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12 mars 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie);
Vu le décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé: « SOWALFIN », notamment l'article 5;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment les articles 5, 15, complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 et ratifié par le décret du 12 juillet 2007, et 17 et 18;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment les articles 5, §1er, 9, §1er, alinéa 1er, 19, complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 et ratifié par le décret du 12 juillet 2007, et 21 à 23;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment les articles 1er, complété par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 12 décembre 2008, 6, 1°, a, 2°, a, 7, alinéa 2, 10, 12, 14 complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 et ratifié par le décret du 12 juillet 2007 et 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 octroyant une prime aux entreprises qui réalisent des investissements amenant un développement du transport par voies navigables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 octroyant un subside au développement de services réguliers de transports de conteneurs par voies navigables en Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 octroyant une prime pour l'adaptation technique de la flotte de navigation intérieure wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2005 portant diverses mesures relatives au transport combiné en exécution de l'article 5, §1er, 2°, a , du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et de l'article 5, §1er, 2°, a , du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises;
Considérant la Communication de la Commission européenne du 17 janvier 2006 sur la promotion du transport par voies navigables « NAIADES - Un programme d'action européen intégré pour le transport par voies navigables »;
Considérant que le Gouvernement wallon lorsqu'il détermine de manière générale les conditions réglementaires visées à l'article  4, 1° et 2° , poursuit des objectifs qui sont liés aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du développement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du développement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets et par les principes généraux liés aux cumuls de subventions publiques;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer également au travers des trois composantes du développement durable par la poursuite par le Gouvernement wallon des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation efficiente des deniers publics;
Considérant que le Gouvernement wallon, lorsqu'il insère à l'article  2 du présent arrêté, la définition du transport combiné telle que figurant dans la Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres répond à la condition énoncée par la Commission européenne pour accorder le bénéfice des aides au transport combiné;
Qu'en effet, l'insertion de cette définition fait suite à la demande expresse de la Commission européenne pour qui la définition du transport combiné doit correspondre exactement à la définition de l'article 1er de la Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 précitée;
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 26 novembre 2008, sur le régime d'aides N 352/2008;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné les 12 mars et 16 octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 18 octobre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 45.841/2, donné le 11 février 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret grandes entreprises »: le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;

2° « décret petites ou moyennes entreprises »: le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

3° « décret »: le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;

4° « Ministre »: le Ministre de l'Économie et les P.M.E. dans ses attributions;

5° « entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §§1er et 2, du décret;

6° « grande entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §2 du décret;

7° « moyenne entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §1er du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.1. de l'annexe Ire du Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), et à l'exclusion de la petite entreprise visée au point 8°;

8° « petite entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §1er du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de l'annexe Ire du Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité dont fait partie la très petite entreprise mieux identifiée à l'article 2.3. de ladite annexe;

9° « administration »: la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie.

Art.  2.

§1er Conformément à l'article 2 du décret, le Ministre peut octroyer des incitants à l'entreprise qui réalise un programme d'investissements mettant en œuvre une politique de protection de l'environnement et d'utilisation durable de l'énergie par le développement du transport de marchandises par voies navigables et par chemin de fer, en ce compris le transport combiné, tels que déterminés à l'article  3, §1er, alinéa 2, 1° à 6° , ou qui met en œuvre des actions visées à l'article  3, §1er, alinéa 2, 7° et 8° .

§2. Les incitants sont:

1° la prime à l'investissement pour le développement du transport de marchandises par voies navigables et par chemin de fer, en ce compris le transport combiné, pour les investissements visés à l'article  3, §1er, alinéa 2, 1° à 3° , ci-après dénommée: « prime au mode de transport alternatif »;

2° la prime à l'investissement pour l'adaptation technique de la flotte wallonne de navigation intérieure pour les investissements visés à l'article  3, §1er, alinéa 2, 4° à 6° , ci-après dénommée « prime à l'adaptation technique »;

3° la prime aux services réguliers de transport de conteneurs par voies navigables pour les coûts d'exploitation visés à l'article  3, §1er, alinéa 2, 7° , ci-après dénommée « prime au transport fluvial de conteneurs »;

4° pour la petite entreprise ou la moyenne entreprise, la prime en vue de la réalisation d'études visées à l'article  3, §1er, alinéa 2, 8° , ci-après dénommée: « prime aux services de conseil »;

Ce point 4° entrera en vigueur au 9 avril 2009 (voyez l'article 27 ).

5° l'exonération du précompte immobilier visée à l'article  23 , ci-après dénommée: « exonération du précompte immobilier »;

6° la garantie de la Région visée à l'article  24 , ci-après dénommée: « garantie ».

§3. L'entreprise ne peut cumuler le bénéfice des incitants visés au §2 portant sur des investissements ou sur des dépenses tels que visés à l'article  3 , avec d'autres aides obtenues en vertu d'autres législations ou réglementations en vigueur en ce compris celles provenant des fonds structurels européens.

Art.  3.

§1er. Sont considérés comme programmes d'investissements mettant en œuvre une politique de développement du transport de marchandises par voies navigables et par chemin de fer, en ce compris le transport combiné au sens des articles 5, §2 du décret grandes entreprises et du décret petites ou moyennes entreprises, les investissements ou les dépenses liées aux transports de marchandises entre Etats membres pour lesquels le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier:

1° soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal;

2° soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.

Ces investissements et dépenses visées à l'alinéa 1er sont relatifs:

1° à l'acquisition des terrains nécessaires au transbordement et à la circulation des véhicules directement liés à cette activité;

2° aux aménagements d'infrastructures et d'installations nécessaires au transbordement intermodal ou de vrac;

3° aux équipements de transbordement et aux systèmes de chargement et de déchargement intermodaux ou de vrac qui sont spécifiquement construits pour le transport de marchandises par voies navigables et par chemin de fer, en ce compris le transport combiné, à l'exclusion des camions;

4° à l'adaptation technique de la flotte wallonne de navigation intérieure ou à l'acquisition de matériel à l'état neuf destiné à la modernisation de celle-ci, en ce compris les frais accessoires;

5° à l'acquisition d'un bateau de navigation intérieure d'occasion dans le cadre d'une première installation telle que définie à l'article 10, §3 de l'arrêté du 6 mai 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, équipé ou à équiper dans les six mois qui suivent l'acquisition d'un moteur de propulsion répondant aux normes de pollution en vigueur pour la navigation rhénane telles que définies par la Commission centrale pour la Navigation du Rhin;

6° à l'acquisition, à l'état neuf, de matériels et logiciels informatiques ou de télécommunication équipant la flotte wallonne de navigation intérieure;

7° aux coûts d'exploitation de services réguliers de transport de conteneurs, qu'ils soient vides ou remplis, par voies navigables, à partir d'un terminal relié à la voie d'eau situé en Wallonie;

8° à la réalisation d'études de faisabilité portant sur les aspects commerciaux, organisationnels et financiers du passage au transport combiné.

Pour les investissements et les dépenses visés aux points 1° à 3° de l'alinéa 1er, l'entreprise doit s'engager à mettre en œuvre et à conserver un trafic nouveau ou supplémentaire par rapport au trafic existant et ce, pendant quatre années à l'issue de l'année qui suit la réalisation des investissements.

§2. Les investissements visés au §1er, alinéa 2, 1° à 3°, constituent un ensemble d'opérations et de dépenses devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés » et s'élevant au minimum à 25.000 euros.

Les investissements visés au §1er, 4° à 6°, doivent s'élever à un minimum de 12.500 euros.

Les investissements visés aux alinéas 1er et 2 ne comprennent pas les investissements suivants:

1° le matériel ou mobilier d'occasion sauf si celui-ci fait partie d'investissements visés au §1er, 5°;

2° le matériel reconditionné;

3° le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;

4° les pièces de rechange;

5° les investissements destinés à la location;

6° les investissements de remplacement.

Art.  4.

L'entreprise qui sollicite le bénéfice des incitants remplit les conditions suivantes:

1° assurer un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article 87, §1er du traité instituant la Communauté européenne;

2° ne pas être une entreprise en difficulté:

a)  pour la petite entreprise ou la moyenne entreprise, au sens de l'article 1er, point 7 du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie);

b)  pour la grande entreprise, au sens des points 9 à 12 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

Le responsable de l'entreprise communique à l'administration une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort que l'entreprise respecte les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

L'entreprise peut, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation.

Le Ministre peut, dans le respect des dispositions visées à l'alinéa 1er, 2°, préciser la méthodologie de vérification par l'administration de la condition visée à l'alinéa 1er, 2°. Il peut également adapter la définition d'entreprise en difficulté à l'évolution du droit européen.

Art.  5.

Le montant global de la prime au mode de transport alternatif octroyé à l'entreprise qui réalise les investissements admis visés à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements s'élève s'il s'agit d'une petite entreprise ou d'une moyenne entreprise à maximum 30 % du montant des investissements ou s'il s'agit d'une grande entreprise à maximum 20 % du montant des investissements.

Art.  6.

Le montant de la prime à l'adaptation technique s'élève à 30 % du montant des investissements visés à l'article  3, §1er, alinéa 2, 4° à 6° , et ne peut dépasser, conformément au Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis , 200.000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.

Art.  7.

La prime au transport fluvial de conteneurs dont les dépenses sont déterminés à l'article 3, §1er, alinéa 2, 7°, est accordée par service régulier de transport combiné fluvial à dater du premier jour du semestre au cours duquel le dossier de demande de prime au transport fluvial de conteneurs a été introduit et s'élève, s'il s'agit d'une petite entreprise ou d'une moyenne entreprises, à maximum 30 % des coûts d'exploitation des services, ou s'il s'agit d'une grande entreprise à maximum 20 % des coûts d'exploitation des services.

La prime au transport fluvial de conteneurs se calcule comme suit:

1° 12 euros par conteneur de 20 pieds;
2° 18 euros par conteneur de 30 pieds;
3° 24 euros par conteneur de 40 pieds;
4° 27 euros par conteneur de 45 pieds.

Les coûts d'exploitation des services visés à l'alinéa 1er, comprennent notamment les coûts contractuels pour la location ou l'exploitation en compte propre d'une ou de plusieurs allèges, les droits de navigation, les droits de port, les frais de transbordement, le tout dans le cadre du ou des schémas de navigation prévus par le ou les services réguliers de transports combinés fluviaux.

En cas de mise en œuvre d'un nouveau service régulier de transport fluvial de conteneurs, la prime au transport fluvial de conteneurs ne peut être accordée pour des conteneurs dont le transport était auparavant effectué via une navette fluviale de conteneurs existante, au départ d'un terminal situé en Wallonie.

Art.  8.

Conformément au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), J.O.U.E., L 214/3 du 9 août 2008, le montant de la prime aux services de conseil dont les dépenses sont déterminés à l'article  3, §1er, alinéa 2, 8° , est fixée conformément à l'article 9, §1er du décret petites ou moyennes entreprises.

Le montant maximum des honoraires pris en considération s'élève à 620 euros par jour, hors taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée et les frais de déplacement éventuels du conseil sont à charge de la petite ou de la moyenne entreprise.

La petite entreprise ou la moyenne entreprise choisit le conseil auquel elle souhaite faire appel au sein d'une liste reprenant les conseils agréés par la Commission créée en vertu de l'article 9, §2 du décret petites ou moyennes entreprises.

Cet article entrera en vigueur au 9 avril 2009 (voyez l'article 27 ).

Art.  9.

L'entreprise introduit auprès de l'administration, dans un délai de trois mois à dater de la première facture, un dossier de demande de prime au mode de transport alternatif ou de demande de prime à l'adaptation technique.

L'administration accuse réception de celle-ci dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de la première facture.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise, accepter des factures enregistrées avant le délai visé à l'alinéa 1er.

Le Ministre détermine les cas où l'administration peut dispenser l'entreprise de transmettre les données nécessaires à l'examen du dossier de demande de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique.

Art.  10.

L'administration peut adresser à l'entreprise, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article  4, 2° , le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Cette décision prend cours à dater de sa réception par l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents.

Si l'entreprise ne produit pas dans un délai de vingt quatre mois prenant cours à dater de la décision de suspension visée à l'alinéa 3, une nouvelle situation financière répondant aux caractéristiques définies à l'alinéa 3, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Art.  11.

Avant toute décision d'octroi de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique et sur demande dûment justifiée de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements ou autoriser une modification du programme d'investissements admis.

Art.  12.

Les programmes d'investissements visés à l'article  3, §1er, alinéa 2, 1° à 6° , sont réalisés dans un délai de deux ans prenant cours à dater de la réception du dossier visé à l'article  9 .

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise, augmenter le délai visé à l'alinéa 1er.

Art.  13.

Dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la réception du dossier visé à l'article  9 , des renseignements manquants visés à l'article  10, alinéa 2 , ou de la nouvelle situation financière visée à l'article  10, alinéa 3 , le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique. Celle-ci est notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

La décision d'octroi de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique est accompagnée, le cas échéant, d'une annexe qui comprend notamment:

1° la date de début du programme d'investissements qui correspond à la date de la première facture;

2° l'échéance de réalisation du programme d'investissements;

3° les dispositions relatives à la liquidation de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique;

4° dans le cas de la prime au mode de transport alternatif, soit le tonnage supplémentaire ou nouveau qui sera réalisé par voies navigables ou par chemin de fer, soit le nombre de transbordements d'unités intermodales supplémentaires ou nouvelles vers la voie d'eau ou le rail, ainsi que leur durée de maintien.

Art.  14.

L'entreprise introduit, au plus tard trois ans à dater de la réception de la décision d'octroi de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique, une demande de liquidation de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique comprenant la preuve de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements et la preuve du respect:

1° de l'article 10 du décret selon les modalités déterminées par le Ministre;

2° de la règle visée à l'article 4, 1°.

3° de la condition visée à l'article 4, 2°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique;

À défaut pour l'entreprise d'apporter les preuves visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique pendant une durée de douze mois prenant cours à dater de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées à l'article 10 du décret ainsi qu'à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°.

Passé ces délais, si l'entreprise n'a pas apporté les preuves du respect des législations et réglementations visées à l'article 10 du décret ainsi que de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique notifié par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

L'administration récupère la prime au mode de transport alternatif ou la prime à l'adaptation technique conformément à l'article 18.

Art.  15.

Sauf cas dûment justifié et à l'exception de la très petite entreprise dont le programme d'investissements visés à l'article  3, §1er, 1° à 6° est inférieur ou égal à 500.000 euros, l'entreprise qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements perd le bénéfice de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique. Sous réserve de l'application de l'article  17 , l'administration récupère la prime au mode de transport alternatif ou la prime à l'adaptation technique conformément à l'article  18 .

Art.  16.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique en cas de non respect des conditions édictées par ou en vertu du décret ainsi qu'en cas de non respect des engagements annexés à la décision d'octroi visée à l'article  13 . Sous réserve de l'application de l'article  17 , l'administration récupère la prime au mode de transport alternatif ou la prime à l'adaptation technique conformément à l'article  18 .

Art.  17.

Conformément à l'article 16, alinéa 1er du décret, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique.

Art.  18.

En cas de retrait de la décision d'octroi de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique, l'administration récupère celles-ci conformément à l'article 15 du décret.

Conformément à l'article 16, alinéa 2 du décret, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut limiter, dans les cas où les faits donnant lieu à récupération ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, la récupération de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une prime au mode de transport alternatif ou d'une prime à l'adaptation technique et le nombre d'années prévu à l'article 12 du décret sans toutefois que moins de deux ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation du programme d'investissements jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de la décision d'octroi de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique.

Art.  19.

L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime au transport fluvial de conteneurs introduit auprès de l'administration un dossier de demande de cette prime qui couvre une période maximale de deux ans.

Il est accompagné d'un ou de schémas de navigation précis, opérationnels toute l'année dans les deux sens de navigation, prévoyant notamment, l'assurance de l'offre et de l'accès à tous les utilisateurs potentiels sans discrimination, respectant les horaires et fréquences établis et présentant un plan financier exposant les coûts liés à l'exercice de l'activité et la rentabilité escomptée.

L'administration accuse réception du dossier dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de celui-ci. Si le dossier n'est pas complet, l'article 10, alinéa 2, s'applique.

Dans les trois mois de la réception du dossier ou des renseignements manquants visés à l'article 10, alinéa 2, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime au transport fluvial de conteneurs et la transmet à l'administration pour notification à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Art.  20.

Le versement de la prime au transport fluvial de conteneurs est semestriel et subordonné à la demande de l'entreprise, lequel ne peut intervenir que pour autant que l'entreprise respecte les conditions visées à l'article 10 du décret.

À l'exception du premier versement qui correspond à une avance d'un quart du montant de la prime au transport fluvial de conteneurs octroyée, tout versement semestriel de ladite prime est subordonné au contrôle d'un relevé précis des conteneurs ayant été chargés ou déchargés d'une navette fluviale au droit d'un terminal à conteneurs situé en Wallonie. Ce relevé comprend toutes les pièces justificatives prouvant l'exactitude des chiffres avancés, notamment les bordereaux de connaissements.

Art.  21.

La petite ou moyenne entreprise introduit auprès de l'administration une demande de prime aux services de conseil selon un formulaire type disponible auprès de celle-ci.

L'administration accuse réception de celle-ci dans les dix jours ouvrables et fixe la date de prise en considération de la demande. La petite ou moyenne entreprise ne peut recourir aux services de conseil qu'après l'introduction de la demande.

Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime aux services de conseil accompagnée d'une convention déterminant les conditions de réalisation d'une étude par un conseil agréé.

L'administration notifie la décision à la petite ou moyenne entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

L'étude a pour but d'identifier les incidences et l'opportunité d'un passage au transport combiné de tout ou partie des flux de fret que la petite ou moyenne entreprise génère ou générera ainsi que les impacts financiers et l'évaluation des enjeux en termes environnementaux.

A la fin de l'action de conseil, la petite ou moyenne entreprise transmet un rapport à l'administration indiquant les recommandations du conseil agréé ainsi que les perspectives de mise en œuvre de celles-ci.

La prime aux services de conseil est liquidée à la petite ou moyenne entreprise après la transmission de l'étude et du rapport visé à l'alinéa 5 ainsi que des factures acquittées détaillant les prestations effectuées par le conseil agréé.

Toutefois, cette prime n'est pas liquidée si la petite ou moyenne entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a reçues illégales et incompatibles avec le marché commun.

Cet article entrera en vigueur au 9 avril 2009 (voyez l'article 27 ).

Art.  22.

Conformément à l'article 20 du décret petites ou moyennes entreprises, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut procéder au retrait de la décision d'octroi de la prime aux services de conseil, notifié à la petite ou moyenne entreprise par l'administration. Celle-ci récupère la prime aux services de conseil conformément à l'article 20 précité.

Conformément à l'article 21 du décret Petites ou Moyennes entreprises, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime aux services de conseil dans les cas prévus à l'article 21, alinéa 1er, du décret Petites ou Moyennes entreprises.

Conformément à l'article 22 du décret petites ou moyennes entreprises, le Ministre peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime aux services de conseil lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer.

Cet article entrera en vigueur au 9 avril 2009 (voyez l'article 27 ).

Art.  23.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer à l'entreprise l'exonération du précompte immobilier visée à l'article 8 du décret Grandes entreprises ou à l'article  11 du décret Petites ou Moyennes entreprises.

L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 9 à 11 (soit les articles 9 , 10 et 11 ) .

Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente.

Le Ministre fixe la durée de l'exonération conformément à l'article 8, alinéas 2 et 3, du décret grandes entreprises ou à l'article 11, alinéas 2 et 3, du décret petites ou moyennes entreprises.

En cas de non respect des conditions fixées dans la décision d'octroi et son annexe, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de retrait de l'exonération du précompte immobilier, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi et à l'administration compétente.

L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant que les montants minimum d'investissements visés à l'article  3, §2 , soient atteints.

Art.  24.

La garantie peut être octroyée à l'entreprise conformément à l'article 9 du décret grandes entreprises et selon la procédure visée aux articles 23 à 29 (soit les articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises ou conformément au décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé: « SOWALFIN ».

Art.  25.

Sont abrogés:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 octroyant une prime aux entreprises qui réalisent des investissements amenant un développement du transport par voies navigables;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 octroyant un subside au développement de services réguliers de transports de conteneurs par voies navigables en Wallonie;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 octroyant une prime pour l'adaptation technique de la flotte de navigation intérieure wallonne;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2005 portant diverses mesures relatives au transport combiné en exécution de l'article 5, §1er, 2°, a, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et de l'article 5, §1er, 2°, a, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises.

Art.  26.

En ce qui concerne la prime au mode de transport alternatif, durant une période de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et par dérogation à l'article  9, alinéa 1er , les factures antérieures au délai fixé par cet alinéa peuvent être prises en considération dans le cadre du présent arrêté pour autant qu'elles soient postérieures au 30 septembre 2007.

Art.  27.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception des articles  2, §2, 4° , 8 , 21 et 22 qui entreront en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Art.  28.

Le Ministre qui a l'Économie et les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT