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27 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'emploi des travailleurs handicapés dans les provinces, les communes et les associations de communes
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1977 fixant le nombre de handicapés que doivent occuper les provinces, les communes, les associations de communes et les agglomérations de communes;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 février 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 février 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 26 mars 2009;
Vu l'avis du Comité C wallon des services publics locaux et provinciaux, établi le 30 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne donné le 2 avril 2009;
Vu l'avis 46.526/4 du Conseil d'État, donné le 20 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre des Affaires intérieures;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° administrations publiques: les provinces, les communes et les associations de communes;

2° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

3° entreprise de travail adapté: entreprise agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées;

4° travailleur handicapé: personne remplissant une des conditions précisée à l'article  4 .

Art. 3.

Le nombre de travailleurs handicapés que les administrations publiques doivent occuper est fixé à un mi-temps par tranche de vingt équivalents temps plein prévus au cadre du personnel.

Art. 4.

Les travailleurs handicapés qui bénéficient de l'obligation d'emploi prévue à l'article  3 doivent remplir au moins une des conditions suivantes:

1° avoir été admis au bénéfice des dispositions de l'Agence ou de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ou du Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou du « Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) »;

2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) certifiant une incapacité d'au moins 30 %;

3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds de maladies professionnelles ou par l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) certifiant une incapacité d'au moins 30 %;

4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement ou de l'arrêt délivré par le greffe du tribunal ou de la cour certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30 %;

5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;

6° être dans les conditions médicales pour bénéficier ou bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

7° avoir été déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles mais aptes à certaines fonctions spécifiques désignées par l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX).

Art. 5.

Les examens de recrutement et les procédures d'accession à un grade ou à un niveau supérieur sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps des candidats inscrits.

Art. 6.

Les administrations publiques organisent, le cas échéant en collaboration avec l'Agence, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

Le cas échéant, l'Agence propose des mesures d'adaptation du poste de travail.

Art. 7.

La passation de contrats de travaux, de fourniture et de services avec les entreprises de travail adapté est équivalente à l'obligation d'emploi visée à l'article  3 selon les principes suivants:

1° le nombre de travailleurs handicapés, exprimé en équivalents temps plein, équivalant à la passation de contrats est obtenu en divisant le prix des travaux, fourniture et services, figurant au contrat par la rémunération annuelle accordée à un agent occupé à temps plein bénéficiaire de l'échelle D4 d'employé d'administration avec dix ans d'ancienneté (100 % indice 138.01);

2° si l'obligation d'emploi visée à l'article  3 est supérieure à un équivalent temps plein, les administrations publiques ont la possibilité d'y satisfaire pour moitié par la passation de contrats de travaux, de fourniture et de services avec les entreprises de travail adapté.

Art. 8.

Pour l'application de l'article  3 :

1° il n'y a pas lieu de prendre en considération les emplois réservés au personnel enseignant, des services d'incendie, médical et soignant;

2° sont pris en considération pour l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, le maintien en service éventuellement accompagné d'un changement d'affectation, après avis du service de médecine du travail, les travailleurs handicapés sous contrat d'adaptation professionnelle tel que prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;

3° il est tenu compte du nombre de travailleurs handicapés recrutés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.

Les administrations publiques établissent pour le 30 juin au plus tard, en collaboration avec l'Agence, un rapport annuel relatif à l'emploi des travailleurs handicapés.

L'Agence établit un rapport global relatif à l'emploi des travailleurs handicapés et le communique aux Ministres ayant les Affaires intérieures et de l'Action sociale qui en informent le Gouvernement.

Ce rapport est ensuite transmis au Conseil supérieur des Villes et Communes et à la Commission wallonne des Personnes handicapées.

Art. 10.

En dérogation à l'article  9 , les administrations publiques établissent pour la première fois le rapport annuel visé par cet article au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.

L'arrêté royal du 23 décembre 1977 fixant le nombre de handicapés que doivent occuper les provinces, les communes, les associations de communes et les agglomérations de communes est abrogé.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 13.

Le Ministre qui a l'Intégration des Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD