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19 juin 2008 - Décret relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret fixe les règles de coexistence entre cultures conventionnelles, cultures biologiques et cultures génétiquement modifiées, en conformité avec l'article 26 bis de la Directive 2001/18/CE, autorisant les Etats membres de l'Union européenne à prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres produits, tel qu'inséré dans la Directive 2001/18/CE par l'article 43 du Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Un premier objectif est de préserver la liberté de choix des producteurs pour un type de culture et la liberté de choix des consommateurs pour les produits qu'ils consomment.

Un second objectif est de prévenir, et, le cas échéant, de compenser, la perte économique qui pourrait survenir du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique. Plus généralement, il s'agit de protéger au maximum les cultures conventionnelles, ainsi que les cultures biologiques en prévenant et limitant la dissémination de plantes issues de cultures génétiquement modifiées.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'application, il faut entendre par:

1° plante génétiquement modifiée (P.G.M.): plante ou partie de plante, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, et dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou recombinaison naturelle, en concordance avec la définition d'organisme génétiquement modifié (O.G.M.) de l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. Ne sont pas considérées comme génétiquement modifiées les plantes obtenues par mutagenèse ou par fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles conformément à l'annexe Ire b dudit arrêté;

2° plante génétiquement compatible: une plante est dite génétiquement compatible avec une plante génétiquement modifiée lorsqu'elle peut intégrer par voie sexuelle dans son génome du matériel génétique de cette plante génétiquement modifiée;

3° culture conventionnelle: culture qui ne ressortit ni à la définition de culture biologique ni à la définition de culture génétiquement modifiée;

4° culture génétiquement modifiée: culture de plantes génétiquement modifiées mise en place à partir d'un matériel de plantation étiqueté O.G.M. ou étiqueté comme contenant des O.G.M., conformément à la législation en vigueur;

5° culture biologique: culture dont la production est destinée à porter des indications se référant au mode de production biologique, produite conformément à l'article 6 du Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

6° événement génétique: la combinaison de gènes caractérisant la modification génétique d'une plante génétiquement modifiée;

7° producteur: toute personne morale ou physique qui met en place une culture pour son compte, qu'elle réalise ou non elle-même les travaux agricoles, les opérations de transport et de stockage y afférents;

8° producteur voisin: tout producteur exploitant au moins une parcelle agricole dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation;

9° requérant: tout producteur de cultures conventionnelles ou biologiques introduisant une demande de compensation pour perte économique;

10° identificateur unique: identificateur attribué aux organismes génétiquement modifiés tel que défini à l'article 3, point 4 du Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et dans l'annexe au Règlement (CE) n° 65/2004 du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateur unique pour les organismes génétiquement modifiés;

11° distance de séparation: distance minimale à respecter entre la ligne périphérique d'une culture de plantes génétiquement modifiées et la ligne périphérique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes génétiquement compatibles avec ces plantes génétiquement modifiées. Lorsque la culture de plantes génétiquement modifiées est bordée de plantes non génétiquement modifiées de la même espèce dans l'objectif de servir de zone tampon ou de zone de refuge, la distance de séparation est mesurée entre la ligne périphérique de cette bordure et la ligne périphérique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes génétiquement compatibles;

12° mise en culture: toute mise en croissance d'un matériel végétal;

13° Fonds: le « Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux » institué par le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la fonction publique;

14° numéro de producteur: numéro attribué dans le cadre de l'obligation d'un système unique d'identification de chaque producteur établie par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

15° déclaration de superficie et demande d'aides: le formulaire, établi par l'administration, qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation (culture et destination), tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006;

16° autorité de contrôle: le service désigné par le Gouvernement pour contrôler l'application du présent décret.

Art. 3.

Le présent décret s'applique à tout producteur de cultures génétiquement modifiées établies à partir de variétés dont la mise sur le marché a été autorisée conformément à la Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, ou à la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 et des législations qui les transposent dans les différents Etats membres de l'Union européenne, ou au Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, ainsi qu'aux entreprises et personnes qui interviennent dans ces cultures pour toute opération culturale.

Le présent décret s'applique aux personnes et entreprises qui assurent le transport, le stockage ou la transformation des P.G.M. dans la mesure où ces plantes peuvent constituer une source de présence fortuite de P.G.M. dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.

Le présent décret s'applique au propriétaire de la terre sur laquelle une culture de P.G.M. a été mise en place, ainsi qu'aux propriétaires des terres situées en deçà de la distance de séparation.

Le présent décret s'applique aux producteurs de cultures biologiques ou conventionnelles qui exploitent des parcelles situées en deçà de la distance de séparation d'une culture de plantes génétiquement modifiées, ainsi qu'à tout producteur qui souhaite faire valoir son droit à une compensation à charge du Fonds pour une perte économique survenue du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.

Art. 4.

Sans préjudice des compétences des autorités fédérales et communautaires en matière d'autorisation de mise sur le marché d'O.G.M. en tant que produits ou éléments de produits, chaque mise en culture de plantes génétiquement modifiées sur le territoire de la Région wallonne nécessite l'inscription préalable de la parcelle concernée auprès de l'autorité de contrôle, dans le respect de la procédure visée aux articles 5 à 7 (soit, les articles 5 , 6 et 7 ) .

La procédure d'instruction du dossier d'inscription par l'autorité de contrôle vise uniquement à vérifier que les notifications prescrites à l'article  5 ont été effectuées et que le dossier comprend les pièces et informations requises mentionnées à l'article  7 . L'inscription est prise pour une culture déterminée, dans un champ clairement défini et délimité, pour une saison culturale.

Art. 5.

Le producteur qui a l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée notifie préalablement cette intention:

1° à tous les producteurs voisins. La liste des producteurs voisins est fournie, à titre indicatif, par l'administration en charge de l'agriculture aux producteurs qui en font la demande;

2° à tous les producteurs avec lesquels il partage habituellement du matériel agricole, que ce matériel soit ou non sa propriété. Cette notification préalable ne s'applique pas si le matériel est partagé par l'intermédiaire d'une entreprise agricole;

3° au propriétaire de la terre ou à toute personne physique ou morale dont il a obtenu le droit d'exploiter la terre sur laquelle il a l'intention de mettre en place la culture, s'il n'est pas lui-même propriétaire de cette terre.

Le Gouvernement détermine la forme, le contenu minimal et les modalités de ces notifications.

Art. 6.

La demande d'inscription visée à l'article  4 est adressée à l'autorité de contrôle suivant les modalités et la forme déterminées par le Gouvernement.

Art. 7.

La demande d'inscription comprend:

1° l'identité complète du producteur demandeur, qui comprendra son numéro de producteur;

2° une carte détaillée au 1/5 000e identifiant la parcelle concernée par la demande ainsi que les parcelles dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation avec le nom de leur exploitant, telles que définies dans la déclaration de superficie et demande d'aides la plus récente à la disposition du producteur;

3° le nom de l'espèce qui sera semée ou plantée;

4° l'identificateur unique de la plante génétiquement modifiée ainsi que le nom de la variété qui sera cultivée;

5° la période de mise en culture;

6° l'engagement écrit de chacun des producteurs voisins:

a. soit à ne pas cultiver sur ces terres la même année culturale une culture conventionnelle ou biologique d'une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée envisagée;

b. soit, pour les espèces qui ne produisent pas de repousses nécessitant un suivi en matière de coexistence lors des saisons culturales postérieures à leur culture, telles que déterminées par le Gouvernement, à cultiver sur ces terres la même année culturale une culture conventionnelle d'une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée envisagée et dont la récolte sera utilisée ou commercialisée étiquetée comme contenant des O.G.M. La contamination de cette culture ne pouvant être considérée comme fortuite et techniquement inévitable du fait de la proximité acceptée avec des plantes génétiquement modifiées compatibles, l'étiquetage de la culture comme contenant des O.G.M. est requis quelle que soit la teneur en O.G.M. du produit récolté, conformément à la législation européenne en vigueur. Le producteur qui prend cet engagement ne peut pas faire valoir un droit à une compensation pour l'éventuelle perte économique résultant de l'obligation d'étiquetage.

À défaut des engagements écrits repris aux litteras a. ou b. , la demande comprend la preuve de la notification de l'intention de culture conformément à l'article  5, 1° ;

7° une déclaration stipulant que les notifications mentionnées à l'article  5, 2° et , ont été effectuées, dans la mesure où ces notifications sont requises;

8° un engagement à respecter les conditions d'exploitation définies conformément à l'article  14 .

Art. 8.

Le dossier d'inscription est irrecevable s'il a été envoyé ou remis en violation des articles  6 et 7 . Dans ce cas, l'autorité de contrôle envoie au demandeur une décision précisant les documents ou informations manquants dans les huit jours calendrier à dater de la réception de la demande, ainsi que le délai pour lui communiquer ces informations et documents. Si le dossier d'inscription comprend les pièces et informations requises, l'autorité de contrôle notifie l'inscription de la culture au producteur demandeur dans les délais les plus brefs et dans tous les cas au plus tard 45 jours calendrier avant la date de référence de semis fixée par espèce par le Gouvernement.

Art. 9.

Tout producteur qui inscrit une culture de plantes génétiquement modifiées auprès de l'autorité de contrôle cotise au Fonds. Lorsqu'elle notifie l'inscription de la culture au producteur demandeur conformément à l'article  8 , l'autorité de contrôle précise le montant de la cotisation à verser par ce producteur. Aussi longtemps que le Fonds n'est pas crédité du montant exact de la cotisation, la culture ne peut pas être mise en place. Toute cotisation versée tardivement est remboursée, moyennant déduction des frais de dossier. Tout producteur qui décide de ne plus mettre en culture des plantes génétiquement modifiées sur une parcelle inscrite, pour quelque raison que ce soit, notifie immédiatement cette décision à l'autorité de contrôle. La cotisation est dans ce cas remboursée, moyennant déduction des frais de dossier.

Art. 10.

La cotisation au Fonds mentionnée à l'article  9 comprend deux volets:

1° les frais administratifs, fixés par le Gouvernement, qui couvrent:

a. les frais de contrôle sur le terrain fixés par espèce en fonction de l'étendue de la parcelle à contrôler;

b. les frais de dossier;

2° les frais de solidarité, qui alimentent le Fonds destiné à compenser les pertes économiques des producteurs requérants. Ces frais sont couverts par un montant payé par les producteurs, propre à chaque espèce cultivée, et défini par le Gouvernement par hectare et par parcelle. Ces frais de solidarité sont réduits de 50 % si le producteur exploite toutes les parcelles dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation et qu'il n'a donc pas de producteur voisin.

Art. 11.

Trois ans après la première inscription d'une culture de plantes génétiquement modifiées dans le cadre du présent décret, et par intervalle de trois ans successifs, le Gouvernement réalise si nécessaire un ajustement des montants des cotisations en fonction des coûts réels des contrôles sur le terrain et des montants réels des compensations versées, en tenant compte de la nécessité de garder une réserve par espèce. En cas d'événements exceptionnels, les montants peuvent être réévalués plus fréquemment par le Gouvernement.

Art. 12.

Les arrêtés du Gouvernement pris en exécution des articles  10 et 11 sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés soit dans le décret budgétaire, soit par le législateur dans les 18 mois de leur publication au Moniteur belge .

Art. 13.

De par sa demande sur la base de l'article  6 , le producteur autorise la mise à la disposition du public par l'autorité de contrôle des informations reprises à l'article  7, 2° à 5° , associées à son nom ou à la raison sociale de sa société, ainsi qu'à l'adresse de son siège d'exploitation. Le Gouvernement détermine quelles informations sont rendues publiques, en quelles circonstances et selon quelles modalités, en conformité avec le droit d'accès à l'information en matière d'environnement.

Art. 14.

Sans préjudice des compétences des autorités fédérales en matière de mise sur le marché d'O.G.M. en tant que produits ou éléments de produits, le Gouvernement détermine, en fonction des espèces cultivées, les conditions d'exploitation des cultures génétiquement modifiées qui concourent aux objectifs de l'article  1er .

Ces conditions d'exploitation doivent notamment comprendre:

1° la distance de séparation entre les cultures de plantes génétiquement modifiées et les cultures conventionnelles, ainsi que la distance de séparation entre les cultures de plantes génétiquement modifiées et les cultures biologiques;

2° les obligations qui incombent au producteur qui exploite une terre ayant préalablement porté une culture génétiquement modifiée, et, le cas échéant, au propriétaire de cette terre;

3° toute opération liée à la culture, quel que soit le mode de culture, depuis la réception des semences ou du matériel de plantation jusqu'à la récolte;

4° toute opération éventuellement nécessaire en préalable à la culture;

5° toute opération éventuellement nécessaire après la récolte de la culture;

6° toute mesure visant à prévenir la dissémination fortuite de plantes génétiquement modifiées par le matériel agricole;

7° toute opération de transport ou de stockage de la récolte jusqu'au moment où le produit récolté ne répond plus à la définition de P.G.M. visée à l'article  2, 1° ;

8° sans préjudice de l'obligation de notification préalable prévue à l'article  5 , toute autre obligation de notification par le producteur:

a. aux personnes physiques ou morales qui interviennent dans la culture pour toute opération culturale, ainsi que celles qui assurent le transport ou le stockage de la récolte, jusqu'au moment où le produit récolté ne répond plus à la définition de P.G.M. visée à l'article  2, 1° ;

b. aux personnes physiques ou morales qui exploiteraient la terre sur laquelle la culture génétiquement modifiée a été établie, après la récolte de cette culture et pendant une période à fixer en fonction de cette culture;

c.  aux personnes qui utilisent du matériel agricole ayant servi dans la culture génétiquement modifiée et qui n'ont pas fait l'objet de notification préalable, telle que prévue à l'article  5 .

Le Gouvernement détermine les modalités de ces notifications.

Art. 15.

§1er. Le producteur d'une culture génétiquement modifiée notifie dans les 72 heures, à l'autorité de contrôle, tout fait inattendu ou anormal en rapport avec les objectifs du présent décret qu'il aurait constaté au sein des parcelles de P.G.M. ou dans le proche voisinage de ces parcelles. Ces informations doivent être transmises aux autorités fédérales chargées de la surveillance des O.G.M. mis sur le marché.

§2. Sans préjudice des obligations en matière de traçabilité et d'étiquetage prescrites par le règlement 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, le producteur mentionne dans un registre d'exploitation toute information jugée nécessaire relativement aux espèces cultivées, aux opérations culturales, au transport ou au stockage, en rapport avec les objectifs de l'article  1er . Le producteur tient ces informations à la disposition de l'autorité de contrôle lors de toute demande de celle-ci, pendant une période déterminée par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de ce registre en fonction des différentes espèces de plantes génétiquement modifiées.

Art. 16.

§1er. Le Gouvernement détermine les obligations éventuelles qui incombent au producteur de cultures conventionnelles ou biologiques qui exploite des terres en deçà de la distance de séparation d'une culture génétiquement modifiée planifiée ou en place. Ces obligations peuvent notamment concerner l'obligation de répondre à la notification d'intention de culture mentionnée à l'article  5, 1° , dans un délai prescrit. Le Gouvernement peut décider que l'absence de réponse à cette notification constitue un engagement tacite à ne pas cultiver la même année culturale, en deçà de la distance de séparation, une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée, tel que requis à l'article  7, 6°, a .

§2. Le Gouvernement fixe les modalités de transmission des obligations déterminées au paragraphe 1er aux producteurs qui, le cas échéant, succéderaient à ceux ayant reçu la notification d'intention de culture mentionnée à l'article  5, 1° . Les propriétaires des terres situées dans la distance de séparation seront tenus responsables de cette transmission d'obligations, si les producteurs succédant ne sont pas connus.

Art. 17.

Pour les cultures conventionnelles, il faut entendre par perte économique la différence négative entre la valeur du marché d'une récolte devant être étiquetée comme contenant des O.G.M. conformément à la législation européenne en vigueur et la valeur du marché d'une récolte similaire ne devant pas être étiquetée comme contenant des O.G.M.

Si la récolte ne peut pas être valorisée sur le marché du fait du mélange avec des plantes génétiquement modifiées, la perte économique est assimilée à la valeur du marché d'une récolte similaire non étiquetée comme contenant des O.G.M., de laquelle est déduit, le cas échéant, tout type de valorisation de cette récolte, y compris une valorisation interne à l'exploitation.

Art. 18.

Pour les cultures biologiques, il faut entendre par perte économique la différence négative entre la valeur du marché d'une récolte contenant des plantes génétiquement modifiées et la valeur d'une récolte similaire mise sur le marché en tant que produit respectant les normes prescrites pour les produits issus de l'agriculture biologique.

Si la récolte ne peut être valorisée sur le marché du fait du mélange avec des plantes génétiquement modifiées, la perte économique est assimilée à la valeur du marché d'une récolte similaire conforme aux normes prescrites pour les produits issus de l'agriculture biologique, de laquelle est déduit, le cas échéant, tout type de valorisation de cette récolte, y compris une valorisation interne à l'exploitation.

Art. 19.

Les pertes supplémentaires occasionnées par tout déclassement ou suspension de parcelle ou de produit, d'une partie ou de la totalité de l'exploitation, s'ajoutent, le cas échéant, à la perte économique encourue.

Art. 20.

Quel que soit le type de culture, les pertes économiques comprennent également les frais liés, le cas échéant, à la destruction de récolte, ainsi que toute autre perte, ou frais directement lié à la présence fortuite de P.G.M. dans la culture.

Art. 21.

Les cultures biologiques ou conventionnelles contaminées seront commercialisées, au choix des producteurs de ces cultures, soit par eux-mêmes, soit par un opérateur désigné par l'autorité de contrôle.

Art. 22.

Le Gouvernement arrête les modalités d'application des articles 17 à 21 (soit, les articles 17 , 18 , 19 , 20 et 21 ) .

Art. 23.

§1er. Une commission de compensation est créée. Cette commission se compose:

1° du fonctionnaire dirigeant de l'autorité de contrôle, qui préside, ainsi que d'un membre de ce service, désigné par le fonctionnaire dirigeant;

2° d'un représentant des organisations professionnelles agricoles;

3° d'un membre des associations du secteur de la production biologique;

4° d'un représentant du négoce des matières premières agricoles;

5° du directeur de l'administration ayant en charge l'analyse économique agricole ou de son représentant qu'il désigne au sein de sa direction.

§2. Les représentants des organisations professionnelles agricoles, de l'agriculture biologique, du négoce et leur suppléant, sont nommés par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions pour une durée de cinq ans, renouvelable. Les membres suppléants peuvent assister, sans droit de vote si le membre effectif est présent, aux séances de la commission.

Chaque membre de la commission peut se faire accompagner d'un expert, sans frais ou allocation à charge du Fonds. Si nécessaire, la commission de compensation peut se faire assister par des experts externes désignés par consensus des membres effectifs présents, sur proposition d'au moins deux d'entre eux.

§3. Les prestations des membres de la commission de compensation ne sont pas rémunérées, à l'exception des experts externes désignés par la commission, lesquels ont droit à une allocation de présence fixée par le Gouvernement. Les frais de parcours des membres effectifs et des experts externes invités sont remboursés à charge du Fonds, aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art. 24.

La commission de compensation est chargée d'évaluer au cas par cas la perte économique subie par le requérant, selon les modalités de l'article  25 . Elle statue sur chaque dossier par vote à la majorité simple des votes exprimés. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Seule la décision finale est communiquée au requérant. Chaque année, l'autorité de contrôle transmet au comité de suivi visé à l'article  31 un rapport sur les compensations attribuées par la commission de compensation. Des dossiers individuels anonymes peuvent être mis à la disposition du comité de suivi sur sa demande.

Le Gouvernement détermine les modalités de convocation de la commission de compensation.

Art. 25.

Seul le producteur d'une culture conventionnelle ou biologique peut demander une compensation économique. Les apiculteurs peuvent aussi faire valoir un droit à une compensation pour les produits qu'ils commercialisent. La compensation économique s'applique aux pertes directes liées à la valeur de la récolte contaminée, telles que définies aux articles  17 et 18 , et aux pertes définies aux articles  19 et 20 . Seuls les frais ayant été encourus à la seule cause de la contamination par des organismes génétiquement modifiés sont compensés.

La valeur de marché est déterminée par la commission de compensation. La source sur laquelle cette évaluation est établie est clairement identifiée. Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence après qu'un prix de vente a été fixé, ce prix de vente constitue la valeur du marché à prendre en compte pour déterminer la perte économique. Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence avant qu'un prix de vente ait été fixé, la commission fixe la valeur du marché de préférence sur la base d'un prix moyen tenant en compte les principales variations du prix du produit entre le moment de la récolte et le moment de l'évaluation de la perte par la commission.

Art. 26.

§1er. Sans préjudice du recours au droit civil par les parties concernées, la perte économique telle que déterminée par la commission de compensation est compensée par le Fonds, pour autant que le producteur lésé ne cultive pas de culture génétiquement modifiée caractérisée par le même événement génétique que celui à l'origine de cette perte économique, et n'en ait pas cultivé depuis un nombre d'années fixé par le Gouvernement pour chaque espèce concernée, en exécution de l'article  14 . Si ce producteur cultive ou a cultivé une espèce génétiquement modifiée caractérisée par le même événement génétique que celui à l'origine de la perte économique, cette perte peut néanmoins être compensée par le Fonds pour autant que le producteur de la culture génétiquement modifiée puisse prouver à l'autorité de contrôle qu'il a suivi toutes les prescriptions légales relatives à la culture concernée.

§2. Toute demande pour une compensation de perte économique est envoyée à l'autorité de contrôle avant la date limite de recevabilité de la demande de compensation fixée par espèce par le Gouvernement et en tout cas au plus tard dans un délai de 45 jours après que la contamination de la récolte par des plantes génétiquement modifiées a été réellement établie.

Le non-respect des délais de demande de compensation annule le droit à la compensation.

Le seuil en deçà duquel une compensation n'est pas due est de 125 euros.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les demandes pour compensation doivent être introduites par les producteurs requérants, les modalités d'instruction de ces demandes, ainsi que les modalités de versement de la compensation aux producteurs concernés.

§3. Dès la réception de la demande de compensation par le Fonds, celui-ci est subrogé dans le droit du demandeur à concurrence de ce qui a été payé au titre de compensation de la perte économique subie. Le cas échéant, le demandeur peut se joindre au recours exercé par le Fonds afin d'obtenir réparation intégrale de son dommage.

§4. La compensation prévue au paragraphe 1er est due par le producteur qui a établi une culture génétiquement modifiée en violation des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Cette compensation concerne les parcelles de cultures conventionnelles ou biologiques dont une partie de la superficie se situe dans la zone de séparation et qui subissent une perte économique du fait d'une contamination par une plante génétiquement modifiée identique à celle mise en culture par le producteur de la culture génétiquement modifiée.

§5. La compensation prévue au paragraphe 1er peut être réduite ou annulée si le producteur qui subit la perte économique a pu contribuer à la présence de plantes génétiquement modifiées dans sa culture conventionnelle ou biologique par un comportement ou des pratiques qui augmentent le risque de mélange fortuit. Le Gouvernement détermine les circonstances particulières qui entraînent une réduction de la compensation et le montant de cette réduction.

Dans l'hypothèse où un recours au droit civil désigne un ou plusieurs responsables des pertes économiques compensées par le Fonds, la compensation versée est remboursée au Fonds par les personnes jugées responsables, au prorata de leur responsabilité, ou en parts égales si leur responsabilité respective n'est pas quantifiée.

Art. 27.

L'autorité de contrôle établit une cartographie des cultures génétiquement modifiées en Région wallonne et tient un registre des parcelles inscrites. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu.

Les informations de ce registre peuvent être transmises à l'autorité fédérale compétente pour la tenue du registre de la localisation des O.G.M. cultivés, prescrit par l'article 48, §2, b. , de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

Ces documents sont transmis au Parlement wallon dans le cadre du rapport annuel réalisé par le comité de suivi établi à l'article  31 .

Art. 28.

Le Gouvernement peut donner une valeur réglementaire aux accords volontaires passés entre producteurs pour qu'une zone de culture soit, pour une espèce donnée et une période déterminée, exclusivement réservée à des variétés non génétiquement modifiées. Une zone réservée à des variétés non génétiquement modifiées bénéficie d'une protection de l'espace périphérique correspondant à la distance de séparation définie à l'article  2, 11° .

Le Gouvernement peut également décider qu'une zone de culture sera exclusivement réservée à des variétés non génétiquement modifiées pour une espèce donnée si la culture des variétés génétiquement modifiées de cette même espèce est jugée incompatible, sur la base d'arguments scientifiques, avec le principe de coexistence, aucune autre mesure ne permettant dans cette zone de produire des cultures conventionnelles ou biologiques d'une espèce génétiquement compatible sans présence fortuite de plantes génétiquement modifiées.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 29.

L'article D.138, alinéa 1er du Livre Ier du Code de l'environnement est complété comme suit:

« le décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques. »

L'article D.149, §2 du même Livre est complété comme suit:

« Il en va de même en cas d'infraction au décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques, qui est susceptible de causer un dommage irréversible, même en absence de risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine. »

Est ajouté à l'article D.170, §3 du même Livre l'alinéa suivant:

« Par dérogation, les amendes administratives infligées en cas d'infraction au décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont versées au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux. »

Art. 30.

§1er. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'environnement:

1° celui qui cultive des plantes génétiquement modifiées sans inscription préalable auprès de l'autorité de contrôle, telle que prévue à l'article  4 ;

2° celui qui sciemment fournit des renseignements ou communique des documents inexacts lors de sa demande d'inscription d'une culture génétiquement modifiée telle que prévue à l'article  7 ;

3° celui qui met en place une culture de P.G.M. sans s'être acquitté du montant de la cotisation prévue à l'article  9 ;

4° celui qui n'a pas respecté les conditions d'exploitation des cultures génétiquement modifiées fixées par le Gouvernement en exécution de l'article  14 ;

5° le producteur qui exploite une terre ayant préalablement porté une culture génétiquement modifiée sans se conformer aux obligations déterminées par l'exécution de l'article  14, 2° ;

6° le producteur d'une culture génétiquement modifiée qui sciemment néglige de notifier à l'autorité de contrôle tout fait inattendu ou anormal visé à l'article  15, §1er ;

7° le producteur qui n'enregistre pas ou n'a pas conservé pendant le délai prescrit les informations requises en exécution de l'article  15, §2 ;

8° le producteur de cultures conventionnelles ou biologiques qui n'a pas respecté les obligations prévues en exécution de l'article  16 ;

9° celui qui a intentionnellement mélangé du matériel végétal génétiquement modifié avec sa récolte pour prétendre à une compensation par le Fonds;

10° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les agents de l'autorité de contrôle ou qui sciemment fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.

§2. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'environnement, celui qui commet une infraction aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution qui ne sont pas reprises au paragraphe 1er.

Art. 31.

Le Gouvernement met en place un comité de suivi de l'application de la présente législation et de la culture des plantes génétiquement modifiées. Il en détermine la composition, la mission ainsi que le mode de fonctionnement.

Le Gouvernement met en place un système de surveillance permettant notamment à l'autorité de contrôle de récolter les données nécessaires à une évaluation des mesures mises en place par le présent décret. Pour ce faire, les agents de l'autorité de contrôle peuvent faire usage des prérogatives qui leur sont attribuées par l'article D.146 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 32.

Les mots suivants sont ajoutés à l'article 44, alinéa 1er, 4° du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la fonction publique:

 », ainsi que les amendes administratives perçues dans le cadre du décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques. »

Tout producteur qui a mis en place une culture de plantes génétiquement modifiées avant l'entrée en vigueur du présent décret informe l'autorité de contrôle de l'espèce et de la variété mise en place, ainsi que de la localisation précise de la culture au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l’Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l’Économie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN