10 juin 2008 - Arrêté ministériel prorogeant, pour un terme de trois ans, le délai visé à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire
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Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Vu le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, notamment l'article 8, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, notamment l'article  23 ;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article  23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire prévoit que les ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du décret disposent d'un délai de trois ans à partir de cette entrée en vigueur, prorogeable une fois par décision du Ministre, pour répondre aux exigences de formation visées à l'article 6, 1° et 3°;
Considérant qu'au vu du nombre trop restreint de cycles de formation agréés à ce jour, il convient d'adopter, en urgence, l'arrêté ministériel prorogeant pour un terme de trois ans le délai visé à l'article  23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Le délai de trois ans, visé à l'article  23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, et venant à échéance le 26 mai 2008, est reconduit pour une période de trois ans.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

D. DONFUT