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06 mai 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades des agents transférés du Service public fédéral Finances aux services du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, remplacé par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant conversion des grades des agents transférés des ministères ou services publics fédéraux et des établissements scientifiques fédéraux aux services du Gouvernement wallon;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 novembre 2009;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 30 novembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 décembre 2009;
Vu le protocole n° 531 du Comité de secteur n° XVI, établi le 5 mars 2010;
Considérant l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune;
Vu l'avis 47.974/2 du Conseil d'État, donné le 13 avril 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté est applicable aux agents transférés du Service public fédéral Finances en exécution de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art.  2.

Sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le Code de la Fonction publique wallonne figurant dans la colonne de gauche du tableau et bénéficient de l'échelle y attachée les agents transférés titulaires, au jour de leur transfert, d'un grade appartenant au grade ou à la catégorie des grades énoncé en regard dans la colonne de droite compte tenu, le cas échéant, de l'ancienneté de niveau correspondante:

1° directeur
directeur.
2° attaché, échelle A4 bis
premier attaché des finances, inspecteur principal
d'administration fiscale, échelle A22.
3° gradué principal, échelle B1 bis
grades du niveau B:
échelle BF4.
échelle BF3;
échelle BF2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans.
4° gradué principal, échelle B2
grades du niveau B:
échelle BF2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 25 ans;
échelle BF1 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans.
5° gradué
grades du niveau B:
échelle BF1 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans.
6° assistant principal, échelle C1 bis
grades du niveau C:
échelles CF3, CA3 et 22B;
échelles CF2 et CA2 avec une ancienneté de niveau égale ou supérieure à 25 ans.
7° assistant principal, échelle C2
grades du niveau C:
échelles CF2 et CA2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 25 ans;
échelles CF1 et CA1 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans.
8° assistant
grades du niveau C:
échelles CF1 et CA1 avec ancienneté de niveau inférieure à 15 ans.
9° adjoint principal, échelle D1 bis
grades du niveau D:
échelles DA4, DA3, DF2 et DF1 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 23 ans.
10° adjoint principal, échelle D2
grades du niveau D:
échelles DA4, DA3, DF2 et DF1 avec une ancienneté de niveau
inférieure à 23 ans.
11° adjoint qualifié
grades du niveau D :
échelle DA2;échelle DA1 avec une ancienneté de niveau égale ou supérieure à 8 ans.
12° adjoint
grades du niveau D :
échelle DA1 avec une ancienneté de niveau inférieure à 8 ans.

Art.  3.

L'ancienneté de rang des agents nommés par conversion de grade à un grade de recrutement est égale à leur ancienneté de niveau.

L'ancienneté de rang des agents nommés par conversion de grade à un grade de promotion est égale à leur ancienneté de niveau diminuée du nombre d'années d'ancienneté requis pour être promu à ce grade.

Art.  4.

Sans préjudice de l'article 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les agents transférés dans un grade en carrière plane perdent le bénéfice des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues dans leur service d'origine conformément à la réglementation qui leur était applicable.

Les agents transférés conservent le bénéfice des effets pécuniaires des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues.

Art.  5.

Un agent qui, avant son transfert et de par le statut qui lui était applicable, bénéficiait d'une échelle de traitement pour laquelle un avancement barémique automatique, par ancienneté et sans ouverture d'emploi, était prévu dans le même niveau conserve après son transfert le bénéfice de cette mesure pécuniaire.

Art.  6.

Les nominations par conversion de grade visées au présent arrêté s'opèrent d'office à la date à laquelle le transfert a effet.

Art.  7.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant conversion des grades des agents transférés des ministères ou services publics fédéraux et des établissements scientifiques fédéraux aux services du Gouvernement wallon est abrogé.

Art.  8.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art.  9.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET