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15 février 1961 - Loi portant création d'un Fonds d'investissement agricole
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Il est institué un Fonds d'investissement agricole destiné à mettre des ressources financières supplémentaires, à concurrence d'un milliard de francs, au moins, à la disposition des agriculteurs et horticulteurs, ainsi que de leurs associations et coopératives, en vue de faciliter toutes opérations de nature à augmenter la productivité des exploitations agricoles et horticoles, à assurer et à accroître leur rentabilité et à diminuer les prix de revient.

Par associations et coopératives d'agriculteurs et d'horticulteurs, il y a lieu de comprendre celles qui répondent aux conditions prévues par la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles ou qui sont constituées conformément aux dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés coopératives et qui remplissent, en outre, les conditions fixées par le Roi.

Art. 2.

Sont notamment visés par l'article premier:

1° les opérations d'investissement, c'est-à-dire celles qui consistent à acquérir, établir, accroître ou améliorer, au profit des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article premier, des biens de nature durable tels le sol, les bâtiments et constructions, en ce compris le logement de l'exploitant et de sa famille, l'équipement, les installations, les machines, les outils, le matériel. L'achat de terres et de bâtiments ne peut bénéficier de l'application de la présente loi, que si cet achat est économiquement nécessaire pour assurer la rentabilité de l'exploitation existante;

2° la reconversion des entreprises résultant des modifications intervenues dans les circonstances économiques

3° l'installation des agriculteurs et horticulteurs;

4° la transformation et la commercialisation des produits agricoles et horticoles principalement par la coopération.

Art. 3.

Le Fonds d'investissement agricole sert:

1° à garantir le remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux fins prévues à l'article 2 par des organismes de crédit publics ou privés agréés à cette fin;

2° à l'octroi de subventions à ces organismes pour leur permettre de consentir à ces mêmes fins des prêts à un taux d'intérêt réduit;

3° à l'octroi de primes ou de subventions, récupérables ou à fonds perdus, destinées à faciliter la réalisation des opérations visées à l'article 2;

4° à consentir exceptionnellement des prêts lorsque, en raison du caractère particulier de l'opération envisagée, aucun établissement de crédit agréé ne pourrait normalement la traiter.

Art. 4.

Le Fonds d'investissement agricole est alimenté:

1° par une dotation annuelle de 100 millions de francs au moins, inscrite au budget du Ministère de l'Agriculture, à partir de l'année 1961.

Cette dotation doit assurer le financement, à concurrence d'au moins 1 milliard de francs par an, des opérations mentionnées à l'article 2;

2° par le solde de l'avance de 115 millions prévue par les lois du 24 mars 1952 et du 11 mars 1958 en faveur de l'Institut national de Crédit agricole, en vue de faciliter l'octroi de prêts à des sociétés coopératives agricoles, ainsi que par les remboursements et intérêts résultant des crédits consentis à l'aide de cette avance;

3° par les remboursements des avances récupérables, ainsi que par les amortissements et les intérêts des prêts consentis éventuellement sur les avoirs du Fonds;

4° par les intérêts produits par les avoirs du Fonds.

Art. 5.

( ... – Loi du 5 février 1999, art. 2)

Art. 6.

La garantie du Fonds peut être attachée au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux personnes physiques et morales, visées à l'article 1er et en vue de la réalisation des opérations mentionnées à l'article 2, pour autant que ces prêts soient accordés par un organisme de crédit public ou privé agréé à cette fin.

Cette agréation est accordée par le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre de l'Agriculture et du Ministre des Finances.

Art. 7.

La garantie du Fonds complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit. Sauf dérogation accordée par le Ministre de l'Agriculture, avec l'accord du Ministre des Finances, cette garantie ne peut couvrir plus de 75 % du crédit consenti.

Art. 8.

( Le montant global jusqu'à concurrence duquel la garantie du Fonds peut être accordée, est fixé à 27 milliards de francs.

Par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, cette somme pourra être portée à ( 33 milliards de francs – Loi du 15 février 1990, art. unique) – Loi du 10 juillet 1986, art. unique) .

Le montant maximum des emprunts pouvant être levés annuellement par les organismes de crédit publics en vue de l'exécution de la présente loi, est fixé par le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre de l'Agriculture et du Ministre des Finances.

Art. 9.

Des subventions peuvent être accordées sur les ressources du Fonds aux organismes de crédit agréés, pour leur permettre de consentir aux personnes physiques ou morales visées à l'article 1er et en vue des opérations mentionnées à l'article 2, des crédits à des taux d'intérêt réduit.

( Cette subvention-intérêt ne peut avoir pour effet de réduire le taux de l'intérêt à moins de 3 p.c.; elle ne peut dépasser 8 p.c. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, les conditions d'octroi d'une subvention dépassant 5 p.c. – Loi du 3 août 1981, art. 1er) .

( Toutefois, lorsque les subventions sont accordées aux victimes d'une catastrophe publique reconnue comme telle par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres, le taux d'intérêt visé à l'alinéa 1er peut être réduit à 1 p.c. pendant 3 ans.

Dans ce cas, la subvention-intérêt peut dépasser 5 p.c. – Loi du 15 mars 1976, art. 1er) .

Art. 10.

Les avantages prévus aux articles 3, 6 et 9 peuvent être accordés cumulativement.

Art. 11.

Sans préjudice des mesures prises en vertu des articles 5, 6, deuxième alinéa, 7 et 8, deuxième alinéa, le montant et les conditions des interventions du Fonds d'investissement agricole sont fixés par le Ministre de l'Agriculture. Celui-ci peut confier l'exécution des mesures prises aux administrations ou établissements publics qu'il désigne. Dans ce cas, les frais afférents à l'exécution de ces missions sont à charge du Fonds.

Il peut, sous les conditions qu'il détermine, déléguer à un fonctionnaire, à un comité ou à un organisme qu'il désigne à cette fin, le pouvoir de prendre les décisions nécessaires à l'application des articles 3, 6, 7 et 9 de la présente loi.

Le Roi détermine la manière dont l'inspecteur des Finances exerce son contrôle auprès du Fonds.

Chaque année, avant le 31 mars, le Ministre de l'Agriculture communique aux Chambres législatives un rapport sur l'activité du Fonds au cours de l'année écoulée.

Art. 12.

Sans préjudice des sanctions Pénales, notamment de celles prévues par l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, le Ministre de l'Agriculture peut exclure définitivement ou temporairement des avantages du Fonds ceux qui, pour obtenir ces avantages, auraient fait de fausses déclarations.

Art. 13.

(

Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, apporter à la présente loi les modifications qui sont nécessaires à l'exécution des obligations qui résultent du traité instituant la Communauté économique européenne et des actes internationaux pris en vertu de ce traité – Loi du 29 juin 1971, art. 2) .