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06 novembre 2008 - Décret-cadre portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, §1er et 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

§1er. Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables:

1° aux organismes visés par les intitulés des sections du chapitre II qui suivent:

– Commission EFT-OISP, dans le cadre du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail;

– Commission chèques dans le cadre du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises;

– Commission P.M.T.I.C dans le cadre du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;

– Commission formation agricole dans le cadre du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;

– Commission consultative dans le cadre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

– Commission de recours dans le cadre du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle;

– Conseil wallon de l'action sociale et de la santé;

– Commission wallonne de la santé;

– Commission wallonne de la famille;

– Commission wallonne de l'action sociale;

– Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

– Commission wallonne des personnes handicapées;

– Commission wallonne des aînés;

– Commission d'avis sur les recours en matière d'action sociale et de la santé;

2° aux organismes consultatifs qui suivent:

– Commission consultative d'agrément en matière de placement;

– Commission consultative formation en alternance;

– Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes.

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009, en ce qui concerne:

– la Commission EFT-OISP – AGW du 27 mars 2009, art. 10;
– la Commission chèques – AGW du 27 mars 2009, art. 17;
– la Commission P.M.T.I.C. – AGW du 27 mars 2009, art. 13;
– la Commission formation agricole – AGW du 27 mars 2009, art. 6.

Il est entré en vigueur le 1er mai 2009, en vertu de l'AGW du 16 avril 2009, art. 134, §1er, en ce qui concerne:

– le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé;
– la Commission wallonne de la santé;
– la Commission wallonne de la famille;
– la Commission wallonne de l'action sociale;
– la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;
– la Commission wallonne des personnes handicapées;
– la Commission wallonne des aînés;
– la Commission d'avis sur les recours en matière d'action sociale et de la santé.

Art.  3.

§1er. Les règles suivantes sont applicables aux organismes visés à l'article  2 :

1° pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Lorsque le membre est, en vertu des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, désigné en raison d'une fonction spécifique qu'il assume ou d'un titre qu'il porte, il peut être dérogé à cette règle;

2° un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace;

3° les membres suppléants disposent des mêmes documents afférents aux réunions de l'organisme que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs;

4° un membre ne peut siéger avec voix délibérative en tant que représentant du Gouvernement;

5° les membres du Gouvernement, ou leurs délégués, peuvent assister avec voix consultative aux réunions lorsqu'une question relevant de leur compétence est soumise à l'avis des organismes;

6° lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achève la durée du mandat restant à courir;

7° le renouvellement du mandat des membres au sein de l'organisme se fait intégralement;

8° la durée du mandat des membres est fixée à cinq ans;

9° nul ne peut être désigné comme membre s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un des parlements régionaux et communautaires. Cette règle n'est pas applicable aux personnes qui sont désignées au sein de l'organisme en raison de leur qualité d'élu ou de représentant des pouvoirs locaux lorsque cette qualité est expressément prévue par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme;

10° l'organisme donne son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Gouvernement. À défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre;

11° il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. N'est pas considéré comme intérêt personnel ou indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé ou désigné le membre au sein de l'organisme;

12° nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.

Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède;

13° outre ce qui est prévu par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, est réputé démissionnaire, sur décision de l'organisme, le membre:

– qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;

– qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;

– qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;

– qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;

14° à défaut d'autres règles prévues expressément dans les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme:

– le quorum de présence est fixé à la moitié des membres;
– le quorum de vote est fixé à la majorité des membres présents;

15° lorsque le quorum de présence n'est pas rencontré, une nouvelle réunion peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins 24 heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre des présents;

16° les membres bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique;

17° en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis de l'organisme peut être remis selon une procédure écrite entre les membres;

18° par organisme ou pour un ensemble d'organismes, un rapport d'activités annuel, consultable sur un site internet, est réalisé et transmis concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte;

19° chaque organisme élabore un règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Gouvernement. Le règlement d'ordre intérieur traite notamment des points suivants, sauf si ces points font l'objet de dispositions légales ou réglementaires spécifiques:

– le nombre minimal de réunions annuelles;

– l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;

– le mode de transmission des documents aux membres effectifs et suppléants;

– la procédure de convocation de réunions;

– les conditions de recours ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;

– le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget de l'organisme;

– les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;

– le cas échéant, le siège et le lieu des réunions de l'organisme;

– les modalités de consultation du rapport annuel;

– le caractère public ou non des réunions de l'organisme;

20° dans l'exercice de leurs missions, les organismes peuvent faire appel à des experts extérieurs.

§2. Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent le fonctionnement et l'organisation des organismes visés à l'article  2 et qui ne respectent pas les règles posées au paragraphe 1er du présent article sont abrogées.

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009, en ce qui concerne:

– la Commission EFT-OISP – AGW du 27 mars 2009, art. 10;
– la Commission chèques – AGW du 27 mars 2009, art. 17;
– la Commission P.M.T.I.C. – AGW du 27 mars 2009, art. 13;
– la Commission formation agricole – AGW du 27 mars 2009, art. 6.

Il est entré en vigueur le 1er mai 2009, en vertu de l'AGW du 16 avril 2009, art. 134, §1er, en ce qui concerne:

– le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé;
– la Commission wallonne de la santé;
– la Commission wallonne de la famille;
– la Commission wallonne de l'action sociale;
– la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;
– la Commission wallonne des personnes handicapées;
– la Commission wallonne des aînés;
– la Commission d'avis sur les recours en matière d'action sociale et de la santé.

Art.  4.

Outre les règles posées à l'article  3 , la nomination des membres des différents organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 8 intervient dans le respect des conditions suivantes:

1° les membres sont nommés par le Gouvernement;

2° le Gouvernement désigne, parmi les membres, les président et le ou les vice-présidents de chaque organe consultatif;

3° la nomination des membres suppléants s'effectue de la même manière que celle prévue pour les membres effectifs.

Art.  5.

Les organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 8 sont convoqués par leurs présidents respectifs ou, lorsqu'ils sont empêchés, par le vice-président.

Art.  6.

À la demande d'un tiers des membres ou chaque fois que le Conseil économique et social de la Région wallonne le juge nécessaire, les organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 6 sont convoqués par leur président.

Art.  7.

Le règlement d'ordre intérieur fixe au minimum, en complément de ce qui est prévu à l'article  3, §1er, 20° :

1° la méthodologie de travail que l'organisme entend suivre;

2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par trimestre, sauf pour ce qui concerne les organismes qui ne se prononcent pas sur des demandes de subventions;

3° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;

4° le fait que l'avis rendu l'est au nom de l'organisme et sans indications nominatives;

5° des règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts.

Art.  8.

Le secrétariat des organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 6 est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne avec lequel l'Administration collabore.

Art.  9.

§1er. Lorsque les organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 8 sont tenus de délivrer un avis, celui-ci est transmis au Gouvernement ainsi qu'au Conseil économique et social de la Région wallonne pour information par le président de l'organe concerné, ou son remplaçant.

§2. Chaque organisme visé au paragraphe 1er peut, dans le cadre de ses missions, rendre des avis d'initiative qu'il transmet au Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art.  10.

§1er. Un organe consultatif visé dans les intitulés des sections 2 à 8 ne peut délibérer valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, l'organe consultatif est convoqué une seconde fois dans un délai ne dépassant pas dix jours, sauf pour les procédures d'urgence dûment motivée où le délai ne peut dépasser cinq jours.

÷ cette nouvelle réunion, l'organe consultatif peut délibérer valablement sur les mêmes points que ceux inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, quel que soit le nombre de membres présents.

§2. Les décisions se prennent à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante sauf lorsqu'il a voix consultative.

Art.  11.

Chaque organisme visé dans les intitulés des sections 2 à 8 a l'obligation de motiver son avis.

L'extrait de l'avis de l'organe consultatif concernant le demandeur d'un contrat-programme, d'une convention, d'une subvention particulière ou pluriannuelle, d'une bourse, d'une reconnaissance, d'un classement ou d'un agrément, est joint à la décision que notifie le Gouvernement au demandeur.

Art.  12.

Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments des membres.

Art.  13.

Chaque organisme visé dans les intitulés des sections 2 à 6 transmet son rapport d'activités annuel au Conseil économique et social de la Région wallonne.

Ce rapport d'activités comprend au moins:

1° la mention du nombre de dossiers qui lui ont été soumis;

2° le nombre d'avis rendus.

Art.  14.

Un article 1er bis , rédigé comme suit est inséré dans le décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail:

« Art. 1er bis . Au sens du présent décret, on entend par « Administration », la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie. ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 10.

Art.  15.

À l'article 5, alinéa 2 du même décret, les mots « moyennant accord préalable de la Commission visée à l'article 13, » sont supprimés.

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 10.

Art.  16.

À l'article 6 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, alinéa 2, 2°, les mots « du médecin-conseil de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés par « de toute instance habilitée à délivrer ce type d'attestation ».

2° au §1er, alinéa 3, les mots « Sur avis préalable de la Commission visée à l'article 13, » sont supprimés.

3° au §2, alinéa 1er, les mots « Sur avis préalable de la Commission visée à l'article 13 » sont supprimés.

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 10.

Art.  17.

À l'article 8 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, alinéa 1er, première phrase, remplacer les mots « Après avis de la Commission visée à l'article 13 » par les mots « Après avis du comité subrégional de l'emploi et de la formation territorialement compétent »;

Ce 1° est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 10.

2° au §1er, alinéa 1er, 7°, les mots « ou heures assimilables »
sont insérés entre les mots « formation » et « et ».

Ce 2° est entré en vigueur le 1er janvier 2008 – AGW du 27 mars 2009, art. 10.

3° au §1er, alinéa 1er, le point 13° est supprimé.

Ce 3° est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 10.

Art.  18.

Dans l'article 9, alinéa 1er, première phrase, du même décret, les mots « Après avis de la Commission visée à l'article 13 » sont supprimés et remplacés par les mots « après avis du comité subrégional de l'emploi et de la formation territorialement compétent ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 10.

Art.  19.

Aux alinéas 1er et 3, de l'article 10 du même décret, les mots « après avis de la Commission visée à l'article 13 » sont supprimés.

Dans l'alinéa 2, de l'article 10 du même décret, les mots « la Commission visée à l'article 13 » sont remplacés par les mots « l'Administration ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 10.

Art.  20.

Dans l'article 12 du même décret, les mots « après avis de la Commission visée à l'article 13 » sont supprimés.

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 10.

Art.  21.

L'intitulé du chapitre III du même décret est remplacé par l'intitulé suivant:

« Chapitre III. – De la Commission EFT-OISP  ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 10.

Art.  22.

L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 13. §1er. Il est créé une Commission EFT-OISP, ci-après dénommée la Commission, qui est chargée:
1° de remettre au Gouvernement à la demande de l'Administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;
2° de remettre un avis sur la prolongation des stages au Gouvernement;
3° de se réunir à la demande d'un des membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause.
§2. L'Administration est chargée:
1° d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers;
2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'attribution, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant, sans pouvoir les interpréter, les critères fixés précisément à cette fin:
3° dans tous les cas où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission une proposition dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;
4° de remettre annuellement au Gouvernement un rapport sur l'exécution du présent décret;
5° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance.
§3. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé:
1° d'assurer le secrétariat de la Commission;
2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur l'exécution du décret et sur toutes les questions relatives aux OISP ou EFT.
§4. Sont désignés au sein de la Commission:
1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des employeurs;
2° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des travailleurs;
3° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du FOREm;
4° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
5° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Union des villes, communes et provinces de la Région wallonne, Fédération des C.P.A.S.;
6° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Agence Fonds social européen;
7° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'association visée à l'article 19 du présent décret;
8° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Administration.
En outre, sont désignés pour assister avec voix consultative à la Commission:
1° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les EFT ainsi que deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les OISP;
2° un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ayant la formation dans ses attributions;
3° un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions;
4° un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ayant l'emploi dans ses attributions;
La Commission se réunit au minimum quatre fois par an, sur convocation de son président. ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 10.

Art.  23.

A l'article 23 du même décret, les mots « et propose un système de phasage pour l'octroi et la liquidation des subventions afin d'amortir les effets des dispositions du présent décret sur la trésorerie des EFT et OISP, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret »
sont insérés après les mots « du présent décret ».

Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2008 – AGW du 27 mars 2009, art. 10.

Art.  24.

L'article 2 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est complété comme suit:

11° « « Administration »: la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 17.

Art.  25.

Un article 24 bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret:

« Art. 24 bis . §1er. Il est instauré une Commission chèques, ci-après dénommée la Commission, qui est chargée:
1° dans le cadre du dispositif « chèque-formation », de remettre à la demande de l'Administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;
2° de se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause;
3° dans le cadre de la formation à distance, de proposer au Gouvernement pour chaque domaine de formation faisant l'objet d'une demande d'agrément, un nombre forfaitaire d'heures susceptible d'être financé par le chèque formation;
4° de remettre un avis, en matière de chèques-création, sur l'octroi, le renouvellement, la suspension et le retrait d'agrément de chaque opérateur de formation, selon les critères suivants:
a)  le professionnalisme et la qualité des services rendus;
b)  la capacité d'analyse de la pertinence des projets;
c)  la capacité de réorienter le porteur de projet;
d)  l'encadrement;
e)  le respect des conditions liées au contrôle du système;
f)  le rapport, compte tenu du public cible et de la nature des projets, entre le nombre de chèques utilisés par l'ensemble des porteurs de projets formés par l'opérateur de formation agréé et le nombre de postes de travail créés par ceux-ci durant les cinq années qui suivent le lancement de l'activité;
g)  le nombre de faillites intervenues chez les porteurs de projets formés par l'opérateur de formation agréé, compte tenu du public cible et de la nature des projets, durant les cinq années qui suivent le lancement de l'activité.
Les critères visés aux points e) à g) ne valent que pour l'avis relatif au renouvellement, à la suspension et au retrait d'agrément.
Le Gouvernement peut préciser, sur proposition de la Commission, les critères visés à l'alinéa 1er.
§2. L'Administration est chargée:
1° dans le cadre du dispositif « chèque-formation », de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, conformément aux critères du présent décret;
2° dans tous les cas où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission une proposition dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;
3° d'assurer le suivi du processus de désignation des certificateurs et la bonne exécution de leur mission, en prévoyant au moins une réunion semestrielle avec ceux-ci et ce, dans le but d'une conduite uniforme et équitable par ceux-ci de l'audit en demandant le cas échéant l'avis de la Commission;
4° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance.
§3. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé:
1° d'assurer le secrétariat de la Commission;
2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur toutes questions relatives aux chèques.
§4. Dans le cadre du dispositif « chèque-formation », le FOREm est chargé d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers des entreprises et des opérateurs.
Dans le cadre du dispositif « chèque-formation » à la création d'entreprise, la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie est chargée d'assurer les missions relatives à la gestion des dossiers des opérateurs et des bénéficiaires.
§5. Sont désignés au sein de la Commission:
1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des travailleurs;
2° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des employeurs;
3° un représentant effectif et un représentant suppléant du FOREm;
4° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;
5° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Administration;
6° un expert réputé pour sa connaissance de la formation professionnelle, en particulier dans les entreprises.
En outre, sont désignés pour assister avec voix consultative à la Commission un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ayant la formation dans ses attributions
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont désignés sur liste double de candidats présentée par le Conseil économique et social de la Région wallonne. ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 17.

Art.  26.

L'article 8 du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise est abrogé.

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 9.

Art.  27.

Dans l'article 9, alinéa 1er du même décret, les mots « après avis de la commission visée à l'article 8 » sont remplacés par « après avis de la commission visée à l'article 24 bis du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 9.

Art.  28.

L'article 2 du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication est complété comme suit:

« 3° « Administration »: la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 13.

Art.  29.

Dans l'article 5, 1er du même décret, les mots « après avis du comité de suivi » sont supprimés.

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 13.

Art.  30.

L'intitulé de la section 3 du même décret est remplacé par l'intitulé suivant:

«  Section 3 . – De la Commission P.M.T.I.C. ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 13.

Art.  31.

L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7. §1er. Le Gouvernement institue une Commission P.M.T.I.C. qui est chargée:
1° de superviser le bon fonctionnement des actions entreprises par les opérateurs de formation;
2° d'assurer annuellement une répartition des heures de formation entre les opérateurs, les quotas d'heures attribués pouvant être attribués en cours d'année;
3° de proposer au Gouvernement la suspension ou le retrait de l'agrément si les conditions ne sont plus rencontrées;
4° de remettre au Gouvernement à la demande de l'Administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;
5° de se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause;
6° d'évaluer annuellement l'impact des modules de formation, sur la base d'un rapport d'activités établi annuellement et au plus tard le 1er novembre par chaque opérateur agréé.
§2. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé:
1° d'assurer le secrétariat de la Commission P.M.T.I.C.;
2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur l'exécution du décret et sur des questions relatives aux P.M.T.I.C. ».
§3. L'Administration est chargée:
1° d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers;
2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant, sans pouvoir les interpréter les critères fixés par ou en vertu du présent décret;
3° dans tous les cas où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission P.M.T.I.C. une proposition dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;
4° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance. ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 13.

Art.  32.

Dans l'article 11, 1er du même décret, les mots « au comité de suivi » sont remplacés par les mots « à la Commission P.M.T.I.C ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 13.

Art.  33.

§1er. Un article 1er bis , rédigé comme suit est inséré dans le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture:

« Art. 1er bis . Au sens du présent décret, on entend par « Administration », la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ».

§2. L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 8. §1er. Il est institué une commission, dénommée Commission formation agricole, qui est chargée:
1° de remettre au Gouvernement à la demande de l'Administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;
2° de se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause;
3° d'élaborer pour le Gouvernement des lignes prospectives en matière de formation pour les agriculteurs.
§2. L'Administration est chargée:
1° d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers;
2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant, sans pouvoir les interpréter, les critères fixés par ou en vertu du présent décret;
3° dans tous les cas où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission une proposition dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;
4° de développer la coopération et le partenariat avec les opérateurs de la formation initiale et continuée, entre autres en matière de validation des compétences et d'accompagnement pédagogique;
5° de remettre annuellement au Gouvernement un rapport d'évaluation des programmes et des stages de formation;
6° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance;
7° de promouvoir l'ensemble de la formation professionnelle en agriculture.
§3. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé:
1° d'assurer le secrétariat de la Commission;
2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur des projets ou propositions de décret et sur des projets d'arrêté concernant la formation professionnelle dans l'agriculture.
§4. Sont désignés au sein de la Commission:
1° quatre membres et autant de suppléants représentant les associations professionnelles agricoles, dont un représentant des mouvements de jeunesse agricole et une représentante des associations féminines agricoles;
2° un membre et un suppléant représentant l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
3° un membre et un suppléant représentant l'Institut de Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
4° un membre et un suppléant représentant les services de l'Administration wallonne compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle;
5° un membre et un suppléant représentant les services de l'Administration wallonne compétents en matière d'agriculture;
6° un membre et un suppléant représentant les associations d'amateurs;
7° un membre et un suppléant représentant des acteurs des différentes filières impliqués dans le domaine de l'environnement, de la recherche scientifique et de l'agriculture spécifique, désignés par le Gouvernement;
En outre, sont désignés pour assister avec voix consultative à la Commission:
1° un membre et un suppléant représentant le Ministre ayant la formation dans ses attributions;
2° un membre et un suppléant représentant le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;
3° un membre effectif et un membre suppléant représentant les Ministres ayant l'économie et l'environnement dans leurs attributions, le siège effectif revenant au représentant du Ministre concerné par les points de l'ordre du jour de la Commission;
4° un membre et un suppléant représentant le Ministre qui a la santé dans ses attributions. ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 6.

Art.  34.

L'article 34, alinéa 1er, 1° du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi est modifié comme suit:

« 1° Sans préjudice de l'article 3, §1er, 4° du décret portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, un président et un vice-président qui représentent respectivement le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions et le Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions ».

Art.  35.

Dans l'article 12 du décret du 1er avril 2004, relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, les paragraphes 2, 3 et 4, sont remplacés par les paragraphes suivants:

« §2. La Commission est composée de la façon suivante:
1° sans préjudice de l'article 3, §1er, 4° du décret portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, un président et un vice-président qui représentent respectivement le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions et le Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
2° quatre membres représentant les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs;
3° deux membres représentant l'Office, dans sa fonction de « Régisseur-ensemblier »;
4° deux membres représentant les services de l'Administration wallonne en charge de l'économie et de l'emploi.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs de la Commission ainsi que leurs suppléants pour une durée de cinq ans.
Les membres visés aux points 1° et 4°, de l'alinéa 1er, du présent paragraphe sont désignés directement par le Gouvernement.
Les membres visés aux points 2° et 3°, du même alinéa, sont désignés par le Gouvernement respectivement sur proposition du comité de gestion de l'Office et sur présentation d'une liste double par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
§3. La Commission peut entendre le requérant ou son représentant, assisté le cas échéant de son conseil. Elle peut exiger la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles ».

Ce sous-chapitre et ses articles 36 à 136 sont entrés en vigueur le 1er mai 2009 – AGW du 16 avril 2009, art. 134, §1er.

Art.  36.

Au sens du présent sous-chapitre, on entend par:

1° « Administration »: les services de la Région wallonne compétents dans les matières visées par l'article 5, §1er, I, 1° et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° « Organisme public »: les organismes d'intérêt public compétents dans les matières visées par l'article 5, §1er, I, 1° et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

3° « Avis particulier »: avis rendu par une commission permanente dans le cadre de sa mission d'expertise telle que visée par ou en vertu du présent décret;

4° « Avis général »: avis donné par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé et avis donné par les commissions permanentes dans le cadre de leur mission générale;

5° « Commission permanente »: les commissions permanentes organisées par la section 3 .

Art.  37.

§1er. Il est créé un Conseil wallon de l'action sociale et de la santé.

§2. Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé compte six commissions permanentes:

– la Commission wallonne de la santé;
– la Commission wallonne de la famille;
– la Commission wallonne de l'action sociale;
– la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;
– la Commission wallonne des personnes handicapées;

– la Commission wallonne des aînés.

Art.  38.

La fonction consultative relative aux matières visées par l'article 5, §1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est exercée par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé selon les modalités déterminées par ou en vertu du présent sous-chapitre.

Dans le cadre de cette fonction, le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé a pour missions:

1° de suivre et de confronter l'état actuel et les développements de la politique d'action sociale et de la santé menée par le Gouvernement wallon avec les besoins de notre société dans ces domaines;

2° d'évaluer, de manière qualitative et quantitative et dans une perspective de satisfaction des bénéficiaires, l'éventail de structures oeuvrant sur le plan de la politique d'action sociale et de la santé et de formuler des propositions pour leur développement ultérieur;

3° d'assister le Gouvernement de ses avis sur les questions de la politique d'action sociale et de la santé;

4° de remettre un rapport global des plaintes qui concernent la politique de l'action sociale et de la santé, et ce sans préjudice de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, et, le cas échéant, de formuler des recommandations;

5° d'organiser les travaux des commissions visées à la section 3 du présent sous-Chapitre.

Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé exerce ses missions en partenariat avec les commissions permanentes.

Le Gouvernement spécifie, le cas échéant, les missions énumérées au deuxième alinéa.

Art.  39.

§1er. L'avis du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé peut être sollicité en ce qui concerne les projets de décrets ou d'arrêtés du Gouvernement relatifs aux matières visées par l'article 5, §1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§2. Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé peut, dans le cadre de ses missions, rendre des avis d'initiative.

Le Conseil prévient le Gouvernement de son intention de rendre un avis d'initiative.

Art.  40.

§1er. Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé est composé de trente membres effectifs et de trente membres suppléants, dont un président et deux vice-présidents. Les membres effectifs émanent des commissions permanentes selon la répartition suivante:

– cinq membres de la Commission wallonne de la santé choisis en son sein, dont le président;

– cinq membres de la Commission wallonne de la famille choisis en son sein, dont le président;

– cinq membres de la Commission wallonne de l'action sociale choisis en son sein, dont le président;

– cinq membres de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère choisis en son sein, dont le président;

– cinq membres de la Commission wallonne des personnes handicapées choisis en son sein, dont le président;

– cinq membres de la Commission wallonne des aînés choisis en son sein, dont le président.

Le membre suppléant d'un membre effectif émane de la même commission permanente que ce dernier.

Une représentation minimum, d'au moins six membres, des bénéficiaires des services et institutions ainsi que des organisations représentatives des travailleurs des secteurs est assurée au sein du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé.

§2. Participent également aux réunions du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, avec voix consultative, quatre membres désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art.  41.

§1er. Le Gouvernement désigne les membres du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé dans les trois mois de l'installation des commissions permanentes, sur la proposition de celles-ci en ce qui concerne les membres du Conseil autres que les présidents des commissions permanentes. Les membres du Conseil sont désignés pour le même terme que celui pour lequel ils sont désignés en qualité de membres de la commission permanente dont ils font partie.

Le Gouvernement désigne, parmi les membres autres que les présidents des commissions permanentes, le président et les vice-présidents du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé.

§2. La désignation des membres suppléants s'effectue de la même manière que celle pour les membres effectifs.

§3. Un membre effectif ou suppléant est réputé démissionnaire le jour où il cesse d'être membre de la commission permanente qui l'a proposé.

Art.  42.

§1er. Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé est convoqué par le président ou, lorsqu'il est empêché, par un des vice-présidents.

A la demande d'un tiers des membres, le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé est également convoqué par le président.

§2. L'ordre du jour et les documents utiles sont transmis aux membres effectifs et aux membres suppléants.

Art.  43.

§1er. Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé établit, dans les six mois de sa composition effective, un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.

§2. Des fonctionnaires de l'Administration ou des organismes publics ainsi qu'un représentant du secrétariat du Conseil économique et social de la Région wallonne peuvent assister en qualité d'observateur aux réunions du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé.

Art.  44.

Outres les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article  3, §1er, 17° , le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments des membres.

Art.  45.

§1er. Il est créé au sein du Conseil wallon de l' action sociale et de la santé un bureau qui se compose du président, des vice-présidents du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, des présidents des commissions permanentes et d'un ou plusieurs membres du secrétariat.

§2. Toutes les demandes d'avis émanant du Gouvernement sont adressées au secrétariat.

En ce qui concerne les demandes d'avis généraux, le bureau est chargé d'organiser, de préparer les travaux et d'exécuter les décisions du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé et des commissions permanentes.

En ce qui concerne les demandes d'avis particuliers, le secrétariat les adresse directement au président de la Commission permanente compétente pour traiter le dossier.

§3. Le fonctionnement du bureau est réglé par le règlement d'ordre intérieur.

Art.  46.

§1er. La nomination des membres des différentes commissions permanentes intervient dans le respect des conditions suivantes:

1° les membres des commissions permanentes ont une expérience d'au moins cinq ans dans au moins une des matières relevant de la compétence de la commission permanente au sein de laquelle ils sont nommés ou sont actifs notamment dans des fédérations, associations, institutions ou services oeuvrant dans le cadre des matières attribuées à la commission permanente au sein de laquelle ils sont nommés;

2° pour préserver l'équilibre des secteurs représentés au sein d'une commission, les membres sont répartis en fonction des différentes matières traitées au sein de chaque commission permanente;

3° une représentation spécifique des bénéficiaires des services et institutions ainsi que des organisations représentatives des travailleurs des secteurs est assurée au sein de chaque commission en fonction des compétences qui sont attribuées à celle-ci.

Le Gouvernement peut, pour chaque commission permanente, déterminer l'application des critères énumérés à l'alinéa précédent.

§2. Les membres sont désignés par le Gouvernement pour un terme de cinq ans sur la base d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge . Le Gouvernement désigne, parmi ces membres, le président et les vice-présidents de chaque commission permanente.

La désignation des membres suppléants s'effectue de la même manière que celle des membres effectifs.

Sans préjudice des règles prévues à l'article  3, §1er, 14° , selon une procédure organisée par le règlement d'ordre intérieur de chaque commission permanente, il est mis fin d'office au mandat d'un membre d'une commission permanente lorsque l'intéressé cesse de représenter l'autorité ou l'association qui a proposé sa candidature ou perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.

Art.  47.

Les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents respectifs ou, lorsqu'ils sont empêchés, par un de leurs vice-présidents.

À la demande d'un tiers des membres, les commissions permanentes sont convoquées par leur président respectif.

Art.  48.

Le règlement d'ordre intérieur visé élaboré en vertu du présent décret est soumis à l'approbation du Gouvernement, après avis du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé.

Art.  49.

Des fonctionnaires de l'Administration ou des organismes publics peuvent assister en qualité d'observateur aux réunions des commissions permanentes.

Art.  50.

Les commissions permanentes peuvent créer des groupes de travail pour la préparation d'un avis déterminé.

Ces groupes de travail ont une mission restreinte définie par la commission permanente.

Après accomplissement de sa mission, le groupe de travail est dissout par la commission permanente.

Art.  51.

§1er. Les avis généraux des commissions permanentes sont transmis au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé par le président de la commission permanente, ou, lorsque celui-ci est empêché, par un des vice-présidents.

§2. Les avis particuliers des commissions permanentes sont transmis au Gouvernement et, pour information, au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé par le président de la commission permanente, ou, lorsque celui-ci est empêché, par un des vice-présidents, dans les délais prévus par l'article  3, §1er, 10° .

§3. Chaque commission permanente peut, dans le cadre de ses missions, rendre des avis d'initiative qu'elle transmet au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé.

Ce dernier est tenu de rapporter au Gouvernement l'avis d'initiative, éventuellement complété par son propre avis.

Art.  52.

Outre les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article  3, §1er, 17° , le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments des membres.

Art.  53.

La Commission wallonne de la santé a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, §1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article  38, 1° à 4° , afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;

2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement dans les matières qu'il détermine.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, il s'agit notamment de remettre un avis technique en ce qui concerne l'application du décret du 13 juin 2002 relatif à l'organisation des établissements de soins:

a)  sur des projets de normes complémentaires visées à l'article 3 dudit décret;

b)  sur toute demande d'inscription dans la programmation émanant des établissements de soins;

c)  sur les propositions d'agrément ou d'agrément spécial, de prorogation d'agrément ou d'agrément spécial d'un établissement de soins ainsi que préalablement à toute décision de retrait ou de refus d'agrément ou d'agrément spécial d'un établissement de soins, à l'exception des agréments des établissements et services visant les personnes âgées sur la base de l'article 5, 1er de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;

d)  sur toute demande d'agrément de groupement, d'association ou de fusion d'hôpitaux;

e)  avant toute décision d'autorisation d'un appareillage médical;

f)  à la demande du Gouvernement, un avis relatif à la subsidiation des infrastructures;

g)  à la demande du Gouvernement, un avis sur les propositions d'agrément provisoire ou d'agrément spécial provisoire.

Art.  54.

§1er. La Commission wallonne de la santé est composée de vingt-cinq membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission.

§2. Des groupes de travail ad hoc peuvent être créés au sein de la Commission wallonne de la santé pour préparer le travail de cette commission en ce qui concerne sa mission d'expertise.

Le règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne de la santé précise les groupes de travail créés ainsi que leurs modalités de fonctionnement.

La Commission wallonne de la santé crée en tout cas un groupe de travail « établissements de soins ».

Art.  55.

La Commission wallonne de la famille a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, §1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article  38, 1° à 4° , afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;

2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement dans les matières qu'il détermine.

Art.  56.

La Commission wallonne de la famille est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission.

Art.  57.

La Commission wallonne de l'action sociale a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, §1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article  38, 1° à 4° , afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;

2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement dans les matières qu'il détermine.

Art.  58.

La Commission wallonne de l'action sociale est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission.

Art.  59.

La Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, §1er, II, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article  38, 1° à 4° , afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;

2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement dans les matières qu'il détermine.

Art.  60.

La Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission.

Art.  61.

La Commission wallonne des personnes handicapées a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, §1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article  38, 1° à 4° , afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;

2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement dans les matières qu'il détermine.

Art.  62.

La Commission wallonne des personnes handicapées est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission.

Art.  63.

La Commission wallonne des aînés a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, §1er, II, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article  38, 1° à 4° afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;

2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement dans les matières qu'il détermine.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, il s'agit notamment de remettre un avis technique sur l'application du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, en ce qui concerne:

1° le programme des maisons de repos, des résidences-services, des centres d'accueil de jour, et des nouvelles infrastructures en faveur des personnes âgées et son actualisation visé à l'article 4 dudit décret;

2° les accords de principe visés à l'article 4 dudit décret et les agréments des établissements et services visant les personnes âgées sur la base de l'article 5, §1er de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;

3° toute décision de refus, retrait ou suspension d'un agrément, préalablement à ces décisions.

Art.  64.

La Commission wallonne des aînés est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission.

Art.  65.

§1er. Sans préjudice de la législation sur les hôpitaux, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement contre une décision en matière d'action sociale ou de santé prise et formellement notifiée par le Gouvernement ou une autre instance compétente.

Le recours a un effet suspensif sauf dans les cas suivants:

1° lorsque le Gouvernement décide, dans les matières visées par l'article 5, §1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, d'urgence la fermeture d'un établissement ou d'un service si:

– un manquement aux règles fixées par ou en vertu d'un décret porte gravement atteinte aux droits, à la sécurité ou à la santé des hébergés;

– des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient;

2° lorsque la décision est justifiée par l'application d'une programmation.

§2. Il est créé une Commission d'avis sur les recours pour les questions d'action sociale et de santé.

La Commission d'avis sur les recours a pour mission d'assister le Gouvernement de ses avis concernant les recours visés au §1er.

Art.  66.

La Commission d'avis sur les recours est composée de sept membres dont un président et un vice-président.

Le Gouvernement nomme, sur la base d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge , le président, le vice-président et les membres de la Commission d'avis sur les recours pour un délai renouvelable de cinq ans.

Art.  67.

§1er. Le président et le vice-président sont porteurs d'un diplôme de licencié, de master ou de docteur en droit et possèdent une expérience juridique utile d'au moins cinq années.

§2. Les autres membres et leurs suppléants sont compétents en questions d'action sociale et de santé et possèdent une expérience utile d'au moins cinq ans dans les matières visées par l'article 5, §1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§3. Les règles fixées par le décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organismes dans les matières à l'égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française sont respectées lors de la constitution de la Commission d'avis sur les recours.

Art.  68.

La qualité de membre de la Commission d'avis sur les recours est incompatible avec:

1° la qualité de membre des commissions permanentes;

2° la qualité de membre du personnel de l'Administration;

3° la qualité de membre du personnel d'un organisme public de la Région wallonne;

4° la qualité de président, membre du conseil d'administration, gestionnaire ou membre du personnel d'une fédération ou d'un groupement d'intérêt dans les matières visées par l'article 5, §1er, I, 10, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art.  69.

§1er. Le recours contre une décision est introduit par lettre recommandée, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du secrétariat de la Commission d'avis sur les recours.

Le recours contient:

1° les nom, prénom, demeure ou siège de la partie requérante;

2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens de défense.

Le recours est complété par une copie de la décision querellée.

Le secrétariat accuse réception du recours et le soumet à la Commission d'avis sur les recours, dans les quinze jours qui suivent la réception conjointement avec le dossier administratif.

§2. Tant l'administration ou l'organisme public compétent que la partie requérante sont convoqués pour être entendus au cours de la réunion de la Commission d'avis sur les recours qui examinera le recours.

La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

§3. Le Gouvernement ne peut statuer sur le recours qu'après réception de l'avis de la Commission d'avis sur les recours à moins que le délai imparti pour rendre l'avis ne soit expiré, auquel cas, il est passé outre l'absence d'avis dans le délai imparti.

La Commission d'avis sur les recours rend son avis motivé à l'Administration ou à l'organisme public compétent.

L'avis motivé de la Commission d'avis sur les recours est notifié à la partie requérante dans les quinze jours après que l'avis a été rendu.

L'Administration ou l'organisme public compétent fait parvenir au Gouvernement, une proposition de décision, dans les trente jours de la remise de l'avis de la Commission d'avis sur les recours ou, à défaut de cet avis, dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai.

Art.  70.

Seuls le président, le vice-président, les autres membres ou leurs suppléants ont voix délibérative.

La commission peut seulement délibérer et voter valablement si au moins le président ou le vice-président et trois membres ou leurs suppléants, sont présents.

Lors du vote, les abstentions ne sont pas prises en compte pour atteindre la majorité requise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art.  71.

La Commission d'avis sur les recours peut demander, dans l'urgence, le cas échéant, l'avis des commissions permanentes pour l'aider à préparer son propre avis.

Art.  72.

L'Administration ou l'organisme public fournit à la Commission d'avis sur les recours toute information que cette dernière juge nécessaire pour rendre son avis.

Art.  73.

Outres les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article  3, 1er, 17° , le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments des membres.

Art.  74.

Le secrétariat du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours est assuré par les services du Gouvernement.

Art.  75.

§1er. Chaque commission permanente remet un rapport d'activités au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé le 30 avril de chaque année.

§2. Sur la base des rapports visés au 1er et des avis qu'il a lui-même rendus, le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé remet concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons un rapport d'activités global relatif à la fonction consultative relative aux matières visées par l'article 5, §1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Gouvernement transmet le rapport d'activités global au Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art.  76.

§1er. Toute personne intéressée peut adresser au Gouvernement, à l'Administration, à l'organisme public ou au bourgmestre une plainte relative au fonctionnement d'un service ou d'une institution en matière d'action sociale ou de santé.

Toute plainte fait l'objet d'un accusé de réception envoyé dans les huit jours.

§2. Le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public à qui une plainte a été adressée en informe sans délai:

1° le Gouvernement;

2° le service ou l'institution concerné par la plainte.

§3. Lorsqu'une médiation s'avère possible, le bourgmestre peut agir en conciliation et formuler des recommandations qui lui semblent de nature à apporter une solution aux difficultés de fonctionnement.

§4. Le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public adressent au Gouvernement un rapport sur les informations qu'ils ont pu recueillir.

Le service ou l'institution concerné informe sans délai le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public des suites réservées à la plainte.

Le Gouvernement, l'Administration ou l'organisme public informe le plaignant et le service ou l'institution concerné de la suite réservée à la plainte.

§5. Une fois par an, pour le 30 avril, le Gouvernement transmet au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé les dossiers relatifs aux plaintes de l'année civile précédente selon les modalités qu'il détermine.

Art.  77.

L'article 9 du décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile est abrogé.

Art.  78.

L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art.10. Les centres de coordination qui satisfont aux dispositions du présent décret sont agréés par le Gouvernement conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut procéder au retrait de l'agrément après que le centre de coordination ait été entendu ou dûment appelé. ».

Art.  79.

À l'article 11, alinéa 3 du même décret, les mots « , sur base de l'avis de la Commission d'agrément » sont supprimés.

Art.  80.

L'article 12 du même décret est abrogé.

Art.  81.

À l'article 31, alinéa 3 du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, les mots « , après avis du Conseil régional des services de santé mentale, » sont supprimés.

Art.  82.

Le chapitre IX du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, composé des articles 33 à 35 (soit, les articles 33, 34 et 35) , est abrogé.

Art.  83.

Le §3 de l'article 5 du décret du 13 juin 2002 relatif à l'organisation des établissements de soins est supprimé.

Art.  84.

L'article 8 du même décret est supprimé.

Art.  85.

§1er. Le chapitre IV du même décret, composé des articles 11 à 21 (soit, les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21) est abrogé.

§2. Un nouveau chapitre IV, composé de la disposition suivante, est inséré dans le même décret:

« Chapitre IV. – De la participation au Conseil national des établissements de soins
Art. 11. Le Gouvernement désigne parmi les membres de la Commission wallonne de la santé, instaurée par le décret portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, ceux qui seront appelés à faire partie du Conseil national des Etablissements hospitaliers. ».

Art.  86.

Le 9°, de l'article 2 du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes est abrogé.

Art.  87.

L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 8. §1er. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour un terme de cinq ans maximum. Il est renouvelable à la demande du réseau d'aide et de soins en assuétudes.
Dès réception de la demande d'agrément, le Gouvernement en informe le public de la zone de soins en assuétude concernée par, au moins, une publication au Moniteur belge et dans deux journaux diffusés dans ladite zone.
Un agrément provisoire d'un an peut être délivré au réseau qui ne remplit pas l'entièreté des missions visées à l'article 3, §1er. L'agrément provisoire est renouvelable une fois.
L'agrément et l'agrément provisoire peuvent être suspendus ou retirés pour cause d'inobservation des conditions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.
La suspension et le retrait sont opérés après audition des responsables du réseau.
Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément et de l'agrément provisoire. ».

Art.  88.

Le chapitre VIII du même décret, composé des articles 19 à 21 (soit, les articles 19, 20 et 21) , est abrogé.

Art.  89.

À l'article 2 du décret du 29 mars 1993 de la Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée, les mots « , après avis motivé de la commission d'agrément visée à l'article 3 du présent décret » sont supprimés.

Art.  90.

L'article 3 du même décret est abrogé.

Art.  91.

Le paragraphe 5, de l'article 3 du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire est abrogé.

Art.  92.

L'article 5 du même décret est abrogé.

Art.  93.

Le 3°, de l'article 2 du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres » est abrogé.

Art.  94.

À l'article 5, alinéa 2 du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres », les mots « , sur avis de la Commission, » sont supprimés.

Art.  95.

L'article 8 du décret du 27 mai 2004, relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres » est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 8. §1er. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour un terme de cinq ans. Il est renouvelable à la demande du service « Espaces-Rencontres ».
Lorsqu'il s'agit d'une demande visant l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé provisoirement pour une durée d'un an. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire de l'autorité, prolongé pour une période de quatre ans.
L'agrément peut être suspendu ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément. ».

Art.  96.

Le chapitre VII du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres » composé des articles 16 à 18 (soit, les articles 16, 17 et 18 ) , est abrogé.

Art.  97.

À l'article 24, alinéa 4 du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, les mots « ainsi que les modalités de recours » sont supprimés.

Art.  98.

Les fédérations de centres sont agréées par le Gouvernement selon les règles qu'il fixe.

Art.  99.

Les paragraphes 1er à 7, de l'article 22 du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées sont abrogés.

Art.  100.

L'alinéa 5 de l'article 27 du même décret est abrogé.

Art.  101.

L'article 43 du même décret est abrogé.

Art.  102.

Le 16°, de l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales est abrogé.

Art.  103.

L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 13. §1er. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour un terme de quatre ans maximum.
L'agrément détermine la capacité d'hébergement de personnes en difficultés sociales de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire, de l'abri de nuit et de la maison d'hébergement de type familial.
L'agrément est renouvelable à la demande de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire, de l'abri de nuit ou de la maison d'hébergement de type familial.
§2. L'agrément peut être suspendu, réduit ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions prises en vertu de celui-ci.
La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouvelles personnes en difficultés sociales. La réduction a pour effet de diminuer la capacité d'hébergement.
§3. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de suspension, de réduction et de retrait de l'agrément. ».

Art.  104.

A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont opérées:

1° au §1er, les mots « , sur avis de la Commission, » sont supprimés;

2° le deuxième alinéa du §3 est supprimé;

3° le dernier alinéa du §4 est supprimé.

Art.  105.

À l'article 15 du même décret, les mots « , et sur avis de la Commission, » sont supprimés.

Art.  106.

À l'article 17 du même décret, les mots « sur avis de la Commission » sont supprimés.

Art.  107.

L'article 36 du même décret est abrogé.

Art.  108.

Les alinéas 4 et 5, du §1er, de l'article 38 du même décret sont abrogés.

Art.  109.

Le chapitre IX du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, composé des articles 40 à 42 (soit, les articles 40, 41 et 42) , est abrogé.

Art.  110.

L'article 46 du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales est abrogé.

Art.  111.

L'article 9, alinéa 2 du décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale est abrogé.

Art.  112.

Le dernier alinéa de l'article 13 du même décret est abrogé.

Art.  113.

Le chapitre VIII du décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale, composé des articles 20 à 22 (soit, les articles 20, 21 et 22) , est abrogé.

Art.  114.

Le chapitre IX du décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale, composé des articles 23 à 26 (soit, les articles 23, 24, 25 et 26) , est abrogé.

Art.  115.

Le 8°, de l'article 2 du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables est abrogé.

Art.  116.

L'article 10 du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 10. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour un terme de cinq ans maximum. Il est renouvelable à la demande du service d'aide sociale aux justiciables.
Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée à l'essai d'un an. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire de l'autorité, prolongé pour une période de quatre ans.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait de l'agrément. ».

Art.  117.

Le chapitre VI du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables, composé des articles 15 à 17 (soit, les articles 15, 16 et 17) , est abrogé.

Art.  118.

L'article 20 du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables est abrogé.

Art.  119.

L'article 2, alinéa 2 du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes est abrogé.

Art.  120.

Le dernier alinéa de l'article 10 du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est abrogé.

Art.  121.

L'article 14 du même décret est abrogé.

Art.  122.

Le chapitre VI du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère tel qu'inséré par le décret-programme du 18 décembre 2003, composé des articles 18 à 21 (soit, les articles 18, 19, 20 et 21) , est abrogé.

Art.  123.

L'alinéa 2, de l'article 30 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées est abrogé.

Art.  124.

Au titre III du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'intitulé du Titre III, les mots « et le conseil consultatif wallon des personnes handicapées » sont supprimés;

2° le chapitre II du Titre III, composé des articles 65 à 69 (soit, les articles 65, 66, 67, 68 et 69) , est abrogé.

Art.  125.

Le paragraphe 1er, de l'article 6 du décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinées au public est abrogé.

Art.  126.

Dans l'intitulé et à l'article 2, 2°, alinéa 4, b) du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, les mots « et portant création du Conseil wallon du troisième âge » sont supprimés.

Art.  127.

Le paragraphe 2, dernier alinéa de l'article 4 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 6 février 2003, est abrogé.

Art.  128.

L'alinéa 6, de l'article 6 du même décret, tel que modifié par le décret du 6 février 2003, est abrogé.

Art.  129.

L'alinéa 2, de l'article 13 bis du même décret tel qu'inséré par le décret du 6 février 2003, est abrogé.

Art.  130.

L'article 19 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 6 février 2003, est abrogé.

Art.  131.

Les alinéas 4 et 5, du §1er, de l'article 22 du même décret, tel que modifié par le décret du 6 février 2003, sont abrogés.

Art.  132.

Le chapitre VI du même décret, tel que modifié par le décret du 6 février 2003, composé des articles 24 à 28 (soit, les articles 24, 25, 26, 27 et 28) , est abrogé.

Art.  133.

Le 3°, de l'article 2 du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées est abrogé.

Art.  134.

Les alinéas 4 et 5, de l'article 6 du même décret sont abrogés.

Art.  135.

À l'article 8 du même décret, le mot « Conseil » est remplacé par les mots « Commission wallonne du troisième âge instaurée par le décret portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ».

Art.  136.

L'article 12 du même décret est abrogé

Art.  137.

Le Gouvernement fixe, pour chacun des organismes consultatifs, d'agrément ou assimilés visés par le présent décret, les dates d'entrée en vigueur des articles du présent décret.

Les articles qui concernent chacun des organismes consultatifs, d'agrément ou assimilés visés par le présent décret entrent en vigueur au plus tard à la date du renouvellement intégral des mandats des membres de ces organismes.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN