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27 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, les articles 10, 14, alinéa 3, 15 et 24;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des personnes handicapées;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'agrandissement et l'aménagement d'ateliers protégés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 26 mars 2009;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 17 avril 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 23 avril 2009;
Vu l'avis 46.528/4 du Conseil d'État, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° l'arrêté du 7 novembre 2002: l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées;

2° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

3° ETA: entreprise de travail adapté agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002.

Art. 3.

Annuellement, 2.250.000 euros sont affectés forfaitairement à l'ensemble des ETA conformément au chapitre  2 .

Le solde disponible du budget de l'Agence affecté aux subsides à l'investissement est alloué sur base d'une programmation résultant d'un appel à projets conformément au chapitre  3 .

Art. 4.

Le montant mentionné à l'article  3, alinéa 1er est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 110,51 (base 2004 = 100).

Art.  5.

( §1er. L'ETA ne peut, sans autorisation préalable de l'Agence, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés, auquel cas elle est tenue de rembourser la totalité du subside perçu.

§2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, l'ETA est tenue de rembourser à l'Agence la partie non amortie du subside ou, en cas de vente, le pourcentage du prix de vente au taux duquel le bien a été subsidié, avec au maximum le subside perçu et au minimum la partie non amortie de celui-ci.

§3.   ( L'ETA n'est pas tenue de procéder au remboursement visé au §2 si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement ou d'un investissement qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement, d'une reconversion ou d'une restructuration de l'ETA.

Dans le cas d'une procédure en liquidation d'une ETA, l'Agence peut autoriser le transfert de tout ou partie du montant du remboursement visé au §2 à l'entreprise de travail adapté qui reprend tout ou partie des activités de l'ETA en liquidation, pour autant que l'ETA s'engage à affecter ce montant au financement des investissements requis à la relance des activités. Ce transfert se réalisera dans le respect des procédures légales en matière de liquidation et de la nature juridique des entreprises de travail adapté – AGW du 8 juillet 2010, art.  2 ) .

§4. Le montant visé au §3 est assimilé à un subside en infrastructure ou en équipement qui tombe sous l'application des dispositions visées au présent article et aux articles  6 , 7 , 8 , 9 et 13 .

Ce montant peut être utilisé au financement de 45 % d'un investissement visé à l'article  10, 5° , ou au financement d'un investissement visé à l'article  19, §1er , sur base des modalités de subventionnement fixées au §3 de ce même article.

Cette utilisation doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date de désaffectation ou de modification d'affectation visée au §2. Ce délai peut être prolongé sur base d'une demande motivée introduite par l'ETA – AGW du 10 décembre 2009, art.  2 ) .

Art. 6.

Par investissement, un acte d'affectation hypothécaire de premier rang couvrant au moins la valeur du subside doit être pris par toute ETA au profit de l'Agence lorsque le subside atteint un montant de 300.000 euros.

Sur demande motivée de l'ETA préalable à la passation de l'acte, l'Agence peut accorder une dérogation au premier rang de l'affectation hypothécaire.

Art. 7.

L'octroi de subsides est subordonné aux conditions suivantes:

1° l'ETA doit être agréée;

2° l'ETA doit assurer l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre l'incendie, les risques connexes et le vol, ainsi que les machines contre le risque de bris et le vol;

3° l'ETA doit faire parvenir à l'Agence l'acte d'affectation hypothécaire visé à l'article  6, alinéa 1er ;

4° les investissements doivent avoir un lien direct avec l'objet social de l'ETA et ne peuvent revêtir un caractère somptuaire ou de prestige.

Art. 8.

En cas d'achat de terrain destiné à la construction de bâtiment, pour lequel un subside est octroyé, l'ETA doit entreprendre cette construction dans un délai de trois ans à compter de la date d'achat. À défaut, l'ETA est tenue de rembourser intégralement le subside.

Art. 9.

Pour l'investissement de type immobilier, il est tenu compte, pour le calcul du subside, d'un prix maximum au mètre carré de 600 euros hors T.V.A. Ce montant n'est pas indexé.

Art. 10.

Les subsides versés forfaitairement aux ETA, conformément à l'article  3, alinéa 1er sont affectés aux investissements suivants, dont le montant hors T.V.A. ne peut être inférieur à 500 euros:

1° l'achat de terrain;

2° l'achat de bâtiment, y compris le terrain attenant;

3° la construction de bâtiment;

4° l'aménagement de bâtiment;

5° l'achat d'équipement.

Art. 11.

L'équipement visé à l'article  10, 5° , comprend les machines, le mobilier, le matériel et le matériel roulant à l'exception des véhicules de fonction.

L'achat d'équipement peut faire l'objet de commandes par lots. Par lots, il faut entendre:

a)  l'ensemble de biens d'équipement destinés à une même utilisation et qui ont fait l'objet d'une commande unique et globale;

b)  l'ensemble de biens d'équipement indispensables au bon fonctionnement de l'un de ces biens;

c)  une commande globale de biens mobiliers constituant un ensemble fonctionnel unique.

Art. 12.

§1er. Le subside peut être affecté:

1° au financement de 45 % du montant des investissements visés à l'article  10 ;

2° au remboursement du capital d'un emprunt contracté exclusivement pour financer des investissements visés à l'article  10 à concurrence de 45 % de leurs valeurs;

3° au financement de 45 % de l'amortissement aux durées usuelles fiscalement admises des investissements visés à l'article  10 .

§2. Les trois modes de financement visés au paragraphe 1er ne sont pas cumulables pour un même investissement.

Art. 13.

Par » montant de l'investissement « il faut entendre:

1° en cas d'achat d'un terrain ou d'un bâtiment, le prix d'achat hors T.V.A. majoré des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement;

2° en cas de construction et/ou de transformation de bâtiments, le coût des travaux hors T.V.A.

Art. 14.

L'Agence détermine le montant annuel forfaitaire de subside auquel chaque ETA peut prétendre par l'application de la formule suivante:

Total des subsides affectés forfaitairement conformément aux dispositions de l'article  3, alinéa 1er

Nombre d'heures considéré spécifique à l'ETA x

Total des subsides affectés forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 1 er
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre d'heures considéré de l'ensemble des ETA

Le nombre d'heures considéré est égal à la moyenne annuelle du nombre d'heures ayant fait l'objet d'une subvention relative à l'entretien telle que définie au titre III, chapitre 3 de l'arrêté du 7 novembre 2002, au cours des cinq dernières années se terminant le 30 juin de l'année qui précède l'année de l'octroi de l'allocation forfaitaire.

Sans préjudice de l'indexation visée à l'article  4 , le résultat de cette formule est fixé pour une période de cinq ans.

Art. 15.

L'Agence notifie annuellement à chaque ETA, pour le 31 janvier de l'exercice, le montant annuel forfaitaire du subside auquel elle peut prétendre.

Art. 16.

Dans le courant du premier trimestre de chaque exercice, l'Agence procède à la liquidation du montant annuel forfaitaire du subside.

Art. 17.

Les investissements ne peuvent être réalisés antérieurement à la période quinquennale en cours.

L'ETA transmet à l'Agence, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, le détail des investissements financés au cours de l'exercice écoulé grâce à l'allocation forfaitaire.

Art. 18.

Au terme de chaque période de cinq ans dont la première prend cours au 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Agence procède au contrôle de l'affectation du subside quinquennal constitué de la somme des subsides versés annuellement. La partie non utilisée de ce subside ou utilisée sans en respecter les conditions d'octroi donne lieu à récupération.

Art. 19.

§1er. La part des subsides alloués sur base d'une programmation résultant d'appels à projets conformément à l'article  3, alinéa 2 , est affectée aux investissements suivants dont le montant hors T.V.A. ne peut être inférieur à 25.000 euros:

1° l'achat de terrain;

2° l'achat de bâtiment, y compris le terrain attenant;

3° la construction de bâtiment;

4° l'aménagement de bâtiment;

L'investissement doit avoir été réalisé au plus tôt au cours des deux années qui précèdent l'année de la demande.

§2. Pour pouvoir être pris en considération, les investissements visés par l'appel à projets doivent être en ordre utile dans le classement établi par l'Agence en fonction des critères et de leur pondération tels qu'ils figurent en annexe .

§3. Les projets en ordre utile sont ceux retenus à l'issue du classement établi par ordre décroissant de points jusqu'à ce que le montant du subside visé à l'article  3, alinéa 2 , soit consommé, compte tenu du fait que ces projets sont subsidiés par l'Agence comme suit:

1°  ( à hauteur de 45 % pour la tranche d'investissement comprise entre 0 euro et 500.000 euros hors T.V.A. – AGW du 10 décembre 2009, art.  3 ) ;

2° à hauteur de 35 % pour la tranche d'investissement comprise entre 500.000,01 euros et 1.000.000 euros hors T.V.A.;

3° à hauteur de 25 % pour la tranche d'investissement comprise entre 1.000.000,01 euros et 1.500.000 euros hors T.V.A.;

4° à hauteur de 15 % pour la tranche d'investissement supérieure à 1.500.000 euros hors T.V .A.

Art. 20.

§1er. L'ETA introduit son projet auprès de l'Agence au plus tard le dernier jour du mois de février de l'exercice par envoi recommandé ou contre accusé de réception.

§2. Le projet contient les éléments suivants:

1° la délibération du conseil d'administration de l'ETA approuvant le programme d'investissements annuel;

2° la nature et une estimation du coût des investissements;

3° un dossier justifiant les investissements proposés, selon un canevas fourni par l'Agence;

4° Si l'investissement a déjà été réalisé, la preuve qu'il est bien couvert par les polices d'assurance visées à l'article  7, 2° ;

5° en cas d'achat de terrain, d'achat de bâtiment ou de construction de bâtiment, un extrait de la matrice cadastrale et les spécifications suivantes:

a)  les plans des différents niveaux;

b)  les vues des façades et les coupes principales;

c)  le relevé des superficies brutes, bâties par étage, existantes et à construire;

d)  le cas échéant, le permis d'urbanisme et d'environnement;

e)  dans le cadre d'une construction de bâtiment, un échéancier des travaux certifié par l'architecte;

6° si la demande concerne la construction et/ou l'aménagement de bâtiments, la preuve que l'entreprise dispose sur les lieux d'un droit réel ou de jouissance d'une durée au moins égale à celle de l'amortissement des biens visés.

Art. 21.

Dans les trente jours de l'envoi du projet, l'Agence adresse à l'ETA, sous pli recommandé, un avis de réception du projet, si celui-ci est complet. Si le projet n'est pas complet, l'Agence en informe l'ETA dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le projet doit être complété.

Si, au 15 avril de l'exercice, le projet ne comporte pas tous les documents visés à l'article  20 , celui-ci n'est pas recevable.

Art. 22.

Dès approbation du programme d'investissement par le Gouvernement, l'Agence notifie à l'ETA les investissements et les montants respectifs retenus.

Art. 23.

§1er. L'Agence verse les subsides à l'ETA pour les investissements retenus, dès réception, par envoi recommandé ou contre accusé de réception, des documents suivants:

1° en ce qui concerne l'achat de terrain ou l'achat de bâtiment, une copie de l'acte d'acquisition dûment signé par les différentes parties. L'acte doit être présenté à l'Agence au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de notification de la décision du Gouvernement;

2° en ce qui concerne la construction de bâtiment ou l'aménagement de bâtiment, les factures, la preuve de paiement et l'état d'avancement correspondant, approuvé par l'ETA.

Ces documents doivent être présentés à l'Agence au plus tard dans les cinq ans qui suivent la date de notification de la décision du Gouvernement.

§2. Excepté en cas de force majeure, le non-respect des délais prévus au présent article entraîne la perte des subsides non consommés par l'ETA aux dates limites prévues.

§3. Les documents produits en vertu du §1er ne peuvent en aucun cas avoir été pris en considération dans le cadre de l'allocation forfaitaire des subsides visée au chapitre  2 .

Art. 24.

Sont abrogés:

1° les articles 80 à 83 (soit, les articles 80, 81, 82 et 83) de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, en ce qui concerne les ateliers protégés agréés par l'Agence, tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 4 juillet 1996, 25 juillet 1996, 12 décembre 1996 et 7 novembre 2002;

2° l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement des ateliers protégés, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 25 octobre 1990 et 14 décembre 1992 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 juillet 1996 et 13 décembre 2001.

Art. 25.

Le deuxième alinéa de l'article 57 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi est supprimé.

Art.  26.

( Les subsides octroyés en application des décisions notifiées aux ETA jusqu'au 31 décembre 2009 sont régis conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté à l'exception des dispositions prévues aux §§2 et 3 de l'article 5 – AGW du 22 avril 2010, art. 2) .

Art. 27.

Pour le calcul du montant annuel forfaitaire tel que visé à l'article  14 et relatif à la première période quinquennale qui débute l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre d'heures considéré est égal à la moyenne annuelle du nombre d'heures ayant fait l'objet d'une subvention relative à l'entretien telle que définie au titre III, chapitre 3 de l'arrêté du 7 novembre 2002, au cours des 8 derniers trimestres qui se terminent le 30 juin 2009.

Art. 28.

Les subsides relatifs à des investissements en équipement, octroyés en application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement des ateliers protégés, dont la date de facturation est postérieure au 1er janvier 2000 et qui n'ont pas été pris en considération sur base des règles fixées par le présent arrêté, sont remboursés à l'Agence après notification à l'ETA du montant dû et au rythme de l'amortissement de l'équipement acheté grâce aux subsides.

Art. 29.

Par dérogation à l'article  17, alinéa 1er , les investissements en équipement effectués en 2009 peuvent être pris en considération pour le contrôle de l'affectation du subside quinquennal versé aux entreprises de travail adapté durant la période 2010 à 2014.

Art. 30.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 31.

Le Ministre qui a l'Intégration des Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Annexe

Critères et pondération permettant l'établissement d'un classement
des investissements visés par l'appel à projet tel que prévu au chapitre 3
Taille de l'ETA (1)
- de 65.000 heures= 20 points
de 65.001 à 100.000 heures = 15 points
de 100.001 à 150.000 heures= 10 points
de 150.001 à 250.000 heures= 5 points
+ de 250.000 heures= 0 point
Ratio (2)
- de euro 2.500 = 20 points
de euro 2.500 à euro 5.000= 15 points
de euro 5.000 à euro 7.500= 10 points
de euro 7.500 à euro 10.000= 5 points
+ euro 10.000 = 0 points
Perte de rendement moyenne (3)
55 % à 60 %= 5 points
60 % à 65 %= 10 points
65 % à 70 %= 15 points
+ de 70 %= 20 points
 
Maintien de l'emploi des personnes handicapées dans le passé (4)
Si aucune diminution de l'emploi =20 points
Si diminution de 0 à 5 % =10 points
Si diminution de 5 à 10 % =5 points
Si diminution de plus de 10 % =0 points
 
(1) Nombre d'heures considéré spécifique à l'ETA pour l'année de la demande, tel que défini à l'article 14.
(2) Valeur résiduelle des subsides perçus par l'ETA / Nombre de travailleurs handicapés:
La valeur résiduelle des subsides en immobilier, excepté ceux visés par l'allocation forfaitaire telle que prévue au chapitre 2, sera calculée au 31/12 de l'année qui précède l'introduction de la demande.
Le nombre de personnes handicapées qui sera pris en considération est le nombre de personnes handicapées à la production, subventionnées ou non, occupées au 2e trimestre de l'année qui précède la demande.
(3) Il s'agit de la perte de rendement moyenne des personnes handicapées subsidiées, occupées au 2e trimestre de l'année qui précède la demande, exception faite de ceux qui sont toujours repris sous les anciennes catégories A, B ou C et des personnes en attente de l'évaluation de la perte de rendement.
(4) Cette notion sera évaluée par la différence entre le nombre de personnes handicapées occupées au 2e trimestre de l'année qui précède la demande, subventionnées ou non, à la production, et ce même nombre au 2e trimestre deux années avant.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Namur, le 27 mai 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE