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19 décembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon pour les investissements dans le secteur agricole
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille;
Vu le Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
Vu le Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 septembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu le Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001;
Vu le Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007);
Vu le Règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 243 du 6.9.2006);
Vu les décisions de la Commission des 27 juin 1977 et 29 juillet 1983 modifiant les limites des zones défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 (Belgique);
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiées par les lois du 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;
Vu le décret du 14 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidant en agriculture;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars 1968 et 15 février 1974;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture et ses modifications postérieures;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant agrément définitif de l'organisme payeur wallon pour les dépenses cofinancées par Fonds européens d'orientation et de garantie agricole, section garantie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié le 26 janvier 2006, le 21 décembre 2006 et le 1er mars 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le code de l'eau;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité en agriculture prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 14 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 juillet 2008;
Vu l'avis 45080/4 du Conseil d'État, donné le 24 septembre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Considérant la Directive 75/269/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE (Belgique);
Considérant la Directive 80/666/CEE du Conseil du 24 juin 1980 modifiant la Directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Considérant les lignes directrices de la Communauté du 27 décembre 2006 concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (JO 2006/C 319/01);
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la réglementation en vigueur en matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture ainsi que les indemnités compensatoires aux régions défavorisées compte tenu des modifications structurelles des exploitations et de leurs charges;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de mettre en exécution les options politiques wallonnes en réponse à l'évolution de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête:

Ce titre entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « activité agricole »: la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles ou horticoles, y compris la récolte, la traite et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien de terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ainsi que la transformation et/ou la commercialisation des produits qui en sont issus et qui relèvent de l'annexe Ire du Traité;

2° « administration »: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, dont le fonctionnaire dirigeant est ci-après dénommé le Directeur général;

3° « agriculteur »: personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales, qui exerce une activité agricole à titre principal ou non principal dans une exploitation qu'il gère de manière autonome, à son profit et pour son compte. Un agriculteur est identifié par son « numéro de producteur »;

4° « association agricole »: association qui a pour but de promouvoir l'information et la vulgarisation afin d'assurer dans son environnement, le progrès technique, économique et social des exploitations agricoles et le bien-être des populations rurales;

5° « activité à titre non principal »: activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, d'un administrateur délégué ou d'un gérant ou d'un associé gérant d'une personne morale, qui retire de ses activités agricoles, touristiques, pédagogiques, ou artisanales exercées sur le site de l'exploitation considérée ou encore de ses activités forestières ou de ses activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, un revenu annuel brut total imposable supérieur à 35 % du montant de son revenu annuel global issu de l'activité professionnelle tel que défini au point 30°, sans toutefois que cette personne n'obtienne de ses activités agricoles dans l'exploitation agricole un revenu annuel brut total imposable inférieur à 25 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles. Il doit en outre consacrer moins de 1 170 heures par an aux activités professionnelles extérieures à l'exploitation;

6° « activité à titre principal »: activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, d'un administrateur délégué ou d'un gérant ou d'un associé gérant d'une personne morale, qui retire de ses activités agricoles touristiques, pédagogiques, artisanales exercées sur le site de l'exploitation considérée ou encore de ses activités forestières ou de ses activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, un revenu annuel brut total imposable supérieur à 50 % du montant de son revenu annuel global issu de l'activité professionnelle tel que défini au point 30°, sans toutefois que cette personne n'obtienne de ses activités agricoles dans l'exploitation agricole un revenu annuel brut total imposable inférieur à 35 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles. Il doit en outre consacrer moins de 900 heures par an aux activités professionnelles extérieures à l'exploitation;

7° « association de producteurs laitiers » ou « APL »: association de deux à maximum cinq producteurs tels que définis à l'article 5 du Règlement (CE) 1788/2003 et à l'article 1er, 6, a) , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, constituée par acte authentique pour une durée indéterminée qui ne peut être inférieure à trois périodes, en vue d'effectuer des livraisons ou des ventes directes avec les quantités de référence des associés qui en demeurent les titulaires tel que prévu à l'article 1er, 6°, c) , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 précité. L'objet de l'APL est exclusivement la gestion autonome des moyens de production laitière des associés et la production ainsi que la commercialisation des quantités de référence des associés à partir d'une seule unité de production laitière d'un des associés;

8° « Consultant »: personne ressource possédant les compétences et l'expérience minimale fixée en annexe et choisie par l'exploitant agricole au sein de structures agréées par le Ministre suivant les critères fixés en annexe , en vue de le conseiller lors de la réalisation de son plan de développement ou d'investissements ou lors de leur mise en œuvre et de leur évaluation;

9° « déclaration de superficie et demande d'aides » en abrégé « déclaration de superficie »: le formulaire, établi par l'administration et approuvé par le Ministre, qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation (culture et destination);

10° « expérience pratique »: expérience professionnelle agricole en tant qu'exploitant, aidant ou ouvrier agricole prouvée par les périodes d'affiliation à une caisse d'assurances sociales ou par un contrat de travail;

11° « Exploitation agricole »: l'ensemble des unités de production situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur, quelles que soient les spéculations;

12° « exploitant agricole »: la personne physique ou, dans le cas d'une personne morale, chacun des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants de la personne morale, qui s'adonne, au sein d'une exploitation, à l'activité agricole et qui exerce cette activité à titre principal ou non principal;

13° « exploitant agricole personne morale »: la personne morale dont les statuts indiquent comme objet social l'activité agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation, qui exerce cette activité à titre principal ou non principal, et qui satisfait en outre aux conditions suivantes:

a)  s'il s'agit d'une société agricole visée par l'article 2, §3 du Code des sociétés, le ou les associés gérants de la société doivent exercer une activité professionnelle à titre principal relativement à l'exploitation considérée, conformément au point 6°;

b)  s'il s'agit d'une des autres formes de sociétés visées par l'article 2, §2 du Code des sociétés:

– la société est constituée pour une durée d'au moins 20 ans;

– les actions ou les parts de la société sont nominatives;

– les actions ou les parts de la société appartiennent en majorité aux administrateurs ou gérants;

– les administrateurs délégués ou gérants de la société sont désignés parmi les associés;

– tous les administrateurs délégués ou gérants de la société ou, à défaut, tous les administrateurs sont des personnes physiques qui gèrent l'exploitation considérée et y exercent une activité à titre principal, conformément au point 6°;

– la moitié au moins du chiffre d'affaires de la personne morale est issue de son activité agricole;

14° « Exploitation en zone défavorisée »: exploitation dont au moins 40 % de la surface agricole utilisée se situe en zone défavorisée;

15° « FEADER »: le Fonds européen agricole pour le développement rural;

16° « Filière de production de qualité différenciée »: opérateur ou groupe d'opérateurs de production, de transformation et de distribution qui respectent un cahier des charges conduisant à un produit de qualité différenciée;

17° « Grantie publique »: aide régionale sous forme d'une garantie de la Région wallonne qui peut être attachée au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux personnes physiques et morales visées aux points 7°, 12°, 13°, 19°, 20°, 32° et 33° en vue de la réalisation des opérations mentionnées au point 21°, pour autant que le prêt soit accordé par un organisme de crédit public ou privé agréé à cette fin;

18° « gestion autonome »: la gestion d'une exploitation qui exclut toute confusion avec un ou plusieurs autres agriculteurs au niveau de la gestion, de l'exécution de l'activité agricole, des moyens de production ou de leur usage;

19° « groupement fourrager »: association de fait ayant pour objet l'acquisition en commun et l'utilisation partagée de matériels destinés à la production fourragère, à l'aménagement et à l'équipement des pâturages, et répondant en outre aux conditions suivantes:

a)  être composé d'au moins trois membres agriculteurs exploitant chacun au moins 40 % de la superficie utilisée de son exploitation en zones défavorisées. La superficie utilisée du groupement doit s'élever à au moins trois hectares par membre;

b)  garantir une durée d'activité de six ans au moins;

c)  faire participer ses membres au financement des achats de matériel proportionnellement aux superficies de cultures destinées à l'alimentation du bétail faisant partie de leur exploitation et devant être traitées par le matériel acquis;

d)  tenir une comptabilité de l'utilisation des matériels par chacun des utilisateurs ainsi que de la prise en charge des coûts par chacun des utilisateurs;

20° « Groupement de producteurs laitiers », en abrégé « GPL »: groupement de deux producteurs laitiers qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une seule exploitation résultant exclusivement de la mise en commun des deux exploitations de ses membres, c'est-à-dire, l'ensemble des unités de production que chacun des membres du groupement gérait préalablement à la constitution dudit groupement de producteurs laitiers.

Ce groupement vend directement du lait ou d'autres produits laitiers ou livre du lait à un acheteur et répond aux conditions fixées à l'article 1er, 6, b) , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

21° « Investissements »: les opérations qui consistent à acquérir, construire, établir, accroître, rénover ou améliorer, au profit des personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides couvertes par le présent arrêté, des biens de nature durable, tels le sol, les bâtiments, l'équipement, les installations, les machines, les outils, le matériel, ainsi que les plantations de cultures horticoles;

22° « Investissement de remplacement »: un investissement qui remplace simplement une machine ou un bâtiment existant, ou des parties d'une machine ou d'un bâtiment existant, par une nouvelle machine ou un nouveau bâtiment, sans augmenter la capacité de production d'au moins 25 % ou sans changer fondamentalement la nature de la production ou de la technologie utilisée. Ni la démolition complète d'un bâtiment agricole d'au moins 30 ans et son remplacement par un bâtiment moderne ni la rénovation lourde d'un bâtiment d'exploitation ne sont considérés comme un investissement de remplacement. La rénovation est considérée comme lourde lorsque son coût représente au moins 50 % de la valeur du nouveau bâtiment;

23° « Ministre »: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

24° « Mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage »: travaux réalisés pour assurer une capacité de stockage de six mois des effluents d'élevage provenant du cheptel enregistré à la date du 9 décembre 2002 ou correspondant à la capacité d'hébergement des bâtiments d'élevage à cette même date;

25° « Mise aux normes des infrastructures de stockage des effluents d'élevage »: travaux réalisés pour assurer une capacité de stockage de six mois des effluents d'élevage provenant du cheptel enregistré au-delà du cheptel pris en compte pour la mise en conformité au sens du 24°;

26°« Plan de développement »: plan à présenter par un jeune agriculteur sollicitant l'aide à l'installation. Ce plan doit notamment comprendre un état de la situation initiale de l'exploitation ainsi que des étapes et des objectifs globaux à six ans ainsi que des objectifs spécifiques à trois ans définis en vue du développement de ses activités. Il présente également une description détaillée des investissements, des formations, des services de conseil ou de toute autre action, nécessaires afin de développer les activités de l'exploitation agricole. Le plan de développement est élaboré par le demandeur avec l'aide d'un consultant qui est tenu de le contresigner;

27° « Plan d'investissements »: document qui, au départ des caractéristiques de l'exploitation, fixe des objectifs et liste les investissements à réaliser sur une période de 3 ans pour atteindre lesdits objectifs et pour rendre l'exploitation plus durable;

28° « Produit de qualité différenciée »: produit se distinguant des productions standards par une différenciation de son mode de production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du bien-être animal, amélioration de l'environnement, spécificité traditionnelle garantie, en abrégé « S.T.G. », entre autres) ou par une plus value qualitative sur le produit fini (notamment l'amélioration des qualités gustatives) ou par une identification géographique reconnue (appellation d'origine protégée, en abrégé « A.O.P. », ou indication géographique protégée, en abrégé « I.G.P. »).

Répondent à cette définition:

– les produits enregistrés au sens du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;

– les produits enregistrés au sens du Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires;

– les produits issus de l'agriculture biologique au sens du Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

– les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les « oeufs de poules élevées en plein air » ou les « oeufs de poules élevées au sol » au sens du Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;

– les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes d'élevage « élevé à l'intérieur - système extensif », « sortant à l'extérieur », « fermier - élevé en plein air », ou « fermier - élevé en liberté » au sens du Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille;

– les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges répondant à des exigences minimales, arrêtées par le Ministre;

28° bis « Reprise »: achat par un jeune agriculteur de tout ou partie d'une exploitation agricole préexistante, lequel fait l'objet d'une convention datée, signée et qui détermine la date de prise d'effet de la reprise; celle-ci ne peut être antérieure à la date de la signature de la convention;

29° « Zones défavorisées »: les zones défavorisées sont:

a)  les régions agricoles entières suivantes: Haute Ardenne, Famenne, Fagnes, Ardenne, Région jurassique;

b)  la partie de la région herbagère liégeoise composée:

– des entités communales d'Aywaille, Ferrières, Jalhay, Lierneux, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Theux, Trois-Ponts, Vielsalm;

– des territoires suivants:

* le territoire de la commune de Verviers qui faisait partie des communes de Polleur et Theux avant le 1er janvier 1977;

* le territoire de la commune d'Esneux qui faisait partie de la commune de Dolembreux avant le 1er janvier 1977;

* le territoire situé au sud de la Vesdre, des communes de Baelen, Eupen et Raeren;

* pour la commune de Comblain-au-Pont, la partie de la commune située entre l'Ourthe et l'Amblève et la zone agricole du plan de secteur faisant partie de la section de Poulseur;

* pour la commune d'Esneux, les zones agricoles du plan de secteur de Liège, situées sur la rive droite de l'Ourthe et faisant partie des sections d'Esneux et de Tilff;

* pour la commune de Chaudfontaine, les zones agricoles du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Beaufays et de Chaudfontaine;

* pour la commune de Trooz, les zones agricoles du projet du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Trooz, de Forêt, de Nessonvaux et de Fraipont;

* pour la commune d'Olne, la zone agricole du projet du plan de secteur de Liège située au sud d'une ligne représentée d'ouest en est par le ruisseau de Saint-Hadelin, puis la route se dirigeant vers Olne par les « six chemins », puis d'Olne le chemin se dirigeant vers l'intersection des communes de Xhendelesse et Soiron;

* pour la commune de Pepinster, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Soiron, Wegnez et Pepinster;

* pour la commune de Verviers, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Lambermont, Ensival, Heusy, Stembert et Petit-Rechain;

* pour la commune de Dison, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Dison et Andrimont;

* pour la commune de Limbourg, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Limbourg, Goé et Bilstain au sud de la route de Villers;

* pour la commune de Baelen, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers comprenant la partie des sections de Baelen et Membach située au sud de la route Eupen-Limbourg et au nord de celle-ci la zone agricole limitée par le chemin allant du lieu-dit « Au Calvaire » jusque Baelen (Houtem, Les Forges et Medal);

30° « revenu annuel global issu de l'activité professionnelle »: le revenu brut imposable issu de l'ensemble des activités professionnelles et les revenus de remplacement dans le chef d'un exploitant agricole. Ce revenu comprend notamment:

– les revenus provenant d'activités en qualité de travailleur salarié (contrat de travail);

– les revenus provenant d'une activité relevant d'un autre régime de pension établi en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la société nationale des chemins de fer belges;

– les revenus issus des prestations dans l'enseignement de jour ou du soir;

– les revenus à titre d'indépendant provenant:

a)  des bénéfices nets d'entreprises agricoles, industrielles ou commerciales; pour un exploitant agricole, le « bénéfice net total » correspond à la rubrique C de la feuille de calcul agriculteur en annexe à la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non résidents;

b)  de rémunérations d'administrateurs de sociétés de capital et de personnes situées en Belgique;

c)  de revenus d'associé actif de sociétés de personnes sises en Belgique;

– les revenus à titre d'aidant indépendant;

– les revenus de pension;

– les revenus de remplacement tels que les allocations sociales (chômage ou indemnités A.M.I., les indemnités pour accident de travail, pour accident sur le chemin du travail ou pour maladie professionnelle, les revenus pour interruption de carrière);

31° « secteur agricole »: ensemble des exploitations agricoles, des coopératives d'utilisation de matériel en commun, des coopératives de transformation et de commercialisation, des groupements fourragers, des APL et des GPL;

32° « société coopérative de transformation et commercialisation »: la société coopérative, constituée conformément à l'article 2, §2, quatrième tiret du Code des sociétés, qui répond en outre aux conditions suivantes:

a)  l'objet de la société doit se rattacher principalement à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage et être destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;

b)  la majorité des coopérateurs de la société, avec un minimum de trois, doivent être des agriculteurs;

c)  les statuts doivent prévoir qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix et que le nombre de voix dont un associé dispose est limité au maximum à un cinquième des voix attachées aux parts représentées;

d)  le dividende annuel ne peut dépasser le pourcentage défini par le Conseil national de la Coopération;

33° « Société coopérative d'utilisation de matériel agricole », en abrégé « CUMA »: la société coopérative constituée conformément au Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, §2, quatrième tiret, dont l'objet social doit se rattacher principalement, dans l'exploitation de ses membres, à l'utilisation en commun du matériel agricole nécessaire à l'activité agricole de ses membres. La majorité des membres de la CUMA, avec un minimum de trois, doivent être des agriculteurs. La CUMA doit en outre remplir les conditions c et d énumérées au 32°;

34° « superficie fourragère »: surfaces fourragères telles que codifiées dans la notice explicative de la déclaration de superficie en vigueur l'année de la demande et arrêtée par le Ministre;

35° « Taux de calcul »: taux servant au calcul de l'aide octroyée sous forme de subvention-intérêt, établi trimestriellement, et pour la première fois pour le premier trimestre 2007; il est égal à la moyenne du taux OLO à 10 ans du trimestre précédent augmenté d'1 %;

36° « Unité gros bétail » en abrégé « UGB »: le nombre d'unités gros bétail est obtenu en multipliant le nombre de bovins, équins, porcins, volailles, brebis ou chèvres par les coefficients suivants:

– Taureaux, vaches et autres bovins de plus de deux ans, équidés de plus de 6 mois 1,0 UGB
– Bovins entre 6 mois et 2 ans 0,6 UGB
– Bovins de moins de 6 mois 0,4 UGB– Ovins et caprins 0,15 UGB
– Truies reproductrices de plus de 50 kg 0,5 UGB
– Autres porcins 0,3 UGB
– Poules pondeuses 0,014 UGB
– Autres volailles 0,003 UGB;

37° « unité de production »: l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle et à l'usage exclusif de l'agriculteur, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage, les terres et les stocks d'aliments, qui sont nécessaires en vue de pratiquer une ou plusieurs spéculations agricoles;

38° « unité de travail », en abrégé « UT »: la fraction de 1 800 heures par an de travail prestées par toute personne active dans une exploitation agricole et affiliée au statut social d'exploitant agricole indépendant soit au titre d'agriculteur, soit au titre d'aidant; cette fraction est établie sur base de l'attestation de la caisse d'assurance sociale; elle ne peut dépasser 1 unité par personne et ne peut dépasser 0,5 unité si la personne travaille plus de 1 170 heures dans des activités professionnelles extérieures à l'exploitation;

39° « zone franche rurale »: la zone faisant partie de celles définies conformément à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ».

Art.  2.

La qualification professionnelle suffisante pour bénéficier de l'aide à l'investissement est prouvée lorsque l'exploitant agricole remplit l'une des conditions énumérées ci-dessous:

1° Etre titulaire d'au moins un des diplômes d'enseignement suivant:

a)  enseignement supérieur, de type court ou long, d'une orientation agricole, horticole ou relevant du secteur 1;

b)  master de bio ingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles;

c)  ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire;

d)  diplôme ou certificat, homologué ou délivré par un Jury d'État, de l'enseignement secondaire supérieur d'une subdivision agricole, horticole ou relevant du secteur 1 ou le certificat de qualification de la 6e année de l'enseignement secondaire y afférant; ou

2° prouver deux ans d'expérience pratique après l'obtention d'au moins un des diplômes ou certificats homologués ou délivrés par un jury d'État autres que ceux visés ci-avant d'enseignement secondaire supérieur, supérieur du type court ou du type long, universitaire ou après l'obtention d'un diplôme ou certificat de qualification délivrés après 4 années au minimum de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée; ou

3° prouver trois ans d'expérience pratique après l'obtention d'un certificat de formation post-scolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone; ou

4° prouver une expérience pratique d'au moins cinq ans.

Sans préjudice du respect de l'obligation d'expérience pratique fixée par le présent arrêté, les diplômes ou certificats équivalents délivrés par un autre État membre de l'Union européenne et reconnus pour l'accès à l'aide à l'investissement sont acceptés.

Art.  3.

§1er. La qualification professionnelle suffisante pour bénéficier de l'aide à l'installation est prouvée lorsque le demandeur remplit une des conditions énumérées ci-dessous:

1° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou long, d'une orientation agricole, horticole ou relevant du secteur 1, ou un diplôme de master de bio-ingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire;

2° être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat homologué ou délivré par un Jury d'État d'enseignement secondaire supérieur d'une subdivision agricole, horticole ou relevant du secteur 1, ainsi que le certificat de qualification de la 6ème année de l'enseignement secondaire y afférant;

3° posséder une expérience pratique d'au moins deux ans et être titulaire d'un des diplômes, autres que ceux visés ci-dessus, de l'enseignement supérieur du type court ou de type long, de l'enseignement universitaire ou un des titres équivalents à un de ces diplômes et d'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone;

4° posséder une expérience pratique d'au moins deux ans et être titulaire d'un des diplômes ou certificats, autres que ceux visés ci-dessus, homologué ou délivré par un Jury d'État d'enseignement secondaire supérieur, ou un certificat de qualification délivré après quatre années minimum de l'enseignement secondaire d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée, soit un titre équivalent à un de ces diplômes ou certificats visés ci-dessus et un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone;

5° posséder une expérience pratique d'au moins trois ans et être titulaire:

a)  soit d'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B;

b)  soit d'un certificat d'étude de formation professionnelle au terme d'un programme d'au moins 150 heures,

c)  soit d'un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone.

Sans préjudice du respect de l'obligation d'expérience pratique fixée par le présent arrêté, les diplômes ou certificats équivalents délivrés par un autre État membre de l'Union européenne et reconnus pour l'accès à la première installation sont acceptés.

§2. À défaut de pouvoir prouver l'expérience pratique visée au paragraphe précédent par les périodes d'affiliation à une caisse d'assurances sociales, le demandeur peut établir qu'il dispose d'une expertise suffisante. Pour justifier de cette expertise suffisante, le demandeur introduit une demande motivée auprès du Comité d'installation des jeunes agriculteurs. Dans les trente jours ouvrables suivant la réception de cette demande, le Comité d'installation des jeunes agriculteurs auditionne le demandeur et se prononce sur le caractère suffisant de l'expertise du demandeur en tenant compte du type d'exploitation concerné.

Art.  4.

§1er. Seuls les investissements réalisés dans les unités de production situées en Région wallonne peuvent donner droit au bénéfice des aides fixées dans le présent arrêté.

L'exploitant agricole doit disposer d'une adresse de correspondance en Région wallonne.

Lors de l'octroi d'une des aides prévues aux chapitres  Ier et II du Titre II, il est exigé de l'exploitant agricole qu'il tienne une comptabilité de gestion auprès de personnes physiques ou morales agréées par le Ministre.

Cette comptabilité comporte:

1° l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture;

2° l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation.

La présentation annuelle doit comporter:

1° une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en œuvre;

2° un bilan (actif et passif) et un compte d'exploitation (charges et produits) détaillés;

3° les éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, ainsi que de la rentabilité des principales spéculations.

Le Ministre peut fixer la forme de présentation de ces documents.

Cette comptabilité est tenue pendant toute la durée de l'aide, avec un minimum de cinq ans.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, pour les exploitations horticoles, toute autre forme de comptabilité est acceptée.

§3. Les CUMA et groupements fourragers sont tenus à la présentation d'une comptabilité simplifiée dans la forme définie par le Ministre.

Art.  5.

§1er. Tout plan d'investissements ou toute demande réduite à un seul investissement est introduit par le demandeur par courrier auprès de l'administration, selon la présentation fixée par le Ministre. Une copie sous forme informatique est également transmise.

Un accusé de réception envoyé dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que son dossier est complet ou, dans le cas contraire, indique les pièces manquantes.

§2. L'administration peut demander au demandeur de présenter ou de défendre son plan.

Le demandeur peut y être accompagné par son consultant.

§3. Si, au vu de l'examen du dossier, l'administration estime devoir requérir du demandeur des documents ou des informations complémentaires, elle le fait savoir au demandeur par courrier. Cette demande suspend le traitement du dossier.

§3 bis . Lorsque le dossier du demandeur a été jugé incomplet ou que l'administration a requis du demandeur qu'il complète son dossier en application du paragraphe précédent, un nouvel accusé de réception est adressé au demandeur lorsque le dossier de celui-ci est considéré comme complet.

§4. Dans un délai de six mois à dater de la notification de l'accusé de réception du dossier complet, le Directeur général approuve totalement, partiellement ou conditionnellement, ou refuse le plan d'investissements sur trois ans ou la demande réduite à un seul investissement.

La décision du Directeur général est motivée et, en cas de refus, ou d'approbation partielle ou conditionnelle, reprend intégralement le libellé du paragraphe 5.

§5. Le demandeur peut, dans les deux mois de la réception de la décision du Directeur général, introduire une demande de révision de la décision auprès du Ministre. Cette demande est adressée à l'Administration. Dans la demande de révision, le demandeur peut solliciter à être entendu par le Ministre ou son représentant.

§6. La notification de l'acceptation par l'autorité compétente du plan d'investissements sur trois ans ou de la demande réduite à un seul investissement précise la valeur et la nature du ou des investissements bénéficiaires de l'aide ainsi que, par investissement, le montant, le calendrier de réalisation, les indicateurs de suivi et les pièces à présenter comme justificatif de celui-ci.

Art.  6.

L'article  5 est applicable à toutes les demandes d'aides reprises au chapitre  Ier du titre II.

Ce titre entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  7.

§1er. Peut bénéficier des aides aux investissements dans les exploitations (également dénommées « aides »), l'exploitant agricole qui:

1° est âgé, sauf cas de force majeure précisés à l'article  96, a) et b) , de vingt ans minimum à la date du premier payement de l'aide;

2° justifie de la qualification professionnelle telle que visée à l'article  2 ;

3° fournit selon le modèle fixé par le Ministre les éléments de comptabilité permettant d'apprécier la viabilité de l'exploitation et l'impact des investissements sur cette viabilité; la viabilité est établie lorsque le revenu lié à l'exploitation, au terme du plan d'investissements, est au moins égale à 7.500 euros par 0,5 unité de travail;

4° retire de son exploitation agricole, à l'origine du plan d'investissements, un revenu par unité de travail inférieur à 40.000 euros;

5° prouve que l'exploitation qui bénéficiera des aides aux investissements respecte les normes fixées par la réglementation en matière de capacité de stockage des effluents d'élevage et, à défaut, s'engage à réaliser la mise en conformité et la mise aux normes de ses capacités de stockage des effluents d'élevage;

6° prouve qu'il exerce son activité à titre principal ou non-principal depuis au moins trois ans à la date du dépôt de sa demande sauf s'il bénéficie de l'aide à l'installation visée à l'article  22 .

§2. Pour bénéficier des aides, le demandeur établit pour son exploitation un plan d'investissements sur trois ans, également dénommé, « plan ». Ce plan respecte les exigences suivantes:

1° il présente une image complète de la situation initiale de l'exploitation ainsi que les objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités;

2° il présente l'ensemble des investissements prévus, éligibles ou non à l'aide, et montre leur cohérence avec les objectifs de l'exploitation, ainsi que leur pertinence économique, environnementale et technique;

3° il présente les charges et recettes que les investissements vont générer au regard des éléments de la comptabilité de gestion prévue par l'article  4 , disponible ou à élaborer.

§2 bis . Aucun investissement ne peut être réalisé ou entamé avant la date d'acceptation du plan par l'autorité compétente, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles couverts par l'article  96 et pour autant que l'investissement soit nécessaire à la continuité de l'exploitation.

§3. Le Ministre fixe le contenu du plan.

Le plan d'investissements sur trois ans est rédigé par l'exploitant seul ou avec l'aide d'un consultant. Dans ce dernier cas, le consultant contresigne le plan.

§4. Une même exploitation ne peut simultanément faire l'objet de plus d'un plan d'investissements.

Un même exploitant agricole ne peut solliciter, simultanément ou non, sous couvert de deux numéros de producteurs différents ou non, plus d'une aide pour la réalisation d'un plan d'investissements ou d'une demande réduite à un seul investissement.

Une aide pour la réalisation d'un plan d'investissements ne peut simultanément être octroyée à un exploitant agricole personne physique et à la personne morale dont cet exploitant agricole personne physique est administrateur délégué, gérant ou associé gérant ou l'un de ceux-ci.

§5. Le ou les investissements prévus par le plan ou la demande respectent les normes communautaires qui leur sont applicables.

§6. L'octroi d'aides sollicitées par les associations et groupements autres que les APL et GPL est soumise aux conditions suivantes:

1° tous les membres de l'association signent la demande d'aide;

2° l'association respecte les conditions applicables aux exploitants agricoles; les conditions fixées au §1er, alinéa 2, sont réputées acceptées si au moins 50 % des personnes composant l'association y répondent;

3° la majoration visée à l'article  15, 1° , est appliquée pour autant que celui-ci soit personnellement éligible.

Art.  8.

§1er. Lors de la mise en œuvre du plan d'investissements sur trois ans dont l'acceptation a été notifiée par l'autorité compétente, ci-après dénommé « le plan accepté », les règles suivantes sont d'application.

§2. Seuls les investissements repris dans le plan accepté dans les conditions prévues par ledit plan ou dans le respect d'adaptations préalablement approuvées par l'autorité compétente, peuvent bénéficier d'une aide.

§3. Pour les investissements réalisés par un exploitant agricole conformément aux conditions fixées par le plan accepté, le paiement des aides ne pourra être établi que sur la base de la présentation, dans les formes fixées par le Ministre, du justificatif de l'investissement.

Le paiement des aides est acquis tant que l'exploitant agricole satisfait aux conditions d'éligibilité.

§4. Les investissements prévus par le plan doivent être réalisés ou, à tout le moins, commencés dans les six mois qui suivent l'année pour laquelle ils sont prévus. Seul le millésime est exigé comme date prévue de réalisation.

Une tolérance de prix de plus ou moins 20 % par rapport au coût d'investissement prévu par le plan accepté dans le respect du plafond général des aides fixé à l'article  18, paragraphe 1er , est appliquée. Le montant de l'aide est adapté à due concurrence. Toutefois, le total des aides effectivement octroyées sur la durée du plan ne peut dépasser le montant total des aides notifiées par l'autorité compétente lors de l'acceptation du plan.

Il revient à l'exploitant agricole de demander à l'autorité compétente une adaptation du montant total des aides qui lui sont accordées préalablement à la réalisation d'un investissement qui peut conduire au dépassement du montant total des aides qui lui a été initialement notifié par l'autorité compétente. Les adaptations ainsi introduites ne peuvent remettre en cause les objectifs et les lignes directrices fixés pour le plan accepté.

§5. Au-delà du seuil de tolérance visée au paragraphe 4, toute adaptation du plan accepté portant sur la valeur d'un investissement, sa nature ou le calendrier de réalisation doit faire l'objet d'une demande par courrier auprès de l'administration.

Pour autant que les adaptations introduites ne remettent pas en cause les objectifs et les lignes directrices fixés pour le plan et ne conduisent pas à un dépassement du montant total des aides notifiées par l'autorité compétente, l'administration dispose de vingt jours ouvrables pour répondre à la demande.

En cas d'adaptations qui conduisent en une ou plusieurs fois au dépassement du montant total des aides notifiées par l'autorité compétente lors de l'acceptation du plan, ce montant total pourra être adapté par l'autorité compétente dans le respect du plafond fixé à l'article  18, paragraphe 1er .

Les demandes d'adaptations qui portent uniquement sur le renoncement à un ou plusieurs investissements prévus par le plan accepté peuvent être introduites à tout moment. Dans tous les autres cas, un bénéficiaire de l'aide ne peut introduire de demandes d'adaptations que trois fois par an au cours de la durée du plan. Ces demandes ne peuvent porter que sur les investissements dont la date d'exécution prévue n'est pas dépassée. Elles ne peuvent remettre en cause les objectifs et les lignes directrices fixées pour le plan accepté et doivent renforcer la pertinence et la cohérence du plan accepté.

Toute modification, par suppression ou ajout, doit être motivée et justifiée pour des raisons techniques, économiques ou sociales, par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Il en est de même pour une demande de prolongation du plan de maximum deux ans.

La majoration de l'aide prévue par l'article  15, paragraphe 3 , est perdue lorsqu'une demande d'adaptation d'un plan initialement présenté avec l'aide d'un consultant est introduite sans l'aide d'un consultant. La perte de majoration est appliquée avec effet rétroactif pour toute la durée du plan et sur l'ensemble des investissements couverts par le plan.

§6. En dehors des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles couverts par l'article  96 , des cas d'association d'exploitations agricoles tels que prévu à l'article  21 ou des cas d'opportunités exceptionnelles reconnues par le Ministre, un plan d'investissements ne peut être interrompu dans les deux ans suivant la date de son acceptation par le Ministre. Un nouveau plan introduit par un agriculteur, seul ou en association, dans les deux mois suivant l'interruption prématurée autorisée de son ou de leurs plans acceptés bénéficie d'un traitement prioritaire.

§7. Le bénéficiaire d'une aide est libre de ne pas réaliser un investissement prévu par son plan accepté. Conformément au paragraphe 4, il doit en avertir l'administration et la moitié du montant de l'aide volontairement abandonnée est déduite du plafond total de l'aide fixé par l'article  18, paragraphe 1er .

Art.  9.

§1er. Une CUMA, dont les membres répondent aux exigences de l'article  7, paragraphe 1er et dont la comptabilité démontre qu'elle est et restera au moins à l'équilibre, peut bénéficier d'aides pour les investissements dans la CUMA et introduire un plan d'investissements sur trois ans.

§2. Une CUMA, selon les conditions et seuils fixés aux articles 13 à 18 (soit, les articles 13 , 14 , 15 , 16 , 17 et 18 ) , peut bénéficier d'aides pour les investissements suivants:

1° les investissements en matériel, soit liés à des spéculations particulières, soit nécessaires au transport, à la traction, à la manutention, à la récolte en commun de productions des membres;

2° les investissements en biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA et qu'ils soient érigés sur un fond appartenant à la CUMA ou dont celle-ci a la jouissance pour une durée au moins égale à celle de la garantie publique;

3° les investissements en adaptation de biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles appartenant à la CUMA et servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA.

§3. L'utilisation collective du matériel de la CUMA par au moins trois des agriculteurs membres de la CUMA doit pouvoir être vérifiée à tout moment. En outre, un même agriculteur ne peut justifier l'éligibilité d'un même matériel ou d'un matériel similaire dans plus d'une CUMA.

De même, un agriculteur possédant un matériel similaire et de moins de dix ans ne peut justifier de l'éligibilité de ce matériel ou d'un matériel similaire au sein d'une CUMA.

Pour le matériel appartenant à la CUMA, ce délai est ramené à sept ans.

Un agriculteur ne peut justifier de l'éligibilité d'un même matériel ou d'un matériel similaire dans plus d'une CUMA.

Les mêmes règles sont d'application pour les demandes d'aides introduites par un agriculteur en son nom propre. Il ne sera toutefois tenu compte que du matériel de la CUMA pour lequel il est établi qu'il en est l'un des utilisateurs.

§4. Le Ministre fixe le contenu du plan.

§5. Lors de l'introduction de la demande de liquidation de l'aide prévue octroyée par le plan, la CUMA doit, pour chaque investissement, en plus du justificatif prévu dans son plan, fournir le procès-verbal de la décision d'investissement contresigné par tous les membres de la CUMA.

§6. Lorsqu'au cours de la réalisation du plan, la défection d'un membre de la CUMA conduit au non respect du paragraphe 1er, la CUMA en informe l'administration et dispose de six mois pour trouver un remplaçant. Si, au terme de ce délai, les exigences du paragraphe 1er ne sont toujours pas remplies, le plan est interrompu; les aides déjà versées aux membres restent acquises.

Art.  10.

Une CUMA composée d'au moins deux tiers de coopérateurs ayant été associés antérieurement dans une autre CUMA ou associés simultanément dans une autre CUMA bénéficiant déjà d'un plan d'investissements, n'est pas éligible à l'aide.

Art.  11.

§1er. Un groupement fourrager ayant obtenu la reconnaissance de l'administration peut bénéficier d'aides pour les investissements dans le groupement et introduire un plan d'investissements sur trois ans.

§2. L'aide n'est accessible que si au moins deux tiers des membres n'ont pas déjà fait partie d'un autre groupement fourrager.

§3. Lors de l'introduction de la demande de liquidation de l'aide prévue octroyée par le plan, le groupement fourrager doit, pour chaque investissement, en plus du justificatif prévu dans son plan, fournir le procès-verbal de la décision d'investissement contresigné par tous les membres du groupement fourrager. L'aide est payée directement aux membres, proportionnellement à la part supportée par chacun dans le financement du matériel faisant l'objet de l'aide.

§4. Lorsqu'au cours de la réalisation du plan, la défection d'un membre du groupement conduit au non respect du paragraphe 1er, le groupement en informe l'administration et dispose de six mois pour trouver un remplaçant. Si au terme de ce délai les exigences du paragraphe 1er ne sont toujours pas remplies, le plan est interrompu; les aides déjà versées aux membres restent acquises.

§5. Un même agriculteur ne peut justifier de l'éligibilité d'un même matériel ou d'un matériel similaire dans plus d'un groupement fourrager.

Art.  12.

Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Art.  13.

Les aides aux agriculteurs, CUMA, groupements fourragers ou groupements de producteurs laitiers dont les plans d'investissements sur trois ans ont été acceptés conformément aux niveaux maxima d'aides fixés à l'article  14 sont:

1° une aide financière, selon une répartition précisée dans le plan adopté, sous la forme soit:

a)  d'une subvention-intérêt égale à la différence entre le taux de calcul défini à l'article  1er, 31° , en vigueur au moment de la signature du prêt avec l'organisme de crédit et le taux minimum de 2,0 % à charge du bénéficiaire. Le taux de subvention intérêt ne peut être supérieur à 5 % et la subvention-intérêt porte sur une durée maximum de sept ans pour les investissements en matériel et de maximum quinze ans pour les investissements en bâtiments.

Par investissement, l'aide ne peut en aucun cas dépasser les montants prévus par les articles  14 et 15 ;

b)  d'une intervention en capital versée en une tranche si le montant de l'aide est inférieur à 10.000 euros, deux tranches s'il est compris entre 10.000 et 20.000 euros et trois tranches s'il est supérieur à 20.000 euros.

Dans les limites des disponibilités budgétaires, l'intervention en capital sera préférée à l'intervention en subvention-intérêt;

c)  d'une combinaison d'aides en subvention-intérêt et sous forme de prime en capital.

2° la garantie publique qui peut être accordée pour tout investissement du plan accepté et pour lequel un prêt est demandé auprès d'un organisme public ou privé agréé à cette fin, complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit et ne peut couvrir plus de 75 % du solde restant dû du crédit portant sur les investissements éligibles, à l'exclusion de la T.V.A.

Le paiement de la subvention-intérêt est suspendu dès lors qu'il est fait appel à l'exécution de la garantie.

Art.  14.

§1er. Est éligible, au taux de 20 % d'aide, toute dépense ne correspondant pas un investissement de remplacement et relative à:

1° l'acquisition ou l'adaptation de matériel neuf ou d'occasion au sens de l'article  91 et destiné à la poursuite, le développement ou la création d'une activité, y compris la première transformation et la vente à la ferme, dans une exploitation agricole, une CUMA, un groupement fourrager, une APL ou un GPL;

2° l'aménagement, la rénovation lourde, la remise en état suite à des dommages encourus, la construction ou l'acquisition d'infrastructures immobilières agricoles ou horticoles, y compris la première transformation et la vente à la ferme; pour les productions reprises ci-dessous, les conditions correspondantes suivantes doivent être respectées:

a)  pour les élevages avicoles ou porcins: respecter ou s'engager à respecter un cahier de charge correspondant à un produit de qualité différenciée et porter sur des investissements ne relevant pas de la classe 1 au sens du permis d'environnement;

b)  pour les élevages: avoir un taux de liaison au sol - tel que défini à l'article R 212, paragraphe 3, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote - inférieur ou égal à 1 pour le dernier millésime connu au moment du dépôt de la demande et ne pas dépasser ce seuil pendant la mise en œuvre du plan;

c)  pour les exploitations de production laitière: ne pas conduire à un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité de référence supplémentaire est accordée ou obtenue par un transfert; dans ce cas, les aides ne sont accordées que si l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 200 par exploitation, APL ou GPL;

3° la transplantation de bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public ou lorsque le bailleur a donné congé à l'exploitant agricole et qu'il en a obtenu validation devant le juge de paix ou justifiée par des prescriptions environnementales dans le respect des conditions fixées au 2°;

4° les travaux d'amélioration foncière;

5° le matériel spécifique à la production de biocarburants et/ou d'énergie renouvelable avec des produits et sous-produits de l'activité agricole de l'exploitation ou de la coopérative ainsi que les installations de traitement des effluents d'élevage avec production de biocarburants et d'énergie renouvelable;

6° l'aménagement de bâtiments ou adaptation de matériel afin de réaliser des économies d'énergie en complément aux autres aides publiques déjà octroyées par la Région et dans le respect des plafonds d'aides fixés par le Règlement (CE) 1698/2005;

7° les aménagements permettant une réduction des émissions de gaz polluants d'origine agricole;

8° l'installation de systèmes de filtrage de l'air de ventilation des bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que leurs dispositifs de ventilation à air mélangé;

9° les investissements dans des systèmes d'observation et d'avertissement dans le cadre de la lutte intégrée.

§2. Par dérogation au précédent paragraphe, ne sont pas éligibles les dépenses relatives à:

1° l'acquisition de terres, de plantes annuelles, de droits à paiement unique, de quotas, d'animaux ainsi que les simples opérations de remplacement, sauf les exceptions spécifiquement déterminées par le présent arrêté;

2° les travaux de drainage ou d'irrigation, l'acquisition de matériel d'irrigation à moins que ces investissements n'entraînent une réduction de la consommation d'eau d'au moins 25 %;

3° l'adaptation de bâtiments existants pour répondre à des normes légales allant au-delà des normes communautaires minimales ou pour répondre aux normes communautaires minimales dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, du bien être animal ou de la sécurité sur le lieu du travail qui est réalisée au-delà d'un délais de 36 mois suivant leur adoption au niveau communautaire ou au-delà de la période de transition prévue par le règlement;

4° l'adaptation de bâtiments existants pour répondre aux normes communautaires minimales dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, du bien-être animal ou de la sécurité sur le lieu du travail par des jeunes exploitants agricoles tels que définis à l'article 22 du Règlement (CE) 1698/2005 qui est réalisée au-delà du délais de trente six mois suivant leur installation.

§3. Les investissements destinés aux activités touristiques, pédagogiques et artisanales peuvent bénéficier d'une aide de 20 % des dépenses relatives à:

1° l'acquisition, l'adaptation, le remplacement dépassant les seuils fixés par l'article  1er, 22° , de matériel neuf ou d'occasion au titre de l'article  91 destiné à la poursuite ou au développement d'une activité touristique, pédagogique ou artisanale dans une exploitation agricole ou un groupement de producteurs laitiers;

2° la transformation ou l'aménagement de bâtiments existants pour la poursuite ou le développement d'activités touristiques, pédagogiques ou artisanales dans ou en dehors de l'exploitation.

Art.  15.

Les niveaux d'aides à l'investissement fixés à l'article  14 sont majorés:

1° de 10 points de pourcent pour tout investissement réalisé dans les six ans qui suivent la date d'installation effective, en qualité de chef d'exploitation, lorsque celle-ci est intervenue au plus tard avant que l'exploitant ait atteint l'âge de quarante ans. Lorsque le bénéficiaire de la majoration est installé depuis moins de six ans est membre d'une association, la majoration est accordée proportionnellement à la participation du bénéficiaire dans l'association; toutefois, pour les investissements immobiliers, la majoration est entièrement acquise pour autant que le bénéficiaire de la majoration soit le propriétaire du fonds. Lorsque le bénéficiaire de cette majoration est administrateur délégué, gérant ou associé gérant d'une personne morale, la majoration est accordée proportionnellement au nombre de parts détenues par le bénéficiaire dans ladite personne morale;

2° de 5 points de pourcent si le plan d'investissements est présenté par un exploitant agricole situé en zone défavorisée telle que définies à l'article  1er, 27° ;

3° de 5 points de pourcent si le plan d'investissements est présenté par une CUMA;

4° de 2,5 points de pourcent si le plan d'investissements ainsi que toutes les éventuelles demandes d'adaptation dudit plan sont présentées par un exploitant agricole ayant fait appel à un consultant agréé;

5° de 10 points de pourcent pour tout investissement destiné spécifiquement à une production de qualité différenciée lors de son démarrage ou de sa première extension pour autant qu'il ne relève pas d'un permis d'environnement de la classe 1 au sens du permis d'environnement et que l'exploitant agricole s'engage à poursuivre cette production pendant minimum six ans.

Art.  16.

Pas plus de deux majorations prévues à l'article  15 ne peuvent être ajoutées au taux fixé à l'article  14 pour les des aides accordées à chacun des éléments repris dans le plan d'investissements de trois ans.

Art.  17.

Pour être recevable, un plan d'investissements doit prévoir au minimum 15.000 euros d'investissements sur sa durée et chaque investissement présenté dans le plan, pris individuellement, doit être supérieur à 5.000 euros.

Le montant maximal éligible à l'aide par investissement présenté dans le plan est de 350.000 euros pour les investissements en bâtiments (constructions et équipements) et/ou en matériel. L'aide ne peut toutefois être octroyée, pour des investissements en bâtiment, sur des montants dépassant les maxima par mètre carré fixés par le Ministre conformément à l'article  95 .

Ces montants maximaux éligibles à l'aide sont augmentés de 50 % lorsque le plan d'investissements est présenté soit par une CUMA soit pour les investissements spécifiques au secteur horticole.

Art.  18.

Un plafond de 100.000 euros est fixé au total cumulé de l'ensemble des aides allouées à une exploitation pour les divers investissements éligibles dans le cadre de son plan d'investissements.

Art.  19.

Aucune aide ne sera liquidée ou mise en œuvre si l'exploitation ne s'est pas conformé aux obligations relatives à la mise en conformité des infrastructures de stockage et des effluents d'élevage.

Art.  20.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt sans que les maxima d'intervention autorisés ne soient dépassés.

Art.  21.

§1er. Lorsque plusieurs agriculteurs mettent en commun leurs exploitations ne résultant pas de la partition d'une exploitation antérieurement unique, et que chaque membre de l'association répond aux exigences de l'article  5, paragraphe 1er , l'article  8, paragraphe 6 n'est pas d'application. Dans ce cas, les membres de l'association peuvent interrompre la réalisation de leur plan d'investissements en cours et l'association peut introduire un nouveau plan d'investissements sur trois ans en son nom propre.. Les exploitants agricoles associés doivent produire un contrat d'association, signé par toutes les parties en cause, lesquelles s'engagent solidairement. La durée de l'association doit être au moins égale à la durée de la subvention et ne peut être inférieure à six ans.

§2. Pour le premier plan d'investissements présenté par de nouvelles associations d'exploitations créées à compter du 1er janvier 2007 et respectant les exigences du paragraphe 1er, en dérogation à l'article  18, 1er alinéa , le plafond est fixé à 75.000 euros par membre de l'association, plafonné à 250.000 euros pour l'association. Pour son premier plan une nouvelle association peut bénéficier d'une majoration de 50 % des valeurs maximales des investissements éligibles à l'aide fixés à l'article  17 . L'association doit présenter un plan d'investissements complet respectant la structure et le contenu fixés à l' annexe Ire .

§3. Dans le cas d'une APL, le titulaire de l'unité de production à partir de laquelle se feront les livraisons ou les ventes directes de l'APL, peut inscrire dans son plan d'investissements les investissements spécifiques nécessaires au développement des activités de production et de commercialisation de l'APL. Ce plan doit répondre au prescrit de l' annexe Ire . Dans ce cas l'article  21, paragraphe 1er , n'est pas d'application.

§4. Un GPL peut introduire un plan d'investissements nécessaire au développement des activités du GPL. Ce plan couvre l'ensemble des investissements prévus par les membres du GPL pour l'ensemble de leurs productions. Il doit répondre au prescrit de l'annexe III. Lors de la création du GPL, les plans personnels en cours des membres formant le nouveau GPL sont annulés et l'article  21, paragraphe 1er est d'application.

L'introduction et l'instruction du plan d'investissements se font conformément aux articles  5 et 6 .

Art.  22.

§1er. Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Peut bénéficier des aides à l'installation pour une création ou une reprise totale d'une exploitation agricole ou pour une reprise partielle d'une exploitation en maximum deux phases couvrant chacune au minimum 25 % de la valeur totale des investissements éligibles de la reprise, celui qui:

1° s'installe pour la première fois, comme chef d'exploitation, sur une exploitation en qualité d'exploitant agricole à titre principal, et devient agriculteur à la date du dépôt de la demande d'aide; l'installation en qualité d'exploitant agricole à titre principal d'une personne physique est prouvée par une convention de reprise ou, à défaut, par l'affiliation de celle-ci au statut social d'exploitant agricole indépendant à titre principal. Pour les personnes morales, cette condition se vérifie dans le chef de tout administrateur délégué ou gérant qui s'installe pour la première fois;

2° justifie de la qualification professionnelle visée à l'article  3 à la date du dépôt de l'installation; pour les personnes morales, il faut apporter en outre la preuve que tout administrateur délégué ou gérant sollicitant l'aide à l'installation possède la qualification professionnelle visée à l'article  3 à la date du dépôt de la demande d'installation;

3° est âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande d'aide;

4° est âgé, sauf cas de force majeure précisés à l'article  96, 1° et 2° , de vingt ans minimum à la date du premier payement de l'aide;

5° a réalisé à la date d'installation, sauf cas de force majeure précisés à l'article  96, 1° et 2° , un stage en conformité avec les exigences du décret de la Région wallonne relatif à la formation professionnelle en agriculture du 12 juillet 2001 ou en conformité avec l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture et ses modifications postérieures; toutefois est dispensé de ce stage celui qui:

– est né avant le 1er janvier 1978, ou
– assume seul la charge de mère ou de père de famille;

6° présente un plan de développement accompagné d'un projet de convention de reprise ou de création. Le contenu du plan est fixé par le Ministre. Des indicateurs de suivi de la mise en œuvre du plan de développement sont fixés par le plan;

7° fait appel à un consultant pour le conseiller dans son projet professionnel de reprise ou de création et s'engage à s'adjoindre les conseils d'un consultant pour une période minimale de trois ans et à tenir une comptabilité conformément aux exigences de l'article  4 ;

8° prouve que l'exploitation sur laquelle il s'installe respecte les normes de capacité de stockage des effluents d'élevage et, à défaut, s'engage à inscrire la mise en conformité et la mise aux normes des capacités de stockage des effluents d'élevage comme investissement de son plan d'investissements et de le réaliser effectivement dans les trente six mois suivant la date de son installation;

9° justifie la viabilité de l'exploitation au terme du plan de développement; la viabilité est établie lorsque le revenu lié à l'exploitation, au terme du plan d'investissements, est au moins égale à 7.500 euros par 0,5 unité de travail.

En cas de difficultés financières avérées et justifiées, le Ministre peut décider de déroger à l'obligation de rester agriculteur à titre principal, pour une durée à apprécier par lui mais qui ne peut dépasser cinq ans, et de permettre ainsi que le bénéficiaire de l'aide soit agriculteur à titre non principal pendant cette durée.

§2. Toute personne qui envisage de solliciter l'aide à l'installation peut introduire auprès de l'Administration une pré-demande. Celle-ci contient les éléments probants portant sur les conditions fixées au §1er, 2°.

Un accusé de réception envoyé dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que son dossier est complet ou, dans le cas contraire, indique les pièces manquantes.

Si, au vu de l'examen du dossier, l'administration estime devoir requérir du demandeur des documents ou des informations complémentaires, elle le fait savoir au demandeur par courrier. Cette demande suspend le traitement du dossier.

Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de l'accusé de réception précisant que la pré-demande est complète, l'Administration rend un avis favorable ou défavorable. L'avis de l'Administration est motivé en cas de refus ou d'acceptation conditionnelle.

§2 bis . Toute personne qui envisage de solliciter l'aide à l'installation introduit auprès de l'Administration un plan de développement lequel précise, le cas échéant, les investissements pour lesquels une aide à l'investissement sera sollicitée conformément au chapitre  Ier du présent titre.

Un accusé de réception envoyé dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que son dossier est complet ou, dans le cas contraire, indique les pièces manquantes.

Si, au vu de l'examen du dossier, l'administration estime devoir requérir du demandeur des documents ou des informations complémentaires, elle le fait savoir au demandeur par courrier. Cette demande suspend le traitement du dossier.

L'administration peut inviter le demandeur à présenter son plan. Le demandeur peut décider d'être accompagné par son consultant.

Dans un délai de 6 mois à compter de l'envoi de l'accusé de réception précisant que la demande est complète, l'Administration rend un avis favorable ou défavorable. En cas d'avis favorable ou favorable sous condition, l'Administration précise le montant estimé des aides à l'installation.

L'avis de l'Administration est motivé en cas de refus ou d'acceptation conditionnelle.

§3. Le jeune exploitant introduit une demande d'aide à l'installation dans un délai n'excédant pas douze mois après la date de son installation comme agriculteur, exploitant agricole à titre principal, sur base du formulaire établi par l'administration accompagnée des pièces probantes.

Si le jeune exploitant a reçu un avis favorable sur sa pré-demande, la condition fixée au §1er, 2°, est réputée acceptée.

Si le jeune exploitant a reçu un avis favorable sur son plan de développement, celui-ci est réputé accepté.

Si le jeune exploitant a reçu un avis favorable conditionnel sur son projet de plan de développement, celui-ci sera examiné sur base des éléments précisés dans l'avis motivé.

Un accusé de réception envoyé dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que sa demande est complète t ou, dans le cas contraire, indique les pièces manquantes.

L'administration peut demander au demandeur de présenter sa demande. Le demandeur peut décider d'être accompagné par son consultant.

Si, au vu de l'examen du dossier, l'administration estime devoir requérir du demandeur des documents ou des informations complémentaires, elle le fait savoir au demandeur par courrier. Cette demande suspend le traitement du dossier. L'administration peut également, dans les mêmes formes et conditions, demander la révision de tout ou partie du plan.

§4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'aide à l'installation, et pour autant que le plan de développement ait reçu un avis favorable ou favorable sous conditions de l'administration, le Directeur général approuve ou refuse le plan de développement et l'aide à l'installation et notifie sa décision au demandeur.

§5. La décision d'octroi des aides à l'installation est prise dans les 18 mois de la signature de convention de reprise ou de la création de l'exploitation

§6. Le demandeur peut, dans les deux mois de la réception de l'avis de l'Administration sur le plan de développement, introduire une demande motivée de révision de celui-ci auprès du Ministre. Dans la demande de révision, le demandeur peut solliciter à être entendu par le Comité d'installation des jeunes agriculteurs.

Dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande motivée de révision, le Comité d'installation des jeunes agriculteurs auditionne le demandeur et adresse son avis au Ministre.

Dans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la transmission de l'avis, le Ministre révise ou non l'avis antérieur.

Art.  23.

Par dérogation à l'article  7, paragraphe 1er, 2° , celui qui s'installe pour la première fois sur une exploitation en qualité d'exploitant à titre principal doit, pour pouvoir introduire un plan d'investissement dans son plan de développement, démontrer une qualification professionnelle suffisante au sens de l'article  3 .

Par dérogation à l'article  14 , le plan de développement peut comporter, par espèce animale, un investissement de (re)garnissage du ou des troupeaux de l'exploitation reprise ou créée. Cet investissement doit être réalisé dans les douze mois suivant la date de reprise ou de création.

Art.  24.

§1er. Il est créé un Comité d'installation des jeunes agriculteurs composé comme suit:

1° un agent de l'administration;

2° un expert en économie agricole;

3° trois experts techniques représentatifs des différentes orientations technico-économique.

Le Ministre nomme les membres du Comité pour une durée de trois ans renouvelables.

Lorsque le Comité d'installation des jeunes agriculteurs est saisi d'une demande de révision, il rend son avis sur celle-ci et sur le plan de développement. Il apprécie notamment la valeur des investissements de reprise ou de création, la pertinence pour le demandeur de cette reprise ou de cette création sur le plan technique et économique ainsi que, le cas échéant, la pertinence et la cohérence du projet de plan d'investissements prévu en complément.

Le secrétariat du Comité est assuré par l'Administration.

Le Comité rend un avis motivé positif, négatif ou sous conditions d'adaptation des conditions du plan de développement.

Le Ministre arrête le règlement d'ordre intérieur du Comité.

Les membres du Comité ont droit à un jeton de présence de 50 euros et au remboursement de leur frais de déplacement sur le barème établi pour les agents de la Région wallonne.

Art.  25.

§1er. La notification des aides à l'installation précise la valeur et la nature des investissements éligibles à l'aide ainsi que, par investissement, le montant, la forme de l'aide, le calendrier de réalisation, les indicateurs de suivi et les pièces à présenter comme justificatif de l'investissement. Chaque investissement individuel recevant une aide peut bénéficier, pour le prêt relatif à l'investissement considéré, de la garantie publique telle que prévue à l'article  12, paragraphe 2 . La couverture exacte de la garantie est appréciée par l'administration au cas par cas au moment de la conclusion du prêt;

§2. Lorsque l'aide est fournie sous forme de subvention-intérêt, le taux de calcul retenu dans les conditions sera le taux de calcul en vigueur au moment de la signature effective du prêt par le bénéficiaire avec l'organisme de crédit. Le cas échéant la durée de l'aide devra être adaptée pour rester dans les limites du plafond par investissement fixé aux articles  13 et 26 ;

§3. Si le repreneur est un exploitant agricole personne morale, l'aide sera octroyée proportionnellement au nombre de parts détenues par le ou les administrateurs-gérants ou gérants qui satisfont aux conditions reprises à l'article  22 .

Art.  26.

Les aides maximales prévues pour un plan de développement sont:

1° sur la première tranche de 100.000 euros d'investissements éligibles une aide en capital, égale à 45 % de l'investissement versée suivant les modalités fixées à l'article 12, paragraphe 1er, point 2;

2° sur la deuxième tranche d'investissements éligibles de 100.001 euros à 175.000 euros une subvention-intérêt égale à la différence entre le taux de calcul défini à l'article  1er, 35° , en vigueur au moment de la signature du prêt avec l'organisme de crédit et le taux minimum d'1,00 % à charge du bénéficiaire. Le montant maximal de l'aide sous forme de subvention-intérêt est fixé à 10.000 euros. Le taux de subvention-intérêt ne peut être supérieur à 5 % et la subvention-intérêt porte sur une durée maximum de quinze ans pour les investissements en bâtiments et de sept ans maximum pour les autres investissements. Le cas échéant, la durée de la subvention est réduite pour respecter le plafond de 10.000 euros;

3° la garantie publique, aux conditions fixées par l'article 12, paragraphe 2, accordée pour tous les emprunts portant sur des investissements éligibles au titre du présent chapitre et pour une durée maximale de dix ans.

Art.  27.

La valeur cumulée totale des aides à l'installation prévue à l'article  26 , en une ou deux phases, ne peut dépasser 55.000 euros; aucune aide ne sera liquidée ou mise en œuvre si l'exploitation ne s'est pas conformé aux obligations relatives à la mise en conformité des infrastructures de stockage et des effluents d'élevage.

Art.  28.

Le total des aides à l'installation octroyées pour les deux phases ne peut dépasser le plafond fixé à l'article  27 . Le Ministre fixe les modalités d'octroi des aides pour la phase de reprise ultérieure lorsque la première phase relevait d'une législation antérieure.

Art.  29.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt.

Art.  30.

Les investissements éligibles pour la partie « reprise » ou « création » du plan de développement sont les suivants:

1° la reprise ou l'achat de matériel;

2° la reprise de cheptel et le regarnissage éventuel ou l'achat de cheptel en 1re année;

3° la reprise (achat de bâtiments faisant partie de l'exploitation reprise) ou la construction et l'achat de bâtiments;

4° la reprise ou l'achat de stocks pour un maximum de 20.000 euros par exploitation;

5° l'indemnisation d'arrière-engrais pour un maximum de 350 euros par hectare;

6° l'indemnisation des cultures agricoles en croissance existantes pour un maximum de 750 euros par ha ainsi que la reprise de cultures horticoles sur justification de la valeur;

7° le rachat de parts au sein d'une exploitation agricole personne morale déjà existante à concurrence de la valeur représentative de chaque part des investissements de reprise figurant aux 1° à 6°, sans préjudice de toutes les dispositions du présent chapitre. Cette valeur est établie sur base d'une expertise avec inventaire détaillé par un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des réviseurs d'entreprises;

8° les frais de conception du plan de développement hors frais de consultant.

Art.  31.

§1er. Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.

§2. Le conseil pour la préparation ou le suivi de l'exécution des plans d'investissements et des plans de développement ne peut se faire que par un consultant.

Art.  32.

§1er. Le Ministre agrée les structures de consultance et reconnaît les consultants suivant les critères énoncés à l' annexe Ire .

§2. Un consultant qui contresigne au cours d'une même année plus de trois plans d'investissements ou de développement qui sont refusés pour plus de 50 % de la valeur des aides demandées par plan perd son agrément. Au-delà de dix plans, le seuil de sanction est fixé à 30 % des plans introduits qui sont refusés pour plus de 50 % de la valeur des aides demandées par plan.

§3. Une structure de consultance qui se voit, chaque année pendant deux années consécutives, retirer la reconnaissance de plus de cinq de ses consultants ou, si la structure compte moins de vingt consultants, de plus de 25 % des consultants, perd son agrément.

§4. En cas de retrait de l'agrément ou de la reconnaissance visés au paragraphe 1er, un préavis de deux mois est accordé à la structure ou au consultant.

Un tel retrait ne peut être décidé qu'après avoir entendu les représentants de la structure de consultance ou le consultant intéressé.

Art.  33.

L'exploitant agricole n'est pas tenu de suivre l'avis du consultant lors de la conception de son plan de développement. En cas de divergence de vues, le consultant, qui doit contresigner le plan de développement, est tenu d'indiquer dans une annexe au plan la ou les propositions alternatives qu'il formule;

Art.  34.

L'exploitant agricole peut faire appel à des consultants différents pour la rédaction du plan de développement et pour sa mise en œuvre. Lorsque plusieurs consultants se succèdent pour la rédaction d'un plan de développement, leurs noms et les motivations de leur remplacement doivent être indiqués dans le plan introduit auprès de l'administration.

Art.  35.

Une aide régionale de minimis couvrant à 80 % les frais liés à la rédaction d'un plan est attribuée à tout exploitant agricole qui en fait la demande. Le plafond des frais éligibles est fixé à 800 euros pour un plan d'investissements et 1.200 euros pour un plan de développement comprenant ou non un plan d'investissements.

La moitié de cette aide est honorée lors de l'introduction du plan auprès de l'administration, le solde lors de son acceptation. Le solde n'est pas honoré en cas de refus du plan.

Le Ministre fixe les modalités d'attribution de cette aide.

Si l'aide à la rédaction du plan n'a pas été entièrement utilisée, le solde peut couvrir le coût du consultant pour les adaptations introduites.

Art.  36.

Une aide régionale de minimis couvrant 80 % des frais liés au suivi de la mise en œuvre d'un plan est attribuée à tout exploitant agricole bénéficiant d'un plan adopté qui en a fait la demande lors de l'introduction de son plan. Le plafond des frais éligibles pour ce suivi est, pour la durée de mise en œuvre du plan, fixé à 900 euros pour un plan de d'investissements et à 1.200 euros pour un plan de développement comprenant ou non un plan d'investissements.

Le tiers de l'aide est honoré lors de l'introduction auprès de l'administration, des rapports annuels ou du rapport final de mise en œuvre du plan rédigé par le consultant selon la présentation fixée par l'administration.

Lorsque le rapport de mise en œuvre du plan n'est pas introduit auprès de l'administration dans les trois mois suivant la fin de l'année considérée ou la fin du plan le solde n'est pas honoré et le consultant perd son agrément, dans les formes et selon les modalités prévues à l'article  32, §4 .

Le Ministre fixe les modalités d'attribution de cette aide.

Art.  37.

§1er. Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

§2. Une aide régionale pour le démarrage est accordée à des groupements reconnus ayant au moins un des buts suivants:

1° l'entraide entre exploitations pouvant bénéficier des aides couvertes par le présent arrêté;

2° l'introduction de pratiques agricoles alternatives;

3° une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricoles;

Cette aide de démarrage est destinée à contribuer à couvrir les coûts de gestion pendant les trois premières années après la création des groupements.

§3. Les fédérations de groupements peuvent bénéficier de l'aide régionale de démarrage dans les mêmes conditions que celles prévues pour les groupements eux-mêmes.

Toutefois, l'octroi d'une aide de démarrage à une fédération ne peut avoir pour effet qu'un groupement bénéficie plus d'une fois de l'aide prévue au paragraphe 1er.

Art.  38.

Pour pouvoir être aidé, le groupement ou la fédération doit comprendre au moins trois membres agriculteurs actifs, ne peut être dissout avant la sixième année suivant sa création et doit être constitué soit:

1° sous la forme d'une société coopérative de transformation et commercialisation;

2° sous la forme d'un groupement fourrager;

3° sous la forme d'une CUMA;

4° sous la forme d'une association agricole, ayant opté pour la personnalité juridique.

En outre, il ne peut être aidé que si au moins deux tiers de ses membres n'ont pas, antérieurement à la demande d'aide, déjà fait partie d'un groupement ou fédération ayant le même objet.

Art.  39.

Le groupement ou la fédération de groupements doit apporter la preuve que la coopération est socialement ou économiquement justifiée.

Art.  40.

Au moment de la demande, le groupement ou la fédération de groupements soumet ses statuts et un état prévisionnel des dépenses et des recettes, accompagné de leur éventuelle justification.

Art.  41.

L'aide régionale de démarrage est destinée à contribuer à couvrir les coûts de gestion.

On entend par coûts de gestion ceux qui découlent d'opérations qui, par nature, n'apportent pas de valeur ajoutée aux exploitations des exploitants agricoles intéressés, en ce compris les frais inhérents à la gestion de main-d'œuvre et du matériel requis par l'objet social.

L'aide de démarrage ne peut dépasser annuellement le total des coûts de gestion réellement justifiés de la première année d'activité. Elle ne peut dépasser 50 % du budget global du groupement ou de la fédération de groupements.

L'aide de démarrage est de maximum 22.500euros par groupement ou fédération de groupements et ne peut être supérieure à quatre fois la valeur d es cotisations annuelles payées par les membres du groupement ou de la fédération de groupements, et ce, durant cinq années au moins. Cette aide est payée à raison de 50 % la première année et de 25 % à la fin de chacune des deux années suivantes.

Art.  42.

§1er. Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

§2. Les coopératives de transformation et commercialisation peuvent bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements en vue de la réalisation de leur objet social. Ces aides concernent tant les biens meubles qu'immeubles.

L'utilisation collective doit pouvoir être vérifiée à tout moment.

Le volume des produits agricoles ou horticoles transformés ou commercialisés doivent avoir été élaborés principalement dans les exploitations des coopérateurs

Art.  43.

Pour bénéficier des aides, la coopérative doit établir un plan d'investissements sur trois ans, également dénommé, « plan ». Ce plan respecte les exigences suivantes:

1° il présente une image complète de la situation initiale de la coopérative ainsi que les objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités;

2° il présente l'ensemble des investissements prévus sur la période de trois ans en conformité avec les articles 48 à 53 (soit, les articles 48 , 49 , 50 , 51 , 52 et 53 ) , montre leur cohérence avec les objectifs de la coopérative et prouve leur pertinence économique et technique ainsi que les charges et recettes qu'ils génèrent;

3° il indique le montant des aides et par investissement et globalement, auxquelles prétend la coopérative.

Le Ministre fixe le détail du contenu de ce plan. La demande d'aide doit être introduite par courrier auprès de l'administration et selon la présentation fixée par celle-ci. Une copie sous format informatique est également être transmise.

Une même coopérative ne peut simultanément bénéficier de plus d'un plan d'investissements.

Le ou les investissements prévus par le plan respectent les normes communautaires qui leurs sont applicables.

Art.  44.

Les modalités de présentation, de réception et d'appréciation par l'administration, de décision par le Ministre, et également d'adaptation et de mise en œuvre du plan qui ont été fixées aux articles  5 et 8, paragraphes 1er , 3, 4 et 5 , sont d'application.

Art.  45.

Sauf en cas de modification de l'objet social de la coopérative en vue de la réorientation des activités ou en cas de circonstances exceptionnelles reconnues par le Ministre, un plan d'investissements ne peut être interrompu dans les deux ans suivant la date de la notification de son acceptation par le Ministre.

Art.  46.

Aucun investissement réalisé ou entamé avant l'acceptation formelle du plan par le Ministre n'est éligible à l'aide.

Art.  47.

Une coopérative est libre de ne pas réaliser un investissement prévu par son plan accepté. Le cas échéant, elle en informe l'administration; le montant d'aide volontairement abandonné est déduit du plafond de l'aide fixé par l'article  52 .

Art.  48.

§1er. Une aide régionale maximale égale à 14 % de la valeur éligible de l'investissement est accordée aux investissements qui répondent à au moins un des critères suivants:

1° les investissements qui contribuent à l'orientation de la production en fonction de l'évolution prévisible des marchés ou qui favorisent l'émergence de nouveaux débouchés pour la production agricole, en facilitant notamment la production et la commercialisation de nouveaux produits ou de produits de qualité, y compris ceux issus de l'agriculture biologique;

2° les investissements qui contribuent à l'amélioration ou à la rationalisation des circuits de commercialisation ou du processus de transformation des produits agricoles;

3° les investissements qui contribuent à l'amélioration de la qualité, de la présentation et du conditionnement des produits ou au meilleur emploi des sous-produits, notamment par le recyclage des déchets;

4° les investissements qui contribuent à faciliter l'adoption de nouvelles technologies axées sur la protection de l'environnement;

5° les investissements qui encouragent la mise en œuvre de l'amélioration et du contrôle de la qualité ainsi que des conditions sanitaires.

§2. Pour les investissements répondant aux critères fixés par le Programme wallon de Développement rural 2007-2013, l'aide est portée à 20 %.

Art.  49.

L'achat de terres, de plantes annuelles, de plantations de plantes annuelles, de droits à paiement unique, de quotas, d'animaux, de charroi et de matériel destiné à la gestion administrative de la coopérative ainsi que les simples opérations de remplacement, ne peuvent, saufs exceptions fixées par le présent arrêté, bénéficier de l'aide à l'investissement.

Il en est de même pour les travaux de drainage et des travaux ou achat de matériel d'irrigation à moins que ces investissements n'entraînent une réduction de la consommation d'eau d'au moins 25 %.

Art.  50.

Pour être recevable, un plan d'investissements doit prévoir au minimum 30.000 euros d'investissements sur sa durée et chaque investissement présenté dans le plan, pris individuellement, doit être supérieur à 10.000 euros.

Pour ce qui concerne les investissements en matériel ou équipement, la valeur maximale éligible par investissement présenté dans le plan est de 250.000 euros. Pour ce qui concerne les investissements en bâtiments, la valeur maximale éligible par investissement présenté dans le plan est de 500.000 euros.

Art.  51.

Les plafonds d'éligibilité des investissements fixés à l'article  50 sont augmentés de 30 % pour les investissements dans:

1° de nouvelles technologies axées sur la protection de l'environnement;

2° des aménagements de bâtiments ou des adaptations de matériel afin de réaliser des économies d'énergie en complément des autres aides publiques déjà fournies.

Art.  52.

§1er. Par plan d'investissements prévu pour trois ans, un plafond d'aides est fixé au total cumulé de l'ensemble des aides allouées aux divers investissements présentés dans le plan d'investissements.

Le niveau de ce plafond est proportionnel au nombre de voix à l'assemblée générale détenues par des exploitants agricoles, CUMA, groupements ou associations membres d'une coopérative de transformation et commercialisation, actifs au moment de l'introduction du plan d'investissements. Il s'établit comme suit:

1° de 3 à 9 voix: 200.000 euros;

2° de 10 à 29 voix: 200.000 euros plus un supplément de 5.000 euros par voix;

3° de 30 à 54 voix: 300.000 euros plus un supplément de 2.000 euros par voix;

4° au-delà de 54 voix: pas de supplément.

§2. Le demandeur doit veiller à ce que le total des aides auxquelles il prétend lorsqu'il introduit son plan ne dépasse pas le seuil fixé au paragraphe 1er.

§3. En cas de dépassement du plafond, et ce avant analyse de la demande et refus éventuel de certains investissements, une réduction proportionnelle est appliquée sur toutes les aides demandées pour atteindre le seuil fixé au paragraphe 1er.

Art.  53.

Les aides aux coopératives dont les plans d'investissements sur trois ans ont été adoptés conformément aux niveaux maxima d'aides fixés aux articles 48 à 52 (soit, les articles 48 , 49 , 50 , 51 et 52 ) sont accordées, selon une répartition précisée dans le plan adopté, sous la forme de soit:

1° une subvention-intérêt égale à la différence entre le taux de référence défini à l'article  1er, 35° , en vigueur au moment de la signature du prêt avec l'organisme de crédit et le taux minimum de 3,0 % à charge de la coopérative. Le taux de subvention intérêt ne peut être supérieur à 5 % et la subvention-intérêt porte sur une durée maximum de sept ans pour les investissements en matériel et de maximum quinze ans pour les investissements en bâtiments;

2° une intervention en capital versée en une tranche si le montant de l'aide est inférieur à 50.000 euros, deux tranches si il est inférieur à 100.000 euros et trois tranches s'il est supérieur à 100.000 euros. Dans les limites des disponibilités budgétaires, l'intervention en capital bénéficie prioritairement aux investissements en matériel;

3° une combinaison d'aides en subvention-intérêt et d'aide sous forme de prime en capital.

Art.  54.

Une garantie publique peut être accordée pour une période égale à sept ans pour les investissements en matériel ou équipement et n'excédent pas dix ans pour les investissements en bâtiments. Cette garantie est accordée pour tous les investissements du plan d'investissements bénéficiant d'une aide et faisant l'objet d'un prêt accordé par un organisme public ou privé agréé à cette fin.

Art.  55.

Les investissements en matériel, équipement et/ou en biens immeubles destinés à la transformation des productions de la coopérative réalisés en un lieu situé dans une zone franche rurale, bénéficient d'un complément aux aides prévues aux articles  48 et 51 portant l'aide globale à 40 % du montant éligible de l'investissement. Ce complément est alloué via la clé de répartition des moyens budgétaires repris au Fonds d'impulsion du développement économique rural, telle que prévue à l'article 42, paragraphe 4 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon. Si l'investissement est éligible à un concours du FEADER dans le cadre de la mesure « accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicole » du programme de développement rural, l'aide régionale est plafonnée à 28 % des investissements éligibles.

Art.  56.

Sauf accord préalable de l'administration, tout investissement ayant bénéficié d'une aide couverte par le présent arrêté doit être conservé et affecté à la destination prévue par le plan pendant une période minimale de cinq ans suivant la date de réalisation effective de l'investissement.

La vente, mise en location, mise à disposition gratuite ou tout changement d'affectation et/ou d'utilisation ayant pour but ou pour effet de détourner l'investissement de l'objectif fixé dans le plan autorise l'administration à exiger le remboursement de toutes les aides versées en faveur de l'investissement concerné.

Un bénéficiaire de l'aide qui souhaite modifier l'affectation ou utilisation d'un investissement bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide couverte par le présent arrêté doit informer préalablement l'administration. Il indique l'ancienne et la nouvelle affectation ou utilisation de l'investissement, motive le changement et précise si l'objectif prévu dans son plan pour cet investissement est conservé ou non, ainsi que les conséquences pour l'objectif général du plan. Ces modifications d'affectation ou d'utilisation des investissements sont soumises à l'approbation préalable du Directeur général.

Art.  57.

Tout bénéficiaire d'aides pour un plan d'investissements ou de développement accepté est responsable de l'évaluation de sa mise en œuvre. Il est tenu de relever annuellement les indicateurs de résultat prévu par le plan et d'inscrire ses observations dans le tableau récapitulatif du plan.

Art.  58.

L'administration contrôle le relevé des indicateurs prévus par le plan et vérifie leur conformité à la situation de l'exploitation. Le bénéficiaire de l'aide est tenu de fournir au contrôleur toutes les informations et documents nécessaires pour lui permettre d'apprécier la qualité de son évaluation. En cas d'indicateur en deçà des objectifs fixés, le bénéficiaire de l'aide doit être en mesure d'expliquer la situation et de présenter les nouvelles mesures mise en œuvre pour répondre à cette situation.

Art.  59.

En cas, de refus de fournir les informations et documents nécessaires pour apprécier la qualité de l'évaluation ou en cas de retard ou lacune grave dans la mise en œuvre du plan et en l'absence de mesures spécifiques pour répondre à cette situation, le plan peut être suspendu. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire d'aides est tenu au remboursement de celles-ci à concurrence de la partie non justifiée.

Art.  60.

Les CUMA et coopératives de transformation ou de commercialisation sont tenues de transmettre à l'administration le rapport de leur assemblée générale annuelle, pour les CUMA contresigné par tous les membres, dans les trois mois de la clôture des comptes annuels. Ce rapport devra au moins présenter les activités, les comptes et la répartition de l'utilisation du matériel entre les membres. À défaut de rapport ou dans le cas de non- respect des objectifs du plan adopté, les aides prévues par le plan sont suspendues et le bénéficiaire d'aides est tenu au remboursement de celles-ci à concurrence de la partie non justifiée.

Art.  61.

Les groupements fourragers, les GPL et les APL sont tenus de transmettre à l'administration le rapport de leurs activités annuelles, contresigné par tous les membres, au plus tard dans les trois mois de la clôture annuelle du plan. Ce rapport devra au moins présenter leurs activités, les comptes, sauf pour les groupements fourragers, qui devront produire la répartition de l'utilisation du matériel entre les membres. À défaut de rapport ou dans le cas de non respect des objectifs du groupement ou du plan accepté, les aides prévues par le plan sont suspendues et le bénéficiaire d'aides est tenu au remboursement de celles-ci concurrence de la partie non justifiée.

Art.  62.

Lorsque la condition fixée par l'article  9, paragraphe 1er , pour une CUMA ou par l'article  11, paragraphe 1er , pour un groupement fourrager, n'est pas remplie pendant plus de six mois consécutifs et que l'administration n'en est pas informée, la CUMA ou le groupement n'est plus reconnu. Les aides prévues par le plan sont interrompues et les aides versées sont récupérées à concurrence de la partie non justifiée, y compris auprès du ou des membres ayant quitté la CUMA ou le groupement. Le même traitement est applicable aux aides apportées à des GPL ne répondant plus aux définitions de l'article  1er, 20° .

Art.  63.

L'exploitant agricole bénéficiaire d'une aide à l'installation est tenu, en plus du respect des articles du présent chapitre, de présenter à l'administration, selon la présentation fixée par le Ministre, un rapport de mise en œuvre du plan de développement dans les 3 mois qui suivent la fin de chaque année de mise en œuvre du plan. À défaut, l'administration peut suspendre les paiements des aides ou refuser d'analyser un nouveau plan d'investissements.

Art.  64.

Lorsque le rapport prévu à l'article  63 montre que les objectifs fixés par le plan de développement ne seront pas atteints, le jeune agriculteur, avec l'aval de son consultant, doit introduire une demande d'adaptation de son plan voire une révision de ses objectifs. Les demandes d'adaptations doivent respecter la structure et le contenu fixés par l' annexe Ire .

À défaut, l'administration peut, en concertation avec le consultant, imposer les adaptations nécessaires du plan pour atteindre lesdits objectifs ou, le cas échéant, la révision des objectifs et des moyens pour les atteindre.

Art.  65.

Lorsqu'il il y a non-conformité de la mise en œuvre du plan de développement, l'administration suspend les paiements des aides et procède au recouvrement des aides perçues pour des investissements non conformes au plan de développement.

Art.  66.

Lorsque, lors de la mise en œuvre d'un plan comptant des investissements en bâtiments d'élevage, le taux de liaison au sol inférieur ou égal à un n'est pas respecté pendant plus de deux années consécutives, l'administration suspend les paiements des aides et procède au recouvrement des aides perçues pour des investissements dans des bâtiments d'élevage à concurrence de la partie non justifiée.

Art.  67.

L'administration est tenue d'informer le bénéficiaire d'une aide de son intention de suspendre cette dernière ou de procéder à sa récupération à concurrence de la partie non justifiée en application des articles 59 à 66 (soit, les articles 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 et 66 ) . L'administration est tenue de motiver son intention et le bénéficiaire dispose de trente jours pour faire valoir ses observations par écrit, en y joignant des pièces justificatives s'il y a lieu, et en demandant à être entendu s'il le souhaite.

Ce titre entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  68.

Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Art.  68 bis .

Une indemnité compensatoire annuelle est octroyée à l'agriculteur qui exploite des superficies fourragères situées dans les régions défavorisées définies à l'article  1er, 29° .

Art.  69.

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité compensatoire, l'agriculteur doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du règlement CE n° 796/2004 du Conseil du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système de gestion et de contrôle prévu par le règlement CE n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

2° introduire auprès d'une des directions des services extérieurs de l'administration une demande annuelle conformément aux conditions visées à l'article  70 . Cette demande annuelle constitue l'engagement du point 3°;

3° respecter toutes les conditions d'octroi du bénéfice de l'indemnité considérée et à accepter tout contrôle sur place;

4° introduire annuellement auprès d'une des directions des services extérieurs de l'administration et selon ses instructions, une déclaration de superficie et demande d'aides;

5° gérer une exploitation dont la superficie agricole reprise dans la déclaration de superficie située dans les régions défavorisées s'élève au moins à 40 % de la superficie agricole totale de l'exploitation reprise dans la déclaration de superficie située sur le territoire national et atteint au minimum trois hectares;

6° exercer une activité à titre principal. Lorsqu'il s'agit d'un groupement d'exploitants agricoles, seules la ou les personnes physiques qui répondent à cette condition peuvent bénéficier de l'indemnité. Dans le cas de personne morale, le droit à l'indemnité est uniquement ouvert aux administrateurs délégués, gérants ou associés gérants qui répondent à cette condition;

7° ne pas avoir atteint l'âge de soixante cinq ans avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la demande;

8° s'engager à poursuivre l'activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans à compter du premier versement d'une indemnité compensatoire. L'agriculteur est libéré de cet engagement dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles prévus à l'article  96 ou lorsqu'il cesse l'activité et si l'exploitation ininterrompue des surfaces concernées est assurée. Le bénéfice de l'indemnité cesse cependant dès le premier janvier de l'année durant laquelle intervient cette libération de l'engagement;

9° disposer d'une charge en bétail moyenne sur l'année supérieure ou égale à 0,6 UGB pâturant (bovins, ovins, caprins et équidés présents sur l'exploitation) par hectare de superficie déclaré en superficie fourragère dans la déclaration de superficie;

10° respecter un taux de liaison au sol global ou, le cas échéant, un taux de liaison au sol « zone vulnérable », inférieur ou égal à un.

Art.  70.

L'indemnité compensatoire est composée de deux tranches:

– une première tranche qui s'élève à 122 euro par hectare de superficie fourragère situé dans les régions défavorisées avec, pour une exploitation, une superficie maximum éligible de 14,23 hectares;

– une seconde tranche qui s'élève à 122 euro par hectare de superficie fourragère situé dans les régions défavorisées avec, pour une exploitation, une superficie supplémentaire maximum éligible de 5 hectares; toutefois, le montant de cette seconde tranche ne peut porter le montant total des droits à prime unique, des primes à la vache allaitante, de la première et de la seconde tranches au delà de 30.000 euros par unité de travail.

L'indemnité est versée à l'agriculteur ayant introduit une demande d'indemnité compensatoire au moyen du formulaire de déclaration de superficie, sur le numéro de compte précisé dans son identification auprès de l'administration.

Art.  71.

La demande annuelle d'indemnité de l'agriculteur, doit être exprimée sur le formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides introduit au plus tard à la date limite fixée par l'administration. En outre, elle doit être accompagnée de tous les documents nécessaires, notamment d'une attestation d'affiliation de l'agriculteur considéré à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, comme indépendant à titre principal, en qualité d'agriculteur, horticulteur ou d'éleveur, indiquant précisément cette qualité et qu'il est en règle de cotisation. Cette attestation doit être établie durant l'année de la demande considérée et concerner la même année.

Toutefois, s'il s'agit d'un groupement d'agriculteurs, chacune des personnes physiques membres du groupement, qui ouvre le droit à l'indemnité, doit joindre à la demande l'attestation d'affiliation susmentionnée. Si le demandeur est une personne morale, chacun des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants qui ont la responsabilité de la gestion de l'exploitation considérée doit joindre à la demande l'attestation d'affiliation susmentionnée.

L'introduction tardive de la demande annuelle d'indemnité entraîne une diminution du montant de l'indemnité d'1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date fixée par l'administration. Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

Lorsque la demande introduite est incomplète, l'administration notifie à l'agriculteur le ou les documents incomplets ou manquants. Ces documents doivent parvenir à l'administration dans un délai de trente jours calendrier comptés à partir du premier jour ouvrable qui suit la date de la notification. Le non-respect de ce délai entraîne la nullité de la demande d'indemnité compensatoire pour les régions défavorisées.

Art.  72.

Sans préjudice des réductions et exclusions prévues à l'article 16 du Règlement (CE) 1975/2006, en cas de non-respect des conditions prévues à l'article  69 du présent arrêté, l'aide est refusée Lorsque le non respect revêt un caractère intentionnel, le bénéficiaire est exclu de la mesure en question pendant l'année FEADER concernée et la suivante.

En outre, le producteur qui a reçu des indemnités compensatoires a l'obligation de rembourser les montants perçus au cas où il ne respecterait pas l'engagement prévu à l'article  69, point 8 .

Art.  73.

Pour la détermination des superficies éligibles au paiement de l'indemnité compensatoire, les modalités fixées dans le Règlement 1975/2006 s'appliquent.

Art.  74.

Lorsque les bénéficiaires d'indemnités compensatoires ne respectent pas, sur l'ensemble de l'exploitation, en raison d'un acte ou d'une omission qui leur est directement imputable, les exigences contraignantes couvertes par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, le montant total des paiements qui doivent leur être versés pour l'année civile au cours de laquelle le non respect est constaté, est réduit ou supprimé en application des dispositions de l'article 51 du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Aucune réduction ou suppression du montant des paiements visés au paragraphe 1 n'est appliquée pendant la période de grâce pour les normes pour lesquelles un délai de grâce a été accordé en vertu de l'article 26, paragraphe 1er, point b) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Art.  75.

L'agriculteur qui a reçu des indemnités compensatoires a l'obligation de rembourser les montants perçus au cas où il ne respecterait pas l'engagement prévu à l'article  69, point 8° .

En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l'obligation de rembourser les aides ou indemnités perçues, conformément à l'article 73 du Règlement (CE) n° 796/2004 précité.

Ce titre entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  76.

L'agriculteur qui apporte la preuve qu'il éprouve des difficultés financières suite à un cas de force majeure peut bénéficier des aides régionales suivantes:

1° une prolongation de la subvention-intérêt et de la garantie pour un ou des prêts bénéficiant déjà de ces aides, ou une prime en capital récupérable ou à fonds perdus;

2° une subvention-intérêt et la garantie sur un crédit de soudure.

Le Ministre, en accord avec le Ministre du budget, fixe les conditions d'application de ces aides, les durées de la subvention-intérêt et de la garantie ainsi que les minima et maxima d'investissement à prendre en considération. Il détermine les cas et la mesure dans lesquelles l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés.

Art.  77.

§1er. Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

§2. L'exploitant agricole justifiant la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article  2 peut bénéficier des aides régionales prévues à l' article suivant à condition qu'il s'agisse d'achat de bétail pour cause de repeuplement, soit:

1° suite au stamping out du cheptel dans le cadre de la lutte contre la brucellose bovine;

2° suite à l'épuration pour cause de tuberculose bovine, d'au moins 30 % du cheptel;

3° suite à l'éradication de la fièvre aphteuse, de la leucose bovine enzootique, de l'encéphalite spongiforme bovine, de la fièvre aphteuse porcine, de la peste porcine, de la maladie d'Aujeszky et de la peste aviaire.

Art.  78.

Ces aides sont:

1° la subvention-intérêt: lors de la première occurrence de la maladie dans l'exploitation du demandeur, elle est, avec un maximum de 5 %, égale à la différence entre le taux de calcul et le taux d'intérêt minimum de 3 % restant à la charge du bénéficiaire; le taux d'intérêt restant à la charge du bénéficiaire est de 5 % dans les autres cas. Le montant maximum de l'emprunt sur lequel porte l'aide est fixé à 30 % du coût total du repeuplement sans dépasser 90.000 euros par UT et 180.000 euros par exploitation. La durée maximale de la subvention-intérêt est de neuf ans en cas de lutte contre la brucellose bovine et de cinq ans dans les autres cas;

2° la garantie publique, d'une durée maximale de dix ans.

Art.  79.

L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides régionales prévues au présent chapitre introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés par le Ministre une demande en vue de l'obtention d'un prêt. Cette demande sera appuyée par:

1° une copie de l'ordre d'abattage;

2° une attestation établie par l'Inspecteur vétérinaire compétent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire mentionnant, outre l'identité et l'adresse complète:

– le nombre de bêtes avant abattage, le nombre de bêtes abattues, ainsi que la date des abattages;

– le coefficient de réfaction appliqué aux indemnités accordées par le Ministre;

– son avis sur les aspects réglementaires d'un éventuel repeuplement du cheptel.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt.

La valeur de la subvention ne pourra en aucun cas dépasser 20 % du montant de l'investissement subsidiable.

Art.  80.

Les demandes d'aides introduites sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture continuent à être appréciées conformément à celui-ci.

Toutefois, le demandeur peut, sur la base du présent arrêté, introduire une demande d'aide qui remplace la demande antérieure n'ayant pas fait l'objet d'une décision. Cette demande renouvelée fait l'objet d'un traitement prioritaire par l'Administration. La demande renouvelée est traitée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  81.

Par dérogation à l'article  2 , mais sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les agriculteurs qui ont bénéficié d'aides à l'investissement agricole ou à l'installation, antérieures au 1er janvier 2007, sont éligibles pour les demandes d'aides introduites après le 1er janvier 2007.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  82.

Un exploitant agricole, une association d'exploitations, une CUMA, ou un GPL qui répond aux critères d'accès au bénéfice de l'aide le concernant tels qu'ils sont fixés dans le chapitre  Ier du Titre II, mais qui n'a pas encore de plan d'investissements en cours de réalisation, peut bénéficier, sur une période de trois ans à compter de l'introduction de sa première demande, de trois aides séparées d'un montant individuel maximum de 5.000 euros d'aides par investissement lequel doit être de minimum 5.000 euros. À l'exception de l'article  15 et de l'article  7, §1er, 5° qui ne sont pas d'application, les montants de l'aide ainsi que les procédures, formes et modalités d'octroi sont celles fixées par le chapitre  Ier du Titre II. Le détail du contenu de la demande d'aide individuelle est fixé par le Ministre.

L'introduction d'une demande d'aides pour un plan d'investissements met fin à cette dérogation.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  83.

Jusqu'au 31 décembre 2011, la personne qui assure, seul ou avec son conjoint, la charge d'un ou plusieurs enfants est dispensé du stage requis par l'article  22, §1er, 5° du présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  83 bis .

Dans le cadre des aides prévues par le chapitre  V du titre II du présent arrêté, les investissements répondant à un (ou des) objectif(s) d'économie d'énergie fossile, de réduction des émissions de polluant et/ou de production d'énergie renouvelable en particulier par la valorisation de la biomasse issue des activités agricoles, sylvicoles et du secteur vert, bénéficient d'un traitement amélioré dans les limites du budget disponible, fixé à 3,5 millions d'euros:

– le niveau d'aide est porté à 40 %;

– les plafonds d'éligibilité des investissements fixés à l'article  50 sont triplés;

– les montants maximum d'aides attribués dans le cadre du plan d'investissement fixé à l'article  52 est triplé.

Pour être éligible à l'aide améliorée fixée par le présent article les investissements doivent être terminés et les factures introduites auprès de l'administration avant le 30 septembre 2010.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  84.

§1er. Un exploitant agricole ou une association d'exploitants agricole dont le quota de livraison de betteraves sucrières et/ou de chicorées a été réduit pour la campagne 2008/2009 et qui répond aux critères d'accès au bénéfice de l'aide le concernant tels qu'ils sont fixés dans le chapitre  Ier du Titre II, peut, en dehors de son plan d'investissement, introduire une ou plusieurs demandes d'aides portant uniquement sur des investissements en matériel s spécifiques à la culture et à la récolte des betteraves sucrières et des chicorées. À l'exception des articles  12 , 13 , 15 et de l'article  7, §1er, 5° qui ne sont pas d'application, les procédures, formes et modalités d'octroi sont celles fixées par le chapitre  Ier du Titre II. Le détail du contenu de la demande d'aide individuelle est fixé par le Ministre. Le montant de l'aide est fixé à 40 % de la valeur de l'investissement. Ce montant n'intervient pas dans le calcul du montant total de l'aide à l'investissement sur la programmation 2007-2013 fixé à l'article  89 .

Pour être éligible à l'aide améliorée fixée par le présent article les investissements doivent être terminées et les factures introduites auprès de l'administration avant le 30 septembre 2010.

Une CUMA dont la majorité des membres ont eu leur quota de livraison de betteraves sucrières et/ou de chicorées réduit pour la campagne 2008/2009 est également éligible.

§2. Un exploitant agricole ou une association d'exploitants agricole dont le quota de livraison de betteraves sucrières et/ou de chicorées a été totalement abandonné pour la campagne 2008/2009 et qui répond aux critères d'accès au bénéfice de l'aide le concernant tels qu'ils sont fixés dans le chapitre  Ier du Titre II, peut, en dehors de son plan d'investissement, introduire une ou plusieurs demandes d'aides portant uniquement sur des investissements en matériel nécessaire pour le lancement d'une nouvelle production et/ou activité dans le cadre de leur exploitation. À l'exception de l'article  12 , 13 , 15 et de l'article  7, §1er, 5° qui ne sont pas d'application, les procédures, formes et modalités d'octroi sont celles fixées par le chapitre  Ier du Titre II. Le détail du contenu de la demande d'aide individuelle est fixé par le Ministre. Le montant de l'aide est fixé à 40 % de la valeur de l'investissement. Ce montant n'intervient pas dans le calcul du montant total de l'aide à l'investissement sur la programmation 2007-2013 fixé à l'article  89 .

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  84 bis .

Les structures de consultance agréées sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture sont réputées agréées conformément au présent arrêté.

Les consultants reconnus sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture sont réputés agréés conformément au présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  85.

À titre transitoire, l'aide en faveur des mises en conformité des capacités de stockage des effluents d'élevage fixée par l'arrêté ministériel relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage du 1er avril 2004, reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

La notification de l'agrément par l'administration telle que prévue par l'article 8 du même arrêté ministériel constitue la décision d'aide pour cet investissement.

Art.  86.

L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit:

« §7. Les exploitations agricoles constituées sous la forme d'association sont éligibles si:
1° tous les membres de l'association signent la demande d'aide;
2° l'association respecte les conditions applicables aux exploitants agricoles; les conditions fixées au §1er, alinéa 2, sont réputées acceptées si au moins 50 % des personnes composant l'association y répondent. »

Art.  87.

À l'article 8, §4, alinéa 2 du même arrêté, les mots « dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots « dans les trois mois qui suivent ».

Art.  87 bis .

À l'article 80 du même arrêté, les mots « juillet 2008 » sont remplacés par les mots « janvier 2009 ».

Art.  88.

Aucune aide n'est accordée lorsque l'exploitation agricole compte un nombre d'employés et d'UT supérieur à douze.

Tous les montants repris au présent arrêté s'entendent hors T.V.A.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  89.

Sur la durée de la programmation 2007-2013, un exploitant agricole agriculteur, une CUMA, ou un groupement fourrager ne peut se voir notifier un montant total d'aides à l'investissement supérieur à 200.000 euros. Sur la durée de la programmation 2007-2013, une association d'agriculteurs ne peut se voir notifier un montant total d'aides supérieur à 350.000 euros et une coopérative de transformation ou de commercialisation ne peut se voir notifier un montant total d'aides supérieur à 700.000 euros.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  90.

L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides prévues au présent arrêté doit s'engager à ne pas solliciter et reconnaître qu'il n'aura pas sollicité auprès de la Région wallonne d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque pour les investissements visés aux chapitres  Ier , II , IV et V du Titre II du présent arrêté qui aurait comme effet un dépassement du niveau des aides fixées par le Règlement CE 1698/2005.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  91.

L'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme dépense éligible dans des cas dûment motivés, lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies simultanément:

1° une déclaration du vendeur confirmant l'origine exacte du matériel et attestant que celui-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une aide régionale, nationale ou communautaire;

2° l'achat du matériel constitue un avantage particulier pour le programme ou le projet ou est justifié par des circonstances exceptionnelles, absence de matériel neuf disponible en temps voulu, ce qui compromettrait l'exécution correcte du projet;

3° réduction des coûts et partant du montant de l'aide par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, avec maintien d'un bon rapport prix-avantage;

4° le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et technologiques nécessaires pour se conformer aux spécifications du plan.

La reprise du matériel dans le cadre de l'installation n'est pas assimilée à l'achat de matériel d'occasion.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  92.

§1er. Les demandes introduites sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation

d'engagement disponible.

§2. Toutefois, lorsque le volume des engagements nécessaires pour honorer les demandes visées à l'alinéa 1er du présent article pendant une période de douze mois dépasse l'autorisation d'engagement précitée, le montant de l'aide visée par le présent arrêté sera réduite en fonction du volume des engagements indispensables pour honorer ces demandes.

Dans cette hypothèse, le Ministre arrête pour l'année concernée, avec l'accord du Ministre du budget, les modalités de calcul de la réduction précitée.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  93.

Le délai de validité des conventions de reprise en première installation, non enregistrées, est d'un an.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  94.

Toute demande par un organisme de crédit à l'administration d'une intervention en subvention-intérêt implique, pour l'organisme de crédit en condition d'agrément, de joindre au dossier de demande une copie certifiée conforme à l'original de l'acte d'octroi de crédit, ainsi que les annexes éventuelles, signé par les parties. Les organismes de crédit doivent notifier à l'administration les dates des versements successifs opérés dans le cadre de la libération du crédit.

Lors de la dénonciation de crédit, la banque adresse à l'administration copie de la lettre adressée au client, cette lettre de dénonciation doit mentionner un constat détaillé de la situation comptable de chaque crédit au jour de la dénonciation.

En cas de pluralité d'organismes bancaires, les concernés s'organisent pour une présentation conjointe d'un appel à la garantie. Une demande de provision en garantie doit être déposée à l'administration dans les trois mois de la date de la lettre de dénonciation. Le paiement de la provision met fin à la charge en intérêts dus par la Région.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  95.

Le Ministre fixe les modalités d'application du présent arrêté. Il fixe la forme et le contenu minimal des différents formulaires d'introduction de plans et de demandes d'aides.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  96.

Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles reconnus sont les suivants:

1° le décès de l'exploitant agricole allié au deuxième degré;

2° l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant agricole allié au deuxième degré;

3° l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant agricole si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;

4° une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;

5° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

6° une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant agricole.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  97.

Pour l'application du présent arrêté:

1° demeurent agréés, les organismes de crédit agréés à ce jour en application de la loi précitée du 15 février 1961 et de l'arrêté royal du 25 octobre 1990;

2° demeurent agréées, les personnes physiques et morales agréées à ce jour pour la tenue des comptabilités de gestion, en application de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  98.

L'Inspecteur général de l'administration, ou en cas d'empêchement le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  99.

Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  100.

Le Ministre est compétent pour modifier l' annexe du présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  101.

Sans préjudice des articles  80 , 86 et 87 du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture est abrogé.

Les demandes d'aides introduites au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent leur instruction selon les dispositions de procédure et de fond du présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).

Art.  102.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2009 à l'exception des articles 85 à 87 bis (soit, les articles 85 , 86 , 87 et 87 bis ) qui entrent en vigueur le jour de sa promulgation.

Art.  103.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe

Critères d'agrément de structures de consultance et de reconnaissance des consultants
Les structures de consultance doivent, pour être agréées et le rester:
– avoir leur siège d'activité principale ou être reconnu en Région wallonne être constituées sous la forme d'une société commerciale, d'une association sans but lucratif, d'une association professionnelle active dans le secteur agricole ou d'une institution publique ne faisant pas partie du Service public de Wallonie;
– leurs activités doivent se rapporter, totalement ou partiellement, à la formation et vulgarisation, à la recherche appliquée ou à l'assistance à la gestion des exploitations agricoles et, s'il échet, à la tenue de comptabilités;
– être actif dans leur domaine d'activité depuis au minimum 5 ans et pouvoir démontrer des contacts réguliers en suivi, conseil, formation ou information avec au moins 50 agriculteurs;
– être structuré de telle façon qu'un nombre minimal de 3 techniciens agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage possédant une qualification et une expérience professionnelle reconnue participent activement au fonctionnement de la structure;
– être dirigées par un responsable ayant le diplôme de master de bio-ingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur industriel, orientation agricole ou horticole ou pouvant démontrer d'une expérience professionnelle en matière de conseil et de gestion de l'exploitation agricole qui sera reconnue par l'Administration;
Les consultants doivent, pour être reconnus et le rester:
– être employés par la structure de consultance agréée;
– être porteurs, au minimum, d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur d'une orientation agricole horticole, sylvicole ou d'élevage complété par une expérience professionnelle minimale de 5 ans en conseil d'exploitations agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage;
– sur base de leur expérience professionnelle, pouvoir prouver leur connaissance de la réglementation communautaire, belge et régionale en matière normative et de développement rural;
– sur base de leur expérience professionnelle, pouvoir prouver leur connaissance en matière de comptabilité agricole et de gestion des exploitations.
Un consultant ne peut, annuellement, assurer la rédaction et le suivi de la mise en œuvre des plans de développement et/ou d'investissements de plus de 40 exploitations.
L'agréation des structures de consultance, et la reconnaissance individuelle des consultants est octroyée pour une durée de 5 ans renouvelable, sur présentation d'un dossier prouvant le respect des critères ci-dessus.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre pour les investissements dans le secteur agricole.
Namur, le 19 décembre 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Cette annexe entrera en vigueur le 15 janvier 2009 (voyez l'article 102 ).