02 octobre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale et plus particulièrement ses articles 5, alinéa 5, 10, alinéa 8, 18, 19, alinéa 1er, 22, alinéa 5, 23, alinéas 1er et 2, 24, 26, 28, 30, 31, alinéa 5 et 33, alinéa 2;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 4 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 45.056/7, donné le 17 septembre 2008;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent article règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 3. §1er. La concertation pluridisciplinaire visée à l'article 5 du décret a pour objet:
1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté;
2° de coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire;
3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge;
4° d'évaluer le projet du centre.
§2. Elle se réalise par centre et non par pouvoir organisateur, selon les modalités suivantes:
1° au moins une réunion tous les deux mois rassemble tous les membres de l'équipe qui assurent les fonctions médicale, psychologique, juridique et sociale ainsi que tout autre membre de l'équipe subventionné en vertu de l'article 26 du décret;
2° au moins trois réunions par an rassemblent toutes les personnes occupées dans le centre, quel que soit leur statut;
3° des réunions plus restreintes peuvent être organisées. Elles ne peuvent figurer dans le registre et donc être valorisées que si trois des quatre fonctions de base sont représentées ou si deux au moins des quatre fonctions de base sont représentées et dans cette seconde hypothèse, à condition de réunir au minimum 50 % des membres de l'équipe de base.
Par équipe de base, il faut entendre la fonction médicale, psychologique, sociale et juridique.
Toutes les réunions font l'objet d'un procès-verbal qui comportera la date, les participants, les excusés et absents, l'ordre du jour, la synthèse des échanges et des dispositions.
Toutes les réunions doivent faire l'objet d'une convocation avec ordre du jour. Uniquement celles visées au 3° peuvent également faire l'objet d'une planification sur base d'un calendrier établi trimestriellement ou semestriellement et remis ou envoyé aux membres de l'équipe concernés. »

Art. 3.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 5. Pour les consultations, la durée minimale des prestations des membres de l'équipe de base est fixée par semaine en fonction de la catégorie à laquelle appartient le centre.
Durant ces heures de prestations minimales, la présence du prestataire dans le centre est obligatoire:
1° en ce qui concerne les prestations médicales, sociales et psychologiques avec ou sans rendez-vous, de 1 heure par semaine en catégorie 1 à 7 heures par semaine en catégorie 7, le nombre d'heures progressant au même rythme que la catégorie.
2° en ce qui concerne les prestations juridiques avec ou sans rendez-vous, de 1 heure par semaine aux catégories 1 et 2, et ensuite augmentation d'une demi heure par catégorie;
3° en ce qui concerne l' accueil sans rendez-vous, de 12 heures par semaine en catégorie 1, 15 heures par semaine en catégorie 2 et ensuite augmentation de 5 heures par semaine par catégorie. Le centre répartit librement ces heures sur la semaine pour autant que l'accueil soit organisé au moins un jour de la semaine entre 17 heures et 19 heures ou le samedi entre 10 heures et 12 heures. Ces heures minimales d'accueil ne sont pas superposables et le nombre de personnes assurant simultanément l'accueil n'entre pas en ligne de compte.
La durée annuelle minimale des séances d'animation est fixée à 30 heures d'animation valorisables pour les centres de catégorie 1 et augmente de 10 heures par catégorie.
En cas de non respect des minima imposés, une sanction financière est appliquée.
Elle correspond au produit du nombre d'heures manquantes sur la semaine extrapolé sur une année par un coût horaire forfaitaire de 40 euros indexé le 1er janvier de chaque année par référence à l'indice santé du 1er janvier 2008 et notifié aux centres par le Ministre. La vérification du respect des seuils minimaux imposés s'effectuera sur une base annuelle de 48 semaines. La sanction est déduite lors de la liquidation du solde de l'année considérée.
Si le non respect des minima excède une durée de six mois, la subvention de l'année ou de l'année suivante si le solde a déjà été liquidé, est celle de la catégorie correspondant au nombre d'heures effectivement prestées dans la fonction pour laquelle un manque a été constaté. »

Art. 4.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7. Le registre d'activités visé à l'article 18 du décret du 18 juillet 1997 comprend un registre des consultations et un registre des réunions pluridisciplinaires tenus conformément aux modèles figurant aux annexes Ire du présent arrêté.
L'interruption volontaire de grossesse et toutes les consultations relatives à celle-ci doivent être consignées dans le registre des consultations en utilisant les items relatifs à l'IVG.
Les deux registres visés à l'alinea 1er, complétés régulièrement et au minimum une fois par semaine par les prestataires, sont paraphés au moins une fois par mois, par le responsable de la gestion journalière ou, en cas d'absence de celui-ci, par un membre de l'équipe pluridisciplinaire après indication des consultations et des réunions pluridisciplinaires tenues durant la semaine. »

Art. 5.

L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 8. Par accessibilité, on entend:
1°. les heures d'accueil sans rendez-vous telles que fixées à l'article 5, 3°. Celles-ci sont assurées par un membre de l'équipe pluridisciplinaire ou sous son contrôle, pour autant qu'un membre de cette équipe soit présent dans le centre.
2°. les heures de consultations sans rendez-vous.
Cette accessibilité est fixée à 12 heures par semaine pour les centres de catégorie 1, 18 heures par semaine pour la catégorie 2, 23 heures par semaine pour la catégorie 3 et ensuite augmentation de 5 heures par semaine par catégorie.
La grille horaire des heures d'accueil sans rendez-vous et des consultations sans rendez-vous ainsi que celle des consultations exclusivement sur rendez-vous seront portées à la connaissance du public et communiquées aux services de l'administration. Elles sont affichées dans les locaux du centre et à l'extérieur de ceux-ci.
L'autorisation de fermeture des centres est limitée à 4 semaines par an dont maximum 2 semaines consécutives pour les centres des catégories 1 à 3 et à 2 semaines pour les autres catégories.
Le public en est informé et est orienté vers les centres les plus proches ouverts durant cette période via un affichage extérieur. »

Art. 6.

L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 10. Le montant maximal de l'intervention financière exigible pour les consultations autres que médicales est fixé à quinze euros par personne et par consultation.
Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année et notifié aux centres par le Ministre.
Si plusieurs personnes sont reçues dans le cadre d'une même consultation ce forfait peut être augmenté d'un maximum de 50 %.
Les honoraires relatifs à l'IVG, réclamés à une patiente non couverte par l'assurance maladie invalidité, ne peuvent excéder le montant pris en charge par l'INAMI augmenté de l'intervention personnelle de la bénéficiaire, tels que fixés par la convention liant dans ce cadre, le centre et l'INAMI.
Pour les autres consultations médicales, le montant de l'intervention financière exigible ne peut dépasser le montant de l'intervention personnelle restant à charge du bénéficiaire de l'assurance soin de santé.
Tout paiement donne lieu à délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le centre.
Le reçu mentionne la date, le nom du patient ou à défaut son numéro de dossier, le numéro d'identification de la consultation et le montant reçu. Il est signé par le prestataire. »

Art. 7.

L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art 11. Le dossier de demande d'agrément est introduit auprès du Ministre par lettre recommandée conformément au modèle repris en annexe V a du présent arrêté.
Il comprend, outre les données énoncées à l'article 23 du décret:
1° l'identité de la personne représentant le pouvoir organisateur et ses coordonnées;
2° l'identification du centre: dénomination, adresse, numéro de téléphone, horaire d'accueil et de consultations;
3° l'identification des autres sources de financement par des pouvoirs publics ou des personnes privées;
4° les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire, du responsable de la gestion journalière, leur horaire de travail et le volume de leurs prestations;
5° une copie des contrats de travail, des conventions visées à l'article 13 du décret et des conventions passées avec des volontaires;
6° le modèle de dossier individuel;
7° un plan mentionnant la destination des locaux et l'accès à ceux-ci depuis la voie publique;
8° l'indication des communes et les chiffres des populations desservies par le centre;
9° le règlement d'ordre intérieur signé par le représentant du pouvoir organisateur et par les membres du personnel. »

Art. 8.

L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 13. Le renouvellement de l'agrément est demandé au plus tôt neuf mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande se fait par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre.
Elle est accompagnée des éléments visés à l'article 11, 1° à 4°, ainsi que des éléments visés à l'article 23, 1° et 3° du décret.
Nonobstant le deuxième alinéa, le centre ayant introduit sa demande de renouvellement d'agrément conformément à l'alinéa 1er reste provisoirement agréé et subventionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Le centre ne peut bénéficier de cette mesure et des subventions y afférentes que pour une période maximale de six mois.
Le Ministre statue sur la demande de renouvellement après réception de l'avis du comité d'accompagnement conformément à l'article 12 alinéa 2. »

Art. 9.

L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 14. Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont instruites par l'administration.
Si les demandes précitées ne sont pas accompagnées de tous les documents et données visés aux articles 11 ou 13, le demandeur en est avisé par l'administration dans les deux mois de la réception de la demande. L'administration invite le demandeur à compléter son dossier et précise les documents et données manquants.
Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément ne sont prises en considération par le Ministre que pour autant que le dossier introduit par le demandeur, le cas échéant complété conformément aux dispositions du second alinéa, réponde aux conditions de l'article 11 ou 13. »

Art. 10.

L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 17. §1er. L'arrêté d'agrément détermine la catégorie pour laquelle le centre est agréé en fonction des activités annuelles de ce centre et conformément aux critères suivants:
1° catégorie I: centre agréé pour moins de 1 000 activités;
2° catégorie II: centre agréé pour 1 000 à 2 499 activités;
3° catégorie III: centre agréé pour 2 500 à 3 999 activités;
4° catégorie IV: centre agréé pour 4 000 à 5 499 activités;
5° catégorie V: centre agréé pour 5 500 à 6 999 activités;
6° catégorie VI: centre agréé pour 7 000 à 8 499 activités;
7° catégorie VII: centre agréé pour 8 500 activités et plus.
§2. Les consultations et les réunions pluridisciplinaires visées à l'article 3 comptent pour une activité.
Les séances d'animation comptent pour quatre activités par tranche de 60 minutes face au groupe. Le nombre d'animations à valoriser se calcule comme suit: total annuel des temps d'animation face au groupe/60 arrondi à l'unité inférieure.
Pour être valorisables, les animations doivent:
1° avoir une durée minimale de 30 minutes;
2° avoir un thème défini à l'avance;
3° respecter les thèmes admis par la réglementation en vigueur;
4° ne pas s'adresser à un public de professionnels lorsqu'elles s'adressent à un public adulte;
5° être dispensées gratuitement;
6° être inscrites dans un relevé après chaque animation et être validées en fin de cycle et au minimum à chaque fin de période scolaire (Noël, Pâques, juin) par le chef de l'établissement scolaire ou la personne qu'il mandate et la responsable de la gestion journalière du centre pour toutes les animations diffusées dans un cadre scolaire. Les relevés des animations et les récapitulatifs doivent être conformes aux modèles figurant à l'annexe IV a .1 et IV a .2 du présent arrêté et adressés à l'administration dans le mois qui suit l'expiration de la période;
7° être annoncées à l'administration au plus tard quinze jours calendrier avant leur diffusion pour toutes les animations hors cadre scolaire. Un délai plus court est toléré s'il est dûment justifié. Ces animations, pour être définitivement validées, sont confirmées au plus tard dans les dix premiers jours du mois suivant le trimestre de leur exécution. Le document transmis doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IV b du présent arrêté.
§3. Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, qui ne sont pas prises en charge dans le cadre de la convention liant le centre et l'INAMI, comptent pour 12 activités.
Ne peuvent être pris en considération que 5 % du nombre total d'interruptions volontaires de grossesse réalisées par le centre.
Les consultations par téléphone, les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, telles que définies dans la convention liant le centre et l'INAMI, ne sont pas comptabilisées.
Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci qui sont réalisées par un centre dont la convention le liant à l'INAMI a été résiliée ne sont plus comptabilisées.
§4. Les activités de sensibilisation à des problématiques en lien direct avec les missions des centres, sont valorisées, sur base de la durée de la plage horaire couverte, quel que soit le nombre de personnes du centre mobilisées par cette activité, à raison d'une activité par tranche de 60 minutes et pour autant qu'elles aient fait l'objet d'une annonce au plus tard quinze jours calendrier avant la date de l'événement et d'une confirmation au plus tard dans les dix premiers jours du mois suivant le trimestre de leur exécution. Le document transmis doit être conforme à celui figurant à l'annexe IV c du présent arrêté.
Sont considérées comme des activités de sensibilisation les groupes de paroles, la participation à des festivals ou autres manifestations, la distribution de contraceptifs, l'organisation d'expositions et de conférences. »

Art. 11.

L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 18. Les subventions couvrant les frais de fonctionnement sont allouées aux centres en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et sont fixées conformément aux minima déterminés ci-après:
1° catégorie I: 4.460 euros;
2° catégorie II: 16.100 euros;
3° catégorie III: 19.830 euros;
4° catégorie IV: 24.800 euros;
5° catégorie V: 30.990 euros;
6° catégorie VI: 37.180 euros;
7° catégorie VII: 43.380 euros.
Les subventions octroyées sur base du présent article, peuvent être affectées au paiement de toute dépense supportée par le centre, à l'exclusion des dépenses de personnel ou des dépenses relatives aux prestations effectuées par les professionnels indépendants, subventionnées en vertu des articles 26 et 27 du décret.
Le bénéfice des subventions octroyées sur base du présent article, pour des dépenses de personnel, ne requiert aucune exigence de qualification de la part de ce personnel. Toutefois les échelles barémiques et les règles en matière d'ancienneté sont identiques à celles applicables au personnel subventionnés telles que précisées à l'article 21.
Les montants précités sont indexés le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice santé du 1er janvier 1998 et notifiés aux centres par le Ministre. »

Art. 12.

L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 21. §1er. Les subventions couvrant les dépenses de personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail sont allouées au centre en fonction de la catégorie à laquelle il appartient et déterminées comme suit:
1° catégorie I: 0,50 ETP;
2° catégorie II: 1 ETP;
3° catégorie III: 1,30 ETP;
4° catégorie IV: 1,60 ETP;
5° catégorie V: 2 ETP;
6° catégorie VI: 2,50 ETP;
7° catégorie VII: 3,00 ETP.
Pour les centres ayant effectué des IVG durant la période de référence pour la détermination de la catégorie d'agrément, l'emploi salarié visé à l'alinéa 1er est majoré selon les modalités suivantes:
1° pour le centre ayant pratiqué de 1 à 99 IVG: 0,7 ETP supplémentaire;
2° pour le centre ayant pratiqué de 100 à 199 IVG: 1,1 ETP supplémentaires;
3° pour le centre ayant pratiqué 200 IVG et plus: 1,5 ETP supplémentaires.
Les subventions ne peuvent excéder les échelles barémiques mentionnées à l'annexe III du présent arrêté majorées des charges patronales.
Le centre répartit ce temps de travail subsidiable entre les membres de son personnel titulaires d'un des diplômes visés aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 10 du décret.
L'octroi des subventions pour une personne titulaire d'un autre titre requiert qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ainsi que du temps de travail qui lui est affecté.
§2. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement prestés auprès de centres agréés ou subventionnés par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.
Le Ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé comme expérience utile.
§3. Les augmentations intercalaires sont octroyées au membre du personnel engagé à temps partiel de la même manière qu'au membre du personnel engagé à temps plein.
§4. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.
Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
§5. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au §2.
§6. Les échelles barémiques figurant à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1998 sont indexées conformément aux règles applicables au secteur. »

Art. 13.

L'article 22 bis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 22 bis . Les subventions sont versées en quatre avances trimestrielles de 22,5 % pour les subventions de fonctionnement et les subventions destinées aux prestations des professionnels indépendants et de 20 % pour les subventions destinées au personnel salarié.
Pour la liquidation du solde, les documents justificatifs des dépenses doivent parvenir à l'administration le 30 avril au plus tard de l'année qui suit celle pour laquelle la subvention a été octroyée.
Le solde notifié par l'administration, est liquidé pour le 31 octobre au plus tard.
Le centre peut introduire un recours contre cette décision dans un délai d'un mois prenant cours à la date de la notification. Le recours doit s'appuyer sur des éléments nouveaux étayés des pièces justificatives correspondantes.
Tout document rentré au delà du délai de recours ne sera pas pris en considération. »

Art. 14.

L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 26. Le Ministre agrée les fédérations de centres visées à l'article 33, alinéa 2 du décret.
Pour pouvoir être agréée, une fédération doit regrouper au moins douze centres agréés. »

Art. 15.

Une section 14 composée d'un article 26 bis est ajoutée au même arrêté:

Section 14 . – De la décentralisation

« Art.26 bis . Dans la limite des crédits disponibles le Gouvernement peut autoriser une équipe pluridisciplinaire à fonctionner dans plusieurs sièges, à condition de répondre à des circonstances locales particulières et à des besoins spécifiques de la population. Ce mécanisme de fonctionnement est dénommé « décentralisation ».
Les articles des sections 1re à 7 sont applicables aux décentralisations. En ce qui concerne la durée minimale des prestations avec présence obligatoire des prestataires, ainsi que les animations prévues à l'article 5 et l'accessibilité stipulée à l'article 8, la décentralisation est soumise durant les deux premières années de fonctionnement aux exigences imposées aux centres de catégorie 1re.
Dès la troisième année, si les activités cumulées du centre et de sa décentralisation justifient un ou plusieurs sauts de catégories, les exigences liées à cette progression devront être rencontrées:
1° par la décentralisation si conformément aux dispositions de l'article 17, les activités développées par celle-ci correspondent à une catégorie supérieure;
2° par le centre si conformément aux dispositions de l'article 17, les activités développées par celui-ci correspondent à une catégorie supérieure;
3° par celui des deux dont la progression durant l'année précédente a été la plus importante dans l'hypothèse où les activités respectives de la décentralisation et du centre n'engendrent ni pour le centre ni pour sa décentralisation de saut de catégorie sur base des dispositions de l'article 17.
En toute hypothèse les exigences imposées au centre et/ou à sa décentralisation ne pourront dépasser ni être inférieures à celles correspondant aux moyens supplémentaires octroyés suite au saut de catégorie calculé sur base du cumul des activités du centre et de sa décentralisation. »

Art. 16.

La section 14 du même arrêté devient la section 15.

Art. 17.

Les articles 27, 28, 29 et 32 du même arrêté sont abrogés.

Art. 18.

L'annexe Ire du même arrêté est modifiée de la façon suivante:

Le registre des animations est supprimé.

Le registre des consultations est remplacé par le texte figurant en annexe I a du présent arrêté, sauf la fiche individuelle et la fiche pluridisciplinaire qui demeurent identiques à celles qui figurent dans l'arrêté du 18 juin 1998.

Le registre des réunions pluridisciplinaires est remplacé par le texte figurant en annexe I b du présent arrêté.

Art. 19.

Il est inséré au même arrêté:

1° une annexe IV figurant en annexe II du présent arrêté:

IV a)  formulaires de validation des animations réalisées dans le cadre scolaire;

IV b)  formulaire d'annonce et de confirmation des animations hors cadre scolaire;

IV c)  formulaire d'annonce et de confirmation des activités de sensibilisation;

2° une annexe V figurant en annexe III du présent arrêté:

V a)  formulaires de demande d'agrément;

V b)  formulaires de demande de renouvellement d'agrément.

Art. 20.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles  3 en ce qu'il modifie l'article 5, alinéas 1er à 4; 5 ; 10 en ce qu'il modifie l'article 17, §2, alinéa 2, et §4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009 et de l'article  3 en ce qu'il modifie l'article 5, alinéas 5, et 6, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 21.

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT