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12 décembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 15 juillet 2008 concernant le Code forestier et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment les articles 6 et 129;
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 instituant un Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois;
Vu l'avis du Conseil d'État, donné le 20 octobre 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 29 septembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 2 octobre 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

– Conseil: le Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois;

– Ministre: le Ministre qui a la Matière des forêts dans ses attributions.

Art. 2.

L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Pour le Conseil, les articles 1er et 2 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 3.

Le président et le vice-président du Conseil sont désignés par le Ministre parmi les membres effectifs du Conseil.

Art. 4.

En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu à son remplacement conformément à l'article 6, alinéa 4 du Code forestier.

En cas de perte de représentativité d'un membre, le Ministre invite l'intéressé à démissionner de ses fonctions. L'intéressé et l'association, institution ou organe qu'il représente ont trente jours pour faire valoir leurs explications. Passé ce délai, le Gouvernement décide sur son remplacement. Le remplacement se fait conformément à l'article 6, alinéa 4 du Code forestier.

Art. 5.

Le Conseil se réunit d'office une fois par an ou à la demande du Ministre au siège de l'administration régionale.

La convocation est adressée par courrier simple ou courrier électronique soit par le Ministre, soit par le secrétaire à tous les membres au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion sous réserve des cas d'urgence dûment motivés.

Art. 6.

Le Conseil peut décider de constituer en son sein des commissions pour traiter de questions particulières. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur.

Le Conseil peut inviter tout spécialiste à prendre part à ses réunions avec voix consultative.

Art. 7.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 instituant un Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 2 mars 1995 et du 10 mars 2005, est abrogé.

Art. 8.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN