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06 novembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, rendu le 24 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 30 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 45.073/4, donné le 24 septembre 2008 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, §1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, §2, alinéa 3 du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;
Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est en partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes d'analyse aujourd'hui interdites dont notamment:
– le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné;
– les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle méthode;
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Art. 2.

Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux stations d'épuration individuelle égale ou supérieure à 100 équivalent-habitant visées par la rubrique 90.13 et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation à l'obligation de raccordement à l'égout, visés par la rubrique 90.14 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 3.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° établissement existant: un établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Un établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, §2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant;

2° unité d'épuration individuelle: système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante inférieure ou égale à 20 équivalents-habitants installé en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout, visé par la rubrique 90.14 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

3° installation d'épuration individuelle: système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante comprise entre 20 et 100 équivalents-habitants installé en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout, visé par la rubrique 90.14 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 4.

La capacité de traitement exprimée en EH est calculée en se basant sur le tableau visé à l' annexe Ire . La capacité de traitement ne peut pas être inférieure à 5 EH.

Art. 5 .

§1er. Toute unité ou installation d'épuration individuelle comprend un volume de prétraitement et de stockage unique assurant une rétention des boues, dimensionné dans le respect de l' annexe II .

Pour les stations d'épuration individuelle, l'installation d'un prétraitement est obligatoire lorsque le traitement s'effectue par biomasse fixée sur un support quel qu'il soit. L'élément de prétraitement peut être utilisé pour stocker les boues excédentaires, primaires ou mixtes.

Les dispositifs de traitement par filtres plantés à écoulement vertical peuvent ne pas être équipés d'un prétraitement.

§2.Tout transfert de matières entre le volume de prétraitement et de stockage des boues et le volume de traitement ne peut se faire que via les canalisations immergées prévues à cet effet.

Un système d'extraction assure la reprise efficace de toutes les boues en excès vers le volume de stockage.

Le volume de stockage des boues est muni d'un système de ventilation d'un diamètre minimum de 80 mm, séparé du circuit des eaux épurées et des eaux pluviales et placé à une hauteur suffisante pour éviter les nuisances olfactives.

En situation de relevage des eaux usées domestiques avant prétraitement et traitement, le débit ponctuel appliqué sur l'appareil épuratoire ne peut perturber son bon fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission.

Les cuves, bassins, lagunes, canalisations et raccordements sont étanches.

§3. Le traitement des eaux usées domestiques par lit bactérien anaérobie est interdit.

Les dispositifs d'infiltration ne sont pas considérés comme élément de traitement.

§4. Les éléments fermés composant le système d'épuration individuelle sont équipés d'orifices de dimension nominale de 60 cm minimum et munis d'un couvercle amovible et accessible permettant la vérification du fonctionnement et l'entretien du dispositif.

L'accès au volume de prétraitement, s'il est commun avec d'autres parties, garantit le soutirage des boues sans risque de détérioration des équipements et canalisations. Les volumes de traitement et de clarification secondaire peuvent avoir un accès commun.

La dimension des orifices de visite permet de procéder aux réglages de fonctionnement, à l'entretien et au remplacement des pièces d'usures selon les modalités reprises dans le guide d'exploitation.

§5. Le site doit être accessible aux fins d'opérations de maintenance et d'entretien.

Art. 6.

Les appareils électromécaniques nécessaires au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle sont installés dans un endroit sec, aéré, et équipés d'une alarme prévenant de tout dysfonctionnement.

Art. 7.

Lorsque les eaux usées domestiques sont constituées principalement d'eaux issues du secteur de la restauration alimentaire, le placement d'un dégraisseur d'un volume minimum de 500 litres pour une unité d'épuration individuelle, ou d'un volume minimum de 800 litres pour une installation d'épuration individuelle, ou d'un volume minimum de 1.200 litres pour une station d'épuration individuelle est obligatoire.

Art. 8.

À l'exception de l'éventuel dégraisseur et des éléments électromécaniques, les éléments constituant le système d'épuration individuelle sont placés à l'extérieur des immeubles desservis, sauf les dispositifs conçus spécifiquement pour être placés à l'intérieur des immeubles.

Art. 9.

Le dispositif de contrôle permet le prélèvement d'un flacon d'une contenance minimale d'un litre et répond aux prescriptions de l' annexe III .

Art. 10.

Les eaux épurées provenant du dernier élément de traitement d'une unité ou d'une installation d'épuration individuelle sont évacuées, au besoin à l'aide d'une pompe de relevage, par un des dispositifs d'évacuation par infiltration visés à l' annexe IV ou, si cela s'avère impossible au terme d'un test de perméabilité, dans une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire.

Afin de prévenir tout risque de colmatage, l'installation d'un filtre décolloïdeur est requise lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue par infiltration.

L'évacuation par un puits perdant des eaux épurées par une unité d'épuration individuelle non située dans une zone de prévention établie en application de l'article D.172 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, est autorisée par les conditions particulières pour autant qu'aucun autre mode d'évacuation ne soit possible.

L'évacuation par un puits perdant des eaux épurées par une installation ou une station d'épuration individuelle est interdite.

Le rejet des eaux épurées dans une zone de baignade est interdit, sauf si ces eaux sont désinfectées avant rejet par un dispositif de désinfection agréé.

Le rejet des eaux épurées par une installation ou une station d'épuration individuelle dans une zone d'amont est interdit, sauf si ces eaux sont désinfectées avant rejet par un dispositif de désinfection agréé.

Art. 11.

Les eaux prélevées au dispositif de contrôle défini à l' annexe III respectent les conditions d'émission suivantes:

Paramètres
Concentration
Méthode de mesure de référence
Demande biochimique en oxygène (DBO5à 20 °C) sans nitrification
30 mg/l O2 (1)
ou
50 mg/l O2 (2)
Echantillon homogénéisé, non filtré, nondécanté.
Demande chimique en oxygène (DCO)
125 mg/l O2 (1)
ou
160 mg/l O2 (2)
Echantillon homogénéisé, non filtré, nondécanté.
Total des matières solides en suspension
(MES)
Facultatif
40 mg/l (1)
ou
60 mg/l (2)
 
Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois,la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne dépassepas 150 mg/l.

(1) En moyenne sur 24 heures.
(2) Maximum sur un échantillon ponctuel.

Art. 12.

Seules les eaux usées domestiques à l'exception des eaux pluviales et des eaux claires parasites sont traitées par le système d'épuration individuelle. Les eaux pluviales et les eaux claires parasites ne peuvent en aucun cas transiter par un des éléments composant le système d'épuration individuelle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque plusieurs habitations sont raccordées sur une même installation ou station d'épuration individuelle, les eaux usées peuvent être acheminées par un égout unitaire existant en respectant les dispositions suivantes:

1° aucune eau claire parasite ne peut transiter dans l'égout unitaire alimentant l'installation ou la station d'épuration individuelle;

2° l'installation ou la station d'épuration individuelle est précédée d'un dispositif de gestion des eaux pluviales tel qu'un déversoir d'orage, un bassin d'orage ou un dispositif de stockage temporaire assurant une restitution régulée des eaux pluviales dans le milieu récepteur;

3° l'installation ou la station d'épuration individuelle et le dispositif de gestion des eaux pluviales sont dimensionnés de telle manière que le débit supplémentaire éventuel de temps de pluie alimentant le système ne puisse entraîner de détérioration du fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission visées à l'article  11 .

Art. 13.

Les conditions particulières peuvent déterminer les modalités d'accès du site et de sa sécurité.

Art. 14.

L'exploitant veille au bon état de fonctionnement de son système d'épuration individuelle.

L'intervalle entre deux entretiens dont les prestations minimum sont décrites à l' annexe V ne peut excéder une année pour les unités et les installations d'épuration individuelle et trois mois pour une station d'épuration individuelle.

L'intervalle entre deux vidanges ne peut excéder quatre ans pour les unités d'épuration individuelle, deux ans pour les installations d'épuration individuelle ou un an pour les stations d'épuration individuelle.

Les systèmes d'épuration individuelle ainsi que les dégraisseurs sont vidangés par des vidangeurs agréés.

Art. 15.

Le contrat d'entretien dont le contenu minimum est précisé à l' annexe V est obligatoire pour les stations d'épuration individuelle.

Art. 16.

L'exploitant produit lors de tout contrôle aux personnes ou organismes habilités à cette fin par le Gouvernement wallon, les justificatifs d'entretien et les attestations de vidange établies par un vidangeur agréé.

Art. 17.

L'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.

Art. 18.

Les articles  6 , 14 et 15 du présent arrêté s'appliquent aux établissements existants.

Les articles  7 et 9 du présent arrêté s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les eaux épurées issues des établissements existants répondent aux conditions d'émission de l' annexe VI .

Art. 19 .

À l'article  5, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008, fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle, les termes « ainsi qu'aérobie par percolation » sont supprimés.

Art. 20.

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Art. 21.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN