 n'est pas établie, les articles  530 et 531, alinéa 1er ainsi que les exigences visées aux articles  534 , 535 , 537 , 538 et 545 à 549 (soit, les articles 545 , 546 , 547 , 548 et 549 ) sub article 2 restent d'application.

Pour l'application de l'article  539 , à partir du 1er septembre 2011, le niveau de consommation d'énergie primaire doit être inférieur ou égal à 80 et la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de 468 MJ/m² ou 130 kWh/m².

Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2009 (voyez l'article 4 ).

Art. 6.

Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE