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29 octobre 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les redevances en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, §1er, 6°, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, notamment les articles 43, alinéa 2, et 44, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux;
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la Décision 2008/176/CE de la Commission du 22 février 2008 modifiant la Décision 97/107/CE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Belgique;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 26 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 3 avril 2009;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 11 décembre 2008;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, donné le 26 juin 2009, en application de l'article 43, alinéa 2 du décret-programme du 18 décembre 2003;
Vu l'avis n° 46.475/4 du Conseil d'État, donné le 25 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les définitions de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs sont d'application.

En outre, au sens du présent arrêté, on entend par:

1° le décret-programme du 18 décembre 2003: le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique;

2° le Fonds: le Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, visé aux articles 43 à 48 (soit, les articles 43, 44, 45, 46, 47 et 48) du décret-programme du 18 décembre 2003.

Art. 2.

Le présent arrêté fixe les redevances dues au Fonds pour le contrôle du classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, pour la surveillance de l'autocontrôle mis en place par les abattoirs concernés, ainsi que pour la gestion et la mise à disposition des résultats de classement, par l'organisme de contrôle agréé par le Ministre en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 susmentionné.

Ces redevances sont portées annuellement à charge de l'abattoir concerné après clôture des contrôles de l'année civile concernée.

L'abattoir est libre de récupérer partiellement ou totalement auprès du fournisseur les redevances qui lui sont portées en compte en application du présent article. Le fournisseur, s'il n'est pas lui-même le producteur, est libre de récupérer partiellement ou totalement auprès de ce dernier les redevances qui lui sont portées en compte.

Art. 3.

Le présent arrêté fixe en outre les redevances dues au Fonds pour l'exécution des contrôles renforcés visés à l'article 23, §2, f) , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 susmentionné.

Ces redevances sont portées à charge de l'abattoir concerné.

Art. 4.

Les redevances visées aux articles  2 et 3 sont fixées conformément aux dispositions figurant à l' annexe 1 .

Les montants de ces redevances sont majorés par saut d'index de cinq pour cent au 1er juillet de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'indice santé augmente d'un multiple de cinq pour cent par rapport à l'indice de base. L'indice de base est l'indice santé de janvier 2008.

Art. 5.

Les montants facturés en application du présent chapitre sont dus dans les trente jours de la date de l'envoi par courrier ordinaire de la note de débit, sauf si un autre délai est mentionné sur la note de débit.

Si la note de débit n'est pas acquittée à la date d'échéance, un premier rappel est adressé par courrier ordinaire. En cas de non-paiement du montant dû dans les trente jours de la date d'envoi du premier rappel, un deuxième rappel avec mise en demeure est adressé par recommandé ou par tout autre moyen conférant preuve de l'envoi. L'envoi d'un deuxième rappel entraîne automatiquement une majoration de 50 euros du montant initialement dû pour couvrir les frais de gestion administrative.

Art. 6.

L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs est remplacé par ce qui suit:

« Art. 21. L'abattoir doit communiquer à l'Organisme de contrôle, par voie électronique et dans les huit jours suivant l'abattage, le résultat du classement des carcasses. Les données qui doivent être communiquées sont, au minimum, les suivantes:
1° pour les bovins:
a)  la date d'abattage;
b)  le numéro de suite interne à l'abattoir;
c)  le poids du crochet, lorsque cette donnée est disponible;
d)  le numéro d'agrément du classificateur;
e)  le numéro d'identification du bovin;
f)  le numéro du troupeau d'origine;
g)  le code iso du pays du troupeau d'origine;
h)  la date de naissance du bovin;
i)  le code iso du pays du troupeau de naissance;
j)  le poids à chaud de la carcasse;
k)  la catégorie;
l)  la conformation;
m)  l'état d'engraissement;
n)  la forme de présentation de la carcasse;
o)  le code de mise à disposition des données;
2° pour les porcs:
a)  la date d'abattage;
b)  le numéro de suite interne à l'abattoir;
c)  le poids du crochet, lorsque cette donnée est disponible;
d)  le numéro d'agrément du classificateur;
e)  le code du marteau de frappe;
f)  le code iso du pays du troupeau d'origine;
g)  le sexe de l'animal, lorsque cette donnée est disponible;
h)  le poids à chaud de la carcasse, établi à 0,2 kg près;
i)  l'épaisseur du gras, lorsque cette donnée est disponible;
j)  l'épaisseur du muscle, lorsque cette donnée est disponible;
k)  la teneur estimée en viande maigre;
l)  si le classement selon la conformation est effectué, l'angle du jambon;
m)  si le classement selon la conformation est effectué, la largeur maximale du jambon;
n)  si le classement selon la conformation est effectué, l'indice du type.
L'Organisme de contrôle assure la mise à disposition de ces données aux producteurs par l'intermédiaire de son site Internet, dans les huit jours suivant leur réception et leur validation. Les données mises à la disposition des producteurs n'identifient pas l'abattoir dans lequel ont eu lieu les opérations d'abattage.
Tout producteur est habilité à consulter les données relatives aux carcasses issues des animaux dont il est le producteur au sens de l'article 1er, 4°, et uniquement de ces animaux. À cette fin, le producteur adresse une demande à l'Organisme de contrôle, qui lui attribue en retour un code d'identification et un mot de passe donnant l'accès à la consultation des données. Si un producteur ne s'estime pas en mesure d'utiliser le site Internet de l'Organisme de contrôle, il peut demander à ce que les données lui soient envoyées par une autre voie, moyennant la prise en charge des frais occasionnés par ces opérations. ».

Art. 7.

Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « à l'Organisme de contrôle et » sont abrogés.

Art. 8.

À l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, 3°, le d) est remplacé par ce qui suit:

«  d) la mise à disposition des résultats de classement aux producteurs; »;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« §3. L'Organisme de contrôle transmet au Service les données nécessaires à l'établissement des redevances à porter à charge des abattoirs en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs. »

Art. 9.

À l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, 9°, les mots « au producteur de l'animal abattu » sont remplacés par les mots « à l'Organisme de contrôle, aux fins de mise à la disposition des producteurs »;

2° dans le paragraphe 2, 10°, les mots « et à l'Organisme de contrôle » sont abrogés.

Art. 10.

Dans le même arrêté, l'annexe 1 est complétée par les parties C, D et E, qui sont jointes en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 11.

À l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot « douze » est remplacé par le mot « treize »;

2° l'article est complété par le 13° rédigé comme suit:

« 13° un représentant des abattoirs. ».

Art. 12.

Les infractions aux dispositions du chapitre  2 sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des articles 47 et 48 du décret-programme du 18 décembre 2003.

Art. 13.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN