Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
27 novembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO2
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO2;
Vu l'avis n° 45.008/2/V du Conseil d'État, donné le 2 septembre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. Aricle 1er.

Les présentes conditions s'appliquent à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, qui se livre à une activité entraînant des émissions de CO2 et qui comporte une ou plusieurs des installations ou activités énumérées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

Art.  2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° activités: les activités visées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

2° permis: le permis d'exploiter, le permis d'environnement ou le permis unique;

3° source d'émission: une partie (point ou procédé) séparément identifiable d'une installation à partir de laquelle sont émis les gaz à effet de serre concernés;

4° flux: un type particulier de combustible, matière première ou produit dont la consommation ou la production donne lieu à des émissions des gaz à effet de serre concernés à partir d'une ou plusieurs sources d'émission;

5° méthode de surveillance: l'ensemble des méthodes utilisées par un exploitant pour déterminer les émissions d'une installation donnée;

6° plan de surveillance: une documentation détaillée, complète et transparente concernant la méthode de surveillance d'une installation donnée et couvrant notamment les activités de collecte et de traitement des données, ainsi que le système mis en place pour en contrôler la justesse;

7° niveau: un élément spécifique d'une méthode servant à déterminer les données d'activité, les facteurs d'émission et d'oxydation ou les facteurs de conversion;

8° annuelle: une période durant une année civile, du 1er janvier au 31 décembre;

9° période de déclaration: une année civile pendant laquelle les émissions doivent être surveillées et déclarées;

10° période d'échanges: une phase pluriannuelle du système d'échange de quotas d'émission (par exemple 2005-2007 ou 2008-2012) pour laquelle un plan national d'allocation de quotas a été établi conformément à l'article 11, paragraphes 1er et 2, de la Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil;

11° émissions de combustion: les émissions de gaz à effet de serre survenant lors de la réaction exothermique d'un combustible avec l'oxygène;

12° émissions de procédé: les émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de combustion résultant de réactions intentionnelles et non intentionnelles entre les substances ou de leur transformation, telles que la réduction chimique ou électrolytique des minerais métalliques, la décomposition thermique des substances et la fabrication de substances destinées à être utilisées en tant que produits ou matières de base;

13° CO2 inhérent: le CO2 qui entre dans la composition d'un combustible;

14° prudent: un ensemble d'hypothèses défini de manière à éviter toute sous-estimation des émissions annuelles;

15° lot: une quantité de combustibles ou de matières échantillonnée et caractérisée de manière représentative et transférée en un seul chargement ou de manière continue pendant une période de temps donnée;

16° combustibles marchands: les combustibles d'une composition donnée qui sont commercialisés couramment et librement, si le lot concerné a fait l'objet d'une transaction commerciale entre des parties économiquement indépendantes, dont tous les combustibles marchands ordinaires, le gaz naturel, le fioul léger et lourd, le charbon et le coke de pétrole;

17° matières marchandes: les matières d'une composition donnée qui sont commercialisées couramment et librement, si le lot concerné a fait l'objet d'une transaction commerciale entre des parties économiquement indépendantes;

18° combustible marchand ordinaire: les combustibles marchands normalisés au niveau international dont l'intervalle de confiance à 95 % est de + 1 % pour le pouvoir calorifique déclaré, dont le gazole, le fioul léger, l'essence, le pétrole lampant, le kérosène, l'éthane, le propane et le butane;.

19° précision: le degré de concordance entre le résultat d'une mesure et la valeur réelle de la grandeur à mesurer (ou une valeur de référence déterminée de manière empirique au moyen de matériels d'étalonnage et de méthodes normalisées reconnus à l'échelle internationale et traçables), compte tenu à la fois des facteurs aléatoires et systématiques;

20° incertitude: un paramètre, associé au résultat de la détermination d'une grandeur et exprimé en pourcentage, caractérisant la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets des facteurs aussi bien systématiques qu'aléatoires, et auquel est associé un niveau de confiance de 95 %, en prenant en compte l'asymétrie potentielle de la distribution des valeurs;

21° moyenne arithmétique: la somme de toutes les valeurs formant un ensemble, divisée par le nombre d'éléments de cet ensemble;

22° mesure: un ensemble d'opérations ayant pour objet de déterminer la valeur d'une grandeur;

23° instrument de mesure: un dispositif destiné à être utilisé pour effectuer des mesures, seul ou en association avec d'autres dispositifs;

24° système de mesure: un ensemble complet d'instruments de mesure et d'autres équipements, tels que les équipements d'échantillonnage et de traitement des données, utilisés pour la détermination de variables comme les données d'activité, la teneur en carbone, le pouvoir calorifique ou le facteur d'émission des émissions de CO2;

25° étalonnage: l'ensemble des opérations qui déterminent, dans des conditions données, les rapports entre les valeurs indiquées par un instrument ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou un matériel de référence, et les valeurs correspondantes d'une grandeur découlant d'une norme de référence;

26° mesure continue des émissions: un ensemble d'opérations ayant pour objet de déterminer la valeur d'une grandeur au moyen de mesures périodiques (plusieurs fois par heure), en recourant soit à des mesures in situ au niveau de la cheminée, soit à des procédures d'extractions au moyen d'un instrument de mesure situé à proximité de la cheminée; sont exclues les méthodes de mesure fondées sur le prélèvement d'échantillons isolés dans la cheminée;

27° conditions standard: une température de 273,15 K (soit 0 °C) et une pression de 101 325 Pa définissant des normo-mètres cubes (Nm3);

28° coûts excessifs: des coûts disproportionnés par rapport aux avantages globaux d'une mesure, tels que déterminés par l'administration compétente. S'agissant du choix des niveaux, le seuil peut être défini comme étant la valeur des quotas par rapport à l'amélioration du niveau de précision. Pour les mesures améliorant la qualité des émissions déclarées mais n'exerçant aucun impact direct sur leur précision, on peut considérer que le coût excessif correspond à une fraction dépassant un seuil indicatif d'1 % de la valeur moyenne des données d'émission disponibles déclarées pour la période d'échanges précédente. ÷ défaut, des données provenant d'installations représentatives menant des activités identiques ou comparables sont utilisées comme référence et adaptées en fonction de la capacité des installations concernées;

29° techniquement réalisable: le fait que les ressources techniques nécessaires pour répondre aux besoins d'un système proposé puissent être acquises par l'exploitant en temps voulu;

30° flux de minimis : un groupe de flux mineurs défini par l'exploitant d'une installation et dont les émissions conjointes ne dépassent pas 1 kilotonne de CO2 d'origine fossile par an, ou dont la contribution totale représente moins de 2 % (jusqu'à un maximum de 20 kilotonnes de CO2 d'origine fossile par an) des émissions annuelles totales de CO2 d'origine fossile de cette installation avant déduction du CO2 transféré, la valeur retenue étant la plus élevée en termes d'émissions absolues;

31° flux majeurs: un groupe de flux n'appartenant pas au groupe des flux mineurs;

32° flux mineurs: les flux définis par l'exploitant d'une installation et dont les émissions conjointes ne dépassent pas 5 kilotonnes de CO2 d'origine fossile par an, ou dont la contribution totale représente moins de 10 % (jusqu'à un maximum de 100 kilotonnes de CO2 d'origine fossile par an) des émissions annuelles totales de CO2 d'origine fossile de cette installation avant déduction du CO2 transféré, la valeur retenue étant la plus élevée en termes d'émissions absolues;

33° biomasse: les matières organiques non fossilisées et biodégradables provenant de plantes, d'animaux et de micro-organismes, et notamment les produits, sous-produits, résidus et déchets issus de l'agriculture, de la sylviculture et des secteurs connexes, ainsi que les fractions organiques non fossilisées et biodégradables des déchets industriels et municipaux, et notamment les gaz et les liquides issus de la décomposition de matières organiques non fossilisées et biodégradables;

34° pur: dans le cas d'une substance, le fait qu'une matière ou un combustible soit composé à 97 % au moins (en masse) de la substance ou de l'élément indiqué, la classification commerciale correspondante étant « purum ». Dans le cas de la biomasse, il s'agit de la fraction de carbone issu de la biomasse par rapport à la quantité totale de carbone contenue dans le combustible ou la matière;

35° méthode du bilan énergétique: une méthode permettant d'évaluer la quantité d'énergie utilisée comme combustible dans une chaudière, calculée en additionnant la chaleur utilisable et l'ensemble des pertes d'énergie survenant par rayonnement et transmission, ainsi que par l'intermédiaire des effluents gazeux;

36° risque de contrôle: la possibilité qu'un paramètre de la déclaration d'émissions annuelle comporte des assertions inexactes significatives qui ne seront pas évitées ou détectées et corrigées à temps par le système de contrôle;

37° risque de détection: le risque que le vérificateur ne détecte pas une irrégularité ou une inexactitude significatives;

38° risque inhérent: la possibilité qu'un paramètre de la déclaration d'émissions annuelle comporte des inexactitudes significatives, en supposant qu'il n'y a pas d'activités de contrôle connexes;

39° risque d'audit: le risque que le vérificateur exprime un avis incorrect. Le risque d'audit est fonction des risques inhérents, des risques de contrôle et du risque de détection;

40° assurance raisonnable: un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans la déclaration d'émissions soumise à vérification et quant à la présence ou à l'absence d'irrégularités significatives au niveau de l'installation;

41° seuil de signification: le niveau ou seuil quantitatif à appliquer pour parvenir à un avis approprié sur les données d'émission communiquées dans la déclaration d'émissions annuelle;

42° degré d'assurance: la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les informations communiquées dans la déclaration d'émissions annuelle comportent ou ne comportent pas d'inexactitude significative;

43° irrégularité: tout acte ou omission, intentionnel ou non, au niveau de l'installation soumise à vérification, qui est contraire aux prescriptions du plan de surveillance approuvé par l'administration compétente dans le cadre de l'autorisation de l'installation;

44° irrégularité significative: une irrégularité, par rapport aux exigences du plan de surveillance approuvé par l'administration compétente dans le cadre de l'autorisation de l'installation, qui pourrait entraîner un traitement différent de l'installation par l'administration compétente;

45° inexactitude significative: une inexactitude (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans la déclaration d'émissions annuelle dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur le traitement réservé par l'administration compétente à la déclaration d'émissions annuelle, par exemple lorsque l'inexactitude dépasse le seuil de signification;

46° accréditation: dans le contexte de la vérification, la délivrance, par un organisme d'accréditation, d'une déclaration reposant sur une décision arrêtée à l'issue de l'évaluation détaillée d'un vérificateur, attestant formellement qu'il dispose des compétences et de l'indépendance nécessaires pour effectuer des vérifications conformément à des exigences données;

47° vérification: les activités menées par un vérificateur conformément au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

48° vérificateur: l'organe de vérification désigné conformément au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

49° administration compétente: l'administration compétente pour la lutte contre la pollution atmosphérique et les changements climatiques;

50° autorité compétente: l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement ou le permis unique.

51° classement de l'installation: classement des installations selon trois catégories (A, B et C) se basant sur la moyenne des émissions réelles de 2005 à 2007.

Art.  3.

L'exploitant surveille et déclare les émissions de CO2 provenant des sources mentionnées dans son permis conformément aux principes généraux suivants:

1° exhaustivité: la procédure de surveillance et de déclaration concernant un établissement doit couvrir toutes les émissions de procédé et de combustion provenant de l'ensemble des sources liées aux activités énumérées à l'article  1er ;

2° cohérence: les émissions contrôlées et déclarées doivent être comparables dans le temps. Les mêmes méthodes de surveillance et les mêmes recueils de données doivent être utilisés;

3° transparence: les données relatives à la surveillance, y compris les hypothèses, les références, les variables de calcul, les données d'activité, les facteurs d'émission et d'oxydation et les facteurs de conversion, sont recueillies, enregistrées, rassemblées, analysées et étayées de manière que le vérificateur et l'administration compétente puissent reproduire la détermination des émissions;

4° justesse: les émissions déterminées ne peuvent pas se situer systématiquement au-delà ou en deçà des émissions réelles, et les incertitudes doivent être réduites autant que possible et quantifiées conformément aux dispositions des présentes conditions sectorielles. En outre, les calculs et les mesures des émissions doivent atteindre un niveau de précision maximum. L'exploitant doit fournir l'assurance raisonnable de la fiabilité des émissions déclarées. Le matériel de mesure servant à recueillir les données de surveillance doit être correctement utilisé, entretenu, étalonné et vérifié. Les tableurs et les autres outils utilisés pour stocker et manipuler les données de surveillance doivent être exempts d'erreurs. La déclaration d'émissions et les documents connexes doivent être exempts d'inexactitude significatives, éviter les biais dans la sélection et la présentation des informations et rendre compte de manière crédible et équilibrée des émissions de l'installation;

5° rapport coût-efficacité: lors du choix de la méthode de surveillance, il convient de mettre en balance les effets positifs d'une précision plus grande et les coûts supplémentaires engendrés. La surveillance et la déclaration des émissions doit par conséquent viser le niveau de précision le plus élevé possible, sauf s'il y a une impossibilité technique ou si les coûts risquent d'être déraisonnablement élevés;

6° fiabilité: la déclaration d'émissions vérifiée doit représenter ce qu'elle est censée représenter ou ce qu'elle doit raisonnablement représenter.

Art.  4.

§1er. Pour la détermination des émissions de son établissement, l'exploitant propose un plan de surveillance.

Le plan de surveillance doit comporter les éléments suivants:

1° la description de l'installation et des activités qui y sont menées et qui doivent être surveillées;

2° des informations sur les responsabilités en matière de surveillance et de déclaration au sein de l'installation;

3° la liste des sources et flux d'émission à surveiller, pour chaque activité menée dans l'installation;

4° une description de la méthode de surveillance fondée:

a)  soit sur le calcul, appelée « méthode de calcul », qui permet de déterminer les émissions provenant des flux sur la base de données d'activité obtenues au moyen de systèmes de mesure et de paramètres complémentaires issus d'analyses de laboratoire ou de facteurs standard;

b)  soit sur les mesures, appelée « méthode de mesure », qui permet de déterminer les émissions provenant d'une source en mesurant en continu la concentration du gaz à effet de serre concerné dans les effluents gazeux, ainsi que le débit des effluents gazeux;

5° la liste et la description des niveaux de méthode appliqués aux données d'activité, aux facteurs d'émission et aux facteurs d'oxydation et de conversion, pour chacun des flux à surveiller;

6° la description, les caractéristiques et la localisation exacte des équipements de mesure destinés à être utilisés, pour chacun des flux à surveiller;

7° des éléments établissant le respect des seuils d'incertitude définis pour les données d'activité et les autres paramètres, le cas échéant, pour les niveaux de méthode appliqués pour chaque flux;

8° la description, le cas échéant, de la méthode d'échantillonnage des combustibles et des matières choisie pour déterminer, pour chacun des flux, le pouvoir calorifique inférieur, la teneur en carbone, le facteur d'émission, le facteur d'oxydation et le facteur de conversion, ainsi que la teneur en biomasse;

9° la description des sources documentaires ou des méthodes d'analyse envisagées pour déterminer, pour chacun des flux, les pouvoirs calorifiques inférieurs, la teneur en carbone, le facteur d'émission, le facteur d'oxydation, le facteur de conversion ou la teneur en biomasse;

10° le cas échéant, la liste et la description des laboratoires non accrédités et des procédures d'analyse correspondantes, accompagnées de la liste des mesures d'assurance qualité mises en œuvre, telles que les comparaisons interlaboratoires décrites au point 6.5.2 du chapitre Ier de l' annexe ;

11° le cas échéant, la description des systèmes de mesure continue des émissions qui seront mis en œuvre pour surveiller une source d'émission, à savoir les points de mesure, la fréquence des mesures, les équipements utilisés, les procédures d'étalonnage, les méthodes de collecte et de stockage des données, ainsi que l'approche adoptée pour corroborer les calculs et la déclaration des données d'activité, des facteurs d'émission, etc;

12° le cas échéant, en cas d'application de la « méthode alternative » visée au point 2.1.2. du chapitre Ier de l' annexe , une description détaillée de l'approche et de l'analyse d'incertitude, si cette question n'est pas déjà couverte par les points 1° à 11°;

13° une description des procédures de collecte et de traitement des données et des activités de contrôle, ainsi qu'une description des activités;

14° le cas échéant, des informations concernant les liens avec les activités entreprises au titre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et d'autres systèmes de management environnemental (par exemple ISO 14001: 2004), notamment les procédures et contrôles ayant trait à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'exploitant d'un établissement dont les émissions déclarées moyennes vérifiées sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2 par an pendant la période d'échanges précédente peut proposer à l'administration compétente un plan de surveillance simplifié contenant au minimum les éléments visés aux points 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 11° et 12° ci-dessus. Si les données d'émission ne sont plus valables en raison de modifications apportées aux conditions d'exploitation ou à l'installation proprement dite, ou en l'absence d'historique des émissions vérifiées, il faut, pour que la dérogation soit applicable, que l'administration compétente ait approuvé une projection prudente des émissions pour les cinq années suivantes en vertu de laquelle les émissions de CO2 d'origine fossile seraient inférieures à 25 000 tonnes par an.

§2. Le plan de surveillance visé au §1er est transmis sous format papier à l'administration compétente pour approbation:

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

L'administration compétente envoie au demandeur, par lettre recommandée, sa décision statuant sur le caractère complet et recevable du plan de surveillance dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de celui-ci. À défaut, la demande est considérée comme complète et recevable.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements requis.

Si la demande est incomplète, l'administration compétente indique les renseignements manquants. Le demandeur transmet à l'administration compétente, selon les modalités prévues à l'alinéa  1er , les renseignements manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'administration compétente envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. À défaut, la demande est considérée comme complète et recevable.

La demande est irrecevable:

1° si elle a été introduite en violation des formes prescrites;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises.

Si la demande est irrecevable, l'administration compétente indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.

L'administration compétente envoie sa décision d'approbation du plan de surveillance par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable dudit plan.

Un recours contre les décisions visées à alinéa 6 est ouvert à l'exploitant auprès du ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision.

Le recours est introduit selon les modalités prévues à l'alinéa  1er .

Le ministre envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours.

§3. L'exploitant ne peut proposer une méthode de mesure qu'à la condition de démontrer que cette méthode est plus précise que la méthode de calcul correspondante fondée sur une combinaison des niveaux de méthode les plus élevés et que la comparaison entre les méthodes de mesure et de calcul se fonde sur une liste de sources et d'émissions identique.

Pour chaque période de déclaration, l'exploitant doit corroborer par des calculs les émissions mesurées, conformément aux lignes directrices définies en annexe . Les règles de sélection des niveaux appliqués à ces calculs de vérification sont les mêmes que celles appliquées à la méthode de calcul.

L'exploitant peut, avec l'accord de l'administration compétente, combiner les mesures et les calculs concernant différentes sources d'une installation. Il doit garantir et prouver qu'il n'en résulte ni omission ni double comptage des émissions.

§4. Les émissions provenant des moteurs à combustion interne utilisés à des fins de transport sont exclues des estimations.

§5. Si les capacités de production séparées ou combinées ou si les rendements d'une ou de plusieurs activités relevant d'une même catégorie parmi celles visées à l'article  1er dépassent, dans une installation ou sur un site, les valeurs seuils visées à l'article  1er , toutes les émissions de l'ensemble des sources liées aux activités de l'installation ou du site énumérées à l'article  1er doivent être surveillées et déclarées.

§6. Le fait de savoir si une installation de combustion supplémentaire doit être considérée comme faisant partie d'une installation effectuant une autre activité visée à l'article  1er ou comme une installation séparée, dépend des conditions locales et doit figurer dans le permis de l'installation.

§7. Toutes les émissions de l'installation doivent être affectées à celle-ci, indépendamment de l'exportation de chaleur ou d'électricité vers d'autres installations. Les émissions associées à la production de chaleur ou d'électricité provenant d'autres installations ne doivent pas être attribuées à l'installation importatrice.

§8. Sans préjudice de l'application de l'article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement pour les modifications relatives aux données incluses dans le permis d'environnement ou le permis unique conformément aux articles 19, alinéa 2, et 46, alinéa 2, de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, toute modification du plan de surveillance est notifiée à l'administration compétente sans retard indu dès que l'exploitant en a connaissance ou pourrait raisonnablement en avoir eu connaissance, sauf disposition contraire du plan de surveillance.

Les pages modifiées du plan de surveillance sont transmise sous format papier à l'administration compétente pour approbation:

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

L'administration compétente envoie sa décision d'approbation de la modification du plan de surveillance par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu la modification du plan de surveillance. Elle en informe concomitamment, par courrier ordinaire, le fonctionnaire technique.

Art.  5.

La méthode de surveillance est modifiée si la précision des données déclarées s'en trouve améliorée, sauf s'il y a une impossibilité technique ou si les coûts engendrés risquent d'être excessifs.

Art.  6.

Toute modification importante de la méthode de surveillance prévue dans le plan de surveillance est subordonnée à l'approbation de l'autorité compétente si elle concerne:

1° un changement dans le classement de l'installation;

2° le passage, pour la détermination des émissions, d'une méthode fondée sur le calcul à une méthode fondée sur la mesure, et inversement;

3° un accroissement du degré d'incertitude des données d'activité ou d'autres paramètres, le cas échéant, nécessitant un changement de niveau.

Art.  7.

Les modifications apportées au plan de surveillance doivent être indiquées clairement, justifiées et dûment étayées dans les registres internes de l'exploitant.

Art.  8.

La méthode de surveillance est établie et mise en œuvre dans le respect des lignes directrices générales et spécifiques définies en annexe .

Les lignes directrices spécifiques présentent des méthodes spécifiques pour déterminer les variables suivantes: données d'activité (elles-mêmes composées des deux variables débit de combustible/flux de matières et pouvoir calorifique inférieur), facteurs d'émission, facteurs d'oxydation ou de conversion. Ces différentes méthodes correspondent à des niveaux. La numérotation ascendante des niveaux, qui commence à partir de 1, reflète des niveaux de précision croissants, la préférence devant être accordée au niveau doté du numéro le plus élevé. Les niveaux équivalents portent le même numéro assorti d'une lettre. Lorsque les lignes directrices prévoient plusieurs méthodes de calcul pour certaines activités, l'exploitant ne peut passer d'une méthode à l'autre que s'il est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'administration compétente, que ce changement permettra d'accroître la précision de la surveillance et de la déclaration des émissions de l'activité concernée.

Les exploitants doivent utiliser le niveau de méthode le plus élevé pour déterminer les variables concernant l'ensemble des flux d'une installation devant être surveillées et déclarées, sous réserve des dérogations suivantes accordées après avis favorable de l'administration compétente:

1° un niveau immédiatement inférieur au niveau de méthode le plus élevé pourra être appliqué à la détermination d'une variable, uniquement s'il a été prouvé, à la satisfaction de l'administration compétente, que l'application du niveau le plus élevé est techniquement impossible ou qu'elle entraînerait des coûts déraisonnablement élevés. Le niveau choisi doit donc refléter le niveau de précision le plus élevé pouvant être techniquement atteint sans entraîner de coûts déraisonnablement élevés;

2° l'exploitant peut choisir le niveau 1 comme niveau minimal pour les variables utilisées pour calculer les émissions provenant de flux mineurs, et appliquer les méthodes de surveillance et de déclaration en utilisant sa propre méthode d'estimation, sans appliquer de niveaux, pour les flux de minimis ;

3° pour les combustibles et matières issus de la biomasse considérés comme purs, il est possible d'appliquer des approches sans niveaux pour les installations, ou les parties techniquement identifiables d'installations, à moins que la valeur correspondante ne doive être utilisée pour déduire des émissions déterminées par des mesures continues le CO2 issu de la biomasse. La méthode du bilan massique fait partie de ces méthodes dépourvues de niveaux. Les émissions de CO2 dues aux impuretés fossiles présentes dans les combustibles et les matières considérés comme biomasse pure doivent être déclarées au titre du flux « biomasse » et peuvent être estimées au moyen de méthodes dépourvues de niveaux. La caractérisation des mélanges de combustibles et de matières contenant de la biomasse s'effectue sur la base des dispositions du point 6.4 du chapitre Ier de l' annexe , sauf dans le cas des flux de minimis ;

4° l'exploitant d'une installation dont les émissions déclarées moyennes vérifiées sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2 par an pendant la période d'échanges précédente peut utiliser des niveaux inférieurs, le niveau 1 étant le minimum, pour tous les flux et les variables concernés. Si les données d'émission ne sont plus valables en raison de modifications apportées aux conditions d'exploitation ou à l'installation proprement dite, ou en l'absence d'historique des émissions vérifiées, il faut, pour que la dérogation soit applicable, que l'administration compétente ait approuvé une projection prudente des émissions pour les cinq années suivantes en vertu de laquelle les émissions de CO2 d'origine fossile seraient inférieures à 25 000 tonnes par an.

L'exploitant peut, avec l'accord de l'administration compétente, appliquer différents niveaux de méthode approuvés aux variables entrant dans un calcul (données d'activité, facteurs d'émission, facteurs d'oxydation et de conversion).

Sous réserve des installations visées à l'alinéa 3, 4°, les exploitants sont tenus d'appliquer, pour l'ensemble des principaux flux, au minimum les niveaux indiqués au tableau suivant, sauf en cas d'impossibilité technique:

Exigences minimales (« s.o. » signifie « sans objet »)

Colonne A: « installations de catégorie A » [c'est-à-dire les installations dont les émissions annuelles déclarées moyennes pendant la période d'échanges précédente (ou une estimation ou projection prudente, si les émissions déclarées ne sont pas disponibles ou ne sont plus applicables) sont inférieures ou égales à 50 kilotonnes de CO2 d'origine fossile avant déduction du CO2 transféré].

Colonne B: « installations de catégorie B » [c'est-à-dire les installations dont les émissions annuelles déclarées moyennes pendant la période d'échanges précédente (ou une estimation ou projection prudente, si les émissions déclarées ne sont pas disponibles ou ne sont plus applicables) sont supérieures à 50 kilotonnes et inférieures ou égales à 500 kilotonnes de CO2 d'origine fossile avant déduction du CO2 transféré].

Colonne C: « installations de catégorie C » [c'est-à-dire les installations dont les émissions annuelles déclarées moyennes pendant la période d'échanges précédente (ou une estimation ou projection prudente, si les émissions déclarées ne sont pas disponibles ou ne sont plus applicables) sont supérieures à 500 kilotonnes de CO2 d'origine fossile avant déduction du CO2 transféré].

Art.  9.

L'exploitant doit sans tarder proposer des modifications portant sur les niveaux de méthode dans les cas suivants:

1° lorsque les données accessibles ont changé, ce qui permet de déterminer les émissions de manière plus précise;

2° lorsqu'un nouveau type d'émission est apparu;

3° lorsque la gamme des combustibles ou des matières premières s'est considérablement modifiée;

4° lorsque des erreurs dues à la méthode de surveillance ont été détectées dans les données.

Art.  10.

S'il n'est provisoirement pas possible, pour des raisons techniques, d'appliquer le niveau le plus élevé ou le niveau approuvé pour une variable, l'exploitant peut appliquer le niveau le plus élevé possible, jusqu'à ce que les conditions permettant l'application du niveau précédent aient été rétablies. L'exploitant doit démontrer sans tarder à l'administration compétente la nécessité de changer les niveaux de méthode et lui donner des renseignements sur la méthode de surveillance provisoire. Il prend toutes les mesures nécessaires pour que le niveau initial soit à nouveau appliqué dans les meilleurs délais.

Art.  11.

Dans tous les cas, les changements de niveau doivent être dûment étayés. Les lacunes mineures dans les données résultant de l'immobilisation des équipements de mesure doivent être traitées conformément aux bonnes pratiques professionnelles, pour autant qu'elles soient acceptées par l'administration compétente, et aux dispositions du document de référence PRIP - Prévention et réduction intégrées de la pollution - sur les principes généraux de surveillance, tel qu'élaboré par la Commission européenne (juillet 2003). Lorsque les niveaux sont modifiés durant la période de déclaration, les résultats portant sur l'activité au cours de la période concernée sont calculés et déclarés à l'administration compétente dans des rubriques séparées de la déclaration annuelle.

Art.  12.

Lorsqu'il est techniquement impossible ou excessivement coûteux d'appliquer au moins les exigences de niveau 1 pour tous les flux, à l'exception des flux de minimis , l'exploitant applique une méthode dite « méthode alternative ». Il est alors exempté de l'application des niveaux de méthode et peut élaborer une méthode de surveillance parfaitement adaptée.

Art.  13.

L'exploitant étaye et archive les données concernant la surveillance des émissions de CO2 provenant des sources des installations et activités mentionnées dans son permis.

Ces données de surveillance doivent être suffisantes pour vérifier la déclaration d'émissions annuelle remise par l'exploitant.

Les données qui ne font pas partie de la déclaration d'émissions annuelle ne doivent être ni déclarées ni rendues publiques.

Afin que le vérificateur ou une autre partie tierce puisse reproduire l'estimation des émissions, l'exploitant qui utilise la méthode de calcul doit, pour chaque année de déclaration, conserver les documents suivants pendant au moins dix ans après la transmission de la déclaration:

1° la liste de tous les flux surveillés;

2° les données d'activité servant à calculer les émissions de chaque flux, classées par procédé et par type de combustible;

3° les documents justifiant le choix de la méthode de surveillance et les changements provisoires ou non provisoires de la méthode de surveillance et des niveaux de méthode approuvés par l'autorité compétente;

4° la documentation concernant la méthode de surveillance et les résultats issus de l'élaboration des facteurs d'émission spécifiques, des fractions de la biomasse concernant des combustibles spécifiques, ainsi que des facteurs d'oxydation ou de conversion, et les preuves respectives du permis;

5° la documentation sur la procédure de collecte des données d'activité de l'établissement;

6° les données d'activité et les facteurs d'émission, d'oxydation ou de conversion transmis à l'administration compétente pour préparer le plan national d'octroi de quotas et portant sur les années précédant la période couverte par le système d'échange;

7° la documentation sur les responsabilités en matière de surveillance des émissions;

8° la déclaration d'émissions annuelle;

9° toute autre information dont la conservation est jugée nécessaire par l'administration compétente ou par le vérificateur pour la vérification de la déclaration d'émissions annuelle.

Les informations supplémentaires suivantes doivent également être conservées lorsque la méthode de mesure est appliquée:

1° la liste de toutes les sources d'émission surveillées;

2° la documentation justifiant le choix de la méthode de mesure en tant que méthode de surveillance;

3° les données utilisées pour effectuer l'analyse d'incertitude concernant les émissions de chaque source de CO2, classées par procédé et par type de combustible;

4° les données utilisées pour la vérification des calculs;

5° la description technique détaillée du système de mesure en continu et les documents prouvant le permis délivré par l'autorité compétente;

6° les données brutes et cumulées fournies par le système de mesure en continu, y compris la documentation concernant les changements du système, et le carnet de bord concernant les essais, les immobilisations, les étalonnages, l'entretien et la maintenance;

7° la documentation concernant toute modification apportée au système de mesure.

Art.  14.

L'exploitant met en place, alimente, applique et entretient un système performant de collecte et de traitement des données, ci-après dénommé « activités de gestion du flux de données », pour surveiller et déclarer les émissions de gaz à effet de serre conformément au plan de surveillance approuvé, au permis et aux présentes lignes directrices. Ces activités de gestion du flux de données comprennent la mesure, la surveillance, l'analyse, l'enregistrement, le traitement et le calcul des paramètres nécessaires pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre.

Art.  15.

L'exploitant met en place, alimente, applique et entretient un système de contrôle performant pour faire en sorte que la déclaration d'émissions annuelle établie sur la base des activités de gestion du flux de données ne contienne pas d'inexactitudes et soit conforme au plan de surveillance approuvé, au permis et aux présentes lignes directrices.

Le système de contrôle se compose des procédures destinées à garantir l'efficacité de la surveillance et de la déclaration, conçues et mises en œuvre par les responsables de la déclaration d'émissions annuelle. Ce système de contrôle comprend les éléments suivants:

1° la procédure d'évaluation du risque inhérent et du risque de contrôle mise en place par l'exploitant lui-même pour éviter la présence d'erreurs et de déclarations inexactes ou d'omissions (inexactitudes) dans la déclaration d'émissions annuelle, ainsi que d'irrégularités par rapport au plan de surveillance approuvé, au permis et aux lignes directrices;

2° les activités de contrôle qui contribuent à réduire les risques répertoriés.

Art.  16.

L'exploitant évalue et améliore son système de contrôle de manière à faire en sorte que la déclaration d'émissions annuelle soit exempte d'inexactitudes et d'irrégularités significatives. Les évaluations comprennent des vérifications internes du système de contrôle et des données déclarées. Le système de contrôle peut faire référence à d'autres procédures et documents, tels que ceux prévus dans le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou dans d'autres systèmes, dont la norme ISO 14001: 2004 (« Système de management environnemental - Spécifications et lignes directrices pour son utilisation »), la norme ISO 9001:2000 et les systèmes de contrôle financier. En cas de référence à ces systèmes, l'exploitant veille à ce que les exigences définies dans le plan de surveillance approuvé, dans le permis et dans les présentes lignes directrices soient respectées dans le système mis en œuvre.

Art.  17.

Afin de contrôler et de réduire le risque inhérent et le risque de contrôle conformément à la section 2 , l'exploitant définit et met en œuvre des activités de contrôle conformément aux dispositions de la présente section.

Art.  18.

L'exploitant assigne des responsabilités pour toutes les activités de gestion du flux de données et toutes les activités de contrôle. Les fonctions antagonistes, telles que les activités de traitement et de contrôle, sont séparées dans la mesure du possible. Si c'est impossible, l'exploitant met en place d'autres procédures de contrôle.

Art.  19.

L'exploitant constitue une documentation écrite concernant les activités de gestion du flux de données décrites à l'article  14 et les activités de contrôle prévues aux articles 20 à 25 (soit les articles 20 , 21 , 22 , 23 , 24 et 25 ), comprenant notamment:

1° la séquence et l'interaction des activités de collecte et de traitement des données prévues à l'article  14 , et notamment les méthodes de calcul ou de mesure utilisées;

2° l'évaluation du risque de la définition et des évaluations du système de contrôle, conformément à la section 2 ;

3° la gestion des compétences nécessaires pour prendre en charge les responsabilités assignées conformément à la présente sous-section;

4° l'assurance de la qualité des instruments de mesure et des équipements informatiques utilisés le cas échéant, conformément à l'article  20 ;

5° les analyses internes des données déclarées, conformément à l'article  22 ;

6° les procédés externalisés, conformément à l'article  23 ;

7° les corrections et les mesures correctives, conformément à l'article  24;

8° les registres et la documentation, conformément à l'article  25 .

Chacune des procédures visées à l'alinéa 1er couvre, le cas échéant, les éléments suivants:

1° les responsabilités;

2° les registres électroniques et physiques, suivant le cas;

3° les systèmes d'information utilisés, le cas échéant;

4° les intrants et les extrants, avec mise en évidence du lien avec l'activité précédente et suivante;

5° la fréquence, le cas échéant.

Les procédures doivent être de nature à réduire les risques répertoriés.

Art.  20.

§1er. L'exploitant s'assure que l'équipement de mesure est étalonné, réglé et vérifié à intervalles réguliers, y compris avant l'utilisation, et contrôlé par rapport à des normes de mesure correspondant aux normes internationales, lorsqu'elles existent, en fonction des risques répertoriés conformément à la section 2 .

§2. L'exploitant indique dans le plan de surveillance si des composants de l'instrument de mesure ne peuvent pas être étalonnés, et propose des activités de contrôle de remplacement, lesquelles sont soumises à l'approbation de l'administration compétente.

Si l'équipement n'est pas jugé conforme aux exigences, l'exploitant prend rapidement les mesures correctrices qui s'imposent.

§3. Les documents relatifs aux résultats de l'étalonnage et à l'homologation sont conservés pendant une période de dix ans.

§4. Si l'exploitant a recours aux technologies de l'information, et notamment à des systèmes informatiques pour la commande de processus, ces systèmes sont conçus, documentés, testés, mis en œuvre, contrôlés et entretenus de manière à garantir un traitement fiable, précis et en temps utile des données, compte tenu des risques répertoriés conformément à la section 2 . Il convient notamment de veiller à la bonne utilisation des formules de calcul consignées dans le plan de surveillance. Le contrôle des systèmes informatiques couvre le contrôle d'accès, les systèmes de secours, la reprise, la pérennité et la sécurité.

Art.  21.

L'obligation de prouver la conformité aux exigences en matière d'étalonnage prévues à l'article  20 n'est pas applicable aux installations dont les émissions déclarées moyennes vérifiées sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2 par an pendant la période d'échanges précédente.

Si les données d'émission ne sont plus valables en raison de modifications apportées aux conditions d'exploitation ou à l'installation proprement dite, ou en l'absence d'historique des émissions vérifiées, il faut, pour que l'exemption soit applicable, que l'administration compétente ait approuvé une projection prudente des émissions pour les cinq années suivantes en vertu de laquelle les émissions de CO2 d'origine fossile seraient inférieures à 25 000 tonnes par an.

Art.  22.

§1er. Pour gérer le flux des données, l'exploitant met en place et effectue l'analyse et la validation des données en fonction des risques répertoriés conformément à la section 2 . Ces validations peuvent être manuelles ou électroniques. Elles sont conçues de manière que, dans la mesure du possible, les seuils de rejet des données soient clairs d'emblée.

§2. Les données peuvent être analysées de manière simple et efficace au niveau opérationnel en comparant les valeurs surveillées au moyen de méthodes verticales et horizontales.

La méthode verticale compare les données concernant les émissions surveillées de la même installation sur différentes années. Une erreur est probable si des différences entre les données annuelles ne peuvent pas être expliquées par:

1° des changements dans les niveaux d'activité;

2° des changements concernant les combustibles ou les matières entrantes;

3° des changements concernant les procédés à l'origine des émissions, notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique.

La méthode horizontale compare les valeurs obtenues avec différents systèmes de collecte de données d'exploitation, dont:

1° la comparaison des données concernant l'achat de combustibles ou de matières avec les données relatives à la variation des stocks, sur la base des informations sur le stock final et le stock initial, et avec les données sur la consommation pour les flux concernés;

2° la comparaison des facteurs d'émission analysés, calculés ou communiqués par le fournisseur de combustibles, avec les facteurs d'émission de référence nationaux ou internationaux de combustibles comparables;

3° la comparaison des facteurs d'émission fondée sur les analyses des combustibles avec les facteurs d'émission de référence nationaux ou internationaux de combustibles comparables;

4° la comparaison des émissions mesurées avec les émissions calculées.

Art.  23.

Lorsqu'un exploitant choisit d'externaliser un processus du flux de données, il contrôle la qualité de ces processus en fonction des risques répertoriés conformément à la section 2 .

L'exploitant définit des exigences appropriées pour les résultats et les méthodes, et analyser la qualité fournie.

Art.  24.

Lorsqu'il apparaît qu'une partie des activités de gestion du flux de données ou des activités de contrôle (dispositif, équipement, membre du personnel, fournisseur, procédure ou autre) ne fonctionne pas de manière efficace ou ne fonctionne pas dans le respect des limites fixées, l'exploitant prend les mesures correctives appropriées et assure la correction des données rejetées.

L'exploitant évalue la validité des résultats obtenus à l'issue des différentes étapes, détermine la cause du dysfonctionnement ou de l'erreur et prend les mesures correctives appropriées.

Les activités prévues dans la présente partie sont menées à bien conformément à la section 2 , dans une approche fondée sur le risque.

Art.  25.

§1er. Afin de pouvoir démontrer et garantir la conformité et d'être en mesure de reconstituer les données d'émission déclarées, l'exploitant conserve pendant au moins dix ans les informations concernant toutes les activités de contrôle, y compris l'assurance/le contrôle de la qualité des équipements et des systèmes informatiques, ainsi que l'analyse et la validation des données et les corrections, et l'ensemble des informations énumérées à l'article  13 .

L'exploitant veille à ce que les documents concernés soient disponibles au moment et à l'endroit où ils sont nécessaires aux fins des activités de gestion du flux des données et des activités de contrôle. L'exploitant se dote d'une procédure lui permettant d'identifier, de produire, de distribuer et de contrôler la version de ces documents.

§2. Les activités évoquées dans la présente partie sont menées à bien suivant l'approche fondée sur le risque prévue à la section 2 .

Art.  26.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO2 est abrogé.

Art.  27.

Le présent arrêté est applicable aux établissements existants.

Art.  28.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art.  29.

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme

B. LUTGEN