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17 juillet 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 16 juillet 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 juillet 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre-Président,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Les attributions des Cabinets des Ministres sont fixées comme suit: les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres, la présentation des dossiers de l'Administration, éventuellement le secrétariat du ministre, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

§2. Il y aura concertation continue entre le Cabinet ministériel et les responsables de l'Administration, des pararégionaux et autres organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener.

§3. Une circulaire du Gouvernement wallon détermine et harmonise les procédures à appliquer, notamment en matière de gestion et de fonctionnement des Cabinets ministériels.

§4. Un règlement d'ordre intérieur applicable à tous les collaborateurs du cabinet ministériel modalise les règles de fonctionnement.

Art. 2.

§1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein des Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française, définissent l'organisation et le lieu de travail des membres du personnel de leurs cabinets.

§2. Dans une perspective de réductions des coûts de fonctionnement et d'économie d'échelles, ils déterminent également les conditions d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils disposent.

§3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de la fonction d'un membre du personnel est imputée sur les crédits de subsistance du Cabinet qui prend en charge sa rémunération.

Art. 3.

§1er. Le Cabinet d'un Ministre peut comporter 41 membres du personnel, 55,5 pour un Vice-Président et 68,25 pour le Ministre-Président.

Parmi les membres du personnel, le Cabinet d'un Ministre peut comporter:

– des membres de niveau 1;
– des collaborateurs de niveaux 2+, 2 ou 3.

Parmi les membres de niveau 1, le Cabinet d'un Ministre peut comporter un Chef de Cabinet et les Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président, deux Chefs de Cabinet.

Les fonctions de Chef de Cabinet adjoint, secrétaire de Cabinet, conseiller et attaché sont exercées par les membres de niveau 1.

Les fonctions de secrétaire particulier et de comptable extraordinaire sont exercées par les collaborateurs ou les membres de niveau 1.

Le Cabinet d'un Ministre peut comporter au maximum 5 chauffeurs et les Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président peuvent comporter au maximum 6 chauffeurs.

§2. Chaque Ministre peut transférer un ou plusieurs membres du personnel de son Cabinet et les moyens budgétaires y afférents vers un autre Cabinet ministériel. Copie de l'arrêté de transfert est communiquée au Ministre-Président et au Secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets (SePAC) visé à l'article  6 du présent arrêté.

§3. De plus, lorsque l'entretien de tous les locaux du Cabinet n'est pas confié à une firme privée, dans les limites budgétaires allouées au Cabinet, des agents chargés du nettoyage peuvent être recrutés en dehors du cadre autorisé, à raison d'un agent par dix locaux.

§4. Un membre du personnel du Cabinet peut être employé au domicile privé du Ministre.

Art. 4.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il peut y avoir, en dehors du cadre autorisé, un maximum de 1 équivalent temps plein/an, réparti sur un ou plusieurs experts.

Ce nombre est porté à 1,5 équivalent temps plein/an pour les Vice-Présidents et à 2 équivalents temps plein/an, pour le Ministre-Président.

§2. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il peut être procédé à l'engagement d'étudiants à raison de maximum 1 équivalent temps plein/an pendant les périodes autorisées en fonction de la réglementation applicable.

La rémunération des étudiants est fixée:

– à € 13.257,38 pour les titulaires, lors de leur entrée en fonction, du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé;

– à € 13.668,39 pour les titulaires, lors de leur entrée en fonction, du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé.

Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier d'un montant de rémunération de € 13.668,39 est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants pouvant être recrutés durant la période de référence.

Art. 5.

§1er. Le secrétaire du Gouvernement est nommé par le Gouvernement avec rang de Chef de Cabinet dans l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des Chefs de Cabinet du Ministre-Président.

§2. Il est assisté dans ses missions de 11 membres du personnel désignés par le Ministre-Président, dont:

– 5 membres de niveau 1;
– 6 collaborateurs de niveaux 2+, 2 ou 3.

§3. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation avec le service du Secrétaire du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 6.

§1er. Les missions communes à tous les secrétariats de Cabinet sont mutualisées et confiée à une cellule spécifique dénommée « Secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets » (SePAC).

Ces missions sont spécifiées dans la circulaire visée a l'article  1er, §3 .

Etablie à Namur, elle fonctionne de manière autonome des Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité fonctionnelle du Ministre-Président.

§2. Le SePAC est composé de 13 membres du personnel nommés par le Gouvernement, dont:

– 3 membres de niveau 1, dont un assure la direction de la cellule;
– 10 collaborateurs de niveaux 2+, 2 ou 3.

Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, sur proposition du Ministre-Président, le Gouvernement peut désigner, en dehors du cadre autorisé, un maximum de 0,5 équivalent temps plein/an, réparti sur un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles ou spécifiques.

Un comptable ordinaire et un comptable extraordinaire sont désignés parmi le personnel visé au présent article. Les allocations et indemnités dont ils bénéficient sont identiques à celles allouées aux membres du personnel des Cabinets exerçant des fonctions analogues.

§3. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation avec la cellule spécifique dénommée « Secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets » (SePAC) du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 7.

Il ne peut être dérogé aux articles  3 , 4 , 5 et 6 sauf accord du Gouvernement.

Art. 8.

Le Chef de Cabinet est nommé et démissionné par le Gouvernement. Les autres membres du personnel du Cabinet sont nommés et démissionnés par le Ministre concerné.

Art. 9.

Les instructions, ordres de services et dossiers concernant les Services du Gouvernement, qui relèvent des attributions du Ministre, sont communiqués par le Chef de Cabinet.

À l'exception du secrétaire de Cabinet ou de l'ordonnateur délégué pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du personnel du Cabinet ne peuvent traiter avec les Services du Gouvernement que par l'intermédiaire du Chef de Cabinet ou avec son autorisation.

Art. 10.

Il est alloué aux membres du personnel des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement, ou plus généralement de tout service public, une allocation de Cabinet tenant lieu de traitement.

L'allocation tenant lieu de traitement est fixée:

– pour les Chefs de Cabinet, à un montant compris entre € 46.910,59 et € 66.115,99;

– pour les membres de niveau 1 à un montant compris entre € 21.112,38 et € 56.517,16;

– pour les collaborateurs et le personnel de nettoyage, à un montant compris entre € 13.257,38 et € 39.981,53;

– pour les experts, à un montant compris entre € 13.257,38 et € 66.115,99.

Art. 11.

§1er. Il est accordé aux membres du personnel des Services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, détachés dans les Cabinets une allocation annuelle de Cabinet.

L'allocation annuelle de Cabinet est fixée:

– pour les Chefs de Cabinet, à un montant de € 8.507,09;

– pour les membres de niveau 1 à un montant compris entre € 3.402,84 et € 6.465,39;

– pour les collaborateurs à un montant compris entre € 2.381,99 et € 4.423,69.

Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le Ministre peut majorer ces allocations.

§2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des Services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci.

Art. 12.

Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le ministre peut majorer les allocations de Cabinet tenant lieu de traitement et les allocations de Cabinet visées aux articles  10 et 11 .

Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents.

Art. 13.

Peuvent être considérés comme membre de niveau 1 au sens du présent arrêté:

– les détenteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur obtenu au terme d'un deuxième cycle d'étude;

– les détenteurs d'une expérience jugée équivalente par le Ministre pour pouvoir exercer les fonctions liées à la qualité de membre de niveau 1 au sein du Cabinet.

Art. 14.

Il est accordé aux chauffeurs des Cabinets des Ministres:

1° une allocation forfaitaire mensuelle de € 272,22;

2° une indemnité forfaitaire d'un montant de € 2.478,20 par an;

3° une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée de € 49,58.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à € 476,38 pour le chauffeur personnel du ministre, le supplément de 204,17 € couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du ministre.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à € 374,30 pour le chauffeur du Chef de Cabinet, soit un supplément de € 102,08.

D'après les prestations accomplies, le ministre modifie l'attribution de ces suppléments et en opère la répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet.

L'allocation de Cabinet prévue à l'article  11 et l'indemnité pour frais de séjour prévue à l'article  17 du présent arrêté ne leurs sont pas applicables.

Art. 15.

Il est accordé au membre du personnel préposé à l'accueil du Cabinet une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée de € 49,58.

Art. 16.

Les membres du personnel du Cabinet bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, de chèques-repas et de toute autre allocation et indemnité aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.

Art. 17.

§1er. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux membres du personnel des Cabinets, en remplacement des chèques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé comme suit eu égard aux fonctions exercées dans le Cabinet en qualité de:

– Chef de Cabinet et chef de Cabinet adjoint: € 1.812,45;
– conseiller et secrétaire de Cabinet: € 1.585,98;
– attaché, secrétaire particulier et comptable: € 1.359,48;
– collaborateurs: € 906,33.

L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas trente jours calendrier.

§2. Les membres du personnel des services publics qui font partie d'un Cabinet ministériel et qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. La classe de l'abonnement est déterminée par la fonction que l'agent exerce au sein du Cabinet. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine.

§3. Les membres du personnel des Cabinets ministériels peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation.

Cette contre-valeur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois.

Art. 18.

§1er. Le Chef de Cabinet est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement.

§2. Dans les limites des crédits budgétaires du Cabinet, le ministre fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux autres membres du personnel de son Cabinet qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12 000 km par an par bénéficiaire.

Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives attestant les déplacements effectués pour les besoins du service.

§3. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article  1er, §3 du présent arrêté.

Art. 19.

§1er. Les frais de téléphone, de télécopie et d'Internet du Ministre sont pris en charge par le budget du Cabinet, sur la base de pièces justificatives.

§2. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais de communication des membres du personnel du Cabinet peuvent être portés à charge du Cabinet.

§3. Les modalités d'intervention dans les frais de communications de téléphonie fixe ou mobile, de télécopie et d'Internet sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article  1er, §3 du présent arrêté.

Art. 20.

Les allocations et indemnités prévues aux articles  10 , 11 , 14 , 15 et 17 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12e du montant annuel.

Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.

Art. 21.

Les allocations et indemnités prévues aux articles  10 , 11 , 14 , 15 , 16 et 17 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public: à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.

Art.  22.

§1er. La situation pécuniaire des membres du personnel du Cabinet qui, sans faire partie des Services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'État, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à une fondation d'utilité publique visée dans la loi du 27 juin 1921, à un organisme, un groupement ou à une association subventionnés par la Communauté française, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit:

1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de Cabinet, éventuellement majorée, prévue à l'article  11 ou l'allocation de Cabinet visée à l'article  14 ; lorsque l'employeur réclame le traitement, le ministre intéressé rembourse au service d'origine la rétribution du membre du personnel des Cabinets, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculés conformément aux dispositions applicables à ce membre dans son organisme d'origine, majorés, le cas échéant, des charges patronales;

2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement prévue aux articles  10 et 14 .

Cette allocation ne peut toutefois dépasser ni être inférieure à la rétribution, au sens large, augmentée de l'allocation de Cabinet, éventuellement majorée, que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.

§2. Le nombre des membres du personnel de Cabinet dont le traitement reste à charge d'un organisme d'intérêt public, d'un établissement d'utilité publique ou d'une personne de droit public crée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ( qui relèvent des compétences de la Communauté française ou de la Région wallonne – AGW du 29 octobre 2009, art. 1er ) , est limité à 3 pour un Ministre, 4 pour un Vice-Président et 5 pour un Ministre-Président.

Art. 23.

Le régime juridique des membres du personnel visés au présent arrêté est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas d'application. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'agents nommés à titre définitif, ils sont toutefois soumis au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'État.

Art. 24.

Les dispositions réglementaires en matière de congés et absences des agents statutaires et contractuels des Services du Gouvernement wallon sont applicables aux membres du personnel des Cabinets ministériels du Gouvernement, à l'exception:

– des congés exceptionnels octroyés pour accomplir un stage dans un autre service public;

– de la mise en disponibilité pour convenances personnelles;

– du congé pour mission;

– du congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental et des congés pour donner des soins palliatifs qui peuvent être octroyés pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable pour un mois;

– de la semaine volontaire de quatre jours;

– du départ anticipé à mi-temps,

qui ne sont pas applicables aux membres du personnel visés à l'article  10 et aux experts visés aux articles  4 et 6 .

Art. 25.

§1er. Le Ministre peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas considérés comme revenus de remplacement.

En ce qui concerne les Chefs de Cabinet, l'indemnité forfaitaire de départ peut être octroyée par le Gouvernement.

§2.1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de:

– un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois accomplis;

– deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de six mois à douze mois accomplis;

– trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de douze mois à dix-huit mois accomplis;

– quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois accomplis;

– maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois.

§2.2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période d'activité ininterrompue visée au §2.1 du présent article, le temps passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activités entre la fin et le début des fonctions au sein d'un Cabinet ministériel.

§2.3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans délai, au Secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets (SePAC) tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire.

§3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. Sans préjudice du §1er, la condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au §4.

§4. En dérogation au §1er, le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet dont les seuls revenus sont constitués de la rémunération liée à l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de fonctions au Cabinet, d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de centre public d'action sociale ou qui, soit sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans le secteur privé ou dans un service relevant d'un pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité.

L'allocation de départ est alors fixée conformément au §2.1 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de fonctions incomplètes dans le secteur public ou privé ou à titre de pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps partiel au sein d'un Cabinet et, de toute manière, des revenus procurés par une allocation de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité.

§5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est le montant mensuel brut indexé de l'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement, en ce compris le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet et, s'il échet augmentée des allocations forfaitaires mensuelles dont question à l'article  14 de l'allocation de foyer ou de résidence, relatif au dernier mois d'activité que la personne concernée a exercée pendant au moins trois mois, pondéré en fonction du régime des prestations du bénéficiaire entrant en ligne de compte pour le calcul de ladite allocation de Cabinet.

§6. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré ou dont il est mis fin aux fonctions pour faute grave.

Art. 26.

§1er. A la fin de leur désignation, les membres du personnel du Cabinet détachés des Services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, ou dont le contrat a été suspendu dans leur statut d'origine, qui quittent le Cabinet, bénéficient d'un congé de fin de Cabinet fixé à concurrence d'un jour ouvrable par mois de détachement proratisée en cas de prestation à temps partiel avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Il est octroyé par l'autorité fonctionnelle dont relèvent ces derniers sur sollicitation du ministre qui leur a accordé démission de leurs fonctions.

§2. Si par suite des nécessités du service, ils n'ont pu prendre tout ou partie de leur congé annuel de vacances avant la cessation définitive de leur fonction, il est octroyé aux experts visés aux articles  4 et 6 qui n'exercent pas leurs fonctions en cumul avec une autre activité professionnelle et, aux membres du personnel des Cabinets visés à l'article  10 , qui ne bénéficient pas de l'allocation forfaitaire de départ prévue à l'article  25 , une allocation compensatoire dont le montant est égal à leur dernier traitement afférent aux jours de congés non pris.

Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence ainsi que, s'il échet, le montant de la majoration de l'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement ou les allocations forfaitaires mensuelles visées à l'article  14 du présent arrêté.

§3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les Cabinets sont transférés au Secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets visé à l'article  6 du présent arrêté. Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire du membre du personnel du Cabinet.

Art. 27.

§1er. Il est créé auprès du Cabinet du Ministre-Président une cellule comptant 2 membres du personnel, dont un exerçant au maximum les fonctions de conseiller et un collaborateur par membre sortant du Gouvernement qui n'exerce plus de fonctions ministérielles, pour une période prenant cours à la date de sa démission, calculée au prorata de la durée du mandat ministériel exercé par l'intéressé, sans pouvoir être inférieure à un an et supérieure à cinq ans. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période l'exercice ininterrompu de mandats ministériels au sein d'un ou plusieurs Gouvernements.

§2. La répartition des fonctions fixées au §1er ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des agents puissent être dépassés.

Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents.

§3. Si le membre du gouvernement sortant est également membre du Gouvernement de la Communauté française, le nombre maximum de personnes composant la cellule ne pourra excéder le nombre visé au §1er.

Art. 28.

§1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit est maintenue en service dans chacun des Cabinets ministériels jusqu'à la remise de l'inventaire et la reddition des comptes:

– le secrétaire de Cabinet et l'ordonnateur délégué;
– le comptable extraordinaire;
– le correspondant informatique et un collaborateur;
– un chauffeur.

§2. Les modalités de déclassement et de reprise-remise à établir entre les Cabinets ministériels en fin de législature ou en cas de remaniement ministériel sont fixées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article  1er, §3 du présent arrêté.

§3. Les Services du Gouvernement wallon sont chargés de dresser l'état des lieux, en qualité de conseiller technique, et de surveiller les travaux à effectuer dans les locaux occupés par les Cabinets ministériels.

Art. 29.

§1er. Le plafond global des moyens de subsistance afférents aux rémunérations du personnel du Cabinet et autres frais liés au fonctionnement et aux investissements du Cabinet est fixé à € 58.140 an (indice 1,4859) par membre du personnel des Cabinets visés aux articles  3 et 5 du présent arrêté. Ce plafond est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et peut être adapté en fonction des évolutions barémiques du personnel des Cabinets.

§2. L'achat de mobilier ainsi que l'inventaire des oeuvres d'art sont réglés par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article  1er, §3 du présent arrêté.

§3. Pour tout achat supérieur à € 16.000 (hors T.V.A.), l'avis de l'inspecteur des finances accrédité auprès du Ministre-Président est préalablement requis.

§4. L'avis de l'inspecteur des finances accrédité auprès du Ministre-Président est préalablement requis avant toute souscription d'un crédit-bail avec levée d'option d'achat.

Art. 30.

§1er. Préalablement à la finalisation de tous recrutements et détachements ou à toutes modifications administratives ou pécuniaires ultérieures, les Cabinets enverront une copie des projets d'arrêtés au Secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets (SePAC), chargé de vérifier, endéans les trois jours ouvrables, la conformité du libellé conformément aux dispositions du présent arrêté et de s'assurer que les moyens budgétaires disponibles sur les allocations de base dédiées aux traitements et indemnités du Cabinet sont suffisants pour permettre la prise en charge des dépenses y afférentes.

§2. Les Cabinets concernés enverront, par la suite, une copie conforme de chaque arrêté dûment daté au Secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets (SePAC), qui sollicitera le visa du secrétaire du Gouvernement chargé du contrôle de la composition des Cabinets ministériels. Celui-ci visera et estampillera les arrêtés et les retournera au SePAC qui, seulement après réception des arrêtés visés, pourra procéder à la liquidation des rémunérations.

Art. 31.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon est abrogé.

Art. 32.

Le présent arrêté produit ses effets le 16 juillet 2009.

Art. 33.

Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN