02 mai 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la structure, aux missions et au fonctionnement de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 346 bis , y inséré par le décret du 9 décembre 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980,16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en place la nouvelle structure de la Commission royale des monuments, sites et fouilles avant de procéder à la désignation des membres de celle-ci qui doit intervenir à brefs délais;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° le Ministre: le Ministre ayant les monuments, les sites et les fouilles dans ses attributions;

2° l'Administration: la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

3° la Commission: la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne.

Art.  2.

La Commission est composée d'une chambre régionale et de cinq chambres provinciales pour chacune des provinces wallonnes, à savoir les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur.

La chambre régionale et les cinq chambres provinciales comprennent chacune trois sections: une section relative aux monuments et aux ensembles architecturaux, une section relative aux sites et une section relative aux fouilles.

Art.  3.

La Commission est composée de 121 membres au maximum, nommés par le Gouvernement pour un terme de quatre ans renouvelable.

Ne peuvent être nommés membres de la Commission:

– les agents de l'Administration;

– les personnes qui ne comptent pas au moins cinq années d'expérience en matière de monuments, de sites ou de fouilles.

Art.  4.

Le Gouvernement wallon désigne parmi les membres de la Commission pour quatre ans renouvelable:

– le président de la Commission;
– les vice-présidents de la chambre régionale à raison d'un par section;
– les présidents des chambres provinciales;
– les vice-présidents des chambres provinciales.

Art.  5.

La chambre régionale est composée du président et de 38 membres définis comme suit:

– les trois vice-présidents de la chambre régionale;
– les présidents et vice-présidents des chambres provinciales et un membre de la section des monuments désigné par elles;
– de onze autres membres;
– de quatre spécialistes en organologie, mobilier et décors peints, parcs et jardins historiques et géologie.

Art.  6.

Les travaux de la chambre régionale sont dirigés par le président de la Commission.

Les travaux des sections de la chambre régionale sont dirigés respectivement par le vice-président compétent.

Art.  7.

Les chambres provinciales de Liège et du Hainaut se composent chacune de vingt-quatre membres, dont un président et deux vice-présidents.

Les chambres provinciales du Brabant wallon, de Namur et du Luxembourg se composent chacune de dix-huit membres, dont un président et deux vice-présidents.

Le président de la chambre provinciale est de plein droit vice-président d'une section en son sein.

Art.  8.

Il est créé un Bureau de la Commission composé du président, des vice-présidents de la chambre régionale, d'un représentant élu par chaque section de la chambre régionale en son sein et des présidents des chambres provinciales.

Le Bureau organise les travaux de la Commission et harmonise les divergences de vues qui pourraient éventuellement survenir entre deux ou plusieurs sections d'une même chambre.

Art.  9.

Le secrétariat de la chambre régionale est assuré conformément à l'article 4, §3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet effet au sein de son personnel un secrétaire permanent et un secrétaire adjoint.

Le secrétariat des chambres provinciales est assuré par un agent de l'Administration.

Art.  10.

La Commission est chargée:

1° de donner les avis requis par la législation relatifs à l inscription ou au retrait d'un bien immobilier sur la liste de sauvegarde, au classement et au déclassement d un bien immobilier, et à l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, situé dans une zone de protection ou localisé dans un site mentionné à l'atlas des sites archéologiques.

Chaque membre de la Commission peut prendre l'initiative d une procédure de classement ou de déclassement;

2° de donner les avis requis par la législation relatifs à la matière des fouilles;

3° si l'Administration l'estime utile, de donner un avis sur l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur tout bien immobilier présentant un intérêt patrimonial, notamment sur ceux repris à l'inventaire du patrimoine monumental ou ceux qui ont fait l'objet d'une enquête publique en vue du classement;

4° si la Commission l'estime nécessaire, d'accompagner l'Administration dans le suivi des chantiers;

5° d'adresser au Ministre des recommandations générales en matière de politique du patrimoine, relatives plus particulièrement à la sensibilisation de l'opinion publique à la protection du patrimoine.

Art.  11.

Les avis de la Commission sont rendus par la chambre régionale lorsqu'il s'agit de donner un avis dans le cadre d'une procédure de classement ou de déclassement engagée à l'égard de tout bien immobilier, de donner un avis sur l'autorisation d'effectuer des actes, des travaux, des fouilles ou des sondages sur tout bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne ou situé dans une zone de protection relative à un tel bien de donner un avis sur le programme annuel des sondages et des fouilles de l'Administration, sur la reconnaissance de fouilles de statut régional, sur le caractère d'utilité publique de fouilles et sur l'expropriation de sites, sur l'octroi des habilitations pour les fouilles de sauvetage et les sondages, et d'exercer toutes les autres compétences visées à l'article  10 du présent arrêté sans préjudice de l'article  12 .

Art.  12.

Les avis de la Commission sont rendus par la chambre provinciale compétente lorsqu'il s'agit de donner un avis:

– sur l'inscription ou le retrait d'un bien immobilier sur la liste de sauvegarde;

– sur l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, situé dans une zone de protection ou localisé dans un site mentionné à l'atlas des sites archéologiques pour autant qu'il ne soit pas inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne;

– si l'Administration l'estime utile, sur l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur un bien immobilier présentant un intérêt patrimonial;

– sur les demandes ou les retraits d'autorisation de fouilles ou de sondages, pour autant qu'ils ne se rapportent pas à un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne.

Si elle l'estime nécessaire, la chambre provinciale compétente est également chargée de suivre les chantiers relatifs aux biens immobiliers pour lesquels elle a rendu un avis, en collaboration avec l'Administration.

Art.  13.

La Commission rend son avis dans un délai ne dépassant pas, dès la réception du dossier:

– trente jours lorsqu'il porte sur l'inscription ou le retrait d'un bien immobilier sur la liste de sauvegarde, sur l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur un bien immobilier situé dans une zone de protection, localisé dans un site mentionné à l'atlas des sites archéologiques ou présentant un intérêt patrimonial, sur une demande ou un retrait d'autorisation de fouilles ou sur le caractère d'utilité publique de fouilles et l'expropriation de sites;

– quarante-cinq jours lorsqu'il porte sur l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, pour autant qu'il ne soit pas inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, sur le programme annuel des sondages et des fouilles de l'Administration, sur l'octroi des habilitations pour les fouilles de sauvetage et les sondages ou sur la reconnaissance de fouilles de statut régional;

– soixante jours lorsqu'il porte sur une procédure de classement ou de déclassement d'un bien immobilier et lorsqu'il porte sur toute procédure relative à un bien inscrit sur la liste du Patrimoine exceptionnel de la Région wallonne.

La Commission est censée rendre un avis favorable si elle ne se prononce pas dans les délais requis fixés à l'alinéa précédent.

Art.  14.

Le président de la chambre compétente reçoit les demandes d'avis

Il présente les avis et les rapports au nom de la Commission.

Art.  15.

La Commission se réunit en assemblée générale au moins une fois par an.

Art.  16.

Les chambres et les sections ne délibèrent valablement que si la majorité au moins des membres régulièrement convoqués est présente

A défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les huit jours avec le même ordre du jour et où le quorum de présence requis à l'alinéa précédent n'est plus nécessaire pour délibérer

Art.  17.

Les décisions sont acquises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du vice-président dirigeant les travaux est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des réunions.

Art.  18.

Tout membre régulièrement convoqué qui s'abstient d'assister à trois réunions consécutives sans faire valoir de motif légitime est démissionnaire de plein droit.

Sur proposition du Ministre, le Gouvernement pourvoit à son remplacement

Art.  19.

Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance du terme de quatre ans, celui qui le remplace achève son mandat

Art.  20.

Assistent de droit avec voix consultative aux réunions des chambres régionales et provinciales, des sections et du bureau, le secrétaire concerne ainsi que le ou les représentant(s) de l'Administration.

Art.  21.

Le Ministre fixe le budget de fonctionnement de la Commission ainsi que le montant et les conditions d'octroi ou de remboursement des indemnités, jetons de présence et frais de séjour et de parcours des membres.

Art.  22.

Chaque chambre établit, sous la responsabilité de son président, un rapport annuel de ses activités en individualisant celles de chacune de ses sections. Le rapport annuel de la Commission comprend l'ensemble des rapports annuels; il est établi sous la responsabilité du président de la Commission et adressé par ce dernier au Gouvernement avant le 31 mai de l'année qui suit.

Art.  23.

Chaque chambre de la Commission peut solliciter de la part de toute administration publique les informations nécessaires à l'exercice de ses compétences et de ses missions.

Elle peut solliciter, par voie hiérarchique, la présence d'un agent de l'Administration au cours de ses réunions Elle peut inviter toute autre personne à faire état de questions particulières.

Art.  24.

Les membres de la Commission, les personnes invitées et les membres du secrétariat sont tenus au devoir de réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux avis rendus et quant aux débats qui en ont précédé l'adoption.

Les membres de la Commission ne peuvent être en même temps membre de plusieurs chambres provinciales, membre de plusieurs sections au sein de la même chambre ou membre de la Commission des monuments, sites et fouilles d'une autre Région.

Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission et sur proposition du Ministre, conférer le titre de membre honoraire aux anciens membres qui ont siégé pendant plus de sept années au sein de la Commission.

Art.  25.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, approuvé par le Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le nombre de membres affectés dans chaque section des chambres régionales et provinciales.

Art.  26.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 avril 1993 relatif à la structure, aux missions et au fonctionnement de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne est abrogé.

Art.  27.

Le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON