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27 mai 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 29 avril 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 18 mai 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 mai 2010;
Vu l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non-marchand privé wallon;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence, considérant qu'il est impératif d'octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés à financer les mesures dudit accord-cadre;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1°Agence: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

2° arrêté du 9 octobre 1997: l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

3° arrêté du 10 janvier 2008: l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;

4° arrêté du 19 septembre 2002: arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés;

5° arrêté du 22 avril 2004: arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;

6° arrêté du 11 septembre 2008: arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées;

7° services conventionnés: les services conventionnés pour des prises en charge spécifiques dans le cadre de la collaboration visée à l'article 23, alinéa 3 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées gérés par un pouvoir organisateur privé;

8° services de type A: les services régis par les arrêtés visés au 2°, 3°, 4° et 5° et les services conventionnés;

9° services de type B: les services régis par l'arrêté visé au 6°;

10° heures prestées: les heures inconfortables recouvrant les périodes telles que définies dans l'accord-cadre, incontestablement prestées ou couvertes par le salaire garanti.

Art. 3.

§1er. L'Agence octroie aux services, suite à l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel.

( §2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel de 3.645.978,10 euros – AGW du 24 novembre 2011, art.  2 ) .

Art. 4.

L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article  3, §2 .

Art. 5.

§1er. Le supplément visé à l'article  4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 9 octobre 1997, de la différence, à l'ancienneté de chaque service, entre les coûts salariaux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes  Ire et II du présent arrêté et ceux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes XIII et XIV de l'arrêté du 9 octobre 1997.

( §2. Le supplément visé à l'article  3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 10 janvier 2008 , de la multiplication par 0,0125 de la subvention annuelle de personnel, ancienneté comprise.

§3. Le supplément visé à l'article  3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 19 septembre 2002 , de la multiplication par 0,0125 du coût des ETP théoriques au barème de référence, ancienneté comprise.

§4. Le supplément visé à l'article  3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 22 avril 2004 , de la multiplication par 0,0125 du coût des ETP théoriques en ce compris ceux visés à l'article  28 du même arrêté, au barème de référence, ancienneté comprise – AGW du 24 novembre 2011, art.  3 ) .

Art. 6.

Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article  3, §2 . Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit:

– le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article  3, §2 ;

– le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.

Art. 7.

§1er. Les services visés à l'article  5, §1er , doivent répondre aux normes en matière de personnel visées aux annexes  III et IV du présent arrêté.

§2. Les normes minimales des services visés à l'article  5, §§2 à 5 , sont augmentées à due proportion.

Art. 8.

§1er. L'Agence octroie aux services organisant des activités en journée, en nuit uniquement, en jour et nuit, suite à l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon, une subvention spécifique pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel.

( §2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel de 69.816,90 euros – AGW du 24 novembre 2011, art.  4 ) .

Art. 9.

§1er. La subvention spécifique visée à l'article  8, §1er , résulte de la multiplication du nombre d'équivalents temps plein valorisables de chaque service par un montant. Ce montant est obtenu en divisant l'enveloppe globale visée à l'article  8, §2 , par le nombre total d'équivalents temps plein valorisables de personnel pour l'ensemble des services.

§2. On entend par le nombre d'équivalents temps plein valorisables, la somme des prestations rémunérées des travailleurs, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année de référence.

Art. 10.

§1er. L'Agence octroie aux services suite à l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel.

( §2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 12.794.893 euros – AGW du 24 novembre 2011, art.  5 ) .

Art. 11.

L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services, dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article  10 .

Art. 12.

§1er. Afin de déterminer les coûts additionnels liés à la valorisation des heures inconfortables, l'Agence procèdera dans le courant du 1er semestre 2010 à la récolte desdits coûts service par service.

§2. Les services sont tenus à cet effet d'envoyer à l'Agence pour le 30 juin 2010 au plus tard, un relevé, établi sur le modèle défini par l'Agence, dûment complété et certifié exact des prestations effectuées en 2009.

Art. 13.

Le supplément maximum auquel peut prétendre chaque service correspond au résultat obtenu suite à cette enquête.

Art. 14.

Le total des suppléments visés à l'article  13 est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article  10, §2 . Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit:

– le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article  10, §2 ;

– le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.

Art. 15.

Une évaluation des résultats obtenus en 2009-2010 et 2011 sera réalisée le 30 juin 2012 au plus tard. Elle se fera sur base d'un relevé établi sur un modèle défini par l'Agence.

Art.  15/1 .

§1er. L'Agence octroie aux services, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, un supplément de subvention pour assurer le financement d'un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année.

§2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 906.065,68 euros.

Art.  15/2.

Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article  15/1, §2 , par 7.192,71 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009 – AGW du 24 novembre 2011, art.  6 ) .

Art.  15/3 .

L'Agence octroie aux services, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, un supplément de subvention réservé au financement de formations.

§2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 230.166,72 euros.

Art.  15/4 .

Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 15/3 par 7192,71 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.

Art.  15/5 .

Les dépenses afférentes à cette enveloppe doivent être engagées en 2011. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur une utilisation des moyens au financement de formations à laquelle sera joint l'avis de la délégation syndicale concernée.

Art.  15/6 .

§1er. Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés dans le cadre d'un plan de formation au niveau local pour lequel une attention sera accordée:

– prioritairement à la formation qualifiante, classifiante et certifiante;

– à la formation continuée au regard de la fonction exercée;

– particulièrement au remplacement du travailleur en formation.

§2. Pour l'exécution des modalités du plan de formation, dans les services subventionnés, cette mesure est soumise aux organes de concertation syndicale locaux, conformément à leurs compétences.

Pour les services subventionnés où il n'existe pas de délégation syndicale, le plan de formation est communiqué aux permanents syndicaux régionaux – AGW du 24 novembre 2011, art.  7 ) .

Art. 16.

Les montants visés aux articles  3, §2 , 8, §2 , 10, §2 , sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public et ce, au prorata des mois concernés.

Art. 17.

Le Chapitre III du Titre IV de l'arrêté du 11 septembre 2008 est abrogé.

Art. 18.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon est abrogé.

Art. 19.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 20.

La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances,

Mme E. TILLIEUX