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18 juin 1996 - Arrêté royal relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains matchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des ( services postaux – AR du 20 juillet 2005, art. 19)
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par les arrêtés royaux des 10 janvier et 18 juin 1996;
Vu la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;
Vu la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;
Vu la directive 94/22/CEE du Parlement et du Conseil du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;
Vu l'Accord relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 25 septembre 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art.  1.

Les dispositions des titres premier et II s'appliquent aux entités adjudicatrices visées à l'article 47, §1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ci-après dénommée la loi, notamment aux entités adjudicatrices mentionnées sous le point A de l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2.

§1er. Les montants estimés des marchés de travaux, de fournitures et de services visés à l'article 47 de la loi sont, hors taxe sur la valeur ajoutée, égaux ou supérieurs à [3 5.000.000 EUR]3 pour les marchés de travaux, à [3 400.000 EUR]3 pour les marchés de fournitures et de services [...]. (AR 2005-07-20/53, art. 20, 007 ; ED : 22-08-2005) (AM 2007-12-17/33, art. 1, 011; ED : 01-01-2008)

Ces montants, ainsi que ceux mentionnés aux articles 3, §5, 6 et 31, sont adaptés par le Premier Ministre conformément aux révisions biennales [2 prévues à l'article 69 de la la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux]2.

§2. Les marchés de services au sens de l'annexe 2, B, de la loi ne sont soumis qu'à l'application des articles 12, 20 et 21 du présent arrêté.

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(2)(AR 2010-02-10/01, art. 67, 015; En vigueur : 25-02-2010)

(3)(AM 2011-12-19/07, art. 9, 017; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 3.

§1er. Le calcul du montant d'un marché de travaux doit être fondé sur le montant total estimé de l'ouvrage, y compris le montant des travaux nouveaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires en cas d'application de l'article 59, §2, 3°, de la loi.

On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique.

Ce calcul doit également prendre en compte le montant total des fournitures ou des services nécessaires à l'exécution des travaux et mis à disposition de l'entrepreneur par l'entité adjudicatrice.

§2. Le montant estimé des marchés de fournitures passés sous forme de location, location-vente ou crédit-bail se détermine comme suit :

1° en cas de marché à durée déterminée, en se fondant sur le montant total estimé du marché pour toute sa durée, si celle-ci n'excède pas douze mois, ou sur le montant total, y compris la valeur résiduelle estimée, si celle-ci dépasse douze mois;

2° en cas de marché à durée indéterminée ou dont la durée ne peut être définie, en se fondant sur le total prévisible des montants à payer au cours des quatre premières années.

Lorsque, dans un marché de fournitures, des options sont prévues, le montant total maximal de l'achat, de la location, de la location-vente ou du crédit-bail, y compris les options, doit être pris comme base.

Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures pour une période donnée par le biais d'une série de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs, ou de marchés destinés à être renouvelés, le calcul du montant du marché doit être fondé :

1° soit sur le montant total des marchés présentant des caractéristiques similaires passés au cours de l'exercice ou des douze mois précédents, corrigé si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants;

2° soit sur le montant estimé cumulé des marchés à passer au cours des douze mois suivant l'attribution du premier marché ou au cours de toute la durée du marché si celle-ci excède douze mois.

§3. Le montant estimé d'un marché de services inclut la rémunération totale du prestataire de services.

Le montant estimé d'un marché de services financiers prend en compte :

- [1 pour les services d'assurances, la prime payable et tous les autres modes de rémunération;]1

- pour les services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;

- pour les marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payable.

Le montant estimé d'un marché de services n'indiquant pas un prix total se détermine comme suit :

1° en cas de marché à durée déterminée inférieure ou égale à quarante-huit mois : en se fondant sur le montant total du marché pour toute sa durée;

2° en cas de marché à durée indéterminée ou dont la durée est supérieure à quarante-huit mois : en se fondant sur la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.

Lorsque, dans un marché de services des options sont prévues, le montant total maximal de l'achat, de la location, de la location-vente ou du crédit-bail, y compris les options, doit être pris comme base.

Lorsqu'il s'agit de services à passer, dans une période donnée, par une série de marchés à attribuer à un ou plusieurs prestataires de services, ou de marchés destinés à être renouvelés, le montant à prendre en compte est :

- soit le montant total des marchés présentant des caractéristiques similaires passés au cours de l'exercice ou des douze mois précédents, corrigé si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants;

- [1 pour les services impliquant la conception, les honoraires ou la commission et tous les autres modes de rémunération.]1

Lorsqu'un marché a pour objet des services figurant dans l'annexe 2, A, et dans l'annexe 2, B, de la loi, il est passé conformément au présent arrêté lorsque la valeur des services figurant dans l'annexe 2, A, dépasse celle des services figurant dans l'annexe 2, B.

(Lorsqu'un marché a pour objet des fournitures et des services, il est passé conformément au présent titre lorsque la valeur des services dépasse celle des fournitures.

Lorsqu'un marché a pour objet des services et ne comporte des travaux qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché, il est passé conformément au présent titre.) (AR 2008-07-31/32, art. 23, 012; ED : 18-08-2008)

§4. Le calcul du montant d'un accord-cadre doit prendre en compte le montant maximal estimé de l'ensemble des marchés envisagés pour la période donnée.

[1 §4 bis . Le calcul du montant estimé tient compte de toute forme d'option éventuelle et des reconductions du marché éventuelles. En cas de concours de projets, le calcul tient également compte des primes et paiements à verser aux participants.]1

§5. Lorsque des lots sont prévus, leur montant estimé cumulé est pris en compte pour déterminer si le montant prévu à l'article 2 est atteint. S'il l'est, les dispositions de l'arrêté s'appliquent à tous les lots sauf dérogation par l'entité adjudicatrice, en cas de marché de travaux, pour des lots dont le montant individuel estimé serait inférieur à (1 000 000 EUR) hors taxe sur la valeur ajoutée, mais pour autant que leur montant cumulé n'excède pas vingt p.c. du montant cumulé de tous les lots. (AM 2001-12-04/31, art. 2, 004; ED : 01-01-2002)

§6. Aucun marché ou ouvrage ne peut être scindé et aucune modalité particulière de calcul ne peut être utilisée en vue de le soustraire à l'application des dispositions du présent arrêté.

§7. Le montant des fournitures ou des services non nécessaires à l'exécution d'un marché de travaux ne peut être ajouté au montant de ce marché avec pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures ou de ces services à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne.

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(1)(AR 2009-09-29/01, art. 115, 013; En vigueur : 01-11-2009)

Art. 4.

Les dispositions de la loi ne sont pas applicables à l'exploitation d'aires géographiques visées à l'article 52 de la loi, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° quand une autorisation est exigée en vue d'exploiter une telle aire géographique, d'autres personnes sont libres de demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent soumises les entités adjudicatrices;

2° les capacités techniques et financières requises pour exercer des activités particulières sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour l'obtention de l'autorisation;

3° l'autorisation d'exercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envisagés pour exercer la prospection ou l'extraction. Ces critères sont établis et publiés avant l'introduction des demandes d'autorisation et ils doivent être appliqués de manière non discriminatoire;

4° toutes les conditions et exigences concernant l'exercice ou l'arrêt de l'activité, y compris les dispositions relatives aux obligations liées à l'exercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu, sont établies et mises à disposition avant l'introduction des demandes d'autorisation et doivent être appliquées de manière non discriminatoire. Tout changement concernant ces conditions et exigences doit être appliqué à toutes les personnes concernées, ou être apporté de manière non discriminatoire. Toutefois, il n'est nécessaire d'établir les obligations liées à l'exercice de prospection ou d'extraction qu'au moment qui précède l'octroi de l'autorisation;

5° les personnes concernées ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative, ni par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles concernant leurs achats, sauf à la demande d'autorités compétentes et exclusivement en vue des objectifs mentionnés à l'article 36 du Traité instituant la Communauté européenne;

6° les conditions d'autorisation d'exploitation doivent imposer :

a)  le respect des principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services à passer par l'exploitant, notamment en ce qui concerne l'information qu'il met à la disposition des entreprises s'agissant de ses intentions de passation de marchés;

b)  la communication à la Commission européenne, selon les modalités fixées par le Premier Ministre, des informations relatives à l'octroi des marchés;

7° la Commission européenne a pris une décision motivée permettant la non-application de la loi à la suite d'une demande formulée par les autorités fédérales. Cette demande inclut la communication de toute disposition législative, réglementaire ou administrative, de tout accord ou toute entente relatifs au respect des conditions énumérées au présent article.

Art. 5.

§1er. En ce qui concerne les concessions ou autorisations individuelles accordées avant le 1er janvier 1993, l'article 4, 1°, 2° et 3° ne s'applique pas si, à cette date, d'autres personnes sont libres de demander une telle autorisation sur une base non discriminatoire et en fonction de critères objectifs. L'article 4, 4° ne s'applique pas lorsque les conditions et exigences ont été établies, appliquées ou amendées avant cette même date.

§2. En ce qui concerne les activités d'exploitation d'aires géographiques en vue de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz, l'article 4 s'applique comme suit à partir de la date à laquelle l'entité adjudicatrice s'est conformée à la directive 94/22/CEE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 :

1° les conditions fixées à l'article 4, 1° à 5° sont censées être remplies à partir de cette date, sans préjudice du §1er du présent article;

2° à partir de cette date, les autorités fédérales ne sont tenues de communiquer que les dispositions visées à l'article 4, 6° et au §1er du présent article.

Art. 6.

§1er. Les entités adjudicatrices font connaître au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif :

1° le total des marchés de fournitures, par groupes de produits, dont le montant estimé, compte tenu de l'article 3, §2, égale ou dépasse (750 000 EUR), hors taxe sur la valeur ajoutée, et dont la passation est projetée dans les douze mois suivants; (AM 2001-12-04/31, art. 3, 004; ED : 01-01-2002)

2° les caractéristiques essentielles des marchés de travaux dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu de l'article 3, §1er, égale ou dépasse le montant prévu à l'article 2 et dont la passation est projetée;

3° le montant total des marchés de services pour chacune des catégories visées dans l'annexe 2, A, de la loi, dont le montant estimé, compte tenu de l'article 3, §3, égale ou dépasse (750 000 EUR), hors taxe sur la valeur ajoutée, et dont la passation est projetée dans les douze mois suivants. (AM 2001-12-04/31, art. 3, 004; ED : 01-01-2002)

Cet avis périodique indicatif est publié au Journal officiel des Communautés européennes. L'entité adjudicatrice doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis peut également être publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

(L'avis doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.) (AR 2002-04-22/30, art. 79, 005; ED : 01-05-2002)

§2. L'avis périodique indicatif est établi conformément (au modèle d'avis figurant (à l'annexe 2 )) du présent arrêté. (AR 2002-04-22/30, art. 79, 005; ED : 01-05-2002) (AR 2006-01-12/35, art. 51, 009; ED : 01-02-2006)

Art. 7.

Chaque marché de travaux, de fournitures et de services au sens de l'annexe 2, A, de la loi, soumis au présent arrêté, est mis en concurrence au moyen :

1° soit d'un avis de marché établi conformément à l'article 8;

(2° soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 9;) (AR 2002-04-22/30, art. 80, 005; ED : 01-05-2002)

3° soit d'un avis concernant l'existence d'un système de qualification établi conformément à l'article 10.

Art. 8.

§1er. Si l'entité adjudicatrice choisit de mettre en concurrence conformément à l'article 7, 1°, chaque marché à passer par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, fait l'objet d'un avis de marché à publier au Journal officiel des Communautés européennes. L'entité adjudicatrice doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi de l'avis.

Cet avis de marché peut également être publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

(L'avis doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes . Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.) (AR 2002-04-22/30, art. 81, 005; ED : 01-05-2002)

§2. L'avis de marché est établi conformément (au modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3) du présent arrêté. (AR 2002-04-22/30, art. 81, 005; ED : 01-05-2002)

§3. En procédure ouverte, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis.

(Le délai peut toutefois être réduit à un délai suffisamment long pour permettre la présentation d'offres valables qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à trente-six jours mais qui, en aucun cas, ne sera inférieur à vingt-deux jours, si les conditions suivantes sont réunies :

1° le marché en projet a donné lieu, conformément à l'article 6, à l'envoi d'un avis périodique indicatif au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché visé au §1er;

2° cet avis périodique indicatif contenait (autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3, et concernant une procédure ouverte) pour autant que ces renseignements aient été disponibles au moment de la publication de l'avis périodique indicatif.) (AR 1999-03-17/30, art. 4, 002; ED : 01-05-1999) (AR 2002-04-22/30, art. 81, 005; ED : 01-05-2002)

§4. En procédure restreinte ou en procédure négociée avec mise en concurrence préalable, le délai de réception des demandes de participation est, en règle générale, de [1 trente-sept jours]1 au moins à compter de la date de l'envoi de l'avis. (En aucun cas), ce délai ne peut être inférieur à vingt-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis. (AR 1999-03-17/30, art. 4, 002; ED : 01-05-1999)

Dans des cas exceptionnels, si l'entité adjudicatrice requiert le bénéfice d'une publication par voie accélérée et transmet l'avis à publier par télex, télécopieur ou courrier électronique, ce délai peut être réduit à quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'avis.

§5. En procédure restreinte ou en procédure négociée avec mise en concurrence préalable, le délai de réception des offres est fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique. Lorsqu'il est impossible d'arriver à un accord sur le délai de réception des offres, celui-ci est fixé par l'entité adjudicatrice. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice fixe, en règle générale, un délai de [1 vingt-quatre jours]1 au moins, qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre.

Les candidats retenus sont invités simultanément et par écrit à présenter leur offre. Cette invitation comporte au moins :

1° le cahier des charges et, éventuellement, les documents complémentaires y annexés;

2° s'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être versée pour obtenir ces documents;

3° la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

4° une référence à tout avis de marché;

5° l'indication des documents à joindre éventuellement;

6° les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis;

7° toute autre condition particulière de participation au marché.

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(1)(AR 2009-09-29/01, art. 116, 013; En vigueur : 01-11-2009)

Art. 9.

Si l'entité adjudicatrice choisit de mettre en concurrence conformément à l'article 7, 2°, pour un marché à passer par procédure restreinte ou par procédure négociée avec mise en concurrence préalable, l'avis périodique indicatif visé à l'article 6 peut être utilisé comme avis de marché lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° l'avis se réfère spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marché;

2° l'avis mentionne que le marché sera passé par procédure restreinte ou par procédure négociée sans publication ultérieure d'un avis de marché et invite les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés à manifester leur intérêt par écrit;

3° l'entité adjudicatrice invite ultérieurement tous les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en cause avant d'entamer la sélection des soumissionnaires à la procédure restreinte ou les participants à la procédure négociée (.Les informations comprendront au moins les renseignements suivants :

a) la nature et la quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, la nature et la quantité, et, si possible, le délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché;

b) le caractère de la procédure : restreinte ou négociée;

c) le cas échéant, la date à laquelle commencera ou s'achèvera l'exécution du marché;

d) l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes de participation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;

e) l'adresse de l'entité adjudicatrice qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents;

f) les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements exigés des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services;

g) le montant et les modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la procédure de passation du marché;

h) la forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres : achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes;) (AR 1999-03-17/30, art. 5, 002; ED : 01-05-1999)

4° l'avis doit avoir été envoyé au maximum douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée au 3°;

5° les délais prévus à l'article 8, §4 et §5, en matière de réception des demandes de participation et de réception des offres, doivent être respectés.

(6° l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence est établi conformément au modèle d'avis figurant (à l'annexe 2).) (AR 2002-04-22/30, art. 82, 005; ED : 01-05-2002) (AR 2006-01-12/35, art. 52, 009; ED : 01-02-2006)

Art. 10.

§1er. Si l'entité adjudicatrice choisit de mettre en concurrence conformément à l'article 7, 3°, pour les marchés à passer par procédure restreinte ou par procédure négociée avec mise en concurrence préalable, un avis concernant l'existence d'un système de qualification remplace la publication d'avis de marchés. Les candidats dans une procédure restreinte ou dans une procédure négociée sont sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système. Cet avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes. L'entité adjudicatrice doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis peut également être publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle.

( L'avis doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.) (AR 2002-04-22/30, art. 83, 005; ED : 01-05-2002)

§2. L'avis concernant l'existence d'un système de qualification est établi conformément (au modèle d'avis figurant à l'annexe 5) du présent arrêté. (AR 2002-04-22/30, art. 83, 005; ED : 01-05-2002)

§3. Un système de qualification peut être établi et géré par chaque entité adjudicatrice dans le respect des conditions suivantes :

1° le système doit être fondé sur des critères et règles de qualification objectifs définis par l'entité adjudicatrice. Ces critères et règles peuvent au besoin être mis à jour. L'entité adjudicatrice fait référence aux normes européennes là où elles sont appropriées. Elle ne peut imposer à certains demandeurs des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été exigées pour d'autres, ni des essais ou des justifications faisant double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles (.L'entité adjudicatrice veille à ce que les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services puissent à tout moment demander à être qualifiés;) (AR 1999-03-17/30, art. 6, 002; ED : 01-05-1999)

(1°bis lorsque les critères et les règles de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économiques, financière ou technique, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services peut, le cas échéant, faire valoir la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver à l'entité adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification par la production de l'engagement de ces entités de mettre ces moyens à la disposition de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'entrepreneurs de fournisseurs ou de prestataires de services peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités.) (AR 2006-01-12/35, art. 53, 009; ED : 01-02-2006)

2° les critères et règles de qualification sont communiqués à leur demande aux entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés. La mise à jour de ces critères et règles est communiquée aux entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés. Des exigences peuvent être imposées pour protéger le caractère confidentiel des informations transmises par l'entité adjudicatrice. Si l'entité adjudicatrice estime que le système de qualification d'autres entités adjudicatrices ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes;

3° [1 l'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée]1

4° [1 le rejet d'une demande de qualification fait l'objet d'une décision motivée, fondée sur les critères et règles de qualification visés au présent paragraphe. Cette décision est communiquée au demandeur non qualifié dans les moindres délais et au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de décision. Est de même motivée et fondée sur ces critères et règles, la décision de retrait d'une qualification, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services intéressé devant être informé par écrit de cette intention et des raisons justifiant cette intention au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.]1

5° lorsque le système de qualification est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis prévu au §1er doit être publié annuellement. S'il est d'une durée inférieure, la publication d'un avis unique suffit.

§4. [1 Les délais prévus aux articles 8, §5, et 11 doivent être respectés.]1

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(1)(AR 2009-09-29/01, art. 117, 013; En vigueur : 01-11-2009)

Art. 11.

§1er. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, le cahier des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés, en règle générale, dans les six jours suivant la réception de la demande.

§2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par l'entité adjudicatrice six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

[1 En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, l'entité adjudicatrice tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres.]1 Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus à l'article 8, §4 et §5 doivent être prolongés de façon adéquate.

§3. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles. [1 Lorsque les demandes de participation aux marchés sont faites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 19quater, §1er, l'entité adjudicatrice peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché ou dans l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. Lorsque les demandes de participation sont faites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception.]1

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(1)(AR 2009-09-29/01, art. 118, 013; En vigueur : 01-11-2009)

Art. 12.

§1er. Dans un délai de deux mois après l'attribution d'un marché passé par une procédure ouverte ou restreinte ou par une procédure négociée avec ou sans mise en concurrence préalable, et dont la valeur est égale ou supérieure aux montants prévus à l'article 2, l'entité adjudicatrice envoie à la Commission européenne un avis contenant des informations sur les résultats de la procédure (, aussi appelé avis d'attribution de marchés). (Cet avis, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4) au présent arrêté, contient dans une première partie, des informations destinées à être publiées au Journal officiel des Communautés européennes et, dans une deuxième partie, des informations non destinées à être publiées, sauf, sous forme simplifiée, pour des motifs statistiques. (AR 2002-04-22/30, art. 84, 005; ED : 01-05-2002)

La première partie dudit avis peut également être envoyée pour publication au Bulletin des Adjudications. (L'avis doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.) (AR 2002-04-22/30, art. 84, 005; ED : 01-05-2002)

§2. Les informations (du modèle d'avis figurant à l'annexe 4, (points V.1.3 et V.1.2), du présent arrêté, portant respectivement sur le nom et l'adresse de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et le nombre d'offres reçues) auquel le marché a été attribué, peuvent ne pas être publiées si l'entité adjudicatrice excipe du caractère commercial sensible de ces informations. Dans ce cas, ces informations sont contenues, sous cette réserve, dans l'avis envoyé à la Commission européenne et sont omises dans l'avis éventuellement transmis pour publication au Bulletin des Adjudications. (AR 2002-04-22/30, art. 84, 005; ED : 01-05-2002) (AR 2006-01-12/35, art. 54, 009; ED : 01-02-2006)

En outre, les informations de l'annexe 5, point 3, portant sur un résumé sur la nature des services fournis, peuvent se limiter à la désignation principale de l'objet du marché au sens de la classification de l'annexe 2, A, de la loi, pour tout marché de services de recherche et développement au sens de la catégorie 8 de ladite annexe, qui est passé par procédure négociée au sens de l'article 59, §2, 1°, b, de la loi. Si elle a passé ce marché par une autre procédure ou par une procédure négociée fondée sur un cas de l'article 59, §2, 1°, a, c à e, 2°, 3°, 4°, a à d, et 5°, de la loi, l'entité adjudicatrice peut limiter les informations à celles de l'annexe 5, point 3, lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire. Toutefois, elle doit veiller à ce que les informations publiées sous ce point soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l'avis de mise en concurrence publié ou, lorsqu'un système de qualification est utilisé, que ces informations soient au moins aussi détaillées que celles portant sur la catégorie de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

§3. Pour les marchés de services figurant dans l'annexe 2, B, de la loi, l'entité adjudicatrice indique dans l'avis de marché passé si elle en accepte la publication.

Art.  12 bis .

(Inséré par AR 2006-01-12/35, art. 55; ED : 01-02-2006) La publication au Bulletin des Adjudications est gratuite pour autant que les données soient introduites par des moyens de saisie électroniques en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée.

Avant la date de la publication officielle, nul ne peut diffuser les informations contenues dans l'avis à titre individuel à des personnes intéressées.

Art.  13.

Quelle que soit la procédure choisie, l'entité adjudicatrice procède à la sélection qualitative des soumissionnaires ou des candidats sur la base des critères et des règles objectifs qu'elle a définis et qui sont à la disposition des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés. Des exigences peuvent être imposées pour protéger le caractère confidentiel des informations transmises par l'entité adjudicatrice.

Tout en assurant une concurrence suffisante, la sélection peut être fondée sur la nécessité objective de réduire le nombre de candidats à un niveau justifié par la nécessité d'un équilibre entre les caractéristiques spécifiques d'une procédure restreinte ou négociée et les moyens que requiert son accomplissement.

[1 L'entité adjudicatrice ne peut imposer à certains candidats des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.]1

En cas de marché de services, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer dans leur offre ou leur demande de participation les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui seront chargées de l'exécution des services.

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(1)(AR 2009-09-29/01, art. 119, 013; En vigueur : 01-11-2009)

Art.  13 bis .

(Inséré par AR 2006-01-12/35, art. 56; ED : 01-02-2006) Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver l'entité adjudicatrice que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services.

Dans les même conditions, un groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celle d'autres entités.

Art.  14.

(AR 2007-11-23/34, art. 14, 010; ED : 01-02-2008) Lorsque l'entité adjudicatrice demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, elle se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Elle reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Elle accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité.

Art. 14 bis .

(Inséré par AR 2007-11-23/34, art. 46; ED : 01-02-2008) En cas de marché de travaux ou de services, lorsque l'entité adjudicatrice [1 , et uniquement dans les cas appropriés,]1 demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur ou le prestataire de services se conforme a certaines normes de gestion environnementale, elle se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Elle reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Elle accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale.

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(1)(AR 2010-02-10/01, art. 68, 015; En vigueur : 25-02-2010)

Art. 15.

[1 §1er. Peut être exclu de la participation au marché l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont l'entité adjudicatrice a connaissance pour :

1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;

2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;

3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l'application du présent paragraphe, lorsqu'elle a des doutes sur la situation personnelle d'un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'elle estime nécessaires à ce propos.

L'entité adjudicatrice peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général.]1

[1 §2.]1 Peut être exclu de la participation au marché l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui notamment :

1° est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de [2 réorganisation judiciaire]2 ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

2° a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de [2 réorganisation judiciaire]2 ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

3° a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;

4° en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les entités adjudicatrices pourront justifier;

5° n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément à la législation belge ou à celle du pays où il est établi;

6° n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes conformément à la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi;

7° s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application de la présente section.

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(1)(AR 2009-09-29/01, art. 120, 013; En vigueur : 01-11-2009)

(2)(AR 2010-12-19/15, art. 66, 016; En vigueur : 03-02-2011)

Art. 16.

[1 §1er. Avant d'écarter éventuellement une offre, en raison du caractère apparemment anormalement élevé ou anormalement bas des prix unitaires ou globaux qu'elle contient, l'entité adjudicatrice invite le soumissionnaire en cause, par lettre recommandée, à fournir par écrit les justifications nécessaires dans un délai suffisant qui est au moins de douze jours de calendrier.

La preuve de l'envoi de ces justifications incombe au soumissionnaire.

Lors de la vérification de prix apparemment anormaux, l'entité adjudicatrice peut notamment prendre en considération des justifications se référant notamment :

1° à l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

2° aux solutions techniques adoptées et/ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

3° à l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

4° au respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

5° à l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement.

L'entité adjudicatrice vérifie, en consultant le soumissionnaire, la composition de l'offre en tenant compte des justifications fournies.

§2. Lorsque l'entité adjudicatrice constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique, l'offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n'est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice que l'aide en question a été octroyée légalement. L'entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.]1

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(1)(AR 2010-02-10/01, art. 69, 015; En vigueur : 25-02-2010)

Art.  16 bis .

(Inséré par AR 2006-01-12/35, art. 57; ED : 01-02-2006) Lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance.

Art. 17.

§1er. Lorsque, dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services, un concours de projets au sens de l'article 48 de la loi est organisé, un jury est institué, dont la composition et les modalités d'intervention sont précisées par le cahier des charges.

Ce jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des participants au concours, un tiers au moins des membres du jury doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis.

§2. Le concours doit respecter les conditions minimales suivantes :

1° l'accès à la participation ne peut être limité au territoire ou à une partie du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne;

2° la participation au concours doit être ouverte tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales;

3° (les projets sont présentés au jury de manière anonyme. L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu;) (AR 2007-11-23/34, art. 48, 010; ED : 01-02-2008)

4° le cas échéant, les critères de sélection doivent être précisés dans l'avis de concours et dans le cahier des charges; [1 ces critères doivent être clairs et non-discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer au concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.]1

5° les critères d'évaluation des projets doivent être précisés dans l'avis de concours et dans le cahier des charges.

Les règles relatives au concours sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à la participation au concours.

(6°. [1 Le jury dispose d'une autonomie d'avis ou de décision. Il ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.]1

Il évalue les projets en se fondant sur les critères d'évaluation.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par tous les membres, ses choix motivés effectués selon les mérites respectifs des projets, ainsi que ses observations et les points éventuels nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être invités, le cas échéant, a répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal.

Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les participants est également établi;

7°. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité des données transmises par les participants sont préservées.) (AR 2007-11-23/34, art. 48, 010; ED : 01-02-2008)

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(1)(AR 2009-09-29/01, art. 122, 013; En vigueur : 01-11-2009)

Art. 18.

§1er. Les concours de projets sont soumis aux règles de publicité du présent article.

§2. Les concours de projets ne sont pas soumis à la publication d'un avis indicatif périodique.

§3. [1 Un avis de concours de projets est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas suivants :

1° lorsque le concours de projets est organisé dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché de services dont le montant estimé, y compris le montant total des primes et paiements à verser aux participants, est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 2 du présent arrêté;

2° dans tous les cas de concours où le montant total des primes et paiements à verser aux participants est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 2 du présent arrêté. Le montant estimé du marché qui pourrait être passé ultérieurement est également pris en compte, à moins que l'entité adjudicatrice ait exclu la passation d'un tel marché dans l'avis de concours.

L'entité adjudicatrice doit être à même de faire la preuve de la date d'envoi.]1

Cet avis de concours peut également être publié au Bulletin des adjudications suivant le même modèle d'avis.

Aucune publication dans le Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes; l'avis doit faire mention de cette date et ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

§4. L'avis de concours de projets est établi conformément (au modèle d'avis figurant (à l'annexe 6),) du présent arrête. (AR 2002-04-22/30, art. 85, 005; ED : 01-05-2002)(AR 2006-01-12/35, art. 58, 009; ED : 01-02-2006)

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(1)(AR 2009-09-29/01, art. 123, 013; En vigueur : 01-11-2009)

Art. 19.

Dans un délai de deux mois après l'attribution du marché ou le choix du projet, un avis sur les résultats du concours est établi conformément (au modèle d'avis figurant (à l'annexe 6),) du présent arrêté et transmis à la Commission européenne, en vue de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (AR 2002-04-22/30, art. 85, 005; ED : 01-05-2002) (AR 2006-01-12/35, art. 59, 009; ED : 01-02-2006)

Cet avis peut également être publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis. Aucune publication dans ledit Bulletin ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à la Commission européenne et doit faire mention de cette date. Elle ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

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(1)(AR 2009-09-29/01, art. 124, 013; En vigueur : 01-11-2009)

Art.  19 bis .

(inséré par AR 2004-02-18/35, art. 31; ED : 01-05-2004) Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et/ou stockées par des moyens électroniques. Un écrit établi par des moyens électroniques peut être envoyé ou remis par lettre ou par porteur ou être envoyé par des moyens électroniques;

2° moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Art.  19 ter .

[1 §1er. Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que :

1° l'intégrité des données soit préservée;

2° la confidentialité des demandes de participation et des offres soit préservée, et que l'entité adjudicatrice ne prenne connaissance du contenu de celles-ci qu'à l'expiration du délai prévu.

§2. Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l'expéditeur en est informé sans délai.

§3. L'entité adjudicatrice peut autoriser l'utilisation de moyens électroniques en cours de procédure pour l'échange d'autres pièces écrites que les demandes de participation et les offres. Le candidat ou le soumissionnaire peut également autoriser cette utilisation.

En cas d'application de l'alinéa 1er, les moyens électroniques peuvent être utilisés, pour autant qu'ils soient conformes à l'article 19quater, §1er, lorsqu'une disposition du présent arrêté prescrit qu'un envoi soit adressé ou soit confirmé par courrier recommandé. Dans ce dernier cas, la preuve de réception incombe au destinataire.]1

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(1)(AR 2009-09-29/01, art. 125, 013; En vigueur : 01-11-2009)

Art.  19 quater .

[1 §1er. Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, ils garantissent au moins :

1° que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et valide et réalisée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature;

2° que toute demande de participation ou offre établie par des moyens électroniques dans laquelle une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, ce document peut alors être réputé ne pas avoir été reçu. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée, le candidat ou le soumissionnaire ne pouvant en être informé que conformément aux dispositions de l'article 62bis de la loi ou de l'article 33, selon le cas;

3° que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques;

4° qu'avant la date et l'heure limites fixées, il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation ou aux offres transmises;

5° qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;

6° que seules les personnes désignées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données transmises;

7° que lors de la procédure, seule l'action simultanée des personnes désignées peut permettre l'accès à la date et à l'heure limites fixées aux données transmises;

8° que les données relatives aux demandes de participation ou aux offres transmises et ouvertes en application des exigences du présent article, ne demeurent accessibles qu'aux personnes désignées pour en prendre connaissance;

9° que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires généralement disponibles et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Ils sont décrits dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges.

Les conditions prévues aux 1° à 3° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et à l'entité adjudicatrice, et celles prévues aux 4° à 9° s'appliquent à l'entité adjudicatrice.

Les conditions prévues aux 3° à 8° ne sont pas applicables aux offres établies par des moyens électroniques qui ne sont pas transmises par ces moyens.

§2. L'entité adjudicatrice décide pour chaque marché individuel si elle impose, autorise ou interdit le recours aux moyens électroniques pour le dépôt des demandes de participation ou des offres. L'entité adjudicatrice mentionne cette décision dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges ainsi que, le cas échéant, les moyens électroniques et l'adresse électronique à utiliser par les candidats ou les soumissionnaires. En l'absence de ces mentions, l'utilisation de moyens électroniques est interdite.

Même si l'utilisation de moyens électroniques est imposée ou autorisée pour le dépôt de demandes de participation ou des offres, s'il s'avère que certains écrits ne peuvent être créés par des moyens électroniques, ou qu'il s'avère trop complexe de les créer par ces moyens, ces écrits peuvent être fournis sur un support papier et ce avant la date limite de réception. Dans le cas où l'utilisation des moyens électroniques est imposée, le recours à des documents sur un support papier devra faire l'objet d'un accord préalable de la part de l'entité adjudicatrice.

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, totalement ou partiellement, par des moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que certaines données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le fonctionnement du dispositif de réception.

§3. Afin de remédier à certains aléas de la transmission, de la réception ou de l'ouverture des demandes de participation ou des offres introduites par des moyens électroniques, l'entité adjudicatrice peut donner l'autorisation aux candidats ou soumissionnaires :

1° de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique dans le cas où une demande de participation ou une offre peut entraîner la transmission de documents volumineux et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter.

En premier lieu, ils transmettent un envoi simplifié contenant leur identité, la signature électronique de leur demande de participation ou de leur offre complète et, le cas échéant, le montant de leur offre. Cet envoi est signé électroniquement. La réception de cet envoi vaut date certaine de réception de la demande de participation ou de l'offre.

En second lieu, ils transmettent la demande de participation ou l'offre proprement dite, signée électroniquement afin de certifier l'intégrité du contenu de la demande de participation ou de l'offre.

La réception de la demande de participation ou de l'offre proprement dite a lieu dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures à compter de la date et de l'heure limite de réception des demandes de participation ou des offres, sous peine du rejet de la demande de participation ou de l'offre;

2° d'introduire à la fois une demande de participation ou une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde est glissée dans une enveloppe définitivement scellée qui porte clairement la mention " copie de sauvegarde " et est introduite dans les délais de réception impartis. Cette copie ne peut être ouverte qu'en cas de défaillance lors de la transmission, la réception ou l'ouverture de la demande de participation ou de l'offre transmise par des moyens électroniques. Elle remplace dans ce cas définitivement le document transmis par des moyens électroniques. La copie de sauvegarde est par ailleurs soumise aux règles du présent arrêté qui sont applicables aux offres.

L'entité adjudicatrice précise dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges s'il autorise l'utilisation du 1°, du 2° ou des deux procédés.]1

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(1)(AR 2009-09-29/01, art. 126, 013; En vigueur : 01-11-2009)

Art.  19 quinquies .

(Abrogé par AR 2009-09-29/01, art. 127, 013; En vigueur : 01-11-2009)

Art.  19 sexies .

(Inséré par AR 2007-11-23/34, art. 50; ED : 01-02-2008) Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des demandes de participation et des offres soient préservées et que l'entité adjudicatrice ne prenne connaissance du contenu des demandes de participation et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

Art. 20.

(AR 2007-11-23/34, art. 51, 010; ED : 01-02-2008) Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° spécifications techniques :

a) lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives a l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

b) lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;

2° norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes :

- norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public;

- norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public;

- norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;

3° agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre;

4° spécification technique commune : une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

5° référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.

Art. 21.

(AR 2007-11-23/34, art. 52, 010; ED : 01-02-2008) §1er. [1 Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés à la concurrence.]1

L'entité adjudicatrice inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées.

§2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées :

a) soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent";

b) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et à l'entité adjudicatrice d'attribuer le marché;

c) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a) ;

d) soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.

§3. Lorsque l'entité adjudicatrice fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au §2, a), elle ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles elle a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice, par tout moyen approprié, que les solutions qu'elle propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§4. Lorsque l'entité adjudicatrice fait usage de la possibilité, prévue au §2, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, elle ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'elle a requises.

Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice et par tout moyen approprie, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles de l'entité adjudicatrice.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§5. Lorsque l'entité adjudicatrice prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au §2, b), elle peut utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que :

- elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché;

- les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique;

- les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer;

- les éco-labels soient accessibles à toutes les parties intéressées.

L'entité adjudicatrice peut indiquer que les produits ou services munis d'un éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; elle doit accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

L'entité adjudicatrice accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres.

§6. A moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence doit être accompagnée des termes "ou équivalent".

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(1)(AR 2010-02-10/01, art. 70, 015; En vigueur : 25-02-2010)

Art. 22.

§1er. L'entité adjudicatrice communique aux entrepreneurs, aux fournisseurs ou aux prestataires de services intéressés à l'obtention d'un marche et qui en font la demande les spécifications techniques régulièrement visées dans ses marchés de travaux, de fournitures, ou de services ou les spécifications techniques auxquelles elle entend se référer pour les marchés qui font l'objet d'un avis périodique indicatif au sens de l'article 6. Elle peut imposer aux entrepreneurs, aux fournisseurs ou aux prestataires de services intéressés des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elle leur transmet.

§2. Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des entrepreneurs, des fournisseurs ou des prestataires de services intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

§3. (Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'un marché de services deviendrait un marché de fournitures et inversement.) (AR 2007-11-23/34, art. 53, 010; ED : 01-02-2008)

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(1)(Inséré par AR 2009-09-29/01, art. 128, 013; En vigueur : 01-11-2009)

Art.  22 bis .

[1 L'entité adjudicatrice peut indiquer dans les documents du marché auprès de quels organismes les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations et qui sont applicables à ces prestations pendant l'exécution du marché.

Lorsque l'entité adjudicatrice indique les mentions visées à l'alinéa 1er, les soumissionnaires doivent déclarer dans leur offre que lors de l'élaboration de celle-ci, ils ont tenu compte des obligations relatives à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations.

L'alinéa 2 s'applique sans préjudice de l'article 16, dernier alinéa.]1

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(1)(Inséré par AR 2009-09-29/01, art. 129, 013; En vigueur : 01-11-2009)

Art. 23.

(Abrogé par AR 2010-02-10/01, art. 73, 015; En vigueur : 25-02-2010)

Art. 24.

(Abrogé par AR 2010-02-10/01, art. 73, 015; En vigueur : 25-02-2010)

Art. 25.

(Abrogé par AR 2010-02-10/01, art. 73, 015; En vigueur : 25-02-2010)

Art. 26.

(Abrogé par AR 2010-02-10/01, art. 73, 015; En vigueur : 25-02-2010)

Art. 27.

Lorsque, préalablement à la conclusion d'un marché, la Commission européenne notifie des conclusions selon lesquelles une violation claire et manifeste du droit communautaire en matière de passation des marchés visés par le présent arrêté a été commise et demande la correction de cette violation, l'entité adjudicatrice concernée doit collaborer avec les autorités chargées de communiquer une réponse à la Commission. L'entité adjudicatrice est notamment tenue de transmettre par les voies les plus rapides, au Premier Ministre, dans les dix jours de la réception de la notification de la Commission, tous documents et renseignements nécessaires à assurer cette réponse.

Art. 28.

(Abrogé par AR 2010-02-10/01, art. 73, 015; En vigueur : 25-02-2010)

Art. 29.

(Abrogé par AR 2010-02-10/01, art. 73, 015; En vigueur : 25-02-2010)

Art. 30.

(Abrogé par AR 2010-02-10/01, art. 73, 015; En vigueur : 25-02-2010)

Art. 31.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux entreprises publiques visées à l'article 63, alinéa 1er, de la loi, dont celles énumérées dans l'annexe 1, B, du présent arrêté, lorsque le montant estimé de leurs marches est égal ou supérieur aux montants prévus à l'article 2 du présent arrêté.

(Alinéa 2 supprimé) (AR 2006-01-12/35, art. 61, 009; ED : 01-02-2006)

Art. 32.

Les pays suivants bénéficient selon les dispositions et les conditions de l'acte international les concernant, de l'application du livre II de la loi et du présent arrête :

1° l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, en application de l'Accord sur l'Espace économique européen, pour les marchés d'un montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, égal ou supérieur aux montants visés à l'article 2;

2° le Canada, la Corée, les Etats-Unis d'Amérique, Israël, le Japon et la Suisse, en application de l'Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, pour les marchés d'un montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, égal ou supérieur aux montants visés à l'article 31, alinéa 2.

Sont uniquement visés, les marchés des entreprises publiques et des pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 31 du présent arrêté et qui concernent :

a) les activités dans les secteurs de l'eau et de l'électricité au sens des articles 49 et 50 de la loi;

b) l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par métro, tramway, autobus, trolleybus, câble ou système automatique, au sens de l'article 53, 1°, de la loi;

c) l'exploitation d'une aire géographique en vue de mettre des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, au sens de l'article 53, 2°, de la loi.

Art. 33.

§1er. Tous renseignements statistiques nécessaires au sujet des marchés soumis à l'application du présent arrêté sont transmis au Premier Ministre ou au Ministre de l'Economie à leur demande et selon les modalités qu'ils déterminent, en vue de leur communication à la Commission européenne.

§2. [Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant :

a) la qualification et la sélection des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et l'attribution des marchés;

b) [1 le rejet d'une offre dans les cas visés à l'article 21, §§4 et 5.]1

c) l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 59, §2, de la loi;

d) [2 la non-application des dispositions du livre II, titre Ier, chapitre Ier, de la loi, en vertu des exclusions y prévues, ainsi qu'en vertu des exceptions mentionnées à l'annexe 2, B, de la loi.]2

[1 le recours à une concession de services, qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi, ou à une concession de travaux publics, à laquelle ne s'applique pas le Livre II de la loi.]1

Ces informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché.] (AR 1999-03-17/30, art. 33, 002; ED : 01-05-1999)

[§3. Lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée avec publicité, l'entité adjudicatrice informe, immédiatement après la décision de sélection, les candidats non sélectionnés et elle joint les motifs de leur non-sélection.] (AR 2008-07-31/32, art. 24, 012; ED : 18-08-2008)

[§4. En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 59, §2, de la loi, l'entité adjudicatrice communique à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire la décision motivée d'attribution du marché dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.] (AR 2008-07-31/32, art. 24, 012; ED : 18-08-2008)

[§5. L'entité adjudicatrice informe immédiatement les candidats ou soumissionnaires s'il décide de renoncer a passer le marché ou de recommencer la procédure. Il en communique les motifs dans les quinze jours de la réception de la demande écrite des candidats ou soumissionnaires.] (AR 2008-07-31/32, art. 24, 012; ED : 18-08-2008)

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(1)(AR 2009-09-29/01, art. 130, 013; En vigueur : 01-11-2009)

(2)(AR 2010-02-10/01, art. 71, 015; En vigueur : 25-02-2010)

Art.  33 bis .

[1 L'avis de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.]1

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(1)(Inséré par AR 2010-02-10/01, art. 72, 015; En vigueur : 25-02-2010)

Art. 34.

L'arrêté royal du 26 juillet 1994 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux et de fournitures dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications est abrogé.

Art. 35.

Le présent arrêté s'applique aux marchés de travaux, de fournitures et de services et aux concours de projets annoncés à partir du 1er juillet 1996, ainsi qu'à ceux pour lesquels, à défaut d'avis, la décision de procéder à un marché est prise à partir de cette date.

Les marchés et les concours de projets annoncés ou décidés avant cette date demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'annonce ou de la décision.

Art. 36.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Annexe 1reListe de personnes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 47 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

(AR 1999-03-17/30, art. 11, 002; ED : 01-05-1999)
1. Secteur de l'eau.
Production, transport ou distribution d'eau potable.
- S.A. Aquinter.
2. Secteur de l'énergie.
Production, transport ou distribution d'électricité.
- S.A. Electrabel.
Transport ou distribution de gaz ou de chaleur.
- S.A. Distrigaz.
Prospection ou extraction de pétrole ou de gaz.
-
Prospection ou extraction de charbon et autres combustibles solides.
-
3. Secteur des transports.
Exploitation de réseaux de chemins de fer.
-
Exploitation de réseaux de métro, tramway, autobus ou trolleybus.
-
Mise à disposition d'aéroports.
- S.A. Brussels South Charleroi Airport.
- S.A. Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset.
Mise à disposition de ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport.
-
4. (Secteur des services postaux.) (AR 2005-07-20/53, art. 21, 007 ; ED : 22-08-2005)
Liste d'entreprises publiques au sens de l'article 26 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
1) Secteur des transports.
Exploitation de réseaux de chemins de fer.
- Société nationale des Chemins de fer belges.
Mise à disposition d'aéroports.
- Belgian International Airport Company.
- Belgocontrol.
2) (Secteur des services postaux - La Poste.) (AR 2005-07-20/53, art. 21, 007 ; ED : 22-08-2005)
- ( Proximus – Loi du 10 août 2015, art. 3) .
Loi du 10 août 2015, art. 3
Annexe 2

Art. N2.(AR 2002-04-22/30, art. 85, 005; ED : 01-05-2002) - ANNEXE 2.
* ANNEXE 2,A - AVIS PERIODIQUE INDICATIF SECTEURS SPECIAUX ne constituant pas une mise en concurrence.
(Modèle non repris pour raisons techniques, M.B. 30-04-2002, p. 18068-18073)
* ANNEXE 2,B - AVIS PERIODIQUE INDICATIF SECTEURS SPECIAUX constituant une mise en concurrence.
(Modèle non repris pour raisons techniques, M.B. 30-04-2002, p. 18074-18085)
Annexe 3

Art. N3.(AR 2002-04-22/30, art. 85, 005; ED : 01-05-2002) - ANNEXE 3. - AVIS DE MARCHE - SECTEURS SPECIAUX.
(Modèle non repris pour raisons techniques, M.B. 30-04-2002, p. 18086-18095)
Annexe 4

Art. N4.(AR 2002-04-22/30, art. 85, 005; ED : 01-05-2002) - ANNEXE 4. - AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE - SECTEURS SPECIAUX.
(Modèle non repris pour raisons techniques, M.B. 30-04-2002, p. 18096-18103)
(Modifiée par :AR 2010-02-10/01, art. 74, 015; En vigueur : 25-02-2010; M.B. 16-02-2010, pp. 9355-9365)
Annexe 5

Art. N5.(AR 2002-04-22/30, art. 85, 005; ED : 01-05-2002) - ANNEXE 5. - SYSTEME DE QUALIFICATION - SECTEURS SPECIAUX.
(Modèle non repris pour raisons techniques, M.B. 30-04-2002, p. 18105-18108)
Annexe 6

Art. N6.(AR 2002-04-22/30, art. 85, 005; ED : 01-05-2002) - ANNEXE 6.
* ANNEXE 6,A - AVIS DE CONCOURS.
(Modèle non repris pour raisons techniques, M.B. 30-04-2002, p. 18110-18114)
* ANNEXE 6,A - RESULTATS DE CONCOURS.
(Modèle non repris pour raisons techniques, M.B. 30-04-2002, p. 18115-18118)
Annexe 7

Art. N9.ANNEXE 9 - AVIS EN CAS DE TRANSPARENCE EX ANTE VOLONTAIRE
(Inséré par AR 2010-02-10/01, art. 81, 015; En vigueur : 25-02-2010)
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 16-02-2010, p. 9366-9374)