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23 octobre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation, notamment les articles 1er, 5, 6, §1er, 7, §1er, 8, 9, 12, §1er, 13, 14, 15, 16 et 17;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'Avenir wallon, notamment l'article 2, §2, alinéa 2, et §4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2001 d'exécution du décret relatif aux bourses de préactivité;
Vu l'avis 45152/2 du Conseil d'État, donné le 1er octobre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 4 avril 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 avril 2008;
Considérant l'avis A.926 du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 5 mai 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret: le décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation;

2° le Ministre: le Ministre de l'Économie;

3° la bourse de préactivité: la subvention visée à l'article 1er du décret;

4° le promoteur: la personne physique visée à l'article 1er du décret;

5° l'Agence: la société anonyme de droit public dénommée Agence de Stimulation économique, telle que visée par le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'Avenir wallon;

6° l'entreprise: la très petite entreprise, la petite entreprise et la moyenne entreprise, qu'elle soit personne physique ou personne morale, visée à l'article 9 du décret;

7° la bourse innovation: la subvention visée à l'article 9 du décret;

8° le Comité: le Comité de sélection visé à l'article 14 du décret.

Art. 2.

Le Ministre peut octroyer une bourse de préactivité au promoteur qui introduit une demande auprès de l'Agence sur base d'un formulaire électronique.

Ce formulaire comprend notamment l'identification du promoteur et, le cas échéant, de l'accompagnateur, ainsi qu'une demande d'information sur les aides déjà reçues conformément à l'article 3, point 3 du règlement de la Commission européenne n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

Art. 3.

§1er. L'Agence accuse réception de la demande dans les vingt-quatre heures de la réception du dossier et fixe la date d'éligibilité des dépenses qui correspond à la date de réception de la demande.

Dans les cinq jours de l'accusé de réception, l'Agence vérifie le caractère complet du dossier.

Si le dossier est incomplet, l'Agence en informe sans délai le promoteur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les documents ou informations complémentaires, à défaut, le dossier sera classé sans suite.

Le promoteur peut, sur demande motivée, solliciter une prolongation de maximum dix jours pour fournir les documents ou informations complémentaires.

§2. Lorsque l'Agence constate que le dossier est complet, elle vérifie, dans les cinq jours de cette constatation, si la demande est recevable. Pour être déclarée recevable, la demande doit répondre aux conditions suivantes:

1° respecter l'article 1er du décret;

2° viser la création d'une activité au sens de l'article 2, alinéa 2 du décret;

3° concerner la pré-activité;

4° ne pas avoir déjà obtenu une bourse de préactivité pour cette même idée ou ce même projet.

En cas d'irrecevabilité, l'Agence en informe le promoteur et classe le dossier sans suite.

§3. Lorsque le dossier est déclaré recevable, l'Agence dispose d'un délai de maximum quatorze jours pour analyser le dossier, rédiger un rapport et le transmettre au Comité.

Dans les trente jours de la réception du rapport d'analyse rédigé par l'Agence accompagné du dossier de demande, le Comité en prend connaissance et rend un avis motivé, en tenant compte des critères visés à l'article 6, §2 du décret, au Ministre qui adopte une décision et en informe le promoteur par tout moyen conférant date certaine.

Si le promoteur conteste la décision adoptée, dans les quinze jours de sa notification, il peut solliciter un réexamen unique, en apportant des éléments nouveaux au dossier.

§4. La demande de complément prévue à l'article 5 du décret, est soumise à la procédure telle que décrite aux paragraphes 1er à 3.

Art. 4.

§1er. L'accompagnement tel qu'il est prévu à l'article 7 du décret, consiste à fournir au promoteur le support nécessaire dans la réalisation de sa tâche et notamment dans la mise en œuvre du projet, dans l'élaboration des rapports et dans le suivi administratif de l'octroi de la subvention.

§2. L'agrément des accompagnateurs, d'une durée de trois ans, s'effectuera sur base des critères suivants:

1° posséder la qualification et l'expérience requise à l'exercice de la fonction d'accompagnateur;

2° présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires à la fonction;

3° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, ni avoir encouru de sanctions disciplinaires ou administratives;

4° pour les personnes morales, ne pas faire l'objet d'une procédure collective, telle que le concordat judiciaire, la faillite;

5° être en ordre au niveau des législations fiscales et sociales.

§3. Pour un même projet, une même personne physique ou morale ne peut à la fois assurer la mission d'accompagnement et de consultance telle que prévue à l'article 3, §3, 5° du décret.

Art. 5.

§1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Agence, au moyen d'un formulaire électronique accompagné des annexes prouvant le respect des critères prévus à l'article  4, §2 .

L'Agence accuse réception dans les vingt-quatre heures de la demande et vérifie le caractère complet du dossier.

Si le dossier est incomplet, l'Agence en informe sans délai le demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les documents ou informations complémentaires, à défaut, le dossier sera classé sans suite.

L'Agence dispose d'un délai de trente jours pour analyser la demande, statuer sur l'agrément et notifier sa décision au demandeur.

§2. Le renouvellement d'agrément peut être demandé dans un délai de trois mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

§3. Après audition ou observations préalables de l'accompagnateur, l'Agence peut suspendre ou retirer l'agrément, si les critères mentionnés à l'article  4, §2 , ne sont plus respectés, en notifiant sa décision à l'accompagnateur, par lettre recommandée à la poste ou tout autre moyen conférant date certaine.

Art. 6.

§1er. Dans la décision visée à l'article  3, §3, alinéa 2 , le Ministre arrête l'objet, le montant et le bénéficiaire de la bourse de préactivité.

La bourse de préactivité, qui devra être utilisée dans les trois ans de la date d'éligibilité des dépenses, sera versée en trois tranches successives par l'Agence:

1° un acompte de cinquante pour cent sera liquidé dès notification de l'arrêté ministériel;

2° une deuxième tranche de maximum vingt-cinq pour cent sera liquidée sur présentation par le promoteur d'une déclaration de créance accompagnée de pièces justificatives de l'utilisation totale de la tranche préalablement reçue et d'un rapport simplifié d'avancement sur l'évolution de l'idée ou du projet accompagné d'un relevé par poste des dépenses exposées, et le cas échéant, des documents précisés par l'arrêté ministériel;

3° le solde sera liquidé sur présentation par le promoteur d'une déclaration de créance accompagnée de pièces justificatives de l'utilisation des tranches préalablement reçues, d'un rapport final accompagné d'un relevé par poste des dépenses exposées et le cas échéant, des documents précisés par arrêté ministériel et dans certains cas, après avis du comité de sélection.

Si le promoteur ne souhaite pas solliciter le montant maximum de la bourse de préactivité, un rapport final ainsi que les pièces justificatives devront toutefois être transmis à l'Agence.

L'Agence vérifie et contrôle la conformité des dépenses et le respect du présent arrêté.

§2. Si la personne s'est faite accompagner, l'accompagnateur ne pourra être rémunéré qu'au terme de la mission, qui devra être détaillée dans un rapport et selon les modalités précisées par le Ministre.

L'Agence, le cas échéant après avis du Comité, appréciera le montant de la rémunération dans le respect de l'article 7, §2 du décret.

Art. 7.

Le Ministre peut octroyer une bourse innovation, dans le cadre de l'article 9, alinéa 3, 1° du décret, à l'entreprise qui introduit une demande auprès de l'Agence sur base d'un formulaire électronique.

Ce formulaire comprend notamment l'identification de l'entreprise ainsi qu'une demande d'information sur les aides déjà reçues conformément à l'article 3, point 3 du Règlement de la Commission n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

Art. 8.

§1er. L'Agence accuse réception de la demande dans les vingt-quatre heures de la réception du dossier et fixe la date d'éligibilité des dépenses qui correspond à la date de réception de la demande.

Dans les cinq jours de l'accusé de réception, l'Agence vérifie le caractère complet du dossier.

Si le dossier est incomplet, l'Agence en informe sans délai l'entreprise qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les documents ou informations complémentaires, auquel cas le dossier sera classé sans suite.

L'entreprise peut, sur demande motivée, solliciter une prolongation de maximum dix jours pour fournir les documents ou informations complémentaires.

§2. Lorsque l'Agence constate que le dossier est complet, elle vérifie, dans les cinq jours de cette constatation, si la demande est recevable. Pour être déclarée recevable, l'Agence vérifie le respect des articles 9 et 10 du décret et qu'aucune bourse innovation n'a été octroyée pour ce même projet;

En cas d'irrecevabilité, l'Agence en informe le demandeur et classe le dossier sans suite.

§3. Lorsque le dossier est déclaré recevable, l'Agence dispose d'un délai de maximum quatorze jours pour analyser le dossier, rédiger un rapport et le transmettre au Comité.

Dans les trente jours de la réception du rapport d'analyse rédigé par l'Agence accompagné du dossier de demande, le Comité en prend connaissance et rend un avis motivé, en tenant compte des critères visés à l'article 12, §2 du décret, au Ministre qui adopte une décision et en informe le promoteur par tout moyen conférant date certaine.

Si l'entreprise conteste la décision adoptée, dans les quinze jours de sa notification, elle peut solliciter un réexamen unique en apportant des éléments nouveaux au dossier.

Art. 9.

Dans la décision visée à l'article 8, §3, alinéa 2, le Ministre arrête l'objet, le montant et le bénéficiaire de la bourse innovation visée à l'article 9, alinéa 3, 1° du décret.

La bourse innovation, qui devra être utilisée dans les trois ans de la date d'éligibilité des dépenses, sera versée en trois tranches successives par l'Agence:

1° un acompte de cinquante pour cent sera liquidé dès notification de l'arrêté ministériel;

2° une deuxième tranche de maximum vingt-cinq pour cent sera liquidée sur présentation par l'entreprise d'une déclaration de créance accompagnée de pièces justificatives de l'utilisation totale de la tranche préalablement reçue et d'un rapport simplifié d'avancement sur l'évolution du projet accompagné d'un relevé par poste des dépenses exposées, et le cas échéant, des documents précisés par l'arrêté ministériel.

3° le solde sera liquidé sur présentation par l'entreprise d'une déclaration de créance accompagnée de pièces justificatives de l'utilisation des tranches préalablement reçues, d'un rapport final accompagné d'un relevé par poste des dépenses exposées et le cas échéant, des documents précisés par arrêté ministériel et dans certains cas, après avis du comité de sélection.

Si l'entreprise ne souhaite pas solliciter le montant maximum de la bourse innovation, un rapport final ainsi que les pièces justificatives devra toutefois être transmis à l'Agence.

L'Agence vérifie et contrôle la conformité des dépenses et le respect du présent arrêté.

Art. 10.

Le Ministre peut octroyer une bourse innovation, conformément à l'article 9, alinéa 3, 2° du décret, à l'entreprise qui répond à un appel à projets thématique.

Le Ministre déterminera le contenu et les modalités de cet appel à projets thématique, qui sera mis en œuvre par l'Agence.

Art. 11.

§1er. Les membres du Comité sont désignés et nommés par le Ministre, le cas échéant, sur proposition des instances qu'ils représentent.

Le Comité se compose d'autant de suppléants qu'il y a d'effectifs, les suppléants ne siègent qu'en l'absence du membre qu'ils remplacent.

Le président et la personne qui assure le secrétariat sont désignés et nommés par le Ministre.

Hormis les frais de déplacement dont le montant est déterminé en vertu du Code de la Fonction publique, le mandat des membres est exercé à titre gratuit.

§2. Toute personne qui a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel, dans l'objet d'une délibération, ne peut délibérer.

Est réputé démissionnaire tout membre:

1° qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives;

2° qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations du comité;

3° qui perd la qualité pour laquelle il était membre du comité.

§3. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Ministre et qui contient notamment:

1° la procédure de convocation des réunions;

2° le quorum de présence et de vote du comité;

3° la procédure de décision en cas d'urgence.

§4. Le Ministre peut confier au Comité toute autre mission consultative relative aux bourses de préactivité et aux bourses innovation.

Art. 12.

Le Ministre peut, après audition ou observations préalables du bénéficiaire, suspendre la liquidation de la bourse de préactivité ou la bourse innovation:

1° en cas de non-respect des obligations imposées par et en vertu du décret;

2° lorsque la bourse est utilisée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été octroyée;

3° si le bénéficiaire ne transmet pas les justificatifs demandés;

4° si les rapports n'ont pas été transmis, tel que prévu à l'article  6 ou 9 .

5° pour le bénéficiaire d'une bourse innovation, en cas de procédure collective à son encontre.

Art. 13.

§1er. Le Ministre peut, après audition ou observations préalables du bénéficiaire, demander le remboursement total ou partiel de la bourse de préactivité ou de la bourse innovation, s'il est constaté, sauf cas de force majeure, que l'acompte liquidé n'est pas utilisé dans l'année à dater de la notification de l'arrêté ministériel.

§2. En dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut renoncer au remboursement lorsque le coût lié à la récupération risque d'être supérieur au montant à rembourser.

Art. 14.

Le Ministre veille au contrôle de la mise en application du présent arrêté, notamment en ce qui concerne le respect de la règle de minimis et l'obligation faite au bénéficiaire d'informer l'Agence de toute intervention publique reçue dans une période de trois ans et suivant la date d'octroi de la bourse et de la bourse innovation.

Art. 15.

Le Ministre communique annuellement au Parlement wallon et au Conseil économique et social de la Région wallonne, un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique des bourses de préactivité et des bourses innovation.

Art. 16.

Tous les trois ans, le Ministre fait procéder à une évaluation externe de la politique des bourses de préactivité et des bourses innovation, dont les résultats sont communiqués au Parlement wallon et au Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. 17.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2001 d'exécution du décret relatif aux bourses de préactivité est abrogé.

Art. 18.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 19.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT