Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
15 juillet 2008 - Décret relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen de bourses innovation
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits disponibles, une subvention appelée « bourse de préactivité », ci-après dénommée « la bourse », à toute personne physique, ci-après dénommée « le promoteur », proposant un projet de création d'entreprise en Wallonie, basé sur une idée originale et réaliste, dans tout secteur d'activité à l'exclusion des secteurs énumérés à l'article 1er, §1er du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

Art. 2.

L'idée ou le projet doit porter sur un procédé, un produit ou un service, qui a été mis au point ou dont les principes ont été élaborés par le promoteur.

L'idée ou le projet doit permettre à toute personne physique d'exercer de manière habituelle des actes qualifiés de commerciaux par la loi, d'exercer une activité à titre d'indépendant ou doit tendre à la création d'une société énumérée à l'article 2 du Code des sociétés.

Art. 3.

§1er. La bourse est destinée à couvrir partiellement ou totalement les dépenses engagées par le promoteur durant la phase d'étude, d'élaboration ou de mise en forme de son idée ou de son projet.

§2. Une partie du montant de la bourse servira notamment à l'élaboration d'un plan d'affaires détaillé sur trois ans, contenant au moins l'estimation du chiffre d'affaires, l'estimation des charges de structures, l'estimation du volume de personnel, la politique d'investissement, et le calcul des ratios financiers les plus pertinents notamment les prévisions de liquidité, de solvabilité et de rentabilité du projet.

§3. Les dépenses admissibles comprennent les frais facturés au promoteur par des tiers, hormis le cas échéant l'accompagnement visé à l'article  7 , et relatifs:

1° à la rédaction d'une présentation claire et structurée de l'idée ou du projet;

2° au montage de l'idée ou du projet de création d'entreprise;

3° à la rédaction d'un plan d'affaires détaillé tel que prévu au paragraphe 2;

4° à l'acquisition et/ou à la consultation de documents notamment techniques, nécessaires à la réalisation de l'idée ou du projet;

5° à toute mission de consultance utile à la mise en œuvre du projet;

6° à l'acquisition ou à la location d'équipements indispensables à la réalisation de travaux de recherche, ainsi que de biens et fournitures nécessaires à la mise en forme de l'idée ou du projet, à l'exclusion du matériel informatique, bureautique, roulant et des télécommunications, sauf s'ils sont spécifiques ou indispensables à la mise en œuvre du projet.

Les dépenses admissibles comprennent également les autres dépenses de toute nature engagées par le promoteur pour les besoins du projet, limitées à maximum dix pour cent des dépenses admissibles visées à l'alinéa 1er à l'exclusion des dépenses financées dans le cadre d'autres dispositifs publics.

Art. 4.

Le montant de la bourse octroyée est de maximum 12.500 euros et couvre au plus quatre-vingt pourcent des dépenses admissibles, telles que prévues à l'article  3, §3 .

Si le promoteur est une personne qui perçoit des allocations de chômage, elle devra respecter les conditions émanant de la législation et la réglementation en vigueur.

Le plafond admis à la subvention pourra être indexé, par le Gouvernement, en tenant compte des chiffres de l'index des prix à la consommation mais cette indexation ne pourra être supérieure à l'indexation du budget général des dépenses primaires déterminées annuellement par le Parlement wallon.

Art. 5.

Le promoteur ne peut solliciter et obtenir qu'une seule bourse pour une même idée ou un même projet mais le Gouvernement peut octroyer un complément de bourse s'il est déterminant pour la création effective de l'entreprise.

Le complément de bourse est au maximum de 6.000 euros et couvre au plus quatre-vingt pourcent des dépenses complémentaires.

Les dispositions de l'article  3, §§1er et 3 , et de l'article  14, §§1er et 2 , sont applicables pour un complément de bourse.

Art. 6.

§1er. Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction du dossier et ses critères de recevabilité.

§2. Sans préjudice de l'article  1er , les critères d'évaluation du dossier, non cumulatifs, comprennent:

1° le caractère original de l'idée ou du projet ou l'existence d'une niche particulière pour le projet proposé;

2° le réalisme de la méthode de travail envisagée;

3° l'encadrement professionnel de l'idée ou du projet;

4° les aspects financiers comprenant notamment l'affectation budgétaire de la bourse;

5° les possibilités de développement de l'activité en Wallonie;

6° les possibles retombées en matière d'emploi;

7° l'existence d'un marché potentiel permettant d'assurer la viabilité du projet.

Le Gouvernement peut préciser les critères visés à l'alinéa 1er.

Art. 7.

§1er. Toute personne qui se verra octroyer une bourse pourra être accompagnée.

L'accompagnement devra être effectué par une structure ou une personne agréée par l'Agence de stimulation économique.

Le Gouvernement définit l'accompagnement et détermine les critères d'agrément de ces structures et personnes.

§2. L'accompagnateur pourra obtenir un montant maximum de 2.500 euros, non imputable sur le montant de la bourse, à titre de rémunération, pour autant que la mission soit accomplie entièrement.

Si la mission n'est pas complètement exécutée, le montant sera réduit à due concurrence.

Art. 8.

Le Gouvernement règle les modalités d'octroi, de versement, de contrôle, de suspension et de remboursement total ou partiel de la subvention octroyée à titre de bourse de préactivité.

Art. 9.

Le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits disponibles, une subvention appelée « bourse innovation », à toute entreprise, en personne physique ou en personne morale énumérée à l'article 2 du Code des sociétés, qu'elle soit très petite, petite ou moyenne entreprise, constituée depuis au moins trois ans, dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne, proposant un projet d'innovation.

Les entreprises des secteurs énumérés à l'article 1er, §1er du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis sont exclues du bénéfice de la bourse innovation.

La subvention peut être octroyée:

1° soit généralement, sur la base d'une demande d'octroi d'une bourse innovation, qui peut être effectuée en tout temps, par la très petite, petite ou moyenne entreprise, selon la procédure déterminée par le Gouvernement wallon;

2° soit spécifiquement, dans le cadre d'un appel à projets thématique dont le Gouvernement pourra déterminer les modalités.

Art. 10.

Le projet doit porter sur une démarche créative dans le but d'apporter une valeur ajoutée, soit en améliorant ou en développant les méthodes d'organisation, les méthodes commerciales, le design, soit en aboutissant à la création de nouveaux produits ou services, soit en apportant une différenciation significative aux produits ou aux services.

Art. 11.

§1er. La bourse innovation est au maximum de 12.500 euros et couvre au plus quatre-vingts pour cent des dépenses admissibles.

Le plafond admis à la subvention pourra être indexé, par le Gouvernement, en tenant compte des chiffres de l'index des prix à la consommation mais cette indexation ne pourra être supérieure à l'indexation du budget général des dépenses primaires déterminées annuellement par le Parlement wallon.

§2. Les dépenses admissibles comprennent les frais facturés à l'entreprise par des tiers et relatifs à:

1° toute mission de consultance utile à la mise en œuvre du projet;

2° la fabrication de prototypes de nouveaux produits, à l'exclusion des prototypes tels que visés par les

dispositions réglementaires applicables en matière d'aide à la recherche, en Région wallonne;

3° la mise sur le marché du projet, notamment les dépenses liées aux enquêtes marketing, aux études technico-économiques et aux aspects relatifs à la protection de la propriété intellectuelle;

4° sans pouvoir dépasser cinquante pourcent des dépenses admissibles, l'acquisition ou la location d'équipements indispensables à la réalisation des travaux de recherche, ainsi que des biens et fournitures nécessaires à la mise en œuvre du projet, à l'exclusion des frais liés au matériel informatique, des frais liés aux télécommunications, à la bureautique et au matériel roulant sauf s'ils sont spécifiques et indispensables à la mise en œuvre du projet.

Les autres dépenses de toute nature engagées par l'entreprise pour les besoins du projet seront limitées à maximum cinq pourcent des dépenses admissibles.

§3. Pour un même projet, l'entreprise ne peut bénéficier que d'une seule bourse innovation.

Art. 12.

§1er. Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction du dossier et ses critères de recevabilité.

§2. Sans préjudice de l'article  10 , les critères d'évaluation du dossier, non cumulatifs, comprennent:

1° le caractère innovant du projet;

2° les effets déterminants du projet pour le développement de l'entreprise;

3° le réalisme de la méthode de travail envisagée;

4° l'encadrement professionnel du projet;

5° le caractère économiquement différenciant du projet;

6° la capacité d'accès du projet au marché;

7° les possibles retombées en matière d'emploi.

Le Gouvernement peut préciser les critères visés à l'alinéa 1er.

Art. 13.

Le Gouvernement règle les modalités d'octroi, de versement, de contrôle, de suspension et de remboursement total ou partiel de la subvention octroyée à titre de bourse innovation.

Art. 14.

§1er. Il est créé un comité de sélection, ci-après dénommé « le comité », chargé d'examiner les idées ou projets selon les critères visés à l'article  6, §2 , ainsi que les projets selon les critères visés à l'article  12, §2 , et de rendre un avis motivé au Gouvernement.

Le Gouvernement peut confier au comité toute autre mission consultative relative aux bourses de préactivité et bourses innovation.

§2. Le comité se compose:

1° d'un représentant du ministre ayant l'économie dans ses attributions;

2° du représentant de l'Agence de stimulation économique;

3° d'un représentant du Ministère de la Région wallonne;

4° de deux experts issus des opérateurs agréés par l'Agence de stimulation économique;

5° d'un expert issu du monde des entreprises;

6° d'un expert issu du monde universitaire;

7° d'un expert issu du monde financier.

Le comité se compose d'autant de suppléants qu'il y a d'effectifs; ils ne siègent qu'en l'absence du membre qu'ils remplacent.

La présidence est assurée par le représentant du ministre ayant l'économie dans ses attributions, qui dispose d'une voix consultative.

Les membres sont désignés et nommés par le Gouvernement, le cas échéant, sur proposition des instances qu'ils représentent, pour un terme de cinq ans renouvelables.

Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement du comité et approuve son règlement d'ordre intérieur.

Le comité peut faire appel, d'une manière discrétionnaire, à des experts sectoriels extérieurs et indépendants.

Art. 15.

Le Gouvernement veille également au contrôle de la mise en application du présent décret, notamment en ce qui concerne le respect de la règle de minimis et l'obligation faite au bénéficiaire d'informer de toute intervention publique reçue dans une période de trois ans précédant et suivant la date d'octroi de la bourse de préactivité et de la bourse innovation.

Art. 16.

Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon et au Conseil économique et social de la Région wallonne un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique des bourses de préactivité et des bourses innovation.

Art. 17.

Tous les trois ans, le Gouvernement procède à une évaluation externe de la politique des bourses de préactivité et des bourses innovation, dont les résultats sont communiqués au Parlement wallon et au Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. 18.

Le décret du 15 février 2001 relatif aux bourses de préactivité est abrogé.

Art. 19.

Le décret du 15 février 2001 reste d'application pour les bénéficiaires d'une bourse de préactivité octroyée en exécution de ce décret avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 20.

Le présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de son arrêté d'exécution (soit, l'AGW du 23 octobre 2008) .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN