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22 avril 2010 - Décret portant statut des agences de voyages
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. Le présent décret règle une compétence régionale.

§2. Dans le présent texte, on entend par:

1° Directive: la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que ses modifications ultérieures;

2° agence de voyages: personne morale ou personne physique qui exerce une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours des billets de transport ou des bons de logement ou de repas;

3° prestataire de services: toute agence de voyages qui fournit, de façon temporaire et occasionnelle, des services sur le territoire couvert par le présent décret, s'agissant:

– soit d'une agence de voyages légalement établie dans un État membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association européenne de Libre-Échange dès que la Directive s'appliquera à ces Etats où l'activité d'agence de voyages est réglementée;

– soit d'une agence de voyages légalement établie dans un État membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association européenne de Libre-Échange dès que la Directive s'appliquera à ces Etats où l'activité d'agence de voyages n'est pas réglementée et ayant exercé dans cet État l'activité d'agences de voyages pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation;

4° envoi recommandé: lettre recommandée à la poste ou tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil tel que par télécopie ou par voie électronique, à la condition qu'il fournisse un accusé de réception par le destinataire.

Art. 2.

§1er. Nul ne peut exercer l'activité d'agence de voyages visée à l'article  1er, §2, 2° , si ce n'est à titre principal, de façon permanente et moyennant autorisation.

§2. Peuvent toutefois être autorisés à exercer l'activité définie à l'article  1er, §2, 2° :

1° les exploitants d'autocars, de transport ferroviaire, aérien ou fluvial qui ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente;

2° les personnes qui, dans le cadre de leur mission éducative ou leurs activités dans le domaine de l'animation des jeunes, des sports, de la culture, de l'aide sociale, de la santé ou de l'animation des adultes, ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente.

§3. Le §1er n'est pas applicable:

1° aux prestataires de services tels que définis à l'article  1er, §2, 3° du présent décret;

2° au Commissariat général au Tourisme et à l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles;

3° à l'Office du Tourisme des Cantons de l'est et aux Maisons du Tourisme pour autant que les activités d'agence de voyages concernent essentiellement une offre touristique limitée à leur ressort géographique;

4° aux Fédérations touristiques provinciales pour autant que les activités d'agence de voyages concernent essentiellement une offre touristique limitée à leur ressort géographique;

5° aux organisations de jeunesse agréées par la Communauté française et aux associations de jeunesse agréées ou reconnues par la Communauté germanophone, déterminées par le Gouvernement, qui organisent et vendent des voyages et séjours à leurs membres affiliés.

Art. 3.

§1er. Le prestataire de services, lorsqu'il se déplace pour la première fois d'un État membre de l'UE autre que la Belgique, ou de l'Association européenne de Libre-Échange, dès que la Directive s'appliquera à ces Etats, vers le territoire sur lequel le présent décret s'applique pour y fournir des services, doit informer le commissaire général au tourisme par une déclaration préalable écrite comprenant des informations relatives aux couvertures d'assurance et autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, telles que définies par le Gouvernement. Cette déclaration peut être fournie par tous moyens.

Cette déclaration doit être renouvelée pour chaque année où le prestataire de service exerce sur ledit territoire son activité de manière temporaire et/ou occasionnelle.

Lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, ladite déclaration s'accompagne en outre, des documents suivants:

1° une preuve de la nationalité du prestataire;

2° une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans son État d'origine pour y exercer les activités d'agence de voyages, et qu'il n'est pas frappé d'une interdiction même temporaire d'exercer, lorsqu'une telle attestation est délivrée;

3° une preuve des qualifications professionnelles;

4° lorsque la profession n'est pas réglementée dans son État d'origine, la preuve, par tout moyen de droit, que le prestataire a exercé l'activité d'agence de voyages pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.

Ladite déclaration doit être envoyée, pour information, au commissaire général au tourisme, dans les quinze jours suivant le premier déplacement vers le territoire sur lequel le présent décret s'applique.

§2. Le prestataire de services d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre- Échange, dès que la Directive s'appliquera à ces pays, a en outre l'obligation de transmettre au destinataire de son service les informations suivantes:

1° le numéro d'immatriculation de l'entreprise, ou tout autre moyen équivalent d'identification;

2° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans son État d'origine, les coordonnées de l'autorité compétente de surveillance de cet État;

3° de toute organisation professionnelle ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit, ainsi que ses coordonnées;

4° le titre professionnel, ou lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire de l'État dans lequel il a été octroyé;

5° des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Art. 4.

§1er. Nul ne peut utiliser, sous quelque forme que ce soit, le titre d'agent de voyages ou la dénomination d'agence de voyages, ou un titre ou une dénomination similaire, s'il n'est titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article  2, §1er ou §2, 1° .

Les ressortissants des autres Etats qui sont autorisés à exercer une profession d'agence de voyages portent le titre professionnel en vigueur sur le territoire de la Région wallonne.

§2. Le prestataire de services d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Échange dès que la Directive s'appliquera à ces pays, exerce son activité sous le titre professionnel avec lequel il exerce son activité dans l'État membre dans lequel il est établi à titre principal, lorsqu'un tel titre existe. Ce titre est établi dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel il est établi à titre principal.

Si ce titre n'existe pas dans l'État dans lequel le prestataire de services est établi à titre principal, le prestataire fait état de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel il est établi à titre principal.

Art. 5.

§1er. La demande d'autorisation visée à l'article  2, §1er , est adressée au commissaire général au tourisme par envoi recommandé. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande d'autorisation. Il précise les documents qui doivent impérativement être joints à la demande.

§2. Dans les trente jours de la réception de la demande, si celle-ci est incomplète, le commissaire général au tourisme adresse au demandeur, par envoi recommandé, un relevé des pièces manquantes et précise que les délais visés au présent article commencent à courir dès réception du dossier complet.

Dans le même délai, si la demande est complète, le Gouvernement informe le demandeur par accusé de réception, du caractère complet de la demande et des modalités de poursuite de la procédure, y compris le délai dans lequel la décision devra être prise.

§3. Le comité technique visé à l'article  11 rend un avis sur la demande d'autorisation dans les quarante-cinq jours de l'envoi de l'accusé de réception au demandeur. À défaut d'envoi de l'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

§4. La décision du commissaire général au tourisme est notifiée par envoi recommandé au demandeur de l'autorisation, dans un délai de nonante jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la décision.

§5. En l'absence de réponse dans le délai fixé au §4, l'autorisation est réputée accordée. Le commissaire général au tourisme peut cependant prolonger ce délai d'une durée maximum de soixante jours par décision notifiée au demandeur au plus tard le dernier jour du délai fixé et uniquement pour des raisons impérieuses d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. Cette prolongation peut également être décidée dans l'hypothèse où des documents demandés, pour vérification, par le commissaire général au tourisme à des autorités étrangères, tardent à lui être communiquées.

§6. Un recours peut être introduit à l'encontre de la décision de refus d'octroi de l'autorisation auprès du Gouvernement dans le délai et les formes prévues à l'article  9, §3 .

Art. 6.

§1er. Le Gouvernement peut établir des catégories d'autorisations, soumises à des conditions d'octroi différentes, suivant que les autorisations permettent l'exercice de tout ou partie de l'activité définie à l'article  1er, §2, 2° , ou l'exercice d'une partie de cette activité par les exploitants d'autocars.

§2. Sans préjudice du respect des dispositions fixées en exécution de l'article  8 , l'octroi de l'autorisation visée à l'article  2 est exclusivement subordonné aux conditions suivantes:

1° en ce qui concerne le demandeur ou les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise:

a)  à l'obligation de posséder certaines qualifications professionnelles fixées par le Gouvernement;

b)  et, le cas échéant, à l'obligation d'avoir effectué un stage pratique dans les conditions définies par le Gouvernement.

Pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, autres que la Belgique, et l'Association européenne de Libre-Échange dès que la Directive s'appliquera à ces pays, ainsi que pour les personnes soumises en Belgique aux règles applicables en Région flamande ou en Région de Bruxelles-capitale dans la même matière.

Les exigences visées aux littera a) et b) ci-dessus sont réputées établies dans le chef de ceux qui peuvent se prévaloir dans cet autre État membre, en Région flamande ou en Région de Bruxelles-capitale, d'une expérience professionnelle et d'un titre de formation ou de l'un des deux seulement, selon les conditions établies par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe ces conditions en fonction, notamment, de la nature et de la durée de l'expérience professionnelle. Il tient compte également des droits acquis;

2° en ce qui concerne l'entreprise:

a)  à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle et d'une assurance couvrant les risques d'insolvabilité financière;

b)  à des conditions relatives aux montants, à la nature et aux modalités de constitution d'un cautionnement destiné à la garantie exclusive des engagements professionnels, selon les modalités définies par le Gouvernement;

c)  à des conditions relatives à l'équipement technique, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Art. 7.

Toute personne visée à l'article  2, §3, 1° à 4° , ou qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article  2 peut, de façon exceptionnelle, exercer l'activité définie à l'article  2, §1er , moyennant déclaration préalable au Commissaire général au Tourisme, dans le cadre de foires et salons de tourisme.

Art. 8.

Le Gouvernement peut déterminer:

1° les règles concernant la mise en jeu et les modalités de reconstitution et de restitution du cautionnement visé à l'article  6, §2, 2°, b) , du présent décret, qui est affecté exclusivement à la garantie des engagements professionnels contractés à l'occasion de l'exercice des activités couvertes par l'autorisation; il ne peut toutefois servir au paiement de créanciers déjà pourvus d'une autre garantie, dans la limite de celle-ci;

2° les règles de déontologie;

3° les renseignements statistiques qui doivent être fournis annuellement au commissaire général au tourisme;

4° le modèle de l'écusson octroyé au titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article  2, §1er ou §2, 1° , et l'usage qui doit en être fait;

5° les mentions qui doivent ou peuvent figurer sur les autorisations, sur les documents professionnels et dans la publicité.

Art. 9.

§1er. L'autorisation visée à l'article  2 peut, suivant le cas, être refusée, suspendue ou retirée:

1° lorsque les conditions prévues par l'article  2 , les conditions fixées conformément à l'article  6 ou les obligations imposées par application de l'article  8 ne sont pas ou ne sont plus observées;

2° lorsque le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, un administrateur, un gérant ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise:

a)  a été déclaré en faillite dans une entreprise ayant pour objet l'activité définie à l'article  2, §1er , ou possédait l'une des qualités d'administrateur, de gérant ou de personne chargée de la gestion journalière dans une telle entreprise au moment de la déclaration en faillite de celle-ci;

b)  a été condamné en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction visée au livre II, titre III, chapitres Ier à V, titre VII, chapitres IV à VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal.

Il n'est pas tenu compte des condamnations conditionnelles tant qu'il est sursis à l'exécution des peines prononcées;

3° lorsque le montant des dettes contestées du titulaire de l'autorisation et garanties par le cautionnement atteint le montant de celui-ci.

§2. Lorsque le commissaire général au tourisme constate que le titulaire d'une autorisation se trouve dans l'un des cas visés au §1er, il en avise l'intéressé par envoi recommandé et il saisit le comité technique.

Le comité technique convoque l'intéressé, qui peut comparaître accompagné de la personne de son choix et qui peut remettre un mémoire écrit accompagné, le cas échéant, de pièces.

La convocation se fait par envoi recommandé.

Après avoir entendu l'intéressé, le comité technique remet ensuite son avis au commissaire général au tourisme.

Le commissaire général au tourisme peut suspendre ou retirer l'autorisation. Cette décision est notifiée par envoi recommandé à l'intéressé.

§3. L'intéressé peut introduire, par envoi recommandé, un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation du commissaire général au tourisme endéans un délais de quinze jours à compter de sa notification. Il adresse également une copie au commissaire général au tourisme.

En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation, le recours est suspensif.

Le Gouvernement notifie sa décision par envoi recommandé dans les quarante-cinq jours de la réception du recours.

Art. 10.

En cas de décès du titulaire de l'autorisation, l'exploitation de l'entreprise peut être poursuivie pour autant que l'entreprise ait été régulièrement exploitée jusqu'au décès du titulaire de l'autorisation et qu'une nouvelle demande d'autorisation soit introduite dans les six mois du décès du titulaire.

L'exploitation devra cesser dès la notification d'une décision définitive de refus ou après 6 mois à compter du décès du titulaire de l'autorisation, si aucune nouvelle demande d'autorisation n'a été introduite dans ce délai.

Art. 11.

Le Gouvernement crée un comité technique chargé:

1° de donner un avis sur les projets de réglementation relatifs aux agences de voyages;

2° de donner un avis motivé en matière d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait des autorisations.

Le Gouvernement détermine la composition ainsi que la durée du mandat des membres de ce comité.

Art. 12.

§1er. 1° Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement:

a)  quiconque exerce l'activité définie à l'article  2, §1er , sans l'autorisation requise;

b)  quiconque commet une infraction à l'article  2 , 3 ou 7 ;

2° Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 100 à 500 euros ou d'une ou des deux peines seulement quiconque détient l'écusson prévu à l'article  8 sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article  2 , ou plus de 10 jours après la cessation d'activité, le retrait ou la suspension de ladite autorisation conformément à l'article  9 du présent décret.

Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de l'une ou plusieurs des infractions visées au §1er, l'interdiction d'exercer l'activité définie à l'article  2, §1er , personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois.

En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive. L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour où la décision qui le prononce a acquis force de chose jugée.

Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil sont tenues au paiement de l'amende.

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal à l'exception de son chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par le présent décret.

§2. Outre les pénalités prévues au paragraphe précédent, le juge ordonne, à la demande du commissaire général au tourisme, la cessation de l'acte illicite sous peine d'astreinte.

La Région peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues à l'article 12, à la cessation de l'acte illicite.

Elle peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Art. 13.

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret. À cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pénétrer en tous lieux, même clos et couverts lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution et ce, entre 8 heures et 19 heures; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable du juge d'instruction lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis;

2° requérir l'assistance de la police;

3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées et, notamment:

a)  interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile, à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;

b)  se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre ou l'emporter contre récépissé. Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

§2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:

1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Le commissaire général au tourisme informe le Procureur du Roi des dispositions prises. À l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prolongation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport. Le commissaire général au tourisme le transmet par envoi recommandé dans les dix jours, au contrevenant et au Procureur du Roi;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Le commissaire général au tourisme transmet ce procès-verbal par envoi recommandé au Procureur du Roi et au contrevenant et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1°.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est située l'activité concernée et, par envoi recommandé, au titulaire de l'autorisation.

Art. 14.

§1er. En cas d'infraction aux articles  2 , 3 ou 7 du présent décret ou aux disposition prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article  13 , le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.

Quiconque est détenteur illégitime, au sens de l'article  12, §2 de l'écusson visé à l'article  8 encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5.000 euros.

§2. Les infractions constatées aux dispositions mentionnées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite. L'amende administrative est infligée par le commissaire général au tourisme.

§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le commissaire général au tourisme au Ministère public dans les dix jours de sa rédaction. Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissaire général au Tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, l'action publique est éteinte et le commissaire général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du commissaire général au tourisme fixe le montant de l'amende administrative. Elle est notifiée au contrevenant par envoi recommandé en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration

§5. Le contrevenant qui conteste la décision du commissaire général au tourisme introduit à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au commissaire général au tourisme.

Le recours, de même que le délai pour former le recours, suspendent l'exécution de la décision. La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du commissaire général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au §1er, alinéa 1er, du présent article est doublé. La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au §4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription.

Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.

Art. 15.

La personne qui sollicite l'autorisation visée à l'article  2 permet par ce fait même au Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions de faire procéder sur place, par ses fonctionnaires ou agents, aux vérifications jugées utiles ou nécessaires. Les visites n'auront lieu que de jour et ne pourront s'étendre qu'aux locaux réservés à l'activité définie à l'article  2 .

Elles se feront discrètement sans entraver l'exploitation ni gêner la clientèle.

Art. 16.

La loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages est abrogée.

Les détenteurs d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages sont réputés détenteurs d'une autorisation délivrée conformément en exécution du présent décret et continuent à jouir de celle-ci, tout en étant soumis aux règles fixées par le présent décret.

Les personnes qui, pendant la période de cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été occupées par une entreprise autorisée, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant trois années, sont censées remplir les conditions prescrites par l'article  6, §2, 1° .

Art. 17.

Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN