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06 novembre 2008 - Décret relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, §1er, et 128, §1er, de celle-ci.

Il s'applique aux communes de langue française de la Région wallonne.

Art. 2.

§1er. Le décret vise à favoriser la cohésion sociale et à soutenir les communes qui y oeuvrent sur leur territoire.

§2. Par cohésion sociale, on entend l'ensemble des processus qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus l'égalité des chances et des conditions, l'accès effectif aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de participer activement à la société et d'y être reconnu, et ce quels que soient son origine nationale ou ethnique, son appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut social, son niveau socio-économique, son âge, son orientation sexuelle, sa santé ou son handicap.

§3. Par droits fondamentaux, on entend notamment les droits économiques, sociaux et culturels visés à l'article 23 de la Constitution.

Art. 3.

§1er. Le niveau de cohésion sociale de chaque commune est mesuré, sur la base d'un indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux. Cet indicateur rend compte de l'accès de la population de chaque commune aux droits fondamentaux.

§2. L'indicateur visé au §1er est établi par l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique au 31 mai de l'année précédant l'entrée en vigueur du plan.

§3. Les variables choisies pour élaborer l'indicateur visé au §1er sont:

1° pour le droit à un revenu digne:

a)  le taux de bénéficiaires de l'aide sociale;

b)  un indicateur composite de revenus constitué du revenu médian et des faibles revenus;

c)  le taux de bas salaires;

2° pour le droit à la protection de la santé et à l'aide sociale et médicale:

a)  l'espérance de vie à la naissance;

b)  le pourcentage de personnes qui souffrent d'une maladie de longue durée ou d'un handicap;

c)  le taux de bénéficiaires d'une indemnisation pour incapacité permanente en raison d'une maladie professionnelle;

3° pour le droit à un logement décent et à un environnement sain:

a)  le pourcentage de logements de qualité insuffisante;

b)  un indicateur composite de l'appréciation de l'environnement immédiat du logement;

c)  le pourcentage de ménages qui habitent dans une caravane ou roulotte;

d)  le pourcentage de locataires sociaux;

4° pour le droit au travail:

a)  le taux de réserve de main-d'œuvre;

b)  le taux de chômage de très longue durée;

5° pour le droit à la formation:

a)  le taux de personnes âgées de 18 ans et plus ayant au maximum un diplôme primaire;

6° pour le droit à l'épanouissement culturel et social:

a)  un indicateur de fracture numérique;

b)  le taux de votes blancs ou nuls exprimés aux élections communales;

7° pour le facteur de risque par rapport au maintien de la cohésion sociale sur le territoire de la commune:

a)  le taux de personnes isolées de 65 ans et plus;

b)  le taux de ménages monoparentaux;

c)  le nombre de demandeurs d'asile en procédure.

§4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de ces variables et en précise le contenu.

§5. L'indicateur visé au §1er est calculé de la manière suivante.

Chaque droit est approché par une série de variables quantitatives dont la valeur standardisée est ramenée dans l'intervalle [0-1].

L'indicateur synthétique de chacun des droits est la moyenne arithmétique de ces valeurs sans pondération, normalisée.

Le résultat constitue le score de la commune pour chacun des droits visés.

L'indicateur synthétique pour le facteur de risque est calculé selon une procédure identique aux indicateurs synthétiques par droit.

L'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux est obtenu par la somme des scores positifs et négatifs des indicateurs synthétiques de chaque droit et du facteur de risque.

Art. 4.

§1er. Afin de favoriser concrètement la cohésion sociale, la Région wallonne soutient la mise en œuvre, au niveau communal, d'un plan de cohésion sociale.

Le plan de cohésion sociale, ci-après dénommé le plan, est le plan dont la finalité est de promouvoir la cohésion sociale, telle que définie à l'article  2, §2 , sur le territoire communal.

§2. Le plan doit répondre aux deux objectifs suivants:

1° le développement social des quartiers;

2° la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d'insécurité.

§3. Pour atteindre les deux objectifs visés au §2, le plan se décline en actions coordonnées qui visent à améliorer la situation de la population par rapport aux axes suivants:

1° l'insertion socioprofessionnelle;

2° l'accès à la santé et le traitement des assuétudes;

3° le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.

Art. 5.

§1er. Le plan se compose d'actions qui répondent aux besoins identifiés par le diagnostic de cohésion sociale.

§2. Par diagnostic de cohésion sociale, on entend le diagnostic:

1° des initiatives publiques ou privées déjà mises en œuvre sur le territoire communal;

2° des attentes de la population;

3° des manques à satisfaire en termes de populations, quartiers, infrastructures, services,

en regard des objectifs et axes visés à l'article  4 .

§3. Le Gouvernement établit le modèle de diagnostic de cohésion sociale.

Art. 6.

§1er. Le Gouvernement adresse un appel à projet à l'ensemble des communes wallonnes avant le 31 mars de l'année précédant l'entrée en vigueur du plan.

§2. Cet appel à projet mentionne, par commune:

1° l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux visé à l'article  3, §1er ;

2° les indicateurs relatifs à chacun des droits fondamentaux visés à l'article  3, §5, alinéa 3 ;

3° l'indicateur relatif au facteur de risque visé à l'article  3, §5, alinéa 5 .

Art. 7 .

Pour répondre à l'appel à projet, la commune:

1° élabore le diagnostic de cohésion sociale visé à l'article  5, §2 ;

2° définit, pour chaque axe, les actions à mettre en œuvre, les partenariats à mettre en place pour réaliser ces actions et les résultats escomptés;

3° rédige son projet de plan sur la base du modèle déterminé par le Gouvernement;

4° soumet le projet de plan à l'approbation du conseil communal;

5° transmet le projet à la Région wallonne selon les modalités de transmission déterminées par le Gouvernement.

Art. 8.

§1er. Les communes contiguës de moins de 10 000 habitants peuvent se regrouper et présenter un projet de plan en commun.

§2. Le regroupement est formalisé par une convention dont les modalités sont définies par le Gouvernement.

Cette convention précise notamment:

1° la liste du personnel communal affecté au plan par les communes associées;

2° la commune qui assure la gestion budgétaire et administrative du plan;

3° les modalités d'utilisation et de répartition entre les communes associées des biens mobiliers et immobiliers affectés au plan;

4° la durée de la convention et les modalités de résiliation.

La décision de regroupement est approuvée par chacun des conseils communaux concernés.

Art. 9.

§1er. Après avoir reçu les projets de plans, le Gouvernement arrête la liste des communes dont le projet de plan est recevable au titre de la subvention et détermine le montant de la subvention annuelle qui peut être accordée à la commune, selon les modalités prévues au Chapitre  V du présent décret. Il notifie à la commune son avis sur le projet de plan et le montant de la subvention auquel la commune peut prétendre.

§2. La liste des communes dont le projet de plan est recevable au titre de la subvention est arrêtée sur base des critères suivants:

1° l'appréciation de l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux visé à l'article  3, §1er ;

2° l'appréciation du diagnostic de cohésion sociale visé à l'article  5, §2 ;

3° la cohérence entre les actions proposées dans le plan, les indicateurs synthétiques d'accès aux droits fondamentaux et le diagnostic de cohésion sociale;

4° l'appréciation de la qualité des partenariats établis entre les communes et les institutions, services ou associations associés à la réalisation des actions du plan.

Art. 10.

§1er. Dans l'hypothèse où un avis favorable du Gouvernement est notifié en vertu de l'article  9, §1er , la commune adapte son projet de plan en fonction des éventuelles remarques du Gouvernement et du montant de la subvention allouée par celui-ci.

§2. Elle transmet son plan définitif à la Région, après approbation par son conseil communal, sur la base du modèle et des modalités de transmission déterminés par le Gouvernement.

§3. Dans le cadre d'un regroupement de communes visé à l'article  8 , le plan est approuvé par chacun des conseils communaux concernés.

Art. 11.

Le Gouvernement approuve le plan définitif, notifie sa décision à la commune et confirme le montant de la subvention octroyée.

Art. 12.

La subvention globale allouée à la commune se compose d'une subvention de base et d'une subvention modulée.

Art. 13.

§1er. La subvention de base allouée à la commune est fixée par le Gouvernement en fonction de la catégorie démographique à laquelle la commune appartient.

§2. Les communes sont classées en huit catégories démographiques:

1° les communes de moins de 5 000 habitants;

2° les communes de 5 000 à 10 000 habitants;

3° les communes de 10 001 à 20 000 habitants;

4° les communes de 20 001 à 30 000 habitants;

5° les communes de 30 001 à 40 000 habitants;

6° les communes de 40 001 à 60 000 habitants;

7° les communes de 60 001 à 90 000 habitants;

8° les communes de 90 001 habitants à plus.

§3. Le nombre d'habitants inscrits aux registres de la population et des étrangers de chaque commune est calculé au 1er janvier de l'année précédant la mise en vigueur du plan. Il est réévalué après trois ans de fonctionnement du plan.

Art. 14.

§1er. La commune se voit également attribuer une subvention modulée, proportionnelle à l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux visé à l'article  3, §1er .

§2. Cette subvention est calculée sur base du score de l'indicateur synthétique multiplié par le nombre d'habitants inscrits aux registres de la population et des étrangers de la commune au 1er janvier de l'année précédant la mise en vigueur du plan et par une valeur « V », fixée par le Gouvernement.

§3. Lorsque le score de l'indicateur synthétique visé à l'article  3, §1er , est inférieur à « 0 », le montant de la subvention modulée est obtenu:

1° en multipliant ce score par la moyenne du nombre d'habitants des communes appartenant à la catégorie démographique visée à l'article  13, §2 , dans laquelle se situe la commune concernée;

2° en multipliant le produit de cette première multiplication par le tiers de la valeur « V » visée au §2 du présent article.

Art. 15.

La commune ne perçoit pas de subvention si le calcul de sa subvention globale donne un résultat inférieur à 10.000 euros.

Art. 16.

La subvention est annuelle.

Elle est liquidée en deux tranches: une première tranche de 75 % est versée à la notification de l'arrêté d'octroi, et le solde, sur production des documents et pièces justificatives fixés par le Gouvernement.

Art. 17.

Le taux de participation des communes au financement des plans approuvés par le Gouvernement est de 25 % minimum du montant de la subvention.

Art. 18.

Le Gouvernement peut octroyer à la commune des moyens supplémentaires pour soutenir des actions menées dans le cadre du plan par des associations partenaires.

Ces moyens supplémentaires sont rétrocédés aux associations concernées selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Les moyens supplémentaires visés au présent article ne sont pas concernés par le mode de calcul prévu par les articles 12 à 15 (soit, les articles 12 , 13 , 14 et 15 ) .

Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul des 25 % de cofinancement communal visé à l'article  17 .

Art. 19.

Le Gouvernement définit les dépenses admissibles à la subvention.

Art. 20.

L'indexation de la subvention du plan est calquée sur le taux de croissance des dépenses primaires de la Région wallonne.

Art. 21 .

Le mode de calcul de la subvention attribuable au regroupement de communes visé à l'article  8 est régi par les articles 12 à 15 (soit, les articles 12 , 13 , 14 et 15 ) .

Art. 22.

Une fois le plan approuvé, il est mis en œuvre pour une période renouvelable de six années prenant cours le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle des élections communales.

Il se décline en deux phases de trois ans assorties d'objectifs à atteindre durant celles-ci.

La commune veille à assurer la cohérence du plan avec les autres dispositifs existants.

Art. 23.

§1er. Pour la mise en œuvre de son plan et la réalisation des actions qui y sont inscrites, la commune soutient prioritairement des partenariats.

§2. Les partenariats doivent permettre de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs. Ils visent notamment à soutenir une politique locale intégrée d'offre de services relevant des actions visées à l'article  4, §3 .

§3. Les partenariats se réalisent avec les institutions, services ou associations suivants:

1° le centre public d'action sociale;

2° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

3° le relais social;

4° le centre de planning familial;

5° le centre de service social;

6° la société de logement de service public;

7° le plan relatif à l'habitat permanent dans les campings et les équipements touristiques;

8° l'agence immobilière sociale;

9° le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

10° le Centre régional d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

11° tout autre institution, service ou association concerné.

§4. À défaut de partenaire identifié, la commune peut mettre elle-même en œuvre une ou plusieurs actions inscrites dans le plan.

§5. Dans le cas où il existe un transfert de moyens financiers, le partenariat est formalisé par une convention dont le contenu et les modalités sont définies par le Gouvernement. Cette convention contient notamment les obligations auxquelles sont soumis les partenaires.

La convention de partenariat est soumise à la délibération du conseil communal.

Dans le cas du regroupement de communes visé à l'article  8 , la convention de partenariat est approuvée par chaque conseil communal concerné par le regroupement.

§6. Il n'est pas possible de conclure la convention de partenariat visée au §5 avec les institutions, services ou associations dont les compétences ne relèvent pas des compétences visées à l'article  1er .

Art. 24.

§1er. La commune désigne un chef de projet du plan.

§2. A dater de sa désignation, le chef de projet fait partie du personnel communal.

§3. Le chef de projet assure le secrétariat et le suivi des décisions de la commission visée à l'article  25 du décret, la supervision et la gestion journalière du plan de cohésion sociale, ainsi que la coordination des partenariats visés à l'article  23 .

§4. Le Gouvernement détermine les qualifications requises pour la fonction de chef de projet ainsi que le temps de travail minimal qu'il doit consacrer aux missions visées au §3.

Art. 25.

§1er. Une commission d'accompagnement, ci-après dénommée la commission, est créée à l'initiative de la commune.

Cette commission se compose au minimum:

1° d'un président, membre du collège communal et désigné par celui-ci;

2° d'un vice-président, membre du bureau permanent du C.P.A.S. et désigné par celui-ci;

3° d'un vice-président, représentant le secteur associatif;

4° du chef de projet visé à l'article  24 ;

5° du ou des responsables de la coordination sociale du C.P.A.S.;

6° de personnes mandatées pour représenter les institutions, services ou associations visés à l'article  23, §3 , ayant conclu une convention de partenariat avec la commune;

7° du représentant des services du Gouvernement qui peut proposer la participation de tout autre représentant qu'il jugerait utile d'associer.

§2. Outre les institutions, services ou associations visés à l'article  23, §3 , qui sont membres d'office de la commission, la commune peut intégrer à la commission, pour autant qu'ils existent sur le territoire communal, les institutions, services ou associations suivants:

1° le service d'aide en milieu ouvert;

2° la ou les maisons de jeunes;

3° le centre culturel;

4° la ou les associations d'insertion socioprofessionnelle;

5° le service de santé mentale, l'association de santé intégrée ou toute autre institution liée à la santé;

6° le réseau d'aide et de soins en assuétudes;

7° le ou les centres P.M.S.;

8° la ou les coordinations de quartiers;

9° le service d'aide sociale aux justiciables;

10° la ou les maisons d'accueil pour adultes en difficulté sociale;

11° la mission régionale pour l'emploi;

12° l'agence de développement local;

13° la province;

14° le plan stratégique de sécurité;

15° le plan fédéral des grandes villes;

16° la police;

17° toute autre institution ou tout autre service concerné,...

Art. 26.

§1er. En cas de regroupement de communes tel que visé à l'article  8 , la commission visée à l'article  25 est créée à l'initiative des communes concernées.

§2. Chaque commune concernée est représentée au sein de la commission.

Art. 27.

§1er. Les fonctions de président et de chef de projet sont incompatibles.

§2. À l'exception du représentant des services du Gouvernement, les membres de la commission sont nommés et révoqués par le conseil communal sur la proposition du collège communal.

§3. Le Gouvernement fixe le mode de fonctionnement de la commission.

§4. La commission peut se décliner en sous-commissions thématiques selon les besoins du plan.

Art. 28.

§1er. La commission veille à la coordination, la cohérence, l'articulation, la promotion et l'évaluation des actions menées dans le cadre du plan.

§2. Elle organise le mode de participation de la population à la réalisation du plan.

§3. Elle veille à la bonne gestion financière du plan.

§4. Elle se réunit au moins deux fois par an.

Art. 29.

§1er. La commission élabore et adopte annuellement un rapport d'activités.

Ce rapport comprend un examen de l'état d'avancement du plan et des initiatives qui le sous-tendent ainsi que, le cas échéant, des propositions relatives à l'adaptation des projets pour l'année suivante.

§2. La commission dresse un rapport financier pour l'année écoulée et établit annuellement un document budgétaire prévoyant pour l'année ultérieure l'ensemble des dépenses afférentes au plan.

§3. La troisième année de la mise en œuvre du plan, la commission élabore et adopte un rapport d'évaluation intermédiaire sur les années écoulées.

§4. La dernière année de la mandature communale, la commission évalue l'ensemble du plan mis en œuvre depuis le début de la mandature dans un rapport d'évaluation final qu'elle adopte.

§5. Les documents visés aux §§1er, 2, 3 et 4, sont établis sur la base de modèles fournis. Ils sont approuvés par le conseil communal.

§6. Dans le cas du regroupement de communes visé à l'article  8 , les documents visés aux §§1er, 2, 3 et 4, du présent article sont approuvés par chaque conseil communal concerné par le regroupement.

Art. 30.

§1er. Le Gouvernement désigne le service chargé d'accompagner la mise en œuvre du plan et son évaluation.

§2. Il désigne le service chargé d'assurer son suivi financier.

Art. 31.

§1er. Le rapport d'activités visé à l'article  29, §1er , ainsi que les rapports d'évaluation visés à l'article  29, §§3 et 4 , sont transmis, selon des modalités de transmission déterminées par le Gouvernement, au service du Gouvernement visé à l'article  30, §1er .

Ce service est chargé de rédiger un rapport d'évaluation intermédiaire et un rapport final des plans.

§2. Les rapports financiers visés à l'article  29, §§2 et 4 , sont transmis, selon des modalités de transmission déterminées par le Gouvernement, au service du Gouvernement visé à l'article  30, §2 .

Art. 32.

Tous les six ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation global sur les plans.

Art. 33.

§1er. À l'issue de la troisième année de mise en œuvre du plan, correspondant à la première phase, le Gouvernement peut décider, sur base de l'évaluation intermédiaire prévue à l'article  29, §3 , et sur base d'un avis conjoint des services visés à l'article  30 , de diminuer ou de retirer la subvention octroyée à la commune conformément à l'article  11 du présent décret.

§2. Le Gouvernement détermine les conditions de diminution ou de retrait de la subvention suite à l'évaluation intermédiaire.

Art. 34.

§1er. Le non-respect de tout ou partie des dispositions fixées par le présent décret dans le chef d'une commune peut amener le Gouvernement, sur base d'un avis conjoint des services visés à l'article  30 , à revoir la liste des communes subventionnées pour la mise en œuvre d'un plan.

§2. Le Gouvernement fixe la procédure de sanction.

Art. 35.

§1er. La commune dont le plan arrivé à son terme a obtenu une évaluation positive et dont le projet de plan n'est plus recevable au titre de la subvention prévue à l'article  11 , peut néanmoins bénéficier d'une subvention dégressive sur une période de trois ans.

§2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit:

1° pour la première année, 80 % de la dernière subvention perçue pour le plan précédent;

2° pour la deuxième année, 60 % de la dernière subvention perçue pour le plan précédent;

3° pour la troisième année, 40 % de la dernière subvention perçue pour le plan précédent.

§3. La commune qui se trouve dans les conditions visées au présent article, adresse un rapport d'activité et un rapport financier annuels aux services visés à l'article  30 , selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 36.

La commune subventionnée dont le montant de la subvention est inférieur à celui du plan précédent bénéficie d'un régime de subvention dégressive sur une période de trois ans à concurrence de la réduction subie, dont le montant est calculé comme suit:

1° pour la première année, 100 % de la dernière subvention perçue pour le plan précédent;

2° pour la deuxième année, 80 % de la dernière subvention perçue pour le plan précédent;

3° pour la troisième année, 60 % de la dernière subvention perçue pour le plan précédent;

4° pour la quatrième année, le montant de subvention attribué, sauf si celui-ci est déjà atteint.

Art. 37.

Par dérogation à l'article  22 , les premiers plans approuvés et subventionnés sont mis en œuvre pour une période s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013.

Ils se déclinent en une phase de trois ans suivie d'une phase de deux ans, toutes deux assorties d'objectifs à atteindre.

Art. 38.

Par dérogation à l'article  6, §1er , pour la période s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, l'appel à projet est lancé au plus tard à la fin du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 39.

Par dérogation à l'article  29, §§3 et 4 , pour la période s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, le rapport d'évaluation intermédiaire est assimilé au rapport final.

Par dérogation à l'article  31, §1er, alinéa 2 , pour la période s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, le service visé à l'article  30, §1er , est chargé de rédiger un seul rapport d'évaluation sur l'ensemble des plans.

Art. 40.

§1er. La commune qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, disposait d'une subvention pour la mise en œuvre d'un plan de prévention de proximité dont l'évaluation est positive, et dont le projet de plan n'est plus recevable au titre de la subvention prévue à l'article  11 , bénéficie néanmoins d'une subvention dégressive sur une période de cinq ans.

§2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit:

1° pour la première et la deuxième année, 100 % de la dernière subvention perçue pour le plan de prévention de proximité;

2° pour la troisième et la quatrième année, 80 % de la dernière subvention perçue pour le plan de prévention de proximité;

3° pour la cinquième année 60 % de la dernière subvention perçue pour le plan de prévention de proximité.

§3. La commune qui se trouve dans les conditions visées au §1er, adresse un rapport d'activité et un rapport financier annuels aux services visés à l'article  30 , selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 41.

§1er. La commune qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, disposait d'une subvention pour la mise en œuvre d'un plan de prévention de proximité dont l'évaluation est positive, et dont le plan obtient une subvention dont le montant est inférieur à la subvention qui avait été allouée au plan de prévention de proximité en 2008, bénéficie d'une subvention dégressive sur une période de cinq ans à concurrence de la réduction subie.

§2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit:

1° pour la première et la deuxième année, 100 % de la dernière subvention perçue pour le plan de prévention de proximité;

2° pour la troisième et la quatrième année, 80 % de la dernière subvention perçue pour le plan de prévention de proximité;

3° pour la cinquième année 60 % de la dernière subvention perçue pour le plan de prévention de proximité.

Art. 42.

Le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie est abrogé.

Art. 43.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN