11 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 13 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 juin 2008;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 15 juillet 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2008 aux services d'aide à la vie journalière;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au deuxième alinéa de l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière, est ajoutée la disposition suivante:

« Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les coordinateurs AVJ. »

Art. 3.

À l'article 57 du même arrêté, un point 4° est ajouté et rédigé comme suit:

« 4° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon. »

Art. 4.

Au titre VII du même arrêté, il est ajouté un chapitre IV bis rédigé comme suit (et contenant l'article 63bis) :

« Chapitre IV bis . – La subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon.

Art. 63 bis . Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon. »

Art. 5.

Un article 70 bis est ajouté dans le même arrêté et rédigé comme suit:

« Article 70 bis . Les coordinateurs AVJ qui étaient engagés comme coordinateurs AVJ au 1er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe VI du même arrêté. »

Art. 6.

L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe  Ire du présent arrêté.

Art. 7.

Au point III de l'annexe VI du même arrêté, il est ajouté un §3 rédigé comme suit:

« §3. Les coordinateurs AVJ sont tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire à la condition suivante:
avoir réussi les formations en deux années de 150 heures « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de Gestion de l'Agence. »

Art. 8.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Annexe Ire

Coordinateur AVJ
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.
Assistant AVJ
Les porteurs d'au minimum, un des titres suivants:
– diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ou secondaires supérieures (formation générale ou technique);
– brevet ou certificat de fin d'études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Namur, le 11 septembre 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT