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10 décembre 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions pour la restauration, la rénovation, la valorisation et la mise en valeur du Petit Patrimoine Populaire Wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6;
Vu le Code wallon d'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 235;
Vu l'arrêté royal n°5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et modifiées par la loi du 9 août 1980, notamment l'article 3, §1er;
Considérant qu'il y a lieu de prendre, sans tarder, toutes les initiatives nécessaires au lancement et à l'organisation de la nouvelle opération de restauration, rénovation, valorisation et promotion du Petit Patrimoine Populaire Wallon,
Arrête:

ABROGE PAR L'AGW DU 31 JANVIER PORTANT EXECUTION PARTIELLE DU CODE WALLON DU PATRIMOINE (art 8)

Art. 1er.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions, peut accorder une aide maximale de 250.000 FB pour des travaux d'entretien, de réparation, de restauration et d'aménagement, assortis ou non de mesures de conservation d'un arbre remarquable, du Petit Patrimoine Populaire Wallon repris dans l' annexe 1 .

Une subvention maximale de 100.000 FB est accordée pour toute action collective de mise en valeur et de promotion du Petit Patrimoine Populaire Wallon (exposition de photographies, rallye pédestre, circuit-promenade, visite guidée, itinéraire balisé, éditions de dossiers pédagogiques, cartes-promenades, dépliants, brochures avec illustrations et notices descriptives,...).

La subvention n'est pas accordée pour la création d'un élément du petit patrimoine visé ci-dessus.

Art. 2.

Après avis de la commission visée à l'article 3, la subvention peut être accordée à toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, sur base d'un dossier de mise en valeur comprenant les documents suivants:

a) un plan de situation de l'élément patrimonial indiquant notamment si celui-ci est accessible à tous ou largement visible du domaine public;

b) une description de l'élément, accompagnée d'au moins deux photos et diapositives récentes;

c) l'indication, détaillée et chiffrée, des actes et travaux ou des actions de promotion à l'aide de devis précis;

d) tous renseignements relatifs au statut de l'élément (propriété et mode de gestion ou d'entretien); au cas où le demandeur de la subvention n'est pas propriétaire ou titulaire de droits réels, l'autorisation de ce dernier doit être jointe au dossier, si l'aide postulée vise des actes et travaux.

La demande de subvention n'est pas prise en considération dès lors que l'élément n'est pas visible ou accessible au public.

Art. 3.

Sur proposition du Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions, le Gouvernement wallon institue une commission chargée de rendre un avis pour chaque dossier de demande de subvention.

La commission est composée de six membres ayant voix délibérative:

– deux délégués du Gouvernement wallon, dont un représentant du Ministre ayant le Patrimoine dans ses attributions, qui assure la présidence de la Commission;

– deux délégués de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles;

– le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine ou son délégué;

– l'inspecteur général de la Division du Patrimoine de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine ou son délégué.

Le secrétariat de la commission est tenu par un agent de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.

Art. 4.

Les dossiers complets, adressés à l'Administration, seront transmis à la commission visée à l'article 3 du présent arrêté, laquelle est chargée de rendre un avis pour chaque projet. Cette commission se réunit une fois par mois.

Un arrêté de subventionnement sera ensuite notifié au demandeur; les travaux ne pourront débuter qu'après réception de celui-ci et devront être réalisés dans un délai de 12 mois. S'il échet, le permis d'urbanisme requis est déposé simultanément à la demande de subvention.

La moitié du subside sera liquidé dès la notification de cet arrêté.

Une fois le projet réalisé, le demandeur fera parvenir les factures accompagnées de deux photos au moins.

Après un contrôle sur le terrain et avis de la commission, le solde sera versé à concurrence du montant des factures.

En cas d'utilisation non conforme du subside, le montant de l'avance sera récupéré et le droit au subside s'éteindra automatiquement.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON