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20 novembre 2008 - Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° transport médico-sanitaire: tout transport de patients par ambulance ou en véhicule sanitaire léger, à l'exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

2° norme EN 1789: norme européenne « NBN EN 1789 relative aux véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - ambulances routières »;

3° patient: personne dont l'état de santé requiert, pendant son transport, un personnel formé pour lui donner des soins et/ou permettre un transport médico-sanitaire approprié;

4° ambulance: véhicule terrestre aménagé pour le transport et l'administration des soins aux malades et aux blessés. Ce véhicule doit être équipé pour le transport des patients couchés et des patients nécessitant une surveillance médicale particulière.

Les ambulances adaptées au transport médico-sanitaire ressortissent à trois catégories:

– type A: ambulance pour le transport de patients, conçue et équipée pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse.

Pour cette catégorie, il existe deux types d'ambulance:

* Type A1: celle qui est adaptée au transport d'un patient unique;

* Type A2: celle qui est adaptée au transport d'un ou plusieurs patients sur un (des) brancard(s) et/ou fauteuil(s);

– type B: ambulance médicalisée: ambulance routière conçue et équipée pour le transport, les soins et la surveillance de patients;

– type C: unité mobile de soins intensifs: ambulance routière conçue et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance de patients;

5° véhicule sanitaire léger: véhicule adapté pour le transport sanitaire de patients qui ne nécessitent pas une surveillance médicale particulière, ni la position couchée, équipé ou non pour le transport de personnes dont l'autonomie est réduite;

6° service de transport médico-sanitaire: toute personne physique ou morale exerçant un transport médico-sanitaire en région de langue française au sens de l'article 4 de la Constitution;

7° base de départ: lieu d'activité effectif fixé par le service pour le départ des ambulances et des véhicules sanitaires légers;

8° ambulancier: toute personne ayant les compétences visées à l'article 4, alinéa 1er, 3°, qui pratique le transport médico-sanitaire.

Art. 3.

Deux personnes ayant les qualifications d'ambulancier doivent être présentes lors de chaque transport de patient en ambulance.

Tout transport en ambulance nécessite la présence d'un ambulancier au chevet du patient.

Lorsqu'un transport nécessite l'utilisation d'une ambulance de type B ou C, la présence d'un médecin et/ou d'un infirmier est requise au chevet du patient. Dans ce cas, la présence d'un ambulancier au chevet du patient n'est pas obligatoire.

Le transport en véhicule sanitaire léger ne nécessite pas la présence d'un ambulancier au chevet du patient.

Art. 4.

Le Gouvernement agrée, les services de transport médico-sanitaire qui répondent aux normes qu'il définit et qui concernent:

1° les prix maximum des transports, en considérant le coût de la prise en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de le fixer, les suppléments admissibles et leur coût maximal;

2° l'affichage des tarifs ainsi que les mentions devant figurer sur la facture;

3° les qualifications requises des ambulanciers, tant pour les véhicules sanitaires légers que pour les ambulances, les équivalences à ces qualifications, la formation continuée des ambulanciers ainsi que les mesures transitoires pour les ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du présent décret;

4° la traçabilité des transports;

5° l'hygiène;

6° les modalités de collaboration avec un pharmacien;

7° les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir un transport approprié en fonction de l'état de santé du patient;

8° l'équipement médico-sanitaire minimal de chaque type d'ambulance, en se fondant sur celui défini dans la norme EN 1789;

9° l'équipement technique de chaque type d'ambulance en se fondant sur celui défini dans la norme EN 1789;

10° l'équipement technique minimal des véhicules sanitaires légers;

11° l'équipement sanitaire minimal des véhicules sanitaires légers;

12° les caractéristiques extérieures, visuelles et sonores des ambulances et des véhicules sanitaires légers, ainsi que les mesures transitoires en la matière.

Pour être et rester agréés, les services de transport médico-sanitaire doivent contracter, pour le service et pour chaque membre de son personnel, une assurance en responsabilité civile professionnelle. Le Gouvernement fixe les obligations du service à cet égard.

L'usage d'un véhicule de location est interdit sauf dérogation fixée dans les conditions définies par le Gouvernement.

Art. 5.

§1er. Tout service de transport médico-sanitaire, dont le siège social se situe en région de langue française ou à défaut, toute base de départ située dans la même région, ainsi que leurs véhicules, doivent être agréés.

Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège social ne se situe pas en région de langue française et qui ne possède pas de base de départ dans cette région mais qui y effectue des transports, doit répondre aux normes du présent décret sauf aux exceptions prévues par le Gouvernement.

§2. Pour être agréés, les services de transport médico-sanitaire doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent décret, sous réserve des exceptions prévues en vertu du §1er, alinéa 2.

L'agrément est octroyé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.

Un agrément provisoire est accordé, pour une durée d'un an aux services de transport médico-sanitaire qui font une première demande.

§3. Le Gouvernement fixe les règles de recevabilité et de composition du dossier de demande d'agrément, lequel comprend entre autres une analyse comptable déterminant les moyens financiers nécessaires pour assurer la viabilité du service, en tenant compte des investissements à réaliser afin d'être conforme aux normes.

§4. En cas de non respect des normes, le Gouvernement peut refuser l'agrément ou retirer l'agrément ou l'agrément provisoire.

Si un manquement grave aux normes susceptible de porter préjudice à la santé ou à la sécurité des patients est constaté, le Gouvernement procède au refus urgent de l'agrément ou au retrait urgent de l'agrément ou de l'agrément provisoire.

§5. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de retrait et de retrait urgent de l'agrément ou de l'agrément provisoire, ainsi que de refus et de refus urgent de l'agrément.

Il prévoit notamment la possibilité, pour le service concerné, de faire valoir son point de vue préalablement à tout retrait, retrait urgent, refus ou refus urgent.

§6. Le service qui cesse ses activités doit en informer immédiatement le Gouvernement.

Art. 6.

Le Gouvernement arrête une charte relative à la qualité des services de transport médico-sanitaire centrée sur les besoins, les attentes et le respect des patients afin d'améliorer leur satisfaction.

Les services qui s'engagent à respecter cette charte sont repris dans une liste publiée par le Gouvernement.

Ils reçoivent un label de qualité.

Le Gouvernement évalue la mise en application par le service de la charte relative à la qualité.

En cas de non respect de cette charte, le Gouvernement peut retirer ce label selon les modalités qu'il arrête.

Art. 7.

§1er. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui exercent une activité de transport médico-sanitaire sans être titulaires d'un agrément ou d'un agrément provisoire pour leur service, leurs bases de départ ou pour leurs ambulances.

Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux normes visées aux articles 3 et 4.

§2. Les cours et tribunaux pourront interdire au condamné de gérer un service de transport médico-sanitaire soit lui-même, soit par personne interposée. Cette interdiction ne pourra excéder dix ans.

Art. 8.

§1er. Est passible d'une amende administrative:

1° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui fait une fausse déclaration ou une déclaration incomplète quant aux obligations prévues par ou en vertu du présent décret;

2° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui ne donne pas suite aux injonctions du Gouvernement dans le délai qui lui est imparti;

3° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui entrave l'exercice des missions des fonctionnaires et agents visés à l'article 10.

§2. L'amende administrative est fixée à:

1° 1.000 euros pour les infractions visées au §1er, 1°;

2° 500 euros pour les infractions visées au §1er, 2° et 3°.

En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montant visés à l'alinéa 1er, peuvent être doublés.

§3. Le Gouvernement inflige les amendes administratives.

Le Gouvernement notifie au gestionnaire concerné l'amende administrative dans le mois de sa décision.

Elle est payable dans les deux mois de la notification au compte général des recettes du Service public de Wallonie.

§4. Le Gouvernement définit la procédure de recouvrement d'office en cas de non paiement dans le délai imparti.

§5. Le service qui conteste la décision du Gouvernement introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Art. 9.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents chargés de veiller au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Ces fonctionnaires et agents peuvent pénétrer dans les services de transport médico-sanitaire ou dans les ambulances et véhicules sanitaires légers.

Ils peuvent exiger la production de tous documents et demander les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.

Ils établissent des rapports de leurs constatations qui valent jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du rapport est envoyée au contrevenant dans un délai de quinze jours qui suit le jour du constat de l'infraction.

Ils peuvent recourir à la force publique pour l'exercice de leur mission.

Les fonctionnaires désignés ont la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. Ces fonctionnaires sont tenus de prêter devant le Juge de paix de leur domicile le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Art. 10.

Un rapport d'activités annuel reprenant notamment des statistiques quant aux nombres de services opérant sur le territoire de langue française, le nombre de patients transportés, le nombre et les conséquences des contrôles effectués par l'administration est transmis au Gouvernement et au Parlement pour le 31 mars de l'année suivante.

Le Gouvernement définit les modalités d'exécution du présent article.

Art. 11.

Les services de transport médico-sanitaire titulaires d'un agrément au jour de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer d'exercer leurs activités jusqu'au jour où il sera statué quant à leur agrément pour une durée indéterminée, après inspection du service de l'administration déléguée par le Gouvernement.

Art. 12.

Les agréments provisoires en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés avoir été accordés pour une période d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 13.

Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, 9° et 12°, les ambulances en activité au sein du service médico-sanitaire agrée au jour de l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux normes techniques telles qu'elles étaient définies par ou en vertu du décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire en son article 11.

Art. 14.

Les services de transport médico-sanitaire qui effectuent des transports par véhicules sanitaires légers disposent d'un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour introduire leur demande d'agrément.

Ils peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Art. 15.

Les véhicules sanitaires légers en activité au jour de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leurs activités sans satisfaire aux normes visées à l'article 4, alinéa 1er, 10°, pour autant qu'ils restent affectés au sein du même service.

Art. 16.

Le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire est abrogé.

Art.  17.

( Le présent décret entrera en vigueur au jour fixé par le Gouvernement – Décret du 12 février 2009, art.  2 ) .

L'ancien article 17 était dérigé en ces termes:

« Le présent décret entrera en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge . »

Il fût donc en vigueur du 14 janvier 2009 au 22 février 2009 (veille de la date d'entrée en vigueur du décret du 12 février 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN