Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
29 janvier 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 4;
Vu l'avis n° 44.896/2/V du Conseil d'État, donné le 2 septembre 2008 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° installation de chauffage central: l'ensemble d'éléments composés d'au moins un générateur de chaleur installé dans son local de chauffe, pourvu de son dispositif d'apport d'air comburant et d'évacuation des fumées, et dans lequel:

a)  la chaleur est distribuée par un système de transport guidé et canalisé vers les différents parties d'un bâtiment devant être chauffées, et dans lequel le fluide caloporteur est soit de l'eau, soit de la vapeur basse pression, soit de l'huile thermique, ou

b)  la chaleur est transmise vers un dispositif de stockage d'eau chaude sanitaire;

2° chaudière: tout appareil qui, équipé ou non d'un brûleur, permet de brûler des combustibles solides, liquides ou gazeux afin d'utiliser la chaleur générée dans une installation de chauffage central;

3° générateur de chaleur: la chaudière ainsi que, lorsqu'elle doit en être pourvue pour fonctionner, son brûleur;

4° générateur de chaleur à circuit de combustion étanche (générateur de chaleur étanche ou générateur de type C): tout générateur de chaleur dont le circuit de combustion - amenée de l'air comburant, combustion même et évacuation des produits de combustion - est complètement isolé du local de chauffe;

5° générateur de chaleur à circuit de combustion non étanche (générateur de chaleur non étanche ou générateur de type B): tout générateur de chaleur qui reçoit son air comburant du local de chauffe et dont les produits de combustion sont amenés directement à l'extérieur par un conduit d'évacuation;

6° générateur de chaleur de type unit: chaudière munie, de manière indissociable, d'un brûleur atmosphérique ou pulsé réglé par le fabricant;

7° brûleur atmosphérique: le brûleur dans lequel l'air comburant est induit sans auxiliaires mécaniques;

8° brûleur pulsé: le brûleur dans lequel l'air comburant est induit à l'aide d'un ventilateur, et qui est agréé et peut être vendu séparément de la chaudière;

9° brûleur gaz prémix: le brûleur où la totalité de l'air comburant est mélangé au combustible gazeux avant le début de la combustion;

10° local de chauffe: l'espace dans lequel un ou plusieurs générateurs de chaleur sont installés;

11° année de construction: l'année de construction du générateur de chaleur. Cette année est déterminée par l'information mentionnée sur la plaque signalétique. Lorsqu'il n y a pas de plaque signalétique ou lorsqu'elle est illisible, l'année de construction est définie par déduction des informations sur la facture relative à son installation, sur le rapport de réception ou sur la documentation technique du générateur de chaleur;

12° puissance nominale utile (en kW): la puissance calorifique maximale fournie au fluide caloporteur du générateur de chaleur, fixée et garantie par le fabricant comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le fabricant;

13° dossier chauffage central: le dossier établi pour chaque installation de chauffage central et contenant les documents suivants:

a)  la note de calcul relative au dimensionnement de l'installation;

b)  le rapport de réception lors de la première mise en service d'une nouvelle installation de chauffage central;

c)  le cas échéant, le rapport de diagnostic approfondi;

d)  les attestations de contrôle;

e)  les instructions d'utilisation et d'entretien;

14° installation de chauffage central existante: toute installation de chauffage central mise en service pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Lorsque la chaudière ou son brûleur est remplacé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'installation de chauffage central n'est plus considérée comme existante;

15° contrôleur chauffage: toute personne physique titulaire du certificat en contrôle de chauffage visé à l'article  29, §1er ;

16° auditeur agréé: tout auditeur agréé pour la réalisation d'audits énergétiques sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement;

17° propriétaire: le propriétaire de l'installation de chauffage central;

18° utilisateur: le ou les utilisateurs de l'installation de chauffage central;

19° DGARNE: la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

20° Directeur général: le Directeur général de la DGARNE ou son délégué;

21° fonctionnaires chargés de la surveillance: les agents désignés, sur base de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement, pour rechercher et constater les infractions à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

22° code de bonne pratique: un ensemble de règles écrites accessibles au public et relatives à la construction, l'installation, le raccordement, l'utilisation et l'entretien d'installations de chauffage central, y compris les normes de produit appropriées et les règles généralement acceptées de bonne connaissance du métier dans les catégories professionnelles concernées.

Font en tous cas partie du code de bonne pratique, dans l'ordre hiérarchique suivant:

a)  les dispositions appropriées des lois belges et décrets wallons, et de leurs arrêtés d'exécution;

b)  les normes belges et européennes appropriées;

c)  les règles, publiées par les fédérations professionnelles en matière de chauffage et de combustibles et les distributeurs de générateurs de chaleur.

En cas de contradiction entre différentes règles visées au point  c , la DGARNE effectue l'arbitrage.

Art. 3.

Toute entreprise effectuant le placement d'installations de chauffage central alimentées en combustibles liquides ou combustibles gazeux dispose d'au moins un technicien agréé, conformément à l' annexe Ire .

Elle transmet à la DGARNE le nom et les numéros de certificat des techniciens agréés qu'elle emploie, en remplissant le formulaire disponible sur le site Internet de la DGARNE.

Le formulaire est envoyé par voie électronique ou, à défaut, par pli ordinaire ou remis contre récépissé. Elle communique également, dans le mois, selon les mêmes modalités, toute modification relative aux techniciens agréés qu'elle emploie.

Cet article entrera en vigueur le 29 mai 2012 (voyez l'article 69 ).

Art. 4.

§1er. Le local de chauffe, en ce compris les systèmes d'amenée et de sortie d'air et d'évacuation des gaz de combustion, contenu dans un bâtiment dont le dossier de demande de permis d'urbanisme initial a été introduit après le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté répond selon les cas:

1° à la norme NBN B 61-001: Chaufferies et cheminées, 1re édition, octobre 1986, ou à sa dernière révision;

2° à la norme NBN B 61-002: Chaudières de chauffage central dont la puissance nominale est inférieure à 70 kW - Prescriptions concernant leur espace d'installation, leur amenée d'air et leur évacuation de fumée, ou à sa dernière révision;

3° à la norme NBN D 51-003: Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales, 4e édition, juillet 2004, ou à sa dernière révision;

4° à la norme NBN D 51-004: Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisations - Installations particulières, janvier 1992, ou à sa dernière révision;

5° à la norme NBN D 51-006: Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales, 2005, ou à sa dernière révision.

§2. Le local de chauffe, en ce compris les systèmes d'amenée et de sortie d'air et d'évacuation des gaz de combustion, contenu dans un bâtiment dont le dossier de demande de permis d'urbanisme initial a été introduit avant ou le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté répond aux prescriptions arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

§3. Toute installation de chauffage central est équipée d'orifices de mesure réalisés conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Art.  5.

Lors de l'installation d'un ou plusieurs générateurs de chaleur alimenté en combustible liquide ou en combustible gazeux, la somme des puissances nominales réglées des générateurs de chaleur installés dans un même local de chauffe n'excède pas la puissance définie à l'aide d'une méthode arrêtée par le Ministre de l'Énergie.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2011 (voyez l'article 69 ).

Art. 6.

Après le placement d'une installation de chauffage central alimentée en combustible liquide ou gazeux, le technicien agréé conformément à l' annexe Ire , qui a effectué la première mise en service de cette installation en application de l'article  9, §1er, 2° , établit une note de calcul relative à la mise en œuvre de la méthode visée à l'article  5 . Cette note, accompagnée des instructions d'utilisation et d'entretien des éléments constituant l'installation de chauffage central, est remise au propriétaire de ladite installation, si celui-ci n'en a pas lui-même effectué le placement.

Art. 7.

Toute intervention sur la partie combustion d'un générateur de chaleur alimenté en combustible liquide ou gazeux, ne peut être effectuée que par un technicien agréé conformément à l' annexe Ire .

Art. 8.

§1er. Est réputée en bon état de fonctionnement une installation de chauffage central qui répond aux critères définis à l' annexe II .

§2. Les générateurs de chaleur équipés de brûleurs pouvant être alimentés à l'aide de différents combustibles répondent aux critères définis pour chacun des combustibles pouvant être utilisé.

Art. 9.

§1er. Afin de s'assurer du bon état de fonctionnement de l'installation de chauffage central, le propriétaire de l'installation:

1° fait installer un générateur de chaleur alimenté en combustibles liquides ou gazeux par un technicien agréé conformément à l' annexe Ire .

Par dérogation, l'installation peut être effectuée par des personnes n'ayant pas la qualité de technicien agréé à la condition que ce travail soit effectué sous le contrôle et la responsabilité d'un tel technicien;

2° fait réaliser la première mise en service d'un générateur alimenté en combustibles liquides ou gazeux par un technicien agréé conformément à l' annexe Ire ;

3° fait réaliser une réception d'un générateur de chaleur alimenté en combustibles liquides ou gazeux conformément aux dispositions de l'article  11, §1er , et ce:

a)  lors de la première mise en service lorsque le technicien effectuant cette opération effectue également la réception;

b)  au plus tard quinze jours après la première mise en service lorsque le propriétaire fait réaliser la réception par une tierce personne. Dans ce cas, le technicien agréé ayant effectué la première mise en service remet au propriétaire de l'installation une attestation de réception provisoire dont le modèle est défini par la DGARNE et contenant au minimum les éléments suivants:

– le nom et le numéro de certificat du technicien ayant effectué la mise en service;

– une déclaration attestant du fait que l'installation a été réalisée dans le respect des dispositions du présent arrêté;

Ces 1° à 3° entreront en vigueur le 1er janvier 2011 (voyez l'article 69 ).

4° si la puissance nominale installée est supérieure à 20 kW et si le fluide caloporteur est de l'eau, fait réaliser un diagnostic approfondi conformément aux dispositions de l'article  12, §1er , dans un délai de deux ans après que la chaudière ou le brûleur a atteint l'âge de quinze ans, compté à partir de la date d'installation ou, à défaut, de l'année de construction du générateur de chaleur, conformément à l'article  2, 9° . Dans l'hypothèse où le local de chauffe contient plusieurs générateurs de chaleur, le diagnostic approfondi porte sur l'ensemble de l'installation de chauffage central et le délai précité de quinze ans est à compter à partir de la date d'installation ou, à défaut, de l'année de construction de la chaudière ou du brûleur le plus ancien.

§2. Pendant toute la durée de fonctionnement de l'installation de chauffage central, le propriétaire conserve les originaux des documents suivants:

1° la note de calcul visée à l'article  6 ;

2° le rapport de réception visé à l'article  11, §3 ;

3° le cas échéant, en cas de dérogation aux normes visées à l'article  4, §1er , la note visée à l'article 62, §1er, alinéa 2;

4° le rapport de diagnostic approfondi visé à l'article  12, §4, 1° .

Lorsqu'il n'est pas l'utilisateur de l'installation de chauffage central, le propriétaire fournit à l'utilisateur une copie des documents visés à l'alinéa 1er.

Lorsqu'une installation de chauffage central permet la fourniture de chaleur à plusieurs utilisateurs, le dossier de chauffage central est remis à la personne qui a la responsabilité de la gestion technique de l'installation de chauffage.

En cas de changement d'utilisateur, le propriétaire remet au nouvel utilisateur le dossier de chauffage central.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 10.

L'utilisateur de l'installation de chauffage central:

1° utilise exclusivement le combustible pour lequel l'installation a été construite et réglée;

2° veille à maintenir l'installation dans un état de fonctionnement tel que l'impact de son utilisation sur l'environnement et le risque encouru par les personnes soit aussi faible que possible;

3° respecte les instructions d'utilisation et d'entretien des fabricants des éléments constituant l'installation de chauffage central;

4° fait réaliser les contrôles périodiques conformément aux dispositions de l'article  13 ;

5° conserve le dossier chauffage central et le tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance;

6° remet au propriétaire le dossier de chauffage central dès qu'il cesse d'en être l'utilisateur;

7° fournit sans délai au propriétaire l'attestation d'entretien et de vérification périodique à la demande de celui-ci.

Art. 11.

§1er. La réception visée à l'article  9, §1er, 3° , est effectuée conformément aux dispositions de l' annexe III .

§2. Le personnel effectuant la réception visée au §1er répond aux conditions suivantes:

1° disposer de l'agrément visé à l' annexe Ire ;

2° lorsque la puissance nominale utile de la chaudière ou de l'ensemble des chaudières raccordées au même réseau hydraulique est supérieure ou égale à 400 kW, travailler pour le compte d'un organisme de contrôle accrédité conformément aux conditions définies à l'article  16 .

§3. Le technicien agréé ayant effectué la réception visée au §1er remet un rapport de réception au propriétaire et en conserve durant un minimum de quatre années un duplicata à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ce rapport est conforme au modèle arrêté par le Ministre de l'Environnement et contient au minimum les informations collectées conformément aux modalités définies à l' annexe III .

Au rapport de réception transmis au propriétaire sont joints les tickets générés par les équipements de mesure utilisés, tels que visés à l'article  14, §1er, alinéa 2, 1° .

§4. Un générateur de chaleur ne peut être mis en service ou maintenu en service que si le rapport de réception est favorable.

Si le générateur est déclaré non conforme, il ne peut être remis en service qu'au terme d'une nouvelle réception

Dans des logements d'habitation, par dérogation à l'alinéa 2, un générateur de chaleur dont le rapport de réception conclut à sa non conformité peut être maintenu en service, une seule fois, et pendant une période de maximum trois mois comprise entre septembre et avril, sauf si son fonctionnement risque de porter un préjudice à la sécurité des personnes.

Art. 12.

§1er. Le diagnostic approfondi visé à l'article  9, §1er, 4° , est effectué à l'aide d'une méthode et d'un outil de calcul ou logiciel fournis par le Ministre de l'Énergie, selon un phasage qu'il détermine.

§2. Le personnel effectuant le diagnostic visé au §1er dispose d'une des reconnaissances suivantes:

1° un certificat d'aptitude en diagnostic approfondi:

a)  de type I pour les installations de chauffage central alimentées en combustibles liquides ou gazeux équipées d'un seul générateur de chaleur, dont la puissance nominale utile est inférieure ou égale à 100 kW;

b)  de type II dans les autres cas;

2° un agrément en tant qu'auditeur pour la réalisation d'audits énergétiques sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement.

Le personnel ne disposant que de l'agrément visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut cependant effectuer que des diagnostics correspondant au type I.

Le Ministre de l'Énergie peut arrêter des exigences complémentaires à celles définies au premier alinéa.

Le Ministre de l'Énergie arrête les conditions de reconnaissance des certificats ou autres documents équivalents obtenus en Région flamande, en Région Bruxelles-capitale ou dans un autre État membre de l'Union européenne.

§3. L'inspection d'une installation de chauffage central ayant une puissance nominale utile inférieure ou égale à 100 kW et ayant au moins treize ans, compté à partir de l'année de la construction, est acceptée comme diagnostic approfondi lorsqu'elle est effectuée dans le cadre d'une procédure d'audit énergétique effectuée par un auditeur tel que visé à l'article  12, §2, 2° .

§4. La personne ayant effectué le diagnostic visé au §1er:

1° remet au propriétaire un rapport de diagnostic approfondi, dont le contenu est arrêté par le Ministre de l'Énergie et en conserve un duplicata à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance pendant au moins deux ans;

2° fournit au propriétaire des conseils sur le remplacement des générateurs de chaleur, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables, permettant une réduction des consommations énergétiques;

3° informe le propriétaire des mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers en vue de l'amélioration ou du remplacement d'installations de chauffage central peu performantes.

Art. 13.

§1er. Le contrôle périodique visé à l'article  10, 4° , est effectué selon les modalités décrites à l' annexe IV et aux fréquences minimales suivantes:

Type de combustible
Fréquence de contrôle
Solides
Annuelle
Liquides
Tous les deux ans
Gazeux
Tous les quatre ans

En outre, un contrôle est effectué après chaque intervention à la partie combustion du générateur de chaleur.

§2. Les dates auxquelles les contrôles doivent être effectués sont à calculer à partir de la date de première mise en service du générateur de chaleur.

Les contrôles doivent au plus tard être réalisés dans les trois mois suivant celles-ci.

§3. Les contrôles sont réalisés:

1° soit par du personnel disposant de la qualification et, lorsqu'il est requis, de l'agrément visés à l' annexe Ire ;

2° soit pour les combustibles liquides ou gazeux, par des contrôleurs chauffage.

§4. La personne ayant effectué le contrôle transmet à l'utilisateur l'attestation de contrôle conforme au modèle arrêté par le Ministre de l'Environnement et contenant au minimum les informations collectées selon les modalités définies à l' annexe IV , à la personne disposant du dossier chauffage central de l'installation de chauffage central, et en conserve un duplicata à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Sur l'attestation de contrôle transmise à l'utilisateur sont agrafés les tickets générés par les équipements de mesure utilisés, tels que visés à l'article  14, §1er, alinéa 2, 1° .

Cet alinéa 2 entrera en vigueur le 29 mai 2011 (voyez l'article 69 ).

L'utilisateur et la personne ayant effectuée le contrôle conservent les deux dernières attestations.

§5. Si, au terme du contrôle, l'installation de chauffage central est déclarée non conforme, le propriétaire ou l'utilisateur, selon cas, fait réparer ou adapter les éléments de ladite installation étant à l'origine de la non conformité dans les cinq mois.

Au terme de ce délai, un nouveau contrôle est effectué. Si l'installation est à nouveau déclarée non conforme, elle est mise à l'arrêt et ne peut être remise en fonctionnement qu'au terme d'un nouveau contrôle concluant à la conformité de l'installation.

Dans des logements d'habitation, par dérogation à l'alinéa 2, une installation de chauffage central déclarée non conforme au terme du contrôle périodique peut être maintenue en service, une seule fois et pendant une période de maximum trois mois comprise entre les mois de septembre et avril, sauf si le fonctionnement de l'installation risque de porter un préjudice à la sécurité des personnes.

Art.  14.

§1er. Les équipements de mesure utilisés lors de l'exécution de la réception, le diagnostic approfondi ou les contrôles visés aux articles  11 , 12 et 13 répondent, pour ce qui concerne la mesure des gaz ou paramètres suivants: CO, O2, CO2, températures, pressions, aux exigences techniques du tableau 1 de la norme NBN EN 50379-1: Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz de combustion dans les conduits d'évacuation des appareils de chauffage. Partie 1: Prescriptions générales et méthodes d'essai, 1re édition, 2004, ou de sa dernière révision.

En outre, ces équipements sont conçus de manière à:

1° pouvoir générer des tickets sur lesquels figurent les résultats des mesures effectuées, ainsi que la date et l'heure à laquelle elles ont été effectuées;

2° permettre le raccordement simultané de deux sondes de températures afin de pouvoir mesurer simultanément la température des gaz de combustion et de l'air comburant dans le cas de générateurs étanches.

§2. Le bon état de fonctionnement et l'étanchéité sont contrôlés par le technicien avant chaque mesure et calibré (mise à zéro) suivant les prescriptions du fabricant.

§3. Les équipement de mesure sont contrôlés et étalonnés avant la première utilisation et au minimum une fois tous les deux ans conformément à des normes reconnues internationalement ou, à défaut, selon les indications fournies par le fabricant de ceux-ci.

Lors du contrôle et de l'étalonnage, une attestation de bon fonctionnement de l'appareil est fournie et un autocollant est appliqué sur l'équipement. Cet autocollant mentionne la date du dernier contrôle/étalonnage ainsi que la date du prochain contrôle/étalonnage. Une copie de l'attestation de bon fonctionnement accompagne l'équipement concerné.

Les certificats de contrôle et d'étalonnage des équipements de mesure sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Cet article entrera en vigueur le 29 mai 2011 (voyez l'article 69 ).

Art. 15.

§1er. Le personnel ayant effectué la réception, le diagnostic approfondi et les contrôles périodiques visés aux articles  11 , 12 et 13 tient à jour un registre chronologique de ces actes, qu'il conserve durant quatre années.

§2. Le personnel visé au §1er transmet dans les cinq jours ouvrables, sur simple demande du directeur général ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, une copie d'un des documents suivants:

– le registre visé au §1er;
– tout rapport de réception qu'il a établi;
– tout rapport de diagnostic approfondi qu'il a établi;
– toute attestation de contrôle qu'il a établi.

§3. Dans le respect des principes définis à l' annexe V , le Ministre de l'Environnement peut arrêter les informations complémentaires à celles visées aux �§1er et 2, ainsi que leurs modalités de transmission, que le personnel ayant effectué la réception, le diagnostic approfondi et les contrôles périodiques visés aux articles  11 , 12 et 13 sont tenus de transmettre au Directeur général.

Art. 16.

§1er. Le directeur général peut, à tout moment, soumettre une installation de chauffage réceptionnée, contrôlée ou soumise à un diagnostic approfondi en application du présent arrêté à un contrôle par un organisme de contrôle accrédité désigné conformément aux dispositions applicables en matière de marchés publics.

Le contrôle porte sur la conformité des interventions effectuées par le personnel disposant de l'agrément visé à l' annexe Ire , le personnel visé à l'article  12, §2 , le contrôleur chauffage visé à l'article  13, §3, 2° par rapport aux exigences fixées dans le présent arrêté.

§2. Pour être désigné en application du §1er, l'organisme de contrôle accrédité remplit les conditions suivantes:

1° être:

a)  accrédité comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la NBN - EN ISO/IEC 17020: Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection (ISO/IEC 17020: 1998), 1re édition, novembre 2004, ou de sa dernière révision, pour les activités prévues au présent arrêté, conformément au système d'accréditation instauré en application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, ou

b)  accrédité par une organisation équivalente à celle délivrant les accréditations dans le cadre du système visé au point a, imposant des critères offrant les mêmes garanties que le système d'accréditation visé au point a;

2° disposer, parmi son personnel, de contrôleurs titulaires d'un certificat d'aptitude en combustibles liquides et/ou gazeux, correspondant au type d'installation à visiter, et, le cas échéant, disposant du certificat d'aptitude en diagnostic approfondi correspondant au type d'installation à visiter.

La désignation est effectuée pour une période de trois ans maximum. Elle est renouvelable.

Art. 17.

Lors de chaque contrôle, l'organisme visé à l'article  16 fournit un rapport de contrôle au Directeur général et:

1° au propriétaire, lorsque l'intervention faisant l'objet du contrôle est une réception visée à l'article  11 ou un diagnostic approfondi visé à l'article  12 ;

2° à l'utilisateur, lorsque l'intervention faisant l'objet du contrôle est un contrôle périodique visé à l'article  13 .

S'il résulte du contrôle que la personne contrôlée a exécuté de façon non réglementaire sa mission, un nouveau contrôle en présence de l'organisme accrédité et de la personne contrôlée peut être organisé à la demande de celle-ci. Dans ce cas, l'organisme accrédité en informe le directeur général par lettre recommandée au plus tard huit jours ouvrables avant ce nouveau contrôle. Le directeur général ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut y assister. Si le nouveau contrôle confirme les conclusions initiales formulées par l'organisme accrédité, ses frais sont à la charge de la personne contrôlée.

Art. 18.

La rétribution du service rendu par l'organisme désigné en application de l'article  16 est effectuée dans la limite des crédits disponibles au sein du Fonds pour la Protection de l'Environnement.

Art. 19.

Pour être agréée, toute personne répond aux conditions suivantes:

1° pour l'agrément comme technicien en combustibles liquides, être titulaire d'un certificat valable d'aptitude en combustibles liquides;

2° pour l'agrément comme technicien en combustibles gazeux:

a)  de type GI: être titulaire d'un certificat valable d'aptitude en combustibles gazeux de type GI délivré conformément au chapitre  VI ;

b)  de type GII: être titulaire d'un certificat valable d'aptitude en combustibles gazeux de type GII délivré conformément au chapitre  VI ;

3° disposer du matériel dûment entretenu nécessaire aux contrôles relatifs au bon état de fonctionnement des installations;

4° exercer, en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée auprès de la Banque-carrefour des Entreprises;

5° lorsqu'il a une responsabilité dans la gestion de l'entreprise, exercer au sein d'une entreprise qui est en ordre d'accès à la profession, lorsque celui-ci est requis.

Art. 20.

§1er. La demande d'agrément est envoyée ou remise contre récépissé au directeur général.

Elle est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition sur le site Internet de la DGARNE.

§2. Le directeur général envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de celle-ci.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis.

§3. Si la demande est incomplète, le directeur général indique par lettre au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre pour fournir au directeur général, par lettre ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents manquants. Dans les trente jours suivant la réception des compléments, le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

§4. Le directeur général envoie sa décision d'octroi ou de refus d'agrément par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de soixante jours à dater du jour de réception de la demande d'agrément.

Art. 21.

Un recours contre les décisions visées à l'article  20, §4 , peut être introduit par le demandeur auprès du Ministre de l'Environnement. Le recours est envoyé par lettre remis contre récépissé au directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site Internet de la DGARNE.

Le Ministre de l'Environnement envoie sa décision par lettre au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.

Art. 22.

§1er. Un droit de dossier, dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement est levé à charge du technicien en combustibles liquides ou du technicien en combustibles gazeux de niveau GI en raison de l'introduction d'une demande introduite en application de l'article  20, §1er .

Le droit de dossier est fixé à 150 euros. Il est dû à la date d'introduction de la demande d'agrément.

Une copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit de virement du droit de dossier est jointe à la demande d'agrément.

§2. Le droit de dossier visé au §1er n'est pas dû par le technicien disposant d'un agrément valable en combustibles liquides lorsqu'il demande un agrément portant sur les combustibles gazeux, et inversement. Dans ces cas, une copie de la décision du directeur général visée à l'article  20, §4 est jointe à la nouvelle demande d'agrément.

§3. Au premier janvier de chaque année, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 2, est adapté aux variations de l'indice des prix à la consommation de l'année écoulée. Le montant est multiplié par un coefficient obtenu en effectuant le rapport de l'indice des prix à la consommation d'application pendant le mois de janvier en cours sur celui d'application pendant le mois de janvier de l'année précédente. Le montant ainsi obtenu est ramené à l'unité inférieure.

Art. 23.

L'agrément est accordé pour une durée limitée à la date d'échéance du certificat pertinent d'aptitude.

Art. 24.

Les articles 19 à 22 (soit, les articles 19 , 20 , 21 et 22 ) sont applicables à la demande de renouvellement de l'agrément.

Le formulaire de demande est accompagné du certificat de formation continuée visé à l'article  38 , mutatis mutandis .

Art. 25.

Le technicien agréé informe la DGARNE dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à son agrément.

Art. 26.

Le directeur général peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque le technicien agréé:

1° contrevient aux dispositions du présent arrêté;

2° fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.

Art. 27.

§1er. Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée, le technicien concerné et, le cas échéant, l'entreprise qui l'emploie. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

Le technicien agréé dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général.

Il est également entendu à sa demande.

§2. Le directeur général statue dans un délai de trente jours à compter:

1° soit de la réception des observations visées au §1er, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours visé à ce même alinéa;

2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au §1er, alinéa 3;

La décision est envoyée par lettre recommandée au technicien agréé concerné, ainsi qu'à son éventuel employeur.

§3. En cas de retrait d'agrément, le technicien est tenu de restituer à la DGARNE l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes dudit agrément endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.

§4. Le directeur général peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement l'agrément.

Art. 28.

Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait d'agrément peut être introduit par le technicien agréé concernée auprès du Ministre de l'Environnement. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site Internet de la DGARNE.

La décision du Ministre de l'Environnement est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Sauf dans l'hypothèse visée à l'article  27, §4 , le recours est suspensif.

Art. 29.

§1er. Sans préjudice de l'application des articles  41 et 44 , le certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides, le certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux, le certificat d'aptitude en matière de diagnostic approfondi et le certificat d'aptitude en contrôle de chauffage sont délivrés par des centres de certification reconnus par le directeur général.

§2. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides ou gazeux sanctionne la réussite d'un examen conformément aux dispositions de l' annexe VI .

Le certificat d'aptitude en matière de diagnostic approfondi sanctionne la réussite d'un examen, faisant suite à une formation appropriée, dont le contenu et la durée sont arrêtés par le Ministre de l'Énergie.

Le certificat d'aptitude en contrôle de chauffage sanctionne la réussite d'un examen, faisant suite à une formation en « contrôle de chauffage », dont le contenu et la durée sont arrêtés par le Ministre de l'Environnement.

Art. 30.

Pour être reconnu, le centre de certification répond aux conditions suivantes:

1°  a) pour la reconnaissance comme centre de certification en combustibles gazeux GI ou GII (ou en combustibles liquides): organiser la formation combustibles gazeux de type GI ou GII (ou combustibles liquides) visée à l' annexe VI , conformément aux modalités qui y sont définies, avec épreuves y afférentes.

Le Ministre de l'Environnement peut arrêter des modalités de procédure complémentaires à celles prévues à l' annexe VI, C ;

b)  pour la reconnaissance comme centre de certification en diagnostic approfondi de type I/II: être reconnu comme centre de certification en combustibles liquides ou combustibles gazeux et organiser la formation en « diagnostic approfondi » de type I/II, avec épreuves y afférentes;

c)  pour la reconnaissance comme centre de certification en contrôle de chauffage: être reconnu comme centre de certification en combustibles liquides ou gazeux et organiser la formation en « contrôle de chauffage », avec épreuves y afférentes;

2° disposer du personnel enseignant conformément aux dispositions de l' annexe VII, A ;

3° constituer un jury d'examen conformément aux dispositions de l' annexe VII, B ;

4°  a) pour la reconnaissance comme centre de certification en combustibles liquides ou gazeux GI ou GII, disposer d'une infrastructure technique conformément aux dispositions de l' annexe VII, C ;

b)  pour la reconnaissance comme centre de certification en diagnostic approfondi, disposer, le cas échéant, de l'infrastructure technique arrêtée par le Ministre de l'Énergie.

Art. 31.

§1er. La demande de reconnaissance est introduite par lettre ou remise contre récépissé au directeur général, au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site Internet de la DGARNE.

§2. Le directeur général envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de la demande.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis.

§3. Si la demande est incomplète, le directeur général indique par lettre au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre pour fournir au directeur général, par lettre ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents demandés. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

§4. La demande est irrecevable:

1° si elle a été introduite en violation du §1er;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au §3.

Si la demande est irrecevable, le directeur général indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.

§5. Le directeur général envoie sa décision d'octroi ou de refus de reconnaissance par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande. Si la reconnaissance est accordée, un numéro de reconnaissance est attribué au centre de certification.

Art. 32.

La reconnaissance du centre de certification est accordée pour une période de cinq ans.

Art. 33.

Un recours contre les décisions visées à l'article  31, §5 , peut être introduit par le demandeur auprès du Ministre de l'Environnement. Le recours est envoyé par lettre ou remis contre récépissé au directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site Internet de la DGARNE.

Le Ministre de l'Environnement envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.

Art. 34.

§1er. Le directeur général peut suspendre ou retirer la reconnaissance lorsque le centre de certification:

1° contrevient aux dispositions du présent arrêté;

2° fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.

§2. Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer la reconnaissance, il en informe, par lettre recommandée, le responsable du centre de certification concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

Le responsable du centre de certification dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général.

Le responsable du centre de certification est également entendu à sa demande.

§3. Le directeur général statue dans un délai de trente jour à compter:

1° soit de la réception des observations visées au §2, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours;

2° soit de l'audition visée au §2, alinéa 3.

La décision est envoyée par lettre recommandée au responsable du centre de certification.

§4. En cas de retrait, le responsable du centre de certification est tenu de restituer à la DGARNE l'original et toutes les copies certifiées conformes de la reconnaissance endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.

Art. 35.

Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance peut être introduit par le centre de certification auprès du Ministre de l'Environnement. Le recours est envoyé par lettre ou remis contre récépissé au directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site Internet de la DGARNE.

La décision du Ministre de l'Environnement est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Art. 36.

Le centre de certification reconnu communique, dans le mois, par lettre recommandée transmise au directeur général, toute modification le concernant et relatives aux données figurant dans le formulaire visé à l'article  31, §1er .

Art. 37.

Le centre de certification communique à la DGARNE, au moins quinze jours ouvrables avant le début des cours et examens, les dates prévues pour ceux-ci.

Le directeur général ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut assister à l'examen.

Afin de garantir le bon déroulement de celui-ci, il peut à tout moment vérifier la conformité de l'infrastructure technique visée à l'article  30, 4° . Le centre de certification lui fournit tout renseignement ou document qu'il souhaite recevoir.

Art. 38.

Dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen, le centre de certification remet aux candidats ayant réussi l'examen le certificat correspondant.

Le certificat est établi conformément au modèle mis à disposition sur le site Internet de la DGARNE.

Le certificat est valable pour une période de cinq ans à compter du jour où l'examen a été réussi.

En cas de renouvellement, la date d'échéance du certificat est fixée à cinq ans à compter de la date d'échéance du certificat faisant l'objet du renouvellement.

Art. 39.

§1er. Dans les trente jours ouvrables suivant l'examen, un rapport sur la session d'examen est transmis à la DGARNE. Ce rapport contient au moins les éléments suivants:

1° la liste des membres du jury ayant assisté aux examens;

2° le taux de participation aux cours de chaque candidat ayant présenté l'examen;

3° la liste des candidats ayant reçu le certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides, le certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux (en précisant le type), le certificat d'aptitude en contrôle de chauffage ou le certificat d'aptitude en matière de diagnostic approfondi (en précisant le type);

4° les pourcentages obtenus par les différents candidats aux différentes parties de l'examen.

Le rapport est signé par le responsable du jury ayant assisté aux examens.

§2. Au rapport est joint une copie ou un duplicata des certificats délivrés.

Art. 40.

Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation de la formation et des examens, le centre de certification peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.

Le Ministre de l'Environnement peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art. 41.

Donne droit à l'octroi d'un certificat d'aptitude combustibles liquides, d'un certificat d'aptitude en combustibles gazeux ou d'un certificat d'aptitude en diagnostic approfondi l'obtention d'un titre ou d'un diplôme délivré par les établissements d'enseignement ou les centres de formation reconnus par le directeur général et sanctionnant la réussite d'une formation dans les matières:

1° définies à l' annexe VII, C , pour ce qui concerne les combustibles liquides et gazeux;

2° arrêtées par le Ministre de l'Énergie conformément à l'article  29, §2, alinéa 2 , pour ce qui concerne le diagnostic approfondi.

Art. 42.

Pour être reconnus, les établissements d'enseignement ou les centres de formation doivent disposer d'une infrastructure technique conformément aux dispositions de l'article  30, 4° .

Art. 43.

Les articles 31 à 36 (soit, les articles 31 , 32 , 33 , 34 , 35 et 36 ) sont applicables, mutatis mutandis , à la reconnaissance des établissements d'enseignement ou des centres de formation.

Art. 44.

Le certificat correspondant à la formation est délivré par l'établissement d'enseignement ou le centre de formation reconnu, concomitamment à la délivrance du titre ou diplôme visé à l'article  41 ou, le cas échéant, d'une attestation provisoire de réussite.

Il est établi conformément au modèle mis à disposition sur le site Internet de la DGARNE.

Une copie en est transmise sans délai au directeur général.

Art. 45.

Le directeur général ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut à tout moment vérifier la conformité de l'infrastructure technique visée à l'article  42 . Le centre d'examen ou le centre de formation lui fournit tout renseignement ou tout document qu'il souhaite avoir.

Art. 46.

§1er. Tous les cinq ans à compter de la délivrance du certificat visé aux articles  38 et 44 , le technicien agréé, en vue du renouvellement de son certificat, suit une formation, avec épreuve y afférente, portant sur les matières visées à l'article  47, alinéa 2 .

La durée de la formation est de minimum

1° huit heures pour le renouvellement du certificat d'aptitude en combustibles liquides;

2° six heures pour le renouvellement du certificat d'aptitude en combustibles gazeux de type G1;

3° deux heures pour le renouvellement du certificat d'aptitude en combustibles gazeux de type G2.

La formation est suivie par le technicien agréé au plus tôt un an avant la date d'échéance du certificat et au plus tard un mois avant cette échéance.

§2. Le directeur général peut dispenser de la formation visée au §1er le technicien agréé qui a suivi une formation similaire en Région flamande, en Région de Bruxelles-capitale ou dans un autre État membre de l'Union européenne.

Art. 47.

La formation visée à l'article  46, §1er est délivrée par le centre de certification reconnu conformément aux articles  31, §5 , ou 43 pour la matière correspondant à la formation.

Son contenu, ainsi que les modalités relatives à l'épreuve y afférente sont arrêtés par le Ministre de l'Environnement sur base de l'évolution:

1° des législations en relation avec la certification correspondante;

2° des techniques et pratiques en relation avec le certificat correspondant susceptibles des contribuer à la réduction des émissions et des consommations énergétiques provenant des installations de chauffage central;

Art. 48.

Les articles 37 à 40 (soit, les articles 37 , 38 , 39 et 40 ) sont applicables, mutatis mutandis , à la formation visée à l'article  46, §1er .

Art. 49.

§1er. Le Ministre de l'Énergie définit les modalités de renouvellement du certificat en diagnostic approfondi.

§2. Le Ministre de l'Environnement définit les modalités de renouvellement du certificat en contrôle de chauffage.

Art. 50.

Dans la limite des crédits disponibles, le Ministre de l'Environnement peut octroyer des subventions aux centres de certification en combustibles liquides et en combustibles gazeux reconnus en application de l'article  31, §5 .

Art. 51.

Pour pouvoir bénéficier de la subvention, les centres de certification satisfont aux conditions suivantes:

1° respecter le montant maximum tel que fixé dans le tableau suivant:

 
Montant maximum réclamé par le centre de certificationlui permettant de bénéficier de la subvention
 
Formation
Examen
Formation
+ examen
L
a
b
a + b
GI
c
d
c + d
GII
e
f
e + f

2° ne bénéficier d'aucun subside par un autre pouvoir public pour les activités faisant l'objet de la demande de subvention.

Les valeurs de a, b, c, d, e et f sont arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Art. 52.

La subvention est octroyée par candidat ayant présenté l'ensemble des examens et ayant participé au minimum aux 2/3 des cours de la formation correspondante, lorsque celui-ci s'y est inscrit.

Art. 53.

Par candidat, et par type de certificat, la subvention peut être octroyée une seule fois, sauf en cas de renouvellement de ce certificat.

Art. 54.

La subvention, pour l'examen seul ou l'examen précédé de la formation y afférente, correspond aux montants suivants:

 
Montant de la subvention par élève se présentant à un examen
 
Examen seul
Formation + examen
L
a * k
(a + b) * k
GI
c * k
(c + d) * k
GII
e * k
(e + f) * k

Le taux de subventionnement (k) par rapport au montant maximum réclamé par le centre de certification lui permettant de bénéficier de la subvention est déterminé par le Ministre de l'Environnement.

Art. 55.

La demande de subvention est effectuée à posteriori, lors de la transmission à la DGARNE du rapport de session d'examen visé à l'article  39, §1er .

Lors d'une demande de subvention pour la formation et l'examen y afférent, le centre de certification joint au rapport de session visé à l'article  39, §1er , la liste de présence au cours signée par les candidats pour lesquels le subside est demandé et une déclaration, datée et signée, certifiant que le centre ne demande aucun subside pour les activités faisant l'objet de la demande à un autre pouvoir public.

Art. 56.

Au premier janvier de chaque année, les montants visés aux articles  51 et 54 sont adaptés aux variations de l'indice des prix à la consommation de l'année écoulée.

Ces montants sont multipliés par un coefficient obtenu en effectuant le rapport de l'indice des prix à la consommation d'application pendant le mois de janvier en cours sur celui d'application pendant le mois de janvier de l'année précédente. Les montants ainsi obtenus sont ramenés à l'unité inférieure.

Art. 57.

Le directeur général peut suspendre ou retirer le certificat d'aptitude en diagnostic approfondi et le certificat d'aptitude en contrôle de chauffage lorsque le technicien contrevient aux dispositions du présent arrêté.

Art. 58.

§1er. Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer le certificat visé à l'article  57 , il en informe, par lettre recommandée, le technicien. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

Le technicien dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général.

Le technicien est également entendu à sa demande.

§2. Le directeur général statue dans un délai de trente jours à compter:

1° soit de la réception des observations visées au §1er, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de tente jours;

2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au §1er, alinéa 3.

La décision est envoyée par lettre recommandée au technicien et à son éventuel employeur.

§3. En cas de retrait, le technicien est tenu de restituer à la DGARNE l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes du certificat endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.

§4. Le directeur général peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement le certificat.

Art. 59.

Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait du certificat visé à l'article  57 peut être introduit par le technicien auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à la disposition sur le site de la DGARNE.

La décision du Ministre de l'environnement est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Sauf dans l'hypothèse visée à l'article  58, §4 , le recours est suspensif.

Art. 60.

L'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides est abrogé.

Art. 61.

L'arrêté royal du 12 avril 1979 organisant l'octroi des subventions aux établissements chargés de la délivrance du certificat d'aptitude et de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien des installations de chauffage alimentées en combustible liquide est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté par lequel le Ministre de l'Environnement détermine les valeurs visées aux articles  51 et 54 .

Art. 62.

§1er. Aussi longtemps que le Ministre de l'Environnement n'a pas arrêté les prescriptions visées à l'article  4, §2 , le local de chauffe, en ce compris les systèmes d'amenée et de sortie d'air et d'évacuation des gaz de combustion, contenu dans un bâtiment dont le dossier de demande de permis d'urbanisme a été introduit avant ou le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté doit satisfaire aux dispositions du code de bonne pratique qui lui était applicable au moment du placement de l'installation de chauffage central ou auxquelles il a été soumis par la suite.

§2. Lorsqu'il arrête les dispositions visées à l'article  4, §3 , le Ministre de l'Environnement peut prévoir, pour les installations de chauffage central existantes, une dérogation à l'obligation d'équiper celles-ci d'orifices de mesures. Dans ce cas, ces installations sont dispensées de l'obligation de respect des critères visées à l'article  8 et de contrôle visé à l'article  10, 4° .

Art. 63.

Le personnel effectuant la réception visée à l'article  9, §1er, 3° , ne doit répondre, jusqu'au 1er janvier 2013, qu'à la condition visée à l'article  11, §2, 1° .

Art. 64.

§1er. Les attestations d'une installation de chauffage central existante, délivrées, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides, restent valables:

1° deux ans après la date de leur délivrance s'il s'agit d'une installation alimentée en combustibles liquides;

2° un an après la date de leur délivrance s'il s'agit d'une installation alimentée en combustibles solides.

§2. Par dérogation à l'article  13, §2, alinéa 1er , la date à laquelle le premier contrôle visé à l'article  10, 4° , doit être effectué sur une installation de chauffage central existante alimentée en combustibles liquides ou en combustibles solides doit être calculée à partir de la date d'échéance de validité de l'attestation, telle que définie au §1er. Les obligations mentionnées dans le présent arrêté s'appliquent à cette installation de chauffage central à partir de la date de ce premier contrôle.

Art. 65.

Par dérogation à l'article  13, §2, alinéa 1er , une installation de chauffage central existante, alimentée en combustibles gazeux, subit un premier contrôle, visé à l'article  10, 4° , au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les obligations mentionnées dans le présent arrêté s'appliquent à cette installation de chauffage central à partir de la date de ce premier contrôle.

Art. 66.

Le technicien qui, en application de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides, a été agréé en tant que technicien compétent est agréé en tant que technicien en combustibles liquides jusqu'à l'expiration ou retrait de son agrément.

Art. 67.

§1er. Par dérogation à l'article  29, §1er , et sans préjudice du §4 du présent article, toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, effectue l'installation ou l'entretien de générateurs de chaleur alimentés en combustibles gazeux, en qualité d'indépendant ou de salarié d'une entreprise enregistrée auprès de la Banque-carrefour des Entreprises, est considérée comme disposant des certificats en combustible gazeux de type GI et GII.

§2. Les personnes visées au §1er introduisent leur demande d'agrément conformément à l'article  20, §1er , entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010.

§3. Toute personne visée au §1er est considérée comme agréée GI et GII jusqu'à la date de la décision prise par le directeur général en application de l'article  20, §4 .

§4. Le directeur général communique aux techniciens agréés, par lettre recommandée à la poste, le délai endéans lequel ils doivent obtenir le certificat en combustible gazeux de type GI et, le cas échéant, GII, visé à l'article  29 .

À défaut de l'obtention du certificat endéans ce délai, l'équivalence provisoire visée au §1er devient caduque.

Art. 68.

Les centres de formation qui, en application de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides, ont été reconnus en vue de la délivrance du certificat d'aptitude et de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien des installations alimentés en combustibles liquides, sont reconnus en tant que centre de certification en vue de la délivrance du certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides de type L pendant les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

À défaut de la détermination du contenu et de la durée minimale des formations en combustibles liquides visée à l'article  30, 1°, a) , la durée et le contenu des formations dispensées par les centres de formations reconnus en vue de la délivrance du certificat d'aptitude et de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien des installations alimentés en combustibles liquides, en application de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides restent inchangés. En cas de réussite des examens, le centre de formation fournit au technicien le certificat visé à l'article  38 .

À défaut de la détermination des valeurs visées aux articles  51 et 54 , le Ministre de l'Environnement peut octroyer des subventions à ces centres, sur base des modalités définies dans l'arrêté royal du 12 avril 1979 organisant l'octroi des subventions aux établissements chargés de la délivrance du certificat d'aptitude et de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien des installations de chauffage alimentées en combustible liquide.

Art. 69.

L'article  3 entre en vigueur trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article  4, §2 , est applicable à la date du premier contrôle qui doit être réalisée conformément à l'article  10, 4° .

L'article  5 entre en vigueur le 1er janvier 2011 et n'est pas applicable aux installations de chauffage central existantes.

L'article  9, §1er, 1° à 3° , entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Les articles  13, §4, alinéa 2 , et 14 entrent en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 70.

Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN