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29 juillet 1993 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au subventionnement des travaux de conservation des monuments classés
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 367, y inséré par le décret du 18 juillet 1991, et l'article 367 bis , y inséré par le décret du 1er juillet 1993;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,
Arrête:

Art.  1er.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement détermine l'intervention de la Région dans le coût des travaux de conservation à effectuer aux monuments classés, à l'exclusion des travaux d'équipement non énumérés à l'article  2 .

Art.  2.

Le bénéfice de cette intervention peut être accordé pour les travaux qui ont notamment l'un des objets suivants:

1° la protection du monument contre les intempéries, l'incendie, les mouvements d'eau souterrains ou tout accident naturel;

2° la protection provisoire du monument avant l'exécution des travaux définitifs;

3° la protection du monument contre le vandalisme ou le vol;

4° les traitements destinés à préserver, à conserver, à stabiliser ou à mettre en valeur tout ou partie du monument;

5° le remplacement d'éléments originaux de l'édifice ou du monument qui ne peuvent être consolidés ou stabilisés;

6° le dégagement et la mise en valeur d'éléments archéologiques significatifs ou la suppression d'ajouts inopportuns;

7° les travaux de parachèvement nécessaires à la mise en valeur d'éléments archéologiques significatifs;

8° le gros oeuvre propre à donner une affectation nouvelle au monument;

9° le surcroît de précautions nécessaires à l'exécution de travaux d'aménagement, dans un monument classé;

10° la climatisation nécessaire à la conservation d'éléments de valeur du monument.

L'intervention peut également couvrir les études, relevés, investigations et installations nécessaires à la constitution du dossier d'un projet de travaux, notamment les études historiques, archéologiques, scientifiques, artistiques, sociales ou techniques.

Art.  3.

§1er En ce qui concerne les monuments classés:

1° l'intervention peut atteindre 60 % du coût des travaux et des études visés aux articles 1 et 2 ;

2° l'intervention peut atteindre 80 % du coût des travaux et des études visés aux articles 1 et 2 , pour autant que ceux-ci se réalisent dans le cadre d'une opération de conservation intégrée et que la destination principale de l'immeuble soit d'un intérêt collectif.

§2. En ce qui concerne les monuments classés figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel, l'intervention peut atteindre 95 % du coût des travaux et des études visés aux articles 1 et 2 à condition que, par acte authentique, le propriétaire s'engage envers la Région à lui rembourser tout ou partie de la différence entre l'intervention perçue et le maximum de l'intervention prévue au §1er, dans le cas où il aliénerait son bien dans les vingt ans à partir de la réception définitive des travaux.

Le montant à rembourser sera calculé suivant la formule ci-après:

1° 100 % si la vente intervient avant l'expiration du 12ème mois qui suit la date de la réception définitive;

2° 95 % si la vente intervient avant l'expiration du 24ème mois;

3° et ainsi de suite par tranche de 12 mois supplémentaires.

§3. En ce qui concerne les monuments figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel, les mesures de conservation peuvent faire l'objet d'un accord-cadre entre la Région et le maître de l'ouvrage, visé par l'article 367 bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

L'accord-cadre contient obligatoirement les éléments suivants:

1° l'identité de toutes les parties au contrat;

2° la nature, l'importance et le coût des mesures de conservation qui doivent avoir pour but de réaliser au moins un des objets repris aux articles 1 et 2 du présent arrêté;

3° la durée estimée de la réalisation des mesures de conservation qui constitue le terme du contrat;

4° l'intervention globale de chacune des parties dans le coût des mesures de conservation à réaliser et leur intervention annuelle, fixée en fonction de la durée du contrat;

5° le calendrier des travaux de conservation à réaliser, fixé en fonction de l'intervention annuelle de chacune des parties;

6° une clause résolutoire expresse au profit de la Région, moyennant indemnisation de l'entrepreneur par la partie qui a sollicité la résolution.

§4. En application de l'accord-cadre, le maître de l'ouvrage conclut une convention avec l'entrepreneur conformément aux règles applicables aux marchés à tranches conditionnelles.

§5. L'intervention peut également atteindre 95 %, après avis de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne sur le caractère exceptionnel des monuments considérés, lorsqu'il s'agit de travaux de conservation sur monuments classés faisant partie intégrante d'un immeuble classé ou non et présentant une valeur documentaire ou un intérêt artistique exceptionnel, tels que peintures, décors muraux, sculptures, vitraux ou meubles immobilisés.

§6. Une intervention extraordinaire dans le coût de mesures conservatoires d'urgence peut être consentie au profit d'un monument classé, afin notamment d'en assurer la mise hors eau, la stabilité, la consolidation ou de prévenir le vandalisme ou le vol en attendant une mesure de conservation future.

La Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne est informée des mesures prises en exécution du présent paragraphe.

§7. L'intervention peut atteindre 100 % du coût des fournitures, moyens d'exécution et services complémentaires nécessaires à l'exécution des travaux de mise en valeur des monuments d'intérêt archéologique et scientifique effectués:

1° soit par le titulaire d'un droit réel ou par un ou des bénévoles agissant avec l'accord du propriétaire;

2° soit par des services techniques du pouvoir public propriétaire.

Art.  4.

Les interventions sont accordées aux conditions suivantes:

1° que les travaux aient été préalablement autorisés par le permis de bâtir;

2° que la subvention des travaux ait été autorisée par arrêté du Ministre ayant les Monuments et Sites dans ses attributions;

3° que la date du début des travaux soit portée à la connaissance de l'Administration compétente ainsi que de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne au moins dix jours ouvrables à l'avance et que celles-ci soient invitées à participer aux réunions de chantier;

4° que les devis aient été dressés et les marchés conclus conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services lorsque le propriétaire est une personne de droit public ou aux dispositions arrêtées par le Gouvernement wallon lorsque le propriétaire est une personne physique ou une personne morale de droit privé;

5° que le demandeur:

a) justifie de la souscription d'une assurance jugée suffisante par le Gouvernement pour couvrir les dégâts que les biens classés pourraient subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, les explosions et les intempéries;

b) se soit engagé à signaler aussitôt à la Région tout sinistre, même non couvert par l'assurance visée au a), survenu aux biens classés;

c) justifie que l'assuré s'est engagé soit à consacrer l'indemnité à la reconstruction ou à la restauration du bien classé, soit à la céder à la Région dans la mesure où les travaux réalisés à l'aide de l'intervention de la Région lui ont permis de percevoir une indemnité plus élevée.

6° que les compétences et l'encadrement scientifique des bénévoles visés à l'article  3, §7 , aient été vérifiés au cours d'une période probatoire de trois mois par l'Administration compétente, après avis de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne.

Art.  5.

L'intervention porte sur le montant total des dépenses visées aux articles 1 et 2 .

Peuvent être pris en considération pour établir la base de calcul de l'intervention:

1° le coût réel des travaux, taxe sur la valeur ajoutée incluse, fixé par le décompte de l'ouvrage, sans que toutefois ce coût puisse excéder le montant de l'offre ou de la soumission approuvée;

2° les révisions de prix, approuvées par le Gouvernement wallon ou son délégué, qui résultent des accords-cadres et des conventions d'entreprises;

3° les dépassements de quantités dans les postes en quantité présumée à concurrence de 15 % maximum par poste;

4° le coût des travaux supplémentaires éventuels pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) qu'ils résultent d'éléments imprévisibles lors de l'attribution du marché;

b) qu'ils soient indispensables à la sauvegarde de l'ouvrage;

c) qu'ils aient été approuvés par le Ministre qui a les Monuments et Sites dans ses attributions;

5° si les travaux sont exécutés en régie, le montant, approuvé par le Gouvernement, des frais d'acquisition des matériaux nécessaires à l'exécution des travaux;

6° si les travaux sont réalisés par le propriétaire, le coût des matériaux nécessaires à leur exécution, tel qu'il résulte de l'offre du moins disant de trois fournisseurs consultés par écrit et à la condition que les travaux répondent aux règles de l'art;

7° un montant forfaitaire fixé à 7 % au maximum du total des dépenses admissibles en vertu des alinéas précédents, destiné à couvrir les frais généraux, les frais d'étude de l'entreprise, les honoraires de l'auteur du projet d'architecture, les frais d'adjudication et les frais de contrôle;

8° le coût des études, relevés, investigations et installations visés à l'article  2 .

Le Ministre peut limiter l'intervention à un montant maximum.

Art.  6.

L'intervention de la Région wallonne est liquidée directement à l'entrepreneur chargé de réaliser les travaux afférents aux monuments classés appartenant à une personne physique ou à une personne morale de droit privé.

L'entrepreneur transmet par pli recommandé et en trois exemplaires à l'Administration compétente:

1° les déclarations de créance établies au nom de la Région wallonne au prorata de son taux d'intervention;

2° la facture correspondant à l'état d'avancement des travaux, approuvée par le Maître de l'ouvrage;

3° le décompte final, approuvé et vérifié par le maître de l'ouvrage.

La réception provisoire a lieu à l'expiration du délai prescrit et en présence:

1° de l'architecte du maître de l'ouvrage;

2° d'un architecte de la Division des Monuments, Sites et Fouilles du Ministère de la Région wallonne;

3° d'un membre de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne.

Art.  7.

Lorsque l'état d'un monument classé requiert la prise de mesures urgentes de protection, les conditions prévues à l'article  4, 4° ne sont pas d'application.

Art.  8.

Sont abrogés:

1° pour la Région de langue allemande:

a) l'article 2, §III de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'église, associations de polder ou de wateringues;

b) l'arrêté du Régent du 28 décembre 1944 portant délégation au Ministre de la Justice pour autoriser des travaux aux églises, en tant que cet arrêté concerne les édifices classés;

2° pour la Région wallonne:

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 février 1984 relatif à l'intervention de la Communauté française dans le coût des travaux de restauration, d'entretien ou de consolidation effectués aux édifices ou monuments classés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 5 juin 1985, 27 août 1985 et 24 février 1986.

Art.  9.

L'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut avoir pour effet de diminuer le taux de l'intervention régionale dans le coût des travaux et études pour lesquels une promesse de subvention a déjà été notifiée.

Art.  10.

Le Ministre qui a les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON