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27 mai 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon accordant une allocation aux agents qui prêtent leur concours à la formation du personnel
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988,
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 30 mars 2010;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 mars 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 avril 2010;
Vu le protocole n° 539 du Comité de secteur XVI, établi le 7 mai 2010;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le membre du personnel du Service public de Wallonie ou d'un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne qui prête son concours à une Direction de la Formation visée à l'article 88 du Code de la Fonction publique wallonne bénéficie pour chacune des prestations suivantes d'une allocation dont le montant est fixé comme suit:

1° cours: 12,38 euros par heure;

2° session d'armement, tir et mission de police:

a)  comme moniteur: 9,29 euros par heure;

b)  comme directeur de session: 12,38 euros par heure;

3° conférence: 18,57 euros par heure de conférence;

4° rédaction d'un syllabus de cours ou d'un support pédagogique adapté, à la demande de la Direction de la Formation: 111,45 euros;

5° rédaction de questions d'examen: 74,30 euros pour l'ensemble des questions relatives à une matière enseignée;

6° correction de travaux: 3,71 euros par travail corrigé.

Art. 2.

Les montants visés à l'article 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public et rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 3.

Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'État;

2° l'arrêté ministériel du 16 décembre 1964 déterminant le montant des allocations attribuées aux chargés de cours et aux moniteurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 modifiant diverses dispositions réglementaires en matière de fonction publique en vue du basculement à l'euro, dans le cadre du passage à la phase définitive, à partir du 1er janvier 2002;

3° l'arrêté ministériel du 9 janvier 1987 déterminant le montant des allocations attribuées aux chargés de cours et moniteurs qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel du Ministère de la Région wallonne.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET