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30 avril 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant approbation du statut de l'aide familiale;
Vu le décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 accordant une réduction temporaire de 0,40 EUR l'heure aux bénéficiaires de l'aide à la vie quotidienne fournie par les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées et octroyant une subvention compensatoire à ces services sont abrogés;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 2 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 mars 2009;
Vu l'avis 46.260/4 du Conseil d'État, donné le 15 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

1) décret: le décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;

2) administration: le Département Aînés et Famille de la Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux Action sociale Santé;

3) communes à faible densité de population: les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à 120 habitants par kilomètre carré.

La densité de la population est déterminée grâce:

1° à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;

2° aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier de l'année considérée tels qu'ils sont publiés au Moniteur belge par la Direction générale statistique et information économique du Service public fédéral Économie;

4) responsable de l'accompagnement: un assistant social, un infirmier gradué social ou un infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique.

Art. 3.

Le Ministre peut préciser l'intitulé des formations reconnues dans le cadre du décret.

Est assimilée à l'aide familiale, l'aide senior en possession d'une attestation de réussite délivrée par une institution compétente ayant organisé un module de 80 heures de cours de perfectionnement, comprenant 40 heures de psychologie, 12 heures de puériculture, 10 heures de législation sociale, 10 heures d'économie familiale, 8 heures de déontologie. Ce module de formation doit faire l'objet d'un rapport favorable de l'administration.

Art. 4.

§1er. Les gardes à domicile en place au 1er janvier 2004 dans un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées, qui ne disposent pas des qualifications requises et qui ont exercé, au 1er janvier 2004, le métier de garde à domicile sous contrat de travail pendant minimum une année, peuvent continuer à exercer leur fonction, sous réserve de la remise d'une copie du contrat à l'administration.

§2. Les porteurs d'une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet N.O.W (enseignement de promotion sociale), engagés au plus tard le 31 décembre 2008, peuvent exercer le métier de garde à domicile à condition de réussir, endéans les quatre ans de leur engagement, la formation d'auxiliaire polyvalente, ou d'obtenir une attestation de capacité d'aide familiale délivrée suite à un cycle de formation d'aide familiale organisé par un centre de formation agréé sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales.

Art. 5.

§1er. Les subventions octroyées en application de l'article 32 du décret sont subordonnées à la participation d'au moins 6 aides familiales aux cours de perfectionnement. Ces cours doivent se dérouler durant l'horaire normal de travail.

La participation visée à l'alinéa premier peut être inférieure à 6 aides familiales si le cours est interdisciplinaire et qu'au moins 3 aides familiales et 3 autres professionnels de l'action sociale y participent.

Le Ministre peut accorder une dérogation au présent paragraphe sur base du dossier justificatif qui lui est communiqué par le service et qui mentionne le thème de la formation pour laquelle une dérogation est demandée, les objectifs et les raisons de la demande de dérogation.

§2. Le cours de perfectionnement doit avoir une durée minimale de deux heures.

§3. Les informations relatives à l'organisation, au programme des cours et l'éventuelle demande de dérogation doivent être notifiées à l'administration au moins quinze jours avant leur début.

§4. Les services doivent consacrer à l'organisation de cours de perfectionnement 1,47 % au moins et 4 % au plus de leur contingent, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi. À défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée.

§5. Le service établit un plan de formation des aides familiales et des gardes à domicile qui s'étend au moins sur une année. Comme le prévoit la réglementation sur le droit du travail, le plan est soumis pour avis au conseil d'entreprise/comité de concertation ou, à défaut, à la délégation syndicale et est transmis à l'administration avant le 31 janvier de l'année concernée.

Art. 6.

Le comité d'accompagnement des formations visé à l'article 13, §4 du décret est composé des membres effectifs et suppléants suivants désignés par le Ministre:

– deux représentants de l'administration;

– un représentant par fédération d'employeurs;

– un représentant par organisation représentative des travailleurs des secteurs privé et public:

* pour le secteur privé: F.G.T.B., C.S.C.-C.N.E. et C.G.S.L.B.;
* pour le secteur public: C.G.S.P.-admi., C.S.C.-Services publics., S.L.F.P.;

– un représentant de l'Association paritaire pour l'Emploi et la Formation;

– un représentant de l'Agence wallonne d'Intégration des Personnes handicapées;

– un représentant de la Commission wallonne de la Famille.

Le comité d'accompagnement des formations propose à l'approbation du Ministre, par lettre recommandée à la poste, le contenu du programme de la formation permanente des responsables de l'accompagnement. Le Ministre communique sa décision au comité dans les deux mois qui suivent la proposition. En cas de désapprobation, le Ministre justifie sa décision et le comité formule une nouvelle proposition dans les trois mois qui suivent la décision.

Le service peut permettre l'accès à la formation permanente visée à l'article 13, §4 du décret aux aides familiales expérimentées qui encadrent les aides familiales nouvellement engagées.

Art. 7.

§1er. Le service doit occuper au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public:

– 0,026 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par tranche entamée de 1 000 heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisées par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,25 E.T.P.;

– 0,017 équivalent temps plein employé administratif par tranche entamée de 1 000 heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisées par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,25 E.T.P.

§2. Le service doit occuper au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public:

– 0,038 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année;

– 0,025 équivalent temps plein employé administratif par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année.

Art.  8.

Le service à désigner en application du chapitre 4 du décret est l'administration.

Le Ministre a la responsabilité de la décision d'agrément ( ... – AGW du 18 juin 2009, art.  9 ) , de retrait d'agrément et de suspension d'agrément.

Art. 9.

§1er. Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits disponibles.

Pour l'octroi des subventions visées aux articles  11 et suivants, le Ministre fixe annuellement et par service, pour les années 2009 et suivantes, le nombre maximum annuel d'heures d'activités d'aide à la vie quotidienne subventionnables, dénommé contingent de service.

Sous réserve de l'application des §§2, 3 et 4 du présent article, le contingent attribué à un service est égal au contingent attribué au service l'année précédente. Le contingent est notifié aux services au plus tard le premier mai de l'année considérée.

§2.  a) Le service est classé dans la catégorie A si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à 100 % de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.

b)  Il est classé dans la catégorie B si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à 97 % et inférieur à 100 % la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.

c)  Il est classé dans la catégorie C si le contingent utilisé l'année précédente est inférieur à 97 % de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.

§3.  a) Le service de catégorie A bénéficie d'un contingent supplémentaire au contingent qui lui a été attribué l'année précédente en application des §§4 et 5.

b)  Le service de catégorie B bénéficie du contingent qui lui a été attribué l'année précédente.

c)  Le service de catégorie C se verra octroyer un contingent égal à 103 % du contingent qu'il a utilisé l'année précédente, plafonné au contingent qui lui a été attribué l'année précédente.

Pour les services nouvellement agréés l'année précédente, le contingent est identique au contingent de l'année précédente.

§4. Les heures récupérées suite à l'application des §§2 et 3 sont scindées en deux parts, la répartition entre ces deux parts est fixée à 65 % pour la part visée au §5 et à 35 % pour la part visée au §6.

§5. La première part des heures récupérées suite à l'application des §§2 et 3, à laquelle s'ajoute la différence éventuelle entre le nombre d'heures à attribuer l'année considérée et la somme des contingents attribués l'année précédente, est redistribuée de la manière suivante au sein de chaque secteur:

a)  un contingent de 5 000 heures maximum est accordé par service nouvellement agréé l'année considérée avec un maximum de 15 000 heures au total pour les deux secteurs;

b)  le solde des heures à redistribuer est réparti entre les services de catégorie A selon les règles suivantes:

– 50 % du nombre d'heures sont répartis entre les communes wallonnes proportionnellement au nombre d'habitants de la commune, pour autant qu'au moins un service du secteur concerné soit actif dans la commune; le nombre d'heures par commune est réparti entre les services agréés actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant.

Dans les communes dans lesquelles aucun service de catégorie A n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures est réparti entre les services agréés de catégorie B actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant.

Pour les communes dans lesquelles aucun service agréé de catégorie A ou B n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures vient s'ajouter aux heures récupérées visées au §6 du présent article.

– 50 % du nombre d'heures sont répartis de manière égale entre tous les services agréés de catégorie A et sont à prester en priorité auprès de personnes âgées de 75 ans et plus ainsi qu'auprès de personnes bénéficiaires de l'intervention majorée ou du statut OMNIO visés à l'article 37, §1er, alinéas 2 et 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

§6. La deuxième part des heures récupérées suite à l'application des §§2 et 3, dans les deux secteurs confondus, public et privé, est redistribuée entre les services de catégorie A de manière proportionnelle à leur dépassement.

Art. 10.

Après notification des contingents, des services peuvent passer une convention afin d'affecter les éventuelles heures non utilisées dans le cadre des limites de leur contingent, au bénéfice des parties à la convention qui dépasseraient les leurs. Cette convention doit être notifiée au Ministre avant le 1er octobre de l'année considérée.

Art. 11.

Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent, sans préjudice de l'article  9 , les activités effectuées par les services au-delà des limites de leur contingent, bénéficient des subventions fixées aux articles  12 , 17 et 18 , éventuellement réduites au marc le franc.

Art. 12.

La subvention comporte, dans le cadre de l'utilisation du contingent:

1° pour les services relevant du secteur privé, un montant forfaitaire de 21,1016 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 0,4819 euro pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, de 1,4846 euro pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 14 ans et moins de 20 ans, de 1,8830 euro pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 20 ans et plus;

2° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire de 20,2197 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 2,3665 euros pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, et de 4,0911 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 14 ans et moins de 20 ans, de 4,6378 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 20 ans et plus. Pour les services organisés par un service public qui n'applique pas aux aides familiaux l'échelle D1.1 prévue par la RGB ni l'échelle D2 lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de gestion visé par le plan Tonus, les montants de 2,3665 euros, 4,0911 euros et 4,6378 euros sont respectivement de 0,4969 euro, 1,5570 euro et 1,7651 euro.

3° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire est octroyé par heure prestée par des aides ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions. L'octroi de ce montant est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux aides concernées et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Ce montant varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant:

Age
52
53
54
55
56
57
58
Jours
congé
5
8
10
13
15
18
20
Subvention
/h
€ 0,8432
€ 1,3724
€ 1,7353
€ 2,2958
€ 2,6805
€ 3,2752
€ 3,6838

4° un montant forfaitaire supplémentaire de 4,1021 euros par heure effectuée entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 20 heures, un montant forfaitaire supplémentaire de 7,1787 euros par heure effectuée entre 20 heures et 21 heures 30, un montant forfaitaire supplémentaire de 11,4859 euros par heure effectuée les dimanches et jours fériés et un montant forfaitaire supplémentaire de 5,3328 euros par heure effectuée les samedis.

L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de cette subvention.

Le nombre d'heures subventionnées visées à l'alinéa 1er ne peut dépasser 4 % du contingent du service, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi.

Les modalités prévues aux articles  10 et 11 sont applicables aux heures visées à l'alinéa précédent.

Art. 13.

§1er. Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 28 du décret, les services doivent consacrer à l'organisation des réunions visées à l'article 32 du décret au moins 1 % et 5 % au plus de leur contingent, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi, dont au maximum 1 % est consacré aux réunions de concertation sociale et le solde aux réunions relatives à l'organisation du service, aux obligations de la médecine du travail, à la situation des bénéficiaires, aux améliorations à apporter à la fonction et à l'encadrement des aides familiales nouvellement engagées.

À défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée.

Le cas échéant, les PV établis dans le cadre des réunions visées au premier alinéa doivent être conservés au siège d'activité.

§2. Pour bénéficier de la subvention, l'activité visée à l'article 33 du décret ne peut dépasser six heures par jour et par aide et sera comptabilisée pour 2 prestations par jour et par aide, au sens de l'article  16 du présent arrêté.

Art. 14.

Pour bénéficier de la subvention visée aux articles  12 , 17 et 18 , le nombre d'heures durant lesquelles l'aide est accordée à l'aidant proche d'un bénéficiaire ne peut dépasser 10 % du nombre d'heures accordées trimestriellement au requérant avec un maximum de 10 heures par trimestre. La contribution visée à l'article 26 du décret relative à ces heures est fixée au même montant que la contribution du bénéficiaire de l'aide concerné.

Art. 15.

La participation visée à l'article 34 du décret est fixée à 10 % de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide, telle que visée à l'article 26 du décret.

La durée de déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions à raison d'un quart d'heure par prestation.

Art. 16.

§1er. Une subvention annuelle supplémentaire d'un montant de 0,1327 euro est accordée par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population.

§2. Sont prises en considération pour l'octroi de cette subvention toutes les activités d'aide à la vie quotidienne effectuées par les aides familiales et seniors, à l'exception des activités visées aux articles 32 et 33 du décret.

L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de cette subvention.

Art. 17.

La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de 2,3197 euros par prestation d'aide à la vie quotidienne accordé à titre d'intervention dans le coût du personnel administratif. Par prestation, il est entendu un type de tâche accomplie sans interruption.

Art. 18.

La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de 1,0079 euro accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des responsables de l'accompagnement, par heure prestée par les aides familiales ou seniors.

Art. 19.

La somme forfaitaire visée à l'article 37 du décret est fixée à 4.448,3399 euros par an.

Art. 20.

La somme forfaitaire visée à l'article 38 du décret est fixée à 1.082,4322 euros par an.

Art. 21.

Il est octroyé au service une subvention d'un montant forfaitaire de 0,0899 euro par kilomètre professionnel parcouru:

1. par les travailleurs du service entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

2. par les aides familiales et les gardes à domicile des services publics.

Art. 22.

À titre d'intervention dans le coût de l'octroi de jours de congés supplémentaires, il est octroyé au service relevant du secteur privé une subvention d'un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par travailleur équivalent temps plein entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés aux articles  11 , 16 et 17 et des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

Pour les services relevant du secteur public, il est octroyé un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par aide équivalent temps plein, à l'exception des travailleurs visés à l'article  11 , et par garde à domicile équivalent temps plein. Ce forfait est majoré pour les travailleurs ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions. L'octroi de cette majoration est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux travailleurs concernés et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Le montant de la majoration varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant:

Age
52
53
54
55
56
57
58
Jours
congé
5
8
10
13
15
18
20
Subvention
/ETP
€ 1.139,23
€ 1.822,76
€ 2.278,45
€ 2.961,99
€ 3.417,68
€ 4.101,21
€ 4.556,90

Art. 23.

Les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées accordent aux bénéficiaires de leur activité d'aide à la vie quotidienne, une réduction de 0,40 euro l'heure.

Une subvention compensatoire d'un montant égal aux réductions accordées est octroyée à chaque service agréé.

La réduction de 0,40 euro l'heure s'applique sur le coût horaire final déterminé conformément à l'article  25 du présent arrêté et au décret qu'il exécute. La réduction de 0,40 euro s'applique aussi à la contribution horaire aménagée conformément au §2 de l'article 25.

L'activité d'aide à la vie quotidienne à prendre en considération est celle prestée par les aides familiales ou seniors du service agréé, quelles que soient les modalités de financement du travail de ces aides. Ainsi, outre l'activité d'aide à la vie quotidienne bénéficiant des subventions portées par le présent arrêté, celle prestée par les aides familiales ou seniors dont l'emploi est financé notamment dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives aux A.P.E., au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la L.C.P.A.S., est à prendre en considération.

La subvention est liquidée au service agréé après introduction à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la demande de subvention introduite conformément à l'article  28 du présent arrêté à laquelle sont joints:

– une déclaration sur l'honneur attestant que tous les bénéficiaires de l'aide à la vie quotidienne ont bénéficié d'une réduction de 0,40 euro l'heure pendant la période concernée;

– un état des activités des aides familiales ou seniors ne figurant pas sur la demande de subvention susmentionnée;

– une déclaration de créance d'un montant égal au produit des heures ayant bénéficié de la réduction par le forfait de 0,40 euro.

Ces documents seront dûment complétés, datés et signés.

Le service agréé qui n'accorde pas la réduction à ses bénéficiaires perd le bénéfice des subventions portées par le présent article pour la période où elle devait être accordée.

Art. 24.

Les montants visés aux articles  12 , 16 , 17 à 20 (soit, les articles 17 , 18 , 19 et 20 ) et 22 sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires survenues dans la fonction publique au cours de l'année. Ils sont rattachés à l'indice pivot 110,52 (base 2004), dépassé en août 2008.

Le montant visé à l'article  21 est adapté parallèlement à l'évolution des frais de mission des travailleurs de la fonction publique et son évolution conformément à l'article 13, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 25.

Chaque année, le Ministre notifie aux différents services subventionnés, avant le 1er mai, les montants des forfaits de subventions appliqués dans le courant de l'année.

Art. 26.

Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues à l'article  12, 1° à 3° , et à l'article  18 ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue par la convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire 318.01/Comité C et des dispositions légales ou conventionnelles sectorielles relatives aux congés payés et jours fériés.

Le nombre de prestations visé à l'article  17 est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à l'alinéa précédent.

Art. 27.

§1er. Les subventions prévues aux articles  12 , 17 et 18 ne sont pas octroyées lorsque la contribution horaire réclamée au bénéficiaire est manifestement non conforme au barème visé à l'article 26 du décret. Ce barème est fixé et adapté par le Ministre selon un critère de proportionnalité aux ressources immobilières et mobilières et en tenant compte des charges familiales du bénéficiaire ainsi que d'autres charges à définir.

Le Ministre peut fixer un barème applicable aux prestations des travailleurs visés à l'article  4, §1er , parallèlement à l'octroi d'une subvention couvrant ces prestations.

§2. Il ne peut être dérogé au barème visé au paragraphe premier du présent article, ainsi qu'au nombre trimestriel d'heures visé à l'article 27 du décret, que sur base d'un rapport social joint à la demande et transmis à l'administration par le service au plus tard le dernier jour du premier trimestre concerné. Le Ministre peut fixer le contenu minimum de ce rapport.

§3. L'administration accorde ou refuse la dérogation visée au paragraphe deux par décision motivée. Cette décision est communiquée au service dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, la dérogation est considérée comme accordée pour le premier semestre concerné par la demande. L'administration communique son accord sous la forme d'un nombre d'heures supplémentaires pour un semestre. Le dossier social devant faire l'objet au minimum d'une révision annuelle, la dérogation accordée portera sur un maximum de deux semestres.

Art. 28.

Les activités déployées par les aides familiales, travailleurs sociaux et administratifs employés dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ainsi que dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi des C.P.A.S. ne bénéficient pas des subventions fixées aux articles  12, 1° à 3° , 17 et 18 .

Art. 29.

A peine de forclusion, les services doivent introduire leur demande de subventions visées aux articles 12 à 14 (soit, les articles 12 , 13 et 14 ) et 17 à 18 dans le mois qui suit l'expiration du trimestre au cours duquel les prestations ont été accomplies. Deux subventions provisionnelles peuvent être accordées par semestre.

La somme de ces subventions peut atteindre un montant calculé sur base de 80 % de l'activité du semestre pénultième et des montants des subventions prévus pour l'année en cours.

Par année civile, les autres subventions sont liquidées au service, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, selon les modalités suivantes:

a)  une avance de 80 % de la subvention liquidée l'année précédente, après introduction d'une déclaration de créance dûment complétée et signée;

b)  le solde sur présentation des pièces justificatives; celles-ci sont fournies au plus tard le 1er juin de l'année suivante.

Le Ministre précisera les pièces justificatives qui devront être apportées.

Art.  30.

Le Ministre détermine les charges admissibles liées aux subventions, fixe les modèles de documents de contrôle visés à l'article 16 du décret et précise les délais ainsi que la procédure à respecter.

Les fonctionnaires visés à l'article 41 du décret sont ceux de l'administration.

( Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le service adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.

Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé visé par le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées à l'article 138 de la Constitution – AGW du 18 juin 2009, art.  10 ) .

Art. 31.

Le statut de l'aide familiale annexé au présent arrêté, ainsi que ses deux annexes sont adoptés.

Art. 32.

Le statut de l'aide familiale est applicable à l'aide senior dans les limites de l'article 45 du décret.

Art. 33.

Le statut du garde à domicile annexé au présent arrêté, ainsi que ses deux annexes sont adoptés.

Art. 34.

La liste des structures d'hébergement et d'accueil collectif visée par l'article 2, 8° du décret, annexée au présent arrêté, est adoptée.

Art. 35.

Le décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 44 du décret qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 36.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant approbation du statut de l'aide familiale ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 accordant une réduction temporaire de 0,40 EUR l'heure aux bénéficiaires de l'aide à la vie quotidienne fournie par les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées et octroyant une subvention compensatoire à ces services sont abrogés.

Art. 37.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 38.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

D. DONFUT

Annexe 1re

Statut de l'aide familiale
Le présent statut a pour but de préciser les conditions dans lesquelles les aides familiales engagées par les services d'aide aux familles et aux personnes âgées doivent exercer leurs fonctions pour que ces services puissent bénéficier de subventions de la Région wallonne.
A . Fonctions de l'aide familiale.
Deux principes fondamentaux sont à rappeler:
* l'aide familiale exerce sa fonction au sein d'un service;
* le travailleur social supervise l'aide familiale.
1. Dans le cadre de l'intervention auprès des familles.
L'aide familiale est appelée à intervenir dans les familles, auprès des personnes âgées, malades ou handicapées en difficulté pour accomplir tous les actes de la vie quotidienne.
Son rôle social est de permettre le maintien à domicile des personnes et de leur assurer une qualité de vie.
L'aide familiale est intégrée dans le travail social. Elle est engagée par un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées et travaille sous la responsabilité et le contrôle de celui-ci. La mission de l'aide familiale s'exerce en étroite collaboration avec la famille et/ou l'entourage. L'aide familiale peut contribuer à une insertion dans la vie sociale et joue un rôle important de prévention.
La spécificité de la fonction d'aide familiale s'explique par le fait qu'elle intervient:
* sur un plan individuel: vis à vis de la personne aidée;
* sur un plan collectif: vis-à-vis de la famille et de l'environnement de la personne en apportant une aide concrète organisée et soutenue par la collectivité; l'aide familiale est un agent d'intégration et d'aide qui agit au nom d'un service soutenu par la collectivité et les pouvoirs publics;
* sur un plan préventif: par son rôle éducatif, par son observation, sa capacité de repérer et de signaler les situations à risques;
* sur un plan curatif: par son rôle éducatif, sanitaire, d'aide relationnelle et sociale à la vie journalière.
L'ensemble des tâches réalisées contribuent au bien être quotidien des personnes et relève des domaines suivants:
a)  Aide à la vie quotidienne:
* Accompagnement des enfants, des personnes âgées, malades ou handicapées.
* Aide aux déplacements à l'extérieur.
* Courses.
* Entretien courant des pièces habitées et du linge.
* Préparation des repas, etc.
b)  Rôle sanitaire:
Tâches liées à la santé, à l'hygiène, au confort et à la sécurité de la personne.
c)  Rôle éducatif:
* Conseils d'hygiène de vie.
* L'adaptation du logement.
* Soutien des familles dans leur rôle éducatif.
* Évaluation et stimulation des potentialités afin que la personne reste acteur de son vécu quotidien.
d)  Aide relationnelle:
* Écoute.
* Identification des difficultés.
* Soutien par la présence, le dialogue, le maintien de l'autonomie.
* Accompagnement dans le cadre des soins palliatifs.
e)  Aide sociale:
* Accompagnement lors des démarches administratives et dans l'organisation du budget; cette aide est limitée à une aide immédiate de proximité.
* Appel et orientation vers des services ou des organismes spécialisés.
2. Dans le cadre du travail en équipe.
L'aide familiale s'intègre dans une équipe du service. Elle exerce sa fonction en étroite collaboration avec le travailleur social chargé de l'encadrer.
Dans l'intérêt de la personne, des collaborations se recherchent avec les autres intervenants (aidant professionnel ou avec les personnes de l'entourage).
3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité.
Par son temps de présence auprès des familles, l'aide familiale constitue un relais privilégié pour l'ensemble des intervenants sanitaires, sociaux et médicaux (exemple: médecins, infirmières, kinés, diététiciens, aides ménagères, logopèdes, etc.).
Grâce à ses observations et à ses informations, elle est amenée à jouer un rôle important dans les réunions de coordination. Celles-ci permettent d'optimaliser l'efficacité de l'aide et de décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes.
4. Dans le cadre du travail en réseau.
En fonction des situations, le service d'aide aux familles est amené à collaborer avec les organismes extérieurs:
* Services d'aide à la jeunesse.
* Equipes S.O.S. Enfants.
* Centres de médiation de dettes.
* Centres de santé mentale.
* C.P.A.S.
* MR/MRS.
* Hôpitaux.
* AVJ/Handicapés.
* Centres Jours.
* Etc.
L'assistant social du service joue le rôle habituel d'interface sans exclure l'aide familiale qui doit être considérée comme un partenaire à part entière des autres intervenants dans l'élaboration et la réalisation d'un projet commun.
B . Accès à la profession d'aide familiale.
1. Connaissances.
L'exercice de la fonction requiert:
1.1. D'être titulaire d'une attestation de capacité d'aide familiale certifiant qu'une des formations reconnues par la réglementation a été suivie selon une des quatre filières suivantes:
o Enseignement secondaire: auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en nursing (certificat).
o Promotion sociale: auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivité; (certificat) aide-soignant(e) (certificat), aide-familial(e) (certificat).
o Éducation et formation en alternance: mêmes sections que l'enseignement de plein exercice (certificat).
o Communauté germanophone: Ausbildung AFPK.
o Région wallonne: aide familial(e) (attestation de capacité).
À côté de cette formation de base, une formation continuée est obligatoirement organisée pour améliorer et actualiser ses connaissances professionnelles.
Ces formations doivent permettre à l'aide familiale d'acquérir des compétences:
1° d'écoute, de communication, d'accompagnement psychologique et physique;
2° de conseil, d'éducation;
3° d'aide à la gestion de la vie quotidienne (entretien de l'habitation, prévention contre les risques d'accident, préparation des repas, courses, assurer les démarches administratives...);
4° d'aide à la vie quotidienne (toilettes d'hygiène, préparation des médicaments, accompagnement des personnes malades...);
5° de relais (entre les bénéficiaires et les autres intervenants, des bénéficiaires avec le monde extérieur et compte rendu des observations sous forme orale ou écrite);
6° d'organisation (déterminer les priorités, planifier le travail).
1.2. D'être en possession d'un certificat d'immatriculation d'aide familiale délivré par le Ministre de la Région wallonne ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
2. Capacités.
L'aide familiale doit démontrer des capacités:
* à communiquer et à participer activement aux réunions de coordination;
* à collaborer à un travail en équipe;
* à adapter son intervention aux problèmes psychologiques, sociaux et physiologiques des personnes;
* à évaluer les potentialités de la personne concernée et à les stimuler;
* à se remettre en question dans le cadre de son travail (évaluation des besoins, formation continuée, désir de se perfectionner);
* à respecter les règles de déontologie et à les intérioriser (professionnalisme, devoir de discrétion).
Annexe 1 re au statut de l'aide familiale
Aspects de déontologie
1. Dans le cadre des contacts de l'aide familiale avec la personne et de la mission qui lui a été confiée par le service.
a . Etre à l'écoute de la personne dans le but d'identifier les besoins de celle-ci et de les relayer auprès du travailleur social.
b . Respecter la personne aidée.
Il faut respecter notamment:
o sa personnalité;
o son mode de vie et sa situation personnelle;
o ses convictions philosophiques et religieuses.
c . Convenir avec la personne et le travailleur social des tâches et interventions permettant de rencontrer les besoins (dans la limite des moyens et compétences de l'aide familiale).
L'aide familiale doit répondre aux besoins de la personne. Toutefois, elle n'a ni les moyens ni les compétences pour répondre à toutes les sollicitations.
Elle ne peut répondre à des demandes qui ne sont pas de sa compétence. En particulier, l'aide familiale ne peut dispenser aucun soin technique infirmier.
Le travailleur social définit les priorités en concertation avec la personne et l'aide familiale.
Régulièrement, l'intervention sera évaluée, revue et adaptée en fonction des besoins et des objectifs fixés.
L'aide familiale ne peut réaliser aucune intervention en dehors du cadre professionnel.
d . Respecter le devoir de discrétion.
L'aide familiale est liée par un devoir de discrétion.
Cette obligation persiste après la fin des interventions et après la fin de son contrat.
L'aide familiale est donc tenue d'observer la plus grande discrétion par rapport aux situations qu'elle rencontre.
La divulgation de faits ou d'informations, sans nécessité et sans utilité, constitue, dans le chef de l'aide familiale une faute de déontologie qui porte atteinte à la relation de confiance. Cette faute peut entraîner une sanction disciplinaire.
Cependant, dans le contexte de l'aide à domicile, le partage d'informations avec d'autres professionnels tenus soit à un devoir de discrétion, soit au secret professionnel, est indispensable.
Toutefois, ce partage doit se limiter aux informations pertinentes et exclure toute entrave au respect de la confidentialité considérée comme un droit fondamental de la personne au respect de la vie privée.
Par conséquent, les intervenants doivent régulièrement s'interroger sur ce qu'il est opportun de transmettre dans l'intérêt des personnes et sur ce qu'ils doivent garder pour eux.
Dans des situations mettant en péril l'intégrité du bénéficiaire, de son entourage et des intervenants (état de nécessité, devoir d'assistance à une personne en danger), l'aide familiale pourra divulguer l'information qu'elle détient et devra la porter à la connaissance des autorités compétentes.
Par rapport à ces situations, l'aide familiale a comme premiers référents, le travailleur social et la direction du service qui encadrent sa mission auprès de qui elle devra pouvoir trouver conseil.
e . Faire preuve de discrétion quant à sa vie privée.
L'aide familiale doit nettement distinguer sa vie privée de son travail chez la personne aidée. Sa relation avec celle-ci sera donc strictement professionnelle.
Dès lors, l'aide familiale évitera d'évoquer sa vie privée et ce, en toute circonstance.
f . Faire preuve de discrétion quant à la vie et au travail de ses collègues.
L'aide familiale n'a pas à divulguer les informations relatives au travail ou à la vie privée de ses collègues, ni les données concernant l'organisation de son service.
Si la personne a des observations à formuler quant aux prestations d'une autre aide familiale, elle doit les adresser au travailleur social et/ou au service.
g . Ne pas tirer parti de l'exercice de sa fonction pour bénéficier d'un avantage quelconque.
h . L'aide familiale veillera à sa présentation à la fois parce qu'elle représente un service mais aussi pour pouvoir effectuer son travail avec facilité: tenue nette, vêtements confortables et chaussures adaptées.
2. Dans le cadre de ses relations avec le service.
a . Connaître le fonctionnement du service et notamment son règlement de travail.
b . Faire preuve d'esprit d'équipe.
c . Informer le travailleur social des relations familiales ou affectives qui existent, ou qui pourraient exister entre elles et la personne aidée.
d . Participer activement aux formations continuées organisées par le service.
3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants.
a . Identifier le rôle de chaque intervenant et des proches qui participent au maintien de la personne dans son milieu de vie.
b . Respecter les actions de chacun.
c . Favoriser le développement des collaborations.
Annexe 2 au statut de l'aide familiale
Droits des aides familiales
Le service est tenu de veiller:
1. au respect de la législation et des statuts;
2. au respect du travailleur et du contrat de travail (application de la réglementation du travail) ainsi que du statut de la fonction publique;
3. à la couverture par une assurance en responsabilité civile pour tous les actes professionnels;
4. à la prévention et à la protection de l'aide familiale:
* par toute information utile et adéquate,
* par la fourniture et l'entretien des vêtements de travail,
* en prenant les mesures nécessaires en cas de maladie contagieuse chez la personne aidée;
5. en appliquant l'arrêté du Gouvernement réglant l'agrément des services d'aide aux familles et des personnes âgées, pour un travail de qualité et répondre au mieux aux besoins réels des personnes, il est demandé de:
* respecter les normes d'encadrement (sur le plan de l'écoute, de soutien et de la disponibilité vis-à-vis des A.F.),
* organiser les temps de concertation: en individuel et en équipe d'aides familiales; et ce pour permettre d'échanger l'information sur les situations des personnes, analyser, évaluer le travail et prendre les décisions concernant la poursuite des objectifs,
* susciter et permettre la participation des A.F. aux réunions avec les différents intervenants extérieurs au service,
* assurer une formation continuée de qualité et adaptée aux besoins, dans tous les domaines rencontrés sur le terrain, dont un cours minimum par an de déontologie afin de garantir le professionnalisme de l'aide familiale;
6. à la mise en place de mesures d'encadrement, de soutien et d'assistance juridique au besoin; accompagnement psychologique en cas de problèmes graves avec la personne: pour accusation de vol, agression physique, harcèlement sexuel, insalubrité,...
Le service est tenu d'avoir un personnel d'encadrement qui:
* a une connaissance du rôle et du travail de l'A.F.
* informe l'A.F. des modalités du plan d'aide conclu avec l'usager; détermine les tâches à effectuer et fixe les objectifs en collaboration avec l'équipe.
* associe l'A.F. aux concertations organisées pour l'évaluation et l'adaptation des interventions.
* évalue et adapte les prestations en fonction des besoins constatés lors des réunions d'A.F. et/ou de visites à domicile.
* organise la grille horaire, établit l'équilibre de la charge au sein de l'équipe et répartit équitablement les cas urgents.
* respecte et considère l'A.F. comme un travailleur du social et l'intègre dans un véritable travail d'équipe.
Chez la personne aidée, l'aide familiale a droit:
1. au respect et à la considération;
2. au respect de ses limites;
3. à des conditions de travail convenables;
4. à avoir à sa disposition le matériel indispensable, adapté et adéquat.
Dans le cas contraire, l'A.F. a la possibilité d'interpeller le service.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Namur, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT
Annexe 2

Statut du garde à domicile
Le présent statut a pour but de préciser les conditions dans lesquelles les gardes à domicile engagés par les services d'aide aux familles et aux personnes âgées doivent exercer leurs fonctions pour que ces services puissent être agréés en application de l'article 12 du décret.
A . Fonction du garde à domicile.
Deux principes fondamentaux sont à rappeler:
* le garde à domicile exerce sa fonction en tant que salarié ou fonctionnaire au sein d'un service;
* le travailleur médico-social supervise le garde à domicile.
1. Dans le cadre de l'intervention auprès des familles.
Le garde à domicile a pour mission d'accompagner le bénéficiaire qui a besoin de la présence continue d'une personne et qui, pour des raisons de santé ou de handicap, ne peut se déplacer seul hors de son domicile. Il vise principalement à assurer, le jour ou la nuit et en complémentarité avec l'entourage du bénéficiaire, une présence active et à optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire.
Son rôle est donc de permettre le maintien à domicile des personnes et de leur assurer une qualité de vie.
Le garde à domicile est engagé par un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées et travaille sous la responsabilité et le contrôle de celui-ci. Sa mission s'exerce en étroite collaboration avec la famille et/ou l'entourage. Il joue un rôle important de prévention.
La spécificité de la fonction de garde à domicile s'explique par le fait qu'il intervient:
* sur un plan individuel: vis-à-vis de la personne accompagnée;
* sur un plan collectif: vis-à-vis de la famille, des aidants proches et de l'environnement de la personne en apportant une présence organisée et soutenue par la collectivité;
* sur un plan préventif: par son observation, sa capacité de repérer et de signaler les situations à risques et par son rôle éducatif;
* sur un plan curatif: par son rôle sanitaire et la dimension relationnelle de l'accompagnement.
À cette fin, le garde à domicile intervient notamment pour:
1. maintenir le bénéficiaire dans des conditions optimales de sécurité et d'hygiène;
2. veiller à une prise de la médication conformément aux prescriptions médicales;
3. assurer un réconfort moral au bénéficiaire et à la famille au travers d'échanges relationnels de qualité dans le cadre d'un accompagnement;
4. donner à l'accompagnement une dimension qualitative dans l'utilisation du temps tout en stimulant les potentialités du bénéficiaire;
5. veiller à ce que les bénéficiaires prennent leurs repas;
6. s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et s'en référer au responsable du service ou au responsable de l'encadrement visé à l'article 13, §3 du décret, pour tous les actes qui dépassent sa compétence.
2. Dans le cadre du travail en équipe.
Le garde à domicile s'intègre dans une équipe du service. Il exerce sa fonction en étroite collaboration avec le travailleur médico-social chargé de l'encadrer.
Dans l'intérêt de la personne, des collaborations se recherchent avec les autres intervenants (aidant professionnel ou avec les personnes de l'entourage).
3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité.
Par son temps de présence auprès des familles, le garde à domicile constitue un relais privilégié pour l'ensemble des intervenants sanitaires, sociaux et médicaux (exemple: médecins, infirmières, kinés, diététiciens, aides familiales, aides ménagères, logopèdes, etc.).
Grâce à ses observations et à ses informations, il est amené à jouer un rôle important dans les réunions de coordination. Celles-ci permettent d'optimaliser l'efficacité de l'accompagement et de décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes.
4. Dans le cadre du travail en réseau.
En fonction des situations, le service d'aide aux familles est amené à collaborer avec les organismes extérieurs.
Le travailleur médico-social du service joue le rôle habituel d'interface sans exclure le garde à domicile qui doit être considéré comme un partenaire à part entière des autres intervenants dans l'élaboration et la réalisation d'un projet commun.
B . Accès à la profession de garde à domicile requis pour l'agrément du service.
1. Connaissances.
L'exercice de la fonction requiert d'être titulaire d'une attestation de capacité d'aide familiale ainsi que d'un certificat d'immatriculation d'aide familiale délivré par le Ministre de la Région wallonne ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
2. Capacités.
Le garde à domicile doit démontrer des capacités:
* à communiquer et à participer activement aux réunions de coordination;
* à écouter;
* à collaborer à un travail en équipe;
* à adapter son intervention aux problèmes psychologiques, sociaux et physiologiques des personnes;
* à évaluer les potentialités de la personne concernée et à les stimuler;
* à se remettre en question dans le cadre de son travail (évaluation des besoins, formation continuée, désir de se perfectionner);
* à respecter les règles de déontologie et à les intérioriser (professionnalisme, devoir de discrétion).
Annexe 1 re au statut du garde à domicile
Aspects de déontologie
1. Dans le cadre des contacts du garde à domicile avec la personne et de la mission qui lui a été confiée par le service.
a . Etre à l'écoute de la personne dans le but d'identifier les besoins de celle-ci et de les relayer auprès du travailleur médico-social.
b . Respecter la personne aidée.
Il faut respecter notamment:
o sa personnalité;
o son mode de vie et sa situation personnelle;
o ses convictions philosophiques et religieuses.
c . Convenir avec la personne et le travailleur médico-social des tâches et interventions permettant de rencontrer les besoins (dans la limite des moyens et compétences du garde à domicile).
Le garde à domicile doit répondre aux besoins de la personne. Toutefois, il n'a ni les moyens ni les compétences pour répondre à toutes les sollicitations.
Il ne peut répondre à des demandes qui ne sont pas de sa compétence. En particulier, le garde à domicile ne peut dispenser aucun soin technique infirmier.
Le travailleur médico-social définit les priorités en concertation avec la personne, son entourage et le garde à domicile.
Régulièrement, l'intervention sera évaluée, revue et adaptée en fonction des besoins et des objectifs fixés.
Le garde à domicile ne peut réaliser aucune intervention en dehors du cadre professionnel.
d . Respecter le devoir de discrétion.
Le garde à domicile est lié par un devoir de discrétion.
Cette obligation persiste après la fin des interventions et après la fin de son contrat.
Le garde à domicile est donc tenu d'observer la plus grande discrétion par rapport aux situations qu'il rencontre.
La divulgation de faits ou d'informations, sans nécessité et sans utilité, constitue, dans le chef du garde à domicile une faute de déontologie qui porte atteinte à la relation de confiance. Cette faute peut entraîner une sanction disciplinaire.
Cependant, dans le contexte de l'accompagnement à domicile, le partage d'informations avec d'autres professionnels tenus soit à un devoir de discrétion, soit au secret professionnel, est indispensable.
Toutefois, ce partage doit se limiter aux informations pertinentes et exclure toute entrave au respect de la confidentialité considérée comme un droit fondamental de la personne au respect de la vie privée.
Par conséquent, les intervenants doivent régulièrement s'interroger sur ce qu'il est opportun de transmettre dans l'intérêt des personnes et sur ce qu'ils doivent garder pour eux.
Dans des situations mettant en péril l'intégrité du bénéficiaire, de son entourage et des intervenants (état de nécessité, devoir d'assistance à une personne en danger), le garde à domicile pourra divulguer l'information qu'il détient et devra la porter à la connaissance des autorités compétentes.
Par rapport à ces situations, le garde à domicile a comme premiers référents, le travailleur médico-social et la direction du service qui encadrent sa mission auprès de qui il devra pouvoir trouver conseil.
e . Faire preuve de discrétion quant à sa vie privée.
Le garde à domicile doit nettement distinguer sa vie privée de son travail chez la personne aidée. Sa relation avec celle-ci sera donc strictement professionnelle.
Dès lors, le garde à domicile évitera d'évoquer sa vie privée et ce, en toute circonstance.
f . Faire preuve de discrétion quant à la vie et au travail de ses collègues.
Le garde à domicile n'a pas à divulguer les informations relatives au travail ou à la vie privée de ses collègues, ni les données concernant l'organisation de son service.
Si la personne a des observations à formuler quant aux prestations d'un autre garde à domicile, elle doit les adresser au travailleur médico-social et/ou au service.
g . Ne pas tirer parti de l'exercice de sa fonction pour bénéficier d'un avantage quelconque.
h . Le garde à domicile veillera à sa présentation à la fois parce qu'il représente un service mais aussi pour pouvoir effectuer son travail avec facilité: tenue nette, vêtements confortables et chaussures adaptées.
2. Dans le cadre de ses relations avec le service.
a . Connaître le fonctionnement du service et notamment son règlement de travail.
b . Faire preuve d'esprit d'équipe.
c . Informer le travailleur médico-social des relations familiales ou affectives qui existent, ou qui pourraient exister entre lui et la personne aidée.
d . Participer activement aux formations continuées organisées par le service.
3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants.
a . Identifier le rôle de chaque intervenant et des proches qui participent au maintien de la personne dans son milieu de vie.
b . Respecter les actions de chacun.
c . Favoriser le développement des collaborations.
Annexe 2 au statut du garde à domicile
Droits des gardes à domicile
Le service est tenu de veiller:
1. au respect de la législation, et des statuts;
2. au respect du travailleur et du contrat de travail (application de la réglementation du travail) ainsi que du statut de la fonction publique;
3. à la couverture par une assurance en responsabilité civile pour tous les actes professionnels;
4. à la prévention et à la protection du garde à domicile:
* par toute information utile et adéquate;
* par la fourniture et l'entretien des vêtements de travail;
* en prenant les mesures nécessaires en cas de maladie contagieuse chez la personne aidée;
5. en appliquant le décret et l'arrêté du Gouvernement réglant l'agrément des services d'aide aux familles et des personnes âgées, pour un travail de qualité et répondre au mieux aux besoins réels des personnes, il est demandé de:
* respecter les normes d'encadrement (sur le plan de l'écoute, de soutien et de la disponibilité vis-à-vis des G.A.D.);
* organiser les temps de concertation: en individuel et en équipe; et ce pour permettre d'échanger l'information sur les situations des personnes, analyser, évaluer le travail et prendre les décisions concernant la poursuite des objectifs;
* susciter et permettre la participation des garde à domicile aux réunions avec les différents intervenants extérieurs au service;
* assurer une formation continuée de qualité et adaptée aux besoins, dans tous les domaines rencontrés sur le terrain, dont un cours minimum par an de déontologie afin de garantir le professionnalisme du garde à domicile;
6. à la mise en place de mesures d'encadrement, de soutien et d'assistance juridique au besoin; accompagnement psychologique en cas de problèmes graves avec la personne: pour accusation de vol, agression physique, harcèlement sexuel, insalubrité,...
Le service est tenu d'avoir un personnel d'encadrement qui:
* a une connaissance du rôle et du travail du garde à domicile;
* informe le garde à domicile des modalités du plan d'aide conclu avec l'usager; détermine les tâches à effectuer et fixe les objectifs en collaboration avec l'équipe;
* associe le garde à domicile aux concertations organisées pour l'évaluation et l'adaptation des interventions;
* évalue et adapte les prestations en fonction des besoins constatés lors des réunions de gardes à domicile et/ou de visites à domicile;
* organise la grille horaire, établit l'équilibre de la charge au sein de l'équipe et répartit équitablement les cas urgents;
* respecte et considère le garde à domicile comme un travailleur médico-social et l'intègre dans un véritable travail d'équipe.
Chez la personne aidée, le garde à domicile a droit:
1. au respect et à la considération;
2. au respect de ses limites;
3. à des conditions de travail convenables;
4. à avoir à sa disposition le matériel indispensable, adapté et adéquat.
Dans le cas contraire, le garde à domicile a la possibilité d'interpeller le service.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Namur, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT
Annexe 3

Liste des structures d'hébergement collectif visée
par l'article 2, 8° du décret
* centre d'accueil de jour pour personnes âgées;
* centre de soins de jour pour personnes âgées;
* maison de repos;
* maison de repos et de soins;
* service d'accueil de jour pour personnes handicapées;
* service résidentiel pour personnes handicapées;
* service de court séjour pour personnes handicapées;
* maison de soins psychiatriques;
* prison et établissement de défense social;
* initiative d'habitation protégée;
* maison communautaire, à moins que l'aide apportée par le service soit destinée à un bénéficiaire et non à la communauté et que cette aide ne puisse pas être prise en charge par la communauté. Une maison communautaire est un lieu de vie où est proposée en journée à des aînés, régulièrement et en groupe, la possibilité d'un accueil, de rencontre de personnes de même génération, de contacts avec des personnes d'un autre âge, d'activités participatives diverses, d'échanges, de moments de convivialité.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Namur, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT