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17 juillet 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, alinéa 1er;
Vu le décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'avis de l'inspection des finances, rendu le 16 juillet 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 juillet 2009;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié, ne peut plus s'appliquer à l'actuel Gouvernement;
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;
Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement wallon délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région.

Art. 2.

§1er. Le Gouvernement wallon délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents.

§2. L'ordre du jour est établi par le Ministre-Président.

§3. Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée:

– les points pour lesquels l'avis de l'inspection des finances n'est pas joint, sauf dans les cas où l'avis de l'inspection des finances n'est pas requis ou si l'inspection des finances n'a pas remis son avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet;

– les points pour lesquels l'accord du Ministre de la Fonction publique n'est pas joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre de la Fonction publique n'est pas requis ou si le Ministre de la Fonction publique n'a pas remis son accord dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet;

– les points pour lesquels l'accord du Ministre du budget n'est pas joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre du budget n'est pas requis ou si l'accord du Ministre du budget a été sollicité au moins dix jours calendrier avant la date de la séance du Gouvernement;

– les points pour lesquels l'avis de la cellule administrative spécifique « développement durable » n'est pas joint, sauf dans les cas où l'avis n'est pas requis ou dans les cas où la cellule n'a pas rendu son avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet.

§4. Les points non inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée.

§5. Un Ministre peut demander l'évocation de toute affaire relevant d'une matière déléguée.

§6. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.

Art. 3.

§1er. Le Gouvernement wallon délibère de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire, sauf délégation octroyée par le Gouvernement wallon.

Le Gouvernement wallon peut, sur la proposition de son Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Communauté française à assister à sa séance. Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas pris en compte pour les règles de délibération visées à l'article  2 .

§2. Le Gouvernement wallon délibère de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission du Parlement wallon et peut délibérer sur les propositions d'amendement.

Art. 4.

Le Gouvernement met en place un comité ministériel restreint, composé du Ministre-Président et des Vice-Présidents du Gouvernement wallon. Sont invités de droit au Comité Ministériel restreint les membres du Gouvernement fonctionnellement en charge des dossiers examinés par le comité.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement adopte tout projet de décret relatif au budget de la Région wallonne et règle l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne.

§2. Trimestriellement, une situation budgétaire complète tant en ce qui concerne les engagements et les ordonnancements que les situations des recettes et des dépenses, est transmise à chacun des membres du Gouvernement wallon par le Ministre du budget.

§3. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des engagements et des ordonnancements en ce qui concerne les matières relevant de ses compétences.

Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accès direct à la comptabilité de l'ensemble des engagements et ordonnancements.

§4. Trimestriellement, une situation budgétaire complète pour les allocations de base et les programmes identifiés comme correspondant au périmètre du plan Marshal 2.vert, en ce qui concerne les engagements et les ordonnancements, est transmise à chacun des membres par le Ministre du budget. La situation comporte une annexe relative aux programmes d'investissements.

§5. Semestriellement, pour chaque organisme d'intérêt public, le Ministre fonctionnellement compétent transmet une situation relative aux éventuels programmes d'investissement de l'organisme.

Art. 6.

En l'absence de possibilité de mise en œuvre des dispositions relatives à la redistribution des allocations de base, le Ministre du budget est chargé d'élaborer et de présenter conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent le projet de délibération tendant à autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés ou en cas de refus de visa de la Cour des Comptes.

Art. 7.

Le Gouvernement wallon délibère de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique régionale, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget de la Région wallonne.

Art. 8.

Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou plusieurs années, et notamment ceux s'inscrivant dans le cadre d'un financement alternatif, font l'objet d'une délibération du Gouvernement.

Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires.

Art. 9.

Tout projet de circulaire ou de directive à portée générale est cosigné par le Ministre-Président.

Tout projet de circulaire ou de directive à portée générale est transmis par son auteur aux autres membres du Gouvernement.

Art. 10.

§1er. Pour l'application du présent article relatif à la Fonction publique, on appelle:

– dossiers A:

1° les arrêtés à caractère organique ou réglementaire;

2° l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour ce qui concerne le Service public de Wallonie;

3° les cadres organiques du Service public de Wallonie;

4° tout acte relatif au régime des mandats relevant expressément du Gouvernement conformément aux dispositions du livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

– dossiers B:

1° l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires;

2° les cadres organiques des organismes d'intérêt public;

3° les déclarations de vacance d'emplois de directeur et d'emplois d'encadrement au rang A5;

4° les promotions au grade de directeur et aux fonctions d'encadrement au rang A5;

5° les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les chambres de recours, ainsi que par les commissions de stage au niveau 1;

6° l'élaboration des programmes de recrutement conformément à l'article LI. TIII.CV.2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

– dossiers C: les autres décisions administratives relatives au personnel, à l'exception de celles ayant fait l'objet de délégations à des fonctionnaires.

§2. Le secrétaire général, les directeurs généraux et les fonctionnaires-dirigeants des organismes d'intérêt public transmettent simultanément tout dossier visé au §1er, au Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique et au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). En outre, ils transmettent simultanément les dossiers A visés au §1er, au Ministre du budget.

Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses collègues compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour décider. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut d'accord, le dossier est évoqué en Gouvernement.

§3. Sans préjudice des initiatives qu'il revient à l'Administration de prendre, est compétent pour donner à celle-ci les instructions utiles à la préparation des décisions:

– en ce qui concerne les dossiers A, le Ministre de la Fonction publique pour le Service public de Wallonie ou le Ministre de la Fonction publique, d'initiative ou à la demande du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public;

– en ce qui concerne les dossiers B, le Ministre de la Fonction publique, d'initiative ou à la demande du(des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), pour le Service public de Wallonie et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public. En cas de demande adressée par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) au Ministre de la Fonction publique, celui-ci donne les instructions utiles à l'Administration au plus tard dans le mois de cette demande;

– en ce qui concerne les dossiers C, le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), à la demande du Ministre de la Fonction publique ou d'initiative, le Ministre de la Fonction publique étant informé sans délai, pour le Service public de Wallonie et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public.

Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des situations administratives des agents.

§4. Les dossiers A sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.

Les dossiers B concernant le Service public de Wallonie sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.

Les dossiers B concernant les organismes d'intérêt public sont soumis au Gouvernement par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).

§5. Sans préjudice des dispositions des §§3 et 4, le Gouvernement est seul compétent pour les dossiers A et B.

Sans préjudice des dispositions du §3, le Ministre de la Fonction publique est compétent pour les dossiers C concernant le Service public de Wallonie. Une copie de la décision du Ministre de la Fonction publique est transmise au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).

Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est compétent pour les dossiers C concernant chacun des organismes d'intérêt public. Une copie de la décision du(des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est transmise sans délai au Ministre de la Fonction publique.

§6. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos de tous les dossiers A et B concernant le Service public de Wallonie.

Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) sont chargés de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers B concernant chacun des organismes d'intérêt public.

Art. 11.

Lorsque la Région est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, le Gouvernement wallon arrête les éléments de la politique de la Région, désigne ses représentants auprès de ces organes ou organismes, leur donne toute directive nécessaire et reçoit leurs rapports.

Art. 12.

§1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement wallon est seul qualifié pour émettre au nom de la Région un avis ou un accord à l'intention des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande.

§2. Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de concertation, de contentieux, d'association ou de coopération avec l'État fédéral, les entités fédérées ou les institutions européennes et internationales.

Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier.

§3. Le Gouvernement wallon délibère sur les projets de traité et d'accord de coopération, sur présentation du Ministre-Président conjointement avec le Ministre fonctionnel et conjointement avec le Ministre des Relations internationales s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractère international.

§4. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement wallon, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier, ceci conjointement par le Ministre des Relations internationales et le Ministre fonctionnellement compétent s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractère international.

Art. 13.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles  8 , 14 , 15 , 16 et 17 , sont déléguées à chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives:

1° les décisions portant sur un montant maximum de 500.000 euros lorsque un bénéficiaire est désigné dans le budget général; dans le cas contraire, ce montant est ramené à 250.000 euros;

2° délégation est donnée au Ministre des Affaires intérieures pour engager, pour approuver, pour ordonnancer les dépenses imputées aux allocations de base destinées au Fonds des communes et des provinces inscrites au programme 01 de la division organique 14 du budget général;

3° délégation est donnée au Ministre des Affaires intérieures pour les attributions fixées par les articles L1123-6, L1123-13 et L2112-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et par l'article 20 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., en ce compris l'audition mais à l'exception du prononcé de la sanction disciplinaire. Dans le cadre de l'instruction des dossiers disciplinaires, le Ministre des Affaires intérieures peut faire appel au Gouverneur territorialement compétent sauf si ce dernier est à l'origine de l'instruction disciplinaire;

4° sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement wallon avec indication du ou des bénéficiaires;

5° les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs montants en exécution des programmes visés à l'article  8 ;

6° l'octroi des avantages accordés en exécution de la législation et la réglementation sur l'expansion économique et les aides technologiques relatifs à tout dossier concernant des aides d'un montant inférieur à 3.720.000 euros et pour lequel l'inspection des finances a donné un avis favorable;

Toutefois, un rapport semestriel comportant la liste des entreprises et le montant des avantages qui leur sont octroyés en exécution des législations concernées est communiqué aux membres du Gouvernement wallon;

7° l'octroi de la garantie régionale accordée en exécution de la législation et de la réglementation sur l'expansion économique lorsque le crédit à garantir porte sur un montant maximum 2.480.000 euros et les aides technologiques lorsqu'elle porte sur un programme maximum de 2.480.000 euros;

8° les arrêtés approuvant les plans d'aménagement et les règlements d'urbanisme d'initiative communale;

9° les règlements complémentaires sur la police de la circulation routière;

10° l'agréation des entrepreneurs;

11° les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement wallon tant en demandant qu'en défendant, le sort à réserver aux exploits d'huissiers notifiés à la Région;

12° la délivrance d'attestation;

13° les contrats de cession amiable, les quittances, les baux et autres actes relatifs à l'acquisition ou la cession d'immeubles;

14° les décisions d'octroi de tranches trimestrielles d'un montant égal à payer à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, à l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux comités subrégionaux de l'emploi et la formation;

15° la nomination au sein des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation des membres représentant les organisations des employeurs et des travailleurs;

16° la nomination des membres des commissions emploi-formation-enseignement;

17° les décisions portant approbation des contrats d'accompagnement et des prêts en exécution de la législation et de la réglementation relatives à l'utilisation du compte C.R.A.C. visée dans la convention du 30 juillet 1992 telle qu'amendée et ce, dans la mesure où l'intervention financière de la Région n'est pas sollicitée;

18° l'approbation des programmes triennaux visée à l'article 5 du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public jusqu'au 31 décembre 2004 et visée à l'article 7, §1er, du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés à partir du 1er janvier 2005;

19° l'octroi de la garantie régionale aux emprunts contractés, dans les limites de leur budget d'investissement, par les Centres hospitaliers psychiatriques du Chêne aux Haies à Mons et les Marronniers à Tournai en vue de la réalisation de leur objet social, moyennant l'accord du Ministre du budget;

20° l'octroi de la garantie régionale aux emprunts contractés pour les constructions hospitalières et médico-sociales dans la limite du montant inscrit dans le décret contenant le budget général des dépenses, en exécution de la convention cadre adoptée par le Gouvernement et relative à cette garantie et des articles 50, §1er, et 51 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, moyennant l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions;

21° l'octroi des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police.

Art. 14.

§1er Est soumis à l'accord du Gouvernement wallon le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics visés à l'article 6, alinéa 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ci-après dénommée la loi, dont l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après:

 
Adjudication
publiqueou
appel d'offres
général
Adjudication
restreinteou
appel d'offres
restreint
Procédure
négociée
avec publicité
Procédure
négociée
sans publicité
Travaux
8.550.000 euros
1.850.000 euros
570.000 euros
Fournitures
5.700.000 euros
570.000 euros
290.000 euros
Services
1.715.000 euros
290.000 euros
145.000 euros

§2. L'accord du Gouvernement wallon est également requis avant l'attribution du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant correspondant fixé au §1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent, ou dans l'hypothèse de travaux, fournitures ou services supplémentaires de plus de vingt-cinq pour cent du marché initial.

§3. Est également soumise à l'accord du Gouvernement wallon, la passation des concessions de travaux publics dont les montants estimés hors T.V.A. correspondent à ceux déterminés au §1er.

§4. Tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le cadre des seuils prévus au §1er, la Région wallonne ou un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit être également soumis à l'accord du Gouvernement wallon.

§5. Pour le calcul des seuils prévus au §1er, il convient de prendre en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de convention.

Art. 15.

L'accord du Gouvernement wallon est remplacé par l'accord du Ministre-Président dans les cas visés aux articles 17, §2, 1°, c , et 39, §2, 1°, c , de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, à certains marchés de travaux, de fourniture et de services pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence.

Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans délai le Gouvernement wallon. L'urgence invoquée doit être justifiée.

Art. 16.

Par dérogation à l'article  14 , l'accord du Gouvernement wallon n'est pas requis:

1° pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte ou par appel d'offres restreint, lorsque cette procédure est consécutive à une adjudication publique ou un appel d'offres général pour lequel l'accord préalable du Gouvernement wallon a été recueilli mais auquel il n'a pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, soit des offres remises.

Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées;

2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, §2, 1°, d et e , et 4°, et 39, §2, 1°, d et g , 3°, c et d , et 5°, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, à certains marchés de travaux, de fourniture et de services;

3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire défaillant;

4° pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de l'article 17, §2, 2°, b) .

Art. 17.

Les membres du Gouvernement wallon, les Administrations du Service public de Wallonie et les organismes d'intérêt public qui relèvent de l'autorité hiérarchique d'un Ministre du Gouvernement utilisent le Portail des Marchés publics de la Région wallonne et de la Communauté française pour la passation des marchés publics qui les concernent.

Chaque membre du Gouvernement wallon veille pour ce qui le concerne à ce que les personnes morales de droit public qui relèvent fonctionnellement de sa compétence utilisent ce même portail pour la passation des marchés publics qui les concernent.

Art. 18.

Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, en fonction des règles fixées par les articles 2, 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ou par les articles 2, 21 et 41 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires à passer par procédure négociée dans les conditions des articles 17, §2, 2°, a , 3°, b , et 39, §2, 2°, a , 3°, b , 4°, b , et 6°, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, le montant du marché principal est également pris en compte.

Art. 19.

Dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires.

Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point en commun.

Art. 20.

§1er. L'introduction au Gouvernement wallon des dossiers relatifs aux Fonds européens relève de la compétence du Ministre-Président. Ces dossiers sont préparés et cosignés conjointement par le Ministre-Président et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Le Ministre-Président assure en outre la présidence des différents comités techniques, financiers et de suivi.

§2. Toute décision d'engagement portant sur un Fonds européen ou sur son cofinancement belge ou sur un fonds d'impulsion est notifiée sans délai au Ministre-Président.

Art. 21.

Chaque Ministre arrête les expropriations nécessaires à l'exercice de ses compétences en faisant prévaloir la spécificité de la matière traitée par rapport aux mesures de tutelle générale telles que visées à l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 22.

Le Gouvernement wallon accrédite les Inspecteurs des Finances et détermine leur affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du budget.

Art. 23.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est abrogé.

Art. 24.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature, à l'exception des dispositions de l'article  2, §3, dernier tiret , qui entrent en vigueur une fois la cellule administrative spécifique « développement durable » constituée et lorsque le Gouvernement aura déterminé le type de points qui lui sont soumis.

Art. 25.

Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN