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19 décembre 2002 - Décret relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par:

1° « filière »: l'ensemble des activités liées à la production, la transformation et la distribution d'un produit agricole ou d'une gamme de produits agricoles;

2° « produit agricole de qualité différenciée »: produit présentant un intérêt de par un certain nombre de caractéristiques identifiables liées à son processus de production ou de transformation, en respectant un cahier des charges intégrant notamment des critères d'emploi et d'environnement approuvés par le Gouvernement;

3° « marque collective »: la marque collective communautaire déposée par le Gouvernement wallon au sens du règlement européen n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, afin de promouvoir la qualité différenciée;

4° « organisme de contrôle »: personne de droit public ou privé chargée, au sens du règlement européen n°2081/92, de réaliser des contrôles ou des certifications de produits, de services ou de personnes, disposant d'un agrément délivré par le Gouvernement;

5° « conseil de filière »: structure dotée ou non de la personnalité juridique et composée de représentants d'une filière.

Art. 2.

Le présent décret règle une matière visée à l'article 6, §1er, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001.

Art. 3.

Dans le cadre de sa politique de promotion de l'agriculture et de développement des produits agricoles de qualité différenciée, il appartient au Gouvernement, notamment, de déposer une marque collective communautaire dont l'attribution est réservée aux produits agricoles de qualité différenciée.

L'agence visée à l'article 5 attribue et retire le droit d'utiliser la marque collective.

Le conseil de filière visé à l'article 4 établit, en concertation avec l'agence, un projet de plan de développement et de promotion des activités, ainsi qu'un ou plusieurs projets de cahiers des charges.

Les projets de plans et de cahiers des charges visés à l'alinéa précédent sont soumis par l'agence, et après avis de celle-ci, à l'approbation du Gouvernement.

Le contrôle du respect des cahiers des charges est effectué par les organismes de contrôle indépendants définis à l'article 1er, 4°.

Le Gouvernement est chargé des modalités d'exécution du présent article.

Cet article a été exécuté par  l'AGW du 26 août 2003.

Art. 4.

Le conseil de filière représente les intérêts d'une filière considérée.

Il est constitué soit à l'initiative du Gouvernement, soit à l'initiative d'opérateurs économiques concernés.

La liste des filières pour lesquelles un conseil de filière peut être institué est arrêtée par le Gouvernement.

Le conseil de filière est agréé par le Gouvernement selon les critères et modalités qu'il détermine.

Parmi les critères d'agrément du conseil de filière, il est notamment tenu compte de l'opportunité socio-économique de cette création, de la représentativité et de l'importance économique des opérateurs au sein du secteur considéré.

Le projet de plan de développement et de promotion des activités visé à l'article 3 comprend au minimum:

– l'identification des atouts et faiblesses, ainsi que les opportunités ou menaces présentes ou potentielles de la filière;

– une stratégie visant un accroissement de la valeur ajoutée des productions par des mesures de développement et de promotion des produits de qualité différenciée sur la base des résultats fournis par l'observatoire de la consommation de l'agence et d'analyses socio-économiques;

– une stratégie pour un accroissement de la production et de la consommation de produits de qualité différenciée;

– une description des modes de commercialisation et de production envisagés dans la stratégie de développement;

– les objectifs et perspectives d'évolution qualitative et quantitative des produits de qualité différenciée.

Le Gouvernement fixe les modalités de présentation du projet de plan.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 26 août 2003.

Art. 5.

Il est créé sous la dénomination « Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité », en abrégé « APAQ-W », dénommée ci-après « l'agence », un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.

L'agence est classée parmi les organismes de la catégorie A énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent décret.

Le siège de l'agence est établi à Namur.

Art. 6.

L'agence est l'instrument du Gouvernement chargé de l'assister dans la définition et la mise en œuvre d'une politique intégrée et concertée de promotion de l'agriculture et de développement des produits agricoles de qualité différenciée sur le territoire de la Belgique.

A cette fin, elle est chargée de:

1° conseiller le Gouvernement dans la définition d'une politique globale et intégrée de promotion de l'agriculture et de développement des produits agricoles de qualité différenciée et, à cet effet, élaborer une proposition de plan stratégique pluriannuel;

2° fournir au Gouvernement les éléments de suivi de la mise en œuvre et d'évaluation de la politique qu'il mène en la matière;

3° analyser et évaluer les projets de plan de développement et de promotion établis par les conseils de filière;

4° en ce qui concerne la promotion de l'agriculture:

a) faire connaître et apprécier les spécificités de l'agriculture wallonne;

b) développer une image positive de l'agriculture, de ses entreprises et de ses produits;

c) mettre en évidence la qualité générique des produits, notamment au travers d'informations sur les équilibres alimentaires;

d) mettre en œuvre des actions pédagogiques et favoriser le développement au goût et aux saveurs;

e) mettre en évidence les fonctions sociale, culturelle et environnementale de l'agriculture;

f) faire connaître la marque collective de manière générale;

g) promouvoir les différents modes de distribution des produits agricoles;

5° en ce qui concerne le développement des produits de qualité différenciée:

a) faire connaître les gammes de produits de qualité différenciée;

b) assurer la crédibilité de la différenciation de la qualité en élaborant des critères de reconnaissance destinés à l'élaboration des cahiers des charges et en supervisant le contrôle effectué par les organismes de contrôle;

c) collecter les résultats des contrôles et analyses liés au respect des cahiers des charges de la marque collective et effectués par les organismes de contrôle;

d) proposer la définition des exigences essentielles de la marque collective à soumettre au Gouvernement;

e) déterminer les axes prioritaires de développement de la marque collective;

f) établir des critères de sélection pour le choix des produits;

g) attribuer et retirer le droit d'utiliser la marque collective après avis du comité de la marque défini à l'article 10;

h) gérer la mise en œuvre opérationnelle de la marque collective en créant une masse critique à moyen terme permettant de donner un poids commercial suffisant à la marque collective;

i) fournir aux différents opérateurs les éléments d'information sur la filière, qui les aident à définir leur politique et suivre leurs actions.

Art. 7.

L'agence développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions.

Art. 8.

Tout recours relatif à l'attribution ou au retrait du droit d'utiliser la marque collective visée à l'article 6, 5°, g ., relève de la compétence du Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.

Art. 9.

§1er. Le Gouvernement institue un comité d'orientation qui a pour missions de:

1° remettre un avis au Gouvernement sur:

a) les projets de plans de développement et de promotion élaborés par les conseils de filière;

b) les propositions de promotion de l'agriculture wallonne;

c) le développement de la marque collective;

d) la proposition de plan stratégique pluriannuel visé à l'article 6, 1°;

e) la cohérence entre la stratégie de développement de la marque proposée par le comité de la marque à l'article 10, §1er, 1°, et les projets de plans de développement approuvés par le Gouvernement conformément à l'alinéa 4 de l'article 3;

2° formuler des propositions et avis sur la gestion de l'agence.

§2. Le comité d'orientation est composé de dix-neuf membres, nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et répartis comme suit:

1° trois représentants des organisations professionnelles agricoles;

2° deux représentants du secteur de la transformation;

3° deux représentants du secteur de la distribution, dont un issu du secteur coopératif;

4° trois représentants des associations représentatives des consommateurs;

5° cinq représentants du Gouvernement;

6° le directeur général responsable de la Direction générale de l'agriculture ou son représentant;

7° le directeur général de l'Agence wallonne à l'exportation ou son représentant;

8° deux experts: il s'agira d'un spécialiste en marketing et d'un scientifique.

Le Gouvernement nomme le président et le vice-président du comité d'orientation parmi les membres.

Le directeur général et le directeur général adjoint de l'agence assistent aux réunions du comité d'orientation avec voix consultative.

§3. Le comité d'orientation établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 10.

§1er. Le Gouvernement institue un comité de la marque collective qui a pour mission de remettre un avis préalable sur:

1° la stratégie à mener concernant la marque collective, l'admission de nouveaux produits sous la marque collective et l'évaluation des produits qui y sont déjà;

2° l'attribution et le retrait du droit d'utiliser la marque collective.

§2. Le comité de la marque collective est composé de sept membres, nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et répartis comme suit:

1° un représentant des organisations professionnelles agricoles;

2° un représentant du secteur de la transformation;

3° un représentant du secteur de la distribution;

4° un représentant des associations représentatives des consommateurs;

5° deux représentants du Gouvernement;

6° un expert, spécialisé en marketing.

Le Gouvernement nomme le président et le vice-président du comité de la marque collective parmi les membres.

Le directeur général et le directeur général adjoint de l'agence ainsi qu'un représentant de la Direction générale de l'agriculture assistent aux réunions du comité de la marque collective avec voix consultative.

§3. Le comité de la marque collective établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 11.

Les avis émis par le comité de la marque et le comité d'orientation sont centralisés au niveau de l'agence.

Art. 12.

L'agence est dirigée par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint.

Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées au directeur général et au directeur général adjoint.

Art. 13.

Les ressources de l'agence sont:

1° les recettes provenant de ses activités;

2° les subventions à charge du budget de la Région wallonne, selon les modalités fixées par le Gouvernement;

3° le produit de la gestion de la marque collective déposée par le Gouvernement selon la réglementation européenne en vigueur et selon les modalités de gestion de la marque collective telles que déterminées par le Gouvernement;

4° les recettes provenant de son patrimoine;

5° les dons et legs autorisés par le Gouvernement;

6° la participation financière de partenaires privés ou publics pour la mise en œuvre de projets qui s'insèrent dans les plans de développement et de promotion de produits agricoles de qualité différenciée non encore repris sous la marque collective;

7° les revenus de parrainage ou de cofinancement.

Art. 14.

Le Gouvernement établit le projet de budget annuel de l'agence.

Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Conseil régional. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent l'agence dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne.

Le Gouvernement fixe la date pour laquelle le projet de budget doit être établi.

Art. 15.

Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget de l'agence, sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Art. 16.

Les transferts et dépassements de crédits inscrits portés au budget de l'agence doivent être autorisés par le Gouvernement.

Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 17.

§1er. L'agence présente au Gouvernement des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Conseil régional au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée.

En outre, l'agence soumet annuellement au Gouvernement une évaluation des actions menées, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacité de leur mise en œuvre, ainsi que toute proposition relative aux mesures à prendre et aux politiques à mener en vue d'améliorer les résultats obtenus dans le cadre de l'exercice de ses missions.

§2. Elle dresse le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée.

§3. Le Gouvernement organise la tenue d'une comptabilité de l'agence. Il peut également rendre applicables à celle-ci les règles régissant le contrôle de l'engagement des dépenses au sein du Ministère de la Région wallonne.

Art. 18.

§1er. Le Gouvernement détermine les règles complémentaires relatives:

1° à la présentation des budgets;

2° à la comptabilité;

3° à la reddition des comptes;

4° aux situations et rapports périodiques.

§2. Le Gouvernement fixe les règles relatives:

1° à la détermination des recettes et à leur affectation;

2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum:

a) des amortissements;

b) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'agence.

Art. 19.

L'article 1er, 7°, du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne doit se lire comme suit:

« 7° Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité. »

Art. 20.

La dissolution de l'agence ne peut être décidée que par décret. Celui-ci règle le mode de liquidation. L'actif net existant à la liquidation de l'agence est versé au budget des recettes de la Région wallonne.

Art. 21.

Le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture est abrogé.

Art. 22.

Les membres du personnel de l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont transférés de plein droit à l'agence. Ils conservent la qualité, le grade, la rémunération et l'ancienneté dont ils bénéficiaient à l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture, dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux.

Art. 23.

Les biens, droits et obligations de l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture sont transférés de plein droit à l'agence.

Art. 24.

Les dispositions prises en exécution de l'article 4 du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture restent applicables à l'agence jusqu'à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 25.

Les sections consultatives créées en exécution de l'article 8 du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture sont maintenues jusqu'à la constitution des conseils de filière visés à l'article 4 du présent décret et au plus tard le 31 décembre 2007.

Les sections consultatives maintenues sont chargées de donner des avis à l'agence dans le cadre des actions de promotion pour les secteurs qu'elles représentent.

Art. 26.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA