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18 juin 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux actes et travaux visés à l'article 84, §2, alinéa 2, du CWATUPE, à la composition des demandes de permis d'urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'Énergie, notamment les articles 84, §2, alinéa 2, 115, alinéa 2, 127, §2, alinéa 2 et §4, alinéa 2, 237/2, 237/16, 237/25, 237/26 et 237/27;
Vu le Livre V du même Code;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'aménagement, donné le 3 avril 2009 (09/CRAT B.3604);
Vu l'avis 46.603/4 du Conseil d'État, donné le 10 juin 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté a notamment pour objet la transposition partielle de la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments.

Cet article entrera en vigueur le 1er mai 2010 (voyez l'article 9 ).

Art. 2.

Les articles 262 à 265/1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie et les groupements qui les contiennent sont remplacés par le chapitre IV du titre Ier du Livre V du même Code, contenant les articles 262 à 265 (soit, les articles 262, 263, 264 et 265) , rédigé comme suit:

« Chapitre IV. - De la liste des actes et travaux de minime importance

Section première . – Des actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme

Art. 262. Les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d'urbanisme:
1° les constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant qu'ils se poursuivent de manière continue;
2° pour autant qu'il soit conforme à la destination de la zone, le placement d'un ou de plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur dont la source est exclusivement solaire, qui alimente(nt) directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et qui rentre dans une ou plusieurs des hypothèses suivantes:
– lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture à versants, la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés;
– lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module est de 35 degrés maximum;
– lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation, la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module est comprise entre 25 et 45 degrés;
3° à la condition que la stabilité du bâtiment ne soit pas mise en danger, les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur ou les travaux de conservation et d'entretien qui n'impliquent pas une modification du volume construit ou de son aspect architectural ou qui ne consistent pas à créer un nouveau logement ou à modifier la destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article 84, §1er, 6° et 7°;
4° tout aménagement réversible et conforme à une destination de cours et jardins qui vise:
a)  le placement de mobilier de jardin tels que bancs, tables, sièges;
b)  les feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas ou colonnes pour autant que la hauteur totale ne dépasse pas 2,50 m;
c)  les piscines hors sol ou autoportantes;
d)  le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage en manière telle que le faisceau lumineux issu de lampes reporté au sol n'excède pas les limites mitoyennes;
e)  les appareillages strictement nécessaires à la pratique des jeux ne dépassant pas la hauteur de 3,50 m;
f)  l'installation de bacs à plantations et de fontaines décoratives;
g)  le placement d'une antenne de radio-télévision ou d'une antenne parabolique pour autant:
– que la superficie ne dépasse pas 1,00 m²;
– soit qu'elle prenne ancrage sur une élévation à l'arrière du bâtiment par rapport au domaine public ou en recul d'au moins 4,00 m de l'alignement; soit qu'elle prenne ancrage au sol ou sur un pan de toiture et qu'elle soit implantée à l'arrière du bâtiment par rapport au domaine public;
– que l'antenne soit d'un ton similaire à celui de son support;
5° tout aménagement réalisé en zone d'habitat, en zone d'habitat à caractère rural ou en zone d'aménagement communal concerté mise en œuvre ou se rapportant à un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ou dûment autorisé sur la base de l'article 111 ou 112 et affectée en tout ou en partie à la résidence qui vise:
a)  la création de chemins et de terrasses au sol;
b)  la construction d'un étang d'une superficie qui n'excède pas 25,00 m²;
c)  par propriété, la construction d'une piscine non couverte à usage privé d'une superficie maximale de 50,00 m², ainsi que tout dispositif de sécurité entourant celle-ci d'une hauteur maximale de 2,00 m, pour autant qu'elle se situe à l'arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie, à 3,00 m au moins des limites mitoyennes et que les déblais nécessaires à ces aménagements n'entraînent aucune modification sensible du relief naturel du sol sur le reste de la propriété; ces piscines peuvent être couvertes par un abri télescopique à structure légère et repliable qui en recouvre la surface, pour autant que celui-ci ne dépasse pas une hauteur de 2,00 m;
d)  par propriété, la pose ou l'enlèvement d'un abri de jardin non destiné à un ou des animaux, d'une superficie maximale de 20,00 m² dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la gouttière et 3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol pour autant qu'il se situe à l'arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie et à 2,00 m au moins des limites mitoyennes;
e)  les clôtures de 2,00 m de hauteur maximum constituées au moyen de haies vives d'essences régionales ou de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,50 m de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses horizontales, ainsi que les portiques et portillons d'une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur la propriété;
f)  par propriété, la pose ou l'enlèvement d'un car port, pour autant:
– qu'il soit érigé en contiguïté avec un bâtiment existant et en relation directe avec la voirie;
– qu'il soit d'une superficie maximale de 30,00 m²;
– que le volume soit couvert d'une toiture posée sur des poteaux en bois ou des piliers constitués de matériaux similaires au parement du bâtiment existant;
– que la toiture soit à un versant, à deux versants de mêmes pente et longueur ou plate;
– s'il s'agit d'une toiture à versants, que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m sous corniche et 3,50 m au faîte et que les matériaux de couverture de toiture soient similaires à ceux du bâtiment existant;
– s'il s'agit d'une toiture plate, que la hauteur ne dépasse pas 3,20 m à l'acrotère;
6° l'installation, le déplacement, la transformation ou l'extension des réseaux de fluide, d'énergie, de télécommunication enterrés, en ce compris les raccordements privés, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété, ainsi que le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle;
7° le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, pour une durée maximale de soixante jours pour autant qu'au terme de ce délai, le bien retrouve son état initial;
8° le remplacement des portes, des châssis ou des baies, dans les parements ou en toiture, par des portes ou des châssis isolants;
9° l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies, situées dans le plan de la toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante; l'obturation doit être effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture;
10° l'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies dans les élévations totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante pour autant que:
a)  l'obturation, l'ouverture ou la modification ne soit pas effectuée dans une élévation qui forme le front de bâtisse de la voirie publique;
b)  l'obturation, l'ouverture ou la modification soit effectuée avec les mêmes matériaux de parement que ceux de l'élévation;
c)  chaque ouverture ou modification s'étende sur maximum un niveau et présente des proportions similaires à celles des baies existantes;
d)  l'ensemble des portes et baies soit caractérisé par une dominante verticale;
11° le remplacement de parements d'élévation et de couvertures de toiture par des parements et couvertures isolants de même aspect extérieur pour autant que l'accroissement d'épaisseur n'excède pas 0,30 m;
12° sur le domaine public:
a)  pour les chaussées ne dépassant pas 7,00 m de largeur et pour autant qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'assiette desdites chaussées ni de modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l'exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles;
b)  sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement, le déplacement ou l'enlèvement des éléments accessoires tels que les parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l'exception des murs de soutènement et des écrans anti-bruits;
c)  l'installation, le déplacement, la transformation ou l'extension des réseaux insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine de la voirie publique;
d)  les aménagements provisoires de voirie d'une durée maximale de deux ans;
e)  les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers;
f)  le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d'eau;
g)  les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations;
h)  le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants:
– la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation;
– les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement;
– les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils horodateurs;
– les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues;
– les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies et armoires de télédiffusion;
i)  le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'éclairage public;
j)  le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'affichage et de publicité suivants:
– les colonnes dont le fût est d'au plus 1,20 m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m de hauteur;
– les panneaux sur pieds dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m² par face;
k)  l'établissement ou la modification de la signalisation au sol;
l)  le placement, le déplacement ou l'enlèvement de ralentisseurs de trafic;
m)  la pose, l'enlèvement ou le renouvellement des dispositifs d'exploitation des voies et des lignes de transport en commun tels que poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d'arrêts pour les voyageurs;
n)  sans préjudice de l'obtention préalable d'une autorisation de voirie, le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50,00 m²;
o)  les abris pour voyageurs aux arrêts des transports en public;
p)  le placement ou de déplacement de boîtes postales;
13° dans la zone forestière, les miradors en bois visés à l'article 1er, §1er, 9° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ainsi que les volières destinées à repeupler les bois en espèce gibier pour la chasse;
14° dans les zones non destinées à l'urbanisation, l'établissement ou la modification d'un système de drainage.

Section 2 . – Des actes et travaux soumis à déclaration urbanistique

Art. 263. §1er. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme, ne requièrent pas de permis d'urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable les actes et travaux qui suivent:
1° les aménagements conformes à la destination normale des cours et jardins pour autant qu'ils relèvent des actes et travaux visés à l'article 262, §1er, 4°, b) , d) , e) et g) , mais n'en remplissent pas les conditions;
2° par propriété, la pose ou l'enlèvement d'un car port d'une superficie maximale de 30,00 m² qui ne respecte pas les conditions visées à l'article 262, 5°, f) ;
3° l'ouverture ou la modification de baies autres que celles visées à l'article 262, §1er, 9° et 10°, de même aspect architectural que les baies existantes;
4° le remplacement de parements d'élévation et de couvertures de toiture par des parements et couvertures isolants visés à l'article 262, §1er, 11°, qui n'en remplissent pas les conditions;
5° par propriété, la construction ou le remplacement d'un volume secondaire par un volume secondaire, sans étage:
a)  s'il est érigé en contiguïté avec un bâtiment existant, à l'arrière de ce bâtiment ou en recul d'au moins 4,00 m de l'alignement ou raccordé à ce bâtiment par un volume à toiture plate, pour autant:
– qu'il présente une superficie maximale de 30,00 m² et soit érigé à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne;
– que le volume soit couvert d'une toiture à un versant, à deux versants de mêmes pente et longueur ou d'une toiture plate;
– s'il s'agit d'une toiture à versants, que la hauteur ne dépasse pas 3,00 m sous corniche et 5,00 m au faîte, pour autant que le niveau de gouttière soit inférieur au niveau de gouttière du volume principal, ou s'il s'agit d'une toiture plate, 3,20 m à l'acrotère;
– que les matériaux de parement des élévations soient le bois, le vitrage, ou tout autre matériau similaire au bâtiment existant, l'ensemble des baies formées étant caractérisé par une dominante verticale;
– s'il s'agit d'une toiture à versants, que les matériaux de couverture toiture soient similaires à ceux du bâtiment existant;
b)  s'il est isolé et érigé à l'arrière d'un bâtiment existant, pour autant:
– qu'il ne soit pas destiné à l'habitat;
– qu'il présente une superficie maximale de 30,00 m² et soit érigé à 2,00 minimum de la limite mitoyenne;
– que le volume soit couvert d'une toiture à un versant, à deux versants de mêmes pente et longueur ou d'une toiture plate;
– que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m sous corniche et 3,50 m au faîte s'il s'agit d'une toiture à versants et 3,20 m à l'acrotère s'il s'agit d'une toiture plate;
– que les matériaux de parement des élévations soient le bois, le vitrage, ou tout autre matériau similaire au bâtiment existant, l'ensemble des baies formées étant caractérisé par une dominante verticale;
– que les matériaux de couverture de toiture soient similaires au bâtiment existant;
6° dans les cours et jardins, les actes et travaux qui suivent:
a)  les abris pour un ou des animaux, pour autant:
– par propriété, que la superficie maximale soit de 15,00 m² et de 25,00 m² pour les colombiers;
– qu'ils soient érigés à 3,00 m au moins des limites mitoyennes;
– qu'ils soient érigés à 20,00 m au moins de toute habitation voisine;
– que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la corniche et 3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol;
– que le matériau de parement des élévations soit le bois ou le grillage ou soient similaires aux matériaux du bâtiment principal existant;
b)  un rucher, sans préjudice de l'application des dispositions visées au Code rural;
c)  la pose de clôtures, de portiques ou de portillons autre que ceux visés à l'article 262, §1er, 5°, e) ;
d)  par propriété, pour autant qu'ils soient situés à l'arrière de l'habitation, la création d'un étang ou d'une piscine non couverte n'excédant pas 75,00 m² pour autant que les déblais nécessaires à ces aménagements n'entraînent aucune modification sensible du relief naturel du sol sur le reste de la propriété;
7° la démolition de constructions sans étage ni sous-sol, pour autant:
a)  que la superficie au sol soit inférieure à 30,00 m²;
b)  qu'elles ne soient pas érigées sur l'alignement;
8° pour les exploitations agricoles:
a)  la construction de silos de stockage en tout ou en partie enterrés, pour autant que le niveau supérieur des murs de soutènement n'excède pas de 1,50 m le niveau du relief naturel du sol;
b)  l'établissement d'une dalle de fumière, pour autant que:
– l'implantation soit distante de 3,00 m minimum des limites mitoyennes et de 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant;
– le niveau supérieur de la dalle ou des murs de soutènement n'excède pas de 1,50 m le niveau du relief naturel du sol;
c)  la pose de citernes de récolte ou de stockage d'eau ou d'effluents d'élevage, en tout ou en partie enterrée, pour autant que le niveau supérieur du mur de soutènement n'excède pas 0,50 m et que les citernes soient implantées à 10,00 m minimum de tout cours d'eau navigable ou non navigable, à 3,00 m minimum du domaine public et à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant;
9° la culture de sapins de Noël pour une période ne dépassant pas douze ans;
10° dans la zone contiguë à la zone forestière, les miradors en bois visés à l'article 1er, §1er, 9° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
§2. Le collège communal est compétent pour connaître la déclaration visée au §1er.
Nul ne peut exécuter tous actes et travaux visés au §1er sans préalablement en adresser une déclaration par envoi ou par dépôt, contre récépissé, au collège communal et en avoir simultanément envoyé une copie au fonctionnaire délégué.
La déclaration est irrecevable:
1° si elle a été adressée ou déposée en violation du présent article ou si elle n'en respecte pas les prescriptions;
2° si elle ne contient pas:
a)  un extrait cadastral relatif au bien immobilier dont la date de validité n'est pas antérieure de douze mois à la date de la déclaration;
b)  trois photos numérotées de la localisation des actes et travaux projetés, avec indication sur l'extrait cadastral des endroits de prise de vue;
c)  une description littérale ou graphique, l'implantation et un croquis côté des actes et travaux projetés accompagnés, le cas échéant, d'une documentation technique s'y rapportant.
Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le collège communal informe le déclarant, par envoi, que la déclaration est recevable ou non.
En cas d'irrecevabilité de la déclaration, le collège communal précise le motif d'irrecevabilité, le cas échéant, un relevé des pièces manquantes, et que la procédure de déclaration doit être recommencée.
En cas de déclaration jugée recevable par le Collège communal, le déclarant peut passer à l'exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la déclaration.
À défaut d'informer le déclarant dans le délai de quinze jours de la recevabilité de la déclaration, le déclarant peut, par envoi, adresser un rappel au collège communal. Si à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours à dater de la réception de l'envoi contenant le rappel, le collège communal ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la déclaration, la déclaration est considérée comme recevable et le déclarant peut passer à l'exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé le rappel.
La déclaration est affichée sur le terrain à front du domaine public et visible à partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant toute la durée de l'exécution des actes et travaux.
Le collège communal tient à la disposition des tiers intéressés un registre des déclarations et le transmet trimestriellement au fonctionnaire délégué.
Le Ministre de l'Aménagement du territoire peut arrêter la forme et préciser le contenu de la déclaration.

Section 3 . – Des actes et travaux d'impact limité au sens de l'article 127, §4, alinéa 2, 1°

Art. 264. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme, les actes et travaux suivants sont d'impact limité:
1° soit lorsque les actes et travaux à réaliser sont visés à l'article 84, §1er, 2°, 3°, 6°, 9° à 12°;
2° soit dans les cas qui suivent:
a)  transformer une construction existante pour autant que son emprise au sol soit au maximum de 60 mètres carrés;
b)  construire ou reconstruire un volume annexe ou placer une installation, même en matériaux non durables, non contigus au bâtiment principal, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à l'habitation et qu'ils forment une unité fonctionnelle avec une construction ou un ensemble de constructions existants pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum de 60 mètres carrés;
c)  réaliser, aux abords d'une construction ou d'une installation, dûment autorisée, des actes et travaux d'aménagement au sol tels que les chemins, les aires de stationnement en plein air, les modifications mineures sensibles du relief du sol, les étangs, les murs de clôture ou de soutènement ainsi que le placement de citernes ou de clôtures;
d)  placer un ou plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur, dont la source est exclusivement solaire, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier;
e)  placer une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage.

Section 4 . – Des actes et travaux dispensés du concours d'un architecte

Art. 265. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour:
1° les actes et travaux visés à l'article 84, §1er, 2°, 3°, 8° à 13° du Code;
2° les actes et travaux visés aux articles 262 et 263;
3° la transformation d'une construction existante, destinée ou non à l'habitation, pour autant que l'agrandissement ne soit pas destiné à l'habitation, sans étage, ni sous-sol et que son emprise au sol ne dépasse pas 40 m²;
4° la création d'un ou plusieurs logements dans un bâtiment destiné en tout ou en partie à l'habitation pour autant qu'elle n'implique aucune modification du volume construit autre que celle visée à l'article 263, 4°, a) ;
5° la construction d'une véranda contiguë au bâtiment principal pour autant qu'elle ne comporte qu'un seul niveau;
6° la construction d'une annexe, non affectée à l'habitation tels que les volières, les colombiers, les abris pour animaux, les abris de jardin, qui n'est pas visée au 2° et qui n'est pas contiguë à une construction existante;
7° le placement d'une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage, ou le placement d'une antenne pour autant que l'implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale de l'installation;
8° le placement d'un ou plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier dont la source d'énergie est renouvelable, pour autant que l'implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale du module;
9° sans préjudice des articles 262 et 263, la modification de la destination d'un bâtiment visée à l'article 84, §1er, 7°, pour autant que les actes et travaux envisagés ne portent pas atteinte aux structures portantes du bâtiment ou qu'ils n'entraînent pas de modification de son volume construit ou de son aspect architectural;
10° les actes et travaux d'aménagement au sol aux abords d'une construction ou d'une installation, privée, dûment autorisée, tels que les chemins, les aires de stationnement en plein air, les étangs, les piscines non couvertes, les terrains de sport non couverts, les murs de clôture ou de soutènement ainsi que le placement des citernes domestiques ou des clôtures;
11° la mise en œuvre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, et un plan de gestion d'une réserve naturelle agrée, visé à l'article 19 de la même loi. ».

Art. 3.

Les articles 284 à 306 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'énergie et les groupements qui les contiennent sont remplacés par le chapitre VII du titre Ier du Livre V du même Code, contenant les articles 284 à 299 lire « 284 à 295 » (soit, les articles 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 et 295) , rédigé comme suit:

« Chapitre VII. – De la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme
visé au Livre Ier et du dossier de demande de permis d'urbanisme
visé au Livre IV

Section première . – Des dossiers des demandes de permis pour lesquelles
le concours d'un architecte est requis

Sous-section première. – Du contenu général des dossiers de demande de permis d'urbanisme

Art. 284. La présente sous-section s'applique aux demandes de permis pour lesquels le concours d'un architecte est requis et qui concernent les actes et travaux suivants:
1° construire ou utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes;
2° reconstruire;
3° transformer une construction existante au sens de l'article 84, §1er, 5°;
4° entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de restauration relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé.

Art. 285. Le dossier de demande de permis d'urbanisme pour les actes et travaux visés à la présente sous-section contient:
1° une demande de permis, en double exemplaire, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l'annexe 20; la demande de permis est accompagnée d'autant d'exemplaires de plans qu'il y a d'instances à consulter;
2° une attestation par laquelle, d'une part, l'architecte qui a, ou les architectes qui ont établi et signé les plans et, d'autre part, l'architecte qui sera chargé ou les architectes qui seront chargés du contrôle légalement imposé des travaux lors de leur exécution, déclarant à quel tableau de l'Ordre des architectes ou sur quelle liste de stagiaires ils sont inscrits, ou à quelle date ils ont procédé auprès du Conseil national de l'Ordre à la déclaration visée à l'article 8, alinéa §2, alinéa 2 et 3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes; cette attestation doit comprendre le texte des modèles repris aux annexes 21 et 22.
L'attestation comprenant le texte du modèle repris à l'annexe 22 doit être revêtue du visa du conseil de l'Ordre auquel ressortissent les architectes intéressés.
Ce visa a pour seul objet de certifier que, dans les limites d'une période de trois mois, l'intéressé est en droit d'exercer en Belgique la profession d'architecte.
À défaut pour le conseil de l'Ordre compétent de s'être prononcé sur la demande de visa dans les dix jours ouvrables de l'envoi de l'attestation, l'architecte intéressé fait présenter l'attestation susvisée non revêtue du visa. Dans cette dernière éventualité, l'attestation est remplie en triple exemplaire et le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement;
3° les documents relatifs aux actes et travaux projetés, signés par le demandeur et l'architecte et qui comprennent:
a)  un rapport qui présente les actes et travaux projetés, les options d'aménagement et le parti architectural du projet ainsi que, lorsque le projet implique une dérogation aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires, une motivation des dérogations sollicitées;
le rapport est établi sur la base des éléments suivants:
i. la situation du bien concerné, représentée sur un plan dressé à l'échelle de 1/5 000e ou de 1/2 500e, qui figure dans un rayon de 500 mètres de celui-ci:
– l'orientation;
– la localisation du bien concerné par le projet par rapport au noyau central de la localité ainsi que, le cas échéant, à un périmètre de risque majeur visé à l'article 31, à un périmètre visé à l'article 136 ou à un site Natura 2000;
– les voies de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur dénomination;
ii. la situation juridique qui renseigne:
– l'affectation du bien concerné au plan de secteur;
– le cas échéant, son affectation au plan communal d'aménagement, sa situation au schéma de structure communal et les options d'aménagement du rapport urbanistique et environnemental;
– si le bien est repris dans le périmètre d'application d'un règlement général sur les bâtisses en site rural, d'un règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme ou d'un règlement communal d'urbanisme;
iii) le contexte urbanistique et paysager, dressé sur un plan établi à l'échelle de 1/500e et qui figure:
– l'orientation;
– la voirie de desserte cotée, en ce compris son niveau d'implantation, ses aménagements et ses équipements, ainsi que, le cas échéant, les modifications projetées et cotées qui s'y rapportent;
– l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions existantes sur le bien concerné et dans un rayon de 50 mètres de celui-ci;
– lorsque le projet implique l'application des articles 110 à 113 (soit, les articles 110, 111, 112 et 113) et 127, §3, les principales lignes de force telles que les éléments marquants du relief, les courbes de niveaux, la végétation, la présence d'un cours d'eau ou tout autre élément marquant du paysage sur le bien concerné et dans un rayon de 50 mètres de celui-ci;
– l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique visé à l'article 285, 3°, b) ;
b)  un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet et qui contient au minimum:
i. deux prises de vues, l'une à front de voirie, montrant la parcelle et les immeubles la jouxtant, l'autre montrant la ou les parcelles en vis-à-vis de l'autre côté de la voirie;
ii. au moins trois prises de vues différentes afin de visualiser les limites du bien concerné et les constructions voisines;
iii. lorsqu'il s'agit d'une nouvelle construction, lorsque le projet implique l'application des articles 110 à 113 (soit, les articles 110, 111, 112 et 113) , 127, §3, lorsqu'il s'agit d'un permis de constructions groupées ou lorsque le projet est situé dans un périmètre d'intérêt paysager:
– au moins trois prises de vue différentes éloignées qui permettent de visualiser le contexte paysager d'ensemble dans lequel s'insère le projet, avec indication sur la photographie du lieu d'implantation du projet;
– une ou plusieurs vues différentes et représentatives, en trois dimensions, des actes et travaux projetés et de la situation de fait dans un rayon de 50 m de chacune des limites de la parcelle concernée ou dans le rayon le plus approprié eu égard aux angles de perception visuelle du projet par rapport aux parcelles voisines et au contexte bâti ou non bâti;
c)  l'occupation de la parcelle, figurée sur un plan dressé à l'échelle de 1/500e ou de 1/200e et qui figure:
i. les limites cotées de la parcelle concernée et les courbes de niveau;
ii. au moins deux coupes (longitudinale et transversale) cotées du relief ainsi que, le cas échéant, les modifications projetées et cotées qui s'y rapportent;
iii. le cas échéant, l'implantation et le gabarit cotés des constructions existantes sur la parcelle, à maintenir ou à démolir;
iv. l'implantation et le gabarit cotés des constructions projetées, l'indication des matériaux de parement des élévations et de couverture des toitures;
v. les servitudes du fait de l'homme sur le terrain;
vi. l'aménagement maintenu ou projeté du solde de la parcelle concernée, en ce compris les zones de recul, les clôtures de celle-ci, les aires de stationnement pour les véhicules, l'emplacement, la hauteur de la végétation existante qui comprend les arbres à haute tige, les haies à maintenir ou à abattre, ainsi que les arbres remarquables, des plantations;
d)  la visualisation du projet reprenant les constructions à maintenir, à démolir ou à construire, dressée à l'échelle de 1/100e, qui figure:
i. la vue en plan de chaque niveau ainsi que l'affectation actuelle et future des locaux;
ii. la vue reprenant l'ensemble des baies de toute élévation qui s'ouvre vers le domaine public et, à titre indicatif, la vue reprenant l'ensemble des baies des autres élévations, ainsi que le matériau de parement des élévations et de couverture des toitures;
iii. les coupes transversales et longitudinales cotées qui doivent comporter le niveau d'implantation du rez-de-chaussée, les niveaux du relief du sol existant et projeté et le profil des constructions contiguës;
e)  les questionnaires prévus par l'arrêté royal du 3 décembre 1962 prescrivant une statistique mensuelle des permis de bâtir ainsi que des bâtiments achevés pendant le mois.
À titre exceptionnel, la production de documents complémentaires peut être sollicitée si ceux-ci sont jugés indispensables à la compréhension du projet.

Art. 286. 1° Les dessins doivent être hachurés suivant un répertoire à reprendre en légende, soit le gris foncé pour le béton, le gris pour la maçonnerie nouvelle et des hachures pour la maçonnerie existante, des traits interrompus et des points remplissant l'espace entre les deux traits parallèles pour les parties à démolir.
2° Les plans doivent être numérotés et pliés au format standard de 21 sur 29,7 cm.

Sous-section 2. – Du contenu simplifié de certains dossiers de demande
de permis d'urbanisme

Art. 287. La présente sous-section s'applique aux demandes de permis pour lesquels le concours d'un architecte est requis et qui concernent les actes et travaux suivants:
1° transformer une construction ou partie de construction attenante à une autre construction ou installation au sens de l'article 84, §1er, 5°, pour autant que l'emprise au sol soit au maximum doublée;
2° créer un ou plusieurs nouveaux logements dans une construction existante;
3° modifier la destination d'un bien au sens de l'article 84, §1er, 7°;

Art. 288. Le dossier de demande de permis d'urbanisme pour les actes et travaux visés à la présente sous-section contient:
1° une demande de permis, en double exemplaire, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l'annexe 20; la demande de permis est accompagnée d'autant d'exemplaires de plans qu'il y a d'instances à consulter;
2° une attestation par laquelle, d'une part, l'architecte qui a, ou les architectes qui ont établi et signé les plans et, d'autre part, l'architecte qui sera chargé ou les architectes qui seront chargés du contrôle légalement imposé des travaux lors de leur exécution, déclarant à quel tableau de l'Ordre des Architectes ou sur quelle liste de stagiaires ils sont inscrits, ou à quelle date ils ont procédé auprès du Conseil national de l'Ordre à la déclaration visée à l'article 8, alinéa §2, alinéa 2 et 3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes; cette attestation doit comprendre le texte des modèles repris aux annexes 21 et 22.
L'attestation comprenant le texte du modèle repris à l'annexe 22 doit être revêtue du visa du conseil de l'Ordre auquel ressortissent les architectes intéressés.
Ce visa a pour seul objet de certifier que, dans les limites d'une période de trois mois, l'intéressé est en droit d'exercer en Belgique la profession d'architecte.
À défaut pour le conseil de l'Ordre compétent de s'être prononcé sur la demande de visa dans les dix jours ouvrables de l'envoi de l'attestation, l'architecte intéressé fait présenter l'attestation susvisée non revêtue du visa. Dans cette dernière éventualité, l'attestation est remplie en triple exemplaire et le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement;
3° les documents relatifs aux actes et travaux projetés, signés par le demandeur et l'architecte et qui comprennent:
a)  un rapport qui présente les actes et travaux projetés, établi sur la base des éléments suivants:
i. la situation du bien concerné, représentée sur un plan dressé à l'échelle de 1/5 000e ou de 1/2 500e, qui figure dans un rayon de 500 mètres de celui-ci:
– l'orientation;
– la localisation du bien concerné par le projet par rapport au noyau central de l'agglomération ainsi que, le cas échéant, à un périmètre de risque majeur visé à l'article 31, à un périmètre visé à l'article 136 ou à un site Natura 2000;
– les voies de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur dénomination;
ii. le contexte urbanistique et paysager, dressé sur un plan établi à l'échelle de 1/500e, qui figure:
– l'orientation;
– la voirie de desserte cotée, en ce compris son niveau d'implantation, ses aménagements et ses équipements, ainsi que, le cas échéant, les modifications projetées et cotées qui s'y rapportent;
– l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions existantes sur le bien concerné et dans un rayon de 50 mètres de celui-ci;
– lorsque le projet implique l'application des articles 110 à 113 (soit, les articles 110, 111, 112 et 113) et 127, §3, les principales lignes de force telles que les éléments marquants du relief, les courbes de niveaux, la végétation, la présence d'un cours d'eau ou tout autre élément marquant du paysage sur le bien concerné et dans un rayon de 50 mètres de celui-ci;
– l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique visé à l'article 289, 3°, b) ;
iii. lorsque le projet implique une dérogation aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires, les dispositions auxquelles le projet déroge et une motivation des dérogations sollicitées;
b)  un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet et qui contient au minimum:
i. deux prises de vues, l'une à front de voirie, montrant la parcelle et les immeubles la jouxtant, l'autre montrant la ou les parcelles en vis-à-vis de l'autre côté de la voirie;
ii. au moins trois prises de vues afin de visualiser les limites du bien concerné et les constructions voisines;
c)  l'occupation de la parcelle, figurée sur un plan dressé à l'échelle de 1/500e ou de 1/200e et qui figure:
i. les limites cotées de la parcelle concernée et les courbes de niveau;
ii. si le projet implique une modification sensible du relief du sol, une ou plusieurs coupes cotées du relief existant et projeté;
iii. le cas échéant, l'implantation et le gabarit cotés des constructions existantes sur la parcelle, à maintenir ou à démolir;
iv; l'implantation et le gabarit cotés des constructions projetées, l'indication des matériaux de parement des élévations et de couverture des toitures;
v. les servitudes du fait de l'homme sur le terrain;
vi. l'aménagement maintenu ou projeté du solde de la parcelle concernée, en ce compris les zones de recul, les clôtures de celle-ci, les aires de stationnement pour les véhicules l'emplacement, la hauteur de la végétation existante qui comprend les arbres à haute tige, les haies à maintenir ou à abattre, ainsi que les arbres remarquables, des plantations;
d)  la visualisation du projet reprenant les constructions à maintenir, à démolir ou à construire, dressée à l'échelle de 1/100e, qui figure:
i. la vue en plan de chaque niveau ainsi que l'affectation actuelle et future de chaque local;
ii. la vue reprenant l'ensemble des baies de toute élévation qui s'ouvre vers le domaine public et, à titre indicatif, la vue reprenant l'ensemble des baies des autres élévations, ainsi que le matériau de parement des élévations et de couverture des toitures;
iii. les coupes transversales et longitudinales cotées qui doivent comporter le niveau d'implantation du rez-de-chaussée, les niveaux du relief du sol existant et projeté et le profil des constructions contiguës;
e)  les questionnaires prévus par l'arrêté royal du 3 décembre 1962 prescrivant une statistique mensuelle des permis de bâtir ainsi que des bâtiments achevés pendant le mois.
À titre exceptionnel, la production de documents complémentaires peut être sollicitée si ceux-ci sont jugés indispensables à la compréhension du projet.

Art 289. 1° Les dessins doivent être hachurés suivant un répertoire à reprendre en légende, soit le gris foncé pour le béton, le gris pour la maçonnerie nouvelle et des hachures pour la maçonnerie existante, des traits interrompus et des points remplissant l'espace entre les deux traits parallèles pour les parties à démolir.
2° Les plans doivent être numérotés et pliés au format standard de 21 sur 29,7 cm.

Section 2 . – Du dossier des demandes de permis dispensés du concours d'un architecte

Art. 290. La présente section s'applique aux actes et travaux pour lesquels le concours d'un architecte n'est pas requis et qui concernent les actes et travaux visés à l'article 84, §1er, 2°, 3°, 8° à 13°, ainsi qu'aux actes et travaux qui suivent:
1° transformer une construction existante, destinée ou non à l'habitation, pour autant que l'agrandissement ne soit pas destiné à l'habitation, sans étage, ni sous-sol et que son emprise au sol ne dépasse pas 40 m²;
2° créer un ou plusieurs logements dans un bâtiment destiné en tout ou en partie à l'habitation pour autant qu'ils n'impliquent aucune modification du volume construit autre que celle visée à l'article 263, 5°, a) ;
3° construire une véranda contiguë au bâtiment principal pour autant qu'elle ne comporte qu'un seul niveau;
4° construire une annexe, non affectée à l'habitation tels que les volières, les colombiers, les abris pour animaux, les abris de jardin, qui n'est pas contiguë à une construction existante;
5° placer une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage, ou placer une antenne pour autant que l'implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale de l'installation;
6° placer un ou plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier dont la source d'énergie est renouvelable,
pour autant que l'implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale du module;
7° modifier la destination d'un bâtiment visée à l'article 84, §1er, 7°, pour autant que les actes et travaux envisagés ne portent pas atteinte aux structures portantes du bâtiment ou qu'ils n'entraînent pas de modification de son volume construit ou de son aspect architectural;
8° réaliser, aux abords d'une construction ou d'une installation, privée, dûment autorisée, des actes et travaux d'aménagement au sol, tels que les chemins, les aires de stationnement en plein air, les étangs, les piscines non couvertes, les terrains de sport non couverts, les murs de clôture ou de soutènement ainsi que le placement des citernes domestiques ou des clôtures;
9° mettre en œuvre un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, et un plan de gestion d'une réserve naturelle agrée, visé à l'article 19 de la même loi.

Art. 291. Le dossier de demande de permis d'urbanisme pour les actes et travaux visés à la présente section contient:
1° une demande de permis, en double exemplaire, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l'annexe 20;
2° les documents relatifs aux actes et travaux projetés, signés par le demandeur, qui comprennent:
a)  un rapport qui présente les actes et travaux projetés et, en cas de démolition, l'affectation de la parcelle après exécution de ces actes et travaux, ainsi que le contexte urbanistique et paysager qui permet de situer le projet dans un rayon de 200 mètres du projet et qui figure:
i. l'orientation;
ii. les voies de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur dénomination;
iii. dans un rayon de 50 mètres de celui-ci, l'implantation, la nature ou l'affectation des constructions existantes sur le bien concerné;
iv. l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique visé à l'article 293, 2°, b) ;
b)  un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet et qui contient au minimum:
i. deux prises de vues, l'une à front de voirie, montrant la parcelle et les immeubles la jouxtant, l'autre montrant la ou les parcelles en vis-à-vis de l'autre côté de la voirie;
ii. au moins trois prises de vues afin de visualiser les limites du bien concerné et les constructions voisines;
c)  l'occupation de la parcelle, représentée sur un plan, qui figure:
i. les limites de la parcelle concernée;
ii. le cas échéant, l'implantation et le gabarit des constructions existantes sur la parcelle, à maintenir ou à démolir;
iii. le cas échéant, l'implantation et le gabarit des constructions projetées, l'indication des matériaux de parement des élévations et de couverture des toitures;
iv. les servitudes du fait de l'homme sur le terrain;
v. l'aménagement maintenu ou projeté du solde de la parcelle concernée, en ce compris les zones de recul, les clôtures de celle-ci, les aires de stationnement pour les véhicules l'emplacement, la hauteur de la végétation existante qui comprend les arbres à haute tige, les haies à maintenir ou à abattre, ainsi que les arbres remarquables, des plantations;
vi. lorsque le projet concerne les actes et travaux visés à l'article 84, 13°, a) et b) du Code, le dossier doit indiquer les dispositifs prévus pour masquer le dépôt ou les installations mobiles et renseigner la fréquence d'utilisation du terrain.
À titre exceptionnel, la production de documents complémentaires peut être sollicitée si ceux-ci sont jugés indispensables à la compréhension du projet.

Section 3 . – Des dispositions communes

Art. 292. Lorsqu'il s'agit de modifier la destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article 84, §1er, 7°, le dossier contient, en outre:
1° l'indication sur le plan de situation des emplacements des aires de stationnement pour véhicules dans un rayon de 100 mètres de chacune des limites de la parcelle concernée;
2° l'aménagement des abords maintenus ou projetés du solde de la parcelle concernée; lorsque le projet concerne les actes et travaux visés à l'article 84, 13°, a) et b) , du Code, le dossier doit indiquer les dispositifs prévus pour masquer le dépôt ou les installations mobiles et renseigner la fréquence d'utilisation du terrain.

Art. 293. Lorsque le projet concerne une modification sensible du relief du sol au sens de l'article 84, §1er, 8°, la demande contient, en outre, une note qui décrit:
1° le but poursuivi;
2° l'indication de la nature des terres à enlever et le cas échéant, la nature et l'origine des terres à amener;
3° l'indication cotée du relief existant de 5 m en 5 m sur le plan d'implantation avec la mention de l'affectation actuelle du terrain, les plantations des propriétés voisines, leur distance vis-à-vis des limites du terrain en cause, ainsi que les coupes indiquant la surface de nivellement du terrain;
4° la gestion des abords et la protection des constructions et plantations voisines;
5° la situation prévue après réalisation des modifications du relief du sol.

Art. 294. Lorsqu'il s'agit d'actes de boisement, de déboisement, d'abattage ou de modification de l'aspect d'un ou plusieurs arbres ou haies remarquables, de défrichement ou de modification de la végétation d'une zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, la demande contient, en outre, une note qui décrit:
1° le but du boisement, du déboisement, de l'abattage ou de la modification apportée à l'aspect d'un ou plusieurs arbres ou haies remarquables, du défrichement ou de la modification de la végétation d'une zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire;
2° l'indication des plantations et des essences forestières sur plan;
3° le type de plantations et d'essences forestières;
4° l'indication des arbres existants à maintenir sur plan;
5° en cas d'abattage ou de la modification apportée à l'aspect d'un ou plusieurs arbres ou haies remarquables, l'identification de l'arbre ou de la haie par le nom du genre et de l'espèce ou la nature de la haie, son âge estimé, sa circonférence mesurée à 1,50 m du niveau du sol, ainsi que le mode de répartition (isolé ou en groupe) sur plan;
6° la situation prévue après le déboisement, l'abattage ou la modification de l'aspect d'un ou plusieurs arbres ou haies remarquables, le défrichement ou la modification de la végétation.

Art. 295. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de travaux soumis à la performance énergétique des bâtiments, la demande contient, en outre:
– s'il s'agit de bâtiments neufs et assimilés et bâtiments faisant l'objet de travaux de rénovation importants, l'engament PEB visé aux articles 568, §1er et 572 ainsi que, le cas échéant, l'étude de faisabilité visée à l'article 568, §2;
– s'il s'agit de bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation simples ou faisant l'objet de changement d'affectation visé à l'article 549, le formulaire visé à l'article 576. ».
Le remplacement de cet article 295 prendra effet le 1er mai 2010 (voyez l'article 9 ).

Art. 4.

Sous le Titre IV intitulé « Des mesures d'exécution du Livre IV » du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, est inséré un chapitre 5 rédigé comme suit (et contenant les articles 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 et 576) :

« Chapitre V. – De la procédure relative à la performance énergétique des bâtiments

Art. 565. Le présent chapitre s'applique aux bâtiments visés à l'article 531, alinéa 1er, soumis à exigences PEB.

Art. 566. Sous peine d'irrecevabilité, l'engagement PEB, la déclaration PEB initiale et la déclaration PEB finale visés à la section 1re ainsi que le formulaire visé à la section 2 sont établis au moyen des formulaires mis à la disposition du public par l'administration.

Section première . – Bâtiments neufs et assimilés et bâtiments faisant l'objet
de travaux de rénovation importants

Sous-section première. – Bâtiments neufs et assimilés

Art. 567. La présente section détermine la procédure applicable aux travaux de construction ou de reconstruction d'un bâtiment neuf et assimilé.

Art. 568. §1er. Pour les bâtiments visés par la présente section, l'engagement PEB est joint, sous peine d'irrecevabilité, au dossier de demande de permis.
Outre les éléments visés à l'article 237/22, §1er, l'engagement PEB contient, au moins:
1° le numéro de dossier PEB;
2° l'identité et les coordonnées du déclarant, de l'architecte et du responsable PEB;
3° le cas échéant, les références d'agrément du responsable PEB;
4° la nature des travaux et la destination ou les destinations du bien;
5° la superficie utile totale du bâtiment concerné et, le cas échéant, de la partie de celui-ci concerné par les travaux de reconstruction partielle ou faisant l'objet de l'extension;
6° l'engagement sur l'honneur du déclarant et du responsable PEB qu'ils ont pris connaissance des exigences PEB applicables à leur projet et des sanctions applicables en cas de non-respect de celles-ci;
7° la date;
8° la signature du déclarant et du responsable PEB.
§2. En plus, pour tout bâtiment visé à l'article 237/10, alinéa 2, du Code, l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique est jointe, sous peine d'irrecevabilité, au dossier de demande de permis.
Outre les éléments visés à l'article 237/16, l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique contient au moins:
1° le numéro de dossier PEB;
2° l'identité et les coordonnées du déclarant, de l'architecte et du responsable PEB;
3° les références d'agrément de l'auteur de l'étude de faisabilité;
4° la nature des travaux et la destination ou les destinations du bien;
5° la superficie utile totale du bâtiment concerné et, le cas échéant, de la partie de celui-ci concerné par les travaux de reconstruction partielle ou faisant l'objet de l'extension;
la date;
6° la signature du déclarant et de l'auteur de l'étude de faisabilité.

Art. 569. Pour les bâtiments visés par la présente section, l'envoi visé à l'article 134, alinéa 1er, comprend:
1° l'identité et les coordonnées des entrepreneurs s'ils sont déjà connus;
2° l'adresse et les références cadastrales du terrain ou du bâtiment concerné;
3° la date d'octroi du permis et son numéro de référence;
4° la date de début des actes et travaux;
5° la déclaration PEB initiale;
6° l'identité et les coordonnées des entrepreneurs s'ils sont déjà connus;
7° la signature du titulaire du permis.
La déclaration PEB initiale visée à l'article 237/1, 11° contient au moins:
1° le numéro de dossier PEB;
2° l'identité et les coordonnées du déclarant, de l'architecte et du responsable PEB;
3° l'indication d'un éventuel changement dans l'identification des intervenants au projet (le déclarant, l'architecte, le responsable PEB etc.);
4° le cas échéant, les références d'agrément du responsable PEB;
5° la nature des travaux et la destination ou les destinations du bien et le changement éventuellement envisagé de celle-ci;
6° le volume protégé du bâtiment ou des parties du bâtiment;
7° les exigences applicables à chaque partie de bâtiment en fonction de leur destination;
8° les mesures envisagées pour atteindre les exigences PEB;
9° une estimation du résultat attendu du calcul de la PEB en appliquant le logiciel de calcul mis à disposition du responsable PEB par l'administration;
10° la date;
11° la signature du déclarant et du responsable PEB.

Art. 570. La déclaration PEB finale visée à l'article 237/1, 12°, contient au moins:
1° l'identité et les coordonnées des entrepreneurs;
2° l'identité et les coordonnées du déclarant, de l'architecte et du responsable PEB;
3° l'indication d'un éventuel changement dans l'identification des intervenants au projet (le déclarant, l'architecte, le responsable PEB etc.);
4° la date d'octroi du permis et son numéro de référence;
5° l'événement par lequel prend cours le délai endéans lequel la déclaration PEB finale doit être adressée et la date de celui-ci;
6° les mesures mises en œuvre pour atteindre les exigences PEB;
7° le résultat du calcul de la PEB en appliquant le logiciel de calcul mis à disposition du responsable PEB par l'administration;
8° la date;
9° la signature du déclarant et du responsable PEB.

Sous-section 2. – Bâtiments faisant l'objet de travaux de rénovation importants

Art. 571. La présente section détermine la procédure applicable aux bâtiments faisant l'objet de travaux de rénovation importants, définis à l'article 530, 3°.

Art. 572. Pour les bâtiments visés par la présente section, l'engagement PEB est joint, sous peine d'irrecevabilité, au dossier de demande de permis.
Outre les éléments visés à l'article 237/22, §1er, l'engagement PEB contient, au moins:
1° le numéro de dossier PEB;
2° l'identité et les coordonnées du déclarant, de l'architecte et du responsable PEB;
3° le cas échéant, les références d'agrément du responsable PEB;
4° la superficie utile totale du bâtiment;
5° la nature des travaux et la destination ou les destinations du bien;
6° la quote-part de l'enveloppe qui fait l'objet de travaux (exprimée en pourcentage);
7° le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques par rapport à la valeur du bâtiment, compte non tenu de la valeur du terrain;
8° l'engagement sur l'honneur du déclarant et du responsable PEB qu'ils ont pris connaissance des exigences PEB applicables à leur projet et des sanctions applicables en cas de non-respect de celles-ci;
9° la date;
10° la signature du déclarant et du responsable PEB.

Art. 573. Pour les bâtiments visés par la présente section, l'envoi visé à l'article 134, alinéa 1er, comprend:
1° l'identité et les coordonnées des entrepreneurs s'ils sont déjà connus;
2° l'adresse et les références cadastrales du terrain ou du bâtiment concerné;
3° la date d'octroi du permis et son numéro de référence;
4° la date de début des actes et travaux;
5° la déclaration PEB initiale;
6° la signature du titulaire du permis.
La déclaration PEB initiale visée à l'article 237/1, 11°, contient au moins:
1° le numéro de dossier PEB;
2° l'identité et les coordonnées du déclarant, de l'architecte et du responsable PEB;
3° l'indication d'un éventuel changement dans l'identification des intervenants au projet (le déclarant, l'architecte, le responsable PEB etc.);
4° le cas échéant, les références d'agrément du responsable PEB;
5° la nature des travaux et la destination ou les destinations du bien et le changement éventuellement envisagé de celle-ci;
6° les exigences applicables à chaque partie de bâtiment en fonction de leur destination;
7° si nécessaire, le volume protégé du bâtiment ou des parties du bâtiment;
8° les mesures envisagées pour atteindre les exigences PEB;
9° une estimation du résultat attendu du calcul de la PEB en appliquant le logiciel de calcul mis à disposition du responsable PEB par l'administration;
10° la date;
11° la signature du déclarant et du responsable PEB.

Art. 574. La déclaration PEB finale visée à l'article 237/1, 12°, contient au moins:
1° l'identité et les coordonnées du déclarant, de l'architecte et du responsable PEB;
2° l'identité et les coordonnées des entrepreneurs;
3° l'indication d'un éventuel changement dans l'identification des intervenants au projet (le déclarant, l'architecte, le responsable PEB etc.);
4° la date d'octroi du permis et son numéro de référence;
5° l'événement par lequel prend cours le délai endéans lequel la déclaration PEB finale doit être adressée et la date de celui-ci;
6° les mesures mises en œuvre pour atteindre les exigences PEB;
7° le résultat du calcul de la PEB en appliquant le logiciel de calcul mis à disposition du responsable PEB par l'administration;
8° la date;
9° la signature du déclarant et du responsable PEB.

Section 2 . – Bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation simples
ou faisant l'objet de changement d'affectation visé à l'article 549

Art. 575. La présente section détermine la procédure applicable aux travaux de rénovation simples ou faisant l'objet de changement d'affectation visé à l'article 549.

Art. 576. Pour les bâtiments visés à la présente section, un formulaire, en 3 exemplaires, est joint, sous peine d'irrecevabilité, au dossier de demande de permis.
Le formulaire visé au premier alinéa comprend au moins:
1° un engagement à respecter les exigences de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;
2° un tableau des valeurs U des éléments de construction qui font l'objet de travaux de rénovation;
3° s'il s'agit d'un changement d'affectation au sens de l'article 549, une note de calcul du niveau K. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er mai 2010 (voyez l'article 9 ).

Art. 5.

Un article 452/34 bis rédigé comme suit est inséré dans le même Code:

« Des modules de production d'électricité ou de chaleur.
Sont seuls autorisés les modules de production d'électricité ou de chaleur qui remplissent les conditions suivantes:
1° le ou les modules sont:
soit placés directement sur un bâtiment existant,
– soit ancrés directement au sol ou via un support relié au sol pour autant qu'ils soient non visibles du domaine public;
2° le ou les modules alimentent toute construction, installation ou tout bâtiment situé dans la même propriété que le ou les modules, étant entendu que la même propriété peut comporter plusieurs parcelles cadastrales;
3° le ou les modules sont destinés à un usage privé; ne sont donc pas autorisées, les installations collectives de modules de production et les installations publiques d'un réseau de distribution ou de production d'électricité.

Art. 6.

L'article 530, 20° du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments est remplacé comme suit:

« administration: la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Département de l'Énergie et du bâtiment durable ».

Cet article entrera en vigueur le 1er mai 2010 (voyez l'article 9 ).

Art. 7.

L'article 532 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments est remplacé comme suit:

« Pour l'application de l'article 237/2, 3°, on entend par bâtiments faibles consommateurs d'énergie, les bâtiments industriels, ateliers ou bâtiments agricoles non résidentiels:
– lorsqu'ils ne sont pas chauffés ou climatisés pour les besoins de l'homme ou,
– lorsque la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage des locaux pour assurer le confort thermique des personnes divisée par le volume, chauffé est inférieure à 15W/m³ et/ou la puissance totale des émetteurs thermiques destinés à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume climatisé, est inférieure à 15W/m³ ».

Cet article entrera en vigueur le 1er mai 2010 (voyez l'article 9 ).

Art. 8.

L'annexe 52 relative à la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 263, §2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie est remplacée par le formulaire repris en annexe au présent arrêté.

Cette dernière annexe n'a pas été publiée par le Moniteur belge .

Cet article entrera en vigueur le 1er mai 2010 (voyez l'article 9 ).

Art. 9.

( Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010, à l'exception des articles 2 , 284 à 294 (soit, les articles 284 , 285 , 286 , 287 , 288 , 289 , 290 , 291 , 292 , 293 et 294 ) sub article 3 et 5 , lesquels entrent en vigueur au 1er septembre 2009 – AGW du 27 août 2009, art. 1er) .

Art. 10.

La demande de permis dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peut poursuivre son instruction selon la procédure en vigueur avant cette date.

Cet article entrera en vigueur le 1er mai 2010 (voyez l'article 9 ).

Art. 11.

Le Ministre Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE