12 février 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets notamment les articles 3, 8 bis et 11;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement notamment les articles 3, alinéa 4, 4, 5, 7 à 9 (soit, les articles 7, 8 et 9) , 21, alinéa 3, et 87, alinéa 3;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement notamment l'article D.66, §2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets non triés visés à la rubrique 45.92.01;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées;
Considérant qu'il convient d'abroger l'article 3 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, définissant la notion d'habitation existante; qu'en effet, cette disposition a perdu sa pertinence avec l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; que la notion d'habitation existante est dorénavant définie dans les notes de bas de page des rubriques agricoles;
Considérant qu'il convient de préciser le champ d'application de la rubrique 40.10.01.01.02 pour ne viser les transformateurs statiques d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA que s'ils sont reliés à une installation électrique; en conséquence, les transformateurs statiques non reliés à une installation électrique (par exemple le stockage) ne sont pas classés;
Considérant que conformément à la rubrique 45.92.01, qui vise les « installations nécessaires à un chantier de construction ou de démolition », sont soumis à déclaration les « stockages temporaires de déchets à l'exception des stockages de déchets faisant l'objet d'un tri ou d'une séparation minimum entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes »; que cette formulation est problématique dans la mesure où les mots soulignés ci-dessus sont en contradiction avec l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets non triés visés à la rubrique 45.92.01;
Considérant, en effet, que les articles 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 imposent un tri des déchets afin d'en isoler les déchets autres qu'inertes; que l'exploitant d'un chantier de construction ou de démolition se voit ainsi pris entre deux dispositions contraires, l'une (la rubrique 45.92.01) ne s'appliquant à son établissement que dans l'hypothèse où il ne procède pas au tri de ses déchets, l'autre (les conditions intégrales correspondant à cette rubrique) l'obligeant à trier ces mêmes déchets;
Considérant, en conséquence, qu'il convient, dans un souci de bonne gestion des déchets sur chantier, de supprimer les mots soulignés afin d'appliquer l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 à l'ensemble des établissements visés par la rubrique 45.92.01, et ce même dans l'hypothèse où un tri entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes est organisé sur un chantier;
Considérant qu'il convient d'ajouter une nouvelle rubrique 61.20.03 relative aux ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles à des bateaux de plus de 1 350 tonnes afin de transposer littéralement le point 8 de l'annexe Ire de la Directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; qu'en conséquence, il convient d'exclure ces installations du champ d'application de la rubrique 61.20.01 relative à la construction de ports et d'installations portuaires capables d'accueillir 25 bateaux, y compris les ports de pêche;
Considérant que l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion implique le stockage temporaire de déchets visés par une obligation de reprise par les détaillants, distributeurs, producteurs ou importateurs; que la rubrique actuelle 90.21 relative aux centres de regroupement et de tri de déchets pourrait s'appliquer à tous les exploitants stockant des déchets soumis à obligation de reprise et que, dans le cas où ces déchets sont classés dangereux, dès le premier gramme regroupé, le site relèverait de la classe 2; que l'arrêté du 25 avril 2002 identifie précisément les détaillants tenus de reprendre les biens usagés en échange généralement de l'achat de biens neufs, la première opération de collecte se situant dans ce cas au départ de ces détaillants, et dans un but de valorisation; que ces détaillants sont répertoriés par les organismes de gestion des obligations de reprise et sont renseignés à l'Office wallon des déchets; que les modalités de reprise des biens usagés sont encadrées par ce régime spécifique; qu'en conséquence, une modification est apportée à l'intitulé à la rubrique 63.12.05 pour les détaillants exclusivement;
Considérant qu'actuellement, la rubrique 37 et ses sous-rubriques relatives aux déchets sont reprises sous l'intitulé « Regroupement, tri, récupération de matières recyclables » et les rubriques 90.21 sous l'intitulé « Centre de regroupement et de tri de déchets destinés à l'élimination »; que cette distinction sous-entend que l'on peut se trouver en présence d'une part, de centres où l'on ne regroupe que des déchets destinés à l'élimination et, d'autre part, de centres où l'on ne regroupe que des déchets destinés à être recyclés;
Considérant que cette distinction ne correspond pas aux activités réelles des installations de regroupement où des déchets destinés à être éliminés ainsi que des déchets destinés à être valorisés peuvent s'y trouver; qu'en effet, il se peut qu'une catégorie de déchets destinés aujourd'hui à l'élimination parte demain en valorisation; qu'à cet égard, il convient de regrouper les rubriques 37 avec les rubriques 90.2 et ce, dans un souci de cohérence, de simplification et de lisibilité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé;
Considérant, dans cette optique, que certaines rubriques ne comportant pas de seuils s'en trouvent désormais pourvus alors que d'autres voient leurs seuils modifiés et ce, afin de répondre aux réalités du terrain détaillées ci-après;
Considérant, de même, qu'il convient de ne plus définir les seuils des installations de regroupement en capacité annuelle de traitement mais en capacité maximale de stockage temporaire; qu'en effet, la capacité annuelle de traitement est un critère pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer la taille d'une installation de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets; qu'il est possible, soit de manière expérimentale, soit sur la base des plans de l'installation, de déterminer la quantité maximale de déchets que l'on peut traiter pendant une unité de temps (heure, jour) et ensuite convertir cette valeur en capacité annuelle;
Considérant, par contre, que lorsqu'il s'agit d'une activité de regroupement de déchets impliquant que des déchets entrent dans une installation, y restent un moment, éventuellement soient reconditionnés et, enfin, soient expédiés vers une nouvelle destination, il est extrêmement difficile de pouvoir estimer le taux de rotation de ces déchets; que ce taux de rotation dépend pour une grande part de l'évolution du marché: quantités de déchets produits, disponibilité des filières de traitement; que ce critère ne peut être déterminé lors de la délivrance du permis d'environnement;
Considérant, en conséquence, que si l'on continue à se baser sur la capacité de traitement pour définir les seuils de ces installations de regroupement, deux installations identiques pourraient être classées différemment alors que les impacts liés aux quantités stockées sont les mêmes;
Considérant que les dépouilles d'animaux de compagnie constituent des matières de catégorie 1 au sens de l'article 4, §1er, point iii), du Règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine; que les matières de catégorie 1 constituent en principe la classe de risque le plus important en termes de protection de la chaîne alimentaire; que cela étant, il importe de préciser que la classification des dépouilles d'animaux de compagnie en catégorie 1 a pour seul but d'empêcher la production d'aliments pour bétail à partir de ces dépouilles; que cela ne signifie nullement que ces dépouilles présentent systématiquement un risque sanitaire; que les animaux familiers qui présenteraient des signes cliniques de maladies graves transmissibles à l'homme ou aux autres espèces animales (par exemple la rage) font l'objet d'une obligation de notification et sont gérées suivant des prescriptions particulières très strictes;
Considérant, en sus, que le Règlement 1774/2002 permet, en son article 24, §1er, point a) , à l'autorité compétente (dans ce cas, la Région) de déroger aux dispositions générales de l'article 4, §2, pour ce qui concerne la gestion des matières de catégorie 1: « les cadavres d'animaux familiers peuvent être éliminés directement comme déchets par enfouissement »;
Considérant que l'organisation de la gestion des dépouilles d'animaux de compagnie - hors contexte de l'enterrement - repose sur le système mis en place à l'instigation d'une société privée en mai 2002; que différentes sociétés agréées collectent au moyen d'un équipement approprié (camionnettes + conteneurs étanches) les dépouilles, placées dans des sacs plastiques eux-mêmes étanches, auprès des particuliers ou des vétérinaires; que chez les vétérinaires, ces dépouilles sont généralement stockées dans un congélateur; que la collecte par les sociétés agréées a lieu sur une base régulière et qu'un vétérinaire ne stocke donc jamais un nombre important de dépouilles, dans une pratique normale de ses activités; que les dépouilles sont ensuite soit incinérées dans des crématoriums pour animaux de compagnie soit prises en charge par cette société privée;
Considérant que les vétérinaires sortent du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux (ce qui signifie notamment qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'être agréé comme collecteur/transporteur et que le cabinet vétérinaire n'est pas considéré comme un lieu de regroupement de déchets animaux); que le problème qui se pose résulte de ce que les rubriques actuelles 37.20.10.01 (si l'on considère que le cabinet vétérinaire est malgré tout un centre de regroupement) ou 63.12.05.07 (si l'on considère que le cabinet vétérinaire est le lieu de production des « déchets » résultant des activités du vétérinaire) font référence aux matières de catégorie 1 visées à l'article 4, §1er du Règlement 1774/2002; que ces rubriques entraînent un classement de l'activité en classe 2;
Considérant qu'au regard des éléments exposés ci-dessus, l'on peut estimer que ce classement est excessif et incongru; qu'il est proposé d'exclure les cabinets vétérinaires du champ d'application de ces rubriques; que ce raisonnement peut être maintenu pour tous les secteurs d'activité dont la vocation n'est pas de recueillir des cadavres d'animaux mais de les garder temporairement lorsque la mort survient; qu'il s'agit des rubriques visant les installations d'élevage ou d'engraissement relevant du secteur de l'agriculture, la détention d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture, les parcs zoologiques et les manèges; qu'en effet, la gestion de ces déchets est prévue dans les conditions sectorielles, intégrales et particulières de ces installations et activités;
Considérant qu'il convient que les parcs à conteneurs destinés à accueillir à titre principal des déchets ménagers puissent accepter également des déchets des P.M.E. et indépendants pour autant qu'une traçabilité des flux de manière précise et distincte des flux d'origine ménagère et professionnelle soit assurée et que le principe de couverture par les professionnels des coûts réels et complets des déchets apportés par ces mêmes professionnels soit garanti afin d'éviter des flux financiers croisés et d'assurer que les subsides alloués à l'implantation et l'exploitation des parcs pour la gestion spécifiquement des déchets des ménages soient exclusivement réservés à leur objet, conformément à l'arrêté du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets (rubrique 90.21.12); que pour les parcs à conteneurs existants, le coût d'investissement à prendre en considération sera plus limité vu les amortissements déjà opérés; que les conditions intégrales et sectorielles sont complétées en conséquence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents a introduit l'obligation pour les communes d'organiser un service de collecte des déchets d'amiante-ciment; que les parcs à conteneurs sont une modalité de collecte à disposition des communes; que pour faciliter le stockage, compte tenu de la place disponible dans les parcs à conteneurs, il y a lieu d'élargir les modalités de conditionnement et de stockage des déchets d'amiante-ciment, tenant compte notamment des critères déjà appliqués par l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux chantiers d'enlèvement ou de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante; que les arrêtés du 26 août 2003 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers sont complétés en conséquence sur ce point;
Considérant qu'il est opportun de modifier le seuil de classement de la rubrique 90.21.13 relative aux installations de regroupement destinées à la collecte sélective de déchets ménagers en soumettant à déclaration les établissements ayant une capacité de stockage supérieure ou égale à trois tonnes et inférieure ou égale à cinq tonnes; qu'en effet, le déclassement des installations ayant une capacité de stockage inférieure à trois tonnes est motivée par la constatation que ces établissements n'engendrent pas de nuisances environnementales; qu'en outre, ces installations, bien qu'elles ne soient plus soumises au régime relatif au permis d'environnement continuent à être encadrées d'un point de vue environnemental;
Considérant qu'en ce qui concerne les déchets d'emballage, ceux-ci sont soumis à l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballage; que cet accord de coopération prévoit que le responsable d'emballages peut charger un organisme agréé pour remplir les obligations de reprise lui incombant; que la demande d'agrément, lorsque celui-ci vise des déchets d'emballage d'origine ménagère, un modèle de convention établi dans le respect des plans régionaux des déchets et définissant, entre autres, les conditions environnementales entourant cette obligation de reprise; qu'enfin, un arrêté du Gouvernement wallon réglementant la collecte des textiles précisera le cadre de la collecte des textiles;
Considérant qu'il convient d'insérer une nouvelle rubrique 90.21.15 dans le projet d'arrêté et visant les installations de regroupement ou de tri de déchets d'amiante-ciment; ces déchets dangereux présentent peu de risque pour l'environnement; qu'en effet, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante impose le double emballage de ces déchets fermés hermétiquement et pourvus de l'étiquette réglementaire indiquant la présence d'amiante;
Considérant qu'une nouvelle rubrique 90.21.16 est ajoutée pour viser spécifiquement les installations de regroupement de terres excavées hors de leur site de production; que les travaux de construction et les chantiers d'assainissement de sites pollués génèrent des quantités importantes de terres excavées; que cela nécessite dans certaines situations de pouvoir regrouper temporairement les terres avant leur évacuation selon les cas et leurs caractéristiques vers des centres de traitement ou des sites de valorisation;
Considérant qu'il convient de remplacer dans les rubriques 90.22.07 et 90.22.08 la référence aux termes « regroupement ou de tri » par « prétraitement » et ce, afin de rencontrer une plus grande cohérence avec les autres termes utilisés;
Considérant qu'il convient de supprimer l'ancienne rubrique 37.10.02 relative aux installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage; qu'en effet, celle-ci constitue un doublon avec la rubrique 37.10.03 (nouvelle rubrique 90.22.14) relative aux centres de démantèlement et de dépollution de véhicules hors d'usage; qu'en conséquence, la rubrique 37.10.02 est intégrée dans la nouvelle rubrique 90.22.14;
Considérant qu'il est proposé, dans les rubriques 90.23, de remplacer le terme « traitement » par les notions de « valorisation et élimination »; qu'en effet, ces derniers termes font l'objet d'une définition légale visée dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ce qui n'est pas le cas de la notion de traitement des déchets;
Considérant que la rubrique 90.23.04.02 est modifiée afin de répondre au prescrit du point 3 de l'annexe Ire de la Directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; qu'en effet, ce point ne permet pas l'obtention d'un permis d'environnement de classe 2 pour les déchets dangereux éliminés par le producteur; que le projet d'arrêté garantit qu'une étude d'incidences est requise pour toute installation d'élimination de déchets dangereux par traitement chimique et toute installation d'élimination de déchets non dangereux par traitement chimique, d'une capacité de plus de 100 tonnes, visées respectivement aux points 9 et 10 de l'annexe Ire de la Directive 85/337/CEE (rubriques 90.23.14 et 90.23.04);
Considérant qu'il est opportun d'insérer une nouvelle rubrique relative aux installations de biométhanisation dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé; qu'à l'heure actuelle, cette activité est classée dans la rubrique 90.23.02 visant le traitement des déchets non dangereux; que, néanmoins, les acteurs concernés par ce type d'installation souhaitent une plus grande lisibilité et des conditions types; qu'en outre, cela peut être un stimulant dans le développement de cette activité (rubrique 90.23.15);
Considérant que l'augmentation des seuils des rubriques 90.23.01, 90.23.02 et 90.23.03 se justifie par la constatation de l'incohérence avec les rubriques 90.22.01, 90.22.02 et 90.22.03 relatives au prétraitement de ces mêmes déchets pour lesquelles les seuils sont respectivement de 200 000 t/an, 100 000 t/an et 100 000 t/an, ce qui représente (en supposant une activité constante répartie sur 200 journées de travail par an): 1 000 t/jour, 500 t/jour et 500 t/jour; qu'en outre, le seuil initial pour les rubriques 90.23.01 et 90.23.02 n'était pas très logique puisque le seuil est le même pour des déchets inertes et des déchets non dangereux;
Considérant qu'il convient de modifier les rubriques 90.23.11.01 et 90.23.11.02 relatives aux installations de compostage (nouvelle rubrique 90.23.12) en augmentant le seuil maximum de la classe 3 de 100 m³ à 500 m³; que cette modification a pour objectif d'éviter aux exploitants agricoles produisant moins de 500 m³ de compost d'être soumis à la procédure d'instruction d'une demande de permis d'environnement et aux investissements conséquents et ce, dans un souci de cohérence avec la rubrique 01.49.01.03 (fixant le seuil du stockage de matières fertilisantes relevant du secteur de l'agriculture à 500 m³ pour la classe 3);
Considérant que les conditions d'exploitation en cours de préparation préciseront les matières pouvant être introduites dans ce type d'installation; que ces matières sont limitées aux déchets végétaux provenant des parcs et jardins, des communes, des ménages et aux effluents d'élevage; que, pour les exploitations agricoles, des dispositions complémentaires sont prévues pour s'assurer de la bonne utilisation des composts par rapport à la problématique de l'azote;
Considérant que, pour le seuil de 100 m³, l'on peut faire le calcul suivant:
La durée requise pour la fabrication d'un compost de qualité est d'environ six mois. L'on peut donc accepter deux lots de production par an.
La quantité de matière entreposée est de maximum 100 m³.
La réduction pondérale des matières qui sont compostées est de l'ordre de 2/3.
Comme il y a des matières à différents stades de compostage, l'on prendra, pour évaluer la production annuelle de composts, le coefficient 0,5.
La quantité de composts produite (densité 0,6 tonne/m³) est de:
100 m³ x 2 x 0,5 x 0,6 tonne/m³ = 60 tonnes de composts produit par an.
Teneur en azote: 1,5 % de matière brute.
Flux d'azote correspondant: 60 tonnes x 0,015 = 0,9 tonnes d'azote ou 900 kg d'N.
Epandage autorisé:
– en prairie: 230 kg/an;
– en culture: 115 kg/an.
Surfaces correspondantes pour épandre le compost produit:
– en prairie: 900/230 = 3,913 ha soit 4 ha;
– en culture: 900/115 = 7,826 ha soit 8 ha;
Considérant que ces chiffres montrent que les possibilités d'épandage sont donc limitées; qu'ils correspondent à des exploitations agricoles de petite taille; que si l'agriculteur composte les effluents d'élevage de son exploitation agricole, la capacité d'accueil des déchets végétaux exogènes à son exploitation sera encore réduite d'autant car la quantité d'azote qu'il peut produire par compostage sera très vite atteinte; que, pourtant, l'agriculteur doit pouvoir composter ses effluents d'élevage car cette solution est intéressante sur les plans agronomique et environnemental;
Considérant que la rentabilité de ces installations est loin d'être garantie; qu'en effet, les investissements ne pourront être amortis que sur des petites quantités; que garder le seuil de 100 m³ est donc pénalisant pour les exploitations agricoles d'une certaine taille capables d'investir dans le compostage à la ferme; qu'en augmentant le seuil à 500 m³, les surfaces épandables calculées dans les mêmes hypothèses sont de 20 ha de prairies et de 40 ha de terres de culture, ce qui laisse des possibilités intéressantes à la majorité des exploitations agricoles;
Considérant qu'il convient d'apporter une modification purement formelle aux sous-rubriques 90.24 afin de viser également les installations de co-incinération comme mentionnées dans l'intitulé de la rubrique 90.24;
Considérant qu'il convient de corriger de manière purement formelle certains arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives à la gestion des déchets et ce, dans un souci de rationalité avec les modifications proposées ci-dessus;
Considérant qu'il est jugé opportun de modifier l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA afin de répondre à certaines évolutions de la matière;
Vu l'avis 43.984/4 du Conseil d'État donné le 23 janvier 2008 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 3 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est abrogé.

Art. 2.

La rubrique 37 et ses sous-rubriques de l'annexe Ire du même arrêté sont supprimées.

Art. 3.

A la rubrique 40.10.01.01, les mots « relié à une installation électrique »
sont insérés entre les mots « statique » et « d'une ».

Art. 4.

La rubrique 45.92.01, les mots « à l'exception des stockages de déchets faisant l'objet d'un tri ou d'une séparation minimum entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes. » sont supprimés.

Art. 5.

L'intitulé de la rubrique 61.20.01 est complété par les mots « à l'exclusion des installations visées sous 61.20.03 ».

Art. 6.

La rubrique 61.20.03 est ajoutée comme suit:

Numéro – Installation ou activité
Classe
EIE
Organismes
à consulter
Facteurs de division
 
 
 
 
ZH
ZHR
ZI
61 TRANSPORTS PAR EAU
 
 
 
 
 
 
61.2 TRANSPORTS FLUVIAUX
 
 
 
 
 
 
61.20 Transports fluviaux
 
 
 
 
 
 
61.20.03 Ports de commerce, quais de chargement et de déchargementreliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pourtransbordeurs) accessibles à des bateaux de plus de 1 350 tonnes
 
X
DNF,
MET-DG II
 
 
 

Art. 7.

L'intitulé de la rubrique 63.12.05 est remplacé par l'intitulé suivant: « Déchets situés sur le site de production ou stockés par un détaillant dans le cadre d'une obligation de reprise de déchets en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion. »

Art. 8.

La rubrique 90.21 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit:

Numéro – Installation ou activité
Classe
EIE
Organismes
à consulter
Facteurs de division
 
 
 
 
ZH
ZHR
ZI
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS
 
 
 
 
 
 
90.2 Déchets
 
 
 
 
 
 
90.21 Centre de prétraitement et de tri de déchets
 
 
 
 
 
 
90.21.01 Installation de regroupement ou de tri de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
 
 
 
 
 
 
90.21.01.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 30 t
3
 
 
 
 
 
90.21.01.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 30 t
2
 
OWD
 
 
 
90.21.02 Installation de regroupement ou de tri de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11, 90.21.12, 90.21.13 et 90.21.15
 
 
 
 
 
 
90.21.02.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 15 t
3
 
 
 
 
 
90.21.02.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 15 t
2
 
OWD
 
 
 
90.21.03 Installation de regroupement ou de tri de déchets ménagers, tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de déchets de classe A tels que définis à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11
2
 
OWD
 
 
 
90.21.04 Installation de regroupement ou de tri de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11 90.21.13, 90.21.14 et 90.21.15
 
 
 
 
 
 
90.21.04.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t
2
 
OWD
 
 
 
90.21.04.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t
1
X
OWD
 
 
 
5. Installation de regroupement ou de tri d'huiles usagées tels que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11
 
 
 
 
 
 
90.21.05.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t
2
 
OWD
 
 
 
90.21.05.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t
1
X
OWD
 
 
 
90.21.06 Installation de regroupement ou de tri de PCB/PCT tels que définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles:
 
 
 
 
 
 
90.21.06.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 20 t
2
 
OWD
 
 
 
90.21.06.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 20 t
1
X
OWD
 
 
 
90.21.07 Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, §1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
 
 
 
 
 
 
90.21.07.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 300 t
2
 
OWD
 
 
 
90.21.07.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 300 t
1
X
OWD
 
 
 
90.21.08 Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, §1er, points b) à g) et à l'article 4, §1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine à l'exclusion des cabinets vétérinaires et des installations et activités visées sous 01.2, 01.3, 92.53.01 et 92.61.09.02
 
 
 
 
 
 
90.21.08.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t
2
 
OWD
 
 
 
90.21.08.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t
1
X
OWD
 
 
 
90.21.09 Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé
 
 
 
 
 
 
90.21.09.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 1 t
3
 
 
 
 
 
90.21.09.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 t
2
 
OWD
 
 
 
90.21.10 Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé:
 
 
 
 
 
 
90.21.10.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 250 kg
3
 
 
 
 
 
90.21.10.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 kg
2
 
OWD
 
 
 
90.21.11 Parc à conteneurs pour déchets ménagers et, le cas échéant, pour déchets des P.M.E., tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris le dépôt de déchets spéciaux des ménages;
 
 
 
 
 
 
90.21.11.01 d'une superficie inférieure à 2 500 m²
3
 
 
 
 
 
90.21.11.02 d'une superficie supérieure ou égale à 2 500 m²
2
 
OWD
 
 
 
90.21.12 Installation de regroupement destinée à la collecte sélective de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, telles que bulles à verre, à papiers, à cartons, à plastiques, à textiles,...
 
 
 
 
 
 
90.21.12.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3 t et inférieure ou égale à 5 t
3
 
 
 
 
 
90.21.12.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5 t
2
 
OWD
 
 
 
90.21.13 Installation de regroupement ou de tri de déchets d'équipements électriques et électroniques
2
 
OWD
 
 
 
90.21.14 Installation de regroupement ou de tri de déchets d'amiante-ciment
2
 
OWD
 
 
 
90.21.15 Installation de regroupement de terres excavées hors site de production
 
 
 
 
 
 
90.21.15.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 30 t
3
 
 
 
 
 
90.21.15.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 30 t
2
 
OWD
 
 
 

Art. 9.

Dans l'intitulé de la rubrique 90.22, les mots « et de récupération »
sont insérés entre les mots « prétraitement » et « de » .

Art. 10.

Les rubriques 90.22.07 et 90.22.08 sont remplacées par ce qui suit:

Numéro – Installation ou activité
Classe
EIE
Organismes
à consulter
Facteurs de division
 
 
 
 
ZH
ZHR
ZI
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS
 
 
 
 
 
 
90.2 Déchets
 
 
 
 
 
 
90.22 Centre de prétraitement et de récupération des déchets
 
 
 
 
 
 
90.22.07 Installation de prétraitement de sous-produits animaux decatégorie 3 tels que définis à l'article 6, §1er, points a) à k) duRèglement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables auxsous-produits animaux non destinés à la consommation humaine,lorsque la capacité de prétraitement est:
 
 
 
 
 
 
90.22.07.01 inférieure à 100 000 t/an
2
 
OWD
2
2
 
90.22.07.02 supérieure ou égale à 100 000 t/an
1
X
OWD
2
2
 
90.22.08 Installation de prétraitement de sous-produits animaux decatégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, §1er,points b) à g) , et à l'article 4, §1er, points a) à d) et f) du Règlementn° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sousproduitsanimaux non destinés à la consommation humaine
1
X
OWD
 
 
 

Art. 11.

Les rubriques 90.22.14 et 90.22.15 sont ajoutées comme suit:

Numéro – Installation ou activité
Classe
EIE
Organismes
à consulter
Facteurs de division
 
 
 
 
ZH
ZHR
ZI
90.2 Déchets
 
 
 
 
 
 
90.22 Centre de prétraitement et de récupération de déchets
 
 
 
 
 
 
90.22.14 Centre de démantèlement, de dépollution de véhicules horsd'usage20 et de récupération de pièces de véhicules hors d'usage20
2
 
OWD
 
 
 
90.22.15 Centre de destruction des véhicules hors d'usage20 et deprétraitement des métaux ferreux et non ferreux
2
 
OWD
 
 
 

20 Véhicule hors d'usage: tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple:

– tout véhicule dont l'état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables;

– tout véhicule non immatriculé.

Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage:

– les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé;
– les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés;
– les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration;
– les véhicules du marché d'occasions.

Art. 12.

La rubrique 90.23 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit:

Numéro – Installation ou activité
Classe
EIE
Organismes
à consulter
Facteurs de division
 
 
 
 
ZH
ZHR
ZI
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS
 
 
 
 
 
 
90.2 Déchets
 
 
 
 
 
 
90.23 Centre de valorisation ou d'élimination de déchets, à l'exclusion des installations d'incinération et des centres d'enfouissement technique
 
 
 
 
 
 
90.23.01 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité de traitement
 
 
 
 
 
 
90.23.01.01 inférieure à 1 000 t/jour
2
 
OWD
2
2
 
90.23.01.02 supérieure ou égale à 1 000 t/jour
1
X
OWD
2
2
90.23.02 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation et des installations visées sous 90.23.03 et 90.23.14, d'une capacité de traitement
 
 
 
 
 
 
90.23.02.01 inférieure à 500 t/jour
2
 
OWD
2
2
 
90.23.02.02 supérieure ou égale à 500 t/jour
1
X
OWD
2
2
90.23.03. Installation d'élimination de déchets non dangereux par traitement chimique tel que défini à l'annexe II point D9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité supérieure à 100 t/jour
1
X
OWD
 
 
 
90.23.04 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, d'une capacité de traitement
 
 
 
 
 
 
90.23.04.01 inférieure à 500 t/jour
2
 
OWD
 
 
 
90.23.04.02 supérieure ou égale à 500 t/jour
1
X
OWD
 
 
 
90.23.05 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.23.14
1
x
OWD
 
 
 
90.23.06 Installation de valorisation ou d'élimination d'huiles usagées telles que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées
1
x
OWD
 
 
 
90.23.07 Installation d'élimination de PCB/PCT tels que définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles
1
x
OWD
 
 
 
90.23.08 Installation de valorisation ou d'élimination de sous produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, §1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, lorsque la capacité de traitement est
 
 
 
 
 
 
90.23.08.01 inférieure à 100 t/jour
2
 
OWD
 
 
 
90.23.08.02 supérieure ou égale à 100 t/jour
1
x
OWD
 
 
 
90.23.09 Installation de valorisation ou d'élimination de sous produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, §1er, points b) à g) , et à l'article 4, §1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation
1
x
OWD
 
 
 
90.23.10 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets de classe A tels que définis à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation
2
 
OWD
 
 
 
90.23.11 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé
2
 
OWD
 
 
 
90.23.12 Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est
 
 
 
 
 
 
90.23.12.01 supérieure ou égale à 10 m³ et inférieure ou égale à 500 m³
3
 
OWD
 
 
 
90.23.12.02 supérieure à 500 m³ et inférieure ou égale à 40 000 m³
2
 
OWD
 
 
 
90.23.12.03 supérieure ou égale à 40 000 m³
1
X
OWD
 
 
 
90.23.13 Installation de valorisation ou d'élimination des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage d'une capacité de traitement
 
 
 
 
 
 
90.23.13.01 inférieure à 100 t/jour
2
 
OWD
 
 
 
90.23.13.02 supérieure ou égale à 100 t/jour
1
x
OWD
 
 
 
90.23.14 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets électriques et électroniques
2
 
OWD
 
 
 
90.23.15 Installation de biométhanisation
 
 
 
 
 
 
90.23.15.01 traitant des sous-produits animaux au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de traitement est
 
 
 
 
 
 
90.23.15.01.01 inférieure ou égale à 100 t/jour
2
 
OWD
 
 
 
90.23.15.01.02 supérieure à 100 t/jour
1
x
OWD
 
 
 
90.23.15.02 traitant des déchets autres que des sous-produits animaux, notamment des déchets d'origine végétale et des boues de station d'épuration, ..., lorsque la capacité de traitement est
 
 
 
 
 
 
90.23.15.02.01 inférieure ou égale à 500 t/jour
2
 
OWD
 
 
 
90.23.15.02.02 supérieure à 500 t/jour
1
x
OWD
 
 
 

Art. 13.

Dans les sous-rubriques 90.24, les mots « et de co-incinération »
sont insérés après les mots « installation d'incinération ».

Art. 14.

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux, le mot « recyclables » est supprimé.

Art. 15.

Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « 37.10.01, 37.10.02, 37.10.03 et 37.10.04 » sont remplacés par les mots « 90.21.02.02 en ce qui concerne les déchets métalliques, 90.22.14 et 90.22.15 ».

Art. 16.

Dans l'article 40 du même arrêté, les mots « 37.10.02 et 37.10.03 » sont remplacés par les mots « 90.22.14 ».

Art. 17.

Dans l'article 78 du même arrêté, le mot « 37.10.04 » est remplacé par le mot « 90.22.15 ».

Art. 18.

À l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, sont apportées les modifications suivantes:

1. au point 1°, les mots « 19 bis , §3 » sont supprimés;

2. un point 8° est ajouté comme suit:

« 8° l'article 19 bis , §3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique. »

Art. 19.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers, le mot « 37.20.05.02 » est remplacé par le mot « 90.21.11.02 ».

Art. 20.

Dans le même arrêté, après l'article 33, une section 4 est introduite, libellée comme suit (et contenant l'article 33 bis ) :

«  Section 4 . – Déchets des P.M.E.

Art. 33 bis . Lorsque le parc à conteneurs accueille des déchets des P.M.E., les déchets font l'objet dès leur entrée dans le parc d'une identification spécifique en nature et quantité, par entreprise.
Le coût de la gestion de ces déchets, en ce compris les coûts d'investissements et les frais d'exploitation du parc à conteneurs, subsides inclus, sont intégralement répercutés sur les professionnels ou, dans les cas prévus par la réglementation, sur les obligataires de reprise. »

Art. 21.

Dans l'article 39 du même arrêté, avant les mots « est exclusivement réservé » sont ajoutés les mots « ou un espace clairement délimité »
. L'article est complété comme suit:

« Un panneau précise la procédure et le conditionnement requis pour le dépôt d'asbeste-ciment. Lorsque l'asbeste ciment est conditionné et stocké en sacs de faible dimension, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les particuliers ne cassent pas préalablement les matériaux, notamment en prévoyant des contenants de dimension suffisante, en facilitant le dépôt de ces déchets, et en donnant des recommandations adéquates. Les sacs ont une double paroi, la paroi interne étant en polyéthylène transparent (épaisseur d'au moins 80 µm) et la paroi externe en polypropylène tressé (épaisseur supérieure à 200 µm ou dont la paroi est constituée de bandelettes de polypropylène laminé d'un poids minimum de 100 g/m²). Les sacs et conteneurs sont pourvus d'un marquage permettant d'identifier la nature, la composition, la quantité et la dangerosité des déchets. »

Art. 22.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers, le mot « 37.20.05.01 » est remplacé par le mot « 90.21.11.01 ».

Art. 23.

Dans le même arrêté, après l'article 33, une section 4 est introduite, libellée comme suit (et contenant l'article 33 bis ) :

«  Section 4 . – Déchets des P.M.E.

Art. 33 bis . Lorsque le parc à conteneurs accueille des déchets des P.M.E., les déchets font l'objet dès leur entrée dans le parc d'une identification spécifique en nature et quantité, par entreprise.
Le coût de la gestion de ces déchets, en ce compris les coûts d'investissements et les frais d'exploitation du parc à conteneurs, subsides inclus, sont intégralement répercutés sur les professionnels ou, dans les cas prévus par la réglementation, sur les obligataires de reprise. »

Art. 24.

À l'article 16 du même arrêté, le dernier alinéa est modifié comme suit:

« Dans le cas où le parc à conteneurs accepte des déchets d'asbeste-ciment, un panneau est apposé devant le conteneur ou l'espace qui est exclusivement réservé à leur stockage. Ce panneau fixe la procédure et le conditionnement pour le dépôt d'asbeste-ciment. Lorsque l'asbeste ciment est conditionné et stocké en sacs de faible dimension, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les particuliers ne cassent pas préalablement les matériaux, notamment en prévoyant des contenants de dimension suffisante, en facilitant le dépôt de ces déchets, et en donnant des recommandations adéquates. Les sacs ont une double paroi, la paroi interne étant en polyéthylène transparent (épaisseur d'au moins 80 µm) et la paroi externe en polypropylène tressé (épaisseur supérieure à 200 µm ou dont la paroi est constituée de bandelettes de polypropylène laminé d'un poids minimum de 100 g/m²). Les sacs et conteneurs sont pourvus d'un marquage permettant d'identifier la nature, la composition, la quantité et la dangerosité des déchets. »

Art. 25.

Dans le même arrêté, après l'article 33, une section 4 est introduite, libellée comme suit (et contenant l'article 33 bis ) :

«  Section 4 . – Déchets des P.M.E.

Art. 33 bis . Lorsque le parc à conteneurs accueille des déchets des P.M.E., les déchets font l'objet dès leur entrée dans le parc d'une identification spécifique en nature et quantité, par entreprise.
Le coût de la gestion de ces déchets, en ce compris les coûts d'investissements et les frais d'exploitation du parc à conteneurs, subsides inclus, est intégralement répercuté sur les professionnels. »

Art. 26.

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets non triés visés à la rubrique 45.92.01, les mots « non triés » sont supprimés.

Art. 27.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les mots « 37.10.05, 37.20.12 » sont remplacés par les mots « 90.21.13.02 ».

Art. 28.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA, sont apportées les modifications suivantes:

1° au point 2°, les mots « du public »
sont insérés entre les mots « exposition » et « à »;

2° au point 5°, les mots « local ou à distance »
sont insérés entre les mots « contrôle » et « par »;

3° le point 7° est supprimé.

Art. 29.

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4. Sans préjudice des articles R.90 et R.153 à R.173 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et des dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, tout transformateur à isolant diélectrique liquide est pourvu d'un dispositif de rétention permettant de récolter tout le volume de liquide contenu par le transformateur en cas de fuite ou d'accident électrique. Lorsque le dispositif de rétention est un encuvement, celui-ci est réalisé en matériaux étanches et chimiquement inertes vis-à-vis de l'isolant diélectrique liquide.
Si l'établissement est équipé d'encuvements communs à plus d'un transformateur, la capacité utile de rétention de chacun des encuvements est au moins égale à la capacité du plus gros contenant de l'isolant diélectrique liquide susceptible d'être récolté.
Si l'encuvement recueille également des eaux de ruissellement ou de pluie, il est muni d'un système passif empêchant l'écoulement d'isolant diélectrique liquide dans l'égout public ou dans l'environnement. »

Art. 30.

Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° le mot « consulte » est remplacé par le mot « informe »;

2° les mots « à prendre » sont remplacés par le mot « prises »;

3° les mots « à mettre » sont remplacés par le mot « mis ».

Art. 31.

Un article 7 bis est inséré dans le même arrêté comme suit:

« Art. 7 bis . L'exploitant assure un contrôle visuel régulier afin de déceler toute trace de corrosion de l'enveloppe du transformateur et d'y remédier. »

Art. 32.

Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° au point 3°, les mots « récolte ou d'un système de protection » sont remplacés par les mots « rétention conformément à l'article 4 »;

2° le point 4° est supprimé.

Art. 33.

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles et les conditions en vigueur au jour de l'introduction de la demande pour les articles 2 à 12 (soit, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12) .

Art. 34.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, les mots « 37.20.11.01 » sont remplacés par les mots « 90.21.11.01 ».

Art. 35.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, les mots « 37.20.11.02 » sont remplacés par les mots « 90.21.11.02 ».

Art. 36.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées, les mots « 37.20.08 » sont remplacés par les mots « 90.21.08 ».

Art. 37.

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles et les conditions en vigueur au jour de l'introduction de la demande pour les articles 2 à 12 (soit, les articles 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 et 12 ) , à l'exception de l'article  4 .

Art. 38.

L'article  4 du présent arrêté s'applique trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les articles  13 à 35 s'appliquent aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 39.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN